1102 TRIBUNAL CANTONAL 10.037542-112060 74 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 février 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffier :M.Corpataux
Art. 125, 133 al. 1, 276, 277 al. 2 et 285 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., défenderesse, et par B., tous deux à Blonay, contre le jugement rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec X.________, à Vevey, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 septembre 2011, communiqué le même jour aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________ et A.________ (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle conclue le 5 mai 2011 par les parties ainsi que son complément du 18 août 2011 – lesquels portent notamment sur l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant B.________ à A., sur les modalités du droit de visite du père, sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle constitués durant le mariage – (II et III), astreint X. à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, d’un montant de 1'180 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) étant réservé (IV), ordonné à l’institution de prévoyance de X.________ de transférer la somme de 144'875 fr. sur le compte dont est titulaire A.________ auprès de son institution de prévoyance (V), arrêté les frais de la cause à 1'500 fr. pour chacune des parties (VI), dit qu’A.________ est la débitrice de X.________ de la somme de 2'800 fr., TVA en sus sur 1'600 fr., à titre de dépens légèrement réduits (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, s’agissant de l’éventuelle obligation d’entretien de X.________ en faveur des siens, seule question encore litigieuse en appel, les premiers juges ont considéré que l’enfant avait droit à une pension mensuelle correspondant aux 15 % du revenu net du débirentier, soit en l’espèce 1'180 fr., et que l’épouse n’avait droit à aucune pension, dès lors que l’on pouvait attendre d’elle qu’elle réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 6'000 fr., ce qui lui permettait de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant le mariage.
3 - B.Par mémoire du 2 novembre 2011, A.________ et B.________ ont fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ est astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, d’un montant de 1'750 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance financière (1), qu’il est astreint en outre à contribuer à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, d’un montant de 1'500 fr. (2) et que les pensions prévues ci- dessus sont indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et automatiquement réadaptées le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir sera définitif et exécutoire, l’indexation n’ayant toutefois lieu que pour autant que les revenus de X.________ soient indexés dans la même proportion (3). Les appelants ont produit un bordereau de dix-sept pièces à l’appui de leur appel (pièces 124 à 140) et requis la production par l’intimé de deux pièces supplémentaires. Par décision du 23 novembre 2011, le juge délégué a rejeté la requête en production de l’une des pièces et ordonné la production de l’autre ; l’intimé a produit cette pièce le 13 décembre 2011. L’appelante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de deuxième instance. Par décision du juge délégué du 14 novembre 2011, la requête a été admise ; l’appelante a été exonérée d’avances et de frais judiciaires et Me Minh Son Nguyen a été désigné comme conseil d’office. Par mémoire du 23 décembre 2011, X.________ s’est déterminé sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : a) X., né le 6 mars 1963, et A., née [...] le 20 février 1963, se sont mariés le 24 août 1989 devant l’Officier de l’état civil de La Tour-de-Peilz. Un enfant est issu de cette union : B.________, né le 29 octobre
Les parties vivent séparées depuis janvier 2007. b) Par demande unilatérale du 15 novembre 2010, X.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que le divorce soit prononcé (I), que l’autorité parentale sur B.________ soit attribuée conjointement à ses deux parents (Il), que la garde sur cet enfant soit attribuée à sa mère (III), qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils (IV), qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement, d’avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle de 1’000 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’acquisition d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 aI. 2 CC, les allocations familiales étant dues en sus (V), que les montants mentionnés sous chiffre V soient indexés (VI), que le régime matrimonial soit dissous et liquidé (VII) et qu’ordre soit donné à l’institution de prévoyance à laquelle il est affilié de verser à la caisse d’A.________ la moitié de l’avoir LPP accumulé durant le mariage (VIII). Par réponse du 17 janvier 2011, A.________ a conclu reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, à ce que le divorce soit prononcé (I), que l’autorité parentale sur B.________ lui soit confiée (II), que X.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 2'500 fr. au moins pour elle-même et de 1'250 fr. au moins pour B., allocations familiales en sus (III), et que X. lui doive immédiat
5 - paiement d’un montant d’au moins 75'000 fr. au titre de partage des avoirs LPP (IV). Dans ses déterminations du 7 février 2011, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises le 17 janvier 2011 par A.. Lors de l’audience préliminaire du 5 mai 2011, les parties sont parvenues à un accord partiel sur les effets accessoires du divorce en concluant une convention, laquelle prévoit la dissolution du mariage par le divorce, l’attribution de l’autorité parentale et la garde sur B. à A., l’octroi d’un libre et large droit de visite à X., la liquidation du régime matrimonial et le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par les parties durant le mariage. A l’audience de jugement du 18 août 2011, les parties ont précisé leur convention du 5 mai 2011 en ce sens qu’ils ont fixé le montant dû par X.________ à A.________ au titre de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Lors de cette audience, la défenderesse a par ailleurs modifié la conclusion III de sa réponse du 17 janvier 2011 en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due par X.________ en faveur de son fils B.________ soit fixée à 1'750 fr. et que les contributions dues pour elle-même et B.________ soient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et automatiquement réadaptées le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir sera définitif et exécutoire et ce pour autant que les revenus de X.________ le soient dans la même proportion ; le demandeur a déclaré s’opposer à ces nouvelles conclusions. c) La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit : aa) X.________ a effectué une formation de dessinateur en génie civil. Depuis 2007, il travaille en qualité de sergent de police pour l’
6 - [...] (anciennement pour la Commune de [...]). Au début de l’année 2007, il percevait un revenu mensuel net de l’ordre de 7'000 fr. à ce titre ; il réalise actuellement un revenu mensuel de 7’898 fr., treizième salaire et indemnité pour inconvénients de service de 500 fr. compris. Ses charges mensuelles essentielles comprennent un loyer de 2’400 fr. ainsi qu’une prime d’assurance-maladie de 400 francs. X.________ partage son appartement avec sa compagne et les deux enfants de celle- ci ; il allègue toutefois assumer l’entier du loyer, le revenu de sa compagne, qui a deux enfants à charge, ne permettant pas à celle-ci de participer au règlement du loyer. bb) A.________ a déclaré avoir travaillé en 1995, 1996 et 1997 à un taux d’activité variant entre 40 et 50 %. Depuis 2005, elle est employée en tant que secrétaire-comptable au sein de l’entreprise [...]. Elle a d’abord exercé cette activité à un taux de 40 %, ce qui lui a notamment permis de percevoir un revenu mensuel moyen de 2'133 fr. en
7 - rapport précise qu’une augmentation de son taux d’activité n’est absolument pas envisageable pour l’instant. De même, un certificat daté du 10 juin 2011 atteste qu’une augmentation du temps de travail d’A.________ n’est pas envisageable pour raison médicale psychique et physique. Un certificat du 11 octobre 2011 atteste par ailleurs d’une incapacité de travail jusqu’au 17 octobre 2011. E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 29 septembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, seule est litigieuse la question de l’éventuelle contribution d’entretien due par l’intimé en faveur des appelants, de sorte qu’il s’agit d’une cause patrimoniale (cf. Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC). Calculée selon les règles de l’art. 92 CPC, la valeur litigieuse est par ailleurs supérieure à 10'000 francs. La voie de l’appel est par conséquent ouverte. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont pas nouvelles (cf. art. 317 al. 2 CPC), l’appel d’A.________ est recevable à la forme. Se pose la question de la recevabilité de l’appel de l’enfant B.________, devenu majeur en cours de procédure d’appel et dont le conseil de l’appelante prétend agir également pour lui. Une telle solution
8 - est possible, pour autant que l’enfant devenu majeur ratifie les actes de son représentant ou confirme qu’il souhaite que la procédure suivie alors qu’il était mineur se poursuive après sa majorité (Wullschleger, in FamKommentar Scheidung, tome I, 2 e éd., Berne 2011, n. 13 ad rem. introductives aux art. 276 à 293 CC ; Piotet, in Commentaire romand, Bâle 2010, n. 6 ad art. 279 CC). En l’espèce, le mandataire des appelants a versé au dossier une procuration signée tant par l’appelante que par son fils en date du 1 er novembre 2011. Il en découle que l’appel déposé par B.________ est également recevable à la forme. 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 135). A teneur de l’art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire l’objet d’un appel que pour vice du consentement ; un appel ordinaire est toutefois ouvert contre la décision sur les effets accessoires du divorce.
En l’espèce, l’appel porte exclusivement sur les effets accessoires du divorce, de sorte qu’il n’est pas soumis à la limitation des griefs de l’art. 289 CPC. b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond ; par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance (cf. Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 318 CPC).
9 - En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer en réforme sur la base des pièces au dossier et de celles, recevables, produites en deuxième instance (cf. ci-dessous c. 2d). c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 76 ad art. 317 CPC). En l’espèce, les appelants ont repris les conclusions prises en première instance, le cas échéant telles que modifiées à l’audience de jugement du 18 août 2011. Ces conclusions sont donc recevables. d) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées). En l’espèce, les pièces produites en appel portent exclusivement sur la situation personnelle et financière de l’appelante.
10 - Dès lors que l’art. 277 al. 1 CPC prévoit que la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien entre ex-époux après divorce est régie par la maxime des débats, la recevabilité des pièces produites s’apprécie au regard des conditions fixées par l’art. 317 al. 1 CPC. Il en découle que la pièce 140, qui est postérieure à l’audience de jugement, est recevable et qu’elle a donc été prise en compte dans l’établissement des faits. Les autres pièces nouvelles produites en appel sont irrecevables, dès lors que l’appelante ne démontre pas qu’elles n’ont pas pu être produites en première instance.
3.a) Dans un premier moyen, les appelants soutiennent que la contribution d’entretien accordée par les premiers juges à B.________ procède d’une application erronée du droit. Ils font valoir, d’une part, que le montant de 1'180 fr. est insuffisant à couvrir les besoins de celui-ci et, d’autre part, que la méthode consistant à fixer la contribution d’entretien en fonction d’un pourcentage du revenu net du parent débiteur est inopportune en raison de son schématisme ; à ce propos, ils plaident qu’il serait plus judicieux de procéder à l’aide des tabelles zurichoises. Les appelants contestent enfin le revenu de l’intimé retenu par les premiers juges ; ils soutiennent qu’en réalité, il serait plus élevé et qu’il y aurait lieu, de surcroît, de tenir compte du fait que ce revenu aurait tendance à augmenter. b) Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
11 - d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note, p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299). lI s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c ; RSJ 1984, n. 4, p. 392 précité ; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 précité ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants : les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d’entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (cf. CACI 19 janvier 2012/38 ; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées). c) En l’espèce, il a été retenu, sur la base de sa déclaration fiscale pour l’année 2009, que l’intimé réalisait un revenu mensuel net de 7'898 fr., treizième salaire et indemnités compris. S’il est vrai que l’intimé a réalisé un revenu mensuel moyen supérieur de 141 fr. en 2010 par rapport à 2009, ce qui ressort du certificat de salaire établi pour cette année-là, les décomptes de salaire des mois de janvier à juin 2011 attestent que le revenu de l’intimé en 2011 est plus bas que celui de 2010 et correspond approximativement à celui réalisé en 2009 (7'909 fr. contre 7'898 fr.), l’intimé expliquant cette baisse par le fait que les heures
12 - supplémentaires ne sont plus payées sur une base effective, mais par forfait. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir un revenu mensuel net de 7'898 francs. Les griefs des appelants relatifs au revenu de l’intimé doivent ainsi être rejetés. Au moment du jugement, B.________ était pratiquement majeur. La contribution d’entretien due en sa faveur doit ainsi correspondre aux 15 % du revenu net du parent contributeur, augmenté du montant correspondant à trois paliers (six ans, dix ou douze ans et seize ans) d’au moins 50 fr. chacun. Il se justifie dès lors de fixer la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de B.________ à 1'330 fr. (1'180 fr. [15 % de 7'898 fr.] + 150 fr.), montant qui, au demeurant, est en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive de l’intimé. On relèvera au surplus qu’une telle contribution d’entretien n’est pas critiquable au regard des tabelles zurichoises. L’évaluation forfaitaire selon ces tabelles, qui ne prend pas suffisamment en considération les circonstances concrètes, doit en effet être pondérée à deux égards, à savoir en tenant compte d’une part des besoins réels et des conditions de vie effectives de l’enfant, ainsi que, d’autre part, du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et les arrêts cités). En l’espèce, les valeurs des tabelles devraient ainsi être réduites pour tenir compte de ce que le poste « soins et entretien » ne devrait pas être pris en compte dès lors qu’il est assumé par le parent gardien (TF 5A_690/2010 du 21 avril 2011). Il y aurait lieu également de tenir compte du fait que B.________ vit avec sa mère et que les frais de nourriture et d’hébergement doivent être imputés en conséquence. 4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelante sollicite une contribution d’entretien pour elle-même en plaidant que les circonstances ne permettent pas d’imposer purement et simplement le clean break. Elle fait valoir notamment qu’en raison de son état de santé, elle n’est pas en mesure de travailler à 100 % et que c’est ainsi à tort que les premiers
13 - juges ont retenu qu’elle pourrait réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de 6'000 francs. b) aa) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. L’obligation d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux bénéficiaire ; si on ne peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) –, il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son
14 - entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1 ; ATF 134 II 145 c. 4). bb) En l’espèce, le mariage des parties a duré environ dix-huit ans. Elles ont eu un enfant. L’épouse n’a travaillé que de 1995 à 1997, puis dès 2005, toujours à un taux d’activité d’environ 40 %. Au regard de ces éléments, on doit admettre que le mariage a exercé une influence concrète et durable sur la situation financière de l’épouse. c) aa) Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 c. 4 ; cf. également la précision apportée à cet arrêt par l’ATF 134 III 577 c. 3, ainsi que les arrêts TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5).
17 - que l’appelante et son fils puissent maintenir le train de vie dont ils bénéficiaient durant la vie commune. Il convient donc de déterminer si l’appelante est en mesure de réaliser un revenu suffisant pour maintenir ce train de vie, et donc, compte tenu de la contribution qui sera versée en faveur de l’enfant par 1'330 fr. (cf. ci-dessus c. 3) et des allocations familiales versées en sus par 250 fr., si l’appelante est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 4'420 francs. Depuis 2010, l’appelante exerce une activité salariée à un taux d’activité compris entre 60 et 70 % et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'335 francs. En travaillant à 100 %, l’appelante pourrait donc financer son entretien. Cela étant, si l’appelante est certes en mesure de travailler, il ressort des certificats médicaux figurant au dossier que son état de santé n’est pas compatible avec une activité à 100 %, tout au moins durant une certaine période. Dès lors que l’appelante n’arrive à l’évidence pas à faire face à la situation, il se justifie de lui accorder un délai pour se soigner avant de lui imputer un revenu correspondant à une activité exercée à 100 %. Vu les circonstances du cas d’espèce, il se convient donc d’astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, pendant deux ans, d’une pension mensuelle dont le montant doit être arrêté à 1'000 francs. D’une part, ce montant permettra à l’appelante de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune. D’autre part, ce montant est équitable au regard de la situation financière des parties. En effet, l’intimé réalise un revenu mensuel net de 7'898 fr. et assume des charges incompressibles à hauteur de 2'800 fr. (loyer et prime d’assurance-maladie) ; compte tenu du montant de base du minimum vital de 1'350 fr., montant que l’on augmentera de 20 %, soit de 270 fr., et de la contribution due en faveur de son fils par 1'330 fr., l’intimé dispose d’un solde mensuel de 2’148 francs. Pour sa part, l’appelante couvre approximativement son minimum vital avec ses revenus. Il en découle que la pension allouée équivaut à un partage par
18 - moitié du disponible pendant encore deux ans, ce qui apparaît en l’espèce justifié. 5.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'330 fr. jusqu’à l’indépendance financière et à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. pendant deux ans dès jugement définitif et exécutoire. Vu ce qui précède, les dépens de première instance doivent être compensés. Vu le sort de l’appel et l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelante, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat par 600 fr. et mis à la charge de l’intimé par 600 francs. Les dépens de deuxième instance doivent être compensés. 6.Le 16 février 2012, le conseil d’office de l’appelante a déposé une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré six heures à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1'166 fr. 40, TVA comprise. Les débours annoncés doivent être admis à hauteur de 18 fr. 90. Aussi, l’indemnité d’office de Me Minh Son Nguyen doit être arrêtée à 1'185 fr.
19 - La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et VII de son dispositif et complété par un chiffre IVbis comme il suit : IV.astreint X.________ à contribuer à l’entretien de B., né le 29 octobre 1993, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, d’un montant de 1'330 fr. (mille trois cent trente francs) jusqu’à l’indépendance financière. IVbis. (nouveau) astreint X. à contribuer à l’entretien d’A.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois, pendant deux ans dès jugement définitif et exécutoire. VII.compense les dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat par
20 - 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de l’intimé X.________ par 600 fr. (six cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés pour le surplus. V. L’indemnité d’office de Me Nguyen, conseil d’office de l’appelante A.________, née [...], est arrêtée à 1'185 fr. 30 (mille cent huitante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 20 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
21 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Minh Son Nguyen (pour A.________ et B.) -M Pierre-Xavier Luciani (pour X.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :