Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TU09.015261
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TU09.015261-111643 ; TU09.015261-111795 361 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 novembre 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesCharif Feller et Bendani Greffier :M.Elsig


Art. 125 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à Arbaz, défenderesse, contre le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec B.V., à Morges, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 juin 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce du demandeur B.V.________ et de la défenderesse A.V.________ (I), dit qu'il n'y avait pas lieu à versement d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (II), dit que le demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension de 400 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la dissolution effective de sa société, le demandeur étant dès lors libéré de toute contribution (III), indexé dite contribution (IV), fixé les frais de justice du demandeur à 1'400 fr. et ceux de la défenderesse à 4'775 fr. (V), compensé les dépens de première instance (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont retenu que le bénéfice moyen réalisé par le demandeur, par 1'575 fr. 50 par mois, auquel s'ajoutait sa rente AVS, par 1'988 fr., lui permettaient de verser à la défenderesse une contribution d'entretien mais que tel ne serait plus le cas lorsqu'il aurait dissous sa société, dissolution devant intervenir en 2011. B.A.V.________ a interjeté le 31 août 2011 appel contre ce jugement en concluant à l'annulation de ses chiffres III, IV et VI et à leur remplacement par l'octroi d'une contribution d'entretien de 700 fr. par mois jusque et y compris le 1 er février 2020 (III), dite pension étant indexée (IV), et à l'allocation de pleins dépens (VI). Elle a requis le maintien de l'assistance judiciaire accordée en première instance, la mise en œuvre de mesures d'instruction et la tenue d'une audience. Elle a produit un bordereau de pièces. Le 6 septembre 2011, l'intimé B.V.________ a requis de la cour de céans la délivrance d'une attestation du caractère définitif et

  • 3 - exécutoire du prononcé de divorce, la levée de l'effet suspensif et la constatation de la caducité des mesures provisionnelles. Par décision du 14 septembre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a constaté que le jugement était définitif et exécutoire en ce qui concernait son chiffre I. Il a relevé que le seul fait que le divorce soit entré en force n'entraînait pas la caducité des mesures provisionnelles si les effets accessoires étaient encore litigieux et ne signifiait pas un changement de circonstances de fait pouvant entraîner une modification des mesures provisionnelles, de sorte que la contribution mensuelle due était de 640 fr. par mois conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juillet 2009. Par prononcé du 14 septembre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, l'avocat Jean-Emmanuel Rossel étant désigné conseil d'office. Dans sa réponse du 17 octobre 2011, l'intimé a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel et à la constatation qu'il ne doit plus de contribution à l'appelante dès le 31 mars 2011. Par requête de mesures provisionnelles du 29 septembre 2011, l'intimé a conclu, avec dépens, principalement à l'octroi d'une contribution en sa faveur de 500 fr. par mois dès le 1 er octobre 2011 et, subsidiairement à ce qu'aucune contribution d'entretien n'est allouée. Il a produit un bordereau de pièces. L'appelante a conclu, avec dépens, au rejet de ces conclusions. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'état de fait du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.Le demandeur B.V., né le [...] 1944, et la défenderesse A.V. le [...] 1956 se sont mariés le [...] 1992 sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. 2.Le demandeur a exploité sous raison individuelle jusqu'au 2 mars 2011, date de radiation de l'inscription au Registre du commerce, une entreprise de représentation et de vente de textiles d'ameublement qui a réalisé un bénéfice net de 36'511 fr. 40 en 2007, de 26'926 fr. 05 en 2008 et a subi une perte de 6'719 fr. en 2009. L'expert commis en cours de procédure a constaté que son examen n'avait pas démontré de revenus ou de recettes non comptabilisés dans les comptes 2007 et 2008, ni l'existence d'un revenu annuel net de 50'000 fr., une sous-évaluation de la reprise des charges privées comprise dans les comptes annuels ayant toutefois été constatée. Lors de l'audience du 3 novembre 2010, le demandeur a déclaré vouloir arrêter de travailler à la fin de l'année 2010, en raison particulièrement de son âge et du fait que différentes entreprises qu'il représentait avaient fait faillite. Bien qu'il ait déclaré vouloir dissoudre sa société en 2011, il a précisé qu'il devait encore percevoir des commissions pendant plusieurs mois. Selon certificat médical du 9 février 2009, la capacité de travail du demandeur, compte tenu de son âge et de son état de santé, a été estimée à 50 %. Depuis le 1 er mars 2009, le demandeur perçoit une rente ordinaire de l'AVS de 1'988 fr. par mois, respectivement de 2'023 fr. au mois de septembre 2011. Le demandeur était propriétaire d'un immeuble à Morges, acquis en 1971, estimé fiscalement à 929'000 fr., dont la charge hypothécaire, prise en charge par son entreprise, s'élevait à 700 fr. par mois. Le demandeur a vendu cet immeuble le 9 novembre 2010, le produit de la vente étant destiné à sa prévoyance. Depuis, il est hébergé gratuitement et réside en Suisse. Ses primes d'assurance-maladie, qui s'élevaient en 2009 à 308 fr. 70 pour l'assurance de base et à 185 fr. 90

  • 5 - pour l'assurance complémentaire, atteignaient respectivement 347 fr. 55 et 229 fr. 20 au mois de septembre 2011. 3.Selon décision de l'Office cantonal AI du Valais du 29 août 2007, la défenderesse a été mise au bénéficie d'une rente entière de l'assurance-invalidité par décision du 1 er mars 1995, montant réduit à trois quarts de rente avec effet au 1 er octobre 2007, soit 1'353 fr. par mois. Elle exerce, selon attestation de son employeur du 28 janvier 2009 une activité lucrative à temps partiel depuis le 1 er octobre 2006 qui lui a permis de réaliser un revenu net brut moyen de 2'372 fr. 80 en 2007 et de 2'034 fr. 25 en 2008, soit un revenu mensuel net de l'ordre de 1'850 francs. Ses charges comprennent son loyer par 400 fr. et ses primes d'assurance-maladie par 588 francs. 4.Les parties vivent séparées depuis le 1 er septembre 2006. Selon déclaration d'impôt 2006, le demandeur a tiré de l'exploitation de son entreprise 43'246 fr., alors que la défenderesse touchait une rente AI de 1'754 francs. Par convention passée à l'audience du 8 janvier 2007, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée de six mois, d'attribuer au demandeur la jouissance du domicile conjugal et d'octroyer à la défenderesse une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois dès le 1 er décembre 2006. Ce régime a été prorogé par ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale des 31 août 2007 et 5 mars 2009, la contribution d'entretien étant réduite à 640 fr. dès le 1 er mars 2009. 5.B.V.________ a ouvert action le 20 avril 2009 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et a conclu, avec dépens, au divorce (I) et à ce qu'il n'y a pas lieu d'allouer de contribution d'entretien en faveur de l'une ou l'autre des parties (I). Dans sa réponse du 25 août 2009, la défenderesse a adhéré à la conclusion I de la demande et a conclu, avec dépens, au rejet de la

  • 6 - conclusion II. Reconventionnellement, elle a conclu au divorce et à l'allocation en sa faveur d'une contribution d'entretien indexée de 700 fr. par mois jusqu'au 1 er février 2020. Le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles. Par ordonnances de mesures provisionnelles des 21 juillet 2009 et 16 novembre 2010, la contribution due par le demandeur pour l'entretien de la défenderesse a été maintenue à 640 fr. par mois. L'audience de jugement a eu lieu le 3 novembre 2010.

  • 7 - E n d r o i t : 1.a) La procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a été rendu après cette date, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions

  • 8 - étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). c/aa) L'appelante requiert que des mesures d'instruction soient ordonnées en relation avec la radiation du Registre du commerce de l'entreprise de l'intimée. Elle soutient que cet élément n'a pas été instruit en première instance. La radiation précitée est établie par la pièce n° 5 du bordereau de l'intimé du 29 septembre 2011, qui est recevable car postérieure à l'audience de jugement du 3 novembre 2010. Toutefois, on ne peut suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que cet élément n'a pas été envisagé par le jugement. En effet, celui-ci prévoit une solution en prévision de cet événement et constate en pages 3, 5 et 13 que l'intimé a déclaré vouloir cesser son activité lucrative à la fin de l'année 2010, en raison de son âge et du fait que plusieurs entreprises qu'il représentait ont fait faillite, et vouloir dissoudre sa société en 2011, des commissions lui étant encore versées pendant plusieurs mois. La contribution arrêtée par les premiers juges a donc été calculée en tenant compte à la fois de la continuation et de la cessation de l'activité lucrative. Le jugement retient également que la capacité de gain de l'intimé est atteinte. Cet élément, ainsi que l'âge de l'intimé, sont suffisants pour justifier la cessation de l'activité lucrative. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction sur ce point. La requête de l'appelante doit donc être rejetée.

  • 9 - bb) L'appelante fait valoir que la vente de l'immeuble de Morges n'a pas été envisagée par le jugement et qu'il convient de déterminer le montant que l'intimé a retiré de cette vente. La vente en cause est établie par la pièce 103 du bordereau de l'appelante du 31 août 2011. Cette pièce est recevable car l'événement qu'elle relate est postérieur à l'audience de jugement du 3 novembre

  1. Toutefois, comme on le verra, le prix que l'intimé en a retiré n'est pas déterminant pour le sort du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une instruction sur ce point. La requête de l'appelante doit être rejetée. cc) La pièce n° 6 du bordereau de l'intimé du 29 septembre 2011, établissant les dernières primes d'assurance-maladie de celui-ci, et la pièce n° 201 du bordereau du 17 octobre 2011 établissant le montant actuel de la rente AVS sont recevables, dès lors qu'elles sont postérieures à l'audience du 3 novembre 2010. 3.L'appelante fait valoir que le mariage a été de longue durée, qu'elle a des revenus modestes et que l'intimé a réalisé un important capital par la vente de la maison de Morges. Au vu de ces éléments, elle soutient que l'intimé est en mesure de lui verser une contribution d'entretien de 700 fr. par mois. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
  • 10 - divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1; ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253). Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien en faveur de l'ex-conjoint est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend") et que celui-ci n'est pas en mesure de subvenir à son entretien (ATF 137 III 102 c. 4.1.2; ATF 134 III 145 c. 4;). Si le mariage a au moins duré dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 c. 2 in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 p. 919). Inversement, il y a une

  • 11 - présomption de fait de l'absence d'impact décisif du mariage sur la vie des époux lorsque celui-ci a duré moins de cinq ans (ATF 135 III 59 c. 4.1 et références). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs, dans la mesure où l'enfant a été élevé jusqu'alors par le couple (ATF 135 III 59 c. 4.1 et références; TF 5C.261/2006 du 13 mars 2007 c. 3 in FamPra.ch 2007 p. 694; TF 5A_167/2007 du 1 er octobre 2007 c. 4), ou en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007, c. 2.8 in FamPra.ch 2007 p. 930). En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de dix ans. Il ne ressort en outre pas du dossier que l'appelante aurait travaillé avant le 1 er

octobre 2006 et aucun élément ne permet de renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle la mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'appelante. Elle a donc droit sur le principe à une contribution d'entretien. b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, il convient d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de

  • 12 - l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 137 III 102 c, 4.2; ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153). En l'espèce, au moment de la séparation des parties en 2006, l'intimé réalisait un revenu mensuel tiré de son activité lucrative de l'ordre de 3'600 fr. (43'246 : 12) et l'appelante touchait une rente de 1'754 francs. Contrairement à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 août 2007, il n'y a pas lieu de prendre en compte le revenu d'immeuble privé, par 26'730 fr., figurant dans la déclaration d'impôt 2006, ce montant correspondant vraisemblablement à la valeur locative selon l'art. 25 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11) dès lors que l'appelante n'a jamais prétendu qu'une partie de l'immeuble de Morges avait été remis à des tiers moyennant le paiement d'un loyer. Il y a dès lors lieu d'admettre, faute d'autres éléments au dossier, que le standard de vie des parties était déterminé par l'addition de ces revenus, soit 5'354 francs. Vu la situation des parties, il y a lieu de considérer que l'entretien convenable de l'appelante est constitué de la moitié de ce montant, soit 2'677 fr., auquel il convient d'ajouter les frais supplémentaires découlant de la séparation. Le jugement attaqué distingue deux périodes, soit celle précédant la radiation de l'entreprise de l'intimé et celle postérieure à cette radiation. Vu l'âge de l'intimé, son état de santé et l'évolution de ses affaires, on ne saurait lui faire grief d'avoir procédé à cette radiation au printemps 2011 et lui imputer un revenu hypothétique. Cette distinction n'a dès lors pas à être reprise et il convient d'examiner la situation actuelle des parties.

L'appelante réalise un revenu mensuel net de 1'850 fr. et touche des prestations de l'AI, par 1'353 fr. par mois; au total sont revenu s'élève à 3'203 francs. Ce montant permet de couvrir la part de l'appelante au standard de vie du couple durant le mariage, par 2'677 fr., ainsi que, par le solde de 526 fr., les frais supplémentaire découlant de la séparation. Il y a donc lieu de considérer et qu'elle est à même de subvenir à son entretien convenable au sens de l'art. 125 CC.

  • 13 - On aboutit d'ailleurs au même résultat en appliquant la méthode du calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent. En effet, compte tenu de revenus totaux de 5'226 fr. (2'023 + 3'203), d'un minimum vital total de 3'964 fr. 55 (1'200 fr. de montant de base + 576 fr. 55 d'assurance maladie pour l'intimé; 1'200 fr. + 400 fr. de loyer + 588 fr. d'assurance-maladie pour l'appelante), le disponible du couple est de 1'261 fr. 45. Le disponible de l'appelante, par 1'015 fr. (3'203 fr. - 2'188 fr.), dépasse la moitié du disponible du couple, ce qui justifie de ne pas lui allouer une contribution. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure l'intimé devrait entamer le capital résultant de la vente de son immeuble pour couvrir l'entretien convenable de l'appelante. L'appelante fait valoir la modicité de ses revenus. Toutefois, les parties ont choisi le régime de la séparation de biens. Ce régime vise à assurer l'autonomie des époux dans la propriété, l'administration, la jouissance et la disposition de leurs biens, ainsi que dans la responsabilité de leurs dettes (Piller, Commentaire romand, 2010, n. 1 ad introd. ad art. 247 à 251 CC, pp. 1502-1503) et atteste, même s'il n'a pas d'effet direct sur l'attribution de la contribution d'entretien après divorce, de la volonté des époux d'être indépendants financièrement. L'appel doit en conséquence être rejeté. 4.Le rejet de l'appel rend sans objet la requête de mesures provisionnelles de l'intimé, ces mesures étant caduques dès que le présent arrêt sera rendu, celui-ci étant exécutoire (art. 268 CPC; art. 103 al 1 LTF (loi du 17 juin 2006 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). 5.En conclusion, l'appel doit être rejeté, le jugement confirmé et la requête de mesures provisionnelles de l'appelant déclarée sans objet.

  • 14 - Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l'Etat, vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelante et le fait qu'elle a vu son appel rejeté (art. 106 al. 1 et art. 122 al. 1 let. b CPC). Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 2'400 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). 6.Le conseil d'office de l'appelante a produit une liste de ses opérations indiquant avoir consacré 9 heures à sa mission et supporté 10 fr. 40 de débours. Ces chiffres apparaissent adéquats. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), l'indemnité de Me Rossel doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 129 fr. 60 et 10 fr. 40 de débours, soit au total 1'760 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête de mesures provisionnelle est sans objet.

  • 15 - IV. La requête d'assistance judiciaire de A.V.________ est admise, Me Jean-Emmanuel Rossel étant désigné conseil d'office de l'appelante pour la procédure d'appel. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L'indemnité d'office de Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil d'office de l'appelante, est arrêtée à 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), TVA et débours compris. VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. L'appelante A.V.________ doit verser à l'intimé B.V.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.V.), -Me Laurent Fischer (pour B.V.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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CC

  • art. 124 CC
  • Art. 125 CC
  • art. 163 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 268 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 405 CPC

LI

  • art. 25 LI

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 103 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 63 TFJC

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