1104 TRIBUNAL CANTONAL TP08.032060-121832 556 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Bendani Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 133 et 276 CC ; 30 al. 1 Cst. ; 6 ch. 1 CEDH ; 227 al. 1, 268, 276, 308, 310 et 317 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.C., au [...], contre le jugement rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.C.________ et B.C., dont le mariage a été célébré le [...] 2004 par l’officier de l’état civil de Nyon (I) ; attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant C.C., né le [...] 2006, à sa mère B.C., née [...] (II) ; dit que A.C. bénéficiera sur l’enfant C.C.________ d’un droit de visite à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 13h30 actuellement, puis dès la sortie de l’école lorsque l’enfant sera scolarisé, au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, conformément au calendrier pour les années paires et impaires, les années de référence étant 2012 et 2013, et à la légende figurant au- dessous, si ce n’est s’agissant de la lettre a où l’heure de 14h00 doit être remplacée par 13h30, documents établis par la curatrice et joints en annexe pour faire partie intégrante du présent dispositif (III) ; dit que A.C.________ pourra en outre contacter l’enfant C.C.________ par téléphone deux soirs par semaine, entre 18h30 et 19h30 (IV) ; confié au Service de protection de la jeunesse un mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur de l’enfant C.C.________ (V) ; relevé Me Sara Giardina, avocate à Nyon, de son mandat de curatrice de représentation au sens de l’art. 146 CC de l’enfant C.C.________ (VI) ; dit que les honoraires de la curatrice seront arrêtés par prononcé séparé (VII) ; dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.C.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C.________ née [...], éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire, de : 900 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus, 1'000 fr. depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus, de 1'100 fr. depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans révolus et 1'200 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à ce que ce dernier ait achevé une formation appropriée, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC (VIII) ; dit que les contributions d’entretien mentionnées sous chiffre VIII ci-dessus seront indexées le 1 er janvier de chaque année,
3 - la première fois le 1 er janvier 2013, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire (IX) ; attribué à B.C., née [...], les droits et obligations portant sur l’appartement et la place de parking sis [...], à [...], et qui résultent des contrats de bail signés le 4 juin 2003 par B.C. et A.C., en tant que locataires, et par [...], [...], [...], représentant la [...], elle-même représentée par [...], en tant que bailleresse (X) ; dit qu’il y a lieu à partage par moitié de la prévoyance professionnelle des époux A.C. et B.C.________ née [...] et transféré d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul des prestations de sortie à partager (XI) ; arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 2'900 fr. pour chacune des parties (XII) ; dit que les dépens sont compensés (XIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). En droit, le Tribunal d’arrondissement a notamment constaté qu’il n’était pas possible de conserver une autorité parentale conjointe, la requérante s’y opposant et un tel système supposant un dialogue et une collaboration entre les deux parents, lesquels n’existaient pas. En attribuant l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant à la mère, il a ainsi maintenu la situation telle qu’elle était, celle-ci présentant l’avantage de la stabilité et de la continuité pour l’enfant, solution d’ailleurs préconisée par le Service de protection de la jeunesse et la curatrice de l’enfant. Concernant la contribution d’entretien en faveur de ce dernier, les premiers juges se sont référés à la jurisprudence vaudoise, qui part d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires. Ils ont ainsi fixé la pension à 900 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans, à 1'000 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans, 1'100 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans et 1'200 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à ce que ce dernier ait achevé une formation appropriée.
4 - B.Par appel du 12 septembre 2012, A.C.________ a conclu à la récusation de la Présidente du Tribunal d’arrondissement, à l’annulation du jugement de divorce et à la réouverture de l’instruction. Il a demandé à ce que le jugement attaqué soit complété sur plusieurs points compte tenu des nouvelles mesures provisionnelles prononcées et de la convention passée entre les parties. Il a également conclu à la modification du jugement en ce sens que l’autorité parentale est maintenue de manière conjointe entre les parents et que la pension pour l’enfant est fixée à un montant annuel de 3'000 fr. depuis le 1 er avril 2010. Il a requis l’assistance judiciaire. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
5 - Dans son rapport du 16 novembre 2007, le service constatait que chacune des parties s’employait à une disqualification prononcée et un dénigrement complet de l’autre, estimant chacune que l’autre parent représentait un danger potentiel pour C.C.________ en raison de son comportement irresponsable et incapable de distinguer l’intérêt de l’enfant. S’appuyant sur un résumé de la situation clinique établie, le 4 septembre 2009, par le Service psychiatrique de l’Enfant et de l’Adolescent de Nyon (ci-après : SPEA), qui avait posé les diagnostics d’anxiété sociale de l’enfant, de discorde familiale entre les adultes et de situations parentales anormales, le SPJ a demandé le retrait du droit de garde alors confié à la mère. A la suite de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 novembre 2009 retirant le droit de garde à B.C., l’enfant C.C. a été placé par le SPJ à [...], à Lausanne, le 23 novembre 2009. Dans les conclusions de son rapport intermédiaire du 13 janvier 2010, le Secteur spécialisé du foyer de [...] a prescrit notamment un retour de l’enfant dans son lieu de vie habituel et la prise par l’autorité compétente de mesures permettant à l’enfant de ne pas subir des décisions parentales contradictoires le concernant. Sur la base de ces observations, le droit de garde a été restitué à B.C.________ par jugement d’appel sur mesures provisionnelles du 15 janvier 2010. Le tribunal a estimé qu’il convenait de rétablir la situation antérieure afin de ne pas déstabiliser davantage l’enfant, en s’appuyant notamment sur le fait que le lien entre mère et fils était fort, sain et nullement aliénant ; B.C.________ avait démontré qu’elle était capable d’écouter son fils, d’entendre ses besoins et de placer ses intérêts avant ses propres préoccupations et le litige qui l’oppose à son époux. En raison du profond désaccord entre parents concernant l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles, le tribunal a désigné un curateur de représentation à l’enfant C.C.________, et jugé opportun que le SPJ soit cantonné à son rôle socio-éducatif, en n’exerçant plus qu’un mandat de curateur d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 er CC.
6 - Le droit de visite de A.C.________ a dû être réadapté suite à son départ à l’étranger, début 2010. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 29 mars 2010, le SPJ a souligné que C.C.________ allait bien, qu’il était souriant, ouvert et parlait librement, mais qu’il avait besoin d’une certaine stabilité et d’être rassuré, le cœur du problème restant le conflit entre les parents. Lors de l’audience du 20 décembre 2010, les parties ont accepté le planning du droit de visite soumis par la curatrice de l’enfant. A l’audience de jugement du 30 mai 2011, la curatrice a confirmé qu’un suivi auprès du SPEA avait été mis en place pour C.C., à raison d’une consultation par semaine. Le suivi a principalement pour but de créer un espace de parole pour l’enfant, sans que ses parents ne soient présents. Le SPJ a pour sa part indiqué que C.C. continuait à évoluer normalement, qu’il allait bien et semblait préservé du litige entre ses parents. Il a rappelé que le problème central était le conflit parental, chaque partie prise séparément ayant les compétences nécessaires pour s’occuper de l’enfant. Dans ces conditions, tant le SPJ, la curatrice que la requérante ont conclu au rejet de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, requis à titre préalable et incident par A.C.________ (ci-dessous chiff. 4).
7 - 2010, A.C.________ a travaillé, en qualité de médecin-assistant, à 100 % pour l’hôpital de [...] pour un salaire net de 7'633 fr. 45 , allocations familiales non comprises. Il ressort du jugement d’appel sur mesures provisionnelles rendu le 2 mars 2011 par le Tribunal d’arrondissement que, le 28 avril 2009, A.C.________ requérait du Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, dans le cadre de la procédure pénale divisant les parties, de clore l’instruction et de passer au jugement du fait qu’il terminait sa formation d’interniste et qu’il « envisag[eait] l’ouverture d’un cabinet dans la région. Ce genre de publicité n’est guère souhaitable. » Par courrier du 3 octobre 2009 adressé à son ancien conseil, il indiquait : « Quant à l’avenir, je suis en train de conclure/définir un plan de carrière avec un des hôpitaux universitaires voisins de [...], afin de pouvoir revenir dans la région. » En 2010, il a quitté son emploi pour effectuer un séjour de recherche à [...], [...], en vue d’un post-doctorat pour lequel il a obtenu une bourse du [...]. Il a alors perçu, selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2010, un montant moyen de 4'458 fr. nets par mois. Dans le cadre de son appel, il a expliqué que sa bourse a été réévaluée et qu’un montant forfaitaire supplémentaire de 9'000 fr. pour trois ans lui a été versé. Les charges mensuelles essentielles de A.C.________ se composent du minimum vital à raison de 1'200 fr., du loyer à [...] à hauteur de 1'193 fr. 30, des charges de l’appartement de 188 fr. 10, du loyer du studio à [...] de 690 fr., de sa cotisation d’assurance-maladie de 217 fr. 45 et des frais de transport pour l’exercice du droit de visite à raison de 700 fr., soit un total de 4'188 fr. 85. Les frais concernant son appartement de [...] ainsi que son assurance-maladie ont été convertis en francs suisse au taux de change de 1,4039, en vigueur au jour de l’audience de jugement.
8 - b. B.C.________ travaille à 50 % depuis le 1er octobre 2009. Elle perçoit un salaire mensuel net de 2'330 fr. 55, soit brut de 2'626 fr., augmenté de 517 fr. 50 bruts au mois de septembre 2011 en raison de 17,25 heures diverses supplémentaires. Ses parents l’aident financièrement. Elle détient par ailleurs 621 actions [...] dont la valeur totale était, au 31 mars 2011, de $ 9'010. 71. Ses charges mensuelles essentielles se composent de son minimum vital à raison de 1'350 fr, de celui de son fils de 400 fr., d’un loyer à hauteur de 1'822 fr., d’une cotisation assurance-maladie (OCC) de 33 fr., de frais de garde à raison de 250 fr. et de frais de transport à hauteur de 250 fr., soit un total de 4'105 francs.
9 - A cette audience, A.C.________ a déposé de nouvelles conclusions, tendant, préalablement et à titre incident, à ce que la procédure de divorce soit suspendue afin de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, respectivement pédopsychiatrique de l’enfant C.C., et des parents, afin de déterminer l’attribution des droits parentaux sur celui-ci et l’exercice du droit de visite. Au fond, il a conclu à ce que son mariage avec B.C. soit dissous par le divorce, à ce que la garde et l’autorité parentale sur l’enfant C.C.________ lui soit attribuée, un droit de visite fixé à dires de justice étant octroyé à B.C.________ sur son fils, à ce qu’une contribution d’entretien mensuelle pour l’enfant, allocations familiales en sus, soit fixée à dires de justice et mise à la charge de B.C.________ pour être versée en ses mains, et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux [...] au cours du mariage soient partagés conformément à l’art. 122 CC. A titre subsidiaire et si la garde de l’enfant, respectivement l’autorité parentale, était confiée à la mère, A.C.________ a conclu, outre à la dissolution de leur mariage par le divorce, à ce qu’un libre et large droit aux relations personnelles avec son enfant C.C.________ lui soit octroyé, à ce qu’un droit de visite sur son fils précis, une fin de semaine sur deux du vendredi en fin d’après-midi au dimanche soir, lui soit accordé, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon calendrier établi par un tiers curateur-avocat de l’enfant, à ce qu’il puisse contacter son fils par téléphone au minimum deux fois par semaine, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure, vu ses revenus actuels, de contribuer à l’entretien de son fils et à ce qu’aucune charge d’entretien en faveur de son fils ne soit mise à sa charge en l’état, et à ce que la situation puisse être revue dès que ses revenus auront augmenté. La requérante B.C.________ a confirmé ses conclusions tendant à ce que leur mariage soit dissous par le divorce ; à ce que l’autorité parentale sur son enfant lui soit confiée ; à ce que A.C.________ ait le droit d’avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher et le ramener là où C.C.________ se trouvera, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à Noël ou à
10 - Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, ainsi que durant quatre semaines de vacances par année (au maximum deux semaines consécutives), moyennant un préavis donné à la mère au moins deux mois à l’avance ; à ce que A.C.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement en ses mains, d’avance le 1 er de chaque mois, d’une contribution mensuelle s’élevant à 1'100 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, 1'200 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 1'300 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, et 1'400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant selon l’art. 277 al. 2 CC. Dite pension, qui s’entend allocations en sus, devra être indexée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2011, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce à intervenir sera devenu définitif et exécutoire ; à ce qu’elle reprenne le bail à loyer relatif à l’ancien logement conjugal, sis chemin [...] à [...], le Tribunal d’arrondissement de La Côte informant le bailleur par un avis spécifique ; à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon précisions qui seront fournies en cours d’instance ; et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux au cours du mariage soient partagés par moitié selon l’art. 122 CC.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 aI. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales et dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable. 1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve
12 - nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43). 1.3Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 140). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel (Jeandin, CPC commenté, nn. 11 s. ad art. 317 CPC). Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad art. 317 CPC). Le juge n’est pas lié par les conclusions des parties et instruit la cause d'office, lorsque les parties ont des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En l’espèce, les conclusions élargies de l’appelant et les nouveaux faits allégués par ce dernier quant aux revenus de l’intimée et au montant supplémentaire de sa bourse sont recevables. 2.L’appelant requiert la récusation de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte au motif que celle-ci est une amie de son ancien avocat et entretient des relations professionnelles étroites avec un des témoins. 2.1La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le
13 - comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 c. 2.2 ; ATF 137 I 207 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 136 I 207 c. 3.1). La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 136 I 207 c. 3.4; ATF 134 I 20 c. 4.3.1). D'après la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité. Par conséquent, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives d'une violation grave des devoirs du magistrat, peuvent justifier la suspicion de partialité, pour autant que les circonstances justifient objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; ATF 138 IV 142 c. 2.3 ; ATF 125 I 119 c. 3e). Il arrive fréquemment qu'un juge et un avocat se connaissent. Par exemple, ils peuvent avoir fait leurs études ensemble, être membres d'un même parti politique, avoir été collègues à un certain stade de leur carrière ou encore pratiquer les mêmes loisirs. Une de ces situations banales ne saurait suffire pour constituer un motif de récusation. Qu’un juge ait gardé de bons contacts avec ses anciens collègues ne suffit pas
14 - pour supposer objectivement qu'il n'aurait pas le recul nécessaire pour traiter en toute impartialité les causes qui lui sont soumises. Il a déjà été jugé qu'une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne pouvait constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue; il faudrait qu'il y ait un lien qui, par son intensité et sa qualité, soit de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (cf. ATF 1B_303/2008 du 25 mars 2009 c. 2.2). 2.2L’appelant allègue uniquement que la Présidente du Tribunal d’arrondissement et son ancien avocat se connaissent et se tutoient. Il ne prétend pas, ni même ne rend vraisemblable, qu’il pourrait exister entre eux un lien d'amitié qui soit d'une intensité telle que l'on puisse craindre objectivement que la juge ait perdu sa complète liberté de décision. L’appelant se contente de généralités et aucun élément du dossier ne permet de discerner un lien particulièrement étroit au point de faire craindre objectivement la partialité du juge. Pour le reste, l’appelant a renoncé à l’audition du témoin [...] de son propre chef. On ne discerne pas, à la lecture du dossier, qu’il y aurait eu la moindre pression de la part de la juge pour que l’intéressé renonçât à l’audition de ce témoin. En effet, celle-ci a uniquement demandé à l’intéressé si cette audition était réellement pertinente et sur quels points précis il devait être entendu. En conclusion, le grief est rejeté. 3.L’appelant élargit ses conclusions en requérant que les décisions provisionnelles des 23 février et 29 juin 2012 soient intégrées au jugement de divorce, ainsi que l’extrait du procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 18 juin 2012. Il demande ainsi à ce qu’ordre soit donné à B.C.________ de remettre à A.C.________ la carte d’identité de C.C.________ ainsi que des habits de rechange lors de l’exercice de chaque
15 - droit de visite, à ce que les grands-parents paternels de C.C.________ soient autorisés ponctuellement à venir chercher l’enfant et/ou le ramener au domicile de sa mère ou à l’école en lieu et place de A.C.________ lors de l’exercice de son droit de visite et à ce qu’il puisse prendre son enfant le vendredi midi lors de l’exercice de son droit de visite. 3.1En règle générale, l’entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cette règle s’applique en principe aussi à des mesures ordonnées selon l’art. 276 CPC dans un procès en divorce ; il faut réserver cependant certaines spécificités en la matière (Tappy, CPC commenté, n. 44 ad art. 276 CPC). D’une part, en matière matrimoniale, cette caducité ne vaut que pour le futur. Vu leur caractère de mesures de réglementation, des mesures provisionnelles dans le cadre d’un procès en divorce terminé peuvent persister à produire leurs effets pour la période antérieure à la décision au fond, en continuant même une fois le divorce prononcé à constituer un titre d’exécution, par exemple pour des contributions impayées concernant cette période ; par ailleurs, les versements effectués pour les exécuter ne l’auront pas été en vue d’une cause ayant cessé d’exister et ne pourront être répétés (Tappy, op. cit., nn. 30 et 45 ad art. 276 CPC). D’autre part, des règles spéciales permettent parfois aux mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce de déployer encore des effets pour la période postérieure à la dissolution du mariage tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (Juge délégué CACI 21 novembre 2011/365; Tappy, op. cit., nn. 30 et 45 ad art. 276 CPC ; cf. TF 5P.121/2002 du 12 juin 2002, FamPra.ch 2002, p. 832). 3.2En l’espèce, il n’y a pas à intégrer le contenu des dernières mesures provisionnelles dans le jugement de divorce au fond, même si celui-ci a été prononcé le 30 mai 2011, soit antérieurement à ces mesures. En effet, le jugement attaqué, contrairement aux mesures provisionnelles, vise à régler le divorce des parties et les effets de celui-ci de manière définitive, mais n’a en revanche pas à résoudre, dans les moindres détails, les multiples conflits qui ont pu opposer les parties au
16 - cours de la procédure. De plus, l’appelant n’allègue, ni ne démontre d’aucune manière qu’il y aurait encore des problèmes avec le droit de visite et plus particulièrement la remise des affaires personnelles de C.C.________ et la présence des grands-parents dans le cadre de l’exercice de ce droit. On ne voit donc pas qu’une réglementation à ce sujet soit encore utile. Par ailleurs, les premiers juges ont confié au Service de protection de la jeunesse un mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur de l’enfant C.C.________. Ainsi, cet organisme a un droit de regard sur la situation et pourra être informé en cas de difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite. Le grief est donc rejeté. 4.L’appelant conteste l’attribution de l’autorité parentale sur son fils à l’intimée. 4.1Selon l'art. 133 al. 1 et 2 CC, le juge du divorce est notamment tenu d'attribuer l'autorité parentale sur les enfants mineurs des parties à l'un ou l'autre des parents, en tenant compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Dans chaque cas, l'attribution doit se faire de manière à répondre le mieux possible aux besoins des enfants. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant et à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 114 II 200 c. 3; ATF 112 II 381 c. 3). Ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 115 II 206 c. 4a). L'art. 133 al. 3 CC prévoit, comme une exception au principe de l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents, que sur requête
17 - conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci. Ainsi, même dans le cas où les parents requièrent conjointement le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce et soumettent à la ratification du juge une convention prévoyant un droit de garde conjoint, l'admissibilité d'un tel accord doit être appréciée sous l'angle du bien de l'enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, la capacité de coopération des parents. Selon la jurisprudence, l'instauration d'un droit de garde conjoint présuppose en tous les cas l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté (arrêts 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3 publié in FamPra.ch 2001 p. 823; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.2 publié in FamPra.ch 2009 p. 238). Cette règle est conforme à l’art. 8 CEDH (TF 5A_540/2011 du 30 mars 2012 c. 3). 4.2En l’espèce, il n’y a pas eu de requête commune des parents s’agissant de l’autorité parentale. De plus, le maintien de l’autorité parentale conjointe ne correspond pas à l'intérêt de C.C.________ compte tenu du grave conflit qui oppose les parents, tout contact entre eux pouvant par ailleurs potentiellement interférer avec le bien-être et l’intérêt de l’enfant. Il résulte en effet des faits que, depuis la séparation, les parties n’ont pas été en mesure de collaborer, de se respecter et de construire une équipe parentale capable de garantir un cadre sécurisant pour leur enfant. L'entente entre les parties est totalement inexistante. Ainsi, le refus du maintien de l'autorité parentale conjointe, pour le motif que cette mesure ne serait pas propice à l'intérêt de l’enfant, est à l'évidence conforme à l'art. 133 al. 3 CC ainsi qu'aux art. 8 et 14 CEDH. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté. Pour le reste, l’attribution de l’autorité parentale à la mère pour les motifs exposés par les premiers juges ne porte pas le flanc à la
18 - critique et n’est d’ailleurs pas contestée par l’appelant, celui-ci requérant uniquement le maintien de l’autorité parentale conjointe. 5.L’appelant conteste le montant de la pension due pour l’entretien de son fils et plus particulièrement le revenu hypothétique qui lui a été imputé. En bref, il se réfère à de nouveaux éléments tels que la dissimulation de revenus par l’intimée ou l’attribution d’un montant supplémentaire par le [...] en 2012. Il explique avoir toujours eu un plan de carrière parfaitement clair, duquel il ne s’est jamais éloigné et avoir poursuivi les étapes du cursus de formation et de carrière de médecin- chercheur. Ces étapes impliquent, après une double formation en biologie et médecine, un double doctorat et une formation clinique pendant 3 à 5 ans, un post-doctorat à l’étranger pendant environ 3 ans, avant de pouvoir postuler pour une place de chercheur-clinicien en Suisse. Il relève qu’il n’a jamais dissimulé ses projets professionnels, son épouse ayant d’ailleurs admis que l’appelant avait toujours souhaité faire de la recherche et qu’ils avaient d’ailleurs dans cette perspective envisagé de partir toute la famille à l’étranger durant une année ou deux. Il souligne également qu’il avait atteint la limite d’âge pour partir effectuer un post-doctorat à l’étranger et qu’il n’était par conséquent pas en mesure de reporter son départ. L’appelant relève également que son minimum vital ne saurait être entamé. Il se plaint du taux de change retenu, des charges omises dans son budget ainsi que des revenus et charges retenus dans le budget de l’intimée. 5.1L'art. 276 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). D'après l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre
19 - aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de celui-ci. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353 c. 1a/aa). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1; ATF 130 III 571 c. 4.3; ATF 127 III 136 c. 3a). La méthode abstraite, qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110, c. 3a; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007, c. 5.1; Wullschleger, in FamKommentar Scheidung, 2 e éd., n. 65-67 ad art. 285 CC et la doctrine citée; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 107 s.). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser
20 - le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, on peut lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 c. 6.2 et les références mentionnées ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 c. 5.1, in FamPra.ch 2012 p. 679). Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes: Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b). 5.2Il convient ainsi d’examiner si un revenu hypothétique peut être imputé à l’appelant. 5.2.1En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que l’appelant aurait été contraint, d’une quelconque manière, de réduire ou d'abandonner l'activité de médecin hospitalier qu'il exerçait avant son départ pour l'étranger et pour laquelle il touchait un revenu mensuel net de 7'278 fr., puis de 7'633 fr. 45. Au contraire, il a bel et bien diminué volontairement son revenu, alors qu’il savait qu’il devait assumer des obligations d’entretien, les parties s’étant séparées en mai 2007 et leur enfant étant né en juillet 2006. Au regard de sa situation familiale et personnelle (formation, âge et état de santé), on pouvait toutefois raisonnablement attendre de lui qu’il continuât d’exercer cette activité auprès de l’hôpital
21 - de [...] à plein temps afin de remplir ses obligations d’entretien envers les siens. On peut par conséquent lui imputer un revenu hypothétique. Par surabondance, même si l’on devait admettre que A.C.________ ait eu un plan de carrière admis par les parties durant la vie commune, un revenu hypothétique pourrait lui être imputé pour les motifs retenus par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 7 juillet 2011 (CACI arrêt 7 juillet 2011/143 p. 13). Il ressort qu’après l’ouverture de la procédure de divorce en octobre 2008, l’appelant a envisagé, en avril 2009, d’ouvrir un cabinet dans la région de [...], avant d’envisager en octobre 2009 de revenir dans la région plutôt dans le cadre d’un plan de carrière avec un des hôpitaux universitaires voisins de [...]. Il appert ainsi que l’appelant a concrètement envisagé de poursuivre une carrière de médecin hospitalier dans un des hôpitaux universitaires voisins de [...], ce qui lui aurait incontestablement permis de réaliser un salaire au moins équivalent à celui qu’il réalisait lorsqu’il travaillait à l’Hôpital de [...], à savoir de 7'633 fr. 45 net. Pour le reste, il est incontestable, au vu des qualifications professionnelles et scientifiques de A.C., de son expérience, de son âge et de la situation du marché du travail concerné, qu’il pourrait sans problème trouver un emploi de médecin hospitalier qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 7'650 fr. net au minimum. 5.2.2L’appelant se plaint du taux de conversion de la livre sterling retenu. Il relève également qu’il convient d’ajouter 100 fr. par mois pour les frais de transport en sus des frais de vol, qu’il doit s’acquitter de cotisations AVS sur les montants qu’il perçoit et que son disponible est par conséquent nul. Le revenu hypothétique de l’appelant s’élevant à 7'650 fr., son solde doit être d’environ 3'461 fr. au regard des charges mentionnées ci- dessus (supra C chiff. 3a). La pension pour l’entretien de C.C. ayant été arrêtée à 900 fr., l’appelant conserve par conséquent un
22 - disponible tout à fait suffisant pour assumer des charges supplémentaires, notamment celles alléguées ci-dessus. Pour le reste, on ne saurait imputer un revenu hypothétique à l’intimée, par souci d’égalité de traitement, celle-ci travaillant à mi-temps et ayant la garde de l’enfant. Le fait que celle-ci soit aidée financièrement par ses parents ne permet en aucun cas une modification de la pension mise à la charge de l’appelant, la dette alimentaire entre ascendants et descendants n'étant que subsidiaire à l'obligation d'entretien du père envers son enfant. Enfin, le fait que le salaire de l’intimée a pu augmenter certains mois, en raison d’heures supplémentaires, depuis l’audience de jugement, n’est pas non plus susceptible de modifier la pension telle que fixée par les premiers juges, la situation de l’intimée restant au demeurant déficitaire. Le grief doit donc être rejeté. 6.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. La requête d'assistance judiciaire formée par l'appelant est rejetée dans la mesure où l’appel était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 CPC). L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
23 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.C.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
24 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Schuler (pour A.C.), -Me Alain Thévenaz (pour B.C.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
25 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :