Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TU02.008173
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL TU02.008173-180843 375 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 juin 2018


Composition : M. A B R E C H T , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Schwab Eggs


Art. 142 al. 1 et 3, 144 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à Nyon, demandeur, contre le jugement rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à Nyon, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 9 avril 2018 adressé pour notification aux parties le jour même, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci- après : le tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux A.W.________ et B.W.. Le jugement prévoit la notification de certains chiffres du dispositif « dès jugement définitif et exécutoire » aux caisses AVS et LPP concernées, ainsi qu’à une banque et à une assurance vie. Le jugement est parvenu aux parties le lendemain de son envoi, à savoir le 10 avril 2018. Au pied du jugement figure l’indication selon laquelle : « Un appel (...) peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé ». 2.Par courrier du 14 mai 2018, A.W. a adressé au greffe du Tribunal cantonal un courrier intitulé « Réserve du Droit de faire Appel, du Jugement de Divorce (...) ». Le 18 mai 2018, par deux courriers séparés adressés au greffe du Tribunal cantonal et à la cour de céans, A.W.________ a contesté avoir déposé un appel le 14 mai 2018. Indiquant qu’il partait de l’idée que le délai d’appel courait encore jusqu’au 18 mai 2018 « sans tenir compte des féries », il a considéré que le fait de saisir la cour de céans était prématuré dès lors qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de requérir « l’invalidation » du jugement. Par courrier du même jour adressé au tribunal d’arrondissement, A.W.________ a en substance indiqué qu’il allait déposer une « requête d’invalidation » du jugement de divorce. Par courrier du 24 mai 2018 adressé au tribunal d’arrondissement, A.W.________ a requis « l’invalidation » du jugement de divorce.

  • 3 - Le 25 mai 2018, Me Alain Vuithier, conseil de B.W., a requis une copie de l’appel déposé. Par avis du 30 mai 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : juge déléguée) l’a informé qu’aucun appel n’avait été déposé par A.W. dans la cause en divorce. 3.Par courrier du 29 mai 2018, le tribunal d’arrondissement a indiqué à A.W.________ qu’il transmettait ses courriers des 18 et 24 mai 2018 au Tribunal cantonal et a précisé que la voie de l’appel était prévue pour contester un jugement de divorce. Par courrier du même jour, reçu après le 30 mai 2018, le tribunal d’arrondissement a transmis lesdits courriers au greffe de céans. Le 4 juin 2018, la juge déléguée, se référant aux deux courriers qui lui avaient été transmis, a imparti à A.W.________ un délai au 11 juin 2018 pour faire savoir s’il entendait interjeter un appel. Par courrier du 9 juin 2018, A.W.________ a confirmé son intention d’interjeter appel, en se référant aux « raisons déjà décrites (très partiellement), dans [sa] ￿Requête d’invalidation￿ » du 18 mai 2018 et en indiquant qu’il envisageait d’« envoyer, encore le 11 juin 2018 (délai imparti), des compléments d’informations à ce sujet, bien que ce soit pour [lui] maintenant, de plus en plus difficile à faire (explications à suivre) ! ». Le 11 juin 2018, le tribunal d’arrondissement a adressé le dossier de la cause à la cour de céans et l’a informée qu’à la suite du courrier du 30 mai 2018 de la juge déléguée à Me Vuithier, le tribunal d’arrondissement avait adressé le 7 juin précédent l’attestation d’exequatur et les ordres consécutifs aux banques, caisse de prévoyance et assurances. Par courrier du 11 juin 2018 également, A.W.________, se référant à son courrier du 9 juin 2018, a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour étayer sa requête et produire des documents complémentaires. Il a motivé sa requête de prolongation de délai

  • 4 - notamment par le fait qu’il aurait pris contact avec un avocat susceptible de le représenter. Le 12 juin 2018, A.W.________ a écrit au tribunal d’arrondissement afin qu’il annule les attestations d’exequatur.

4.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Ce délai est un délai légal, qui n'est donc pas prolongeable comme le rappelle l'art. 144 al. 1 CPC (en lien avec l’art. 311 al. 1 CPC). En particulier, les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). Enfin, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC ; cf. TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.4.3, RSPC 2016 p. 295 note Bohnet). 4.2En l’espèce, Pâques ayant eu lieu cette année le 1 er avril 2018, les féries ont pris fin le 8 avril suivant. Le jugement querellé a ainsi été notifié aux parties après la fin des féries, de sorte que celles-ci n’ont influencé ni le point de départ, ni l’échéance du délai d’appel. Courant à partir du lendemain de la communication du jugement aux parties (art. 142 al. 1 CPC) qui a eu lieu le 10 avril 2018, le délai d’appel de trente jours est venu à échéance le jeudi 10 mai 2018, en l’occurrence le jeudi de l’ascension. Conformément à l’art. 142 al. 3 CPC,

  • 5 - le dernier jour du délai d’appel a dès lors été reporté d’office au premier jour ouvrable suivant, en l’espèce le vendredi 11 mai 2018. Vu l’échéance du délai d’appel le 11 mai 2018, la déclaration d’appel du 9 juin 2018 est manifestement tardive et, partant, irrecevable. Il y a lieu de relever à cet égard que le délai imparti au 11 juin 2018 par la juge déléguée ne visait nullement à prolonger le délai d’appel, lequel est non prolongeable de par la loi (cf. art. 144 al. 1 CPC). Le délai imparti à cette occasion avait pour unique but de déterminer la volonté de l’appelant, comme cela ressort du texte clair de l’avis de la juge déléguée du 4 juin 2018, dès lors que l’appelant avait lui-même déclaré dans un premier temps que son courrier du 18 mai 2018 ne constituait pas un appel, ce qui a d’ailleurs amené la juge déléguée à informer la partie adverse en ce sens. Au demeurant, même si l’on devait admettre que le courrier du 18 mai 2018 voire celui du 14 mai 2018 constituaient un appel, ceux-ci seraient également tardifs car postérieurs à l’échéance du délai d’appel. Ils seraient dès lors également irrecevables. 5.A titre superfétatoire, on relève que, même à supposer l’appel introduit en temps utile, les différents courriers de l’appelant ne répondent de toute manière pas aux exigences de motivation (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) et ne contiennent pas de conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 et 6.1). S’agissant de vices irréparables (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2), l’appel serait dès lors également irrecevable à ce titre. 6.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

  • 6 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

  • 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.W., personnellement, -Me Alain Vuithier (pour B.W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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