1111 TRIBUNAL CANTONAL TR25.014622-251245 445 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er octobre 2025
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière :Mme Cottier
Art. 265, 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec F., à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Le 25 mars 2025, F.________ a déposé auprès du Tribunal civil de La Côte une demande unilatérale de divorce. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 25 août 2025, F.________ a notamment conclu à ce qu’interdiction soit faite à son épouse « d’aliéner ou de dégrader davantage les biens communs (tableaux et maison) » jusqu’à la liquidation complète de leur régime matrimonial. 2.2Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a interdit à V.________ d’aliéner des biens communs des époux F.________ et V.________ (I), a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles (II), a dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance suivraient le sort des mesures provisionnelles (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel (IV). 3.Par acte du 8 septembre 2025, V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté « recours » contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme, en ce sens qu’elle soit autorisée à aliéner certains biens communs afin de « garantir l’avenir de ses enfants ».
4.1 4.1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4.1.2Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles (ordinaires) uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Les mesures superprovisionnelles, contrairement aux ordonnances de mesures provisionnelles, ne sont pas susceptibles de recours. Cette exclusion du recours se justifie par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès
4 - d’une nouvelle autorité (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 ; TF 5A_551/2024 du 3 septembre 2024 consid. 5). La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions. Ainsi, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 précité, consid. 1.1 ; CACI 18 août 2025/359 consid. 8.2.2 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Catelli/Sunaric [édit.], Mesures provisionnelles – défis pratiques, Zurich/Saint-Gall 2023, pp. 120 s.). 4.1.3Lorsqu’une partie interjette par erreur un certain type de voie de droit au lieu d’une autre, elle est en principe irrecevable. Dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l’autorité de deuxième instance traite l’acte interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter la voie de droit prévue par la loi, si les conditions de recevabilité de celle‑ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l’application du principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et la réf. citée). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 s. ; CACI 26 avril 2024/188 consid. 4.3.1.2). 4.2En l’espèce, le « recours » de l’appelante, qui n’est pas assistée d’un représentant professionnel, a été converti en appel et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Cette conversion ne change toutefois rien au sort de la cause.
5 - En effet, comme précédemment rappelé, le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles. Au demeurant, aucune exception à ce principe n’est réalisée in casu, l’appelante n’invoquant pas la perte d’un droit à défaut de prononcé immédiat. Partant, l’appel formé par l’appelante doit être déclaré irrecevable, celle-ci étant renvoyée à faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles.
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 5.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 5.3Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière :