Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TU10.019378
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1106 TRIBUNAL CANTONAL TU10.019378-130195; TU10.019378-130264 294 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 juin 2013


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeLogoz


Art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; 133 al. 1 et 277 al. 2 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.F., à Ecublens, demandeur, et R., à Saint-Sulpice, défenderesse, contre le jugement rendu le 20 décembre 2012 par le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant les prénommés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 décembre 2012, envoyé le même jour pour notification aux conseils des parties qui l’ont reçu le lendemain, le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a statué comme suit sur la demande en divorce sur requête unilatérale déposée le 16 juin 2010 par A.F.________ à l’encontre d’R.________ : « I. prononce le divorce des époux : A.F., originaire de [...] VD, né le [...] 1972 à [...] VD, fils de [...] et de [...], domicilié à [...] VD, et R. originaire de [...] VD et de [...] JU, née le [...] 1974 à [...] JU, fille de [...] et de [...] domiciliée à [...] VD, dont le mariage a été célébré le 13 septembre 1999 à [...] VD par l’officier de l’état civil de cet arrondissement; Il. ratifie, pour valoir jugement, la convention partielle du 31 mars 2011 sur les effets du divorce, ainsi libellée: I. L’autorité parentale et la garde à l’égard des enfants B.F., née le [...] 1999, C.F., né le [...] 2001, et D.F., née le [...] 2005, sont attribuées à leur mère, R.. Il. Le père, [...], jouira d’un libre droit de visite, à exercer d’entente avec la mère ; à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

  • une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00

  • la moitié des vacances scolaires

  • alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. III. Les parties se reconnaissent mutuellement propriétaires des biens mobiliers actuellement en leur possession ; elles n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de leur régime matrimonial, qu’elles considèrent comme dissous et liquidé. IV. Les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur un appartement de quatre pièces au 1 er étage de [...], [...][...], sont attribués à R., y compris la garantie de loyer. V. Ordre est donné à [...] de prélever sur le compte de A.F. le montant de Fr. 38’500.- (trente-huit mille cinq cents francs) et de le

  • 3 - verser sur le compte de libre passage [...] d’R.________ auprès [...] [...], case postale, [...]. III. attribue à la défenderesse [...] les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail à loyer du 23 septembre 1999 portant sur un appartement de 4 pièces au 1 er étage de l’immeuble sis à [...], y compris la garantie de loyer; IV. ordonne, en exécution de l’article V de la convention ratifiée sous chiffre Il ci-dessus, à l’institution de prévoyance à laquelle est affilié A.F., actuellement [...], de prélever sur le compte du prénommé (police n° [...]) la somme de fr. 38’500.- (trente-huit mille cinq cents francs) et de la verser sur le compte de libre passage n° [...] d’ [...] auprès de [...]; V. dit que le demandeur A.F. doit contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants B.F., C.F. et D.F.________ par le versement, en mains de la défenderesse, d’avance le premier jour de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus:

  • Fr. 500.- (cinq cents francs) jusqu’à l’âge de dix ans révolus,

  • Fr. 550.- (cinq cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus,

  • Fr. 600.- (six cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant; VI. dit que le demandeur doit contribuer à l’entretien de la défenderesse par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de la pension mensuelle suivante:

  • Fr. 300.- (trois cents francs) jusqu’au 30 novembre 2015,

  • Fr. 150.- (cent cinquante francs) dès lors et jusqu’au 30 septembre 2019; VII. dit que les pensions fixées sous chiffres V et VI ci-dessus, correspondant à la position de l’indice officiel suisse des prix à la consommation au jour du jugement de divorce définitif et exécutoire, seront indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er

janvier 2014, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, si et dans la mesure où le revenu du demandeur suit la même évolution, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas ; VIII. fixe les frais de justice à Fr. 1’210.- (mille deux cent dix francs) pour chaque partie; IX. dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de Fr. 3’068.- (trois mille soixante-huit francs) à titre de dépens; X. rejette ou déclare sans objet toutes autres ou plus amples conclusions. »

  • 4 - En droit, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération la modification du statut professionnel du demandeur, dès lors qu’il avait décidé unilatéralement de quitter son emploi de jardinier pour s’installer comme paysagiste indépendant, avec la détérioration de la situation de revenu qui en résultait, qu’il n’avait pas cherché à se replacer et qu’il n’avait produit aucune étude de faisabilité de son projet d’entreprise individuelle. Ils ont ainsi estimé qu’il se justifiait d’imputer au demandeur un revenu hypothétique plancher de 5'000 fr. net par mois, sans qu’il soit nécessaire de lui accorder une période de transition pour se réinsérer professionnellement. Ils ont en outre retenu que la contribution à l’entretien des enfants du demandeur devait être fixée en application de la jurisprudence qui part d’un pourcentage du revenu mensuel net du débirentier en fonction du nombre d’enfants, cette proportion étant évaluée à environ 30 à 35 % pour trois enfants, de sorte que la pension mensuelle à charge du demandeur devait être arrêtée à 500 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, puis de 550 fr. jusqu’à l’âge de 14 ans révolus, et enfin de 600 fr. jusqu’à la majorité. Par ailleurs, les magistrats de première instance ont considéré que la contribution d’entretien réclamée par l’épouse était justifiée dans son principe, dans la mesure où le mariage avait eu un impact décisif sur la situation financière de la défenderesse et qu’on ne pouvait exiger d’elle qu’elle augmente son activité professionnelle, puisqu’elle assumait la garde des trois enfants du couple dont le plus jeune n’avait pas atteint l’âge de dix ans. Constatant toutefois que les revenus du couple ne suffisaient pas à couvrir les minima vitaux des parties et de leur trois enfants, même en tenant compte des allocations familiales, et que les créanciers d’entretien devaient supporter le déficit, ils ont estimé qu’on pouvait raisonnablement attendre du demandeur qu’il restreigne son train de vie à un montant de peu supérieur au minimum vital du droit des poursuites, en l’occurrence 3'100 fr. par mois, et d’allouer à la défenderesse une pension d’un montant équivalant au disponible du demandeur, soit 300 fr. (5'000 fr. - 3'100 fr. - 1'600 fr.), réduite de moitié passé les dix ans de la plus jeune des enfants.

  • 5 - B.a) Par acte du 21 janvier 2013, remis à la poste le même jour, R.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement du 20 décembre 2012, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que le chiffre V de son dispositif soit complété par l’adjonction, à la fin dudit chiffre V, qui se termine par « - Fr. 600.- (six cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant », de la précision « ou jusqu’à son indépendance financière, conformément à l’art. 277 al. 2 du Code civil ». A.F.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti. Par prononcé du 13 février 2013, le juge délégué a accordé à la défenderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 15 janvier 2013. b) Par acte du 1 er février 2013, remis à la poste le même jour, A.F.________ a également interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement du 20 décembre 2012, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme au chiffre VI de son dispositif en ce sens que le demandeur ne contribuera pas à l’entretien de la défenderesse et au chiffre VII de son dispositif en ce sens que la référence à la pension fixée sous chiffre VI est supprimée. Par prononcé du 8 février 2013, le juge délégué a accordé au demandeur le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 18 janvier 2013. C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. Le demandeur A.F., né le [...] 1972, et la défenderesse R., née [...] le [...] 1974, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1999 à [...].
  • 6 - Trois enfants sont issus de cette union :
  • B.F.________, née le [...] 1999,
  • C.F.________, né le [...] 2001,
  • D.F.________, née le [...] 2005.
  1. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2008, A.F.________ et R.________ ont signé une convention ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante . « I. Les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée d’une année dès aujourd’hui. II. La garde sur les enfants B.F., née le [...] 1999, C.F., né le [...] 2001 et D.F., née le [...] 2005, est attribuée à leur mère, A.F. bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. II. La jouissance du logement conjugal de [...] est attribuée à R., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges. III. A.F. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains d’R., d’un montant mensuel de fr. 2’200.- (deux mille deux cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er mai 2008. IV. A.F. conservera la jouissance du véhicule [...]. »
  2. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 novembre 2008, les parties ont passé une nouvelle convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoyait ce qui suit : « I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2008 est modifiée en son chiffre IV en ce sens que A.F.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'600.- (mille six cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’R.________, la première fois le 1 er décembre 2008.
  • 7 - II. A.F.________ se reconnaît débiteur d’un arriéré de pension de Fr. 1'200.- (mille deux cents francs), qu’il s’engage à payer à raison de Fr. 1'000.- (mille francs) au 31 décembre 2008 au plus tard, et de Fr. 200.- (deux cents francs) au 31 janvier 2009 au plus tard. »
  1. Par demande adressée le 16 juin 2010 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.F.________ a ouvert action en divorce sur requête unilatérale, concluant notamment, outre au prononcé du divorce, à ce que l’autorité parentale et la garde sur les trois enfants soient confiées à leur mère, R., et à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement pour chacun d’eux d’une pension mensuelle de 100 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 200 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, et de 300 fr. dès lors « et jusqu’à la majorité ou jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation appropriée dans les délais usuels (art. 277 al. 2 CC) ». Dans sa réponse du 19 août 2010, R. a conclu notamment, outre au prononcé du divorce, à ce que l’autorité parentale et la garde sur les trois enfants soient confiées à leur mère et à ce que le père contribue à l’entretien de ses enfants par le versement pour chacun d’eux d’une pension mensuelle de 500 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, et de 700 fr. « jusqu’à ce que l’enfant ait atteint la majorité ou jusqu’à son indépendance financière, conformément à l’art. 277 CC ».
  2. Par requête de mesures provisionnelles adressée le 16 juin 2010 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.F.________ a conclu au versement, dès le 1 er mai 2010, d’une contribution à l’entretien de sa famille d’un montant de 300 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notamment dit que A.F.________ doit contribuer à l’entretien de sa famille par le versement en mains de R.________ d’avance le premier de chaque
  • 8 - mis, dès et y compris le 1 er juillet 2010, d’une pension mensuelle de 1'600 fr., allocations familiales en sus. Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette ordonnance.
  1. L’audience de jugement s’est tenue le 31 mars 2011 en présence des parties et de leur conseils respectifs. Au cours de cette audience, les parties ont signé une convention partielle sur les effets de leur divorce, dont la teneur est reproduite dans le dispositif du jugement attaqué.
  2. La situation matérielle des parties est la suivante : a) Depuis 2004 et jusqu’au 30 avril 2010, A.F.________ a travaillé en tant que jardinier (ouvrier qualifié) au [...]. En 2010, il recevait treize fois l’an un salaire mensuel brut de 5'680 fr., soit un revenu mensualisé net d’environ 5'120 fr. (83,204 % de 5'680 fr. = 4'726 fr. x 13/12 = 5'119 fr. 85), hors indemnités (travail de nuit, piquet domicile) et allocations familiales (770 fr. par mois). A.F.________ a démissionné; il a expliqué cette décision par la dégradation de ses conditions de travail et de ses relations avec la hiérarchie, en particulier par un conflit interpersonnel. Il n’a pas cherché un autre emploi ni fait valoir son droit à l’indemnité de chômage. L’intéressé s’est établi à son compte comme paysagiste dès le 1 er mai 2010. Son père, qui a une entreprise d’entretien de jardins et qui a l’âge légal de la retraite, lui envoie quelques clients, notamment pour des travaux pénibles. L’investissement initial du demandeur a été de l’ordre de 8'000 fr.; son compte de pertes et profits pour l’exercice 2010 s’est soldé par un bénéfice de 16'305 francs. Dans le questionnaire d’affiliation à la Caisse vaudoise de compensation AVS pour les personnes de condition indépendante, que
  • 9 - A.F.________ a rempli et signé le 3 juin 2010, il a indiqué un revenu espéré de 30'000 fr. (12 x 2'500 fr.) par an pour le calcul provisoire des cotisations personnelles AVS/Al/APG. L’intéressé exerce une activité accessoire d’élevage et de lâcher de colombes. En 2010, il a réalisé un chiffres d’affaires de 4'590 fr. avec des charges de 3'547 fr. 85, d’où un bénéfice de 1'042 fr.15. Le minimum vital de A.F.________ selon le droit des poursuites (Directives du 1 er juillet 2009 des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites selon l’art. 93 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) se présente comme suit:

  • 10 -

  • montant de base mensuel pour un débiteur vivant seulfr. 1'200.00

  • supplément pour frais liés à l’exercice du droit de visitefr. 150.00

  • loyer et chargesfr.1'340.00

  • assurance-maladie (LAMal) fr. 213.55 Total fr. 2’903.55 b) R.________ assume une charge de concierge dans deux immeubles; elle reçoit de ce chef un salaire mensuel net global d’environ 1'500 fr., versé douze fois l’an. S’y ajoute une gratification de 300 fr. qu’elle perçoit chaque année. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, tant l’appel de la défenderesse que celui du demandeur, tous deux formés en temps utile par les parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., sont recevables. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut

  • 11 - revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3.R.________ reproche aux premiers juges d’avoir omis de fixer la contribution d’entretien en faveur des enfants au-delà de la majorité de ceux-ci, sans préciser la raison de cette omission et alors que par leurs conclusions, les parties avaient pourtant toutes deux requis que la contribution d’entretien soit fixée au-delà de la majorité des enfants, conformément à l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 3.1Lorsque le parent agit dans le cadre d'un procès en divorce, la capacité de faire valoir les droits de l'enfant, qui lui est expressément conférée par la loi, vaut non seulement pour la période couvrant la minorité de l'enfant mais aussi pour celle allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 1 2 e phrase CC). L'extension de cette capacité aux contributions d'entretien outrepassant la majorité de l'enfant a été introduite dans la loi lors de l'abaissement de l'âge de la majorité de vingt à dix-huit ans (cf. art. 156 al. 2 aCC et 14 CC, dans leur teneur selon la loi fédérale du 7 octobre 1994 entrée en vigueur le 1 er janvier 1996, RO 1995 1126). Le législateur entendait ainsi éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent (BO 1993 CE 662, BO 1994 CN 1144). Par la suite, la disposition contenue à l'art. 156 al. 2 aCC a été reprise par le nouveau droit du divorce, à l'art. 133 CC susmentionné (FF 1996 I 127; cf. ATF 129 III 55 c. 3.1.4; TF 5A_104/2009 du 19 mars 2009 c. 2.2 publié in FamPra.ch 2009 p. 798 et JdT 2009 I 439 ; TF 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 c. 5.5.1).

  • 12 - La fixation d'une contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité doit se faire selon les critères de l'art. 277 al. 2 CC et présuppose donc, en théorie, que des éléments suffisamment crédibles quant à la nature et à la durée de la formation appropriée en cours ou envisagée aient été établis (Breitschmid, Basler Kommentar, 2010, n. 14 ad art. 133 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 23 ad art. 133 CC; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 42 ss ad art. 279/280 CC). Cela étant, afin d'éviter à l'enfant le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent, il y a lieu de favoriser la fixation de la contribution au- delà de la majorité avant l'accès à celle-ci – l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent détenteur de l'autorité parentale – et de renvoyer, si besoin est, le parent débiteur à agir par la voie de l'action en modification, une fois l'enfant devenu majeur (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1108 s.). De toute manière, la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant au-delà de la majorité, que prévoit l'art. 133 al. 1 2 e phrase CC, ne saurait être subordonnée à un examen précis des conditions de l'art. 277 al. 2 CC puisque les circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son parent, ne peuvent que difficilement faire l'objet d'un pronostic et doivent bien plus être examinées au moment de l'accès à la majorité, le cas échéant dans le cadre d'une action en modification (Wullschleger, FamKommentar, 2011, n. 31 ad Allg. Bem. ad art. 276-293 CC). Une autre interprétation priverait en effet l'art. 133 al. 1 2 e phrase CC de toute application hormis les cas dans lesquels l'accession à la majorité est toute proche du prononcé du divorce (TF 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 c. 5.5.1). 3.2En l’espèce, il est dans l’intérêt des trois enfants du couple, nés respectivement en 1999, 2001 et 2005, que la contribution à leur entretien soit d’ores et déjà fixée, dans le cadre du jugement de divorce, au-delà de leur majorité. Les deux parties ont d’ailleurs requis dans leurs conclusions que la contribution d’entretien soit fixée au-delà de cette majorité, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Dans ces conditions, il n’existe aucun motif de ne pas donner suite à ces conclusions

  • 13 - concordantes et le jugement attaqué, qui procède vraisemblablement d’une inadvertance sur ce point, doit être réformé en ce sens que la contribution due par le mari pour l’entretien de chacun de ses enfants l’est jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. L’appel de la défenderesse doit ainsi être admis. 4.A.F.________ critique l’allocation par les premiers juges à son épouse d’une pension mensuelle de 300 fr. jusqu’au 30 novembre 2015, puis de 150 fr. dès lors et jusqu’au 30 septembre 2019. Il fait valoir qu’il serait raisonnable d’attendre de la défenderesse, âgée de 38 ans à ce jour, qu’elle augmente son taux d’activité à un taux supérieur à 30%, d’autant que cette augmentation ne l’empêcherait pas de prendre soin des enfants qui seraient d’ailleurs bientôt tous autonomes. En outre, il estime pour le moins surprenant que le montant total des contributions après divorce (1'900 fr. par mois) soit supérieur au montant versé durant la procédure à titre provisionnel, en l’absence de modification importante de sa situation financière depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2010 qui avait fixé la pension provisionnelle globale à 1'600 fr. par mois. 4.1La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Le Tribunal fédéral a récemment réaffirmé que ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ;TF 5A_90/2010 du 4

  • 14 - avril 2011, in SJ 2011 I 315, c. 5.2.1 et les références citées ; TF 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 c. 4.2). 4.2En l’espèce, la plus jeune des trois enfants dont la défenderesse a la garde n’atteindra l’âge de dix ans qu’en septembre 2015, de sorte qu’il ne peut être exigé de la défenderesse, qui perçoit actuellement un revenu mensuel net de quelque 1'500 fr. pour une activité de concierge dans deux immeubles, qu’elle augmente son taux d’activité. Au demeurant, il est manifeste que même si la défenderesse augmentait son taux d’activité à 50% pour réaliser un revenu mensuel net de quelque 2'500 fr., elle ne serait toujours pas en mesure de pourvoir seule à son entretien convenable, ayant la garde de trois enfants dont les besoins ne sont de loin pas entièrement couverts par les contributions d’entretien à la charge du demandeur, même en tenant compte des allocations familiales. Comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, on peut dans ces circonstances raisonnablement attendre du demandeur qu’il restreigne son train de vie à un montant de peu supérieur au minimum vital du droit des poursuites, soit à un montant de quelque 3'100 fr. par mois en chiffres ronds, qui lui laisse, compte tenu des contributions à l’entretien des enfants (1'600 fr.) et du revenu hypothétique du demandeur (5'000 fr.), un disponible de 300 fr. En vertu de l’art. 125 CC, ce disponible doit être consacré à l’entretien de la défenderesse jusqu’aux dix ans de la plus jeune des enfants, la pension étant ensuite réduite de moitié pour être entièrement supprimée après le 30 septembre 2019. Au surplus, le demandeur ne saurait tirer argument du fait que le montant total des contributions d’entretien fixées par les premiers juges dépasse le montant de la pension globale versée à titre provisionnel, dès lors que les principes applicables ne sont pas identiques et que les ordonnances de mesures provisionnelles ne bénéficient au demeurant pas de l’autorité de la chose jugée par rapport au jugement au fond. L’appel du demandeur sera ainsi rejeté.

  • 15 - 5.En conclusion, l’appel d’R.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens qu’il doit être précisé que les contributions dues pour l’entretien de chaque enfant le sont jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (cf. c. 3 supra). En revanche, l’appel de A.F.________ doit être rejeté (cf. c. 4 supra). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), soit à 1'200 fr. au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), vu que A.F., qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, succombe (art. 106 al. 1 CPC), l’art. 123 CPC étant réservé. Les conseils d’office ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel. Me Annie Schnitzler, conseil d’office d’R., a produit le 3 juin 2013 une note d’honoraires se montant à 990 fr. pour ses opérations effectuées dès le 15 janvier 2013, plus 40 fr. 50 de débours, TVA par 8% en sus. Compte tenu des difficultés de la cause, cette note d’honoraires, qui correspond à 5.5 heures de travail (990 fr. : 180 fr. ; art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), sera ramenée à 4 heures de travail, de sorte que l’indemnité d’office de Me Annie Schnitzler pour la procédure de deuxième instance doit être arrêtée à 820 fr. 80, comprenant un défraiement de 720 fr. (4 x 180 fr.), des débours de 40 fr. et la TVA sur ces montants par 60 fr. 80. Me Christine Raptis, conseil d’office de A.F.________, a produit le 22 mai 2013 une liste des opérations indiquant 7 h. 25 de travail consacrées à la procédure d’appel et 136 fr. de débours. Au vu des opérations nécessaires à l’appel, cette liste sera admise à concurrence de 6 heures de travail, soit une indemnité de 1'080 fr. (6 x 180 fr.) pour ses honoraires, les débours étant pour le surplus ramenés à 100 francs. L’indemnité d’office de Me Christine Raptis sera ainsi arrêtée à 1'274 fr. 40 fr., TVA par 94 fr. 40 comprise.

  • 16 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. A.F., qui succombe, versera à R. des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 1'200 fr., conformément à l’art. 7 TDC. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel d’R., est admis. II. L’appel de A.F. est rejeté. III. Le jugement est réformé comme suit au chiffre V de son dispositif : V. dit que le demandeur A.F.________ doit contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants B.F., C.F. et D.F.________ par le versement, en mains de la défenderesse R.________ d’avance le premier jour de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus :

  • Fr. 500.- (cinq cents francs) jusqu’à l’âge de dix ans révolus,

  • 17 -

  • Fr. 550.- (cinq cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus,

  • Fr. 600.- (six cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour A.F., sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Annie Schnitzler, conseil d’office d’R., est arrêtée à 820 fr. 80 (huit cent vingt francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil d’office de A.F., est arrêtée à 1'274 fr. 40 (mille deux cent septante quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. A.F. versera à R.________, une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 18 - IX. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Annie Schnitzler (pour R.), -Me Christine Raptis (pour A.F.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 19 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 156 aCC

CPC

  • art. . b CPC

CC

  • art. 14 CC
  • art. 125 CC
  • art. 133 CC
  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 278 CC
  • art. 279 CC
  • art. 280 CC
  • art. 281 CC
  • art. 282 CC
  • art. 283 CC
  • art. 284 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC
  • art. 287 CC
  • art. 288 CC
  • art. 289 CC
  • art. 290 CC
  • art. 291 CC
  • art. 292 CC
  • art. 293 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

CPC

  • art. 95 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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