Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TI23.009068
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL TI23.009068-240780 ES 50 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 18 juin 2024


Composition : MmeCHERPILLOD, juge unique Greffier :M.Steinmann


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par I., à Orbe, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec A.H., représenté par sa mère B.H.________, à Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1I.________ (ci-après : le requérant) et B.H.________ sont les parents non mariés de l’enfant A.H.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] novembre 2021. 1.2Par demande du 12 avril 2023, l’intimé, agissant par l’intermédiaire de sa mère B.H., a ouvert une action en paternité et en fixation de la contribution d’entretien contre le requérant par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le requérant a reconnu l’intimé le 19 juillet 2023. Le 27 octobre 2023, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles, tendant en substance à la fixation de la contribution d’entretien due en sa faveur par le requérant. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 23 janvier 2024, le requérant et B.H. ont signé une convention – ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles –, par laquelle ils ont notamment convenu que la garde de l’intimé serait confiée à sa mère, moyennant un droit de visite en faveur du requérant dont ils ont précisé les modalités. 1.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 octobre 2023 par l’intimé (I), a rappelé la convention partielle signée par B.H.________ et le requérant le 23 janvier 2024 (II), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’intimé s’élevait à 2'535 fr. 10 du mois d’octobre au mois de décembre 2023, puis à 3'339 fr. depuis le mois de janvier 2024 (III), a dit que le requérant était tenu de contribuer à l’entretien de l’intimé par le régulier versement d’une pension mensuelle,

  • 3 - payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.H., de 2'190 fr. 45, allocations familiales déduites, dès et y compris le 1 er octobre 2023 (IV), a dit que les frais judiciaires des mesures provisionnelles, d’ores et déjà arrêtés à 400 fr., ainsi que les dépens, suivraient le sort de la procédure au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En substance, le président a retenu que B.H. était au bénéfice de l’aide d’urgence de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants et que le requérant réalisait, dans le cadre de son emploi à 100%, un revenu mensuel net de 6'092 fr. 50. Il a ensuite arrêté les coûts directs mensuels de l’intimé à 296 fr. 15 jusqu’au 31 décembre 2023 et à 416 fr. 75 depuis le 1 er janvier 2024. S’agissant des charges mensuelles de B.H., elles ont été fixées à 2'238 fr. 85 jusqu’au 31 décembre 2023 et à 2'922 fr. 25 depuis le 1 er janvier 2024. Enfin, les charges mensuelles du requérant ont été arrêtées à 3'902 fr. 05. Sur la base de ces éléments, le président a ensuite arrêté la contribution d’entretien due en faveur de l’intimé par le requérant à hauteur du disponible de ce dernier – soit 2'190 fr. 45 (6'092 fr. 50 – 3'902 fr. 05) –, en précisant que cette contribution était composée de l’entier des coûts directs de l’enfant et d’une partie du manco de B.H.. Il a en outre fixé le dies a quo de ladite pension au premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l’intimé, soit le 1 er octobre 2023. 1.4Par acte du 13 juin 2024, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’intimé soit fixé à 296 fr. 15 du mois d’octobre au mois de décembre 2023, puis à 416 fr. 75 dès le mois de janvier 2024 (IV), et à ce qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de l’intimé par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.H.________, d’un montant de 416 fr. 75 « dès l’entrée en force des présentes mesures provisionnelles, tout effet

  • 4 - rétroactif étant exclu « (VI). Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 18 juin 2024, l’intimé, agissant par l’intermédiaire de sa mère, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

2.1 2.1.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). 2.1.2Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 2.1.3Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé

  • 5 - pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 2.1.4Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral en matière d’octroi de l’effet suspensif en lien avec le paiement de sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais

  • 6 - non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 2.2Le requérant fait valoir que l’effet suspensif devrait être accordé à son appel car la situation financière de la mère de l’intimé ne lui permettra pas de rembourser une contribution d’entretien éventuellement perçue sans droit. Selon l’ordonnance entreprise, la contribution d’entretien de l’enfant mise à la charge du requérant a été arrêtée à concurrence du disponible de ce dernier, soit 2'190 fr. 45 (6'092 fr. 50 – 3'902 fr. 05). Or dans son appel, le requérant ne conteste pas qu’il bénéficie d’un tel disponible, celui-ci ne discutant ni des revenus ni des charges qui lui ont été imputés par le président. Il apparaît dès lors prima facie que la pension litigieuse n’entame pas le minimum vital du requérant. Au demeurant, cette pension est a priori nécessaire à la couverture des besoins de l’enfant intimé, dont la mère est apparemment sans revenu. Or, l’intérêt de l’intimé à voir son entretien couvert l’emporte sur celui du requérant à ne pas verser la pension courante jusqu’à la notification de l’arrêt sur appel. En conséquence, faute pour le requérant d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif s’agissant des pensions courantes. La pension litigieuse a été mise à la charge du requérant à compter du mois d’octobre 2023, ce qui représente, à ce jour, neuf mois d’arriéré pour un total de 19'714 fr. 05. Or, on ne peut exclure à ce stade que le paiement de ce montant engendrerait des difficultés pour le requérant. En outre, au vu de sa situation financière, on ne peut davantage exclure que l’intimée ne serait pas en mesure de rembourser une éventuelle part indue de cet arriéré au cas où le requérant obtenait gain de cause au terme de la présente procédure. Enfin, l’intimé ne rend pas vraisemblable que l’absence de paiement de l’arriéré de pensions le priverait des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins, d’autant moins

  • 7 - que sa mère – avec laquelle il vit – semble bénéficier de l’aide d’urgence de l’EVAM qui couvre ainsi ses charges incompressibles. En conséquence, l’effet suspensif sera octroyé s’agissant du paiement des contributions d’entretien fixées par le président pour la période d’octobre 2023 à juin

3.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les arriérés de pensions dus pour la période du 1 er octobre 2023 au 30 juin 2024. Elle doit être rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1 er octobre 2023 au 30 juin 2024. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

  • 8 - La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Thierry de Mestral (pour I.), -Me Elisabeth Chappuis (pour A.H. et B.H.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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