1117 TRIBUNAL CANTONAL TK19.027686-210170
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 3 février 2021
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeSpitz
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par J., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en complément de jugement de divorce la divisant d’avec W., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.J.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1958, résidente [...], et W.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1957, de nationalité [...], résident suisse, se sont mariés le [...] 1976 au [...]. 2.a) Par jugement de divorce définitif et exécutoire du 6 novembre 2012, le Tribunal de la famille et des mineurs de [...], au [...], a prononcé le divorce des parties. A l’audience du 6 novembre 2012, les parties ont renoncé à une pension alimentaire mutuelle et ont convenu de garder conjointement le domicile conjugal, jusqu’au partage. b) Le 28 décembre 2016, la requérante a requis la liquidation du régime matrimonial par l’intermédiaire d’une notaire au [...]. La procédure de liquidation du régime matrimonial est toujours pendante au [...]. 3.a) Le 18 juin 2019, la requérante a déposé une demande en complément de jugement de divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. b) Par requête en suspension de la procédure, l’intimé a requis, sous suite de frais et dépens, la suspension de la procédure en complément de jugement de divorce jusqu’à droit connu sur la procédure en liquidation du régime matrimonial des parties actuellement pendante au [...]. c) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en complément de jugement de divorce du 13 octobre 2020, la requérante a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel à ce que le blocage du compte de
3 - prévoyance professionnel de l’intimé soit ordonné, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à concurrence de 100'000 fr. au moins et encore plus subsidiairement à concurrence du minimum légal LPP, et à ce qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés. A titre provisionnel, elle a réitéré ses conclusions superprovisionnelles en ce sens que les avoirs soient bloqués jusqu’à droit connu sur la procédure au fond et partage effectif de l’avoir de prévoyance et, subsidiairement en cas de rejet de la requête de mesures provisionnelles, à ce que le blocage soit maintenu pendant 20 jours afin de lui permettre d’obtenir un effet suspensif de l’autorité de recours. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a ordonné à la Caisse de pension [...], le blocage de la moitié des avoirs détenus par cette institution au nom de W.________ sur le compte de prévoyance no [...], soit à tout le moins 100'000 fr., et a dispensé la requérante de fournir des sûretés. e) Par déterminations du 25 novembre 2020, l’intimé a conclu au rejet de la requête du 13 octobre 2020 et, subsidiairement, a requis que le blocage ne soit ordonné qu’à concurrence de 12'834 fr. 75. f) La requérante s’est encore déterminée en confirmant l’intégralité des conclusions prises au pied de sa requête du 13 octobre
g) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 décembre 2020 l’intimé a modifié la conclusion II de ses déterminations du 25 novembre 2020 en ce sens que le montant concerné est de 20'583 fr. 45. La requérante a conclu au rejet de la conclusion modifiée. h) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2021, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 13 octobre 2020 (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 octobre 2020 (II), a dit qu’ordre serait donné à la Caisse de pension
5 - 5.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).
6 - 5.2En l’espèce, le divorce des parties a été prononcé au [...], de sorte que la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par les époux en Suisse n’a alors pas été réglée. L’intimé, qui atteindra prochainement l’âge de la retraite, aurait manifesté l’intention de partir s’établir au [...] en retirant l’intégralité de son avoir de prévoyance professionnel, ce qui pourrait être concrètement possible sans l’accord de la requérante compte tenu des circonstances précitées. Or, les prétentions de cette dernière sur une partie des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’intimé durant le mariage n’apparaissent pas, prima facie et sous réserve d’un examen plus approfondi, totalement infondées. L’exécution immédiate du chiffre III de l’ordonnance querellée aurait pour conséquence de laisser l’entier des avoirs litigieux à la libre disposition de l’intimé et, partant, de priver la procédure provisionnelle actuellement pendante de son objet, sans compter qu’elle pourrait également compromettre la procédure au fond, respectivement son exécution. Une telle situation est manifestement susceptible de causer à la requérante un préjudice difficilement irréparable. Par ailleurs, l’intérêt de la requérante à ce que les avoirs litigieux soient préservés prime celui de l’intimé à pouvoir en disposer sans délai. Cela étant, il se justifie d’accorder l’effet suspensif à l’appel, ce qui a pour effet de maintenir le régime institué par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 octobre 2020 jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. 6.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire.
7 - Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance seront quant à eux réglés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Guy Longchamp (pour J.), -Me Jérôme Campart (pour W.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
8 - affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :