1102 TRIBUNAL CANTONAL TI18.021498-210028 50 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2022
Composition : MmeGIROUD WALTHER, présidente Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 256b et 256c al. 1 et 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à Morges, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.J., à Tolochenaz, demandeur, et C.J.________, défenderesse, enfant mineure, représentée par son curateur Me Vincent Demierre, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 novembre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 14 décembre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande déposée le 16 mai 2018 par le demandeur B.J.________ contre les défenderesses A.J.________ et C.J.________ (I), a dit que l’enfant C.J., née le 13 mars 2017, n’était pas la fille du demandeur, mais l’enfant de la défenderesse A.J., née [...], mariée avec le demandeur au moment de la naissance (II) et a statué sur les frais et les indemnités des conseils d’office (III à VII). Le tribunal était saisi d’une action en contestation de filiation introduite le 16 mai 2018 par le demandeur. Il a retenu que le délai relatif prévu par l’art. 256c al. 1 CC était échu, mais que ce délai était susceptible de restitution. Il a considéré que la réglementation des délais tendait à la protection des intérêts de l’enfant, qui ne devait plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternelle après une certaine période. La loi prévoyait cependant la possibilité d’introduire l’action après l’expiration du délai, ce qui avait pour conséquence qu’une restitution était en principe admissible d’une manière illimitée dans le temps, la notion de justes motifs devant toutefois être interprétée strictement. Selon le tribunal, si le demandeur a toujours su qu’il n’était pas le père biologique de C.J.________, il n’a nullement décelé les enjeux de sa naissance à son égard. Se référant à l’arrêt TF 5A_240/2011 du 6 juillet 2011 consid. 6.5, il a relevé qu’il était vrai que la méconnaissance de la nécessité ou du droit d’agir en désaveu n’était pas constitutive à elle seule d’un juste motif tel qu’exigé par la loi. Toutefois, dans le cas présent, de multiples circonstances avaient conforté le demandeur dans son ignorance à ce sujet. En effet, s’agissant de son propre fils, [...], dont le demandeur est le père biologique, n’étant pas marié avec sa mère au moment de sa naissance, il lui avait été nécessaire et évident de reconnaître son fils.
3 - C’est dans un premier temps sur cette base qu’il avait cru que le père biologique de C.J., non marié avec la défenderesse A.J., avait procédé de la sorte et était ainsi le père juridique de C.J.. Pour cette raison, à aucun moment le demandeur ne s’était douté être inscrit à l’état civil en tant que père de C.J., ce d’autant qu’il n’avait reçu aucune information de l’état civil à cet égard. Certes, la défenderesse A.J.________ prouvait que son conseil avait interpellé, plus précisément informé, le demandeur à plusieurs reprises par courriers. Il n’en demeurait pas moins que tant le demandeur que le témoin N.________ avaient indiqué que le demandeur n’ouvrait plus son courrier à cette époque, comme constaté par courrier du 19 mars 2018 de Me Franck-Olivier Karlen au tribunal, qui n’avait pas pu contacter le demandeur malgré de réitérées reprises. Au demeurant, même s’il avait lu les courriers de Me Karlen, le demandeur n’aurait pas pour autant été informé d’un éventuel délai à intervenir ou pour agir. Au contraire, les courriers du conseil de la défenderesse persistaient à lui indiquer qu’il serait le père de C.J.________ sans évoquer de délai d’action à ce sujet. A l’audience de conciliation du 24 avril 2018, alors que le délai relatif d’un an pour agir en désaveu était déjà échu, le demandeur n’avait pu qu’être conforté dans son égarement, puisqu’il avait été question de la filiation de l’enfant C.J., d’une part et de lui désigner un avocat d’office, d’autre part, précisément afin qu’il pût faire le point de la situation avec son conseil concernant notamment la question de la filiation avec l’enfant C.J.. Rien n’indiquait qu’à cette audience, le demandeur ait été interpellé sur la nécessité d’agir, respectivement sur le fait que le délai pour ce faire était échu. Au contraire, la question a été laissée parfaitement ouverte en l’informant qu’un conseil allait lui être désigné pour gérer les questions de filiation. Au demeurant, si l’ensemble des comparants à dite audience avait accepté la désignation d’un conseil d’office au demandeur pour les questions relatives à la filiation et ce, après le délai d’un an, c’était bien qu’il était admis par tous que ce dernier n’avait pas compris les enjeux de la naissance de C.J.________ jusqu’alors. Dès qu’un conseil lui avait été désigné, immédiatement après l’audience mentionnée, le demandeur avait agi avec toute la diligence et la célérité
4 - que l’on pouvait attendre de lui et avait déposé son action dans les trois semaines qui avaient suivi l’audience. En agissant dans un délai inférieur à un mois, la volonté du demandeur de ne pas être considéré comme le père de l’enfant avait été clairement affirmée dès le moment où il avait pris conscience des conséquences de son inaction. Il avait ainsi agi avec toute la célérité possible, le but de la loi étant de ne pas laisser planer d’incertitude sur le sort de la filiation de l’enfant. En l’état, le demandeur avait agi un an et deux mois plutôt qu’un an après la naissance, ce qui ne mettait pas particulièrement en péril l’objectif précité. Le tribunal a ensuite apprécié le motif de « l’absence de connaissances suffisantes » du demandeur à l’aune de l’intérêt de l’enfant qui devait permettre de confirmer ou non l’existence d’un juste motif à la restitution. Le curateur de l’enfant ayant relevé deux intérêts, à savoir l’intérêt au principe d’avoir un père et l’intérêt hypothétique financier, le tribunal les a examinés. Il a retenu, s’agissant du premier intérêt, qu’avoir un père inscrit sans avoir la moindre relation avec celui-ci, alors que chacun sait qu’il n’est pas le père de l’enfant, était une position bien plus délicate que celle de ne pas avoir de père inscrit à l’état civil. Dans les deux cas, l’enfant n’aurait, dans les faits, pas de père affectif mais seulement un lien de politesse (le demandeur saluait l’enfant) avec celui-ci qui ne s’en était jamais occupé, ce qui serait étrange et stigmatisant compte tenu des deux propres enfants des parties (L.________ et V.), leur père B.J. entretenant avec eux un lien affectif. Selon le tribunal, l’intérêt de l’enfant commandait que la situation juridique corresponde à la réalité que l’enfant avait déjà appréhendée selon sa mère. S’agissant du second intérêt – financier – évoqué par le curateur, à supposer qu’il entrait en ligne de compte, le tribunal a considéré qu’il était purement inexistant, dès lors qu’une convention de séparation existait entre les parties selon laquelle le demandeur était astreint au paiement d’une contribution d’entretien pour ses deux premiers fils. La mère de l’enfant concerné ici avait expressément indiqué ne pas attendre du père le versement d’une quelconque pension pour son enfant, de sorte que la convention mentionnée subsistait. Tout au plus voulait-elle répartir le montant déjà versé à ce titre entre trois enfants plutôt que deux. Au demeurant, le demandeur était sans emploi et se
5 - trouvait dans une situation financière précaire. Interpellé sur cette question à l’audience du 25 septembre 2020, il a rappelé ne pas avoir d’expectative successorale. L’expectative d’une rente complémentaire AI pour enfant apparaissait, pour le tribunal, des plus hypothétiques, dès lors que le demandeur n’était pas bénéficiaire de l’AI en l’état. L’intérêt financier n’apparaissait pas comme étant prépondérant. Le tribunal s’est par ailleurs exprimé sur le père biologique de l’enfant, qui avait disparu et ne s’était pas présenté à l’audience du 25 septembre 2020, mais qui pourrait se manifester. Dès lors qu’il était qualifié de peu recommandable, l’obtention sans autre d’un droit aux relations personnelles avec l’enfant n’était pas garantie du seul fait que le demandeur ne serait pas inscrit en qualité de père. Des procédures de reconnaissance et liées aux droits parentaux devraient être entreprises par le père biologique. Les questions de protection de l’enfant, si ce dernier devait s’avérer dangereux, n’étaient pas établies ni pertinentes, le demandeur ne devant pas assumer un rôle protecteur si le père biologique devait s’avérer dangereux. Au vu de ce qui précède, le tribunal a restitué le délai relatif d’un an et est entré en matière sur la demande de B.J.. Il l’a admise pour le motif qu’il ressortait de l’instruction que la conception de l’enfant avait eu lieu bien après la séparation du demandeur et de la défenderesse A.J. et que celle-ci avait entretenu une relation amoureuse avec un autre homme pendant la suspension de la vie commune. B.a) Par acte du 4 janvier 2021, A.J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande de B.J.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
6 - L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 décembre 2020. Par avis du 13 janvier 2021, la Juge déléguée de la cour de céans l’a informé qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. b) Par acte du 12 avril 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et au maintien du jugement entrepris. L’intimé a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 février 2021. c) Le 19 mai 2021, Me Vincent Demierre, curateur de l’enfant C.J., s’en est remis à justice sur le sort de l’appel. d) Le 5 octobre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait plus d’échange d’écritures. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’intimé B.J., né [...], et l’appelante A.J.________, née [...] le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 14 mai 2004 [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
L.________, né le 14 juin 2004 à [...] ;
V.________, né le 26 juillet 2006 à [...]. Les époux [...] se sont séparés en 2009. Ils ont réglé les effets de leur séparation par convention passée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 octobre 2009, laquelle a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de
7 - l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de cette convention, les époux ont notamment convenu de vivre séparés, de confier la garde sur les enfants L.________ et V.________ à leur mère, d’accorder un libre et large droit de visite au père et d’attribuer la jouissance du logement conjugal à l’épouse. Ils n’ont plus vécu ensemble depuis le 19 septembre 2009. 2.Le 30 mai 2013, l’appelante a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale et déposé une requête de mesures provisionnelles. La procédure de divorce est actuellement pendante. Les époux [...] ont signé une convention sur les effets du divorce les 1 e et 3 octobre 2016, portant notamment sur le sort de la garde, des relations personnelles ou encore de l’entretien des enfants L.________ et V.. Celle-ci prévoyait des contributions à l’entretien respectif de L. et V.________ de 600 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 650 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 3.L’intimé est également le père de l’enfant G.________, né le 12 juillet 2013 à [...], dont son ex-compagne, [...], est la mère.
12 - l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant C.J.________ (I). Par nouvelle décision du 9 octobre 2018, elle a en outre nommé en qualité de curateur Vincent Demierre, avocat (II), avec pour tâches de représenter C.J.________ dans le procès en désaveu ouvert par B.J.________ devant le tribunal, puis, le cas échéant, de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle, en recourant si nécessaire à l’action en paternité conformément aux articles 261ss CC et pour faire valoir sa créance alimentaire en recourant si nécessaire à l'action en aliments conformément aux articles 276ss CC, dite décision valant procuration avec pouvoir de substitution (III). 14.Par courrier du 19 novembre 2018 adressé par Me Virginie Rodigari à Me Vincent Demierre, curateur de C.J., la première nommée informait ce dernier qu’elle était le conseil de B., ajoutant que « son client est, à sa connaissance, le père biologique de l’enfant concernée ». Elle indiquait en outre : « Il souhaite la reconnaître et régler, notamment, les questions usuelles relatives à l’autorité parentale, au droit aux relations personnelles, ainsi qu’à l’obligation alimentaire ». Elle requérait ainsi des informations au sujet de la présente action en désaveu et ce, en vue de débuter dès que possible les démarches de reconnaissance. A ce sujet, le curateur de l’enfant a relevé que, bien que B.________ sût depuis la naissance de C.J.________ être le père biologique probable de celle-ci, il n’avait vraisemblablement jamais cherché à la voir, ni à y faire connaissance. De ce fait, il n’excluait pas le fait que la volonté exprimée par son conseil d’assumer son rôle de père ne soit motivée que pour des questions de permis de séjour. Selon l’appelante, B.________ a aperçu C.J.________ une fois par hasard. Avant de partir en 2016, il aurait tenté de garder contact avec l’appelante mais cette dernière a eu le sentiment qu’il s’agissait d’un contact intéressé. L’appelante, au travers de son interrogatoire, a émis beaucoup de crainte pour sa fille notamment au vu des troubles psychiatriques de B.________. Elle a d’ailleurs expliqué s’opposer à ce que sa fille ait un contact avec lui.
13 - Lors de son interrogatoire, l’appelante a précisément déclaré : « Je n’attends pas de B.J.________ qu’il s’investisse à l’égard de C.J., même ensuite de ce procès s’il devait être maintenu en tant que père légal. Je pense que cela me rassure de sentir que B.J. reste le père, ce qui empêche à Monsieur B.________ de rester dans la course, ce d’autant plus que c’est quelque chose avec quoi il était d’accord ». Elle a notamment ajouté que l’intimé lui avait « donné le sentiment de ne pas être farouchement opposé à rester le père de C.J.________ ». 15.Par mémoire-réponse du 28 février 2019, l’appelante a conclu, par l’entremise de son conseil, sous suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de la demande en désaveu de paternité déposée par l’intimé le 16 mai 2018, subsidiairement à son rejet. Par réponse du 28 février 2019, le curateur de C.J.________ s’en est remis à justice s’agissant des conclusions prises par l’intimé. 16.Par arrêt du 1 er mai 2019/239, statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2018 dans la cause de divorce divisant l’appelante d’avec l’intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a libéré l’intimé de contribuer à l’entretien de ses deux fils L.________ et V.________ pour la période du 1 er juillet 2018 au 30 juin 2019 et a astreint l’intimé, compte tenu de l’imputation d’un revenu hypothétique dès le 1 er juillet 2019, à contribuer à l’entretien de L., à hauteur de 630 fr., de V., à hauteur de 550 fr. et de C.J.________, à hauteur de 300 fr.
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 et 314 al. 1 a contrario CPC). Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien art. 253 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui reste applicable, il existe une consorité passive nécessaire entre la mère et l’enfant dans l’action en
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’instance d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC et 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2 ad art. 310 CPC, citant : ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46 ; JdT 2011 III 43 consid. 2). 2.2 2.2.1La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.1). Le droit de la famille au sens du titre 7 (art. 295 à 304 CPC) du Code de procédure civile englobe notamment l’établissement de la filiation, régi par les art. 252 à 269c CC (cf. Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire
Toutefois, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel
3.1L’appelante fait d’abord valoir la fausse constatation et l’absence de pertinence de la connaissance par l’intimé des enjeux de la naissance de l’enfant. 3.2En vertu de l'art. 256c al. 1 CC, le mari doit intenter action en désaveu de paternité au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans après la naissance. Il s'agit de délais de péremption (ATF 132 III 1 consid. 3.2 ; ATF 119 II 110, consid. 3a), qui ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus. La loi prévoit, néanmoins, que l'action peut être introduite après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC); tant le délai relatif – seul en cause dans le cas présent – que le délai absolu sont susceptibles de restitution (TF 5A_700/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.1 et les réf. citées). La réglementation des délais tend à la protection des intérêts de l'enfant, qui ne doit plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternelle après une certaine période ; la loi prévoit cependant la possibilité d'introduire l'action après l'expiration du délai, ce qui a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible d'une manière illimitée dans le temps. La notion de justes motifs doit être interprétée strictement (ATF 119 II 110 consid. 3a p. 111 et les citations ; TF 5A_700/2013 précité consid. 3.1 et les réf. citées). L'art. 256c al. 3 CC n'accorde aucun délai supplémentaire, même de courte durée; il incombe au demandeur d'agir avec toute la célérité possible dès que la cause du retard a pris fin (ATF 132 III 1 consid. 3.2; ATF 129 II 409 consid. 3 p. 412); en principe dans le mois qui suit la fin de la
18 - cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles telles que la maladie ou une période de vacances (ATF 132 III 1 consid. 3.2 p. 5 ; TF 5A_492/2010 du 13 décembre 2010 consid. 6.1.1 et TF 5A_700/2013 précité consid. 3.1). 3.3 3.3.1L’appelante soutient que son conseil a adressé à l’intimé plusieurs courriers dans lesquels les enjeux de la naissance de C.J.________ pendant le mariage avaient été expliqués à l’intimé. Elle reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu que « selon toute vraisemblance », l’intimé n’a jamais reçu les courriers du conseil de l’appelante. Selon elle, le tribunal aurait dû relever que l’intimé s’était contredit dans ses déclarations (cf. let C/ ch. 8 in fine supra), puisqu’il n’est pas possible de savoir que l’on reçoit des rappels de facture sans ouvrir ses courriers. On ne voit pas que l’intimé se serait contredit en déclarant ne pas se souvenir d’avoir reçu des courriers de la part de Me Karlen parce qu’il n’ouvrait plus ses courriers, « tellement [il était] acculé de toute part, que ce soit par des commandements de payer ou des rappels de facture ». Les arguments de l’appelante, incluant la théorie de la réception absolue ne sont pas pertinents en l’espèce, la question n’étant pas de savoir quand le délai de l’art. 256c al. 1 CC a commencé à courir, mais s’il doit être restitué. En l’espèce, rien dans le dossier n’indique que l’intimé aurait réceptionné n’importe quel courrier en 2017, année durant laquelle Me Karlen lui a adressé ses écrits. Il ressort plutôt de l’instruction que compte tenu de son état psychologique, l’intimé ne s’est plus occupé de son courrier, en 2016 déjà. Il a allégué qu’à la suite de l’échec de son mariage avec l’appelante et compte tenu de ses difficultés à trouver un emploi stable, il aurait fait un blocage sur tout ce qui touchait à sa séparation et au divorce. Le témoin N.________ a au demeurant confirmé que la perte de l’emploi de l’intimé en 2014 déjà avait été très dure et qu’à partir de 2016, l’intéressé avait perdu pied lorsqu’il n’avait plus perçu les indemnités de chômage et qu’il n’ouvrait plus son courrier depuis lors. Enfin, il faut rappeler que le conseil de l’appelante avait lui-même fait état des difficultés à joindre l’intimé (cf. let C/ch. 7 supra). Ces éléments
19 - permettent de considérer – et non sous l’angle de la vraisemblance, comme l’a indiqué le tribunal – qu’il n’est pas établi que l’intimé ait lu les courriers du conseil de l’appelante. L’intimé n’a ainsi pas pris connaissance des enjeux de la naissance de l’enfant qui y étaient exposés. L’appelante se prévaut de la jurisprudence fédérale selon laquelle la prise en compte par le tribunal d’une méconnaissance du droit par l’intimé serait contraire à l’objectif fondamental de limitation de l’action en désaveu et n’aurait aucune pertinence dans l’analyse des conditions de l’art. 256c CC. Ce faisant, l’appelante perd de vue que, même si l’application des dispositions sur la restitution de délai doit être restrictive et que l’admission de justes motifs justifiant la restitution de délai doit être considérée de manière stricte, il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’un jugement fondé sur l’appréciation de l’ensemble des circonstances (art. 4 CC) conformément au droit et à l’équité (TF 5A_210/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.1). Or, le tribunal a bien procédé, de manière convaincante, à l’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce à cet égard. Les motifs retenus par les premiers juges, en particulier le fait que l’intimé ignorait la nécessité d’agir en désaveu, qu’il n’ouvrait plus ses courriers en raison d’un blocage psychologique, constituent de justes motifs de restitution. 3.3.2L’appelante fait encore valoir que l’intimé aurait pris connaissance des enjeux de la naissance de l’enfant par courrier du conseil de l’appelante de janvier 2017, mais au plus tard par la correspondance de Me Karlen du 19 mars 2018, transmise par le tribunal au plus tard le 21 mars 2018. Se prévalant à nouveau des règles sur la réception, l’appelante soutient que ce n’est qu’un mois et vingt-six jours plus tard, soit presque deux mois plus tard que l’intimé aurait introduit son action en désaveu, datant du 16 mai 2018, ce qui serait incompatible avec la célérité attendue selon la jurisprudence (ATF 85 II 305 consid. 2), qui prévoit que la personne doit agir dans le délai d’un mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles telles que la maladie ou une période de vacances ; ainsi une action introduite sept
20 - semaines après la fin de la cause du retard aurait été considérée par la jurisprudence comme tardive. L’argumentation de l’appelante ne saurait être suivie. Pour déterminer si le retard du demandeur est excusable, au sens de l’art. 256c al. 3 CC, la connaissance effective de la naissance et du fait que le demandeur n’en est pas le père est seule déterminante (cf. ATF 83 II 171 consid. 1b p. 175, cité par ATF 85 II 305 auquel l’appelante se réfère). En outre, la théorie de la réception absolue invoquée par l’appelante ne s’applique qu’à la communication de manifestations de volonté de l’auteur de la communication, non à l’information sur des faits. Il y a lieu de s’en tenir quant au calcul du délai aux développements convaincants du tribunal. Comme on l’a vu, dès l’année 2016 en tous les cas, l’intimé a connu une situation de blocage psychologique qui l’a empêché de s’occuper de toute démarche administrative. A l’audience de conciliation du 24 avril 2018, un conseil d’office lui a été désigné afin qu’« il puisse faire le point de la situation avec son conseil, notamment la question de la filiation de l’enfant C.J.________ ». Dès ce moment, l’intimé pouvait compter sur l’aide de son conseil, comprendre les enjeux de la naissance de l’enfant et agir. Ayant ouvert action le 16 mai 2018, soit dans les trois semaines suivant l’audience de conciliation, ou la fin de la cause du retard, l’intimé a agi avec toute la diligence et célérité que l’on pouvait attendre de lui. 4.L’appelante reproche au tribunal une mauvaise appréciation de l’intérêt de l’enfant et l’absence de pertinence de cette appréciation. 4.1Elle se fonde notamment sur des pièces produites en appel (pièces 4 et 109) pour brosser un tableau peu élogieux du père biologique de l’enfant, qui aurait été expulsé. L’appelante fait valoir que la jurisprudence poserait que l’intérêt d’un enfant à voir inscrit un père, même non biologique, l’emporterait sur le fait de rester sans père.
21 - 4.1.1Or, l’arrêt qu’elle cité (à savoir TF 5C.292/2005 du 16 mars 2006 consid. 3.4) ne fait que rappeler les justes motifs admissibles et le fait que si les intérêts du père et de l’enfant sont équivalents, c’est l’intérêt de l’enfant qui l’emporte. Un autre arrêt (TF 5A_593/2011 consid. 3.1.1) dit notamment ce qui suit : « L'autorité tutélaire appelée à nommer un curateur à l'enfant doit déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (ATF 121 III 1 consid. 2c p. 4 et les citations; TF 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3; 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4). Elle devra d'abord examiner s'il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père légalement inscrit (Hegnauer, Berner Kommentar, 4 e éd. 1984, n. 72 ss ad art. 256 CC; Repertorio di giurisprudenza patria [Rep] 1998 179 ss [180]). Dans l'affirmative, elle devra alors procéder à une pesée des intérêts de l'enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu (arrêt 5A_128/2009, précité, consid. 2.3 et la référence). Elle doit tenir compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales (ATF 121 III 1 consid. 2c p. 5; arrêt 5A_128/2009, précité, consid. 2.3 ; Hegnauer, op. cit., n. 74 ad art. 256 CC); il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (TF 5A_128/2009 précité consid. 2.3 et la référence) ». Contrairement à l’opinion de l’appelante, l’intérêt de l’enfant est un élément d’appréciation. On ne peut manifestement pas inférer de ces arrêts que l’intérêt d’un enfant à voir inscrit un père, même non biologique, l’emporterait sur le fait de rester sans père du tout ; au contraire, il ressort de ces arrêts également qu’une pesée des intérêts doit être entreprise, en se fondant sur les circonstances de l’espèce.
22 - 4.1.2L’appelante invoque les extraits de son propre interrogatoire, qu’elle cite, pour démontrer que les liens entre l’intimé et l’enfant relèveraient de l’affectif. Toutefois, comme le relève l’intimé, le simple fait qu’il est courtois à l’égard de l’enfant en lui disant « bonjour » ou le fait que l’enfant lui sourit ne permettent pas de dire qu’il existe un lien affectif entre les deux. En effet, il ressort des déclarations de l’intimé, corroborées sur ce point par le témoin N., que l’intimé ne s’est jamais intéressé à la vie de C.J.. En outre, de l’aveu même de l’appelante, l’intimé n’a jamais, de sa propre initiative, pris de nouvelles de cette enfant (cf. let. C/ ch. 9 supra). Avec le curateur de l’enfant, on doit admettre que l’intimé a démontré dans la présente procédure qu’il ne souhaite pas avoir la qualité de père de cette enfant, que ce soit sous l’angle juridique ou affectif. S’agissant du temps mis par l’intimé à introduire une action, l’appelante perd de vue que l’intimé a requis la restitution dans le but de ne plus être inscrit en tant que père de l’enfant. En outre, il ressort de l’instruction que l’enfant sait que l’intimé n’est pas son père et le désigne comme le papa de ses frères. Elle n’en souffre pas. En accord avec le curateur de l’enfant, il faut constater que n’est pas favorable au bon développement psychologique de l’enfant d’avoir un père légal inscrit qui ne soit pas son père biologique et qui ne tisse aucun lien affectif avec elle, contrairement à sa fratrie, parce qu’il ne veut pas d’elle. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intérêt de C.J.________ est que sa situation juridique corresponde à la réalité des faits. Quant à l’élément du nom de famille de l’enfant qui devrait être le même que pour la fratrie, il n’est certes pas exclu que l’aboutissement de l’action en désaveu implique pour l’enfant un changement de nom de famille, en ce sens que l’enfant prendrait le nom de célibataire de sa mère (TF 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2 et Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., p. 563, n. 854). Cet élément n’est en tous cas pas décisif sous l’angle de l’intérêt de l’enfant au vu des circonstances de l’espèce, notamment sous l’angle de l’âge de l’enfant (quatre ans). A cet âge, l’enfant n’attache aucune importance au nom de famille qu’elle porte. Aussi, le seul fait que l’enfant pourrait porter un nom de famille différent de celui de ses frères, dont elle sait qu’ils n’ont pas le
23 - même père, ne serait pas préjudiciable à son développement. Comme le relève l’intimé, à l’heure actuelle, il n’est pas rare qu’en cas de familles recomposées, les enfants d’une même fratrie ne portent pas le même nom de famille. 4.2L’appelante revient sur l’intérêt financier, alors même qu’elle avait expressément indiqué ne pas attendre de l’intimé le versement d’une quelconque pension pour C.J.________ mais tout au plus voulait-elle répartir le montant déjà versé à ce titre entre trois enfants plutôt que deux (cf. let. C/ ch. 14 supra). Si la situation financière précaire de l’intimé ne peut pas être considérée comme définitive, il faut constater néanmoins que tel est le cas depuis 2014. Par ailleurs, l’intimé a démontré qu’il n’a pas été en mesure de payer des contributions des deux fils biologiques qu’il a eus avec l’appelante depuis l’année 2014 puis depuis l’année 2018, et que la contribution d’entretien à l’égard de son fils G.________ est suspendue faute de ressources financières. On relèvera également que le juge matrimonial (Juge délégué CACI 1 er mai 2019/239) a retenu que les domaines de compétences de l’intimé (la photographie ou le journalisme) souffraient de la conjoncture et qu’il lui était particulièrement difficile de retrouver un emploi dans ces domaines. Le magistrat a considéré que si l’intimé orientait ses recherches d’emploi dans un autre secteur, en particulier dans le commerce de détail, son revenu mensuel net pouvait être estimé à 3'650 francs. Dans cette hypothèse, il aurait un disponible de 1'688 fr. après la couverture de ses charges à hauteur de 1'962 fr. (pièce 15, p. 9 et 18). A supposer que l’intimé soit astreint à contribuer pour ses propres enfants biologiques (L., V. et G.) et pour C.J., le disponible de 1'688 fr. devrait alors être divisé entre quatre enfants, de sorte que chacun d’eux ne recevrait pas un montant supérieur à 430 francs. De plus, comme le relève le curateur de C.J., le versement d’une contribution d’entretien en faveur de celle-ci ne représenterait pas un intérêt financier important. En effet, si l’intimé devait par hypothèse verser une contribution d’entretien pour l’enfant C.J., le montant y relatif viendrait en déduction des
24 - pensions versées pour les deux enfants biologiques communs ; l’intérêt financier de C.J.________ serait alors contrebalancé par l’intérêt de L.________ et V., dans la mesure où les trois enfants vivent avec l’appelante. Toujours s’agissant des ressources financières de l’intimé, il n’est pas établi que celui-ci ait des expectatives successorales. D’autre part, s’il ressort de l’instruction que l’intimé a déposé une demande AI, le réalisme en la matière permet d’approuver le raisonnement du tribunal à cet égard : en effet, l’intimé n’a déposé cette demande qu’en 2020 seulement et il n’est pas bénéficiaire en l’état de prestations de l’assurance-invalidité. De plus, l’octroi d’une rente AI étant subsidiaire à la mise en place de mesures de réadaptation destinées à maintenir ou à rétablir la capacité de gain de l’assuré (art. 8 ss, 28 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; LAI ; RS 831.20), il n’est pas possible d’affirmer que l’intimé bénéficiera d’une rente plutôt que d’une mesure de réinsertion professionnelle. Or, avant l’octroi d’une rente, aucun des enfants de l’intimé (à supposer que C.J. soit reconnue comme son enfant) ne peut prétendre au versement d’une rente (cf. art. 35 LAI). Une rente AI pour enfant en faveur de C.J.________ reste donc parfaitement hypothétique et n’a aucun poids dans la pesée des intérêts. Enfin, pour les motifs convaincants exposés par le tribunal (cf. jgt, p. 13-14), l’intérêt d’un père protecteur, face à un danger hypothétique qui émanerait du père biologique de l’enfant ne l’emporte pas. 4.3Pour ces motifs, le raisonnement du tribunal doit être confirmé et l’appel rejeté.
25 -
5.1Les deux parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dès lors que chacune d’elles remplit les conditions posées par l’art. 117 CPC, l’assistance judiciaire lui sera accordée avec effet au 23 décembre 2020 pour l’appelante et au 26 février 2021 pour l’intimé. Me Franck-Olivier Karlen et Me Alexis Lafranchi seront désignés en qualité de conseil d'office de l’appelante, respectivement de l’intimé. 5.2Les conseils précités ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). 5.2.1Dans sa liste d'opérations du 11 octobre 2021, Me Karlen, conseil de l’appelante, indique avoir consacré 16 heures à ce dossier. Cette durée doit être revue à la baisse pour les motifs suivants. D’abord, le nombre d’heures allégué pour la rédaction du mémoire d’appel (10 heures) apparaît excessif. Cette écriture comporte douze pages, dont une page vide et deux pages sur les généralités (recevabilité et assistance judiciaire). En outre, la question au fond traitée en appel est simple, circonscrite et les principes juridiques en la matière sont connus et exposés dans le jugement de première instance. S’y ajoute que le conseil de l’appelante avait une connaissance approfondie du dossier, pour avoir assisté l’appelante déjà en première instance (cf. CACI 15 mai 2020/192), dans la présente cause en contestation de la filiation, ainsi que dans la procédure de divorce opposant l’appelante à l’intimé. Le temps consacré à l’écriture d’appel peut être ramené à 8 heures. Pour les mêmes motifs, le temps que l’avocat a consacré à la correspondance avec l’appelante (90 minutes), soit les opérations des 11 et 19 janvier, 18 février, 1 er mars, 21 et 22 avril, 25 et 31 mai, ainsi que 11 octobre 2021, sera également réduit à 60 minutes. Par ailleurs, il y a lieu de retrancher nombre d’opérations qui ne relèvent pas du travail d’avocat, mais ont manifestement été accomplies exclusivement par le secrétariat. Il s’agit, d’une part, des opérations de « réception courriel/courrier/avis » (cf. Juge délégué CACI 19 février 2021/78), qui totalisent 45 minutes, la rédaction du bordereau (CACI 15 mai 2020/192), qui a duré 15 minutes, ainsi que, d’autre part,
6.1L’appelante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.2Il est précisé que les frais arrêtés ci-dessus ne comprennent pas les honoraires du curateur de l’enfant. Il appartiendra à l’autorité de nomination d’arrêter les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC et 3 al. 4 et 5 al. 1 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]), aussi bien pour la procédure de première instance (cf. jgt, p. 15) que pour la présente procédure, étant précisé que le temps d’avocat consacré à la présente procédure de deuxième instance est estimé à 2 heures (ce qui donne une indemnité totale de 414 fr. [360 fr. d’honoraires + 7 fr. 20 de débours forfaitaires de 2% + 47 fr. 12 de TVA]), eu égard aux opérations effectuées
27 - et à la complexité relative de l’affaire, ainsi qu’à la connaissance préalable du dossier par le curateur. 6.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités à leurs conseils d’office respectifs laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). L’appelante est par ailleurs tenue au remboursement des frais judiciaires, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). 6.4L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, les dépens, à la charge de l’appelante, qui succombe, peuvent être arrêtés à 3’300 fr., montant arrondi, sur la base d’une durée de travail de 9 heures et 45 minutes, au tarif horaire approximatif de 300 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de débours forfaitaires de 2% (art. 19 al. 2 TDC) et de la TVA à 7,7 %. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
28 - III. Les requêtes d’assistance judiciaire de l’appelante A.J., née [...], ainsi que de l’intimé B.J., sont admises, Me Frank-Olivier Karlen étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelante et Me Alexis Lafranchi étant désigné comme conseil d’office de l’intimé pour la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), non compris les frais de représentation de l’enfant, sont mis à la charge de l’appelante A.J., mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Les indemnités de Me Frank-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelante A.J., et de Me Alexis Lafranchi, conseil d’office de l’intimé B.J., sont arrêtées, respectivement à 2'373 fr. (deux mille trois cent septante-trois francs) pour Me Frank-Olivier Karlen et à 1'928 fr. (mille neuf cent vingt-huit francs) pour Me Alexis Lafranchi, débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités versées à leurs conseils d’office respectifs et, en ce qui concerne l’appelante, des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’appelante A.J. doit verser à l’intimé B.J.________ la somme de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.J.), -Me Alexis Lafranchi, avocat (pour B.J.), -Me Vincent Demierre, avocat et curateur de C.J.________. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: