1102 TRIBUNAL CANTONAL TU10.019562-112252; TU10.019562-112431 163 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 avril 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein Greffière:MmeTchamkerten
Art. 125 al. 1 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par G.N., à Orbe, demandeur, d'une part, et, d'autre part, par T.N., à Mexico (Mexique), défenderesse, contre le jugement rendu le 4 novembre 2011 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 novembre 2011, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le même jour, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux G.N., né le [...] 1964, et T.N., née P.________ le [...] 1964 (I) ; ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de jugement du 24 mai 2011 et prévoyant, en bref, l'attribution à G.N.________ de l'autorité parentale sur les deux enfants du couple alors encore mineurs, S., né le [...] 1994 (aujourd'hui majeur), et L., née le [...] 1995 (ch. I), un libre et large droit de visite de T.N.________ sur ses enfants (ch. II), le versement des rentes ordinaires pour enfant directement en mains de G.N., dans l'hypothèse où T.N. devait les toucher de l'assurance-invalidité et de sa caisse de retraite (ch. III), la liquidation du régime matrimonial (ch. IV), l'ordre donné à la caisse de pension à laquelle est affilié G.N.________ de prélever un montant de 35'000 fr. sur la prestation de sortie de celui-ci pour le verser sur le compte de libre passage de T.N.________ (ch. V) (II) ; astreint T.N.________ à contribuer à l'entretien de T.N.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de 2'000 fr., dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 31 décembre 2014 (III) ; dit que la pension fixée sous chiffre III ci-dessus, qui correspond à la position de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2011, serait indexée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2013, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que G.N.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, auquel cas la pension serait indexée proportionnellement (IV) ; ordonné à la Caisse de pensions [...], de prélever le montant de 35'000 fr. sur la prestation de sortie de G.N.________ et de le verser sur le compte de libre passage de T.N.________ auprès de [...] (V) ; fixé les frais de justice à 1'210 fr. G.N.________ et à 1'610 fr. pour T.N.________ (VI) ; dit que G.N.________ était le débiteur de
3 - T.N.________ de la somme de 3'885 fr. à titre de dépens (VII) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que la convention partielle sur les effets accessoires réglait de façon exhaustive et équitable les questions concernant l'autorité parentale, le droit de visite, les contributions d'entretien pour les enfants, la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle, et pouvait ainsi être ratifiée. S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, seule litigieuse en appel, les premiers juges ont apprécié la situation dans sa globalité et ont considéré qu'en raison de la longue union des parties, de leur premier mariage et de la naissance des enfants, le mariage avait influencé la situation financière de l'épouse, de sorte qu'elle avait droit à une pension. Après avoir imputé à T.N.________ un revenu hypothétique de 2'000 fr. net par mois, les premiers juges ont déterminé le montant de la pension selon le calcul du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent à raison des deux tiers pour l'époux, lequel avait la garde des enfants. Statuant en équité, les premiers juges ont estimé qu'une rente devait être versée jusqu'en décembre 2014. B.a) Par acte du 29 novembre 2011, G.N.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres III, IV et VII sont annulés. A l'appui de son écriture, il a produit quatre pièces nouvelles.
Dans sa réponse du 21 février 2012, l'intimée T.N.________ a conclu au rejet de cet appel. b) T.N.________ a également interjeté appel contre ce jugement, par acte du 7 décembre 2011, concluant à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que G.N.________ est astreint à contribuer à son entretien par le versement, payable en ses mains d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 2'500 fr. dès jugement de
janvier de chaque année, selon l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2002. L'indexation de la pension interviendra dans la mesure et proportion où les revenus de G.N.________ sont également indexés, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas. 7. Compte tenu de la situation matérielle réciproque des parties, G.N.________ renonce à réclamer une pension pour l'entretien des enfants M., B. et S.. 8. G.N. versera une contribution d'entretien en faveur de T.N.________ d'un montant mensuel de FS 480.00. Il versera en outre le montant de FS 5,000.00 à T.N.________ chaque fois qu'il percevra son treizième salaire. Les contributions ci-dessus cesseront d'être dues dès versement du montant de FS 60,000.00 aux conditions fixées à l'art. 9, litt. (b), (c) ou (d) ci-dessous. 9. T.N.________ cède à G.N.________ la demi part de copropriété sur l'immeuble dont la description cadastrale est la suivante : Parcelle [...], Feuille [...], du Registre foncier d'Orbe. La demi part de copropriété de T.N.________ est cédée à G.N.________ pour le prix de FS 78,000.00. Le montant de 78,000.00 sera payé de la façon suivante : (a) FS 18,000.00 à la signature de la présente Convention ; Le solde de FS 60,000.00, dont à déduire les contributions prévues sous ch. 8 : (b) dans un délai de 60 jours dès la date du mariage en cas de remariage de G.N.________ ; (c) à vue en cas de décès de G.N.________ ; (d) au plus tard le 30 juin 2006. 10. Pour le surplus, par le paiement de FS 2,000.00 de Monsieur à Madame à la signature de la présente Convention pour le mobilier, parties déclarent avoir liquidé leur régime matrimonial. Elles se reconnaissent réciproquement propriétaires des objets qu'elles
7 - que les avoirs de prévoyance professionnelle soient partagés (V) et que le régime matrimonial soit considéré comme dissous et liquidé (VI). Dans sa réponse du 22 octobre 2010, T.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur, et, reconventionnellement, au divorce (I), à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants S.________ et L.________ soit conjointe (Il), que G.N.________ contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement régulier d'une pension mensuelle d'un montant à préciser en cours d'instance (III) et à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr. (IV), que les contributions d'entretien prévues soient indexées selon les modalités usuelles (V), qu'il soit procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial selon des précisions à fournir en cours d'instance (VI et VII). Dans ses déterminations du 25 novembre 2010, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles Il, III, IV et VII de la réponse de la défenderesse du 22 octobre 2010. Une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 4 mai 2011 par le Président, lequel a notamment astreint G.N.________ à contribuer à l'entretien de son épouse T.N.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr. dès le 1 er novembre 2010. L'audience de jugement a eu lieu le 24 mai 2011, en présence des parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs. Trois témoins ont été entendus. Le témoin C., amie et cliente de T.N., a indiqué avoir connu la défenderesse en 1992, soit avant son premier divorce d'avec le demandeur. Elle a déclaré qu'elle ignorait à quand remontait le retour de T.N.________ à Orbe, mais qu'elle savait par contre que c'était le demandeur qui lui avait demandé de revenir vivre chez lui et s'occuper des enfants, puis qui lui avait proposé un remariage. C.________ a indiqué qu'elle se rendait une fois par semaine, de même que
8 - sa sœur et une amie, chez T.N.________ pour une séance de réflexologie, un massage du dos et un traitement avec des plaques électriques. Elle a déclaré bénéficier d'un tarif d'abonnée de 160 fr. pour quatre séances et a ajouté que la défenderesse était extrêmement compétente, raison pour laquelle elle lui avait amené plusieurs clientes, sans pouvoir estimer le nombre de clientes reçues chaque semaine par la défenderesse. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce, attribuant au père l'autorité parentale sur les enfants du couple encore mineurs, accordant à la mère un libre et large droit de visite, et prévoyant le versement des rentes ordinaires pour enfant directement en mains de G.N., dans l'hypothèse où T.N. devait les toucher de l'assurance-invalidité et de sa caisse de retraite, la liquidation du régime matrimonial, ainsi que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Au cours de cette audience, la défenderesse a formé une requête incidente en suspension de cause, laquelle a été rejetée par prononcé présidentiel, confirmé par un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 20 juillet 2011. L'audience de jugement a repris le 16 août 2011, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. 4.G.N.________ travaille en qualité de sergent de gendarmerie en poste au centre d'intervention de Lausanne-Blécherette. Il habite, avec trois de ses enfants, dans l'ancienne villa conjugale à Orbe. Jusqu'au 30 septembre 2011, il faisait ménage commun avec sa nouvelle compagne. Au moment du premier divorce, T.N.________ n'exerçait pas d'activité lucrative pour des raisons médicales. Depuis plusieurs années, à tout le moins depuis 2008, elle travaille en qualité de masseuse et d'esthéticienne indépendante à un taux estimé à 40 % en 2010. De la comptabilité 2010 qu'elle a elle-même établie, il ressort qu'elle a réalisé un revenu annuel net de 12'490 fr., soit 1'040 fr. par mois. Elle a ensuite produit une nouvelle comptabilité, toujours établie par ses soins, faisant état d'un bénéfice net de 9'479 fr. 65 par année, soit 790 fr. par mois.
9 - Pour les mois de janvier à avril 2011, la défenderesse a indiqué avoir réalisé un revenu net moyen de 955 fr. par mois. Il ressort de son agenda personnel 2010 que T.N.________ travaille six jours sur sept à raison d'un à quatre clients par jour. T.N.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 8 juillet 2010. Il résulte d'un rapport médical établi le 31 août 2010 par la doctoresse [...], médecin généraliste traitant de la défenderesse, que celle-ci souffrirait d'un état dépressif depuis 1999, de problèmes d'alcool depuis 2007-2008 et de pancréatites aiguës récidivantes depuis janvier 2010. Elle aurait été hospitalisée du 21 au 27 janvier 2010, du 3 au 6 juin 2010 et du 30 juillet au 4 août 2010. Toujours selon ce rapport, la défenderesse présenterait une incapacité de travail à hauteur de 50 %, se manifestant par une importante fatigue et un manque de concentration l'empêchant de s'occuper de plus d'un client sans s'accorder une longue pause. Ayant fait l'objet, en juin 2011, d'une expertise médicale imposée par l'Office de l'assurance-invalidité, T.N.________ est toujours dans l'attente d'une décision. T.N.________ a quitté la Suisse le 30 septembre 2011. Elle réside au Mexique depuis lors. E n d r o i t :
En l'espèce, les deux appels sont recevables, dès lors qu'ils ont été formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt, et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en
c) aa) En l'espèce, l'appelant G.N.________ a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau. Les pièces n os 1 et 2 concernent le départ de l'intimée T.N.________ pour le Mexique le 30 septembre 2011 et la pièce n°4 concerne le départ, avec effet au 1 er octobre 2011, de la colocataire de l'appelant. Ces pièces, toutes postérieures à l'audience de jugement, sont recevables au regard des critères exposés ci-dessus. Quant à la pièce n° 3, soit une lettre du greffier du Tribunal d'arrondissement, la question de sa recevabilité peut rester ouverte dès lors qu'elle est sans incidence sur l'issue du litige. bb) L'appelante T.N.________ a produit une pièce nouvelle, à savoir la Convention de travail de l'Association suisse des Esthéticiennes avec CFC, sans indiquer les motifs pour lesquels cette pièce devrait être admise en application de l'art. 317 CPC. La question de sa recevabilité peut néanmoins rester ouverte, cette pièce étant sans incidence sur l'issue du litige. 3. a) L'appelant et intimé G.N.________ conteste devoir une pension en faveur de son ex-épouse. Il estime que l'avenir économique de cette dernière n'est aucunement compromis par le divorce, qu'elle a des perspectives de gain supérieures à ce qu'elle prétend, qu'elle a provoqué la situation dans laquelle elle se trouve et que, par surabondance, dès lors qu'elle vit au Mexique depuis le 30 septembre 2011, son minimum vital n'est pas celui retenu dans le jugement de première instance. L'appelante et intimée T.N.________ prétend au paiement d'une pension de 2'500 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite. Elle explique présenter une incapacité de travail à 50 % en raison d'un état dépressif qui existe depuis de nombreuses années. Le revenu hypothétique qui lui a été imputé par les premiers juges, de 2'000 fr. net par mois, a été surévalué si l'on se réfère à la Convention de travail de
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire ; si l'on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien en faveur de l'ex-conjoint est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend") et que celui-ci n'est pas en mesure de subvenir à son entretien (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 c. 4). Si le mariage a au moins duré dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 ; ATF 127 III 136 c. 2c) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 135 III 59 c. 4.1 ; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 c. 2 in FamPra.ch 2005 p. 919). Inversement, il y a une présomption de fait de l'absence d'impact décisif du mariage sur la vie des époux lorsque celui-ci a duré moins de cinq ans (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les réf. citées). En présence de circonstances particulières, il n'est pas exclu de tenir compte, dans une certaine mesure, d'un concubinage qualifié lorsque les parties ont conclu un mariage subséquent, un tel concubinage ne pouvant cependant être pris en considération que s'il a influencé durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante (TF 5A_783/2010 du 8 avril 2011 c. 4.2 ; ATF 135 III 59 c. 4.4 ; cf. aussi : ATF 132 III 598 c. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs, dans la mesure où l'enfant a été élevé jusqu'alors par le couple (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les réf. ; TF 5C.261/2006 du 13 mars 2007 c. 3 in FamPra.ch 2007 p. 694 ; TF 5A_167/2007 du 1 er
octobre 2007 c. 4), ou en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1 ; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8 in FamPra.ch 2007 p. 930). Enfin, en cas de remariage, le législateur n'a pas entendu reporter sur le second époux l'entier de la charge d'entretien de son conjoint. Sauf circonstances particulières, dont on pourrait déduire que le second mari s'est engagé à compenser la perte d'entretien dû par le
c) En l'espèce, les parties se sont mariées une première fois le 18 juillet 1986 et quatre enfants sont issus de leur union dont trois sont aujourd'hui majeurs. La cadette de la fratrie atteindra sa majorité le [...] 2013. Lors d'un premier divorce, les parties ont passé une convention sur les effets accessoires, laquelle prévoyait notamment une prise en charge financière de T.N.________ par une prestation en capital de 78'000 fr. soit 18'000 fr. à la signature de la convention et 60'000 fr. ultérieurement, dont à déduire des pensions mensuelles qui auraient été versées dans l'intervalle. De l'aveu de T.N., cette prestation avait pour but sa prise en charge financière jusqu'en 2006 à tout le moins. On en déduit qu'au moment de signer la convention, les parties ont admis que l'appelante pourrait subvenir elle-même à ses besoins au-delà de cette date. La convention a été ratifiée par le tribunal pour valoir jugement définitif et exécutoire. Les parties ont repris la vie commune dès avril 2002 et se sont remariées le 18 juillet 2006. Les époux ont été autorisés à vivre séparés par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 mai 2008. Les premiers juges ont retenu que le second mariage, qui avait duré moins de deux ans, ne pouvait pas être qualifié de longue durée. Par contre, on ne pouvait, selon eux, se limiter à apprécier la situation au regard du second mariage uniquement et il s'agissait de prendre en compte la situation des parties dans leur globalité. Ce raisonnement ne peut être suivi. Il est exact que la situation de T.N. a été concrètement influencée par sa première union, dès lors que les parties ont eu quatre enfants et que l'appelante n'exerçait alors pas d'activité professionnelle. Mais au moment de leur premier divorce, il a été tenu compte de l'impact de cette union sur la situation financière de l'appelante, dès lors que son ex-conjoint s'est engagé à lui verser une prestation en capital importante, destinée à couvrir ses besoins jusqu'en 2006. On ne voit pas pour quel motif les critères qui ont conduit les parties à fixer la prestation due à l'appelante lors du premier divorce,
15 - prévaudraient encore lors du second divorce. Ceci serait d'autant plus choquant que l'appelante s'est vu allouer une prestation en capital et que le second mariage n'a pas eu pour effet de la priver du droit à cette prestation, contrairement à ce qui aurait été le cas avec une prestation périodique. Le fait que G.N.________ ne démontre pas s'être acquitté de l'intégralité de ce capital n'y change rien, dès lors qu'il était exigible à compter du mois d'août 2006 au plus tard. Dans ces circonstances, seule la seconde union des parties doit être prise en compte pour évaluer l'impact du mariage sur la situation de T.N.. Si l'on admet que les parties se sont remises en ménage en avril 2002 et que l'on tient compte des années de concubinage, leur seconde union aura duré un peu plus de six ans et doit être considérée comme de moyenne durée. Pendant cette période, rien n'indique que T.N. ait dû renoncer, même partiellement, à son activité professionnelle pour s'occuper des enfants, alors même qu'en 2002, date à laquelle la vie commune a repris, la cadette avait douze ans. L'appelante ne l'a du reste jamais allégué. Si elle a soutenu que c'était principalement elle qui s'était occupée des enfants durant la seconde union, ces déclarations ont été contestées par G.N.. A cet égard, le témoignage de C., selon lequel c'était G.N.________ qui avait proposé à la défenderesse de revenir vivre chez lui et de s'occuper des enfants, doit être relativisé, dès lors qu'il émane d'une amie de l'appelante, qui ne fait que rapporter des propos sans faire état d'un constat personnel. En outre, il ne s'agit pas tant de déterminer lequel des deux conjoints s'est occupé de manière prépondérante des enfants, question déterminante pour l'attribution de la garde des enfants, mais bien plutôt de savoir si T.N.________ a dû renoncer à prendre davantage de clients pour être plus présente à la maison, ce qui n'est nullement établi ni même allégué. Or, il apparaît que la première séparation, intervenue alors qu'elle avait trente-six ans, a donné à l'appelante l'occasion de se réinsérer professionnellement. T.N.________ s'est fait une clientèle depuis lors dans le domaine de l'esthétique et du massage même s'il est difficile de déterminer à quelle fréquence elle exerce cette activité. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que cette seconde union a eu un
16 - impact décisif sur la situation économique de l'appelante, de sorte qu'elle n'a pas droit à une pension alimentaire. Il n'appartient au demeurant pas au débiteur d'entretien de se substituer à l'assurance-invalidité pour le cas où l'incapacité de travail de l'appelante serait avérée, ce qui, en l'état, ne résulte que du seul certificat médical du médecin-traitant figurant au dossier, lequel ne suffit pas à en faire la preuve. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner les conséquences du départ de T.N.________ au Mexique, qu'il s'agisse d'un départ définitif, comme le laisserait entendre l'attestation du contrôle des habitants du 3 octobre 2011, ou seulement d'un départ provisoire comme le soutient l'appelante. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner les moyens de l'appelante tendant à une augmentation de la pension. 4.a) L'appelant G.N.________ conteste les dépens réduits qui ont été mis à sa charge par les premiers juges, estimant que l'intimée ne s'est vu que très partiellement allouer ses conclusions et que les dépens auraient dû être compensés. b) Concernant l'allocation et la répartition de dépens sur la base de l'ancien art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010), la cour de céans est en mesure de contrôler la bonne application de cette disposition en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, dans le cadre d'un appel soumis au nouveau droit selon l'art. 405 al. 1 CPC (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. p. 39).
Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. L'alinéa 2 de cette disposition mentionne que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. Selon la jurisprudence, le juge doit rechercher qui des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens
e éd. 2002, n. 3 ad art. 92).
c) Le jugement querellé retient que, sous réserve de l'accord, T.N.________ a obtenu très majoritairement gain de cause sur la dernière question litigieuse, soit celle de la contribution d'entretien. Cette appréciation est contestée par l'appelant G.N.. Dès lors que l'arrêt sur appel réforme le jugement entrepris sur cette question, les griefs de l'appelant, s'agissant des dépens de première instance, n'ont pas à être examinés. Par contre, le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris concernant l'allocation des dépens doit être modifié d'office, l'appelant G.N. ayant obtenu gain de cause. C'est ainsi de pleins dépens qui doivent lui être alloués (art. 92 al. 1
CPC-VD). Compte tenu des opérations effectuées par le conseil de l'appelant et de la valeur litigieuse, ceux-ci peuvent être arrêtés à 11'210 fr., soit 10'000 fr. en participation aux honoraires de son mandataire, et 1'210 fr. en remboursement de ses frais de justice. 5.a) En conclusion, l'appel de G.N.________ doit être admis, l'appel de T.N.________ rejeté, et le jugement de première instance réformé aux chiffres III, IV et VII de son dispositif.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'400 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelante T.N.________ et le fait qu'elle succombe sur les deux procédures d'appel, ces frais seront intégralement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L'avance de frais fournie par l'appelant, par 1'200 fr., lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC).
d) Le conseil d'office de l'appelante, Me Irène Wettstein Martin, sera rémunéré équitablement par l'Etat (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il ressort de sa liste des opérations que cette avocate a consacré six heures et quarante-cinq minutes aux deux procédures d'appel, ce qui paraît justifié au vu de l'importance et des difficultés de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité peut ainsi être fixée à 1'215 fr., TVA par 97 fr. 20 en sus, à laquelle il convient d'ajouter 83 fr. de débours, soit un total de 1'395 fr. 20.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel de G.N.________ est admis. II. L'appel de T.N., née P., est rejeté. III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III, IV, et VII de son dispositif : III.- supprimé IV.- supprimé VII.- dit que T.N.________ est la débitrice de G.N.________ de la somme de 11'210 fr. (onze mille deux cent dix francs) à titre de dépens.
19 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'avance de frais fournie par l'appelant, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), lui est restituée. VI. L'indemnité d'office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de l'appelante T.N., est arrêtée à 1'395 fr. 20 (mille trois cent nonante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. L'appelante T.N. doit verser à l'appelant G.N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IX. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Elisabeth Santschi, avocate (pour G.N.), -Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour G.N.). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :