1106 TRIBUNAL CANTONAL TU10.021268- 131764 TU10.021268- 131766 30 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 janvier 2014
Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges :M.Abrecht et Mme Bendani Greffière:MmeVuagniaux
Art. 125 al. 1 et 2, 206 al. 1 et 209 al. 3 CC Statuant à huis clos sur les appels interjeté par A.G., à [...], demandeur, et B.G., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 juin 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.G.________ et B.G.________ (I), dit que A.G.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 200 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que B.G.________ ait atteint l’âge de 60 ans révolus, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à indexation de la contribution d’entretien précitée, dans la mesure où le demandeur exerce une activité indépendante (II), dit que B.G.________ est la débitrice de A.G.________ de la somme de 8'500 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (III), dit que les frais judiciaires sont arrêtés à 1'475 fr. pour le demandeur et à 9'006 fr. pour la défenderesse (IV), dit que les dépens sont compensés (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont retenu que le mariage n’avait pas eu une influence concrète sur la situation des époux, si bien qu’il n’y avait pas un droit automatique de l’épouse à une contribution d’entretien après divorce, mais que dans la mesure où celle-ci n’était pas en mesure de pourvoir elle-même entièrement à ses besoins en raison de ses problèmes de santé, son droit à une contribution d’entretien devait être admis. Ils ont estimé que l’épouse pouvait travailler à 25 % en tant que masseuse en réalisant un revenu mensuel de 250 € (300 fr.) et que si on y ajoutait le montant de 691 € 70 (830 fr.) qu’elle percevait à titre d’allocation pour adulte handicapé, ainsi qu’une contribution d’entretien de 200 fr. de la part de son époux, le total de ces sommes équivalait à peu près au SMIC français. En outre, les premiers juges ont considéré que l’épouse n’avait pas travaillé pour l’entreprise de son époux dans une mesure notablement supérieure à ce qui pouvait être exigé, si bien que sa demande d’une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) devait être rejetée. Enfin, ils ont retenu que l’époux pouvait prétendre à une soulte de 8'500 fr. à titre de
3 - liquidation du régime matrimonial et qu’il n’avait pas versé de pensions en trop. B.a) Par acte du 26 août 2013, A.G.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne doit aucune contribution à son épouse et que celle-ci est sa débitrice de la somme de 12'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Par ordonnance du 9 septembre 2013, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée par A.G.________ tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son épouse. Par ordonnance du 23 septembre 2013, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 août 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.G., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Laurent Fischer, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er octobre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Dans sa réponse du 18 décembre 2013, B.G. a conclu au rejet de l’appel de son époux et a renvoyé aux conclusions prises dans son mémoire d’appel (cf. infra). b) Par acte du 26 août 2013, B.G.________ a fait appel du jugement du 26 juin 2013 en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I.Les chiffres II à VI du dispositif de la décision du 26 juin 2013 rendue par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois sont annulés.
4 - Il. Le Tribunal cantonal statuant à nouveau prononce :
5 - C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.G., né le [...] 1968, et B.G., née [...] le [...] 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2001. Ils sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts. Aucun enfant n’est issu de cette union. A.G.________ est vigneron-encaveur. Il exploite avec son père et son frère l’entreprise individuelle [...].B.G.________ est au bénéfice des formations d’infirmière assistante CRS, secrétaire médicale et masseuse spécialisée en reiki et thérapie crânio-sacrée. 2.Le 6 octobre 2008, B.G.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par prononcé de mesures d’extrême urgence du 7 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que A.G.________ doit verser immédiatement à son épouse B.G.________ la somme de 2'500 fr. sur le compte CCP de celle-ci. Lors de l’audience du 14 novembre 2008, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 2 juillet 2008 (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [...], à A.G., à charge pour lui d’en assumer les charges (Il), et que A.G. verserait une contribution d’entretien de 500 fr. par mois à son épouse, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1 er novembre 2008 (III). La convention a été ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.Le 23 décembre 2008, A.G.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son épouse.
6 - Par décision du 27 février 2009, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a supprimé la contribution d’entretien due par A.G.________ à son épouse avec effet au 1 er janvier 2009, aux motifs que cette dernière avait quitté le territoire suisse, que l’on ignorait si elle allait revenir et qu’elle était au bénéfice d’une formation lui permettant de subvenir à ses propres besoins. 4.Le 2 juillet 2010, A.G.________ a déposé une demande unilatérale en divorce en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée par l’une des parties en faveur de l’autre (Il), à ce que les avoirs de prévoyance accumulés par chacun des époux pendant le mariage soient partagés entre les époux, par moitié pour chacun (III), et à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé selon les précisions qui seront données en cours d’instance (IV). Dans sa réponse du 6 octobre 2010, B.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au divorce (I), au rejet des conclusions Il et III de la demande du 2 juillet 2010 (lI) et, reconventionnellement, à ce que A.G.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 1’200 fr. jusqu’à décembre 2013, puis de 1’000 fr. jusqu’à l’âge de la retraite, soit à tout le moins jusqu’en novembre 2023 (III), à ce que A.G.________ lui verse une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC, dont le montant exact sera précisé en cours d’instance (IV), à ce que A.G.________ lui verse une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, dont la quotité exacte sera précisée en cours d’instance (V), et à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé selon les précisions qui seront données en cours d’instance (VI). Le 9 décembre 2010, A.G.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de son épouse.
7 - Le 20 janvier 2011, B.G.________ a précisé la conclusion III de sa réponse en ajoutant la clause suivante : « la pension échelonnée mentionnée ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1 er janvier suivant l’année au cours de laquelle le jugement de divorce sera entré en force de chose jugée, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce de première instance aura été notifié aux deux parties. » Elle a retiré la conclusion V de sa réponse du 6 octobre 2010. 5.B.G.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 22 mars 2011, tendant au versement par son époux d’une pension mensuelle de 1'360 francs. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1 er
avril 2011. 6.Une expertise psychiatrique a été mise en oeuvre le 8 février 2011 concernant B.G.. Dans son rapport du 29 juillet 2011, la Dresse Isabelle Gothuey, psychiatre-psychothérapeute FMH, a posé le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte (F 31.6), syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinente, en rémission (F 10.20), et syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinente, en rémission (F 14.20). Cette praticienne a exposé que B.G. était dépendante au cannabis depuis son adolescence et que sa consommation d’alcool, initialement festive, s’était progressivement transformée en dépendance. Elle a indiqué que l’intéressée avait développé un état dépressif durable à partir des années 2003-2004, que lors d’une première hospitalisation en
8 - juin 2007 le diagnostic de trouble bipolaire avait été posé et qu’entre 2007 et 2011, l’expertisée avait été hospitalisée à plusieurs reprises en Suisse et à l’étranger pour sevrages ou décompensations psychiques. Bien que la situation fût plus stable sur le plan psychique au moment de l’expertise, la doctoresse considérait que l’intéressée était encore très fragile, vulnérable aux difficultés et susceptible de subir de nouvelles décompensations en tout temps, de sorte que sa capacité de travail était durablement nulle, sachant que cette maladie chronique présentait de faibles perspectives de guérison et nécessitait un traitement à long terme. 7.Le 8 février 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a également ordonné une expertise sur la liquidation du régime matrimonial. Dans son rapport du 1 er octobre 2012, le notaire Henri Laufer a tout d’abord exposé que l’épouse avait renoncé à l’expertise tendant à vérifier les taux d’amortissement pratiqués dans la comptabilité de son époux, ce qui conduisait à ne plus examiner la valeur des actifs de la société. S’agissant des activités de l’époux, l’expert a déclaré qu’il n’avait relevé aucun élément permettant d’affirmer que ses revenus réels étaient beaucoup plus importants que ceux déclarés au fisc, que ses activités parallèles étaient dûment comptabilisées, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de penser qu’elles n’étaient pas déclarées, que l’augmentation de sa fortune imposable entre 2002 et 2009 – notamment grâce à des donations de sa mère et de sa grand-mère – ne permettait pas de reconstituer ses biens propres et, partant, de déterminer quelle était la part d’acquêts dans la fortune, et que le hangar avait été payé en partie par une donation de sa mère et par un emprunt hypothécaire. 8.Lors de l’audience de jugement du 9 avril 2013, A.G.________ a retiré la conclusion III de sa demande du 2 juillet 2010 et a conclu au paiement d’un montant de 11’000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. B.G.________ a conclu principalement à libération et, subsidiairement, au paiement par son époux de la moitié de l’augmentation du capital propre de son entreprise. Elle a précisé la
9 - conclusion IV de son écriture du 6 octobre 2010 en ce sens que A.G.________ doit lui payer une indemnité équitable d’un montant de 48’000 francs. L’époux a conclu au rejet. Plusieurs témoins ont été entendus :
T1._______, fiscaliste s’occupant de la comptabilité de l’entreprise [...], a déclaré que les actifs de la société étaient évalués à leur valeur vénale, qu’elle n’avait aucun commentaire à faire s’agissant d’une éventuelle inadéquation entre les revenus réels de l’époux et son niveau de vie et que la valeur locative du logement de l’époux était ajoutée au bénéfice, duquel étaient ensuite déduites les cotisations sociales.
T2._______, secrétaire, cousine de A.G.________ et auparavant meilleure amie de B.G.________, a déclaré que celui-ci avait accompagné son épouse quelquefois chez le médecin et avait tenté de faire ce qu’il pouvait.
T3._______, secrétaire et amie du couple, a déclaré que A.G.________ avait soutenu son épouse dans ses problèmes de santé, que ceux-ci n’étaient pas récents et qu’il ne l’avait pas abandonnée.
T4._______, psychologue, nièce de B.G.________ et entretenant toujours de bonnes relations avec A.G.________, a déclaré que sa tante avait eu le soutien de son époux qui s’était démené et avait demandé conseil à son entourage, montrant par là de l’intérêt et de l’inquiétude pour l’état de santé de son épouse.
T5._______, frère de A.G.________, a déclaré que ce dernier avait soutenu son épouse dans ses problèmes de dépendances. Tous les témoins ont en outre déclaré que les époux menaient un train de vie modeste et qu’ils ne partaient pas souvent en vacances.
10 - 9.La situation financière des parties est la suivante : a) Selon l’Office d’impôt du district d’Aigle, A.G.________ a réalisé un revenu ICC de 20’729 fr. en 2008 et de 30'193 fr. en 2009. Selon la déclaration d’impôt 2010, il aurait réalisé un revenu de 40’649 francs. En tant qu’indépendant, il n’a pas cotisé à une institution de prévoyance professionnelle obligatoire. b) B.G.________ a notamment travaillé comme conseillère à domicile pour le compte de l’assurance maladie [...] de 2002 à 2004, puis en tant que masseuse de 2004 à 2007. Elle a effectué une mission temporaire à l’Hôpital du Chablais d’avril à mai 2008 et une mission temporaire d’un mois en France en octobre 2008. En février, mars et mai 2010, elle a perçu un salaire à temps partiel en tant que conductrice de bus scolaire. Actuellement, elle souhaite exercer l’activité de masseuse, ayant déjà une table et un local cet effet, mais soutient qu’il est difficile de se constituer une clientèle dans la Meuse, où elle réside. Le 7 avril 2010, B.G.________ a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA) auprès de la Caisse d’allocations familiales de la Meuse. Elle a perçu à ce titre un montant mensuel de 404.88 €, ainsi qu’une allocation d’aide au logement de 244.28 € par mois. Par décision du 25 octobre 2011, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a accordé une allocation adulte handicapé à tout le moins dès le 1 er septembre 2011 jusqu’au 31 août 2013. Cette allocation était de 675.24 € de janvier à mars 2012, de 691.60 € d’avril à août 2012 et de 708.21 € de septembre à décembre 2012, dont 189.54 € à titre d’aide personnalisée au logement (APL). Elle a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle d’un montant de 3’079 fr. 80, valeur au 2 mai 2011.
11 - 10.Les époux ont acquis un véhicule Volkswagen pendant le mariage, dont la valeur vénale a été estimée à 17'000 francs. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, formés en temps utile, compte tenu des féries d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC), par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. La présente affaire ayant été introduite avant le 1 er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de la première instance, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
12 - Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). b) En l’espèce, l’appelant produit la pièce n o 5 selon laquelle son épouse a inscrit à [...], en France, une entreprise individuelle active dans les soins corporels. Il en déduit qu’au jour de l’audience de divorce, la reprise d’une activité dans le domaine du massage n’était plus du domaine du souhait, mais était déjà réalisée. S’il paraît vraisemblable que ce fait n’a pas pu être allégué devant les juges de première instance, celui-ci n’est toutefois pas déterminant dès lors que la possibilité que l’épouse reprenne une telle activité a été dûment prise en compte (cf. jgt, p. 18) ; cette pièce est donc sans pertinence pour l’issue du litige. Quant aux autres pièces, elles figurent déjà au dossier ou auraient pu être produites en première instance, si bien qu’elles sont irrecevables. Quant à l’épouse, c’est en vain qu’elle demande un complément d’instruction sur divers points, dès lors que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 3.a) L’appelant conteste d’abord le principe même de l’allocation d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse, considérant que le mariage n’a pas exercé une influence concrète et durable sur la situation de celle-ci. Il conteste que les critères de l’âge et
13 - de l’état de santé de son épouse puissent motiver, sur le principe, l’allocation d’une contribution d’entretien après divorce en sa faveur, faisant valoir que les troubles de santé de celle-ci n’auraient pas de lien avec le mariage et que l’âge ne serait pas un critère pertinent. b) aa) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités). bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une contribution d’entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux créancier (« lebensprägend »). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l’époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d’être protégée (ATF 135 III 5 c. 4.1). Le standard de vie choisi d’un commun accord doit ainsi être maintenu (indemnisation de I’« intérêt positif »). Quand en revanche le mariage n’a pas eu d’influence concrète sur la situation de l’époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. L’époux qui a ainsi renoncé à son activité lucrative pendant la durée du mariage doit simplement être replacé dans la situation qui serait la sienne si le mariage n’avait pas été
14 - conclu. Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce, s’il ne s’était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage (« Eheschaden »), qui correspond, dans la terminologie de la responsabilité contractuelle, à la réparation de l’intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 c. 9.2), étant précisé que la durée d’un concubinage qualifié, lorsque les parties ont conclu un mariage subséquent, peut être prise en considération s’il a influencé durablement la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF 135 IIII 59 c. 4.4 ; TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.2) – ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 c. 4.1 ; TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.2). Si le mariage a duré moins de cinq ans (mariage de courte durée), on présume qu’il n’a pas exercé d’influence concrète sur la situation financière de l’époux, alors que l’on présume le contraire lorsqu’il a duré plus de dix ans (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les références). Il n’existe toutefois aucune présomption lorsque le mariage a duré entre cinq et dix ans ; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.2 et les références). cc) L'état de santé des époux doit être pris en considération, conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Toutefois, le seul fait que l’un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement en mesure d’exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne constitue pas en soi une raison d’allouer une contribution d’entretien ; il faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l’époux malade, qui ne
15 - saurait être déçue même après le divorce (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p. 146). Ainsi, lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité et qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin ; dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré le fait qu'elles soient survenues antérieurement à sa célébration (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 c. 3.1.2 ; TF 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 c. 5.2.2-5.3 et la jurisprudence citée). Lorsque le mariage n’a pas influé de manière déterminante sur la situation économique du conjoint, la question relative à une contribution d’entretien basée sur le principe de la solidarité ne se pose que si la maladie a un lien avec le mariage (« ehebedingt ») (TF 5A_782/2010 du 2 février 2012 c. 4.1 et les arrêts cités). Ainsi, dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 précité, le Tribunal fédéral a refusé toute contribution d’entretien, s’agissant de conjoints ayant vécu ensemble pendant huit ans, dès lors que les troubles de santé de l’épouse n’avaient aucun lien avec le mariage, que celui-ci n’était pas « lebensprägend » (à savoir n’avait pas eu un impact décisif sur la vie) et que, si l’épouse n’était pas en mesure de pourvoir seule à son entretien, elle ne l’aurait pas davantage été sans le mariage (cf. aussi, pour un autre cas d’application dans le même sens, CACI 26 septembre 2012/442 c. 3c). c) En l’espèce, il est constant que le mariage des époux G.________ a duré sept ans, qu’ils n’ont pas eu d’enfants et que l’épouse a travaillé pendant le mariage, à l’exception des trois dernières années où elle a connu une accentuation de ses problèmes de santé. On ne peut dès lors présumer que le mariage a eu une influence concrète et déterminante sur la situation économique de l’épouse et que celle-ci a un droit automatique à une contribution d’entretien après divorce. L’épouse a d’ailleurs elle-même affirmé que c’est elle qui avait entretenu le couple par son seul revenu durant la vie commune (cf. jgt, p. 5). En outre,
16 - concernant le critère de la répartition des tâches pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 1 CC), dès lors que l’épouse a travaillé pendant le mariage et qu’elle n’a pas eu à s’occuper d’enfants, on ne peut parler d’une répartition traditionnelle des tâches pendant le mariage (cf. jgt, p. 15 in fine). S’agissant du critère de l’état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), il ressort du dossier que l’épouse a travaillé comme conseillère à domicile pour le compte de l’assurance maladie [...] de 2002 à 2004, puis comme masseuse de 2004 et 2007, avant de présenter depuis l’année 2007 une évolution psychique allant dans le sens d’un trouble bipolaire qui a conduit à plusieurs décompensations psychiques successives. Les témoins T2., T3., T4._______ et T5._______ ont par ailleurs confirmé que A.G.________ avait soutenu son épouse dans ses difficultés de santé ou avait tenté de le faire. La maladie de l’épouse n’ayant pas de lien avec le mariage et la détérioration de son état de santé étant postérieure au mariage célébré en 2001, il n’y a pas lieu de retenir que le mariage a créé une position de confiance de l’épouse malade qui mériterait d’être protégée et qui ne saurait être déçue même après le divorce. Quant à l’âge de l’époux créancier, il ne doit être pris en considération que lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans le cadre d’un mariage qui a eu une influence concrète sur la situation des époux – typiquement un mariage de longue durée où l’épouse a arrêté de travailler pour s’occuper des enfants –, si l’on peut attendre de lui qu’il reprenne une activité rémunérée pour assurer son entretien convenable (cf. notamment ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2). Or en l’espèce, on a vu ci-dessus que le mariage n’avait pas concrètement influencé la situation financière des époux, de sorte que le critère de l’âge en ce qui concerne l’épouse n’est pas déterminant et ne constitue pas en soi une raison de lui allouer une contribution d’entretien. d) En admettant le principe du versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, les premiers juges ont ainsi fait une fausse application de l’art. 125 CC. Le jugement entrepris doit par
17 - conséquent être réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que les conclusions de l’épouse tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien après divorce sont rejetées. e) Dès lors que l’épouse n’a pas droit à une contribution d’entretien, les griefs des époux relatifs au montant et à la durée de la contribution d’entretien, aux revenus et charges de chacun d’entre eux et au fait que l’appelant ne présenterait pas une capacité contributive suffisante pour entretenir son épouse deviennent par conséquent sans objet. 4.a) L’appelante soutient qu’elle aurait participé à la plus-value du domaine durant l’union conjugale en assumant les charges courantes du couple par son travail et que cette plus-value aurait dû être estimée à sa valeur vénale et non à celle de rendement. Elle conteste la non-prise en compte des biens meubles et des deux véhicules acquis durant le mariage, dont chaque époux aurait gardé le sien. Elle requiert un complément d’instruction pour déterminer la valeur des biens meubles et les soultes dues à chaque époux. S’agissant de la plus-value du domaine, il est inexact de dire que les actifs auraient été évalués à la valeur de rendement, dès lors que ni le notaire ni les premiers juges n’ont dit que tel était le cas et que la comptable T1._______ a affirmé que les actifs étaient évalués à leur valeur vénale. En outre, l’épouse, à qui incombait le fardeau de la preuve, n’a pas prouvé que les acquêts auraient une récompense contre les propres en raison d’apports (cf. art. 209 al. 3 CC), étant précisé que les montants donnés à l’entreprise et à l’appelant par la mère et la grand-mère de celui- ci pendant le mariage permettent de retenir prima facie que l’augmentation de la valeur du domaine est due aux propres de l’époux. Il n’y a donc pas de « participation à la plus-value » pour l’épouse, ni sur la base d’une récompense des acquêts du mari contre les propres de celui-ci, ni sur la base de l’art. 165 CC, les prétentions de l’épouse de ce chef ayant été à juste titre rejetées par les premiers juges (cf. jgt, p. 19-20) dans un
18 - raisonnement que l’intéressée n’entreprend même pas de critiquer en appel. S’agissant du mobilier de ménage que l’appelante indique évaluer à environ 25'000 fr., outre le fait que ce grief n’a pas été soulevé en première instance, rien ne permet de retenir que le mobilier en question aurait été acquis pendant le mariage ni quelle valeur il aurait, ni d’ailleurs qu’il aurait été attribué au seul époux. S’agissant des véhicules, seul un véhicule acquis par les époux pendant le mariage est mentionné dans le jugement et il est juste de présumer qu’il s’agit d’un acquêt dès lors que l’épouse n’a pas prouvé qu’il s’agissait d’un bien propre. Le jugement attaqué ne fait aucune mention d’un second véhicule qui aurait été acquis pendant le mariage et l’épouse ne démontre nullement en appel qu’il y aurait eu constatation inexacte respectivement incomplète des faits (art. 310 let. b CPC). Son grief ne peut dès lors qu’être rejeté. Au vu de ce qui précède, la requête de complément d’instruction présentée par l’épouse en deuxième instance seulement est irrecevable (cf. c. 2b supra). b) L’appelant réclame la restitution de deux montants de 2'500 fr. et 1'000 fr. payés en trop à titre de pensions provisionnelles. Le montant de 2'500 fr. a été versé le 10 octobre 2008 par l’appelant à son épouse en vertu du prononcé de mesures d’extrême urgence rendu le 7 octobre 2008. Le raisonnement des premiers juges, selon lequel cette somme reste acquise à l’épouse dès lors que la contribution d’entretien a été fixée à partir du 1 er novembre 2008 lors de l’audience du 14 novembre 2008, doit être confirmé. La somme de 1'000 fr. correspond aux deux pensions mensuelles de 500 fr. des mois de janvier et février 2009. Compte tenu du fait que l’appelant a prouvé qu’il avait versé ces deux montants (cf. P. 55
19 - sous pièces requises) et que la pension mensuelle de 500 fr. a été supprimée dès et y compris le 1 er janvier 2009 par prononcé du 27 février 2009, ces deux sommes de 500 fr. doivent effectivement être restituées par l’appelante à son époux. L’appel de l’époux doit donc être admis partiellement sur ce point, en ce sens que l’épouse doit lui verser, en plus de la somme de 8'500 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 1'000 fr. à titre de restitution de pensions payées en trop. 5.L’épouse se plaint de la répartition des frais, dont elle estime qu’ils doivent être mis entièrement à la charge du mari. S’il échappe à la critique de fixer, selon l’art. 91 CPC-VD applicable en l’espèce, les frais du mari à 1'475 fr. et ceux de l’épouse à 9'006 fr., le fait de compenser les dépens – de sorte que chaque partie supporte en définitive ses propres frais – peut effectivement apparaître choquant dans la mesure où chaque partie a obtenu partiellement gain de cause selon le jugement attaqué. Toutefois, vu le sort de l’appel de l’époux, qui aboutit à ce que le jugement de première instance est réformé pour lui donner très largement gain de cause, la répartition des frais et dépens de première instance peut être confirmée. 6.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.G.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que les conclusions de B.G.________ tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien après divorce sont rejetées (cf. c. 3d supra) et au chiffre III de son dispositif en ce sens que B.G.________ doit payer à A.G.________ le montant de 8’500 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que le montant de 1'000 fr. à titre de restitution de pensions payées en trop (cf. c. 4b supra). L’appel de B.G.________ doit être rejeté (cf. c. 4a et 5 supra).
20 - b) Les frais judiciaires de deuxième instance de B.G., qui succombe sur les deux appels (art. 106 al. 1 CPC), seront arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Celle-ci doit en outre verser à son époux une indemnité de 3’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC). Pour le cas où cette indemnité ne pourrait pas être recouvrée, l’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil d’office de A.G. pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 2'970 fr., comprenant un défraiement de 2'700 fr. (correspondant à 15 h de travail, les 19 h 25 annoncées apparaissant excessives), des débours de 50 fr. et la TVA sur ces montants par 220 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) L’indemnité d’office de Me Julie André, conseil d’office de B.G.________ pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 2'192 fr. 40, comprenant un défraiement de 1'980 fr., des débours de 50 fr. et la TVA sur ces montants par 162 fr. 40. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel de A.G.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.G.________ est rejeté.
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22 - III. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. dit que les conclusions de B.G.________ tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien après divorce sont rejetées. III. dit que B.G.________ doit payer à A.G.________ le montant de 8'500 fr. (huit mille cinq cents francs) au titre de liquidation du régime matrimonial ainsi que le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution de pensions payées en trop. Il est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour B.G.________ sont laissés à la charge de l’Etat. V. B.G.________ versera à A.G.________ une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil d’office de A.G., est arrêtée à 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), TVA et débours compris. VII. L’indemnité d’office de Me Julie André, conseil d’office de B.G., est arrêtée à 2'192 fr. 40 (deux mille cent nonante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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24 - IX. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 17 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Laurent Fischer (pour A.G.) -Me Julie André (pour B.G.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
25 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :