1104 TRIBUNAL CANTONAL TM18.037066-181872 51 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 février 2019
Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffier :M.Steinmann
Art. 21 al. 1 let. c et 22 al. 2 LPers-VD ; art. 261 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N., à Pully, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2018 par la Vice-Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec Y., intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2018, la Vice-Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 août 2018 par N.________ (I), a dit que ladite ordonnance était rendue sans frais ni dépens (II) et a déclaré celle-ci immédiatement exécutoire nonobstant appel (III). En droit, le premier juge – statuant sur la requête de mesures provisionnelles par laquelle N.________ concluait à ce que l’effet suspensif soit accordé à la décision ordonnant son transfert de l’unité de médecine interne M._______ à l’unité de médecine U._________ du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV), jusqu’à droit connu sur sa demande tendant à l’annulation de cette décision – a notamment considéré qu’à ce stade, et au vu des différents éléments du dossier, il convenait d’admettre que N.________ avait rendu sa prétention au fond vraisemblable. Ce magistrat a toutefois retenu que la décision de transfert semblait respecter à la fois les compétences et le cahier des charges de N., que l’on ne voyait pas en quoi le fait d’être transférée, à ce stade de la procédure, pourrait causer à la prénommée un préjudice plus important que le fait de rester dans le même service et qu’ainsi, cette dernière n’avait pas démontré qu’elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable. Par surabondance, il a considéré que N. n’avait pas davantage rendu vraisemblable qu’il y avait urgence à suspendre les effets de la décision de transfert, dès lors notamment qu’un changement de service pendant la durée de la procédure ne péjorait pas les chances de son action au fond, le tribunal restant entièrement libre, au terme de l’administration des preuves, d’annuler la décision de transfert. Partant, le premier juge a estimé que N.________ avait échoué à établir la réunion des conditions légales nécessaires à l’obtention des mesures provisionnelles.
3 - B.Par acte du 21 novembre 2018, N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la conclusion provisionnelle prise dans sa requête du 30 août 2018 soit admise (II), subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (III). A l’appui de son appel, elle a en outre produit un bordereau de pièces. Invité à se déterminer, Y., par l’intermédiaire du Service juridique et législatif, a déposé une réponse le 10 décembre 2018, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Le 10 janvier 2019, une audience a eu lieu devant le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué), en présence de N. et de son conseil, ainsi que de [...], conseiller juridique auprès du Service juridique et législatif du canton de Vaud. A cette occasion, N.________ a fait une déposition en qualité de partie (art. 192 CPC) ; ses déclarations sont résumées ci-après dans la mesure de leur utilité (cf. infra Lettre C ch. 4 e). N.________ a en outre produit une pièce. C.Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Par contrat de travail du 22 mars 2016, N.________ a été engagée en qualité d’infirmière au service du CHUV, pour une durée indéterminée, à un taux de 90%, à compter du 1 er avril 2016. Selon son cahier des charges, établi le 7 mars 2017, N.________ a été affectée à l’unité M.________, à savoir une unité de soins aigus rattachée au service de médecine interne du CHUV.
4 - 2.a) En date du 22 mai 2017, N.________ et plusieurs de ses collègues au sein de l’unité précitée – agissant sous le couvert de l’anonymat, par l’intermédiaire du syndicat SSP et de la Commission du personnel du CHUV – ont alerté le directeur des ressources humaines du CHUV au sujet de problèmes et de difficultés rencontrées par l’équipe de soins avec l’infirmière-cheffe de l’unité, C.. b) Par courrier du 5 juillet 2017, le service de médecine interne du CHUV – sous la signature de S., [...], et de R., [...] – a adressé à N. un compte-rendu d’une discussion ayant eu lieu le 29 juin 2017 et qui faisait suite à des plaintes émises par sa hiérarchie. Par correspondance du 28 juillet 2017, N.________ a écrit à S.________ qu’elle contestait les griefs qui lui étaient adressés dans le courrier du 5 juillet 2017. Elle a en outre indiqué qu’elle craignait pour sa santé, l’invitant, en tant qu’employeur, à prendre toute mesure utile pour la protéger de toute éventuelle forme de mobbing et/ou de harcèlement sur son lieu de travail. Par courrier du 4 août 2017, il a été répondu à N.________ qu’une réponse à sa correspondance du 28 juillet 2017 lui parviendrait au retour de vacances de S.________ et de R.. c) Le 3 novembre 2017, la Direction des ressources humaines du CHUV – expliquant qu’elle avait été alertée récemment par une délégation de collaboratrices d’une unité de médecine interne, qui évoquaient de graves difficultés rencontrées par l’équipe avec sa hiérarchie – a adressé au Groupe Impact une demande d’investigation concernant le comportement de C. et de S.. Dans le cadre de son investigation, le Groupe Impact a notamment procédé, entre le 16 novembre 2017 et le 25 avril 2018, à l’audition de dix-sept « témoins », dont N..
5 - Le 25 juillet 2018, le Groupe Impact a rendu un rapport d’investigation comprenant trente-et-une pages, au pied duquel il a conclu « à l’absence de tout acte relevant du mobbing ou harcèlement psychologique au sein de l’unité M.______ du CHUV, de la part de Mmes S.________ et C.________ ». Ce rapport n’a pas été communiqué à N.________ 3.Le 21 août 2018, le directeur des ressources humaines et la directrice des soins du CHUV ont adressé à N.________ un courrier, intitulé « Décision de transfert », dont il ressortait ce qui suit : « Nous nous référons à la récente investigation menée entre novembre 2017 et avril 2018 par le Groupe Impact dans votre unité de médecine interne M________. Cette démarche avait été initiée à la demande de la Direction des Ressources humaines du CHUV suite aux plaintes émises anonymement par des collaborateurs de votre unité – relayées par le Syndicat SSP et par la Commission du personnel – à l’encontre de Mme C., [...], et de Mme S., [...]. Ces plaintes avaient trait à l’activité professionnelle (inégalités de traitement, non-respect des procédures d’évaluation, irrégularité sur la gestion du temps de travail) et au comportement managérial (pressions, comportements malveillants, harcèlement psychologique ou mobbing). Or l’analyse qui a été menée conduit à la conclusion que ces allégations sont totalement infondées. Le Groupe Impact exclut en effet toute irrégularité au niveau de l’activité professionnelle et tout acte relevant du mobbing. Il relève par ailleurs que certaines accusations portées à l’encontre des deux cadres incriminées pourraient être assimilées à de la diffamation. Vous avez été entendue dans le cadre de ces investigations par le Groupe Impact et il ressort que vous faites partie des collaboratrices qui avez dénoncé de manière injustifiée, arbitraire et non étayée des attitudes inadéquates de Mmes C.________ et S.________ et mis en cause leurs compétences managériales et leur probité. Les conséquences de votre attitude ont été non négligeables, entraînant un climat de tension et d’incertitude dans votre unité, de même qu’une situation particulièrement difficile à vivre pour vos deux responsables injustement accusées. Par conséquent, la poursuite de votre activité sous leur direction s’en trouve clairement compromise dans la mesure où la relation de confiance qui doit prévaloir en tout temps avec votre hiérarchie est largement entamée, comme elle l’est d’ailleurs également avec votre autorité d’engagement. Dès lors, afin d’une part de vous permettre de poursuivre votre activité dans notre institution dans un autre environnement de travail, et d’autre part de créer les conditions pour ramener désormais de la sérénité dans votre unité actuelle, nous vous informons que nous avons décidé, en concertation avec la Direction
6 - des soins de votre département et du CHUV, de vous transférer, au sein du même département mais auprès de l’Unité U._______ de l’Hôpital Nestlé. Ce transfert s’effectue au titre des art. 21 et 22 LPers et 36 et 37 RLPers et sera effectif dès le 1 er septembre 2018 ». (...) Cette décision a été communiquée notamment à Q.____, infirmière-cheffe de l’unité U_____. 4.a) Le 29 août 2018, N.________ a saisi le Juge délégué du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale d’une requête de conciliation, au pied de laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre de mesures superprovisionnelles I. L’effet suspensif est accordé à la décision de transfert de N.________ rendue par le CHUV, en date du 21 août 2018. A titre de mesures provisionnelles : II. L’effet suspensif est accordé à la décision de transfert de N.________ rendue par le CHUV, en date du 21 août 2018. Principalement : III. La décision de transfert de N.________ rendue par le CHUV, en date du 21 août 2018, est annulée. » b) Par décision du 30 août 2018, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale a rejeté la conclusion prise par N.________ par voie de mesures superprovisionnelles. c) Par déterminations du 9 octobre 2018, Y.________ a conclu « au rejet de l’effet suspensif et de toute autre conclusion prise par la requérante dans sa requête du 29 août 2018 ». d) Le 10 octobre 2018, une audience a été tenue par la Vice- Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale, en présence de N.________ et de son conseil, ainsi que de [...]. A cette occasion, il a été convenu de suspendre l’audience et de reprendre celle-ci
7 - le 1 er novembre 2018, Y.________ s’étant engagé à répondre à N., d’ici au 30 octobre 2018, sur les possibilités d’un autre transfert, dans un autre département. Lors de la reprise de l’audience le 1 er novembre 2018, Y. – alors représenté par [...] et [...], juriste à la direction générale du CHUV – a indiqué que deux postes avaient été proposés à N.________ dans le département de chirurgie et d’anésthiologie, l’un dans le service de chirurgie septique et l’autre dans celui de chirurgie viscérale. N.________ a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’accepter son transfert dans l’un de ces deux services. Interrogée en qualité de partie, elle a en outre exposé, en substance, que cela faisait deux ans et demi qu’elle travaillait dans le service de médecine interne à un poste qu’elle avait choisi, que depuis plus d’un an, soit depuis le début de l’enquête, le comportement de C.________ – qui était sa supérieure directe – avait changé complètement, que les rapports professionnels avec cette dernière et son comportement envers les collaborateurs étaient devenus cordiaux, que durant ce laps de temps, elle s’était sentie à l’aise dans ce service comme elle ne l’avait jamais été auparavant et que « le climat était donc très bon jusqu’à la décision de transfert ». Elle a en outre indiqué qu’on lui avait transmis que S.________ allait partir en retraite anticipée et que, depuis la dénonciation, l’entente et les rapports avec celle-ci étaient aussi devenus meilleurs. Concernant son transfert à l’unité U., N.________ a exposé qu’elle le ressentait comme une contrainte ; elle a précisé que cela l’attristait énormément et qu’elle considérait ce transfert comme une injustice. Elle a encore indiqué, en substance, qu’elle n’avait pas l’impression qu’elle allait « être bien accueillie » au sein de l’unité U._______, puisque l’infirmière- cheffe de cette unité était au courant de la procédure. e) Dans le cadre de sa déposition à l’audience tenue par le Juge délégué le 10 janvier 2019, N.___ a notamment déclaré qu’au départ, elle s’entendait bien avec certains de ses collègues et moins bien avec d’autres, que ceux avec lesquels elle s’entendait le mieux avaient progressivement quitté le service, qu’au vu des problèmes vécus en lien
8 - avec le comportement de la hiérarchie, une très forte solidarité s’était développée entre elle et certains de ses collègues, qu’elle avait en revanche senti une incompréhension de la part des collègues qui n’avaient pas rencontré de tels problèmes, ni remarqué le comportement de la hiérarchie, mais que cela n’avait toutefois pas eu d’impact sur les relations professionnelles de l’équipe de soins. N.________ a également indiqué que le comportement de C.________ et de S.________ avait changé dès l’annonce de l’intervention du Groupe Impact, précisant que le comportement professionnel et relationnel de C.________ avait changé du tout au tout (en bien) et qu’elle avait aussi ressenti plus de bienveillance dans les courriels de S.. N. a en outre expliqué que son transfert à l’unité U._______ bloquait pour l’instant ses perspectives d’évolution professionnelle, qu’il avait un impact sur sa santé et qu’elle avait le sentiment que ce transfert lui avait déjà fait perdre certaines occasions d’évolution. Elle a encore indiqué qu’elle craignait d’être mal accueillie dans l’unité U.________ en raison de la décision de transfert qui avait été communiquée et que les compétences qu’elle pourrait développer au sein de cette unité n’étaient pas celles qu’elle aimerait développer, précisant que le fait de rester dans un service de médecine aiguë lui permettrait d’évoluer vers la carrière qu’elle souhaitait. N.________ a enfin confirmé avoir demandé oralement, en juin 2018, un transfert à destination du service d’oncologie ambulatoire. Elle a également confirmé qu’elle n’était pas retournée dans le service de soins aigus depuis que la décision de transfert litigieuse avait été rendue. 5.Il ressort de divers certificats médicaux produits en première instance que N.________ a été en incapacité de travail à 100%, pour raisons médicales, entre le 23 août 2018 et le 9 décembre 2018. Lors de l’audience du 10 janvier 2019, N.________ a produit un nouveau certificat médical, établi le 21 décembre 2018 par la Dresse [...],
9 - spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie à Lutry, attestant d’une nouvelle incapacité de travail à 100% pour raisons de santé du 1 er janvier 2019 au 15 janvier 2019, date à laquelle la situation devait être réévaluée. E n d r o i t :
1.1L'art. 308 al. 1 let. b CPC, applicable à titre de droit supplétif en vertu des renvois des art. 16 al. 1 LPers-VD (Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; BLV 173.31) et 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ouvre la voie de l'appel contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance, dans une cause de nature non patrimoniale, les conclusions litigieuses tendant à l’octroi de l’effet suspensif à une décision de transfert qui n’a pas d’incidence directe sur la rémunération de l’appelante. Partant, l’appel est recevable. 2.
3.1L’appelante se plaint d’abord d’une contestation inexacte des faits, en ce sens que le premier juge aurait omis de tenir compte des explications qu’elle avait données lors de l’audience du 1 er novembre 2018, notamment quant au fait que les rapports professionnels avec ses
4.1L’appelante invoque ensuite une violation des art. 261 CPC et 328 CO. A cet égard, elle reproche notamment au premier juge d’avoir retenu, d’une part, que la décision de transfert litigieuse ne semblait pas critiquable au regard du devoir de protection de l’employeur déduit de l’art. 328 CO et, d’autre part, que l’on ne voyait pas en quoi un transfert dans un nouveau service pourrait lui causer, à ce stade de la procédure, un préjudice plus important que le fait de rester dans le même service. Elle invoque en outre une violation de son droit d’être entendue. Pour sa part, l’intimé soutient, en substance, que l’appelante n’aurait pas rendu vraisemblable qu’elle subirait un préjudice en cas de transfert et qu’au vu de la gravité des accusations, l’autorité d’engagement n’aurait pas pu la maintenir dans son service sans mettre réellement en péril la protection de sa personnalité. Selon l’intimé, la décision de transfert litigieuse ne saurait dès lors être suspendue ou modifiée par des mesures provisionnelles, dans la mesure où elle représenterait la solution la plus adéquate au vu des circonstances. 4.2
12 - 4.2.1La LPers-VD s’applique à toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire, sous réserve des dispositions particulières des lois spéciales ainsi que des conventions collectives (art. 2 al. 1 et 3 LPers-VD). Le personnel médical du CHUV est notamment soumis à la LPers-VD (art. 3a al. 1 LHC [Loi sur les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993 ; BLV 810.11]). L’art. 21 al. 1 LPers-VD prévoit que l'autorité d'engagement peut charger le collaborateur d'autres tâches répondant à ses aptitudes ou convenir avec lui d'un transfert ou le transférer, notamment lorsque l'organisation du travail et les besoins du service l'exigent (let. c ). Lorsque le transfert est dû aux exigences liées à l’organisation du travail et aux besoins du service (art. 21 al. 1 let. c LPers-VD), il fait l’objet d’une décision (art. 22 al. 2 LPers-VD). Selon l’art. 37 du Règlement d’application de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 9 décembre 2002 (RLPers-VD ; BLV 172.31.1), dont le libellé est « Transfert non volontaire », le transfert au sens de l'art. 21 al. 1 let. c LPers-VD fait l'objet d'une nouvelle désignation par l'autorité d'engagement. Dans la mesure du possible, les postes auxquels le collaborateur sera transféré correspondront à ses aptitudes et à sa formation (Exposé des motifs et projet de loi n° 212 sur le personnel de l’Etat de Vaud, in Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud du 4 septembre 2001, p. 2241 ad art. 19). 4.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 120 lb 379 consid. 3b ; ATF 119 la 136 consid. 2b et les arrêts cités). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
13 - d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53 consid. 4a ; ATF 119 la 136 consid. 2d ; Novier/Carreira, Panorama de la jurisprudence récente du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, JdT 2015 III 3 p. 25). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC ; CREC 4 octobre 2011/179). 4.2.3En droit privé, l'art. 328 al. 1 CO dispose que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur. Il a notamment l’obligation de prendre les mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l’objet d’atteintes de la part d’autres membres du personnel (ATF 127 III 31 consid. 4). L'article 328 CO n'est pas applicable comme tel aux rapports de droit public entre un fonctionnaire cantonal et l'Etat (art. 342 al. 1 CO). Néanmoins, le devoir de protection prévu par la LPers-VD est semblable à celui de l’article 328 CO. Cette disposition peut ainsi être appliquée par analogie en droit public (TF 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.2 ; TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 consid. 2.3). 4.2.4
14 - 4.2.4.1Sauf dispositions contraires de la LPers-VD, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de la LPers-VD, ainsi que de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (art. 14 LPers-VD). La procédure est régie par les art. 103ss CDPJ (art. 16 al. 1 LPers-VD). Tant qu'une loi spéciale ou les dispositions du CDPJ ne prévoient pas le contraire, le CPC est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile (art. 104 CDPJ). II résulte de ce qui précède que le bien-fondé de la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelante doit être examiné à l'aune des art. 261ss CPC réglant les mesures provisionnelles, lesquels s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. 4.2.4.2Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : (let. a) elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et (let. b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Pour satisfaire à la condition posée par l’art. 261 al. 1 let. a CPC, le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’il est titulaire d’un droit et qu’un danger imminent menace ce droit en ce sens qu’il risque de ne plus pouvoir être consacré, ou
15 - seulement tardivement (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 7 à 10 ad art. 261 CPC). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit.., n. 12 ad art. 261 CPC). De façon générale il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit des procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543 ; cf. TRIPAC P. / Etat de Vaud, TM14.029559 du 25 août 2014). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1). Lorsque la réalisation des conditions posées par l'art. 261 CPC est rendue vraisemblable, le tribunal ordonne toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 ab initio CPC). Il peut notamment régler provisoirement une situation juridique, en principe dans l’attente d’un jugement au fond (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 262 CPC). 4.3
16 - 4.3.1L’appelante requiert, dans la procédure au fond, l’annulation de la décision du 21 août 2018 par laquelle le CHUV a ordonné son transfert de l’unité de médecine interne M.________ à l’unité de médecine U.________, en soutenant notamment que cette décision aurait été prise en violation de son droit d’être entendue. En l’espèce, il apparaît que l’appelante n’a pas été entendue par la Direction des ressources humaines du CHUV avant que la décision de transfert litigieuse soit rendue et que le rapport du Groupe impact – sur lequel se fonde cette décision – ne lui a pas davantage été communiqué. L’intimé ne prétend pas le contraire mais il soutient que le droit d’être entendu de l’appelante aurait été réparé, dès lors que celle- ci a pu s’exprimer, faire valoir ses moyens et administrer des preuves devant le premier juge. Il convient toutefois de relever que l’autorité d’engagement dispose d’une grande liberté d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation du travail et que le pouvoir d’examen du juge est donc limité lorsqu’il s’agit d’apprécier l’opportunité d’une décision prise à cet égard. Dans ces conditions, on ne saurait admettre à la légère une réparation de la violation du droit d’être entendu. En l’occurrence, une telle violation doit au contraire être considérée comme étant établie au degré de vraisemblance requis. Pour ce motif, au stade des mesures provisionnelles et sans préjudice de la solution qui sera retenue dans le procès au fond, il apparaît que l’appelante a rendu vraisemblable sa prétention tendant à l’annulation de la décision de transfert litigieuse, de sorte que la première condition nécessaire à l’octroi de mesures provisionnelles est remplie. 4.3.2L’appelante soutient qu’elle subira un préjudice difficilement réparable si la décision de transfert en cause reste effective dans l’attente d’un jugement sur le fond du litige. Elle relève notamment que ladite décision modifie unilatéralement et brutalement ses conditions de travail, qu’elle nuit à ses perspectives de carrière professionnelle, qu’elle a été prise à des fins ouvertement punitives et qu’elle a été communiquée à un large cercle de destinataires, notamment aux
17 - personnes auprès desquelles elle serait amenée à travailler en cas de transfert effectif. En l’espèce, le travail d’une infirmière apparaît de prime abord passablement différent dans une unité de médecine gériatrique par rapport à celui qui est exercé dans une unité de médecine interne prodiguant des soins continus, comme celle dans laquelle se trouvait précédemment l’appelante. En effet, alors que la première concerne spécifiquement des patients âgés, admis en raison de problématiques généralement liées à l’âge, la seconde accueille tout type de patients nécessitant des soins aigus, ce qui rend l’activité de l’infirmière vraisemblablement plus complexe et diversifiée. Il y a donc lieu d’admettre, au stade de la vraisemblance, que le transfert de l’appelante dans une unité de médecine gériatrique est susceptible de lui porter préjudice, dans la mesure où les compétences qu’elle pourrait y développer ne paraissent pas correspondre pleinement à celles qu’elle pourrait et aimerait acquérir en restant dans l’unité de médecine interne M.________ dans laquelle elle se trouvait précédemment. Un tel préjudice est en outre difficilement réparable, en tant qu’il compromet, dès à présent, ses chances d’évolution professionnelle. Au demeurant, au vu des motifs qui sont indiqués dans la décision de transfert, l’on peut concevoir que l’appelante craigne d’être « mal accueillie » au sein de l’unité de médecine gériatrique et que cette perspective ait un impact sur sa santé, ladite décision ayant été communiquée à l’infirmière responsable de cette unité. On ne saurait dès lors retenir, comme le premier juge, que le fait pour l’appelante d’être transférée ne pourrait pas lui causer un préjudice plus important que le fait de rester dans le même service. C’est également à tort que ce magistrat a considéré que la condition de l’urgence à l’octroi des mesures provisionnelles n’avait pas été démontrée. Comme déjà évoqué, l’absence d’effet suspensif à la décision de transfert est susceptible d’entraver l’appelante dans ses perspectives d’évolution professionnelle, dès à présent, et pendant la durée de la procédure au fond. L’incapacité de travail de l’appelante – attestée médicalement jusqu’au
18 - 15 janvier 2019 – ne change rien à ce constat. En effet, les problèmes de santé de cette dernière semblent être directement liés au transfert, dans la mesure où ils ont débuté au moment même où la décision de transfert a été rendue. Partant, il est vraisemblable que l’incapacité de travail de l’appelante se prolongera si les mesures provisionnelles requises sont refusées, et qu'elle prendra plus vite fin en cas d’octroi desdites mesures provisionnelles. En définitive, il convient d’admettre, au stade de la vraisemblance, que les conditions posées par l’art. 261 al. 1 let. a et b CPC sont également remplies. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la conclusion provisionnelle prise par l’appelante dans sa requête de conciliation du 30 août 2018 est admise, l’effet suspensif étant dès lors accordé à la décision de transfert rendue par le CHUV le 21 août 2018. Aux termes de l’art. 16 al. 6, 1 re phrase, LPers-VD, la procédure est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Au vu de l’objet du litige, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge considérant que la procédure était gratuite et, partant, qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires de première instance. En revanche, dès lors que l’appelante obtient en définitive gain de cause, elle a droit à des dépens de première instance qu’il convient d’arrêter, à la charge de l’intimé, à 2’375 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 4 et 9 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de l’art. 16 al. 6 LPers-VD précité, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires de deuxième instance.
19 - L’appelante, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance qu’il y a lieu d’arrêter à 1'800 fr. à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC ; art. 9 al. 2 TDC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Admet la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 août 2018 par N.. II. Dit que l’effet suspensif est accordé à la décision de transfert de N., rendue par le CHUV en date du 21 août
III. Dit que l’ordonnance est rendue sans frais. IV. Dit que Y.________ doit verser à N.________ la somme de 2’375 fr. (deux mille trois cent septante-cinq francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’intimé Y.________ doit verser à l’appelante N.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.