Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TI23.039293
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

TI23.- 5005 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 décembre 2025 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Rosset


Art. 291 CC

Statuant sur l’appel interjeté par E.________ contre le jugement rendu le 3 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, tous deux à B***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 -

19J010 E n f a i t :

A. Par jugement du 3 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a ordonné à Q., à U***, ou à tout autre employeur ou débiteur de prestations d'assurance d'E. de prélever chaque mois, au premier du mois, sur le salaire mensuel ou les prestations à verser au précité, dès que le jugement sera devenu définitif et exécutoire, la somme de 2'760 fr., éventuelles allocations familiales en sus et de la verser sur le compte client de l'avocat Laurent Schuler, à Lausanne, en faveur de D.________ (l), rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée le 23 avril 2025 par E.________ (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge de celui-ci (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le président a en substance retenu qu’E.________ n’avait apporté aucune preuve de modification substantielle de ses charges. Même si son revenu mensuel devait avoir légèrement diminué, cela ne suffisait pas à démontrer que la contribution d’entretien fixée (sur la base du minimum vital élargi selon le droit de la famille) porterait atteinte à son minimum vital selon le droit des poursuites. L’irrégularité des revenus d’E.________ ne le dispensait pas de son obligation légale d’entretien envers son enfant et n’empêchait pas le prononcé d’un avis aux débiteurs. Il en allait de même en cas d’indemnités de l’assurance-chômage. Quant à la situation financière de la mère, que le précité considérait comme étant « plutôt confortable », elle n’avait pas à être analysée dans le cadre de la présente procédure, celle-ci l’ayant été dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2024 fixant le montant de l’entretien. Par conséquent, E.________ s’opposait, sans motif juridiquement fondé, au versement des contributions à l’entretien de son fils auxquelles il avait été condamné.

  • 3 -

19J010 B. a) Par acte du 4 juillet 2025, E.________ (ci-après : l’appelant), représenté par Me Daniel Trajilovic, a formé appel à l’encontre de ce jugement, en concluant en substance à son annulation.

b) Par courrier du 14 juillet 2025, D.________ (ci-après : l'intimée), par son conseil Me Laurent Schuler, a constaté que le dispositif du jugement entrepris précisait que l'avis aux débiteurs était ordonné « dès que le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire », de manière contraire à l'art. 315 al. 2 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; applicable dans sa teneur au 1 er janvier 2025, conformément à l'art. 407fCPC [RO 2023 491]) et exposé avoir vainement requis du président une rectification (art. 334 al. 2 CPC).

c) Par ordonnance du 17 juillet 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a invité le président, dans un délai au 7 août 2025, à lui indiquer s'il souhaitait rectifier le dispositif de son jugement s'il devait s'agir d'une inadvertance ou lui confirmer la solution retenue.

d) Le 18 juillet 2025, l'intimée a déposé une requête d'exécution anticipée à forme de l'art. 315 al. 4 let. a CPC, constatant que la contribution à l'entretien de l’enfant commun des parties persistait à ne pas être versée par l’appelant.

e) Par ordonnance du 25 juillet 2025, la juge unique a refusé de faire droit à cette requête au motif que le dommage subi par l’intimée du fait de l'absence d'exécution immédiate consistait dans le non-versement (intégral) de la contribution d'entretien, à savoir un dommage financier non constitutif d'un préjudice difficilement réparable, alors que l'exécution anticipée préjugerait de manière inacceptable l'issue de l'appel, ainsi que l'interpellation du président.

C. a) Par jugement intitulé « complément et rectificatif » du 7 août 2025, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :

  • 4 -

19J010 la présidente) a notamment rectifié le chiffre l du dispositif du jugement du 3 juin 2025 en ce sens :

« ordonne à Q., [...] ou à tout autre employeur ou débiteur de prestations d'assurance d'E. de prélever chaque mois, au 1 er du mois, sur le salaire mensuel ou les prestations à verser à E., la somme de 2'760 fr., éventuelles allocations familiales en sus et de la verser sur le compte client de l'avocat Laurent Schuler, à Lausanne, en faveur de D. dont les coordonnées sont les suivantes : aaa ».

b) Par requête du 3 septembre 2025, l’appelant a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, exposant que son contrat de travail avait été résilié pour la fin du mois d'août 2025, en sorte qu'il avait dû s'inscrire au chômage, avec corollairement une diminution drastique de ses revenus.

c) Le même jour, l’intimée s’est déterminée sur le jugement du 7 août 2025. Elle a également fait valoir des faits nouveaux, à savoir une hausse de ses charges, notamment des frais de crèche ; elle a produit les pièces y relatives.

d) Par ordonnance du 9 septembre 2025, la juge unique a rejeté la requête d'effet suspensif.

D. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :

  1. L’appelant et l’intimée sont les parents non mariés de l'enfant J.________ (ci-après : l’enfant J.________), né le ***2022.

L’appelant a reconnu l'enfant J.________ le 18 mars 2024.

  • 5 -

19J010 2. a) Le 1 er septembre 2023, la curatrice de l'enfant J.________, désignée le 27 juillet 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne, a déposé une demande en constatation de filiation de l'enfant précité et une action alimentaire à l’encontre de l’appelant.

b) Le 2 octobre 2023, la curatrice de l'enfant J.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), tendant à faire constater, avec suite de frais, la présomption de paternité de l’appelant sur l'enfant susnommé et fixer le montant de l'entretien convenable de celui-ci, ainsi que la contribution d'entretien due par le père présumé. Elle a déposé un complément le 27 novembre 2023, dans le cadre duquel elle a amplifié les conclusions relatives à la contribution d'entretien de l'enfant.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2024, le président a notamment dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de l'enfant J.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d'une pension mensuelle de 2’760 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1 er

octobre 2023 (II).

d) Statuant sur l'appel interjeté le 23 août 2024 par E.________, la Juge unique de la Cour de céans a, par arrêt du 12 septembre 2025, rejeté cet appel et confirmé l'ordonnance précitée. Pour la durée de la procédure d'appel, elle a partiellement admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que l'exécution du chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 12 août 2024 était suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel en ce qui concernait le versement des contributions d'entretien échues du 1 er octobre 2023 au 31 août 2024.

  1. Le 3 septembre 2024, l’intimée a mis le débirentier en demeure de s'acquitter des contributions d'entretien pour le mois de septembre
  • 6 -

19J010 L’appelant ne s'étant pas exécuté, une ordonnance de séquestre a été rendue le 27 septembre 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) pour le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant J.________ pour le mois de septembre 2024, c’est-à- dire 2’760 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2024, la décision étant datée du 12 septembre 2024.

L’appelant a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié et une requête de mainlevée a été adressée au juge de paix le 28 octobre 2024.

  1. Par requête d'avis aux débiteurs du 27 novembre 2024, l’intimée a requis, à titre superprovisionnel et provisionnel, qu’il soit donné ordre à Q.________ ou à tout autre employeur ou débiteur de prestations d’assurance de l’appelant de prélever chaque mois, au premier du mois, sur le salaire mensuel ou les prestations à verser à l’appelant la somme de 2'760 fr., éventuelles allocations familiales en sus et de la verser sur le compte client de son conseil.

Par courrier du 28 novembre 2024, le président a informé l’intimée du rejet de sa requête de mesures d'extrême urgence susvisée.

Le 9 janvier 2025, l’appelant a déposé des déterminations écrites.

Le 17 février 2025, l’intimée a déposé des déterminations écrites.

  1. Les 28 novembre et 23 décembre 2024, l’appelant a effectué deux versements sur le compte du conseil de l’intimée, respectivement de 1'461 fr. et de 974 francs.

  2. Selon l’ordonnance de séquestre de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 26 mars 2025, l’appelant a fait l’objet d’une saisie de salaire du 1 er mars 2025 au 28 février 2026.

  • 7 -

19J010

  1. Une audience a été tenue le 3 avril 2025, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont été entendues.

E n d r o i t :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, c'est-à- dire auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant

  • 8 -

19J010 appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2).

1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références citées).

L'appelant se prévaut en appel de faits nouveaux : il n'aurait reçu aucun paiement de son employeur pour le mois de septembre 2024, il aurait versé 1'461 fr. au conseil de la mère de son fils pour le paiement des pensions mensuelles de 487 fr. de septembre à novembre 2024, puis 974 fr. par mois en décembre 2024, février 2025 et mars 2025, avant de faire l'objet d'une saisie de salaire. Ces faits nouveaux sont recevables dès lors qu'ils concernent des versements pour l'entretien d'un enfant mineur.

L'intimée s'est déterminée le 3 septembre 2025 sur le jugement rectifié. Elle a fait valoir une hausse de ses charges, notamment des frais de crèche. Ces faits sont également recevables, de même que les pièces qui s’y rapportent.

  • 9 -

19J010

Il a été tenu compte des faits nouveaux précités ci-après dans la mesure de leur pertinence.

  1. L'appelant se plaint d'une appréciation inexacte des faits, considérant que le président aurait retenu de manière erronée le total des contributions d’entretien effectivement versées.

2.1 Le jugement entrepris retient que l’appelant ne s'est acquitté que de deux montants les 28 novembre et 23 décembre 2024, en refusant catégoriquement de s'acquitter entièrement des contributions d'entretien, ce qui démontrerait un défaut de paiement caractérisé.

L'appelant fait valoir que ses paiements ont mal été comptabilisés, alors qu'il a versé plusieurs contributions à l'entretien de son fils, ce qui aurait dû conduire le président à retenir une volonté du père de s'acquitter de ses obligations.

2.2 En l’occurrence, selon le tableau dressé par l’appelant, il a versé 1'481 fr. en novembre 2024, 974 fr. en décembre 2024, 974 fr. en février 2025 et à nouveau 974 fr. en mars 2025, à savoir un total de 4'403 fr. pour la période de septembre 2024 à mars 2025. Sur sept mois, cela correspond à 629 fr. par mois. Or, aux termes de l'ordonnance du 12 août 2024, il aurait dû s'acquitter d'une pension mensuelle de 2'760 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus. Certes, le président n'a retenu que les versements de l'année 2024, à savoir 1'461 fr. et 974 fr., à l'exception des deux versements de février et mars 2025 pourtant antérieurs à l'audience du 3 avril 2025. Cependant, la prise en considération de ces montants ne modifie pas l'appréciation des faits.

Dès lors que l'effet suspensif n'a été octroyé que pour les arriérés de contributions d’entretien, dès le 1 er septembre 2024, le débirentier était tenu de verser 2'760 fr. par mois, ce qui représente sur les sept mois considérés 19'320 francs. En conséquence, la constatation de fait

  • 10 -

19J010 selon laquelle l’appelant ne s'est acquitté que très partiellement de la contribution d’entretien ne peut qu'être confirmée. En effet, arithmétiquement, en tenant compte de tous les versements de septembre 2024 à mars 2025, il n'a versé que 22,7 % de la contribution d’entretien mise à sa charge, à savoir moins d'un quart de ce qui avait été fixé, et, porté sur une année de septembre 2024 à fin août 2025, il n'a versé que 4'403 fr. sur les 33'120 fr. dus, correspondant à peine à 13,3 % de son obligation alimentaire.

Le grief d'appréciation inexacte des faits doit dès lors être écarté.

  1. L'appelant fait valoir que les conditions permettant le prononcé d'un avis aux débiteurs ne seraient pas remplies. Il relève l'absence de volonté de se soustraire à ses obligations d'entretien et l’absence d’indice concret et objectif permettant de retenir qu'il ne s'acquittera pas des contributions d'entretien à l’avenir.

3.1 Aux termes de l'art. 291 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. L’avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2). La procédure d'avis aux débiteurs présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou par jugement. Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a dès lors pas à être examiné dans le cadre de la procédure, le juge se limitant à vérifier que les conditions de l'avis aux débiteurs sont remplies (TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4 ; CACI 7 avril 2025/155 consid. 5.2 ; Juge unique CACI 14 février 2025/91 consid. 6.2.2.2). A ce stade, le juge ne doit pas revoir les critères de fixation, ceux-ci ayant déjà été examinés dans le jugement, et en cas de besoin, le débiteur doit passer par la voie de la modification, le juge de l'avis aux débiteurs ne pouvant

  • 11 -

19J010 examiner que la condition posée par un jugement conditionnellement exécutoire (CACI 20 mai 2020/201 consid. 4.2 ; CACI 14 août 2017/350 consid. 4.2.2).

Dans l'appréciation de l'opportunité de recourir à une telle mesure, il y a lieu de tenir compte du fait que l'avis aux débiteurs porte une atteinte importante à la relation entre le débirentier et son propre débiteur, atteinte qui nécessite une justification particulière. La mesure doit être proportionnée et ne peut pas être ordonnée en cas de retards insignifiants ou en cas d'inexécution exceptionnelle de l'obligation d'entretien. Il faut au contraire que les prétentions du créancier soient gravement menacées. Il en va ainsi lorsque le débiteur d'aliments s'est clairement refusé par le passé à verser quelque montant que ce soit à son conjoint et n'est manifestement pas disposé à le faire pour l'avenir (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille code annoté, 2013, n. 1.3 ad art. 291 CC).

Il faut ainsi disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 ; TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 précité consid. 2.3.2.2), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_874/2015 précité consid. 6.1).

La créance d'entretien doit résulter d'un titre exécutoire et clair (TF 5A_958/2012 précité consid. 2.3.2.1 ; CACI 30 octobre 2023/429 consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 291 et n. 3 ad art. 290 CPC). Ainsi, au stade de l'exécution, il est conforme à l'économie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d'exécution ; en effet, le juge de l'exécution n'a pas la

  • 12 -

19J010 compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3 et 4.1). Comme toute mesure d'exécution forcée, l'avis aux débiteurs suppose l'existence d'un titre exécutoire, c'est-à-dire d'une décision exécutoire qui fixe le montant des contributions d'entretien dues. Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis au débiteur qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixé par convention ou jugement (ATF 145 III 225 consid. 5.2.2 ; TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4).

3.2 En l'espèce, il sied de constater que le tribunal qui statue sur l'avis aux débiteurs n'a pas à revoir la question du montant de l'entretien et que si la perte de revenu du débirentier devait être durable, il lui appartiendrait de requérir une modification de la contribution d'entretien.

En modifiant unilatéralement au mépris des décisions judiciaires (c’est-à-dire des ordonnances de mesures provisionnelles du 12 août 2024 et d’effet suspensif du 9 septembre 2025) le montant de la contribution d'entretien, l’appelant a démontré par son comportement durable (sept mois) qu'il n'entendait pas se conformer à ses obligations. Il ne s'agit pas uniquement de se conformer au principe du versement d'une contribution d'entretien avec un montant « jugé acceptable », voire symbolique, mais de s'y soumettre pleinement. Quant aux versements futurs, rien n'indique, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il prévoie dorénavant de s'acquitter de l’entier de la contribution d'entretien, nonobstant que la juge unique a confirmé, par arrêt du 12 septembre 2025, que le disponible mensuel de l’appelant s'élève à 3'389 fr. 05, de sorte qu'il est en mesure de s'acquitter de la contribution à l’entretien de l'enfant J.________ de 2’760 fr. par mois, jouissant même encore d'un excédent d'environ 630 fr. par mois. L'absence d'indice concret d'un versement futur régulier est encore renforcée par le fait qu'il a allégué avoir perdu son emploi et qu'il a succombé en appel sur le montant de l’entretien.

  • 13 -

19J010 On ajoutera que la situation financière de la mère de l'enfant est plutôt défavorable, ce qui ne permet pas une appréciation large et généreuse en faveur de l’appelant.

Partant, le président a correctement appliqué le droit, en particulier l'art. 291 CC.

  1. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement est confirmé.

4.1 L'émolument de la décision au fond, les frais judiciaires et les dépens de la procédure d'appel, y compris les requêtes d'exécution anticipée et d'effet suspensif, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1’600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], soit 1'200 fr. pour l’émolument de décision et 200 fr. pour chaque ordonnance), sous déduction de l'avance de frais déjà versée (art. 111 al. 1 CPC).

4.3 L'appelant versera à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour ses déterminations, débours et TVA compris (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

  • 14 -

19J010

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement d’avis aux débiteurs du 3 juin 2025 rectifié le 7 août 2025 est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________.

IV. L’appelant E.________ versera à l’intimée D.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

  • 15 -

19J010 Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Daniel Trajilovic, avocat (pour E.________),
  • Me Laurent Schuler, avocat (pour D.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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