Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TI22.040778
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TI22.040778-240657 459

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 octobre 2024


Composition : MmeCRITTIN DAYEN, présidente Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffier :M. Clerc


Art. 263 al. 3 CC ; 8 al. 1 Cst. ; 8 CEDH Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec le L., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 mars 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté l’action en paternité déposée le 4 octobre 2022 par A.M.________ à l’encontre du L.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'125 fr., à la charge de A.M.________ (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le tribunal a limité le jugement à la question de déterminer si de justes motifs rendaient excusable le retard avec lequel A.M.________ avait ouvert action en paternité au sens de l’art. 263 al. 3 CC. Les premiers juges ont relevé ignorer notamment le moment exact où A.M.________ avait découvert le décès de son père présumé, feu A.H.________ ainsi que le moment où B.H., ex-épouse de celui-ci, avait remis à A.M. la brosse à dents du défunt en vue d’effectuer une analyse ADN. Ils ont constaté que la mère de A.M.________ lui avait toujours assuré que feu A.H.________ était son père, ce que sa marraine lui avait ensuite confirmé, et que A.M.________ avait communiqué ce nom à son mari quelques années après leur mariage. Le tribunal en a déduit que A.M.________ connaissait ou devait connaître avec une certitude suffisante l’identité de son père depuis son enfance ou du moins depuis son adolescence, si bien qu’en agissant le 28 juillet 2022 puis le 4 octobre 2022, elle avait à l’évidence tardé dans son action en paternité sans motifs excusables. B.Par appel du 15 mai 2024, A.M.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement qui précède et au renvoi de la cause en première instance « pour poursuite de l’instruction ». [...] (ci-après : l’intimé), n’a pas été invité à déposer une réponse.

  • 3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’appelante A.M.________ est née [...] 1965. Elle est la fille d’[...], née [...] 1936, laquelle était divorcée au moment de la naissance de l’appelante. 2.L’appelante fait valoir que sa mère aurait entretenu à plusieurs reprises, au cours de l’année 1964, des rapports intimes avec son père putatif, A.H.________. Ce dernier contestait être le père de l’appelante. 3.a) Le 16 mars 1965, la Justice de paix du cercle de Lausanne a désigné un curateur en faveur de l’appelante – alors enfant à naître – afin qu’il agisse en recherche de paternité. b) Le curateur a introduit une action en recherche de paternité par un exploit de citation en conciliation scellé le 21 juin 1966 par le Juge de paix du cercle de Lausanne, puis a déposé une demande datée du 1 er

septembre 1966. Par réponse du 4 octobre 1966, A.H.________ a conclu à libération. c) Après plusieurs expertises anthropométriques démontrant avec une quasi-certitude (plus de 99%) que A.H.________ était le père de l’appelante, la procédure s’est soldée par une proposition d’accord dans lequel le cité proposait de verser une somme totale de 24'000 fr. pour l’entretien de l’appelante, tout en refusant d’admettre sa paternité. d) Cet accord a été accepté par le curateur de l’appelante et validé par la Justice de paix le 16 novembre 1972 car A.H.________ indiquait qu’il était susceptible de quitter la Suisse, ce qui aurait rendu le versement régulier d’une contribution d’entretien plus difficile.

  • 4 - A.H.________ a respecté son engagement financier mais a nié sa paternité et a renoncé à entretenir un lien avec l’appelante, qui ne l’a jamais rencontré. 4.A.H.________ a épousé B.H.________ le 29 juillet 1968. Leur divorce a été prononcé le 26 janvier 2006. 5.a) Entendue à l’audience du tribunal du 31 octobre 2023, l’appelante a notamment expliqué ce qui suit : « Pour répondre à la présidente, ma mère m’a toujours dit que M. A.H.________ était mon père. Vous me demandez si ma mère avait des doutes par rapport à cela et je vous réponds que le sujet du doute n’a jamais été mentionné. Elle m’avait parlé qu’à l’époque, elle avait été appelée pour témoigner dans le cadre des demandes de la justice, qui voulait savoir qui était mon père. Elle m’avait dit que la recherche de paternité était obligatoire. Elle m’a dit que mon père n’avait jamais reconnu qu’il était mon père. Elle m’a dit qu’il n’y avait plus rien à faire et que cela n’avait pas abouti car à l’époque, une décision avait été prise par la justice. Elle m’a dit que M. A.H.________ avait versé de l’argent, lequel avait été bloqué sur un compte jusqu’à mes 18 ans. Elle m’a expliqué qu’elle n’avait pas le droit à cet argent. Vous me demandez si ma mère m’avait dit s’il y avait eu des investigations dans le cadre de cette procédure, soit notamment une expertise. Elle m’avait parlé des expertises mais qu’elles n’avaient pas abouti. ». b) A l’audience du 31 octobre 2023, le mari de l’appelante, B.M., a en particulier exposé ce qui suit : « Je suis marié avec la [recourante] depuis 1988 et je l’ai rencontrée en 1987. Pour répondre à la présidente, qui me demande depuis quand j’ai entendu parler pour la première fois de M. A.H., je vous explique que mon épouse m’a dit depuis le mariage qu’elle savait que son père était [...]. Quelques années plus tard, elle m’a donné le nom de A.H., c’était il y a au moins vingt ans. Elle m’a dit qu’elle savait que c’était son père sur la base d’une discussion qu’elle avait eue avec sa mère. Sa marraine, Mme [...], lui avait également dit que c’était son père. Ma belle-mère avait dit à mon épouse que quelque chose avait été fait pour l’identification du père. Il s’agit d’une discussion que mon épouse a eue avec sa mère. Pour mon épouse, du moment que sa mère le lui disait, M. A.H. était son père. Pour répondre à la présidente, il est exact que j’avais contacté l’épouse de M.A.H.________ [ndr : B.H.]. C’était il y a entre quinze et vingt ans. Je vous explique que mon épouse avait besoin de cette reconnaissance et c’était une manière de clarifier cette situation. J’ai expliqué à Mme B.H. que j’étais l’époux de Mme A.M.________ qui était susceptible d’être la fille de M.A.H.________ et je lui ai proposé de nous rencontrer pour en

  • 5 - discuter. Nous nous sommes rencontrés. C’était il y a quinze ou vingt ans. Mon épouse est venue avec moi. Nous avons discuté. Nous étions quatre, soit mon épouse, moi-même, Mme B.H.________ et sa fille. Je ne sais pas ce qu’il s’est dit car je suis sorti après avoir fait les présentations. Après cela, mon épouse m’a dit qu’il y avait un puzzle qui commençait à se clarifier. Il y a eu un contact dans les mois qui ont suivi avec Mme B.H.________ car je sais que celle-ci avait essayé de parler à M. A.H.. Elle a dit que M. A.H. s’était emporté et qu’il avait nié toute filiation. Ensuite il ne s’est rien passé ». c) Entendue à son tour à l’audience du 31 octobre 2023, B.H.________ a notamment indiqué : « Je vous explique que du vivant de M. A.H., le mari de Mme A.M. m’avait contacté. Il m’a expliqué qu’il y avait des liens entre son épouse et M.A.H.________ et que celle-ci aimerait bien voir son père. Quand je l’ai dit à mon mari, celui-ci s’est mis en colère. Après, j’ai dit à M. B.M.________ que mon mari ne voulait ni voir ni entendre parler de Mme A.M.. A l’époque, j’avais vu M.B.M. une ou deux fois. C’était un ou deux ans avant le décès de mon mari. Celui-ci était alors encore en bonne forme. Mon mari me disait que MmeA.M.________ n’était pas sa fille. Je l’avais répété à M. B.M.. Mon mari m’avait dit qu’il avait payé 30'000 fr. pour se débarrasser de cette affaire. M. B.M. disait que son épouse disait que M. A.H.________ était son père. [...] Pour répondre à la présidente, qui me demande depuis combien de temps je connais l’existence de Mme A.M., je pense que cela remonte aux années 1960. Je sais que mon mari avait dû prendre un avocat. Il m’avait dit qu’on l’accusait d’avoir fait un enfant avec une femme et qu’il le contestait. Il l’a d’ailleurs contesté jusqu’à sa mort ». d) Interrogée à cet égard, l’appelante a précisé ce qui suit : « S’agissant des contacts que mon mari a eus avec Mme B.H., je vous explique que mon mari a fait cela sans m’en parler. Il est exact que nous nous sommes rencontrés avec Mme B.H.________ et sa fille. Cela devait être il y a quinze ou vingt ans. Il me semble qu’elle était déjà divorcée d’avec [A.H.________]. Quand je suis arrivée, ce qui m’a le plus étonnée c’est qu’elle n’a jamais émis de doute en me voyant. Elle m’a dit que j’avais le sourire de mon père. Elle m’a décrit mon père et m’a dit que cela ne valait pas la peine d’essayer de le rencontrer, que cela n’allait pas aboutir car il ne voulait pas et qu’il ne voulait rien entendre parler de moi. Pour répondre à la présidente, qui me demande pourquoi je n’ai pas alors décidé de demander une expertise ADN afin d’établir la paternité, je vous explique que je croyais alors que tout était bouclé et que tout avait été décidé quand j’étais enfant. Lorsque ma mère m’a dit qu’il y avait une somme bloquée pour moi, j’ai cru qu’il n’y avait plus rien à faire et que la justice avait tranché ».

  • 6 - 6.La mère de l’appelante, Z.________, est décédée le 10 juillet

  1. Les affaires de la défunte comprenaient en particulier les documents relatifs à l’action en recherche de paternité intentée dans les années 60 et les expertises menées à l’époque. L’appelante et son époux ont expliqué avoir récupéré ces affaires, y compris divers meubles, environ trois mois après le décès d’[...], en les entreposant dans leur cave et celle prêtée par des voisins, sans toutefois prendre connaissance des documents procéduraux de l’époque. 7.A.H.________ est décédé le 15 mars 2022 en laissant pour seuls héritiers légaux son neveu [...], ses petits-neveux [...] et [...], ainsi que sa petite-nièce [...].

Par testament olographe du 14 juin 2020, feu A.H.________ a en particulier donné et légué la totalité de ses biens à ses héritiers légaux susmentionnés, par parts égales entre eux. 8.a) L’appelante allègue avoir appris en date du 1 er juillet 2022 que feu A.H.________ était décédé le « 14 [recte : 15] mars » 2022 dans [...], en consultant le site internet d’avis funéraires « www.hommages.ch ». Ensuite de cette découverte, elle aurait immédiatement contacté B.H., laquelle lui aurait indiqué qu’elle avait récupéré plusieurs affaires personnelles du défunt dans sa chambre d’hôpital, dont sa brosse à dents. B.H. lui aurait dit qu’avec cette brosse à dents, elle disposait enfin d’une chance de savoir si feu A.H.________ était effectivement son père, en réalisant un test ADN. L’appelante aurait ensuite effectué des recherches dans les affaires ayant appartenu à sa mère et aurait découvert, le 2 juillet 2022, les différents éléments de la procédure l’ayant opposée à son père putatif quand elle était enfant, notamment les expertises établissant avec une quasi-certitude que feu A.H.________ était son père.

  • 7 - b) En sa qualité de témoin, B.H.________ a notamment déclaré ce qui suit : « Mme A.M.________ est une amie. Le premier contact que j’ai eu avec elle remonte à la mort de mon mari. [...] Je vous explique que Mme A.M.________ avait vu dans le journal qu’il était décédé et elle a pris contact avec moi à ce moment. C’était dans les jours qui ont suivi le décès de mon mari. Je ne sais pas dans quel journal elle avait vu l’avis de décès. Je pense que c’était dans la Tribune de Genève mais je ne suis pas sûre. [...] Vous me demandez ce que Mme A.M.________ m’a dit lorsqu’elle m’a contacté après le décès de mon mari. Elle m’a dit que c’était son père. Je lui ai dit qu’on pouvait le prouver et que c’était le moment. Je lui ai proposé de donner à Mme A.M.________ la brosse à dents de mon mari. Vous me demandez si je vivais avec mon mari au moment du décès. J’explique que nous avions divorcé en 2006. Nous n’habitions plus ensemble depuis 2006 mais nous étions amis et nous nous voyions régulièrement. J’explique que j’avais la clef de son appartement et j’ai pris la brosse à dents. Je l’ai remise à Mme A.M.________ juste après la mort de mon mari. Je rectifie en ce sens qu’avant sa mort, mon mari était hospitalisé et j’ai pris sa brosse à dents à l’hôpital ». c) Interrogé à ce sujet, le mari de l’appelante a expliqué ce qui suit : « Vous me demandez quand mon épouse a pris connaissance des documents en lien avec la procédure de filiation qui avait été ouverte à l’encontre de M.A.H.________ dans les années 60 et je vous explique que c’était peu après le contact téléphonique qu’elle avait eu avec Mme B.H.. C’était début juillet 2022. [...] Vous me demandez comment je peux être aussi précis en parlant de juillet 2022 et je vous explique que mon épouse avait eu un téléphone avec MmeB.H. et qu’elles avaient parlé du décès de M. A.H.. A partir de là, mon épouse a pris les choses en mains. C’est là que mon épouse a été éplucher les documents qui se trouvaient dans les affaires de sa mère. [...] Vous me demandez à quel moment mon épouse m’a dit que son père était décédé et je vous réponds que je ne sais pas si c’était avant ou après le téléphone qu’elle a eu avec Mme B.H.. Vous me demandez comment mon épouse a appris le décès de son père et je vous explique que Mme B.H.________ l’a appelée pour lui dire. La présidente relève que ce n’est pas ce que Mme B.H.________ a dit dès lors qu’elle a expliqué que c’était mon épouse qui l’avait appelée. Je maintiens que pour moi, mon épouse a appris le décès de son père par le téléphone de Mme B.H.________. Pour répondre à la présidente, je n’ai pas vu les expertises qui avaient été effectuées dans la procédure de filiation qui s’est déroulée dans les années 60. C’est lorsque mon épouse a été chercher ces documents à la cave qu’elle m’en a parlé. C’était en juillet 2022 ».

  • 8 - d) S’agissant de ces éléments, l’appelante a précisé : « Pour répondre à la présidente, qui relève que selon Mme B.H., en réalité je l’ai appelée peu après le décès de M. A.H., je vous explique qu’à l’époque cela faisait plusieurs fois que je m’étais posé la question de savoir si mon père était mort ou vivant. Un soir, j’ai tapé son nom sur Hommages.ch et c’est là que je me suis rendu compte qu’il était décédé. Je sais que ce n’était ni en mars, ni en avril, ni en mai 2022. Pour moi, c’était en juin 2022. Le lendemain matin, j’ai immédiatement appelé Mme B.H.. Vous me demandez si c’est là que Mme B.H. m’a parlé de cette brosse à dents et je vous réponds qu’elle m’en a parlé bien plus tard. [...] Le 21 juin 2022, j’ai invité Mme B.H.________ à mon anniversaire afin de lui présenter mes enfants. Quelques temps plus tard, elle m’a appelé un lundi matin pour me dire qu’elle avait la brosse à dents de mon père et que cela permettrait de faire un test ADN. [...] Mon mari a pris contact avec le laboratoire Unilabs, où cette brosse à dents a été déposée et est en sécurité. C’est là que nous nous sommes demandé ce qui s’était passé par rapport à la procédure durant mon enfance. [...] Ce n’est que quand B.H.________ est arrivée avec cette histoire de brosse à dents qu’on s’est penchés sur les documents afin de voir ce qui avait été fait et ce qui pourrait être fait. C’est à ce moment-là que j’ai pris connaissance des expertises. Avant cela, je n’avais vu aucun document de la procédure. Pour moi, le téléphone de Mme B.H.________ est intervenu début juillet 2022 car ce n’était pas juste après mon anniversaire. C’est alors que nous avons pris connaissance des documents ». 9.Aucun test ADN de paternité n’a finalement été effectué. 10.a) En date du 28 juillet 2022, A.M.________ a déposé une première demande en paternité par-devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte contre le [...]. Ledit conseil a relevé dans un courrier du 23 septembre 2022 qu’à son sens elle n’avait pas la qualité pour défendre mais que celle-ci appartenait en réalité à l’intimé. Par avis du 30 septembre 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, se fondant sur le courrier du 23 septembre 2022 précité, a imparti un délai à l’appelante pour indiquer si elle maintenait sa demande à l’encontre du Conseil administratif de Genève ou si elle la retirait.

  • 9 - b) L’appelante a retiré son action en paternité du 28 juillet 2022 puis a déposé une nouvelle demande le 4 octobre 2022, datée du même jour, contre l’intimé. Elle y a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que feu A.H.________ est son père et à ce que les inscriptions portées au registre de l’Etat civil soient rectifiées en ce sens. c) Par réponse du 1 er février 2023, l’intimé a indiqué s’en remettre à justice, en recommandant vivement qu’un test de paternité ADN soit effectué. d) Par déterminations du 6 mars 2023, l’appelante a maintenu ses conclusions. 11.A l’audience d’instruction du 22 juin 2023, la présidente du tribunal a informé les comparants qu’elle prévoyait de rendre un jugement préalable sur la question de savoir si de justes motifs rendaient excusable le retard avec lequel l’action en constatation de filiation avait été déposée, au sens de l’art. 263 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 12.A l’audience du 31 octobre 2023, dans le cadre du jugement préjudiciel, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les conditions d’une restitution de délai pour agir en constatation de paternité étaient réalisées. L’intimé a déclaré s’en remettre à justice. E n d r o i t :

  • 10 - 1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le jugement partiel a mis définitivement un terme au litige si bien qu’il doit être assimilé à une décision finale de première instance (Tappy in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 236 CPC). Aussi, l’appel, motivé et formé en temps utile contre une décision finale dans une cause non-patrimoniale par une partie jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1).

  • 11 - 2.2Sous l’angle de la constatation inexacte des faits, l’appelante reproche au tribunal d’avoir omis la déclaration suivante qu’elle avait faite lors de son interrogatoire : « Elle [ndr : la mère de l’appelante] m’a dit qu’il n’y avait plus rien à faire et que cela n’avait pas abouti car à l’époque une décision avait été prise par la justice ». Cette précision démontrerait qu’ensuite des déclarations de sa mère, l’appelante était ainsi persuadée de ne pas pouvoir agir en paternité contre A.H.________, raison pour laquelle elle n’avait pas procédé plus tôt. Toutefois, on constate que le passage cité par l’appelante est expressément reproduit en page 3 du jugement entrepris. Aux pages 12 et 13, le tribunal a exposé son raisonnement et les éléments sur lesquels celui-ci s’est fondé, en particulier les déclarations de l’appelante dans leur ensemble, y compris ledit passage. On ne décèle donc aucune constatation inexacte des faits. La conclusion qu’il faut tirer de cet élément sera discutée ci-dessous.

3.1L’appelante fait valoir une violation de l’art. 263 al. 3 CC. Elle expose que la notion de « justes motifs » figurant dans cette disposition est fluctuante et doit tenir compte des exigences de l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Elle ne conteste pas qu’enfant déjà elle savait que feu A.H.________ était son père mais soutient ne pas avoir agi auparavant car elle pensait que l’existence de la transaction judiciaire du 16 novembre 1972 – mentionnée par sa mère – l’empêchait de procéder, argument dont le tribunal n’aurait pas tenu compte. Elle invoque qu’elle ne pouvait pas savoir que son raisonnement était incorrect, ce d’autant que cela ne ressort pas expressément de la loi. A cet égard, l’appelante se réfère à l’arrêt TF 5A_585/2013 du 27 novembre 2013 dans lequel le Tribunal fédéral aurait, selon elle, admis qu’une action en paternité pouvait être intentée en 2010 par une personne née en 1939 dont l’action en paternité avait été au préalable rejetée en 1948. Aussi, selon elle, c’est

  • 12 - seulement à compter du moment où elle a consulté un avocat – qui lui a confirmé qu’une action en paternité restait possible – qu’elle était en mesure d’agir, soit début juillet 2022. Sa première procédure ayant été déposée fin juillet 2022, l’appelante estime avoir agi dans le mois suivant la disparition du motif d’empêchement. Elle reproche au tribunal d’avoir cité à l’appui de sa décision des jurisprudences dans lesquelles aucune transaction judiciaire valant décision n’avait été conclue. Partant, il aurait violé « l’art. 8 al. 2 Cst » en traitant de façon semblable des situations différentes. 3.2 3.2.1L’art. 263 al. 1 CC prévoit que l’action en paternité peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance (ch. 1) ou par l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité (ch. 2). Aux termes de l'art. 263 al. 3 CC, l'action en paternité peut être intentée après l'expiration du délai de l'art. 263 al. 1 CC lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. Cela a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement considérable du délai d'ouverture d'action, il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs (cf. ATF 132 III 1 consid. 2.2 et réf. cit.), d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant pas suffisants pour agir en justice (TF 5A_518/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4). Est en particulier un juste motif le fait que l'enfant majeur ne puisse prouver l'identité de son géniteur que par analyse génétique qui ne peut être obtenue qu'à la suite d'une procédure longue et complexe (TF 5A_518/2011 précité consid. 4). Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, l'art. 263 al. 3 CC ne lui accorde aucun délai supplémentaire : il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin (ATF 132 III 1 consid. 3.2 ; ATF 129 II 409 consid. 3 ; TF 5C.217/2006 du 29 septembre 2005 consid. 5).

  • 13 - La jurisprudence estime que l'ignorance de règles juridiques d'une partie non assistée ne constitue pas un empêchement non fautif, sous réserve de circonstances particulières (TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3, sous l'angle de l'art. 33 al. 4 LP, qui exige un empêchement non fautif). De même, l'ignorance du droit ne saurait constituer un empêchement objectif d'agir en temps utile (TF 5A_637/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.2). Dans une procédure en paternité, le Tribunal fédéral a également estimé, en rapport avec la question de savoir si l’intéressée disposait de justes motifs au sens de l’art. 263 al. 3 CC, que la sévérité avec laquelle les circonstances devaient être examinées ne permettaient pas de retenir qu'en l'espèce, la recourante s'était trouvée durant 31 ans dans l'impossibilité d'entreprendre des démarches à cette fin. Après avoir été informée de l'identité de son père, alors qu'elle n'entretenait pas de relations personnelles avec lui – qui auraient le cas échéant effectivement pu être mises en danger par une démarche judiciaire –, la recourante aurait dû et était en mesure de vérifier l'information reçue dans les registres de l'état civil, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une procédure juridique longue et complexe. Au demeurant, le Tribunal fédéral s’étonnait qu'elle n'ait pas pris connaissance de l'absence d'inscription de sa filiation paternelle lorsqu'elle avait eu affaire à l'office d'état civil, lors de son mariage, d'autant plus qu'il ressort des faits qu'elle s'était mariée avant de souhaiter rencontrer son père. La recourante avait consulté un homme de loi dès qu'elle s'était rendue compte que sa filiation paternelle juridique n'était pas inscrite, de sorte que le Tribunal fédéral a considéré qu'elle aurait adopté le même comportement si elle s'était renseignée plus tôt sur le contenu des registres d'état civil. Aussi, selon les juges fédéraux, autant qu'avérée, son ignorance de l'inscription de sa filiation paternelle juridique et des informations nécessaires était imputable à la recourante et il pouvait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle se renseigne. En conséquence, cette méconnaissance n’était pas constitutive d'un juste motif au sens de l'art. 263 al. 3 CC. Pour le surplus, l'on ne discernait pas dans la situation de la recourante d'autre motif qui aurait pu constituer un

  • 14 - juste motif au sens de l'art. 263 al. 3 CC l'empêchant d'agir durant 31 ans (TF 5A_423/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2.2). 3.2.2Le recours interjeté contre cet arrêt du Tribunal fédéral auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) pour violation de l’art. 8 CEDH a été rejeté [Lavanchy contre Suisse, n. 69997/17 du 19 octobre 2021, cf. TF 5A_238/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.6.2 destiné à la publication). En effet, la CourEDH a considéré que le rejet de l’action en paternité ouverte par la requérante avait constitué une ingérence prévue par la loi, à savoir l’art. 263 CC, et visait la protection des droits et libertés d’autrui. L’intérêt vital de la requérante à faire établir sa paternité a bien été pris en compte par les tribunaux mais il a été jugé qu’elle ne pouvait faire valoir aucun juste motif l’ayant empêchée de vérifier les informations obtenues en 1982 ou de saisir la justice plus tôt. Si les intérêts de son père présumé n’étaient plus touchés au moment où elle a ouvert son action, puisque celui-ci était déjà décédé, il y avait lieu de tenir compte des intérêts des tiers, en l’occurrence la demi-sœur de la requérante qui s’était fermement opposée à ses tentatives de faire établir le lien de filiation. La CourEDH a également pris en compte l’intérêt général à la sécurité juridique (§ 26). La CourEDH relève ensuite que les faits de la cause, ayant trait à une procédure relative à la paternité, tombent incontestablement sous l’empire de l’article 8 CEDH, qui reconnaît à chacun le droit de connaître ses origines et de les voir légalement établies (§ 30). Cela étant, la CourEDH a constaté que la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, puis, notamment, le Tribunal fédéral avaient soigneusement étayé leurs décisions, en prenant en compte la jurisprudence de la CourEDH. Afin de ménager un juste équilibre entre les droits et intérêts concurrents en jeu, le Tribunal fédéral avait ainsi dûment examiné la situation particulière de la requérante afin de déterminer si son intérêt à établir la filiation était prépondérant. À l’issue de cet examen, il avait constaté l’absence de « justes motifs », considérant que la requérante avait connaissance du lien de filiation depuis 1982, soit 31 ans avant le décès du père présumé, et que le seul fait d’ignorer la nécessité d’entreprendre des démarches afin de faire constater son lien de filiation ne suffisait pas pour conclure qu’elle était

  • 15 - pendant toute cette période dans l’impossibilité de le faire. Le Tribunal fédéral a également estimé qu’après avoir été informée de l’identité de son père, alors qu’elle n’entretenait pas de relations personnelles avec lui, la requérante aurait dû et était en mesure de vérifier l’information reçue dans les registres de l’état civil, et ce du moins lorsqu’elle avait eu affaire avec l’office d’état civil lors de son mariage (idem, § 36). La CourEDH a par conséquent estimé que les tribunaux suisses ne s’étaient en l’espèce pas limités à constater que le délai prévu pour ouvrir une action en constatation de filiation était écoulé mais ils avaient cherché à établir si l’intérêt qu’avait la requérante à faire légalement confirmer ses origines pouvait l’emporter sur les autres intérêts en jeu. En tenant compte de la ratio legis des dispositions applicables, ils ont ainsi dûment pesé les divers éléments de fait et procédé à une analyse attentive des motifs qui auraient, selon ses propres dires, empêché la requérante d’agir plus tôt. Il convient de souligner à cet égard que les tribunaux ont relevé plusieurs moments dans la vie de la requérante où celle-ci aurait pu solliciter les informations sur sa filiation inscrites dans les registres de l’état civil et se renseigner sur les démarches nécessaires, fût- ce après l’expiration du délai de prescription. Ces considérations les ont amenés à considérer l’inactivité de la requérante pendant 31 ans comme injustifiée (§ 37). Sur ce dernier point, la CourEDH a constaté que, dans ses observations devant elle, la requérante n’avait pas non plus fait valoir de motifs en rapport avec la loi qui l’auraient empêchée de prendre, dans le délai légal ou en tout cas bien avant 2014, des mesures afin de faire inscrire sa filiation dans les registres de l’état civil. A cet égard, la requérante a plaidé qu’après avoir noué des relations personnelles avec son père, elle n’avait pas eu de raison particulière de s’enquérir des aspects administratifs de la paternité et ne voulait pas porter préjudice à la relation paternelle fragilement établie. La CourEDH a estimé que cet argument ne constituait pas un motif valable justifiant le retard. De telles considérations donnaient par ailleurs à penser que la requérante n’ignorait pas à l’époque que certaines formalités restaient à régler. De l’avis de la Cour, le retard avec lequel la requérante avait introduit son action en constatation de la filiation, tel que relevé par les tribunaux nationaux, ne

  • 16 - pouvait donc pas être qualifié de justifiable au sens de la jurisprudence de la Cour (§38). En dernier lieu, la CourEDH a noté que si les personnes essayant d’établir leur ascendance avaient un intérêt vital, protégé par la CEDH, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle, elles ne sauraient être dispensées de l’obligation de se conformer aux conditions prévues par le droit interne (§39). 3.3 3.3.1En l’espèce, l’appelante ne conteste pas avoir su depuis son enfance que A.H.________ était son père, selon sa mère, et admet avoir eu connaissance, du vivant de celle-ci, décédée en 2020, qu’une procédure en reconnaissance de paternité avait été introduite durant sa jeunesse, ce qui, d’après sa mère, empêchait toute nouvelle procédure visant le même but. L’appelante savait également, contrairement à la situation prévalant dans l’arrêt « Lavanchy contre Suisse » précité, qu’elle n’était pas inscrite dans les registres d’état civil comme la fille de A.H.. Quelques années après son mariage avec son mari en 1988, elle a communiqué à celui-ci l’identité de son père présumé. Elle n’entretenait aucune relation personnelle avec le père présumé qui aurait pu être mise à mal par le dépôt d’une action en paternité et l’aurait ainsi retenue de procéder en ce sens. Entre quinze ou vingt ans avant la présente procédure, l’appelante, à l’initiative de son mari, a rencontré B.H. pour discuter de l’éventuelle paternité de A.H.. Elle explique ne pas avoir ouvert action au motif qu’elle pensait, sur la base des indications de sa mère – qui ne disposait a priori d’aucune formation juridique –, qu’une « nouvelle » action en paternité était impossible. Elle ne précise toutefois pas pour quels motifs elle n’a pas consulté un conseil juridique voire entrepris elle-même des recherches pour s’assurer qu’elle ne pouvait pas engager une procédure contre A.H., que cela soit à son accès à la majorité ou plus tard durant son âge adulte. On rappelle également que l’identité de A.H.________ et l’existence d’une précédente procédure sont connues par l’appelante depuis son enfance. Dans ces conditions, on ne voit pas de justes motifs à avoir attendu juillet 2022 pour prétendument consulter un avocat et ouvrir action en paternité. Considérer le contraire

  • 17 - permettrait aux personnes laïques de décider du départ de la computation de nombreux délais selon le moment auquel ils décideraient de faire appel à un avocat. L’appelante soutient que c’est en particulier la remise de la brosse à dents de feu A.H.________ qui lui aurait permis d’engager une action en paternité contre son père présumé. Toutefois, on peine à comprendre pourquoi B.H., qui était divorcée de son ex-mari depuis 2006, aurait, spontanément et de sa seule initiative, gardé puis proposé de remettre à l’appelante la brosse à dents de feu A.H. en vue de demander un test ADN. Ce d’autant plus que B.H.________ soutient – en contradiction avec les déclarations de l’appelante et de son mari – qu’elle aurait rencontré A.M.________ la première fois après le décès de son ex-mari. De même, la version des faits de B.H.________ n’est pas claire puisqu’elle a allégué dans un premier temps avoir récupéré la brosse à dents de son ex-mari dans son appartement pour ensuite clarifier qu’elle la lui avait prise à l’hôpital. Les propos de B.H.________ sont dès lors peu probants. Il est bien plus vraisemblable que l’appelante a demandé à B.H.________ de lui fournir les preuves qui lui permettraient d’engager une action en paternité contre feu A.H.________ et qu’elle savait dès lors – ou du moins n’excluait pas – qu’une telle procédure demeurait possible. Enfin, on rappelle qu’il n’était pas nécessaire que l’appelante – qui connaissait l’identité de son père présumé depuis l’enfance – dispose d’une trace ADN de A.H.________ pour intenter une action en paternité à son encontre de son vivant ou simplement pour consulter un avocat. Dans ces circonstances, on ne voit aucun motif légitime de l’appelante, eut-elle ignoré la situation juridique, de ne pas rechercher bien avant 2022 des éclaircissements qui lui auraient permis de connaître ses droits. Au demeurant, la jurisprudence mentionnée ci-dessus retient que l'ignorance de règles juridiques d'une partie non assistée ne constitue pas un empêchement non fautif, sous réserve de circonstances particulières, lesquelles ne sont pas présentes en l’espèce (TF 5A_969/2018 précité). 3.3.2S’agissant de la pesée des intérêts en présence exigée par l’art. 8 CEDH, on relève que l’appelante sait depuis son enfance, soit

  • 18 - depuis plus de cinquante ans que feu A.H.________ est vraisemblablement son père. Elle aurait pu entreprendre des démarches pour connaître ses droits et éventuellement ouvrir action depuis sa majorité, partant à tout le moins depuis 1983. Son inaction durant toutes ces années laisse penser que son besoin d’être reconnue comme fille de A.H.________ n’était pas si important pour elle. A.H.________ s’est quant à lui organisé durant sa vie pour que son héritage profite à ses neveux – dont les prétentions successorales seraient proportionnellement réduites si l’appelante était reconnue comme la fille du défunt. C’est à 57 ans que l’appelante a finalement ouvert action, soit après le décès de A.H., alors que l’appelante n’a plus aucun espoir d’entretenir des liens avec lui et que seuls demeurent à régler les aspects financiers, aux dépens des héritiers institués. Dans ces conditions, le fait d’avoir prétendument ignoré la situation juridique et de ne l’avoir comprise qu’en 2022 lorsqu’elle aurait alors seulement consulté un avocat ne constitue pas de justes motifs au sens de l’art. 263 al. 3 CC légitimant une action tardive. On ne saurait non plus considérer dans ces circonstances que l’appelante disposait d’un intérêt prépondérant sur les autres intérêts en jeu – notamment ceux des héritiers survivants de feu A.H. – à établir la filiation au sens de l’art. 8 CEDH. 3.3.3La référence faite par l’appelante à l’arrêt TF 5A_585/2013 précité ne lui est d’aucun secours. En effet, cette jurisprudence n’examine pas si les conditions posées par l’art. 263 al. 3 CC sont réalisées, soit si des justes motifs rendaient un éventuel retard d’action excusable. Cet arrêt traite la question du pouvoir d’examen de l’autorité cantonale ensuite d’un arrêt de renvoi. L’examen des conditions de l’art. 263 al. 3 CC est l’objet de l’arrêt TF 5A_518/2011 précité (cf. consid. 3.2.1 supra), soit l’arrêt de renvoi de la même cause que l’arrêt TF 5A_585/2013. Or on constate que les circonstances d’espèce sont très différentes de ladite jurisprudence. En particulier, dans l’arrêt TF 5A_518/2011 précité, le recourant avait entrepris de nombreuses démarches et le retard dans l’action en paternité était justifié par plusieurs aspects qui font défaut en l’espèce : la mise en œuvre de l'expertise qui avait permis au recourant de connaître avec certitude son lien biologique avec le père putatif n’avait

  • 19 - été autorisée qu'au terme d'une longue et difficile procédure qui avait été finalement tranchée par la CourEDH, la présence de « considérations juridiques très techniques et pour le moins pointues », les indications confuses voire contradictoires de l’autorité de première instance sur la suite des démarches à entreprendre ou encore la tardiveté de l’administration à fournir au recourant les renseignements nécessaires. La solution à laquelle a abouti le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas être transposée au cas d’espèce. 3.3.4L’appelante soutient enfin que le tribunal aurait violé « l’art. 8 al. 2 Cst » en comparant sa situation à celle de cas jurisprudentiels dont l’état de fait différait. Ce faisant, elle semble en réalité invoquer une violation du principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. Le tribunal viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances ; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 ; TF 2C_421/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.2.1). En l’espèce, l’appelante se limite à soutenir « [qu’il] n’est pas possible de comparer la situation d’une personne qui reste passive en connaissant l’identité de son père avec celle d’une personne qui n’agit pas car elle pense que l’autorité de force jugée d’une convention judiciaire l’empêche d’agir » et « [qu’en] tenant un tel raisonnement, l’autorité intimée a violé le principe de l’égalité de traitement ». Cependant, elle ne motive pas davantage son grief et n’expose pas en particulier où exactement dans le jugement entrepris les premiers juges auraient « comparé » la situation de l’appelante avec celle d’une jurisprudence qui ne partageait pas les mêmes caractéristiques, si bien que les conditions de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC ne semblent pas réalisées (TF 4A_333/2023 du 24 février 2024 consid. 5.1 et réf. cit.). En réalité, les

  • 20 - premiers juges ont relaté l’état de fait de deux arrêts, soit TF 5A_423/2016 précité et TF 5A_441/2021 du 1 er juin 2021. Dans l’arrêt TF 5A_423/2016 (résumé au consid. 3.2.1 supra), la recourante avait entrepris des démarches plus de huit ans après avoir appris le nom de son père putatif alors même qu’une convention alimentaire avait été signée par celui-ci durant la minorité de la recourante. Dans l’arrêt TF 5A_441/2021, la recourante avait appris l’identité de son père de manière « plutôt certaine » durant son enfance déjà mais avait attendu plus de dix ans après en avoir eu une connaissance suffisante. Il semble dès lors que l’état de fait de ces arrêts soit relativement similaire à celui dont il est objet in casu ; du moins il ne diffère pas dans une mesure telle que leur mention violerait le principe de l’égalité de traitement. Dans tous les cas, il n’apparaît pas que le tribunal ait appliqué par analogie mécaniquement le syllogisme des arrêts précités à la situation de l’appelante mais il a exposé, aux p. 12 et 13 du jugement entrepris, son raisonnement et ses motifs. En conséquence, l’appelante n’établit pas la violation du principe de l’égalité de traitement et son grief doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité.

4.1Il s’ensuit que l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

  • 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante A.M.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Guisan (pour A.M.), -le L.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

  • 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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