1102 TRIBUNAL CANTONAL TU09.021097-111829 29 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Abrecht Greffime:MmeBourckholzer
Art. 125 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 1 er septembre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec E., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 1 er septembre 2011, envoyé le même jour pour notification aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux U.________ et E.________ (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle du 22 février 2011 sur les effets du divorce prévoyant que les époux se reconnaissent mutuellement propriétaires des biens mobiliers actuellement en Ieur possession et n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’un contre l’autre du chef de leur régime matrimonial – qu’ils considèrent comme dissous et liquidé – et qu'ordre est donné aux [...], rue [...], case postale [...], [...], de prélever sur la police de prévoyance n° [...] de U.________ la somme de 138’389 fr. 60 et de la verser sur le compte de E.________ auprès de la Fondation Collective [...], c/o Banque [...], case postale [...], [...] (contrat no [...]-N.________ SA) (II), dit que le défendeur U.________ devra contribuer à l’entretien de la demanderesse E., par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le premier du mois suivant l’entrée en force du jugement, d’une pension mensuelle de 600 fr. jusqu’au 31 décembre 2018 (III), dit que la pension fixée au chiffre III ci-dessus serait indexée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2013, selon l’indice suisse des prix à la consommation (ISPC) sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement serait devenu définitif et exécutoire, et ce, pour autant que le revenu du défendeur ait suivi la même évolution, à charge pour lui d’établir que tel n’a pas été le cas (IV), ordonné aux [...], en exécution de la convention ratifiée sous chiffre II ci- dessus, de prélever sur la police de prévoyance professionnelle n° [...] de U. la somme de 138'389 fr. 60 et de la verser sur le compte de E., auprès de la Fondation Collective [...], c/o Banque [...], case postale [...], [...] (contrat n° [...]-N. SA) (V), arrêté les frais de justice à 1’460 fr. pour la demanderesse et à 1’410 fr. pour le défendeur (VI), compensé les dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
3 - En droit, le Tribunal a considéré en substance que le mariage des parties avait eu une influence décisive sur les conditions de vie de leur couple et qu'il avait placé la demanderesse dans une position de confiance qui l'autorisait en principe à prétendre à une contribution d'entretien. L'intéressée ayant 56 ans et travaillant à plein temps, il a estimé ne pouvoir exiger d'elle qu'elle pourvoie par ses propres moyens à son entretien convenable, relevant que celui-ci s'établissait à 4'500 fr. au regard du train de vie antérieur du couple. En particulier, il a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique en rapport avec la sous-location d’une ou deux chambres de son appartement, afin de préserver son intimité. Le revenu mensualisé net de la demanderesse étant de l’ordre de 3'800 fr., il a ainsi arrêté la contribution due pour son entretien à 600 fr. par mois, observant que le défendeur était en mesure de s'acquitter de ce montant jusqu'à ce qu'à ce que la demanderesse ait atteint l'âge de la retraite. B.a) Par acte du 30 septembre 2011, remis à la poste le même jour, U.________ a fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres III et IV de son dispositif soient supprimés, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal de première instance pour complètement "sur le point qui serait jugé essentiel". En outre, l'appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles tendant à ce que dès le 1 er octobre 2011, la pension mensuelle qu'il doit payer à l'intimée soit réduite à 600 francs. b) Par ordonnance du 4 octobre 2011, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles (recte : préprovisionnelles), en l'absence d'urgence particulière au sens de l'art. 265 al. 1 CPC. Le 19 octobre 2011, l'intimée s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles, en concluant à son rejet.
4 - c) Le 19 octobre 2011, l'intimée a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel. Par décision du 25 octobre 2011, le juge de céans a fait droit à sa requête, précisant que l’assistance judiciaire lui était accordée pour les avances, les frais judiciaires et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de l'avocat Denis Weber. d) L’appelant s’est acquitté d’une avance de frais de 600 fr. pour la requête d’appel ainsi que d'une avance de frais de 400 fr. pour la requête de mesures provisionnelles. e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2011, le juge délégué a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2011 par l'appelant U.________ (I), dit que dès le 1 er octobre 2011, la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée E., selon ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2011 serait réduite à 600 francs par mois (II), dit que les frais de cette décision, arrêtés à 400 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat (III), dit que l'intimée E., verserait à l'appelant U.________ la somme de 400 fr. à titre de dépens pour les mesures provisionnelles (IV), dit que l'indemnité d'office de Me Denis Weber, conseil d'office de l'intimée, pour les mesures provisionnelles, était arrêtée à 400 fr., TVA et débours compris (V), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VI) et déclaré l'ordonnance motivée exécutoire (VII).
f) Par mémoire responsif du 23 décembre 2011, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l’appel.
janvier 2011, les recours sont régis par les dispositions du CPC, conformément à l’art. 405 al. 1 CPC. Cela étant, bien qu’abrogés au 31 décembre 2010, les art. 135 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) demeurent applicables aux procédures de divorce soumises à l’ancien droit (Tappy, Le droit applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 14).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile – compte tenu de la suspension des délais pendant les féries judiciaires d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC) – par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme.
b) Selon la jurisprudence, une contribution d’entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré dix ans (dans certaines circonstances, le concubinage antérieur peut être pris en considération, cf. ATF 132 III 598 c. 9.2) – durée à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 ; ATF 127 III 136 c. 2c) – , il a eu, en règle générale, une influence concrète (sur cette question, cf. TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.4 ; TF 5C.4912005 du 23 juin 2005 c. 2, publié in FamPra.ch 2005, p. 919 ; Schwenzer, Scheidung, Berne 2005, n. 48 ad art. 125 CC, p. 253). Lorsqu’il a duré moins de cinq ans, il est présumé ne pas avoir eu un impact décisif sur la vie des époux, mais la présomption peut être renversée (Bastons-Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p. 93 et les réf. citées). La jurisprudence retient également qu’indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
c) Un mariage ayant eu un impact décisif sur la situation des conjoints ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : de source jurisprudentielle, le principe d’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.2).
La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. Dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait en effet pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce ; à leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et les références citées, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308 ; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449).
Selon la jurisprudence, il convient ainsi en principe de procéder
en trois étapes (ATF 137 III 102 c. 4.2). L'entretien convenable se mesure
au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y
ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation. Les parties
ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-
ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102
(première étape). Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle
mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien
convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement
de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC (deuxième étape). Si l'une des parties ne
le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle
le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il
convient alors de déterminer la capacité contributive du débirentier et de
fixer une contribution équitable (troisième étape), celle-ci se fondant sur le
principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue
à l'art. 125 CC (ATF 137 II 102 c. 4.2.3 ; ATF 134 III 145 précité).
L'obligation d'entretien est généralement fixée jusqu'au jour où le débiteur
de l'entretien atteint l'âge de l'AVS (ATF 132 III 593).
d) D'après le Tribunal fédéral, le juge fixe les contributions
d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par
chacun des époux. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu
hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante
de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118
13 - L’appelant soutient que la situation économique de l’intimée serait aujourd’hui la même si elle ne s’était pas mariée et qu'elle n'aurait en conséquence subi aucun désavantage, lié au mariage, que l’entretien après divorce devrait compenser. Il explique que l’intimée avait 30 ans révolus au moment du mariage, qu'il n'était alors plus question pour elle d’acquérir une formation professionnelle et que, n'ayant jamais eu d’ambitions quelconques, elle ne se serait de toute manière pas investie différemment si elle n’avait pas cessé de travailler pendant cinq ans entre 1985 et 1991. Il allègue aussi que, si elle avait eu des possibilités de gravir des échelons professionnels, elle l’aurait fait durant les deux dernières décennies. Au regard de ces éléments, il estime que le mariage n’a par conséquent eu aucune incidence sur les revenus potentiels de l’intimée (cf. appel, p. 3-4 ; cf. réponse, p. 2-3). A l’instar des premiers juges (cf. jgt, p. 32), il y a lieu de considérer que les objections de l’appelant sont insuffisantes pour renverser les présomptions de fait qui découlent généralement d'un mariage de longue durée, avec un enfant commun et une répartition traditionnelle des tâches. Le simple fait que l’intimée a pratiquement entièrement arrêté de travailler pendant les cinq premières années du mariage et qu’elle n’a repris ensuite une activité professionnelle qu’à un taux d’occupation d’environ 50 % pendant une quinzaine d’années, en raison des soins voués au ménage et à l’éducation de l’enfant commun des parties, alors qu’elle aurait pu sinon travailler à plein temps, en disposant de ce fait de meilleures opportunités de développement professionnel, ne peut en effet que conduire à considérer que le mariage a concrètement influencé sa situation financière et qu'il l'a placée dans une position de confiance qui ne saurait être déçue, même après le divorce. Outre qu'elle peut prétendre à la compensation des lacunes de prévoyance nées pendant le mariage, n'ayant que partiellement cotisé, elle peut ainsi en principe réclamer une contribution d'entretien. b) Les premiers juges ont relevé que, vers la fin de la vie commune, les parties bénéficiaient d'un revenu cumulé de quelque 10'000
14 - fr. par mois et qu'elles l'avaient affecté en partie à l'entretien de Y., laquelle ne pouvait participer à ses frais d'hébergement – hormis durant les trois derniers mois – dans la mesure où elle disposait d'un salaire d'apprentie très modique. Ils ont également observé que les parties avaient vraisemblablement pu réaliser des économies au regard notamment de leur charge locative modeste (1'240 fr., soit 12,4 % du revenu cumulé). Se fondant sur ces éléments, les premiers juges ont ainsi déduit que le standard de vie commun des époux était de 8'000 fr. par mois, soit de 4'000 fr. par individu, à l'époque. Pour la période se situant après le divorce, iIs ont remarqué que, même si l'on tenait compte de charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, le revenu cumulé des parties n'était pas entièrement absorbé par l'entretien convenable courant : les revenus actuels des ex-époux totalisaient plus de 10'200 fr. net par mois et Y. était indépendante économiquement. Dès lors, vu leur situation financière respective présente, chacune des parties devait pouvoir être en mesure d'atteindre le niveau de vie de référence de 4'500 fr. par mois (cf. jgt, p. 33). La cour de céans se rallie à cet avis pour les motifs exposés ci- dessus. Elle adhère également à l'opinion des premiers juges, s'agissant de la question du revenu hypothétique soulevée par l'appelant. Sur ce point en effet, les premiers juges ont retenu que l’intimée, qui est âgée de 56 ans et qui travaille à plein temps, ne peut subvenir elle- même à un entretien convenable de l’ordre de 4'500 fr. par mois avec le seul revenu de son activité lucrative qui peut être estimé à 3'800 fr. par mois (cf. p. 33). L’appelant soutient qu’il y a lieu d’imputer à l’intimée, en plus de son salaire, un revenu hypothétique en relation avec la sous-location d’au moins une pièce de son appartement, observant qu’il règne à Lausanne une forte pénurie de logements pour étudiants et que l’on peut raisonnablement exiger d'elle qu’elle sous-loue au moins une des vastes pièces de l’ex-appartement conjugal qu'elle occupe à une jeune femme qui serait en formation, par exemple, dans les métiers de la santé. Selon
15 - lui, dans un contexte économique difficile, il peut être exigé de l’intimée de concéder un soupçon de son intimité et de recevoir ainsi une sous- location mensuelle qui, selon l’expérience, dans le quartier de sous-gare, devrait être d'au moins 600 fr. par mois. Cela lui permettrait de pourvoir elle-même à son entretien convenable (cf. appel, p. 5 ; cf. réponse, p. 4-5). On ne peut suivre l'appelant sur ce point. Il n'est en effet pas concevable d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique qui serait basé sur un partage de son logement, ce d'autant plus que son loyer de 1'200 fr. est inférieur à celui d'un deux pièces à Lausanne. En outre et surtout, le bailleur pourrait s'opposer à la sous-location d'une chambre pour un loyer de 600 fr. pour le motif que les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal – qui porte sur un loyer de 1'200 fr. – seraient abusives (art. 262 al. 2 let. b CO). Il s'ensuit que les moyens invoqués par l'appelant sont infondés.
16 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. IV. L'indemnité d'office de Me Denis Weber, conseil de l'intimée, est arrêtée à 800 fr. (huit cents francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'appelant U.________ doit verser à l'intimée E.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
17 - Le président : La greffière : Du 24 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Trivelli (pour U.), -Me Denis Weber (pour E.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
18 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :