Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TK21.051734
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TK21.051734-221294 75 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 février 2023


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge présidant M.Hack et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Chapuisat


Art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC ; art. 64 LDIP Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], demandeur, contre le jugement préjudiciel rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement préjudiciel du 2 septembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée le 6 décembre 2021 par F.________ à l’encontre de K.________ (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En droit, les premiers juges étaient saisis d’une demande en complément du jugement de divorce à forme de l’art. 64 LDIP (loi sur le droit international public du 18 décembre 1987 ; RS 291) déposée par F., visant à faire compléter le jugement de divorce rendu le 19 novembre 2013 par les autorités portugaises compétentes en ce sens que F. lui devait paiement de 518'321 fr. 45 représentant 25 % du chiffre d’affaires du commerce exploité par les ex-époux au titre de la liquidation du régime matrimonial ainsi que de la valeur des stocks et des biens immobiliers de ce commerce. Ils ont en substance considéré que la liquidation des apports patrimoniaux des parties concernant leur activité commerciale en Suisse n’était pas un point que le juge du divorce devait nécessairement résoudre, et qu’elle ne relevait plus du régime matrimonial, mais des règles ordinaires matérielles et procédurales. Ils ont en outre constaté que la convention du 26 août 2013 entre les parties n’était pas une convention de divorce réglant un effet accessoire de celui- ci et que quand bien même elle serait tenue pour telle, les conclusions de F.________ tendant au paiement de la part du chiffre d’affaires qui lui reviendrait concerneraient en grande partie les années postérieures à l’entrée en force du jugement de divorce. Cela étant, les premiers juges se sont déclarés incompétents à raison de la matière pour connaître de l’action. B.Par acte du 5 octobre 2022, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, en concluant avec suite de frais judiciaires

  • 3 - et de dépens, à sa réforme en ce sens que la demande soit déclarée recevable. Il a également requis l’assistance judiciaire. Par courrier du 6 octobre 2022, l’appelant a spontanément indiqué à la Cour de céans que son mémoire d’appel comportait manifestement une erreur de plume en tant qu’il était adressé à la Chambre des curatelles. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 5 octobre 2022 et a désigné Me Samuel Thétaz en qualité de conseil d’office. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’appelant, né le [...], et K.________ (ci-après : l’intimée), née le [...], tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...]. Un enfant, aujourd’hui majeur, est né de cette union. b) L’intimée a exploité l’entreprise individuelle [...] entre le 17 juin 2010, date de son inscription au registre du commerce, et le 6 janvier 2017, date de sa radiation par suite de cessation d’activité. Son but était l’importation, l’exportation, le commerce et la livraison en détail de produits alimentaires et son siège se trouvait à [...], puis à [...]. Dans le cadre de l’exploitation de cette société, les parties avaient ouvert un compte commun auprès de la banque [...] SA. c) Selon les renseignements communiqués par le Service de la population de la Commune de [...], l’intimée a quitté la Suisse le 31 août 2019 pour s’installer à [...], au [...].

  • 4 - 2.a) Le 23 août 2013, les parties ont signé la convention suivante : « Afin de régler certains aspects concernant la répartition des revenus et des actifs liés à leur activité commerciale en Suisse, parties conviennent de ce qui suit : I.Tant que K.________ exploite le magasin [...] à [...], elle a droit à un revenu mensuel net de CHF 2'000.-, plus 25 % du chiffre d’affaires réalisé par le commerce. F.________ a droit quant à lui à 25 % du chiffre d’affaires réalisé par le commerce. Le solde de 50 % du chiffre d’affaires est investi dans l’entreprise pour assurer son bon fonctionnement. II.F.________ a prélevé un montant de CHF 40'000.- sur le compte commun du couple. K.________ n’a aucune prétention sur cette somme mais elle peut prélever CHF 20'000.- sur ce même compte afin de placer ce montant sur un compte propre en vue d’assurer ses frais de soins, ceux du fils des parties [...], le solde étant utilisé pour le magasin d’[...], si nécessaire. III.Pour le surplus, chaque partie conserve son propre revenu actuel pour elle-même. IV.La présente convention sera traduite en portugais et un exemplaire sera transmis à l’avocat des parties traitant de leur divorce au [...] afin qu’il l’intègre dans les effets accessoires de leur divorce ». Une clause manuscrite a été ajoutée sous chiffre II de la version portugaise de cette convention selon laquelle, lorsque le magasin fermera le 30 septembre 2014, tout le stock et les meubles reviendront à F.________. c) Dans le cadre d’une procédure de divorce unilatérale intentée par l’intimée par devant les autorités portugaises compétentes, l’appelant a notamment comparu lors d’une audience de conciliation le 24 octobre 2013 ; l’intimée était quant à elle représentée par son avocat. A cette occasion, l’appelant et l’intimée, celle-ci par son conseil, ont consenti à ce que leur divorce soit converti en divorce par

  • 5 - consentement mutuel et ont signé une convention réglant notamment les modalités de la garde et de la prise en charge financière de leur enfant commun, ainsi que leur renonciation réciproque à une pension alimentaire entre époux. La convention signée à l’audience prévoyait également qu’il existait des biens communs à partager et que les époux requerraient un délai pour présenter la liste de ces biens. Par jugement rendu le 19 novembre 2013, entré en force de chose jugée le 5 janvier 2014, le Tribunal de [...] a prononcé le divorce des époux et homologué l’accord intervenu lors de l’audience de conciliation du 24 octobre 2013, ainsi que « celui versé aux feuilles 23 ss du dossier ». Ce jugement ne mentionne pas explicitement la convention du 23 août 2023, ni ne fait référence à l’activité commerciale des époux. Il ne renvoie pas non plus la question de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée. 3.Le 14 juin 2021, sur requête de l’appelant, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné, à titre de preuve à futur, à la fiduciaire [...] Sàrl de produire divers documents comptables et fiscaux concernant l’entreprise individuelle [...] concernant les années 2012 à

Ces documents ont été produits le 16 juin 2021. Il en ressort notamment que le commerce de l’intimée a réalisé un chiffre d’affaires de 526'730 fr. 59 en 2012, de 547'226 fr. 78 en 2013, de 531'972 fr. 92 en 2014, de 256'073 fr. 40 en 2015, de 211'282 fr. 20 en 2016 et nul en 2017, soit un montant total de 2'073'285 fr. 80 sur l’ensemble de la période. 4.a) Par demande du 6 décembre 2021 intitulée « Demande en complément du jugement de divorce (art. 64 LDIP) », l’appelant a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. Le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal [...] au [...] est complété en ce sens que K.________ est reconnue la débitrice

  • 6 - de F.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 518'321.45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2017. II. Le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal [...] au [...] est complété en ce sens que K.________ est reconnue la débitrice de F.________ et lui doit immédiat paiement de la valeur de l’entier des stocks et des biens immobiliers du magasin Arco-Iris alimentation au 30 septembre 2014, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2014 ». b) Dans sa réponse du 8 février 2022, l’intimée a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet. Elle a en substance fait valoir que les prétentions élevées par l’appelant en paiement de 25 % du chiffre d’affaires reposaient sur des faits postérieurs au divorce, que la convention du 26 août 2013 n’était pas une convention de divorce mais visait à régler certains aspects liés à la répartition des revenus et des actifs liés à l’activité des parties en Suisse, que l’action ouverte n’était pas une demande en complément de jugement de divorce mais une action pécuniaire fondée sur un contrat de société simple, de sorte que ni le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, ni son président, n’était compétent pour statuer. c) Lors de l’audience de conciliation du 2 mars 2022, un délai unique et non prolongeable au 21 mars 2022 a été imparti à l’appelant pour déposer un mémoire de droit sur la question de la recevabilité de la demande. Il était également précisé que l’intimée pouvait, si elle le souhaitait, répliquer dans un délai déjà fixé au 4 avril 2022. d) Le 11 mars 2022, l’appelant a déposé un « mémoire de droit », au pied duquel il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande déposée le 6 décembre 2021 soit qualifiée de procédure en complément de jugement de divorce, que la compétence ratione materiae du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois soit donnée et que la conclusion incidente en irrecevabilité prise au pied de la réponse du 8 février 2022 soit rejetée. d) Dans ses déterminations du 4 avril 2022, l’intimée a en substance maintenu ses conclusions.

  • 7 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, l’appelant a, pour une raison que l’on ignore, adressé en premier lieu son mémoire d’appel à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, qui l’a transmis à la Cour de céans. Dans la mesure où l’acte déposé satisfait aux conditions de recevabilité de l’appel et que l’acte a été adressé, non pas à une autre autorité, mais à une autre cour du Tribunal cantonal en raison d’un lapsus calami, il y a lieu de considérer qu’il est recevable. Pour le surplus, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., il l’est également de ce point de vue. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 141

  • 8 - III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2).

3.1L’appelant soutient que sa demande du 6 décembre 2021 devrait être qualifiée de demande en complément de jugement de divorce fondée sur l’art. 64 LDIP, de sorte que la compétence du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois aurait dû être admise. Il fait valoir que le jugement de divorce du 19 novembre 2013 comporte une lacune, dès lors qu’il ne mentionne ni la convention signée par les parties le 26 août 2013 ni leur activité commerciale pourtant toutes deux antérieures au jugement de divorce. Il fait également valoir que l’entreprise individuelle constitue indubitablement un bien matrimonial, que son sort aurait été délibérément écarté de la procédure de divorce portugaise par les parties qui auraient intentionnellement choisi de régler cette question en Suisse, sous l’angle du droit suisse. L’appelant relève encore que les juges portugais ignoraient l’existence de cette entreprise, qu’il aurait pourtant dû leur transmettre la convention, mais que ses problèmes de santé l’avaient empêché de le faire à temps. Selon lui, les parties auraient manifesté, réciproquement et d’une manière concordante, que cet accord faisait partie intégrante de leur jugement de divorce et que cette lacune manifeste du jugement devrait être comblée par le biais d’une procédure en complément de jugement de divorce en Suisse. 3.2Selon l’art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a LDIP. Selon la jurisprudence, le principe de l'unité du jugement de divorce ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions suisses pour statuer sur une action en complément d'un jugement de divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au regard des art. 59 ou 60 LDIP, à prononcer le divorce lui-même (ATF 128 III 343 consid. 2b).

  • 9 - D’après la jurisprudence, lorsque, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l’être nécessairement en cas de divorce, son jugement présente une lacune et doit être complété par une nouvelle décision. Cette procédure subséquente n’est pas uniquement ouverte lorsque la lacune se rapporte à un point que le juge du divorce aurait dû trancher d’office, sans égard aux conclusions des parties, mais aussi lorsque les prétentions qui dépendent de l’autonomie des parties n’ont pas fait l’objet d’une décision, que ce soit dans le jugement lui- même ou dans une convention homologuée (ATF 108 II 381 consid. 4 ; TF 5A_227/2015 précité consid. 2.2.2 et les références citées). L’action en complètement du jugement de divorce n’est toutefois pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d’une négligence de sa part, n’ont pas été jugées (ATF 108 II 381 consid. 4 ; TF 5A_227/2015 précité consid. 2.2.2 et les références citées). 3.3En l’occurrence, la compétence des tribunaux suisses pour connaître de l’action en complément du jugement du divorce pourrait être donnée, dans la mesure où l’appelant est domicilié en Suisse (cf. art. 59 let. a LDIP). Encore faut-il que la demande, déposée par l’appelant le 6 décembre 2021, puisse être matériellement qualifiée de requête de complément de jugement de divorce au sens de l’art. 64 al. 1 LDIP, étant précisé que la dénomination que le demandeur lui attribue n’est pas déterminante (TF 5A_227/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.1).

4.1L’organisation juridique et, partant, la compétence ratione materiae, ressortissent au droit cantonal (art. 3 et 4 CPC). En droit vaudois, la compétence pour connaître d’une demande en complément de jugement de divorce appartient au président du Tribunal d’arrondissement (art. 59 et 64 LDIP ; art. 7 ch.5 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). S’il s’agit en l’espèce d’une action

  • 10 - pécuniaire, la compétence, compte tenu de la valeur litigieuse, serait celle de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 96g LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont font partie la compétence à raison de la matière et du lieu de l’autorité saisie (art. 59 al. 2 let. b CPC). Selon l’art. 60 CPC, cet examen des conditions de recevabilité a lieu d’office, même en deuxième instance (ATF 130 III 430 consid. 3.1), le juge d’appel disposant de la cognition nécessaire pour examiner cette question de droit (TF 4A_176/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). 4.2.2 4.2.2.1Les faits déterminants pour l’examen de la compétence sont soit des faits « simples », soit des faits « doublement pertinents ». Les faits sont simples lorsqu’ils ne sont déterminants que pour la compétence ; ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l’exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents – ou de double pertinence – lorsque les faits déterminants pour la compétence de l’autorité saisie sont également déterminants pour le bien‑fondé de l’action (sur le tout : ATF 141 III 294 consid. 5.1 et les références citées). Sont par exemple doublement pertinents les faits qui ont trait à l’existence d’un contrat de travail. Ne sont à l’inverse que des faits de simple pertinence ceux de caractère purement géographique comme le siège ou le domicile du défendeur ou le lieu d’accomplissement du travail (ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; TF 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.2). Selon la théorie de la double pertinence, le juge saisi doit, en présence de faits doublement pertinents, examiner sa compétence sur la base des seuls allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; ATF 136

  • 11 - III 486 consid. 4 ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2, non publié in ATF 138 III 166). L’administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé des prétentions au fond. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l’existence d’un acte illicite ou d’un contrat (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 133 III 295 consid. 6.2 ; ATF 122 III 249 consid. 3b/bb ; TF 4A_619/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2). Autrement dit, au stade de l’examen et de la décision sur la compétence, les faits doublement pertinents n’ont pas à être prouvés ; ils sont censés établis sur la base des allégués (ATF 141 III 294 consid. 5.2 ; TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.2.1 ; cf. ég. CACI 4 novembre 2016/597 consid. 3.2.4). 4.2.2.2La théorie de la double pertinence ne dispense pas le tribunal d’examiner d’entrée de cause si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur – censés établis – sont concluants (schlüssig) et permettent juridiquement de fonder sa compétence (ATF 141 III 294 consid. 5.2). S’il se pose une question délicate de délimitation (par exemple s’il est possible, sur la base des éléments allégués, de désigner aussi bien un contrat de travail qu’un autre contrat), elle devra être tranchée lors de l’examen du bien-fondé de la prétention au fond (ATF 137 III 32 consid. 2.4.2 ; TF 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2 et les références citées). Il n’est fait exception à l’application de la théorie de la double pertinence – et au renvoi de l’administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès au fond – qu’en cas d’abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable, lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 141 III 294 consid. 5.3 ; ATF 136 III 486 consid. 4 ; TF 4A_510/2019 précité, loc. cit.), ou encore lorsque la qualification du contrat ou de l’objet du litige proposée par le demandeur apparaît d’emblée spécieuse ou incohérente et peut être

  • 12 - réfutée directement et sans équivoque (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et la référence citée). 4.3Pour nier leur compétence, les premiers juges ont, sans faire expressément mention de la théorie des faits de double pertinence, relevé qu’il pouvait exister entre les époux des rapports juridiques spéciaux qui auraient pu être créés entre n’importe quelles autres personnes, que les époux pouvaient poursuivre une activité commerciale après avoir divorcé et que, dans cette mesure, la dissolution du régime matrimonial n’imposait pas de procéder à la liquidation de tous les rapports juridiques patrimoniaux, ce qui était manifestement le cas de la convention du 26 août 2013 et de l’activité commerciale des parties. 4.3 4.3.1Il faut donner raison à l’appelant lorsqu’il soutient que la convention du 26 août 2013 et l’activité commerciale des époux ne figurent pas – du moins pas expressément – dans le jugement de divorce. Le fait est que la convention du 26 août 2013 prévoit expressément, à son chiffre IV, qu’elle serait transmise à l’avocat portugais des parties afin qu’il l’intègre dans les effets accessoires de leur divorce, ce qui n’aurait finalement pas été fait, pour des raisons que l’on ignore. L’appelant, qui concède qu’il aurait dû lui-même transmettre ce document, prétend qu’il en aurait été empêché par son état de santé, ce qui est certainement faux puisqu’il a pu comparaître devant le juge portugais lors de l’audience de conciliation du 24 octobre 2013, à laquelle assistait également l’avocat portugais de l’intimée. En réalité, on ignore si ladite convention a été transmise au juge portugais, respectivement si elle a été intégrée au jugement de divorce et si c’est à cet accord qu’il est fait référence par la mention « aux pages 23 suivantes » du jugement de divorce du 19 novembre 2013. Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où la convention n’aurait finalement pas été intégrée alors qu’elle aurait dû l’être, cela ne suffit pas encore pour admettre que le jugement de divorce serait lacunaire. Il est possible que les parties aient décidé en fin de compte, de ne pas y intégrer la convention.

  • 13 - En outre et comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, notamment ceux découlant d’un contrat de société simple, n’était pas un point que le juge du divorce devait nécessairement résoudre et ce quel que soit le régime matrimonial auquel étaient soumis les époux. En effet, s’il peut être opportun de régler toutes les prétentions patrimoniales entre les époux à l’occasion du divorce, la dissolution du régime matrimonial n’impose pas pour autant de procéder d’emblée à celle de tous les autres liens, notamment commerciaux, entre les époux. Le raisonnement des premiers juges à cet égard ne prête le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmé. Il apparaît en effet que les parties étaient liées par l’exercice d’une activité commerciale, probablement sous la forme d’une société simple (art. 530 ss CO), ce dont atteste notamment l’existence du compte commun sur lequel les époux opéraient des prélèvements en lien avec l’exploitation de leur commerce. On rappellera que le chiffre I de la convention conclue dans le cadre de cette activité, soit la convention du 26 août 2013, concerne le résultat de leur activité commerciale, en particulier la répartition du chiffre d’affaires pour les années 2012 à 2017. Il paraît bien plus probable que les époux aient voulu soumettre le chiffre II de la convention, relatifs aux prélèvements opérés par chacun d’eux sur le compte commun et à la possibilité pour l’intimée de prélever un montant de 20'000 fr. sur ce même compte, au juge du divorce afin qu’il en tienne compte dans la liquidation du régime matrimonial. Il n’appartient toutefois pas à la Cour de céans de se perdre en conjectures, dès lors que la question des prélèvements effectués par chacun des époux n’est pas l’objet de la demande en complètement du jugement de divorce du 6 décembre 2021. Cette dernière ne vise en effet que le chiffre I de la convention, soit la participation de l’appelant de 25 % aux résultats de l’entreprise pour les années 2012 à 2017, ainsi que le sort du stock et des actifs immobilisés à la date du 30 septembre 2014. Or cet objet des principales conclusions prises au fond ne peut entrer dans la liquidation du régime matrimonial dans la mesure où il est pour l’essentiel, postérieur au divorce de divorce, alors que la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour du dépôt

  • 14 - de la demande en divorce (cf. art. 204 al. 2 CC). Dès lors, admettre l’action de l’appelant en tant que demande en complément du jugement de divorce aboutirait au résultat proprement absurde que des gains réalisés par l’ex-épouse bien après le prononcé du divorce seraient éventuellement alloués à l’appelant en tant que part à la liquidation du régime matrimonial. On ne pourrait pas en effet considérer qu’il s’agirait d’une contribution d’entretien, puisque le jugement de divorce exclut une telle contribution. Partant, la qualification de l’objet du litige proposée par l’appelant, soit le complètement du jugement de divorce, apparaît d’emblée spécieuse respectivement incohérente, et pouvait être réfutée directement et sans équivoque, de sorte que les premiers juges pouvaient immédiatement constater leur incompétence. Au demeurant, et comme cela sera démontré ci-dessous, l’examen du cas à la lumière de la théorie des faits de double pertinence ne permet pas d’arriver à un autre constat. 4.3.2La demande du 6 décembre 2021 ne contient aucun allégué permettant de déduire que le jugement de divorce serait lacunaire ou incomplet. En particulier, les allégués 1, 2 et 3 de ladite demande ne concernent que l’existence du jugement de divorce. Seul l’allégué 4 mentionne que la convention serait destinée « à régler la situation économique découlant du régime matrimonial en Suisse ». Cette formulation, au demeurant tout à fait imprécise, apparaît être une interprétation biaisée, pour les fins de la cause, de la convention litigieuse dont le préambule prévoit uniquement qu’elle est conclue « afin de régler certains aspects concernant la répartition des revenus et des actifs liés à leur société commerciale en Suisse ». Le reste des 22 allégués de la demande concerne la convention portant sur les relations d’affaires des parties, le magasin et son chiffre d’affaires, ainsi que la vente du commerce. Ainsi, les allégués de la demande ressortissent clairement à une demande purement pécuniaire et non à une demande en complètement d’un jugement de divorce. Il en va de même du

  • 15 - raisonnement tenu par l’appelant, selon lequel l’intimée lui devrait un montant de 518'321 fr. 45 et un autre montant à déterminer, en application de la convention. A cela s’ajoute encore – toujours selon la théorie dite de la double pertinence, mais du point de vue des conclusions cette fois –, que si l’on admettait par hypothèse que le jugement de divorce comportait une lacune et qu’il aurait dû intégrer la convention, l’action en complètement du jugement de divorce devrait précisément tendre à cela. Or aucune des conclusions par l’appelant ne vise à intégrer la convention dans le jugement de divorce, respectivement à compléter ce jugement, les conclusions tendant uniquement au paiement d’une somme d’argent, ce qui suffit à exclure la qualification que l’appelant donne à son action. L’état de fait ainsi que les conclusions présentées au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois n’étaient donc pas susceptibles de tomber sous le coup des dispositions applicables au complément du jugement de divorce étranger, mais de celles relatives à l’exécution d’une convention et singulièrement aux aspects patrimoniaux de celle-ci. Compte tenu des montants articulés par l’appelant, supérieurs à 100'000 fr., la compétence pour trancher de la demande appartenait à la Chambre patrimoniale cantonale. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande du 6 décembre 2021.

5.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 2 in fine CPC, dans la mesure de sa recevabilité. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée.

  • 16 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 5.3Me Samuel Thétaz, conseil de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 19 octobre 2022, il a indiqué avoir consacré 5 heures et 25 minutes à la procédure d’appel, ainsi que des débours forfaitaires correspondant à 2 % de ses honoraires. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. L'indemnité de Me Thétaz peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 975 fr., montant auquel s’ajoutent 19 fr. 50 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 %) et la TVA de 7,7% sur le tout par 76 fr. 60, soit un montant total arrondi de 1'071 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant F.. IV. L’indemnité due à Me Samuel Thétaz, conseil d’office de l’appelant F., est fixée à 1'071 fr. (mille septante-et-un francs), TVA et débours compris.

  • 17 - V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Samuel Thétaz (pour F.), -Me Denis Sulliger (pour K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 18 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

18