1104 TRIBUNAL CANTONAL TR25.019224-251327 523 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 novembre 2025
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeAyer
Art. 25 al. 1, 125 al. 3 ch. 3 et 285 CC ; art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
b) Les parties vivent séparées depuis le 20 avril 2023. B.a) Les parties ont été opposées dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Les modalités de leur séparation ont été réglées par deux conventions, ratifiées pour valoir ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, signées respectivement lors des audiences des 7 juillet 2023 et 11 avril 2024. Par convention du 7 juillet 2023, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, l’appelant s’acquittant des frais y afférents, de confier la garde de l’enfant C.Z.________ à l’intimée, d’octroyer un droit de visite libre et large à l’appelant et, à défaut d’entente, qu’il ait son fils auprès de lui tous les mercredis de la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à l’entrée de l’école, tous les vendredis de la sortie de l’école jusqu’au samedi matin à 9 heures, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 20 heures, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elles sont également convenues que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1 er août 2023, et à l’entretien de l’enfant C.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à l’intimée dès le 1 er août 2023. Cette convention précisait que les contributions d’entretien étaient calculées sur la base de revenus
3 - mensuels nets, versés douze fois l’an et hors allocations familiales, d’environ 14'000 fr. pour l’appelant et d’environ 1'000 fr. pour l’intimée. Par convention du 11 avril 2024, les parties sont notamment convenues de modifier la convention du 7 juillet 2023, en ce sens que l’appelant exercerait un libre et large droit de visite sur l’enfant C.Z., d’entente avec l’intimée, et qu’à défaut d’entente, il l’aurait auprès de lui, transports à sa charge, tous les mardis de la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à l’entrée à l’école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 20 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. En outre, les parties se sont engagées à limiter en l’état leur communication aux questions concernant l’enfant C.Z. et à l’organisation du droit de visite sur celui-ci, ainsi qu’à réfléchir à un travail de médiation, respectivement à un travail de coparentalité. b) Le 23 avril 2025, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce. c) Par requête de mesures provisionnelles du 23 avril 2025, l’appelant a conclu à ce qu’un système de garde alternée soit instauré pour l’enfant C.Z., en ce sens que celui-ci serait auprès de chacun de ses parents, alternativement entre eux à raison d’une semaine sur deux, le passage de l’enfant intervenant le dimanche soir à 18h00 au domicile du parent gardien, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés, à ce que le domicile de l’enfant C.Z. soit auprès de l’appelant, à ce que l’entretien convenable de cet enfant soit fixé à un montant de 847 fr. 55, à ce que ses coûts directs soient directement acquittés par l’appelant, l’intimée conservant les allocations familiales, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre parties. L’intimée a conclu au rejet de cette requête.
4 - d) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 23 mai 2025, lors de laquelle la conciliation a échoué. Les parties ont donc été entendues. A cette occasion, l’appelant a déclaré souhaiter l’instauration d’une garde alternée sur son fils, dans l’idéal une semaine sur deux. A défaut, il a indiqué souhaiter l’avoir auprès de lui du mardi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir une semaine sur deux. L’intimée, quant à elle, a notamment déclaré que son taux de travail oscillait entre 30 et 40 % et que ses revenus mensuels nets s’élevaient à 1'500 fr. dont 200 fr. étaient déclarés, le solde étant perçu au noir. e) L’enfant C.Z.________ a été entendu le 25 juin 2025. C.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 avril 2025 par l’appelant (I), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). D.a) Par acte du 6 octobre 2025, A.Z.________ a interjeté appel contre cette ordonnance et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « Principalement : I.L’appel est admis. II.La requête de mesures provisionnelles déposée le 23 avril 2025 par A.Z.________ est admise en ce sens qu’il est constaté que les parties, A.Z.________ et B.Z., née [...] exercent une garde alternée sur leur fils C.Z., né le [...], selon les modalités suivantes : C.Z.________ sera auprès de son père tous les mardis de la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à l’entrée de l’école ;
5 - un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’entrée de l’école ; la moitié des vacances scolaires ; alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel An, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral ; chaque partie pourra appeler C.Z.________ sur le téléphone de l’autre parent lorsque l’enfant se trouve chez l’autre parent, à raison de deux fois par semaine de vacances ou plus souvent si l’enfant le souhaite (appels vidéos possibles) ; A.Z.________ pourra également appeler son fils tous les lundis soirs à 18h30 ; S’agissant des jours fériés et des vacances suivants, chaque parent fera part à l’autre parent de ses souhaits de dates de vacances à tout le moins deux mois à l’avance, l’autre parent disposant d’un délai d’une semaine pour répondre à cette proposition. III.Subsidiairement, C.Z.________ sera auprès de sa mère du lundi au mercredi à midi, respectivement C.Z.________ sera sous la garde de son père du mercredi à midi au vendredi à la sortie de l’école, l’enfant se rendant en alternance un week-end sur deux auprès de chacun de ses parents, respectivement la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou à Pentecôte, à Noël ou à Nouvel An, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral auprès de l’un ou l’autre de ses parents selon un calendrier des vacances établi par les parties au moins deux mois à l’avance, l’autre parent disposant d’une semaine pour répondre à la proposition formulée. IV.Le domicile de l’enfant C.Z., né le [...] correspond à celui de son père A.Z., soit à [...], à [...]. V.Le coût de l’entretien convenable de C.Z., né le [...] se monte à tout le moins à CHF 847.50. VI.A.Z. s’acquittera en direct de l’ensemble des coûts liés à son fils C.Z., né le [...], étant précisé que B.Z., née [...] conservera les allocations familiales. VII. Aucune contribution d’entretien n’est due entre parties. VIII.Les parties sont exhortées à entreprendre une forme de coparentalité que ce soit par le biais d’une médiation ou d’un travail thérapeutique familial. IX.Un curateur d’assistance éducative en vertu de l’art. 308 al. 2 CC soit mis en œuvre (curateur privé) dont le nom sera précisé en cours d’instance avec mandat de régler tout éventuel différend qui pourrait survenir dans l’exercice du planning des vacances ou du droit aux relations personnelles entre les parents. X.Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. » A l’appui de son acte, l’appelant a produit douze pièces sous bordereau.
6 -
que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange
d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en
compte.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si l’affaire relève du droit de la famille et ne porte pas que sur les aspects financiers, il s’agit d’une cause non patrimoniale (cf. par ex. TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2.
7 - 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.). 2.3En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour
8 - rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il en résulte que l’ensemble des pièces produites par l'appelant sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.4L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). De surcroît, il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. Il ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. En outre, le tribunal ne doit pas tenir compte de faits qui n'ont pas été allégués et il ne lui appartient pas de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des
9 - moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid 4.1.1 et les réf. cit.). Ainsi, le juge n'a pas l'obligation d'instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.2 ; Juge unique CACI 4 mai 2023/183 consid. 2.3).
3.1Dans un premier grief, l’appelant soutient que l’élargissement de son droit aux relations personnelles sur l’enfant C.Z.________ s’apparente à une forme de garde alternée. A l’appui de sa conclusion, l’appelant invoque plusieurs circonstances, à savoir que son fils passerait 42 % de son temps auprès de lui, qu’il serait présent pour ses cours et compétitions de [...], qu’il aurait pris l’initiative de mettre sur pied des cours d’appui qu’il assumerait seul financièrement et que les déclarations de l’enfant C.Z., protocolées lors de son audition en ce sens qu’il souhaitait un statu quo, devraient être pondérées compte tenu de son âge. L’appelant soutient au surplus que l’enfant C.Z. serait influencé par la présence d’un chat au domicile de l’intimée, que cette dernière a été récemment condamnée en première instance pour menaces qualifiées à son encontre et que des manquements éducatifs graves ont été relevés chez celle-ci ayant nécessité l’intervention des enseignants de l’enfant C.Z.________. De surcroît, l’appelant fait valoir que les difficultés de communication tiendraient pour l’essentiel au comportement de l’intimée et qu’il en découlerait un manque de cadre dans l’exercice conjoint de la parentalité, respectivement de confiance réciproque. 3.2Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et
10 - indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.4.1 et les réf. cit.).
11 - Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2 ; TF 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). 3.3En l’espèce, hormis la production de pièces relatives à son implication dans le suivi des loisirs de l’enfant C.Z.________, ainsi qu’un jugement rendu contre l’intimée le 14 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les circonstances invoquées par l’appelant ne sont pas étayées par une quelconque référence à quelque élément de l’instruction que ce soit. Or, il ne revient pas au juge d’appel de rechercher dans le dossier des moyens de preuve en faveur de l’appelant en l’absence de désignation claire par ce dernier des pièces sur lesquelles repose sa critique, ce d’autant moins que celui-ci est représenté par un avocat (cf. supra consid. 2.4). Au surplus, le grief de l’appelant ne contient aucun argument détaillé prenant appui sur des éléments de l’instruction pour contrer l’appréciation pertinente de la première juge à propos de l’absence de communication qu’elle a considéré – à juste titre – incompatible avec l’exercice d’une garde alternée ou l’élargissement des relations personnelles dans un contexte de conflit conjugal majeur émaillé de comportements pénaux. Au contraire, l’appelant reconnaît lui-même une communication conflictuelle et une collaboration déficiente, alors qu’il s’agit en réalité des prémisses essentielles pour pouvoir envisager une garde alternée. Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable.
12 - 4.1Dans deux moyens subséquents, l’appelant invoque, d’une part, une baisse importante de ses revenus, soutenant qu’elle aurait été unilatéralement décrétée par son employeur et, d’autre part, une hausse de revenus de l’intimée. Il critique de surcroît le fait que le jugement entrepris ait retenu que les charges de celle-ci aient crû. 4.2 4.2.1Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive
13 - correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle- ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).
14 - Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). 4.2.2La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Juge unique CACI du 16 septembre 2025/408 consid. 2.1.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2025, p. 118). 4.3 4.3.1Il y a tout d’abord lieu de relever que l’appelant se contredit dans son acte d’appel puisqu’il expose lui-même avoir diminué son temps de travail de 10 %, pour « passer du temps de qualité avec son fils et être pleinement disponible » le mercredi après-midi (cf. appel, p. 5, paragraphe 7). Pour le surplus, il ressort du jugement entrepris que les revenus de l’appelant ont été modifiés « à sa demande en raison de la baisse de son taux d’activité », la première juge ayant considéré que ladite baisse ne se justifiait pas en l’état. Or, l’appelant n’attaque aucunement ce raisonnement en soulevant un grief de constatation inexacte des faits ni ne démontre que le jugement attaqué serait entaché d’erreur, si bien que
15 - son grief est irrecevable faute de motivation suffisante. Quoi qu’il en soit, l’appelant échoue à la preuve d’une diminution involontaire de ses revenus et il appert au contraire qu’il ne s’efforce pas d’épuiser sa capacité contributive en faveur de son enfant, alors que la situation familiale est serrée. Ainsi, même à le considérer recevable, le grief ne pourrait qu’être écarté. 4.3.2S’agissant ensuite des revenus de l’intimée, l’appelant plaide l’imputation d’un revenu hypothétique à hauteur de 3'200 fr. par mois. Avant toute chose, il y a lieu de rappeler que l’enfant C.Z.________ est âgé de neuf ans et demi et fréquente le degré primaire, si bien qu’on ne peut exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative à un taux supérieur à 50 %. Cela étant, il faut constater que le grief de l’appelant est lapidaire. En effet, il ne se réfère aucunement à quelque emploi que ce soit, n’allègue aucune possibilité effective de l’intimée d’augmenter sa capacité contributive ni ne fait état d’aucune statistique. Au surplus, il n’a requis aucune mesure d’instruction à ce titre en première instance. Compte tenu des exigences minimales de motivation de l’appel, ce grief est irrecevable. 4.3.3En ce qui concerne l’augmentation des charges de l’intimée, l’appelant invoque une « invention » de la première juge reposant sur une « pure spéculation ». S’il faut admettre que cette augmentation des charges est supputée, il n’en demeure pas moins que l’appelant ne tente pas de démontrer en quoi une telle hausse serait invraisemblable, ni n’a formé de réquisition à cet égard en première instance. Le raisonnement de la première juge ne prête en réalité pas le flanc à la critique eu égard aux conditions de la modification posées par l’art. 179 CC. En effet, il est raisonnablement admissible de considérer que l’augmentation des revenus de l’intimée ne représente pas une modification notable de sa situation financière, l’appelant ne rendant pas le contraire vraisemblable. En effet, quand bien même les revenus et les charges de l’intimée
16 - auraient augmenté, il n’empêche qu’elle n’est pas en mesure de couvrir son manco, ce que l’appelant ne tente pas d’infirmer. Pour peu qu’il soit considéré comme recevable, le grief est rejeté.
5.1Dans un quatrième grief, l’appelant requiert que l’enfant C.Z.________ soit domicilié auprès de lui, considérant être le parent le plus apte à prendre en charge son suivi administratif, scolaire et médical. Il soutient également que ses coûts directs auraient diminué. 5.2Selon l'art. 25 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, le domicile de l’enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque des parents, tous deux titulaires de l’autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l’un, ni l’autre, n’ait été privé de la garde. La résidence de l’enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel il vit le plus régulièrement et qui le prend en charge (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 1093 ; Juge unique CACI 18 avril 2019/217 consid. 3.2.2). Dans un litige relatif aux allocations familiales, le Tribunal fédéral a considéré que le lieu de scolarisation de l’enfant était déterminant pour fixer son domicile (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.4). 5.3En l’espèce, l’appelant n’étaye pas son assertion selon laquelle il serait plus adéquat que l’intimée – qui exerce la garde de fait – pour se charger du suivi scolaire, administratif et médical de son fils. Il en va de même pour l’argument relatif aux coûts directs de l’enfant C.Z.________ qu’il mentionne de manière lapidaire, sans même
6.1Dans un dernier grief, l’appelant estime que la première juge devait faire application de l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC compte tenu du jugement rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l’encontre de l’intimée. 6.2Aux termes de l'art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l'un de ses proches (ch. 3). La jurisprudence a précisé que l'utilisation des termes « gravement violé » au chiffre 1, « délibérément » au chiffre 2 et « infraction pénale grave » au chiffre 3 parle en faveur d'une application restreinte des motifs de réduction ou de suppression de la rente, même si les motifs ne sont pas énumérés d'une manière exhaustive dans cet alinéa. La faculté énoncée à l'art. 125 al. 3 CC est placée dans la perspective de l'abus de droit, avec cette conséquence que la réclamation d'une contribution d'entretien dont le montant ne serait pas réduit doit apparaître comme choquant (venire contra factum proprium) ou manifestement inéquitable ; c'est pourquoi l'obligation de payer une rente ne doit être réduite ou même supprimée qu'avec une grande retenue, l'un des buts prépondérants de la révision du droit du divorce étant de réduire aussi fortement que possible l'importance de la faute des époux dans la détermination du droit à une contribution d'entretien (ATF 127 III 65 consid. 2a, JdT 2001 l 225). Un comportement qui n'est pas expressément
7.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
19 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour A.Z.), -Me Liza Sant’Ana Lima (pour B.Z.________),
20 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :