Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TM25.001739
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL TM25.001739-250532 ES44 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 15 mai 2025


Composition : M. P A R R O N E , juge unique Greffière:MmeHogue


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par T.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif ou de mesure provisionnelle à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec l’ETAT DE VAUD, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.T., née en [...], est Professeur ordinaire à la faculté de [...] de l’Université de [...] depuis [...]. Elle a été, depuis cette date, d’abord co-cheffe, puis Cheffe du Service [...] de B..

2.1Le 20 juin 2024, la Direction des ressources humaines de B.________ a mandaté une investigation auprès de C.________ Sàrl (ci- après : l’enquêtrice). Cette demande faisait suite à des agissements de T.________ portant potentiellement atteinte à la personnalité et dénoncés par trois collaboratrices de B.. 2.2T. a été entendue par l’enquêtrice en qualité de personne mise en cause. 2.3Le 25 novembre 2024, après avoir entendu les trois plaignantes, 41 témoins et recueilli de nombreuses pièces, l’enquêtrice a indiqué à T.________ que l’instruction était terminée et que le dossier d’enquête était disponible pour consultation. Un délai de dix jours lui a été imparti pour requérir d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires. 2.4Par courrier du 9 décembre 2024, T.________ s’est déterminée auprès de l’enquêtrice. 3. 3.1Le 23 décembre 2024, D., Directeur adjoint des ressources humaines de B., a adressé à T.________ un courriel en vue de la rencontrer rapidement le même jour en présence de K., Directeur adjoint de B..

  • 3 - Par retour de courriel, T.________ a fait part de son étonnement d’être sollicitée pour un rendez-vous d’urgence à la veille des fêtes, relevant que le rapport d’enquête était imminent et demandant dès lors des explications. 3.2Par courrier recommandé du même jour, la Direction des ressources humaines de B.________ a libéré T.________ de son obligation de travailler avec effet immédiat, tout en maintenant son salaire, ceci dans l’attente des conclusions du rapport de C.________ Sàrl au sein du Service [...]. B.________ a indiqué qu’il avait rappelé à plusieurs reprises à l’intéressée qu’elle devait faire preuve de retenue dans ses interactions avec ses collaborateurs, pour ne pas interférer dans la démarche d’investigation en cours. Or, la Direction des ressources humaines avait à nouveau été interpellée par plusieurs personnes, dont une collaboratrice qui avait dû se résoudre à remettre sa démission en raison du contexte dans lequel se trouvait le Service [...] en lien avec le management de T.. Cette personne avait déclaré qu’elle se trouvait actuellement en incapacité de travailler à la suite d’une séance lors de laquelle T. aurait remis en cause ses compétences et son intégrité professionnelle. Elle estimait également être victime de représailles de la part de sa cheffe en relation avec le témoignage qu’elle avait produit dans le cadre de la démarche d’investigation en cours. Le courrier mentionnait encore que cette situation avait ému d’autres médecins cadres du Service [...] qui affirmaient eux-mêmes continuer à travailler dans un climat jugé pesant et malsain, qui serait en lien avec le mode de collaboration de T.. 3.3Par courriel du 24 décembre 2024, le Prof. R., Chef du Département de [...], a informé les cadres du Service [...] de l’absence de T., « pour une durée qui n’est pas encore connue ». 3.4Par courrier du 7 janvier 2025, T. a requis de B.________ qu’il reconsidère sa décision du 23 décembre 2024.

  • 4 - Par courrier du 10 janvier 2025, B.________, par sa Direction des ressources humaines, a indiqué qu’il maintenait sa décision.

4.1Par acte du 15 janvier 2025, T.________ a saisi le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC ou le premier juge) d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment à ce qu’elle soit immédiatement autorisée à reprendre toutes ses fonctions de Cheffe du Service [...], cette reprise étant communiquée immédiatement par le Prof. R.________ à tous les destinataires du courriel du 24 décembre 2024. 4.2Par décision du 16 janvier 2025, la Présidente du TRIPAC a rejeté les conclusions prises par T.________ par voie de mesures superprovisionnelles, au motif qu’elle ne discernait pas en quoi les mesures requises seraient indispensables pour préserver la requérante d’un préjudice irréparable. 4.3Le 31 janvier 2025, C.________ Sàrl a rendu son rapport. Dans ses conclusions, il retient que les trois plaignantes ont subi une atteinte à leur personnalité de la part de T.________ et que, pour l’une d’entre elles, l’ensemble des critères permettant de retenir une situation de harcèlement psychologique sont réunis. Il exclut par ailleurs une action coordonnée des trois plaignantes à l’encontre de leur cheffe dans le but de lui nuire. 4.4Le 4 février 2025, le Président du TRIPAC a tenu une audience en présence de T.________ et de son conseil, ainsi que, pour l’Etat de Vaud (ci-après : l’intimé), Pierre-Louis Imsand, conseiller juridique, ainsi que D.. A cette occasion, les parties, ainsi que les témoins O. et V.________ ont été entendus. L’intimé a conclu au rejet des conclusions de la requérante, dans la mesure de leur recevabilité.

  • 5 - 4.5Par courrier du 17 février 2025 adressé à B., T. s’est déterminée sur le rapport d’investigation, contestant ses conclusions et demandant que l’ensemble du dossier d’enquête soit resoumis à l’appréciation d’une personne juridiquement formée pour constater l’existence ou non de situation de mobbing, d’atteinte à la personnalité et de harcèlement sexuel. Elle a également demandé que le nouvel expert analyse et se prononce sur le comportement hostile adopté à son égard par plusieurs personnes au sein de B.. 4.6A une date qui ne ressort par du dossier, une procédure de licenciement a été ouverte à l’encontre de T.. Par courrier du 1 er

avril 2025, la Direction générale de B.________ a indiqué au nouveau conseil de la prénommée ce qui suit : « Maître, Votre cliente a déposé des déterminations sur son licenciement, par la voix de son avocate le 27 mars 2025. Nous avons pu en prendre connaissance. Nous vous informons que nous sommes prêts, comme il est proposé, à envisager d’obtenir un second avis qui se fonderait sur l’enquête réalisée par C.________ Sàrl. Dans ces conditions, afin de pouvoir discuter du choix de la personne qui procéderait à cette expertise, la décision sur le licenciement immédiat est suspendue jusqu’à la réception de ce second avis. Evidemment, cette décision sera prise plus tôt si votre cliente déclare y renoncer. [...] » Par courrier du 8 avril 2025, T.________ a proposé le nom de deux avocates pour réaliser une seconde expertise. 4.7En parallèle, la Direction générale de B.________ a, par courrier du 4 avril 2025, fait savoir à la prénommée qu’une organisation provisoire spécifique allait être mise en place afin d’assurer la gestion du Service [...] durant son absence, en attendant qu’une décision soit prise dans le cadre de la procédure de licenciement en cours. Ainsi, il avait été décidé de confier la chefferie ad interim du Service [...] au Prof. R.________. La

  • 6 - Direction a également rappelé à T.________ qu’elle n’était pas autorisée à communiquer à l’interne du service, à l’exception des aspects liés à la recherche, étant donné qu’elle pouvait poursuivre ce type d’activité. Par courrier du 8 avril 2025, T.________ a vivement contesté le choix du Prof. R.________ pour assurer son remplacement ad interim. 4.8Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2025, le Président du TRIPAC a rejeté la requête de T.________ déposée le 15 janvier 2025. En substance, le premier juge a retenu que la décision de libération de l’obligation de travailler s’inscrivait dans le cadre de la gestion interne de B.. Il a ensuite constaté que les témoignages recueillis ne contredisaient pas les conclusions du rapport d’investigation confirmant l’existence de comportements problématiques de la requérante à l’égard de ses collègues et collaborateurs. Constatant que la requérante était autorisée à maintenir ses activités de recherches au sein de B. et que celui-ci restait débiteur de son salaire, le premier juge a considéré que la mesure respectait le principe de la proportionnalité. S’agissant de l’atteinte à la réputation et à l’avenir professionnel, la libération de l’obligation de travailler n’était pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la requérante puisqu’une décision finale qui lui serait entièrement favorable permettrait de réparer l’éventuel préjudice causé. Procédant à la pesée des intérêts en présence, le premier juge a considéré que l’intérêt public à la bonne marche du Service [...] et au maintien d’un climat serein l’emportait sur l’intérêt privé de la requérante à pouvoir reprendre immédiatement l’ensemble de ses fonctions et éviter d’éventuelles interrogations des membres de son réseau professionnel, celle-ci ne subissant, au demeurant, aucun dommage financier direct. L’existence d’un préjudice irréparable n’étant pas suffisamment démontrée, il y avait lieu de rejeter la requête de mesures provisionnelles.
  • 7 - 5.1Par acte du 2 mai 2025, T.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à ce que sa requête du 15 janvier 2025 soit admise en ce sens qu’elle soit autorisée à reprendre toutes ses fonctions de Cheffe du Service [...], cette reprise étant immédiate et communiquée par la Direction des ressources humaines de B.________ à l’ensemble du personnel dudit service. Elle a repris, à titre provisionnel, la même conclusion. 5.2Le 8 mai 2025, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ou de mesure provisionnelle formulée dans le cadre de l’appel.

6.1Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. d CPC). Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les réf. citées ; JdT 2020 III 121 ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235 ; Juge unique CACI 3 mai 2023/ES41 consid. 4b et les réf. citées). En effet, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3 ème éd., n. 43, p. 523 ; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3 ème

éd., n. 4a ad art. 325 CPC et les réf. citées ; CREC 27 septembre 2017 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence

  • 8 - fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC [s’agissant d’une décision de refus de suspension de la procédure] ; sur le tout : CPF 7 juin 2021/144 ; Juge unique CACI 19 janvier 2023/ES3 consid. 4.1.2). En revanche, il n'apparaît pas exclu de requérir auprès de l'autorité d'appel le prononcé de mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu'il faut considérer la requête d'effet suspensif comme une requête de mesures conservatoires tendant en réalité à l'octroi anticipé de la conclusion prise en recours, alors le recourant doit démontrer l'existence d'un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d'ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie recourante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d'une mesure conservatoire (JdT 2020 III 121). Il faut en outre une extrême urgence (cf. art. 265 al. 1 CPC ; Juge unique CACI du 19 décembre 2024/ES111, consid. 14.1). 6.2En l’espèce, l’appel tend à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que la requête de mesure provisionnelle de l’appelante est admise, celle-ci étant autorisée à reprendre immédiatement toutes ses fonctions de cheffe du Service [...]. L’ordonnance contestée est donc une décision de refus de mesure provisionnelle tendant à la réintégration de l’appelante en sa qualité de cheffe de service ; l’octroi d’un effet suspensif à l’appel n’y changerait rien. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. 6.3En tant que la requête de mesure provisionnelle doit être considérée comme une requête de mesure conservatoire tendant en réalité à l’octroi anticipé de la conclusion prise en appel, il convient d’examiner si l’appelante démontre l’existence d’une atteinte irréversible au sens de la jurisprudence précitée. L’appelante se prévaut d’une situation de fait qui aurait totalement changé depuis l’ordonnance attaquée, dès lors que B.________

  • 9 - aurait admis l’insuffisance du premier rapport d’investigation et confié le dossier à un expert titulaire d’une formation juridique qui devra reprendre l’intégralité des accusations croisées qui composeraient ce litige. Ainsi, rien ne justifierait aujourd’hui le maintien d’une décision ciblant exclusivement l’appelante. Dans sa réponse à la conclusion prise à titre provisionnel, l’intimé conteste avoir admis les faiblesses du rapport d’investigation. Il indique avoir exceptionnellement consenti à ce que les griefs de l’appelante puissent être examinés par un nouvel expert. Il rappelle néanmoins que le rapport existant retient des actes inadmissibles de mobbing et d’atteinte à la personnalité du fait de l’appelante, et que, dans ce contexte, il apparaît exclu de précipiter son retour avant que soient examinés, sur le fond, ses arguments invoqués en appel. S’agissant d’une décision incidente, le juge de céans est appelé à tenir compte de la marge d’appréciation importante qui est celle de l’intimé, dans la mesure où lui-même a été amené à prendre des mesures en fondant son raisonnement sur un examen prima facie des éléments du dossier à sa disposition, sans avoir eu le temps de procéder à des mesures d’instruction complémentaires. En l’occurrence, d’une part, bien qu’il apparaisse vraisemblable que la décision de libération temporaire de l’obligation de travailler de l’appelante lui cause un préjudice (réputation, interruption des soins à ses patients, blocage du financement pour ses recherches), celui-ci n’est pas de nature irréversible et pourrait encore être réparé par une décision qui lui serait entièrement favorable. L’appelante dispose certes d’un intérêt à rester occupée pour conserver et développer ses compétences dans un domaine en constante évolution, mais cet intérêt apparaît préservé par le fait qu’elle demeure autorisée à poursuivre ses activités de recherches au sein de B.________. D’autre part, l’employeur dispose d’un intérêt important à maintenir l’appelante éloignée de son service jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond ; le rapport d’investigation, bien que ses conclusions soient contestées, met en exergue un comportement inadéquat de l’appelante à l’égard de trois de ses collaboratrices. Les pièces produites par l’appelante (notamment

  • 10 - les échanges de courriels entre collaborateurs de B.) ainsi que les témoins entendus par le premier juge attestent également de graves tensions au sein du Service [...]. Que la responsabilité de cette situation soit imputable à l’appelante ou non, il n’en demeure pas moins que son éloignement temporaire apparaît à ce stade, et sans préjuger des arguments de l’appel, nécessaire pour assurer la bonne marche du service. L’appelante ne démontre pas non plus que son remplacement ad interim assuré par le Prof. R., lui causerait un préjudice irréparable. En définitive, la pesée des intérêts en présence ne justifie pas d’accorder l’exécution anticipée requise sans procéder à l’examen au fond des griefs invoqués en appel. L’intimé sera invité sans tarder à se déterminer sur l’appel. 7.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée, car sans objet. La requête de mesure provisionnelle, à titre de mesure conservatoire, doit également être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée, étant sans objet. II.La requête de mesure provisionnelle est rejetée.

  • 11 - III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Alexandre Curchot (pour T.________), -M. Pierre-Louis Imsand (pour l’Etat de Vaud), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 12 - La greffière :

Zitate

Gesetze

6

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 265 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 325 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

2