1102 TRIBUNAL CANTONAL TI17.027763-180630 415
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juillet 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 296ss CC ; 12 al. 4 Tit. fin. CC ; 296, 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.E., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 mars 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.E., né le [...] 2012, était le fils de B.E. et de J.________ (I), a dit que l’entretien convenable de l’enfant A.E.________ s’élevait à 770 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales actuellement de 250 fr. (II), a dit que J.________ était libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son fils A.E.________ (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr., non compris l’indemnité de la curatrice de l’enfant, à la charge de J.________ (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que J.________ n’avait pas déposé de demande sollicitant l’attribution de l’autorité parentale conjointe dans le délai transitoire d’une année prévu par l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette question. Quant au droit aux relations personnelles, les premiers juges ont estimé qu’il n’avait pas non plus à être tranché dès lors que l’enfant était placé en foyer à la suite de l’enquête en limitation de l’autorité parentale encore pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant. B.Par acte du 26 avril 2018, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il bénéficie de l’autorité parentale conjointe sur son fils A.E.________ et qu’il ne doive aucun montant au titre des frais judiciaires. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour les éventuels frais de justice. Par ordonnance du 3 mai 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé à l'appelant l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs exonéré de toute franchise mensuelle.
3 - Par déterminations du 21 juin 2018, la curatrice de A.E.________ a déclaré s’en remettre à justice sur la question de l’attribution de l’autorité parentale conjointe à l’appelant. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B.E.________ et J.________ se sont rencontrés en 2009 et ont alors débuté une relation amoureuse. Dans le courant de l’été 2011, ils ont emménagé chez une amie de B.E., à [...]. Le [...] 2012, B.E. a donné naissance à A.E.. J. a admis être le père de l’enfant mais ne l’a pas reconnu auprès de l’Etat civil. Peu après la naissance, B.E.________ a emménagé à Orbe. J.________ a également habité à la même adresse. Au début de l’année 2013, le couple s’est toutefois séparé. 2.Par décision du 13 août 2013, la Justice de paix des districts du Jura – Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud a institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien, au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC, en faveur de A.E.________ et a désigné Me Jessica Preile en qualité de curatrice. Par décision du 1 er avril 2014, la justice de paix a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de A.E.. [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ), a été désignée en qualité de curatrice. 3.Le 26 juin 2017, A.E., par l’intermédiaire de sa curatrice, a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
4 - une demande en constatation de filiation et en aliments contre J.. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que J. est son père, qu’aucune contribution ne soit due par celui-ci et que son entretien convenable soit arrêté à 700 fr. au minimum. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 16 janvier 2018, J.________ a été interrogé en qualité de partie et B.E.________ en qualité de témoin. Celle-ci a expliqué que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui avait été provisoirement retiré en juin 2017, que le SPJ était détenteur de ce droit et qu’elle était toujours dans l’attente de la décision au fond. Elle a précisé que les allocations familiales en faveur de A.E.________ étaient directement versées au SPJ, qui se chargeait de payer les primes de l’assurance-maladie de l’enfant. Elle ignorait toutefois le montant de ces primes. B.E.________ a encore indiqué qu’elle était la mère d’un second enfant, I., née en [...], qui était également placée en foyer avec A.E.. J.________ a pour sa part admis qu’il était le père de l’enfant. Il a indiqué qu’il n’était pas encore en possession de tous les documents nécessaires pour procéder à la reconnaissance de son fils, raison pour laquelle il ne l’avait pas reconnu à l’Etat civil. J.________ n’est apparemment pas partie à l’enquête en limitation de l’autorité parentale en court.
4.1J.________ est au bénéfice du revenu d’insertion qui s’élève à 2'115 fr. par mois, ce montant comprenant la prise en charge du loyer. Atteint dans sa santé, il suit actuellement un traitement au CHUV et ne peut pas travailler. Ses charges essentielles sont les suivantes :
minimum vitalFr.1'200.00
frais de logement (colocation)Fr.725.00
assurance maladie obligatoire (subsides déduits)Fr. 5.05
5 -
réserve pour imprévusFr.150.00 TotalFr.2'080.05 4.2B.E.________ suivait une formation d’aide-soignante à la Croix- Rouge, qu’elle n’a cependant pas terminée. Elle est au bénéfice du revenu d’insertion à concurrence de 900 fr. et le centre social régional compétent s’acquitte de son loyer. Ses charges essentielles ont été estimées à 2'375 fr. 05 par les premiers juges, selon le détail suivant :
minimum vitalFr.1'200.00
loyer hypothétique (1'200 fr. – 15%)Fr.1'020.00
assurance maladie obligatoire (subsides déduits)Fr.5.05
réserve pour imprévusFr.150.00 TotalFr.2'375.05 4.3En l’absence de pièces justificatives, les charges essentielles de A.E.________ ont été estimées par les premiers juges de la manière suivante :
minimum vitalFr.400.00
part au logement (15 % de 1'200 fr.)Fr.180.00
assurance maladie obligatoireFr.30.00
frais médicaux non remboursésFr.10.00
frais de gardeFr.100.00
réserve pour imprévusFr.50.00 TotalFr.770.00 E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
3.1L’appelant fait valoir qu’il souhaite l’autorité parentale conjointe et qu’il appartenait aux premiers juges de la lui attribuer d’office en même temps qu’ils établissaient la filiation de A.E.________ et statuaient sur la contribution d’entretien due à l’enfant. 3.2En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
7 - La maxime d’office est en outre applicable à l’attribution des enfants et aux questions qui y sont directement liées, en ce sens que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions, la maxime d’office devant permettre au juge une prise en en compte adéquate des intérêts de l’enfant (Jeandin, CPC annoté, n. 16 ad art. 296 CPC ; TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1). 3.3A teneur de l’art. 296 CC l’autorité parentale sert avant tout le bien de l’enfant (al. 1), lequel est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). Cette disposition consacre le principe de l’autorité parentale exercée conjointement par le père et par la mère, indépendamment de leur état civil. Elle reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux l’intérêt de l’enfant, même lorsque les parents sont célibataires ou divorcés. Il ne peut être qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant (FF 2011 8315, sp. p. 8339 ; ATF 142 III 56 consid. 3). L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357, FF 2011 8315). L’art. 298a al. 1 CC prévoit que si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune. Jusqu’au dépôt de cette déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a al. 5 CC).
8 - Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (art. 298b al. 1 CC). L’autorité de protection de l’enfant institue alors l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux. L’action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 CC). Enfin, l’art. 298c CC prévoit que lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père. L’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit – soit jusqu’au 30 juin 2015 –, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). 3.4En l’espèce, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’ils n’avaient pas à statuer sur l’autorité parentale conjointe, ni sur le droit aux relations personnelles de l’appelant à l’égard de son fils, en se fondant sur l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC.
9 - D’une part, l’existence d’un lien de filiation est une condition nécessaire de la détermination de l’autorité parentale. Il n’y a pas de place pour une éventuelle titularité de l’autorité parentale conjointe tant qu’il n’y a pas eu reconnaissance, jugement de paternité ou adoption (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 450 p. 299). Partant, le délai prévu par la disposition transitoire de l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC en matière d’attribution de l’autorité parentale conjointe ne s’applique qu’au « parent », soit à celui ou celle qui peut se prévaloir d’un lien juridique de filiation (art. 252 al. 2 CC) et non à celui en faveur de qui ce lien n’est pas encore établi. A défaut, le père biologique dont le lien de filiation n’a pas encore été juridiquement reconnu ne pourrait plus prétendre à l’autorité parentale conjointe une fois le délai transitoire échu, soit dès juillet 2015, ce qui ne correspond pas au but de la disposition transitoire de l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC. D’autre part, l’art. 298b al. 3 CC réserve la compétence du juge de l’action alimentaire pour statuer également sur l’autorité parentale et les autres points concernant les enfants lorsque les parents ne se sont pas entendus sur l’autorité parentale conjointe par une déclaration commune. Enfin, l’art. 298c CC prévoit expressément que lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribués exclusivement au père. Par attraction de compétence, il statue en outre sur les autres points concernant le sort des enfants (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 12.65 p. 313 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 585 et note infrapaginale 1429, ainsi que n. 803, et les réf. citées). Partant, les premiers juges étaient compétents pour statuer sur l’autorité parentale revenant éventuellement à l’appelant, conjointement ou non avec la mère, selon que le bien de l’enfant implique ou non une attribution exclusive (cf. art. 298b al. 2 CC). Il convient en
10 - outre de rappeler que le juge statue d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties, de sorte que le fait que l’appelant n’ait pas sollicité l’attribution de l’autorité parentale conjointe n’est pas déterminant (art. 296 al. 3 CPC). Les premiers juges ont certes mentionné qu’une enquête était en cours devant l’autorité de protection de l’adulte tendant à la limitation de l’autorité parentale de la mère sur l’enfant concerné, que la garde de fait avait été retirée à celle-ci en juin 2017 et l’enfant placé en foyer avec sa demi-sœur, selon les déclarations de la mère entendue comme témoin lors de l’audience du 16 janvier 2018. Toutefois, cette enquête ne porte apparemment ni sur l’autorité parentale du père putatif ni sur le droit de celui-ci à entretenir des relations personnelles avec son fils. En pareille situation, lorsque deux procédures sont pendantes, l’une devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, l’autre devant le juge de l’action alimentaire, il revient à ces autorités de coordonner leur action (Recommandation de la COPMA du 13 juin 2014, L’autorité parentale conjointe devient la règle – Mise en œuvre, ch. 3.3.3). Il résulte de ce qui précède que le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ne pouvait pas faire l’économie d’envisager également la règlementation de l’autorité parentale et du droit aux relations personnelles de l’appelant à l’égard de son fils, sauf à coordonner son action avec l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant déjà saisie, selon que l’enquête en cours peut porter également sur ces questions ou qu’elle est déjà trop avancée. En l’état du dossier, il se justifie dès lors de renvoyer ces questions aux premiers juges afin qu’ils reprennent l’instruction et statuent, le cas échéant, sur l’autorité parentale et le droit aux relations personnelles de l’appelant. Vu son importance, le chiffre I du dispositif qui constate que A.E.________ est le fils de l’appelant peut être maintenu. Il en va de même des chiffres II et III, l’appelant ne requérant pas la garde de l’enfant.
11 - En revanche, vu le sort de l’appel, la question des frais de première instance devra être revue après que les questions litigieuses auront été tranchées ou que leur sort aura été scellé dans le cadre de l’enquête en cours devant l’autorité de protection. Au reste, on relèvera que la décision attaquée retient l’indigence de l’appelant, sans toutefois que son impact sur les frais n’ait été examinée et alors qu’apparemment, le défendeur et appelant n’a pas été rendu attentif à la possibilité de solliciter l’assistance judiciaire (art. 97 CPC).
12 - V.(supprimé) ; VI. (supprimé). Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte afin que cette autorité reprenne l’instruction et statue sur les questions de l’attribution de l’autorité parentale et des relations personnelles de J.________ à l’égard de son fils A.E., en coordonnant son action avec l’autorité de protection de l’enfant chargée de l’enquête en limitation de l’autorité parentale de B.E. à l’égard de l’enfant prénommé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J., -Me Violaine Badoux (pour A.E.), -Mme B.E.________,
13 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :