1102 TRIBUNAL CANTONAL TI 17.042823-191593 429 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 octobre 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Hack et Mme Courbat, juges Greffier :M. Valentino
Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.J., à [...], demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par V., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 juillet 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a, en substance, dit que l'enfant B.J., née le [...] 2016 à Lausanne, était la fille de V. (I), a dit que l'autorité parentale sur l'enfant était exercée exclusivement par sa mère C.J.________ (II), a fixé le lieu de résidence de l'enfant chez sa mère (III), a renoncé en l'état à fixer les modalités d'exercice du droit de visite du père (IV), a constaté que le montant assurant l'entretien convenable mensuel de l'enfant était de 715 fr., contribution de prise en charge comprise et allocations familiales par 300 fr. déduites (V), a dit que le montant mensuel de la contribution d'entretien due par V.________ en faveur de l'enfant était de 765 fr. pour la période 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2018 (VI), a dit que V.________ devait contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.J., de 715 fr. dès le 1 er janvier 2019 (VII), a prévu l’indexation de cette contribution (VIII), a statué sur les frais et dépens (IX à XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV). En droit, s’agissant de la question de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant – seule question litigieuse dans le cadre de l’appel, avec l’entretien convenable –, le tribunal a tout d’abord retenu que C.J. était au bénéfice d’un revenu d’insertion de 735 fr. par mois et que dans la mesure où son loyer et sa prime d’assurance-maladie étaient entièrement subsidiés, ses charges mensuelles étaient constituées uniquement de la base mensuelle, par 1'350 fr., de sorte que la prénommée présentait un déficit mensuel de 615 fr. (735 fr. – 1'350 fr.). Quant à l’enfant B.J.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante), le tribunal, en tenant compte de la seule base mensuelle de 400 fr. – la prime d’assurance-maladie étant entièrement subsidiée –, a arrêté les coûts directs mensuels à 150 fr. jusqu’au 31 décembre 2018 et à 100 fr. dès le 1 er janvier 2019, après déduction des allocations familiales de
3 - respectivement 250 fr. et 300 fr. pour ces périodes. Enfin, pour V.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé), qui travaille en qualité de barman, les premiers juges ont pris en considération un revenu hypothétique net de 3'800 fr. par mois, légèrement inférieur à la moyenne cantonale applicable dans le domaine de la restauration, auquel s’ajoutaient 5 fr. de pourboires par jour ouvrable, soit 108 fr. 50 par mois (5 fr. x 21,7 jours), donc un total de 3'908 fr. 50, et des charges à hauteur de 2'611 fr. 30 par mois. V.________ présentait donc un disponible mensuel de 1'297 fr. 20, ce qui lui permettait d’assumer entièrement les coûts directs de l’enfant B.J.________ ainsi que la contribution de prise en charge de C.J.________ correspondant à son déficit. B.Par acte du 16 août 2019, B.J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V à VII de son dispositif en ce sens que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 3'370 fr., contribution de prise en charge comprise et allocations familiales par 300 fr. déduites (V), que le montant de la contribution d'entretien due pour l'enfant soit arrêté à 1'297 fr. pour la période du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2018 (VI) et qu’il soit dit que V.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d’un montant de 1'297 fr. dès le 1 er janvier 2019 (VII). Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 22 août 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a indiqué à l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par réponse et appel joint du 25 octobre 2019, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme des chiffres V et VII du dispositif du jugement précité en ce sens que le
4 - montant assurant l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 715 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, jusqu’au 31 août 2020 et à 580 fr. dès le 1 er septembre 2020 et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.J.________ d’un montant de 715 fr. du 1 er janvier 2019 au 31 août 2020, sous déduction d’éventuels versements déjà opérés, et de 580 fr. dès le 1 er septembre 2020. L’intimé et appelant par voie de jonction a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 19 décembre 2019, la juge déléguée a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 25 octobre 2019, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Nicolas Mattenberger. L’intimé a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2020, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Dans le délai imparti pour se déterminer sur l’appel joint, B.J.________ a, par réponse sur appel joint du 5 février 2020, accompagnée d’un bordereau de pièces, maintenu les conclusions de son appel et a conclu au rejet de l’appel joint. Par courrier du 9 avril 2020, la juge déléguée a ordonné à l’appelante la production des titres suivants dans un délai échéant le 25 avril 2020 :
bail et preuve du paiement du loyer du 01.01.2015 au 31.12.2019 ;
toute décision relative au maintien/suppressions des subsides LAMAL pour l’enfant et sa mère ;
toute décision relative à un éventuel subside pour le loyer.
5 - Le 21 avril 2020, l’appelante a produit les pièces requises, accompagnées d’un courrier daté du même jour. Le 8 juin 2020, soit dans le délai imparti à cet effet, l’intimé s’est déterminé sur les pièces produites par l’appelante. Par avis du 1 er juillet 2020, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L'enfant demanderesse B.J., originaire de [...] (VD), est née le [...] 2016. Elle est la fille de C.J., née le [...] 1980, également originaire de [...] (VD). A l'époque de la conception de l'enfant, C.J.________ entretenait une relation sentimentale avec le défendeur V.________, né le [...] 1974, originaire de Lausanne (VD). Ils ne faisaient toutefois pas ménage commun.
janvier au 29 février 2020 et de 89 fr. du 1 er mars au 31 décembre 2020. b) C.J.________ a été engagée, selon contrat du 18 juin 2019, par la Fondation [...] en qualité d’employée en intendance « pour des
8 - remplacements » pour une durée déterminée, soit du 1 er juillet 2019 au 31 janvier 2020, à un taux de 60%, correspondant à 24,9 heures par semaines, pour un salaire mensuel brut de 2'248 fr. 80, lequel a fait l’objet d’une « revalorisation » dès septembre 2019 (selon la fiche de salaire de décembre 2019) et s’est élevé à 2'512 fr. 80 en janvier 2020. Il résulte des fiches de salaire que pendant cette période d’engagement, son salaire mensuel net moyen a été de 2'326 fr. 50, après déduction des charges sociales retenues à hauteur de 18% et des allocations familiales par 600 fr. par mois. Ce montant inclut la part au treizième salaire, versée en novembre et décembre 2019, 300 fr. de « cadeau/prime fin d’année », ainsi que des « indemnité[s] dimanche & fériés », versées chaque mois – à l’exception du mois de juillet 2019 –, correspondant à une moyenne mensuelle de 92 fr. 10. Par contrat de travail du 24 janvier 2020, C.J.________ a été engagée par ladite Fondation pour une durée indéterminée à partir du 1 er février 2020, au taux de 60%, correspondant à 24,9 heures hebdomadaires, pour un salaire mensuel brut de 2'512 fr. 80, versé treize fois l’an. Il est indiqué dans le contrat, sous « taux d’activité », que « les jours de travail ainsi que les horaires définis, sujet (sic) à être modifiés, sont répartis selon les besoins du service du lundi au dimanche ainsi que les jours fériés ». Pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (consid. 3.3.1 infra), c’est un montant de 2'320 fr. qui est retenu comme revenu mensuel net moyen dès juillet 2019. Avant son engagement auprès de la Fondation [...],C.J.________ était au bénéfice du revenu d’insertion. Selon le budget RI de juin 2016, annexé à la décision RI du 22 juillet 2016, le total du droit mensuel s’élevait, à l’époque, à 3'995 fr. 40 et comprenait le forfait de 2'070 fr., un forfait de « frais particuliers » de 65 fr. et un montant de 2'890 fr. 40 de « total frais particuliers à tiers ». Le décompte mensuel RI de mars 2017 faisait quant à lui état d’un droit mensuel de 735 fr. par mois. On ignore à partir de quand ce montant a été versé à la prénommée. L’intéressée perçoit, depuis le 1 er juillet 2019, des prestations complémentaires pour familles (ci-après : PC familles) – qui ont remplacé le RI – à hauteur de 2'603 fr. par mois, montant qui tient compte
9 - notamment d’un revenu net annuel de 23'948 fr. et d’un loyer annuel de 21'384 francs. Il résulte des attestations du 21 avril 2020 du bailleur que le CSR de Renens a pris en charge le loyer de l’appartement occupé par C.J.________ et sa famille de février 2016 à septembre 2019 compris, lequel s’élevait à 80 fr. par nuitée jusqu’au 1 er avril 2017 puis à 1'800 fr. par mois, et que dès le 1 er octobre 2019, le loyer de 1'800 fr. est pris en charge par C.J.. La prime d’assurance-maladie de C.J., entièrement subsidiée jusqu’au 31 décembre 2018, s’élève, pour l’année 2020, à 348 fr. 95. Selon décision précitée de l’OVAM du 11 février 2020, le subside mensuel versé en sa faveur est de 355 fr. 40 du 1 er janvier au 29 février 2020 et de 149 fr. du 1 er mars au 31 décembre 2020. c) V.________ est marié avec [...]. Les époux vivent avec leurs trois enfants, à savoir [...], né le [...] 1998, aujourd'hui majeur, [...], né le [...] 2002, et [...], née le [...] 2006. Les époux [...] perçoivent mensuellement 980 fr. d'allocations familiales pour leurs trois enfants. Le défendeur travaille à temps complet en qualité de barman auprès du [...], pour le compte de la société [...]. Selon les certificats de salaire figurant au dossier, V.________ a gagné 42'860 fr. en 2016, soit 3'571 fr. par mois, 40'088 fr. en 2017, soit 3'340 fr. par mois, et 40'254 fr. en 2018, soit 3'354 fr. par mois. S’agissant du revenu perçu dès 2019, la seule pièce à ce sujet versée au dossier est la fiche de salaire de janvier de cette année-là, faisant état d’un salaire mensuel net de 3'297 fr., treizième salaire compris. Par ailleurs, le défendeur fait l'objet d'une saisie à hauteur de 550 fr. par mois. Lors de son audition du 15 février 2019, il a déclaré qu’il n’était titulaire d'aucun compte bancaire ou postal et que son salaire lui était versé à la main. Les premiers juges ont imputé au défendeur un salaire hypothétique de 3'800 fr., auxquels s’ajoutent 5 fr. de pourboires par jour,
10 - soit un total de 3'908 fr. 50. Pour les raisons qui seront exposées ci-après (consid. 4.1 infra), ce montant doit être confirmé. [...] travaille également auprès du [...] et perçoit un salaire équivalent à celui de son époux. Les charges mensuelles du défendeur, telles que retenues par les premiers juges, sont les suivantes :
base mensuelleFr. 850.00
1/2 base mensuelle enfants mineursFr. 600.00
1/2 loyer (part enfants incluse)Fr. 626.50
assurance-maladieFr. 490.10
1/2 assurance-maladie enfants mineursFr. 180.90
frais médicaux personnelsFr.50.00
1/2 frais médicaux enfants mineursFr.50.00
1/2 cours d’allemand de [...]Fr.63.80
1/2 allocations familiales enfants mineurs - Fr. 300.00 Total :Fr. 2'611.30 Le défendeur ne conteste pas les charges susmentionnées, si ce n’est qu’il relève que celles-ci devraient inclure également les primes d’assurance-maladie complémentaire pour lui-même et pour ses enfants mineurs, ce qui sera examiné ci-après (consid. 4.2 infra). E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 al. 1 CPC) de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance
1.2En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale. L’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En outre, après capitalisation des conclusions restées litigieuses devant l’instance précédente (art. 92 CPC), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Partant, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Il en va de même de la réponse sur appel ainsi que de la réponse sur appel joint, déposées dans le délai prescrit par l’art. 312 al. 2 CPC. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
Toutefois, dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le juge doit, selon l'art. 296 al. 1 CPC, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, l'application stricte de cette disposition n’étant pas justifiée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.2.2 En l’occurrence, la présente cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production réalise les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3.Seule demeure litigieuse à ce stade la question de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.J.________, avec l’entretien convenable.
3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un
3.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
Afin de calculer la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de celui-ci, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016 pp. 427 ss, spéc. p. 434). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. Ladite contribution ne doit toutefois pas dépasser les limites de la capacité contributive économique du parent débirentier, dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être préservé (FF 2014 pp. 541ss ; ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2). 3.2 3.2.1L'appelante reproche aux premiers juges une violation de la maxime inquisitoire et d'office et du principe de la subsidiarité des subsides. En particulier, elle expose que dans le cadre de la détermination de son budget, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte le loyer de sa mère, au motif qu'il était entièrement subsidié.
14 - 3.2.2Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique ; en effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références). Ainsi, il n'y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires de l'AVS et de l'Al (TF 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1). Il en va de même du revenu d'insertion (art. 3 LASV [loi sur l’aide sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; BLV 850.051] ; CACI 4 juillet 2018/410 ; Juge délégué CACI 26 août 2013/431), étant relevé que la contribution de prise en charge est due en faveur de l'enfant et qu'elle constitue une obligation familiale au sens de l'art. 3 LASV (Juge délégué CACI 28 mars 2019/172). En revanche, la LHPS (loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 ; BLV 850.03), applicable par renvoi de l'art. 11 de la LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01) ne soumet pas l'octroi du subside à l'assurance-maladie à la même subsidiarité. La prestation à laquelle le crédirentier a droit doit dès lors être prise en considération pour calculer la contribution due (Juge délégué CACI 28 mars 2019/172 ; CACI 4 juillet 2018/410). S'agissant des prestations complémentaires cantonales pour familles, la LPCFam (loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 ; BLV 850.053) ne renvoie pas à la LHPS s'agissant du calcul du revenu déterminant. Elle précise que le revenu déterminant comprend les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires (cf. art. 11 al. 1 let. d LPCFam). Il faut dès lors comprendre qu'à l'instar du revenu d'insertion, les prestations fournies en vertu de cette loi sont subsidiaires aux obligations alimentaires (CACI 18 avril 2019/218).
15 - 3.2.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le loyer et la prime d'assurance-maladie de C.J.________ étant entièrement subsidiés, seule la base mensuelle (1'350 fr.) pour cette dernière devait être admise à titre de charges mensuelles, à déduire du RI par 735 fr. par mois. Ainsi, aucun montant n’a été retenu pour le poste « loyer » de la prénommée ni pour le poste « part au loyer » de B.J., ni à titre d’assurance- maladie pour l’une et pour l’autre. L’appelante expose qu'elle a établi par pièces qu'elle vit avec sa mère et son demi-frère dans un appartement de 3,5 pièces dont le loyer mensuel est de 2400 fr. et que c’est à tort que le tribunal a tenu compte du RI de la mère, qui a retrouvé un travail. 3.3 3.3.1Il ressort des pièces nouvelles produites à l’appui de sa réponse sur appel joint du 5 février 2020 – recevables (cf. consid. 2.2 supra) – que C.J. a été au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée pour la période du 1 er juillet 2019 au 31 janvier 2020, pour un taux d’occupation à 60%, correspondant à 24,9 heures par semaine, puis qu’elle a été engagée pour une durée indéterminée à partir du 1 er février 2020 – ce que l’appelante s’est d’ailleurs gardée d’indiquer dans son appel du 16 août 2019. Avant le 1 er juillet 2019, C.J.________ percevait le RI à hauteur de 735 fr. (pièce 8 du bordereau de l’appelante du 29 septembre 2017), ce qui n’est pas contesté. On ignore à partir de quand ce montant lui a été versé, ce qui n’est toutefois pas pertinent. En effet, le RI étant, de par sa nature, subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille, comme relevé ci-dessus, il n’en sera pas tenu compte et aucun revenu hypothétique ne saurait par ailleurs lui être imputé pour la période antérieure au 1 er juillet 2019, compte tenu de l’âge de l’enfant à l’époque, de moins de trois ans, conformément à la jurisprudence applicable en matière d'imputation d'un revenu hypothétique au parent gardien (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Entre le 1 er juillet 2019 et le 31 janvier 2020, le revenu mensuel net moyen de la prénommée, après déduction du montant des allocations familiales par 600 fr. par mois, a été de 2'326 fr. 50, part au
16 - treizième salaire, gratifications et « indemnité dimanche & fériés » comprises. Dès février 2020, le revenu mensuel brut s’élève à 2'722 fr. 20, treizième compris (2'512 fr. 80 x 13 : 12). Dès lors que, comme le contrat du 18 juin 2019, celui du 24 janvier 2020 prévoit aussi une répartition des jours de travail « selon les besoins du lundi au dimanche ainsi que les jours fériés » et que pour toute la période précédente un montant moyen de 92 fr. 10 a été versé mensuellement à titre d’« indemnité dimanche & fériés », il y a lieu de tenir compte du versement d’un tel montant mensuel à partir de février 2020 également. Le salaire mensuel brut retenu sera donc de 2'814 fr. 30 (2'722 fr. 20 + 92 fr. 10), soit, après déduction des charges sociales par 18% – tel que figurant sur les fiches de paie de juillet 2019 à janvier 2020 –, de 2'307 fr. 70 net. Compte tenu de la différence – minime – de revenu entre celui versé avant le 1 er février 2020 (2'326 fr.
17 - du bordereau du 29 septembre 2017), comprend – outre le forfait de 2'070 fr. et un forfait de frais particuliers de 65 fr. – un montant de 2'890 fr. 40 de « total frais particuliers à tiers », ce qui paraît inclure le loyer. Ensuite, le plan de calcul annexé à la décision de PC familles du 30 août 2019 et valable dès le 1 er juillet 2019 (pièce 4 produite en appel) inclut également le loyer, et ce pour un montant annuel de 21'384 fr., correspondant à 1'782 fr. par mois, proche des 1'800 fr. susmentionnés. Quand bien même ces frais ont été remboursés par le RI puis par les PC familles, il y a lieu d’en tenir compte dans les charges de C.J., au vu du principe de subsidiarité rappelé ci-dessus. On retiendra donc à titre de loyer pour C.J. un montant de 1'440 fr. (80 fr. x 30 jours x 60%) jusqu’au 31 mars 2017 puis de 1'080 fr. (1'800 fr. x 60%) dès le 1 er avril 2017. La part de loyer de l’appelante, à hauteur de 20% – non contestés –, s’élève ainsi à 480 fr. (2'400 fr. x 20%) jusqu’au 31 mars 2017 puis dès lors à 360 fr. (1'800 fr. x 20%). Ensuite, au vu, d’une part, des primes d’assurance-maladie 2020 pour l’appelante et sa mère, de respectivement 109 fr. 05 et 348 fr. 95 (pièces 7 et 8 produites en appel), et, d’autre part, des subsides mensuels qui leur ont été accordés par décision de l’OVAM du 11 février 2020 (pièce produite le 21 avril 2020), ce sont des montants de 20 fr. 05 (109 fr. 05 – 89 fr.) et de 199 fr. 95 (348 fr. 95 – 149 fr.) qui doivent être retenus dans leurs charges respectives mensuelles à titre de primes d’assurance-maladie à partir du 1 er mars 2020. Pour les mois de janvier et février 2020, force est de constater que celles-ci sont entièrement subsidiées tant pour l’appelante que pour sa mère, compte tenu des montants plus élevés octroyés à titre de subsides. Pour la période antérieure au 1 er janvier 2020, aucune pièce autre que celles figurant au dossier de première instance n’ayant été produite, on retiendra, à l’instar du tribunal, que les primes étaient également entièrement subsidiées (pièces 5, 6, 11 et 12 du bordereau du 29 septembre 2017), ce que l’appelante a d’ailleurs elle-même admis dans un premier temps (appel, p. 4), avant de revenir sur ce point en arguant que les primes « ne sont plus subsidiées » (réponse sur appel joint, p. 7), sans l’établir.
18 - Enfin, il n’est pas contesté qu’aucun montant ne doit être retenu à titre de frais de garde de B.J.________ avant la prise d’emploi de sa mère le 1 er juillet 2019. A partir de cette date, l’appelante allègue un montant de 886 fr., correspondant à « 30 heures par semaine au sein du réseau d’accueil de jour de [...] et 40 heures par mois durant les week-end auprès de Mme [...] ». Or, dans la mesure où les heures de travail de C.J.________ sont de 24,9 heures par semaine – correspondant à 3 jours à 8,3 heures –, il n’y a, en l’état, aucune raison de prendre en compte des frais de garde correspondant à un nombre d’heures supérieur à ce chiffre, que l’on peut arrondir à 25 heures par semaine. Cela se justifie d’autant moins que B.J., qui a eu 4 ans le 16 juillet dernier, est entrée à l’école obligatoire en août de cette année (art. 1 al. 2 LEO [loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; BLV 400.02]), ce qui réduit les frais de garde. Il y a donc lieu de s’en tenir à 25 heures de garde par semaine, ce qui, au tarif horaire de 2 fr. 20 (pièce 5 produite en appel), donne 55 fr. par semaine, auxquels s’ajoutent les frais de petit-déjeuner (2 fr.), de dîner (6 fr.), de souper (6 fr.) et de goûter (2 fr.), qui peuvent être admis à hauteur de 48 fr. par semaine, pour trois jours de travail de la mère. Au total, c’est donc un montant mensuel de 412 fr. ([48 fr. + 55 fr.] x 4) qui sera retenu à titre de frais de garde dès le 1 er juillet 2019. 3.3.3 3.3.3.1Compte tenu de ce qui précède, les coûts directs de l’appelante B.J., avant déduction des allocations familiales, se composent de la manière suivante : 01.10.16 - 31.03.17 01.04.17 - 30.06.19 01.07.19 - 29.02.20 dès le 01.03.20 Base mensuelle 400 fr. 00 400 fr. 00 400 fr. 00 400 fr. 00 Part au loyer 480 fr. 00 360 fr. 00 360 fr. 00 360 fr. 00 Frais de garde -- -- 412 fr. 00 412 fr. 00 Assurance-maladie -- -- -- 20 fr. 05
19 - Total 880 fr. 00 760 fr. 00 1'172 fr. 00 1'192 fr. 05 Après déduction des allocations familiales, de 250 fr. jusqu’au 31 décembre 2018 et de 300 fr. dès le 1 er janvier 2019, les coûts directs de l’appelante sont en définitive les suivants :
du 01.10.2016 au 31.03.2017 : 630 fr. ; du 01.04 2017 au 31.12.2018 : 510 fr. ; du 01.01.2019 au 30.06.2019 : 460 fr. ; du 01.07.2019 au 29.02.2020 : 872 fr ; à partir du 1 er mars 2020 : 892 fr. 05. 3.3.3.2Les charges mensuelles de C.J.________ sont les suivantes : 01.10.16 – 31.03.17 01.04.17 – 29.02.20 dès le 01.03.20 Base mensuelle1'350 fr. 001'350 fr. 001'350 fr. 00 Loyer1'440 fr. 001'080 fr. 001'080 fr. 00 Assurance-maladie -- -- 199 fr. 95 Total2'790 fr. 002'430 fr. 002'629 fr. 95
4.1Dans son appel joint, l'intimé fait valoir que le revenu hypothétique qui lui a été imputé a été mal calculé, mais ne conteste pas la prise en compte, par les premiers juges, du calculateur Salarium pour l’évaluation de son salaire – qu’il reprend d’ailleurs lui-même dans son propre calcul –, de sorte qu’on peut s’y référer. Se fondant sur les statistiques fédérales des salaires suisses, par le biais dudit calculateur, les premiers juges ont retenu un salaire mensuel moyen de 4'650 fr. brut, de sorte qu'il convenait de retenir à tout le moins 3'800 fr. net par mois, auxquels venaient s’ajouter 108 fr. 50 de
20 - pourboires. L'intimé expose que l'on ignore sur quelle base s'est fondé le tribunal pour retenir un tel salaire. Il relève que selon le calculateur Salarium, un homme de 45 ans sans fonction de cadre, dans la restauration, œuvrant dans la région lémanique, gagne 4'236 fr. brut par mois, soit 3'642 fr. net. Au sujet des pourboires, il soutient que ce montant n'a jamais été démontré. Il expose par ailleurs qu'il n'a presque pas de contacts avec les clients dès lors qu'il travaille au bar et prépare les boissons pour les serveurs, de sorte que c'est ceux-ci qui touchent d'éventuels pourboires des clients. Ainsi, l'intimé soutient qu'il n'y a pas lieu d'ajouter 108 fr. 50 à son revenu hypothétique, qui doit être fixé à 3'642 francs. Selon les données du calculateur Salarium, un homme de 45 ans, travaillant à plein temps dans le secteur de l’hébergement/restauration, dans le canton de Vaud, sans fonction de cadre ni formation professionnelle complète, avec une expérience professionnelle de 10 ans, peut prétendre, pour une activité à 100%, à un salaire médian brut de 4'600 fr., ce qui représente un salaire mensuel net de l’ordre de 3'910 fr. (4'600 fr. – 15% de charges sociales estimées). Le montant de 3'800 fr. net retenu par le jugement entrepris peut dès lors être confirmé. Ensuite, dès lors que l’intimé a lui-même admis, dans la procédure de première instance, recevoir 5 fr. par jour « au maximum » de pourboires (détermination ad all. 71), le montant de 108 fr. 50 (5 fr. x 21,7 jours) retenu dans le jugement à ce titre peut également être confirmé, ce qui porte le total du revenu hypothétique à 3'908 fr. 50, tel que retenu par les premiers juges. 4.2 4.2.1L’intimé fait encore valoir que le jugement entrepris omet de retenir, dans ses charges, les primes d’assurance-maladie complémentaire pour lui-même et ses enfants mineurs. 4.2.2Ce n’est que si la situation le permet qu’il se justifie d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites les suppléments du droit de la famille, telles que les primes d’assurance maladie complémentaire (ATF
21 - 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2019 p. 991 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3). 4.2.3En l’espèce, au vu des ressources des parties, la situation ne permet pas de tenir compte des primes d’assurance-maladie complémentaire, étant toutefois relevé à cet égard que le montant de 490 fr. 10 retenu par le tribunal à titre d’assurance-maladie dans les charges de l’intimé comprend déjà la prime d’assurance-maladie complémentaire par 32 fr. 60 (cf. pièce produite par l’intimé le 5 mars 2019), de sorte que c’est un montant de 457 fr. 50 qui aurait dû être admis. Il n’y a toutefois pas lieu de modifier d’office ce poste, compte tenu de l’issue du litige et de la faible différence que cela représente dans le calcul de la contribution d’entretien mensuelle. 4.3L’intimé ne conteste pas les autres charges admises par le tribunal dans son budget mensuel, de sorte que le disponible de 1'297 fr. 20 retenu dans le jugement doit être confirmé. 5.Il convient ainsi de déterminer le montant assurant l’entretien convenable mensuel de B.J.________ et celui de la contribution d’entretien due par V.________ en faveur de l’enfant à la lumière des considérants qui précèdent. Puisqu’il n’y a pas lieu de tenir compte du RI, ni des PC familles perçus par C.J.________ (cf. consid. 3.2.2 supra), celle-ci présente, pour la période antérieure au 1 er juillet 2019 – période pendant laquelle elle ne travaillait pas et ne percevait aucun salaire –, un déficit mensuel correspondant à ses charges, lesquelles s’élèvent, comme on l’a vu ci- avant (cf consid. 3.3.3.2), à 2'790 fr. du 1 er octobre 2016 au 31 mars 2017 et à 2'430 fr. du 1 er avril 2017 au 30 juin 2019. Elle présente ensuite, compte tenu de ses charges par 2'430 fr. du 1 er juillet 2019 au 29 février 2020 et par 2'629 fr. 95 à partir du 1 er mars 2020 et de son revenu par 2'320 fr., un déficit mensuel de 110 fr. (2'320 fr. – 2'430 fr.) du 1 er juillet 2019 au 29 février 2020 et de 309 fr. 95 (2'320 fr. – 2'629 fr. 95) dès le 1 er
22 - mars 2020. Son déficit mensuel constitue la contribution de prise en charge (cf. consid. 3.1.2 supra). Il ressort de la situation financière respective des parties que l’intimé n’est pas en mesure d’assumer l’entier de l’entretien de l’enfant B.J.________ qui s’élève, par mois, à 3'420 fr. (630 fr. de coûts directs + 2'790 fr. de prise en charge) pour la période allant du 1 er octobre 2016 au 31 mars 2017, à 2'940 fr. (510 fr. de coûts directs + 2'430 fr. de prise en charge) du 1 er avril 2017 au 31 décembre 2018, à 2'890 fr. (460 fr. de coûts directs + 2'430 fr. de prise en charge) du 1 er janvier au 30 juin 2019, à 982 fr. (872 fr. de coûts directs + 110 fr. de prise en charge) du 1 er juillet 2019 au 29 février 2020 et à 1'202 fr. (892 fr. 05 de coûts directs + 309 fr. 95 de prise en charge) à partir du 1 er mars 2020. L’intimé dispose de ressources suffisantes pour couvrir les coûts directs de son fils et pour assumer une partie du montant nécessaire à sa prise en charge dans la limite de son minimum vital. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.J.________ mise à la charge de V.________ doit ainsi être arrêtée à 1'297 fr. 20 (correspondant à l’entier du disponible de ce dernier) du 1 er octobre 2016 au 30 juin 2019, à 982 fr. du 1 er juillet 2019 au 29 février 2020 et à 1'202 fr. à partir du 1 er mars 2020, sans qu’il se justifie de répartir, dès le 1 er juillet 2019, le montant du disponible des parents en faveur de l’enfant, ce qui n’est d’ailleurs pas demandé.
6.1En définitive, l’appel de B.J.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres V à VII de son dispositif dans le sens du considérant qui précède, l’appel joint de V.________ étant quant à lui rejeté. L’admission partielle de l’appel est sans incidence sur la répartition des frais de première instance (600 fr. à la charge de la demanderesse et 1'500 fr. à la charge du défendeur), lesquels incluent
23 - notamment les frais relatifs à la procédure en établissement de la filiation, mis entièrement à la charge du défendeur. 6.2Vu l’issue du litige, il se justifie, tout bien considéré et en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à la charge de B.J.________ par 200 fr. et à la charge de V.________ par 1'000 francs. V.________ versera à B.J.________ un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). 6.3 6.3.1L’appelante demande d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. La justice de paix a nommé le 14 février 2017 l'avocate- stagiaire [...] en qualité de curatrice avec mission d'établir la filiation de l'enfant B.J.________ et de la représenter en justice pour faire valoir sa créance alimentaire. Le 11 juin 2018, l'avocate-stagiaire [...] été nommé curatrice en remplacement de Me [...]. Par prononcé du 16 octobre 2017 avec effet au 24 avril 2016, l'assistance judiciaire a été accordée à l'enfant avec exonération de tous les frais judiciaires. La rémunération de la curatrice de l’enfant devant être fixée par l'autorité de protection (5 al. 5 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2] ; voir not. CACI 2 mars 2016/145 consid. 6), il y a lieu d’accorder l’assistance judiciaire à l’appelante dans la mesure de l’exonération des frais judiciaires de deuxième instance, la requête d’assistance judiciaire étant rejetée pour le surplus. 6.3.2En sa qualité de conseil d’office de V.________, Me Nicolas Mattenberger a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
24 - débours dans la procédure d'appel. Dans son relevé des opérations du 24 juin 2020, il a indiqué avoir consacré 5 heures et 20 minutes à l’exécution de son mandat, lesquelles peuvent être admises. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Mattenberger doit être fixée à 960 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 19 fr. 20 (2%, selon art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et la TVA par 7,7 % sur le tout par 75 fr. 40, soit 1'054 fr. 60 au total. 6.3.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de B.J.________ est partiellement admis. II. L’appel joint de V.________ est rejeté. III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres V, VI et VII de son dispositif : V.constate que le montant assurant l’entretien convenable mensuel de B.J.________, contribution de prise en charge comprise et allocations familiales déduites, s’élève à 3'420 fr. (trois mille quatre cent vingt francs) du 1 er
octobre 2016 au 31 mars 2017, à 2'940 fr. (deux mille neuf cent quarante francs) du 1 er avril 2017 au 31 décembre 2018, à 2'890 fr. (deux mille huit cent nonante francs) du 1 er janvier au 30 juin 2019, à 982 fr. (neuf cent huitante-deux francs) du 1 er juillet 2019 au 29 février
25 - 2020 et à 1'202 fr. (mille deux cent deux francs) à partir du 1 er mars 2020. VI. dit que le montant de la contribution d’entretien due par V.________ en faveur de sa fille B.J.________ s’élevait à 1'297 fr. 20 (mille deux cent nonante-sept francs et vingt centimes) du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2018, sous déduction des éventuels versements d’ores et déjà opérés. VII. astreint V.________ à contribuer à l'entretien de sa fille B.J.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère C.J.________ d'un montant de 1'297 fr. 20 (mille deux cent nonante-sept francs et vingt centimes) du 1 er janvier au 30 juin 2019, de 982 fr. (neuf cent huitante- deux francs) du 1 er juillet 2019 au 29 février 2020 et de 1'202 fr. (mille deux cent deux francs) à partir du 1 er mars 2020, sous déduction des éventuels versements d’ores et déjà opérés. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. La requête d’assistance judiciaire de B.J.________ est partiellement admise, en ce sens qu’elle est exonérée des frais judiciaires de deuxième instance. Sa requête est rejetée pour le surplus. V. L’indemnité d’office de Me Nicolas Mattenberger, conseil de l’intimé et appelant par voie de jonction V.________, est fixée à 1'054 fr. 60 (mille cinquante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
26 - VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appel principal et l’appel joint, sont mis à la charge de l’appelante et intimée par voie de jonction B.J.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé et appelant par voie de jonction V.________ par 1'000 fr. (mille francs), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat. VIII. L’intimé et appelant par voie de jonction V.________ versera à l’appelante et intimée par voie de jonction B.J.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lea Goretta (pour B.J.), -Me Nicolas Mattenberger (pour V.),
27 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -C.J.________, -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Une copie du présent dispositif est communiqué à : -Agence d’Assurances Sociales, Centre régional de décision PC Familles, -Centre social régional de l’Ouest lausannois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :