Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TM23.035394
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TM23.035394-241601 163 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 avril 2025


Composition : MmeR O U L E A U , juge unique Greffière:MmeClerc


Art. 261 CPC Statuant sur l’appel interjeté par PPE J., à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W. et N.________, tous deux à [...], intimés, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : E n f a i t :

  • 2 - A.Par ordonnance du 18 juillet 2024 dont la motivation a été envoyée le 12 novembre 2024 pour notification, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 août 2023 par PPE J.________ à l’encontre de W., N. et B.________ (I), a dit que l’appelante était débitrice des intimés et de B.________ d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens, répartis à hauteur de 1'000 fr. en faveur des intimés, et de 500 fr. en faveur de B.________ (II) et a rendu l’ordonnance sans frais (III). La Présidente a en substance considéré que W.________ et N., mari et femme, étaient liés à la requérante par un contrat de conciergerie dans lequel le bail était lié au travail, tandis qu'il n'y avait aucune relation contractuelle entre l’appelante et B., fils des précédents. Elle a retenu que leur appartement devait être rendu au moment où les relations de travail prenaient fin et qu'en l'occurrence la validité des congés était contestée car ceux-ci seraient intervenus durant des incapacités de travail. Elle a relevé que les intimés contestaient que travail et bail soient liés, se prévalant d'une pièce produite lors de l'audience du 11 juillet 2024 par C., un autre de leurs fils, qui les représentait, selon laquelle les contrats de conciergerie et d'habitation étaient modifiés, chacun prévoyant un délai de résiliation indépendant. Enfin, elle a considéré que l’appelante n'avait pas rendu vraisemblable le risque d'un dommage difficilement réparable pour elle en raison d'actes d'incivilité prétendument commis par les intimés. B. a) Par acte du 25 novembre 2024, PPE J. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'ordre soit donné aux intimés de libérer l'appartement dans le délai que justice dira et sous la menace de l'art. 292 CP, qu'à défaut d'exécution il sera procédé à l'exécution forcée, et que les intimés soient condamnés à lui payer le montant de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance.

  • 3 - À l’appui de son appel, ainsi que par courrier du 6 décembre 2024, l’appelante a produit des pièces nouvelles. b) Par réponse du 23 décembre 2024, W.________ et N.________ (ci-après : les intimés) ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Ils ont produit une pièce nouvelle. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Le 26 juin 1986, l’appelante, d’une part, et les intimés, d’autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de trois pièces sis [...], appartenant à l’ensemble des propriétaires d’étages de la PPE. Le 30 juin 1986, les parties ont conclu un contrat de conciergerie, dont la résiliation avait pour effet la renonciation automatique au logement, le bail faisant partie intégrante du contrat de conciergerie.

  1. a) Depuis 2012, plusieurs habitants de la PPE ont adressé divers reproches à l’intimé en rapport avec une attitude inappropriée et des propos désagréables à leur encontre. Lors de l’assemblée générale de la PPE du 16 mars 2012, un copropriétaire a relevé que l’intimé avait, à plusieurs reprises, eu une attitude et tenu des propos désagréables envers son épouse. Une autre copropriétaire a confirmé ce comportement quelques fois inapproprié. Bien qu’un avertissement lui ait été adressé suite à cette séance, les comportements de l’intimé ont perduré, conduisant les copropriétaires et locataires de la PPE à relever les faits reprochés aux
  • 4 - intimés dans plusieurs courriers et courriels adressés à leur gérance, respectivement bailleur. Plusieurs locataires et copropriétaires de la PPE ont signalé à leur bailleur, respectivement gérance, vivre dans un climat de peur et d’insécurité. À titre d’exemple, ils ont relevé que les intimés interdisaient les jeux de balle dans le jardin commun et pressaient de partir ceux qui s’y rendaient, que l’intimé faisait nombre de remarques – parfois grossières – et accusations à l’attention des occupants, menaçait leurs enfants de leur tirer les oreilles ou de leur mettre une claque, les accusait de jeter des pierres sur les voitures et de détruire les fleurs ou encore leur hurlait dessus. Une locataire avait trouvé un sac poubelle attaché à sa voiture et des déchets dans sa boîte aux lettres. Pour vérifier s’il s’agissait de l’œuvre des intimés, elle avait remis le déchet dans leur boîte et l’avait retrouvé le lendemain à nouveau chez elle. En l’absence d’amélioration, elle avait fini par résilier son bail à loyer. Par ailleurs, plusieurs locataires et copropriétaires ont déposé des plaintes pénales contre inconnu pour des incivilités subies, soit des vols de courriers dans les boîtes aux lettres, des interrupteurs collés ou endommagés, permettant à l’eau de s’infiltrer et risquant ainsi de causer de graves lésions corporelles à son utilisateur, de l’urine déversée dans les couloirs, de la matière collante sur les différents paliers, un tuyau d’arrosage coupé, des véhicules endommagés, des pneus crevés et une mise en fonction du chauffage en plein été. Fondé sur ces divers éléments, un nouvel et dernier avertissement a été adressé à l’intimé le 6 juillet 2021. b) Durant cette même période, les intimés ont déposé des plaintes pénales contre les habitants pour vols de courriers, usurpations de leurs données personnelles, divers harcèlements et utilisations abusives d’un appareil électronique de télécommunication pour filmer et prendre des photos sans leur accord, menaces et injure. Ensuite d’une visite de leur appartement dans le cadre d’une procédure ouverte auprès

  • 5 - du tribunal des baux, les intimés ont déposé une plainte pénale à l’encontre d’un représentant de la PPE ayant participé à l’inspection locale, avec l’autorisation de la juge, pour diffamation, calomnie, discrimination, atteinte à l’honneur, tort moral, contrainte et violation de domicile. Ils ont également fait notifier plusieurs commandements de payer aux actuels et anciens représentants de la PPE, locataires, ainsi qu’à leurs enfants. Leur fils, C., a déposé plainte pénale contre des habitants pour les mêmes infractions, ainsi que pour dommages à la propriété. 3.a) La situation ne s’améliorant pas, l’appelante a, par courrier du 14 juillet 2022, résilié les rapports de travail qui la liaient avec les intimés avec effet au 31 octobre 2023, précisant qu’il était attendu d’eux qu’ils libèrent pour cette même date leur appartement. b) Ceux-ci se sont prévalus de plusieurs incapacités de travail, de sorte que l’appelante a, par prudence, renouvelé les résiliations des rapports de travail par courriers des 5 octobre 2022, 25 novembre 2022, 27 janvier 2023, 17 mars 2023 et 25 avril 2023. ba) S’agissant de l’intimée, un premier certificat médical, établi le 29 mai 2022 par la Dre [...], médecin auprès de l’Hôpital [...] à [...], indique une incapacité totale de travail pour cause de maladie pour la période du 29 mai au 6 juin 2022. Le 1 er juin 2022, le Dr D., spécialiste en médecine générale à [...], a établi un certificat médical indiquant une incapacité totale de travail pour cause de maladie pour la période du 29 mai au 20 juin 2022. Le 7 juin 2022, le Dr Q.________, psychiatre-psychothérapeute à [...], a établi un rapport médical dont il ressort que l’état de santé de l’intimée « nécessit[ait] une interruption de son activité professionnelle au

  • 6 - taux de 100% de ce jour (le 7 juin 2022) au 12 juillet 2022 (inclus) ». Par certificat médical du 12 juillet 2022, il a prolongé l’arrêt de sa patiente jusqu’au 19 août 2022, puis, le 19 août 2022, jusqu’au 26 septembre 2022 inclus. Le 20 septembre 2022, le Dr D., spécialiste en médecine générale, a établi un nouveau certificat médical indiquant une incapacité totale de travail de l’intimée pour cause de maladie pour la période du 20 septembre au 1 er octobre 2022. Le 26 septembre 2022, c’est le Dr Q., psychiatre- psychothérapeute, qui a prolongé l’arrêt de l’intimée du 26 septembre au 24 octobre 2022 inclus. Le 7 octobre 2022, la Dre [...], médecin assistante à la Fondation de [...] à [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée, sans mention de la cause, pour la période du 8 octobre au 17 octobre 2022. Le 21 octobre 2022, le Dr Q., psychiatre- psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimée du 21 octobre au 7 novembre 2022 inclus. Le 26 octobre 2022, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute à [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée, sans mention de cause, pour la période du 26 octobre au 30 novembre 2022. Ce même jour, le Dr K., médecin praticien à [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour cause de maladie pour la période du 27 octobre au 11 novembre 2022. Le 29 octobre 2022, le Dr L.________, psychiatre- psychothérapeute à [...], a établi un certificat médical attestant d’une

  • 7 - incapacité totale de travail de l’intimée pour cause de maladie pour la période du 31 octobre au 30 novembre 2022. Dans un certificat médical non daté, la Dre [...], médecin auprès du centre de psychiatrie et de psychothérapie des [...] à [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour cause de maladie pour la période du 1 er au 30 novembre

Le 7 novembre 2022, le Dr Q.________ psychiatre- psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimée du 7 novembre au 13 décembre 2022 inclus. Dans un certificat médical non daté, le Dr X., médecin auprès du centre de psychiatrie et de psychothérapie des [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour cause de maladie pour la période du 25 novembre au 31 décembre 2022. Le 30 novembre 2022, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute, a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée, sans mention de cause, pour la période du 1 er au 31 décembre 2022. Le 3 décembre 2022, le Dr L., psychiatre- psychothérapeute, a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour cause de maladie pour la période du 1 er

au 31 décembre 2022. Dans un certificat médical non daté, le Dr X.________, médecin auprès du centre de psychiatrie et de psychothérapie des [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour cause de maladie pour la période du 23 décembre 2022 au 31 janvier 2023.

  • 8 - Le 7 janvier 2023, le Dr L.________, psychiatre- psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimée d’abord du 1 er au 31 janvier 2023, puis du 1 er au 28 février 2023 et enfin jusqu’au 31 mars

Le 14 mars 2023, le Dr Q., psychiatre- psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimée du 14 mars au 4 avril 2023 inclus. Dans un deuxième certificat médical établi le même jour, il a précisé que l’intimée était « actuellement en arrêt maladie à 100% [...] (sic) qui évoqu[ait] notamment un litige l’opposant à son employeur- bailleur ». Dans un certificat médical non daté, le Dr X., médecin auprès du centre de psychiatrie et de psychothérapie des [...], a prolongé l’arrêt de l’intimée du 31 mars au 30 avril 2023. Le 31 mars 2023, le Dr X., médecin auprès du centre de psychiatrie et de psychothérapie des [...], a établi un rapport médical dont il ressort que l’intimée était régulièrement suivie au centre des [...] depuis 2022, ainsi qu’auprès d’un autre médecin pour une autre pathologie psychique depuis juin 2022. Il y a précisé qu’« au vu de ses limitations fonctionnelles psychiques liées au poste occupé, [l’intimée] a[vait] une capacité de travail nulle chez son employeur actuel qui est aussi son bailleur [...] Néanmoins comme relevé par mon confrère depuis juin 2022, [l’intimée] p[ouvait] exercer la même activité professionnelle auprès d’un autre employeur ». Le 1 er avril 2023, le Dr L., psychiatre- psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimée du 1 er au 30 avril 2023. Le 4 avril 2023, le Dr Q.________, psychiatre-psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimée du 4 avril au 2 mai 2023 inclus.

  • 9 - Dans un certificat médical non daté, le Dr X., médecin auprès du centre de psychiatrie et de psychothérapie des [...], a prolongé l’arrêt de l’intimée du 26 avril au 31 mai 2023. Le 1 er mai 2023, le Dr L., psychiatre-psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimée du 1 er au 31 mai 2023. Le 2 mai 2023, le Dr Q., psychiatre-psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimée du 2 au 30 mai 2023 (inclus). Le 3 juin 2023, le Dr L., psychiatre-psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimée du 1 er au 30 juin 2023. Le 7 juin 2023, le Dr [...], médecin adjoint du service de chirurgie orthopédique de [...] à [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail pour cause d’accident pour la période du 5 au 26 juin 2023 en faveur de l’intimée. Le 26 juin 2023, le Dr Q., psychiatre-psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimée du 26 juin au 18 juillet 2023 (inclus). Le 29 juin 2023, le Dr X., médecin auprès du centre de psychiatrie et de psychothérapie des [...], a prolongé l’arrêt de l’intimée du 29 juin au 31 juillet 2023. Le 1 er juillet 2023, le Dr L., psychiatre- psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimée du 1 er au 31 juillet 2023. Le 10 juillet 2023, le Dr K., médecin praticien, a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour cause de maladie pour la période du 24 juin au 31 juillet

Dans un certificat médical non daté, le Dr [...], médecin adjoint du service de chirurgie orthopédique de [...], a établi un certificat médical

  • 10 - attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour cause d’accident pour la période du 26 juin au 15 juillet 2023. Le 14 juillet 2023, il a prolongé l’arrêt de l’intimée jusqu’au 5 août 2023. Dans un certificat médical non daté, le Dr X.________, médecin auprès du centre de psychiatrie et de psychothérapie des [...], a prolongé l’arrêt de l’intimée du 24 juillet au 31 août 2023. Le 31 juillet 2023, le Dr [...], médecin chef auprès de [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour cause de maladie pour la période du 31 juillet au 8 septembre 2023. Le 2 août 2023, un certificat médical dont on ignore l’auteur, excepté qu’il indique émaner de [...], atteste d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour cause d’accident pour la période du 5 au 30 août

Le 24 janvier 2024, le Dr L., médecin psychiatre- psychothérapeute, a établi un rapport médical attestant du fait que l’intimée avait entamé un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le 29 octobre 2022 à une fréquence bimensuelle. Il y a indiqué que l’intimée présentait « une symptomatologie marquée par un état anxieux et dépressif, dont l’origine remonte à juin 2022 ». Il a précisé que l’intimée établissait un « lien direct entre cet état et diverses adversités subies : persécutions, harcèlements, pressions, menaces de la part de son bailleur qui est également son employeur ». Le 31 mai 2024, le Dr O., spécialiste en médecine du sport à [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour cause d’accident pour la période du 1 er juin 2024 au 19 juillet 2024. Le 15 juin 2024, le Dr L.________, psychiatre-psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimée du 1 er juillet 2024 a 31 juillet 2024.

  • 11 - Le 27 juin 2024, le Dr [...], spécialiste en médecine générale et gériatrique à [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour cause de maladie pour la période du 1 er juillet 2024 au 31 juillet 2024. Dans un certificat médical non daté, le Dr X., médecin- assistant au Centre de psychiatrie et de psychothérapie, a prolongé l’arrêt de l’intimée du 26 juin 2024 au 31 juillet 2024. Le 4 juillet 2024, la Dre [...], spécialiste en neurochirurgie à [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimée pour cause d’accident pour la période du 1 er juillet 2024 au 31 août 2024. bb) S’agissant de l’intimé, le Dr G., médecin généraliste à [...], a établi deux certificats médicaux, les 27 mai 2022 et 4 juin 2022, attestant d’une incapacité totale de travail de celui-ci pour cause de maladie pour la période du 27 mai au 6 juin 2022 et du 4 au 10 juin 2022. Le 7 juin 2022, le Dr Q.________, psychiatre-psychothérapeute, a établi un rapport médical dont il ressort que l’état de santé de l’intimé « nécessit[ait] une interruption de son activité professionnelle au taux de 100% de ce jour (le 7 juin 2022) au 12 juillet 2022 (inclus) ». Par certificat médical du 12 juillet 2022, il a prolongé l’arrêt de l’intimé jusqu’au 19 août

Le 2 août 2022, la Dre [...], médecin assistante auprès de [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimé pour cause d’accident pour la période du 2 au 7 août 2022. Le 5 août 2022, le Dr G.________, médecin généraliste, a établi un nouveau certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimé pour cause d’accident pour la période du 6 au 14 août 2022.

  • 12 - Par certificat médical du 15 août 2022, il a prolongé l’arrêt de l’intimé jusqu’au 19 août 2022. Le 17 août 2022, la Dre F., médecin en médecine du sport auprès du Centre médical de la [...] à [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimé pour cause d’accident pour la période du 17 août 2022 au 11 septembre 2022. Le 19 août 2022, le Dr Q., psychiatre- psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimé du 19 août au 26 septembre 2022 inclus. Le 29 août 2022, le Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique à [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimé pour cause d’accident pour la période du 1 er au 25 septembre 2022. Le 2 septembre 2022, la Dre F., médecin en médecine du sport auprès du Centre médical de la [...], a prolongé l’arrêt de l’intimé du 12 septembre au 30 septembre 2022. Le 13 septembre 2022, le Dr G., médecin généraliste, a établi un rapport médical dont il ressort que l’intimé l’avait consulté en urgence le 13 septembre 2022 pour une « aggravation de son anxiété généralisée déjà connue (cause procédure en cours) ». Le 26 septembre 2022, le Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique, a prolongé l’arrêt de l’intimé du 26 septembre au 31 octobre 2022. À cette même date et dans un autre certificat, le Dr Q.________, psychiatre-psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimé du 26 septembre au 24 octobre 2022 inclus.

  • 13 - Le 28 septembre 2022, la Dre F., médecin en médecine du sport, a prolongé l’arrêt de l’intimé du 1 er octobre au 31 octobre 2022. Le 21 octobre 2022, le Dr Q., psychiatre- psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimé jusqu’au 7 novembre 2022 puis jusqu’au 13 décembre 2022 inclus. Le 15 novembre 2022, le Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique, a prolongé l’arrêt de l’intimé en première fois du 1 er au 30 novembre 2022, puis jusqu’au 31 décembre 2022. Le 30 novembre 2022, la Dre F., médecin en médecine du sport, a établi un nouveau certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimé pour cause d’accident pour la période du 1 er

décembre 2022 au 15 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, le Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique, a prolongé l’arrêt de l’intimé du 1 er janvier au 28 février 2023. Le 10 février 2023, la Dre F., médecin en médecine du sport, a établi un nouveau certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimé pour cause d’accident pour la période du 14 février au 31 mars 2023. Le 17 février 2023, le Dr Q., psychiatre- psychothérapeute, a établi un rapport médical dont il ressort que l’état de santé de N. « nécessit[ait] une interruption de son activité professionnelle au taux de 100% du 17 février au 14 mars 2023 (inclus). Il a prolongé l’arrêt de l’intimé d’abord du 4 avril au 2 mai 2023, puis du 2 au 30 mai 2023 et, enfin, du 26 juin au 18 juillet 2023. Il a également établi un rapport médical dans lequel il a précisé qu’il suivait régulièrement l’intimé depuis le 7 juin 2022 et que son patient était

  • 14 - « actuellement en arrêt maladie à 100% [...] (sic) qui évoqu[ait] notamment un litige l’opposant à son employeur-bailleur ». Le 24 mars 2023, le Dr R.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimé pour cause d’accident pour la période du 1 er

avril au 30 avril 2023. Le 27 avril 2023, le Dr K., médecin praticien, a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimé pour cause d’accident pour la période du 1 er mai au 31 mai 2023. Le 28 avril 2023, le Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique, a prolongé l’arrêt de l’intimé du 1 er mai au 30 juin 2023. Le 16 juin 2023, le Dr O., spécialiste en médecine du sport, a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimé pour cause d’accident pour la période du 16 juin au 18 août 2023. Le 27 juillet 2023, le Dr [...], spécialiste en gastro-entérologie à [...], a établi un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimé pour cause de maladie pour la période du 1 er août au 15 août 2023. Le 28 juillet 2023, le Dr Q., psychiatre- psychothérapeute, a prolongé l’arrêt de l’intimé du 18 juillet au 14 août 2023. Le 9 février 2024, la Dre V.________, spécialiste en médecine interne générale à [...], a établi un certificat médical attestant du fait que l’intimé devait « poursuivre son traitement chez le Dr [...] suite à son accident du 31.07.2022 et du 05.12.2022 ». Le 21 février 2024, elle a établi un autre certificat médical dans lequel elle a précisé que l’intimé était « toujours au bénéfice d’un arrêt de travail des suites de son accident

  • 15 - du 31.07.2022 », qu’il présentait des « douleurs aux membres inférieurs avec des troubles de l’équilibre invalidants », qu’il était « suivi dans ce contexte par plusieurs spécialistes dont le Dr [...], le Dr [...] et le Professeur [...] » et que son traitement n’était « pas terminé à ce jour ». À cette même date, elle a rédigé un deuxième certificat médical dont il ressort que l’intimé souffrait « continuellement de diverses douleurs », qu’il était « toujours actuellement en arrêt et en incapacité de travail dû à son accident du 31.07.2022 », qu’il était « suivi par diverses spécialistes » et qu’il devait continuer à « prendre son traitement jusqu’à nouvel avis ». Le 19 avril 2024, le Dr O., spécialiste en médecine du sport, a établi un certificat médical attestant du fait que l’intimé était en incapacité totale de travail pour cause d’accident pour la période du 19 avril 2024 au 19 juillet 2024. Le 13 mai 2024, la Dre [...], médecin en chirurgie générale et proctologie à [...], a établi un certificat médical attestant d’une opération réalisée par ses soins en date du 6 mai 2024 en faveur de l’intimé. Le 4 juin 2022, le Dr G., médecin généralise, a établi un rapport médical dont il ressort que l’intimé était en « incapacité de travailler, dû au stress et pressions liées à son poste de travail dans lequel l’employeur est aussi son bailleur ». Le 18 juin 2024, le Dr Q., psychiatre-psychothérapeute, a établi un nouveau certificat médical attestant d’une incapacité de travail totale de l’intimé du 18 juin 2024 au 15 juillet 2024. Le 25 juin 2024, le Dre V. a établi un nouveau certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de l’intimé pour cause de maladie cette fois pour la période du 1 er juillet 2024 au 22 juillet 2024. c) Le 29 décembre 2022, l’intimé, qui était simultanément employé par une autre PPE, a été licencié par celle-ci pour le 31 mars

  • 16 -

  1. Il ne s’est pas prévalu de son incapacité de travail dans le cadre de cette résiliation de rapports de travail. d) Par décision du 14 mars 2023, l’assurance-accident de l’intimé a rendu une décision mettant fin au versement des prestations à compter du 1 er novembre 2022 s’agissant de l’accident du 31 juillet 2022.
  2. a) Par requête de mesures provisionnelles du 18 août 2023, l’appelante a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné aux intimés et à B.________ de libérer de tous biens et de tout occupant l’appartement de trois pièces sis [...], dans le délai que justice dira et sous sommation qu’à défaut d’exécution dans ledit délai, il sera procédé à l’exécution forcée par les personnes que justice dira. Elle a également conclu que les intimés soient débiteurs en sa faveur d’un montant mensuel de 1'000 fr. dès le 1 er octobre 2023 et jusqu’à la date de libération des locaux, avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle à titre d’indemnité pour occupation illicite. b) Par décision du 17 octobre 2023, la présidente a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles du 18 août 2023. Ensuite d’un appel à l’encontre de cette décision, la compétence du Tribunal des prud'hommes a été admise par arrêts définitifs et exécutoires du Tribunal fédéral (TF 4A_262/2024 et 4A_238/2024). c) Le 11 juillet 2024, s’est tenue une audience de mesures provisionnelles lors de laquelle C.________, représentant les intimés, a produit un lot de pièces dont un courrier, envoyé par [...] à l’intimé, daté du 7 décembre 1988 dont il ressort que les « contrats de conciergerie et habitation ne seront plus liés entre eux à partie des datées précitées [1 er

juillet 1989 pour le contrat de conciergerie et 1 er octobre 1989 pour le contrat de logement familial] ».

  • 17 - L’appelante a déposé plainte pénale contre C.________ pour faux dans les titres, respectivement escroquerie, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui en relation avec le courrier produit à l’audience de mesures provisionnelles du 11 juillet 2024. E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour t'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe

  • 18 - général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43). Si, dans les litiges portant sur un contrat de travail, le tribunal établit au fond les faits d'office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., l'art. 247 al. 2 CPC prévoyant la maxime inquisitoire simple, qualifiée également de maxime inquisitoire sociale, implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 247 CPC), la procédure sommaire est applicable dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4. 1. 1). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte (TF 5A_359/2023 consid. 4.2). Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_359/2023 précité consid. 4.2 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1).

  • 19 - 2.2.2En l’espèce, toutes les pièces produites en appel sont postérieures à l'audience de première instance, qui a eu lieu le 11 juillet

  1. Aussi, il s’agit de vrais novas, recevables en procédure de deuxième instance.

3.1 3.1.1. Les intimés soutiennent tout d'abord que l’appel devrait être rejeté parce qu'il n'est pas dirigé contre leur fils B.. 3.1.2Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles- ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 ; ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; ATF 137 III 455 consid. 3.5). 3.1.3En l’espèce, les intimés ne prétendent pas être dans un rapport de consorité nécessaire avec B.. Celui-ci n’est d’ailleurs ni partie au contrat de bail à loyer, ni partie au contrat de travail. En présence d’une consorité simple, elle-même évoquée par les intimés, il ne saurait y avoir défaut de légitimité passive. L’argument doit donc être rejeté. 4 4. 1a) Invoquant une constatation lacunaire des faits, l’appelante reproche à l’ordonnance entreprise de ne pas avoir évoqué certains faits importants selon elle, notamment le fait que l’intimé, simultanément employé par une autre PPE, a été licencié pour le 31 mars 2023 sans se

  • 20 - prévaloir de l'incapacité de travail qu'il avait opposée à l’appelante. Elle reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte du tourisme médical des intimés qui ont multiplié les consultations auprès de nombreux médecins et le fait que certaines des incapacités de travail étaient « manifestement liées au poste ». L’appelante conteste également la nullité des congés. Elle soutient qu’il convenait de tenir compte du détail des divers comportements problématiques de l’intimé et de leurs conséquences. Enfin, elle estime qu’il convient de tenir compte des circonstances de la production par C.________ du courrier daté du 7 décembre 1988. L’appelante estime en outre qu'il y a une erreur dans le montant des salaires des intimés. Elle se prévaut ensuite de faits nouveaux, à savoir le dépôt d’une plainte pénale, notamment pour faux dans les titres, par certains copropriétaires contre C.________, ensuite de la production du courrier du 7 décembre 1988, tous les indices qui appuient sa plainte pénale et d'autres éléments attestant de l'épuisement des copropriétaires face à la situation. b) À cela, les intimés rétorquent que l’appelante ne démontre pas en quoi ces faits changeraient le sort de la cause. Ils font valoir que la fausseté des certificats médicaux n'est pas rendue vraisemblable, ce qui suffit à rendre nuls les congés successifs donnés en temps inopportun. S'agissant de la pièce arguée de faux, ils allèguent que l’appelante n'en a pas demandé le retranchement en première instance et que le juge n’a pas ignoré que sa force probante était sujette à caution. Ils répètent qu'il n'est toujours pas établi à ce stade qu'ils auraient commis les actes d'incivilité qui lui sont imputés par l’appelante. 4.2.L'erreur au sujet des salaires est sans pertinence. En revanche, il faut admettre que les autres faits que l’appelante met en évidence sont essentiels. Il s'agit en effet en premier lieu d'apprécier si les contrats de travail ont été valablement résiliés, ce qui entraînerait une obligation de rendre le logement de fonction. L’état de fait a ainsi été complété.

  • 21 -

5.1a) Invoquant une violation du droit, l’appelante estime qu'il ne devrait pas être tenu compte de la pièce arguée de faux, sa production à la dernière minute, alors que la question de savoir si le Tribunal de prud'hommes était compétent – à l'exclusion du Tribunal des baux – a déjà fait l'objet d'un examen préalable jusqu'au Tribunal fédéral, étant contraire à la bonne foi. Elle fait ensuite valoir que le premier juge a exigé qu'elle rende hautement vraisemblable les faits qu'elle allègue, comme s'il s'agissait d'une procédure de cas clair, alors qu'il s'agissait uniquement d'une procédure de mesures provisionnelles. Elle estime avoir rendu vraisemblable la validité d'à tout le moins certains des congés et le dommage difficilement réparable que le refus des intimés de partir lui fait subir. b) Les intimés rappellent que lorsque les mesures provisionnelles équivalent à une exécution anticipée, le degré d'exigence quant à l'existence des faits pertinents doit être plus élevé. Ils contestent les indices invoqués par l’appelante à l'appui de son allégation de faux. Ils rappellent que l’appelante a aussi résilié leur bail en tant que tel, ensuite de la décision de première instance. 5.2Selon l’art. 261 CPC, le requérant de mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte illicite ou risque de l'être (art. 261 al. 1 let. a CPC) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC). L'art. 261 al. 1 CPC pose des conditions cumulatives à l'octroi de mesures provisionnelles. Le motif qui justifie la mesure requise doit être examiné en premier lieu ; il faut une mise en danger ou une violation effective d'une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être objectivement vraisemblable, une erreur d'appréciation n'étant pas totalement exclue. Par préjudice, on entend par exemple l'atteinte à l'exercice de droits absolus. Peu importe que l'atteinte puisse

  • 22 - être réparée par une somme d'argent. Même un dommage immatériel imminent ou qui est difficile à évaluer ou à démontrer, ou encore des difficultés d'exécution d'une décision, en font partie. Il faut en outre que la prétention matérielle mise apparemment en danger ou déjà violée soit vraisemblable, de sorte que le requérant est tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, p. 6841 ss, spé. consid. 6961 ; Bohnet, CPC commenté. Bâle 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure ta possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement ; entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d'un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4. 1, in RSPC 2012, p. 208, et la note de Dietschy). Un préjudice financier n'est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991).

  • 23 - Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée ; l'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention (Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC ; TF 4A_611/2011 précité consid. 4. 1 ; ATF 131 III 473 conid.. 2. 3 et 3. 2). 5.3. 5.3.1En l’espèce, il faut d'abord, avec l’appelante, nier, au stade de la vraisemblance, toute force probante à la pièce arguée de faux. L’appelante ne pouvait pas s'opposer à sa production, d'un point de vue procédural. Les circonstances de sa production, après que la question de la compétence du Tribunal des prud'hommes a fait l’objet d'une procédure jusqu'au Tribunal fédéral, la rendent suspecte. Les considérants qui suivent au sujet des certificats médicaux renforcent les soupçons. 5.3.2En effet, il faut reconnaître que les certificats médicaux produits sont pour le moins surprenants. Il est étonnant que les intimés soient simultanément, sans interruption, incapables de travailler durant plus d’un an pour des motifs successifs relevant de la maladie, de la maladie psychique et de l’accident. Les cabinets consultés s’étendent de [...] à [...]. Par ailleurs, le nombre de professionnels intervenus est très

  • 24 - élevés, à savoir douze pour l’intimée et dix pour l’intimé. Celui des consultations effectuées l’est tout autant. L’intimée a consulté le Dr [...] une fois, le Dr D.________ deux fois, le Dr Q.________ onze fois, la Dre [...] une fois, le Dr [...] deux fois, le Dr K.________ deux fois, le Dr L.________ neuf fois, la Dre [...] une fois, le Dr X.________ six fois, le Dr [...] 3 fois et le Dr [...] une fois. L’intimé a consulté le Dr G.________ quatre fois, le Dr Q.________ douze fois, la Dre [...] une fois, la Dre F.________ 6 fois, le Dr R.________ huit fois, le Dr K.________ une fois, le Dr O.________ une fois et le Dr [...] une fois. L’authenticité de certains documents paraît en outre douteuse. Deux certificats médicaux, provenant de la Dre F., sont datés du 18 août 2022. L’un mentionne une incapacité pour cause de maladie et l’autre pour cause d’accident, avec à chaque fois la mention « cas accident du 31.07.22 » sous la rubrique « remarque/instruction ». Il y a aussi deux certificats médicaux du Dr R. du 15 novembre 2022, dont l’un atteste d’une incapacité pour le mois de novembre 2022 et l’autre pour le mois de décembre 2022. Certains certificats du Dr R.________ attestent à l’avance d’incapacités de l’intimé pour une durée de deux mois. L’on relèvera que l’assurance-accident n’a pas admis toutes les incapacités signalées, respectivement que l’intimé ne s’en est pas toujours prévalu auprès de l’assurance ou de son employeur. Quoi qu’il en soit, il est établi que lors de l’envoi de la première résiliation des rapports de travail, les intimés n’ont fait état que d’incapacités pour motifs psychiques accordées par le Dr Q.. Or, ce dernier, dans un certificat du mois de mars 2023, a expliqué que les intimés, qui évoquent chacun un litige les « opposant à leur employeur- bailleur », sont en arrêt maladie. Le Dr X., quant à lui, a indiqué dans un autre rapport médical daté de mars 2023, que l’intimée présentait des « limitations fonctionnelles psychiques liées au poste occupé », qu’elle avait d’une « capacité de travail nulle chez son employeur actuel qui est également son bailleur » mais que, comme relevé par un autre confrère, elle pouvait « exercer la même activité professionnelle auprès d’un autre employeur ».

  • 25 - Dans ces circonstances, il est extrêmement vraisemblable qu’à tout le moins les certificats médicaux du Dr Q.________ sont liés aux postes occupés et que les congés donnés le 14 juillet 2022 l’ont été valablement. Le délai de congé n’a pas été suspendu durant l’été 2022 puis de décembre 2022 à mai 2023 en ce qui concerne l’intimée, de sorte qu’il est bien arrivé à son échéance. Pour l’intimé, il convient de déterminer si les incapacités physiques sont un ou plusieurs cas d’assurance. Il évoque un accident le 31 juillet 2022 et un autre le 5 décembre 2022. Comme le relève l’appelante, le premier accident n’a été admis par l’assurance que jusqu’au 31 octobre 2022. L’intimé ne s’est pas prévalu du deuxième accident pour contester le congé donné par son autre employeur. Les certificats qui attestent de maladies sont deux certificats de mai 2022 et le dernier, du Dr [...], du 1 er au 15 août 2023. Il faut donc admettre qu’entre le 1 er novembre 2022 et fin juillet 2023, le délai de congé a pu courir et arriver à échéance. Ce qui précède implique l’obligation, pour les intimés, de restituer le logement. 5.3.3Du point de vue du préjudice difficilement réparable, il faut constater que, depuis deux ans, le comportement des intimés, qui font régner la peur, a rendu l'ambiance insupportable au sein de la PPE. Peu importe que tout ne soit pas prouvé ; les actes qui ne sont pas douteux suffisent. Par leurs répétitifs comportements inappropriés, sans compter les dépôts de plaintes et notifications de plusieurs commandements de payer à l’encontre des actuels et anciens locataires, copropriétaires et même des enfants de ceux-ci, les intimés les empêchent de jouir de leur logement en toute tranquillité. Le fait de vivre dans un climat de peur et d’insécurité en attendant la reddition du jugement constitue un préjudice que celui-ci ne pourra pas supprimer. Une locataire et une copropriétaire ont déjà quitté l’immeuble en raison des comportements des intimés à

  • 26 - leur encontre. Le temps qui passe ne rend pas leur départ moins urgent, au contraire. Le fait que cette situation perdure depuis plusieurs années et que les comportements reprochés aux intimés ne cessent pas malgré des procédures ouvertes à leur encontre auprès de plusieurs autorités judiciaires, témoigne d’autant plus de l’urgence à statuer pour y mettre fin.

Il faut donc admettre que les conditions des mesures provisionnelles sont remplies. L’ordonnance de mesures provisionnelles sera donc réformée en ce sens qu'ordre est donné aux intimés de libérer le logement dans un délai de 60 jours dès décision sur mesures provisionnelles définitive et exécutoire. Cet ordre sera assorti de la menace, non d'une sanction au sens de l'art. 292 CP, mais d'une exécution forcée, puisqu'elle est possible. 6. 6.1En conclusion, l'appel doit être admis et l'ordonnance réformée dans le sens des considérants. 6.2Vu l’admission de l’appel, il convient de statuer sur le sort des frais judiciaires et dépens de première et de deuxième instances. L’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais, il n’y a pas lieu d’y revenir. Puisque l’appelante obtient gain de cause sur sa conclusion principale, les intimés seront, solidairement entre eux, condamnés à verser à l’appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens partiels de première instance conformément aux art. 3 al. 2 et 6 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). S’agissant des dépens de deuxième instance, les intimés verseront à l’appelante des dépens arrêtés à 1’500 fr. conformément aux art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC.

  • 27 - S'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. e CPC), de sorte que l'avance de frais versée par l’appelante doit lui être restituée.

  • 28 - Par ces motifs, La Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.L’appel est admis. II.L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée comme il suit : I.La requête de mesures provisionnelles est partiellement admise. II.Ordre est donné à W.________ et N.________ de libérer et de rendre libre de tout occupant et de tous biens l’appartement de 3 pièces situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...], dans un délai de 60 jours dès décision sur mesures provisionnelles définitive et exécutoire. III.À défaut pour W.________ et N.________ de quitter volontairement lesdits locaux dans le délai imparti à cet effet, l'huissier de paix est chargé, sous la responsabilité de la Juge de paix, de procéder à l'exécution forcée de la présente décision sur requête de PPE J., avec au besoin l'ouverture forcée des locaux. IV.Ordre est donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix. V.La présente ordonnance est rendue sans frais VI.Les intimés W. et N., solidairement entre eux, verseront à la requérante PPE J. la

  • 29 - somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens partiels. VII.La requérante PPE J.________ versera à l’intimé B.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV.Les intimés W.________ et N., solidairement entre eux, verseront à l’appelante PPE J. la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Aline Bonard (pour PPE J.), -Me Jean-Christophe Oberson (pour W. et N.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 30 - La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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