1112 TRIBUNAL CANTONAL TL.17.009159-200458 185 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mai 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 110, 334 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 5 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.P., au [...] (GE), demandeur, représenté par sa mère B.P.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) A.P.________ est né le [...] 2016 à [...]. Il est le fruit de la relation de sa mère B.P.________ avec E.. b) Le 1 er mars 2017, A.P., représenté par sa mère B.P., a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) une demande en paternité et en fixation de l’entretien. Par réponse du 1 er juin 2017, le défendeur E. a notamment adhéré aux conclusions I et II de la demande tendant à ce qu’il soit reconnu le père de l’enfant A.P.________ et à ce que la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l’état civil soit ordonnée. c) A l’audience du 12 septembre 2017, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que le défendeur verserait le montant de 19'992 fr. 40 à titre de pension provisionnelle au 30 septembre 2017 (I) et que dès et y compris le mois d’octobre 2017, il verserait une pension mensuelle de 800 fr. pour l’entretien de son fils A.P.________ (II). A la reprise de l’audience le 22 octobre 2018, les parties ont en outre convenu que l’autorité parentale sur A.P.________ serait exercée par sa mère exclusivement. d) Le 24 octobre 2018, le défendeur a reconnu l’enfant A.P.________ devant l’Officier de l’état civil de Berne. e) A l’audience de plaidoiries finales du 13 septembre 2019, les parties ont conclu une convention dont la teneur est la suivante :
3 - « I. Dès le 1er octobre 2019, E.________ contribuera à l’entretien de son fils A.P., par le régulier versement en mains de B.P., d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 1'600 fr. (mille six cents francs), jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC seront pris en charge par moitié par chaque parent. II. Les parties laissent à l’appréciation du Président les deux questions encore litigieuses, soit le principe, cas échéant le montant, de l’arriéré, respectivement du point de départ de la pension telle que prévue sous chiffre I ci-dessus, d’une part, et le principe, cas échéant le montant, des frais et des dépens que chaque partie pourrait réclamer à l’autre. ». f) Par jugement du 5 février 2020, le Président a pris acte de la reconnaissance par le défendeur E.________ de l’enfant demandeur A.P., né le [...] 2016, intervenue devant l’Officier de l’état civil de Berne par acte du 24 octobre 2018 (I), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable mensuel de l’enfant demandeur A.P. s’élevait à 2'815 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (II), a ratifié, pour valoir jugement, les conventions signées les 22 octobre 2018 et 13 septembre 2019 par la mère de l’enfant demandeur (III), a arrêté les frais judiciaires à 1'789 fr. 80 et les a mis à la charge de l’enfant demandeur A.P.________ par 700 fr. et à la charge du défendeur E.________ par 1'089 fr. 80 (IV), a dit que le défendeur E.________ devait rembourser la somme de 1'000 fr. à l’enfant demandeur A.P.________ à titre de son avance de frais (V), a dit que le défendeur E.________ devait verser à l’enfant demandeur A.P.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). g) Par courrier du 6 février 2020, le conseil de l’enfant A.P.________ a requis, en application de l’art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la rectification du dispositif du jugement rendu le 5 février 2020 par l’ajout d’un chiffre III bis prévoyant que dès le 1 er mars 2016, E.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.P., par le régulier versement en mains de B.P., d’avance
4 - le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 1'600 fr., jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le conseil de E.________ s’est déterminé sur cette requête le 11 février 2020. Il a conclu à son rejet, faisant valoir que le jugement était complet et qu’aucune rectification n’était nécessaire. En effet, le chiffre VI des considérants ne faisait que reconnaître le droit du demandeur à une contribution d’entretien dès le 1 er mars 2016, dont la quotité avait au demeurant été réglée provisoirement par la convention du 12 septembre 2017, puis au fond par la convention du 13 septembre 2019. En d’autres termes, pour la période courant du 1 er mars 2016, respectivement de la naissance de l’enfant, jusqu’à l’audience de jugement du 13 septembre 2019, la question de principe, du montant et de l’arriéré de l’entretien de l’enfant étaient déjà réglées. Par courrier du 12 février 2020, le conseil de l’enfant A.P.________ s’est spontanément déterminé sur le courrier du 11 février 2020 de la partie adverse. En substance, il a fait valoir que le fait de savoir si les considérants du jugement étaient erronés ou pas ne relevait pas de la requête d’interprétation qu’il avait déposée le 6 février 2020 mais d’un éventuel appel faisant suite à la rectification. Indépendamment de la question de savoir qui avait tort ou raison sur la question de la rétroactivité des montants fixés dans le cadre du jugement, force était de considérer que celui-ci avait tranché ce point dans ses considérants et que par conséquent le dispositif devait être complété. Par courrier du même jour, le Président a indiqué qu’il avait bien reçu la requête du 6 février 2020 de A.P.________ et les déterminations du 11 février 2020 de E.________ et qu’il ne pouvait, faute d’accord entre les parties, rectifier le jugement. Par courrier du 13 février 2020, le conseil de E.________ a indiqué que la question de la rétroactivité avait été clairement
5 - réglementée par le Tribunal fédéral dans les arrêts cités dans ses déterminations du 11 février 2020 et a pris acte pour le surplus du fait que le Président ne s’estimait pas en mesure de rectifier le jugement. Le 19 février 2020, le conseil de l’enfant A.P.________ a déposé une écriture par laquelle il a invité le Président à rendre une décision susceptible de recours sur sa requête du 6 février 2020. Cette requête est restée sans réponse. 2.Par acte du 9 mars 2020, E.________ a interjeté appel contre le jugement du 5 février 2020 en concluant à ce que son dispositif soit complété par un chiffre III bis prévoyant que la contribution d’entretien fixée par la convention du 13 septembre 2019 était due dès le 1 er octobre 2019 et que les dépens étaient compensés. Il a fait valoir que le considérant VI du jugement n’était pas reproduit dans le dispositif et que jusqu’à la date du 1 er octobre 2019, c’était la contribution fixée par les mesures provisionnelles qui devait s’appliquer. Par courrier du 30 mars 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a indiqué aux parties qu’il apparaissait à première vue que cet acte, malgré son intitulé, était une demande d’interprétation au sens de l’art. 334 CPC, et relevait, comme telle, de la compétence de l’autorité intimée. E.________ s’est déterminé le 31 mars 2020, faisant valoir qu’une des conclusions portait sur la répartition des frais et dépens et s’avérait dès lors du ressort de la Cour d’appel civile. Pour le surplus, le Président avait refusé de rectifier le jugement. S’agissant d’une décision, ce dernier pouvait donc être contesté en appel. A.P.________ s’est également déterminé le même jour, en concluant au rejet de l’appel, le dossier devant être retourné à l’autorité intimée de façon qu’elle puisse rendre une décision sur la demande
6 - d’interprétation qu’il avait déposée auprès de cette autorité. En effet, l’appel ne pouvait être considéré comme une demande d’interprétation puisque E.________ avait pris en première instance une conclusion expresse contraire. De surcroît, celui-ci avait pris une conclusion pour modifier le chiffre VI du dispositif, dite modification ne pouvant être traitée dans le cadre de l’art. 334 CPC. Le 27 avril 2020, E.________ a déposé des déterminations complémentaires en concluant à ce que l’appel soit rejeté en raison de son irrecevabilité manifeste et à ce que le dossier de la cause soit retourné au Président afin qu’il statue sur sa demande d’interprétation. 3.a) Selon la jurisprudence, à partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1 e phr. CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). Tout comme la procédure de révision (art. 328-333 CPC), la procédure d'interprétation ou de rectification comporte deux étapes. Dans la première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du
7 - 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5D_192/2017 précité consid. 3.2). b/ba) En l’espèce, l’appel tend premièrement à faire compléter le dispositif du jugement attaqué par l’ajout d’un chiffre III bis prévoyant que la contribution d’entretien fixée par la convention du 13 septembre 2019 est due dès le 1 er octobre 2019. Le dispositif du jugement ne comporte en effet aucune disposition fixant le point de départ de la contribution d’entretien convenue par les parties. Le premier juge a pourtant abordé cette question au chiffre VI des considérants de son jugement. Il y rappelle que le droit à l’entretien couvre la période qui va de la naissance à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), que si la filiation est établie postérieurement à la naissance, à la suite d’une reconnaissance (art. 260 CC) ou d’une action en paternité (art. 261 ss CC), le droit à l’entretien remonte à la naissance, mais qu’il ne peut être réclamé que pour l’année qui précède le dépôt de la demande (art. 279 al. 1 CC). Relevant qu’en l’occurrence, la demande en aliments a été déposée le 1 er mars 2017, il termine en indiquant que l’enfant a droit au paiement de la contribution d’entretien à compter du 1 er mars 2016. Avant le dépôt de l’appel, l’intimé a déposé auprès du premier juge une demande d’interprétation/rectification fondée sur la même lacune du dispositif. Vu le considérant VI précité, il a requis que le
8 - dispositif du jugement soit complété par l’ajout d’un chiffre III bis selon lequel la contribution d’entretien convenue par les parties à l’audience de jugement doit être versée dès le 1 er mars 2016. La conclusion prise par l’appelant tend également à faire compléter le dispositif du jugement sur cette question que le premier juge a tranché au chiffre VI de ses considérants, sans pour autant l’intégrer dans le dispositif litigieux. Il résulte de cette omission une incertitude juridique sur le point de départ de la contribution d’entretien en faveur de l’intimé, les parties interprétant cette lacune du dispositif de manière diamétralement opposée. Dans la mesure où l’appelant ne sollicite pas en l’état une modification sur le fond de la décision attaquée mais requiert qu’elle soit complétée dans le sens qu’il conviendrait de prêter selon lui aux développements figurant dans le considérant VI précité, ce processus relève de l’interprétation au sens de l’art. 334 CPC, qui doit être apportée par l’autorité dont émane la décision viciée. En effet, il concerne la relation entre le dispositif du jugement, qui ne comporte aucune disposition fixant le point de départ de la contribution, et les développements consacrés à cette question dans les motifs du jugement. L’interprétation a précisément pour but de pallier à l’incertitude juridique résultant de cette lacune. L’appel est donc irrecevable en tant qu’il porte sur le dies a quo de la contribution d’entretien fixée par la convention du 13 septembre 2019, dès lors qu’il tend non pas à modifier le jugement attaqué mais à l’interpréter et à le clarifier. La cause sera dès lors renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle statue sur la requête d’interprétation, subsidiairement de rectification, déposée dans le cadre de l’appel et partant sur celle que l’intimé lui a adressée le 6 février 2020. bb) Demeure la conclusion de l’appelant portant sur les dépens alloués à l’intimé. Lorsque seul le sort des frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – est contesté, la partie ne dispose que du recours stricto sensu (art. 319 let. b ch. 1 CPC), conformément à l’art. 110 CPC. Le recours doit être déposé auprès de la
9 - Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).) Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Une négligence grossière à la charge de l’avocat peut toutefois justifier de refuser la conversion de l'acte litigieux (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et 3.3.2). En l’occurrence, l’appelant a déposé un appel ne visant que la question des frais, puisque son autre conclusion relève manifestement de l’interprétation comme on l’a vu ci-dessus. La voie de l’appel n’était donc pas ouverte et la Cour de céans n’était pas compétente. Il n’y a toutefois pas lieu de convertir l’appel déposé en recours. En effet, la décision attaquée mentionnait la voie du recours séparé en matière de frais, ainsi que les art. 110 et 319 ss CPC, et l’appelant était assisté d’une mandataire professionnelle. Dans ces conditions, on pouvait attendre de celle-ci qu’elle utilise la voie de droit idoine et saisisse l’autorité compétente. Au surplus, on ne peut exclure à ce stade que l’autorité intimée soit amenée à revoir la question de la répartition des dépens dans le cadre de la procédure d’interprétation, décision qui ouvrira une nouvelle voie de droit. 4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. Le dossier de la cause sera retourné à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur la requête d’interprétation, subsidiairement de rectification, déposée par l’appelant.
10 - Il sera statué sans frais, dès lors qu'aucune avance n'a été réclamée à l'appelant (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelant versera à l’intimé, qui s’est déterminé sur la recevabilité de l’appel, des dépens de deuxième instance qui seront arrêtés à 400 fr. ( ?)(art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue, en application de l’art. 334 CPC, sur la requête d’interprétation, subsidiairement de rectification, déposée le 9 mars 2020 par E.. III. L’appelant E. versera à l’intimé A.P.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christine Raptis (pour E.), -Me José Coret (pour A.P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :