1102 TRIBUNAL CANTONAL TI19.045508-220629 474 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 17, 66, 79, 83 al. 1, 85 al. 1 LDIP Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 13 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en constatation de filiation et en fixation de la contribution d’entretien divisant l’appelant d’avec A.A., à [...] (D), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a pris acte du fait qu’C., né le [...] 1979, avait déclaré reconnaître B.A., né le [...] 2019, et s’était engagé à faire les démarches auprès du Consulat allemand en Suisse pour cette reconnaissance (I), a dit qu’C.________ était le père de l’enfant B.A.________ (II), a ratifié les chiffres II et III de la convention partielle signée par les parties le 13 septembre 2021, dont la teneur est la suivante (III) : « II.L’autorité parentale et la garde sur l’enfant B.A., né le [...] 2019, sont attribuées à A.A., auprès de laquelle il est domicilié ; III.C.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils B.A., né le [...] 2019, à exercer d’entente avec A.A. une fois tous les mois, dans un lieu neutre et approprié en Allemagne, au domicile de l’enfant, pour une visite accompagnée en présence d’un tiers ; ». En outre, le tribunal a dit qu’C.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.A., sous déduction d’éventuels montants d’ores et déjà versés à titre de contribution d’entretien, éventuelles allocations familiales perçues dues en sus, d'une contribution d'entretien mensuelle de 600 fr. du 1 er juillet 2019 jusqu’aux cinq ans révolus de l’enfant, de 690 fr. depuis lors et jusqu’aux onze ans révolus de l’enfant, de 800 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et de 860 fr. dès la majorité de l’enfant jusqu’à l’âge de 21 ans révolus, aux conditions de l’art. 1603 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch ; Code civil allemand) (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 361 fr. 20 pour A.A. et à 361 fr. 20 pour C., étaient laissés provisoirement à la charge de l’Etat (V), a statué sur les indemnités allouées à Me Alexandra Jacot-Guillarmod, conseil d’office d’A.A., et à Me Christophe Piguet, conseil d’office d’C.________, et les a relevés de leur mandat (VI et VII), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123
3 - CPC à laquelle étaient tenues les parties (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a rayé la cause du rôle (X). En ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de B.A., seule litigieuse en deuxième instance, les premiers juges ont retenu qu’elle devait être calculée selon le droit allemand, dès lors que l’enfant vivait auprès de sa mère en Allemagne. Les besoins de l’enfant ont été estimés, en application de la tabelle de Düsseldorf, à 571 € (600 fr. en chiffres ronds) de juillet 2019 jusqu’à ses 5 ans révolus, à 656 € (690 fr. en chiffres ronds) dès lors jusqu’à ses 11 ans révolus, à 768 € (800 fr. en chiffres ronds) dès lors et jusqu’à sa majorité et à 820 € (860 fr. en chiffres ronds) dès lors et jusqu’à l’âge de 21 ans révolus. Compte tenu de son revenu mensuel net de 4'797 fr. 20 et de ses charges de 3'684 fr., C. bénéficiait d’un disponible de 1'113 fr. 20, de sorte qu’il était en mesure d’assumer les coûts d’entretien de son fils. La pension mensuelle due par C.________ en faveur de B.A.________ a en conséquence été arrêtée à 600 fr. du 1 er juillet 2019 jusqu’aux cinq ans révolus de l’enfant, à 690 fr. dès lors et jusqu’aux onze ans révolus de l’enfant, à 800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et à 860 fr. dès la majorité de l’enfant jusqu’à l’âge de 21 ans révolus, aux conditions de l’art. 1603 BGB, éventuelles allocations familiales perçues dues en sus. B.Par acte du 24 mai 2022, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils B.A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.A.________, sous déduction d’éventuels montants d’ores et déjà versés à l’Autorité allemande de protection de l’enfance, éventuelles allocations familiales en sus, d’une contribution d’entretien mensuelle de 300 fr. du 1 er juillet 2019 au 30 avril 2022 et de 160 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant jusqu’à l’âge de 21 ans révolus, aux conditions de l’art. 1603 BGB.
4 - L’appelant a produit un bordereau de 10 pièces. A titre de mesure d’instruction, il a requis que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’au 30 septembre 2022, dans l’attente des pièces justificatives pour établir la filiation de l’enfant [...], et que l’intimée A.A.________ soit invitée à produire toute décision rendue par une autorité juridictionnelle ou administrative allemande en rapport avec une contribution due ou versée pour l’entretien de l’enfant B.A.. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 30 mai 2022, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 2 juin 2022, la juge déléguée a rejeté la requête de suspension de la procédure d’appel. Par courrier du 13 juin 2022, A.A. a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. La cause a été gardée à juger le 15 juin 2022, les parties étant informées qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
juin 2015, initialement à 100% et, depuis le 1 er février 2021, à 90%, pour un salaire annuel brut de 66'150 fr., éventuelles indemnités en sus. Il œuvre en qualité de conducteur de cars pour le transport de personnes dans la région de [...] avec des horaires irréguliers de jour comme de nuit, la semaine comme le week-end, et a l’obligation de disposer d’un véhicule.
L’appelant ne perçoit pas d’allocations familiales pour l’enfant B.A.________. L’appelant travaille bénévolement pour diverses associations telles l’Association [...] ou l’Association [...] et apporte son aide lors de la fête des Couleurs organisée par cette association chaque premier week- end de juillet à [...] ainsi que lors d’événements et de fêtes de quartier organisés par dite association. Il œuvre également comme chauffeur bénévole pour le compte du [...] depuis 2017. b/b) L’appelant vit à [...] dans un appartement de 3.5 pièces dont le loyer s’élève à 1'480 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 417 fr. 85 par mois, ses primes d’assurance responsabilité civile et d’assurance ménage à 12 fr. 35 par mois, ses primes d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels à 4 fr. 25 (51 fr. 20 / 12) par mois, ses primes Swisscaution à 18 fr. 80 par mois, ses frais de repas à 238 fr. 70 par mois, sa taxe automobile à 19 fr. 75 (237 fr. 20 / 12) par mois, ses primes d’assurance véhicule à 27 fr. 70 (333 fr. 30 / 12) par mois et ses frais de véhicule à 300 fr. par mois.
8 - Le 18 juillet 2018, l’appelant a contracté un emprunt de 30'437 fr. 40 (prêt net : 20'000 fr. ; intérêts et coûts : 7'438 fr. 60 ; financement garantie des mensualités : 2'998 fr. 80) auprès de [...], remboursable par mensualités de 362 fr. 35. Depuis le 12 mai 2022, il est le débiteur auprès de ce même établissement d’un emprunt de 51'739 fr. 80 (prêt net : 34'000 fr. ; intérêts et coûts : 12'645 fr. 20 ; financement garantie des mensualités : 5'094 fr. 60), remboursable par mensualités de 615 fr. 95. A la requête du « Jugendamt Landkreis [...] », l’appelant a versé pour l’entretien de son fils B.A., sur le compte bancaire que cette autorité détient auprès de la « [...] », les montants suivants : 177 fr. 12 le 2 octobre 2019, 179 fr. 68 le 28 octobre 2019, 201 fr. 69 le 25 novembre 2019, 199 fr. 62 le 24 décembre 2019, 197 fr. 10 le 24 janvier 2020, 194 fr. 67 le 25 février 2020, 194 fr. 13 le 25 mars 2020, 193 fr. 05 le 24 avril 2020, 199 fr. 80 le 25 mai 2020, 201 fr. 56 le 25 juin 2020, 202 fr. 48 le 24 juillet 2020, 202 fr. 85 le 25 août 2020, 203 fr. 50 le 25 septembre 2020, 206 fr. 46 le 25 mai 2021, 206 fr. 65 le 25 juin 2021, 204 fr. 15 le 23 juillet 2021, 202 fr. 21 le 25 août 2021, 204 fr. 52 le 24 septembre 2021, 201 fr. 19 le 25 octobre 2021, 197 fr. 66 le 25 novembre 2021, 196 fr. 47 le 24 décembre 2021, 195 fr. 27 le 25 janvier 2022, 193 fr. 42 le 25 mars 2022 et 194 fr. 99 le 25 avril 2022. Ses versements s’élèvent ainsi à 4'750 fr. 24 au total. b/c) L’appelant est en outre le père de l’enfant D., né le [...] 2003 d’une précédente union, domicilié au Cameroun. Du 1 er octobre 2019 au 11 octobre 2020, l’appelant a effectué en faveur de sa mère [...], au Cameroun, par le biais de Western Union, 11 versements pour un montant total de 1'644 francs.
9 - L’appelant a expliqué à cet égard que son fils D.________ vivait auprès de la prénommée, à [...], au Cameroun, où il était scolarisé, et que les versements précités, représentant 200 fr. en moyenne selon lui, étaient une contribution à l’entretien de ce dernier. Il a également indiqué qu’il s’acquittait des frais d’écolage de D.________ à l’Institut [...] à hauteur de 29 fr. par mois et qu’il se rendait deux fois par année au Cameroun pour passer du temps avec son fils, ce qui impliquait des coûts de l’ordre de 166 fr. par mois. En été 2020, D.________ est parti vivre chez son oncle maternel, toujours à [...]. Depuis lors et jusqu’au mois de mai ou de juin 2021, l’appelant a indiqué avoir versé – par l’intermédiaire de sa sœur – un montant de l’ordre de 500 fr. pour l’entretien de son fils. b/d) L’appelant est aussi le père de [...], né le [...] 2022 à [...] de sa relation avec [...]. L’enfant vit au Cameroun auprès de sa mère. L’appelant a viré en faveur de [...] un montant de 235 fr. le 28 décembre 2021, de 380 fr. le 27 janvier 2022 et de 380 fr. également le 25 février 2022. Il a par ailleurs produit un ordre de paiement de 495 fr. généré le 26 avril 2022 en faveur d’une dénommée [...], également au Cameroun.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées conformément à la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 2.3.2En l’espèce, le litige porte sur la contribution due pour l’entretien de l’enfant mineur des parties, si bien que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte dans l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence.
12 - 2.4 2.4.1Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.4.2L’appelant requiert que l’intimée soit invitée à produire toutes les décisions rendues par les autorités allemandes en rapport avec une contribution due ou versée pour l’entretien de l’enfant B.A.________. Il relève qu’il verse depuis 2019, au service de protection de l’enfant en Allemagne, une somme d’environ 200 fr. par mois à titre de contribution d’entretien et qu’il n’est pas exclu que ce montant corresponde au montant de la pension mensuelle à laquelle il serait astreint en raison d’une décision allemande dont il n’aurait pas connaissance. 2.4.3En préambule, on relève que la compétence des tribunaux suisses n’est à juste titre pas contestée par l’appelant (cf. art. 66 et 79 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]). S’agissant des montants d’ores et déjà versés, il ressort des pièces du dossier que l’intimée reçoit une avance sur pension alimentaire
13 - du Landkreis [...] d’un montant de 165 € par mois à titre de montant minimal d’avance pour l’entretien de l’enfant. Il ne s’agit évidemment pas d’une décision fixant le montant de la pension alimentaire. Par ailleurs, aucun élément ne permet de penser qu’une procédure en fixation d’aliments aurait été ouverte en Allemagne. Du reste, l’intéressé aurait été informé de l’ouverture d’une telle procédure. Dans ces conditions, la requête tendant à la production par l’intimée de toutes décisions rendues par les autorités allemandes en rapport avec une contribution d’entretien doit être rejetée. 2.4.4Au surplus, l’appelant a effectivement effectué des versements en faveur de son fils sur le compte bancaire du Landkreis [...], comme cela résulte des pièces produites en première instance, puis en appel. En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (ATF 135 III 315 consid. 2.4 ; TF 5A_595/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3.1). En l’occurrence, l’appelant a effectué en faveur de son fils, en mains du Landkreis [...], des versements totalisant 4'750 fr. 24 au 25 avril
3.1L’appelant invoque des faits nouveaux, soit, d’une part, la naissance de son enfant [...], le [...] 2022 et, d’autre part, l’achat d’un nouveau véhicule, dont il rembourse l’emprunt par mensualités de 615 fr. 95. 3.2La naissance de [...] le [...] 2022 à [...] est attestée par la production en appel de copies de l’acte de naissance, mentionnant que l’appelant est bien le père de l’enfant, et de la déclaration de reconnaissance de l’enfant qu’il a signée devant l’officier d’état-civil. Ces pièces démontrent les faits nouveaux allégués. Partant on doit admettre que l’appelant a un nouvel enfant, qui est né le [...] 2022 et qui vit au Cameroun avec sa mère. L’état de fait a été complété dans ce sens. 3.3L’appelant relève que depuis le jugement du 13 avril 2022, il a dû changer de véhicule, dès lors que son ancienne automobile, qui comptabilisait plus de 450'000 km, n’était plus en état de marche. Il explique qu’il a par conséquent augmenté son précédent crédit de 14'000 fr. et qu’il rembourse ce nouvel emprunt par mensualités de 253 fr. 60. Ce fait n’est toutefois pas établi. En effet, l’intéressé produit uniquement un contrat de prêt conclu auprès de [...] SA pour un montant total de 51'739 fr. 80, document qui ne démontre aucunement l’état de l’ancien véhicule, ni l’achat d’un nouvel engin. Partant, on ne saurait retenir que l’appelant aurait procédé à l’achat d’une nouvelle voiture et que de ce fait il y aurait lieu d’ajouter un montant de 253 fr. 60 à ses frais mensuels de transport. 4.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011). Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant (art. 1), cette convention régit en particulier l’attribution et le retrait de l’autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles, notamment dans le cadre d’un divorce ou de la modification d’un jugement de divorce concernant l’attribution des enfants (ATF 138 III 11 consid. 5.1 ; TF 5A_ 146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1). Cette convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er juillet 2009 et pour l’Allemagne le 1 er janvier 2011. L’art 83 al. 1 LDIP prévoit que l’obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 1973 ; RS 0.211.213.01). Cette convention s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime (art. 1 CLaH 73). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit ces obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 CLaH73).
16 - 4.2L’enfant B.A.________ réside en Allemagne, de sorte que c’est le droit allemand qui détermine le montant de la contribution d’entretien en faveur de celui-ci. En droit allemand, l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants mineurs est fondée sur l’art. 1601 BGB qui dispose que les parents de premier degré sont tenus de s’octroyer mutuellement des contributions d’entretien. Le parent qui s’occupe d’un enfant mineur remplit en règle générale son obligation d’entretien par les soins et l’éducation qu’il lui apporte (art. 1606 al. 3 2 e phrase BGB). L’autre parent accomplira son obligation d’entretien par le versement d’une pension (cf. art. 1612 al. 1 1 e phrase BGB). Selon l’art. 1610 al. 1 BGB, le montant de la contribution d’entretien est établi en fonction des conditions de vie (Lebensstellung) de la personne dans le besoin (angemessener Unterhalt ; contribution d’entretien adéquate). La contribution couvre l’entier des besoins vitaux (Lebensbedarf), y compris les coûts d’une formation professionnelle adéquate ainsi que, pour une personne nécessitant une éducation, les frais liés à cette éducation (art. 1610 al. 2 BGB). Selon la jurisprudence de la Cour fédérale allemande (Bundesgerichtshof, ci-après : BGH ; traduction libre), les conditions de vie de l’enfant mineur sont calquées, compte tenu de leur dépendance économique, sur les conditions de vie de leurs parents. Lorsque ceux-ci vivent séparés, la situation financière du parent débiteur de la pension, qui n’a pas la garde, est déterminante pour l’entretien de l’enfant. Pour calculer la contribution adéquate d’un enfant mineur, les tribunaux allemands se réfèrent à des tabelles, telle la tabelle de Düsseldorf dont l’application a été approuvée par le BGH, afin d’assurer autant que possible un traitement égal aux situations comparables (BGH FamRZ 2000 358 et NJW 2000 954; OLG Brandenburg FamRZ 2012 1399).
17 - Les tabelles déterminent les besoins de l’enfant en fonction de son âge et du revenu net du débirentier. Avec un revenu compris entre 4'301 € et 4'700 €, les besoins d’un enfant correspondent à 571 € lorsqu’il est âgé de 0 à 5 ans, à 656 € lorsqu’il est âgé de 6 à 11 ans, à 768 € lorsqu’il est âgé de 12 à 17 ans et à 820 € dès 18 ans (état au 1 er janvier 2022). Avec un revenu compris entre 4'701 € et 5'100 €, les besoins d’un enfant correspondent à 602 € lorsqu’il est âgé de 0 à 5 ans, à 692 € lorsqu’il est âgé de 6 à 11 ans, à 811 € lorsqu’il est âgé de 12 à 17 ans et à 865 € dès 18 ans. Pour des enfants mineurs vivant chez l’un de leurs parents, les montants retenus dans la tabelle de Düsseldorf prennent en considération, dans le cadre des fourchettes de revenus retenues, les frais de nourriture, d’habillement, de logement, de la caisse maladie, des vacances, des cours de musique et de sport et de l’argent de poche ; ces montants se basent sur des valeurs moyennes des coûts de la vie (durchschnittliche Lebenshaltungskosten) (BGH FamRZ 1983 473 ; OLG Hamm FamRZ 2010 2080). 4.3Le premier juge a retenu qu’en droit suisse, le minimum vital du débirentier devait dans tous les cas être préservé. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire que le principe d’intangibilité du minimum vital ne faisait pas partie de l’ordre public suisse (TF 5A_ 633/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.2). Cet arrêt, rendu dans le cadre de la reconnaissance d’une décision étrangère (art. 27 al. 1 LDIP), retient que l’ordre public matériel suisse doit être interprété plus restrictivement qu’en cas d’application du droit matériel étranger (principe de l’ordre public atténué de la reconnaissance ; ATF 131 III 182 consid. 4.1 ; TF 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 6.1 et les références). Au regard de cette jurisprudence, on peut se demander si le principe d’intangibilité du minimum vital du débirentier, qui vaut en droit suisse pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille, doit se voir reconnaître un caractère impératif au sens de l’art. 17 LDIP à teneur duquel l’application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l’ordre public suisse. Cette
18 - question peut toutefois rester ouverte dans le cas particulier, le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant étant de toute manière préservé, comme cela résulte des considérants qui vont suivre. 5.L’appelant se plaint de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits sur plusieurs points. 5.1L’appelant conteste réaliser un revenu mensuel net moyen de 4'797 fr. 20, tel qu’estimé par les premiers juges sur la base des salaires perçus entre les mois de février et novembre 2021. Produisant son certificat de salaire 2021, il relève qu’il ne perçoit qu’un revenu de 4'743 fr. par mois, précisant qu’il faut déduire les prestations salariales accessoires correspondant à l’achat de son abonnement général. Ce grief doit être rejeté. On constate à la lecture du certificat de salaire que le revenu annuel net de l’appelant s’élève à 58'081 fr., soit 4'840 fr. par mois en chiffres arrondis, ce qui est supérieur au montant retenu par l’autorité intimée. Il n’y a pas lieu de déduire le montant de l’abonnement général de l’appelant, celui-ci alléguant, d’une part, qu’il dispose d’un véhicule privé pour se rendre à son travail et, d’autre part, qu’il ne peut se priver de cet objet en raison de ses horaires de travail. Par ailleurs, l’appelant n’explique pas pour quels motifs le tribunal devrait comptabiliser, dans ses charges, à la fois des frais liés à ses transports privés pour se rendre à son travail et des frais liés à son abonnement général. En définitive, on doit admettre que le revenu mensuel net de l’appelant se monte à 4'840 fr., et non pas à 4'797 fr. 20 comme retenu par les premiers juges. Avec un revenu de 4'840 fr., ce qui correspond à un montant de 4'918 € 50 (taux de conversion de 0.98404 selon www.rates.ezv. admin.ch consulté le 7 septembre 2022), les besoins de l’enfant B.A.________ se montent selon la tabelle de Düsseldorf – dont l’application n’est pas contestée par l’appelant – à 602 € (590 fr. en chiffres ronds) de 0 à 5 ans
19 - révolus, à 692 € (680 fr. en chiffres ronds) de 6 à 11 ans révolus, à 811 € (800 fr. en chiffres ronds) de 12 à 17 ans révolus et à 865 € (850 fr. en chiffres ronds) dès la majorité de l’enfant. Ces faibles écarts par rapport aux contributions d’entretien arrêtées par les premiers juges (600 fr. du 1 er juillet 2019 aux 5 ans révolus de l’enfant ; 690 fr. dès lors et jusqu’aux 11 ans révolus de l’enfant, 800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, 860 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 21 ans révolus) sur la base de la fourchette inférieure de revenus prévue par la tabelle de Düsseldorf ne justifient pas une réforme d’office du jugement sur ce point. 5.2L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir comptabilisé certains de ses frais mensuels de logement, à savoir 4 fr. 25 pour l’assurance ECA, 18 fr. 80 pour les frais de Swisscaution et 12 fr. 35 pour l’assurance RC ménage. Dans la mesure où il a été retenu plus haut que la préservation du minimum vital du débirentier ne faisait pas obstacle à l’accomplissement des obligations alimentaires de l’appelant envers son fils B.A.________ (cf. consid. 4.3 supra), on s’en tiendra pour déterminer les charges essentielles de l’appelant aux « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui constituent selon le Tribunal fédéral le point de départ pour apprécier en droit de la famille les besoins des parties, respectivement l’entretien convenable (ATF 147 III 265 consid 7.2). Selon ces Lignes directrices, le montant de base mensuel (couvrant forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz, téléphone, culture et télévision) s’élève à 1'200 fr. pour une personne seule. A ce montant de base s’ajoutent les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement de l’enfant le cas échéant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu, soit les frais de déplacements professionnels et les dépenses pour les repas pris hors du domicile.
20 - Il s’ensuit que les dépenses relatives à l’assurance ECA et à l’assurance RC-ménage de l’appelant ne peuvent pas être prises en compte dans son minimum vital du droit des poursuites. Tel n’est en revanche pas le cas des frais découlant du cautionnement de la garantie de loyer, par 18 fr. 80, dès lors que la constitution de cette garantie est exigée par le contrat de bail de l’appelant et qu’elle constitue à ce titre une dépense indispensable. 5.3L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu dans ses charges le remboursement du prêt de 20'000 fr. qu’il a contracté en juillet 2018 et qu’il rembourse par mensualités qui se montaient à 362 fr. 35 jusqu’en mai 2022. Il résulte des pièces que l’appelant a effectivement contracté un prêt de 20'000 fr. en juillet 2018. Il ne démontre toutefois pas que cet emprunt aurait servi à des besoins entrant dans son minimum vital. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’a pas pris en compte les mensualités de remboursement de ce prêt. 5.4L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un montant de 166 fr. pour les frais relatifs à l’exercice de son droit de visite sur ses trois enfants. La récente jurisprudence fédérale en matière d’entretien de l’enfant, consacrant la méthode de calcul en deux étapes avec répartition de l’excédent, ne permet plus la comptabilisation des frais liés à l’exercice d’un droit de visite dans le minimum vital LP du parent visiteur. Ils peuvent en revanche l’être dans son minimum vital du droit de la famille, si les ressources disponibles le permettent (ATF 147 III 265 consid 7.2 ; cf. également TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; Juge unique CACI 2 août 2022/392).
21 - En l’espèce, il n’y a pas lieu d’inclure ces frais dans les charges essentielles de l’appelant, dès lors que ses charges doivent être estimées selon le droit des poursuites. 5.5En définitive, le minimum vital de l’appelant se présente comme suit :
Base mensuelle d’entretien1'200.00
Loyer1'480.00
Swisscaution18.80
Assurance-maladie417.85
Frais de transport347.45
Frais de repas238.70 Total3'702.80 Le salaire de l’appelant se montant à 4'840 fr., il bénéficie d’un disponible mensuel de 1'137 fr. 20. 5.6L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de prendre également en compte la charge que représente l’entretien de son nouvel enfant [...], auquel il dit contribuer en moyenne à hauteur de 370 fr. par mois. Le disponible précité permet d’assumer cette pension ainsi que les coûts de l’enfant B.A.________ jusqu’à ses 11 ans révolus. En revanche, il manquerait à l’appelant un montant de 32 fr. 80 pour couvrir les besoins de ses deux fils mineurs lorsque B.A.________ atteindra l’âge de 12 ans révolus (1'137.20 – 370.00 – 800.00) et de 92 fr. 80 dès que celui-ci atteindra sa majorité, jusqu’à ses 21 ans révolus (1'137.20 – 370.00 – 860.00). Dès lors qu’il y a lieu en vertu du principe de l’égalité de traitement de faire supporter le déficit à tous les enfants d’un même débiteur à proportions égales, se pose la question d’une réduction des contributions fixées en faveur de B.A.________ dès ses 12 ans révolus, respectivement dès sa majorité. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la
22 - reconnaissance d’un jugement étranger au regard de sa compatibilité avec l’ordre public suisse (cf. consid 4.3 supra), il paraît douteux que le principe d’intangibilité du minimum vital du débiteur d’aliments puisse se voir reconnaître un caractère impératif au sens de l’art. 17 LDIP. De toute manière, après couverture des besoins d’entretien de B.A.________ à compter de son douzième anniversaire, il restera à l’appelant un disponible de 337 fr. 30, respectivement de 277 fr. 20 dès le dix-huitième anniversaire de l’enfant, de sorte que l’entretien de [...] pourra être couvert par les montants en question, vu le coût de la vie notoirement moins élevé au Cameroun. Sur ce dernier point, l’appelant s’est borné à produire trois avis de virement en faveur de la mère de [...], tous effectués avant sa naissance, sans chiffrer les coûts d’entretien de l’enfant. Aussi faute pour l’appelant d’avoir prouvé les faits dont il entendait déduire un droit (art. 8 CC), les contributions fixées pour l’entretien de B.A.________ seront confirmées.
6.1En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le jugement sera réformé d’office au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le montant total de 4'750 fr. 24 déjà versé par l’appelant sera porté en déduction des contributions mises à sa charge (cf. consid 2.4.4 supra). 6.2L’appelant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Or, sa cause apparaissait d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). La requête doit dès lors être rejetée. 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
23 - 106 al. 1 CPC), la réforme du chiffre IV du jugement attaqué ne changeant rien à cette appréciation. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le chiffre VI du dispositif du jugement est réformé d’office comme suit : IV. dit qu’C.________ contribuera à l’entretien de son fils B.A., né le [...] 2019, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.A., sous déduction des pensions déjà versées en mains du Jugendamt Landkreis [...] jusqu’au 25 avril 2022 pour un montant total de 4'750 fr. 24 (quatre mille sept cent cinquante francs et vingt-quatre centimes), éventuelles allocations familiales perçues dues en sus, d’une contribution d’entretien mensuelle de : -600 fr. (six cents francs) du 1 er juillet 2019 jusqu’aux cinq ans révolus de l’enfant, -690 fr. (six cent nonante francs) depuis lors et jusqu’aux onze ans révolus de l’enfant, -800 fr. (huit cents francs) depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, -860 fr. (huit cent soixante francs) dès la majorité de l’enfant jusqu’à l’âge de 21 ans révolus, aux conditions de l’art. 1603 BGB ; Le jugement est confirmé pour le surplus.
24 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant C.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Piguet (pour C.), -Me Alexandra Jacot Guillarmod (pour A.A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
25 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :