1102 TRIBUNAL CANTONAL TI16.057127-191833 179 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mai 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesMerkli et Courbat, juges Greffier :M. Grob
Art. 285 al. 1 et 298c CC Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2018 (VI), a arrêté les frais judiciaires à 2'493 fr. à la charge de T.________ (VII), a dit que ce dernier devait immédiat paiement à M.________ des sommes de 1'850 fr. à titre de remboursement de ses avances de frais et de 9'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges ont considéré en substance que le bien de l’enfant R.________ justifiait que M.________ demeure seule
août 2016 au 31 décembre 2017 et de 1'800 fr. à compter du 1 er janvier 2018, qui correspondaient aux montants assurant son entretien convenable puisque le budget de M., parent gardien, présentait un disponible et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge. Constatant que le disponible de T. lui permettait de couvrir l’entier de l’entretien convenable de l’enfant pour la période du 1 er août 2016 au 31 décembre 2017, ils ont arrêté la pension due par le prénommé à 310 fr. par mois pour la période considérée. A compter du 1 er janvier 2018, l’autorité précédente a retenu que les différents disponibles présentés par T.________ ne lui permettaient pas de subvenir pleinement à l’entretien de l’enfant, de sorte qu’elle a arrêté la pension à hauteur de l’entier de ces disponibles, soit 1'770 fr. pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2018 et 1'610 fr. à compter du 1 er
janvier 2019 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. B.Par acte du 9 décembre 2019, T.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant R.________ soit attribuée conjointement aux parties et que la contribution due pour l’entretien de cet enfant soit fixée à 900 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès l’entrée en force de la décision à intervenir et jusqu’à la majorité de l’enfant, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de deux pièces. Dans sa réponse du 24 février 2020, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de deux pièces.
4 - Par avis du 10 mars 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveaux ne serait pris en compte. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) T., né le [...], et M., née le [...], ont noué une relation intime dans le courant du mois d'octobre 2015. b) L'enfant R.________ est né le [...] 2016 à [...]. Il a dans un premier temps été inscrit dans les registres de l'état civil comme étant uniquement l'enfant de M., sans filiation paternelle. c) M. est également la mère de deux autres enfants, [...], née le [...] 2003, et [...], née le [...] 2006, issues de sa précédente union avec [...], et dont elle détient la garde. d) T.________ est le père de deux autres enfants, B., née le [...] 2005, et O., né le [...] 2008, issus de son union maritale d’avec G.. Par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (FR) a notamment prononcé le divorce de T. et de G.________ et a attribué l'autorité parentale sur les enfants B.________ et O.________ conjointement à T.________ et G.. Ces derniers ont chacun fait appel de ce jugement. 2.Par courriel du 27 juin 2016, T. a notamment écrit à G.________ qu’il avait un enfant « en route avec une autre, prévu pour fin juillet », et qu’il ne comptait pas le reconnaître.
5 - 3.a) Par demande du 22 décembre 2016, M.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre T.________ : « I. dire que T.________ est le père de l'enfant R., né le [...] 2016 ; II.ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l'état civil et charger le greffe des communications légales ; III. condamner T. à contribuer par moitié aux frais relatifs à l'opération que subira l'enfant R.________ au mois de janvier 2017 ; IV. condamner T.________ à verser en mains de M.________ une indemnité de CHF 2'300.00 (deux mille trois cents francs suisses) correspondant aux frais d'acquisition du trousseau de l'enfant R.________ et aux dépenses nécessaires à son arrivée à la maison ; V. dire que T.________ contribuera au frais d'entretien et d'éducation de l'enfant R.________ par le régulier versement en main de la mère M.________ d'une pension s'élevant au minimum à CHF 1'400.00 (mille quatre cents francs suisses) par mois, allocations familiales en plus, avec effet rétroactif au 1er août 2016 ; VI. dire que la pension alimentaire mentionnée sous chiffre Il [sic] ci-dessus correspond à la position de l'indice suisse officiel des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire et sera adaptée le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, sauf à prouver par le débiteur que ses gains n'ont pas ou pas entièrement suivi la courbe de l'indice, auquel cas l'adaptation sera faite proportionnellement à l'augmentation des gains du débiteur ; VII. ordonner à tout employer présent ou futur ainsi qu'à tout office servant ou qui pourrait servir des indemnités à T., de prélever directement sur son salaire ou ses éventuelles indemnités, la somme de CHF 1'400.00 (mille quatre cents francs suisses) correspondant aux obligations pécuniaires dues par ce dernier pour l'entretien de l'enfant R., en mains de M.. » b) Le même jour, M. a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que T.________ soit condamné à lui verser une indemnité de 2'300 fr. correspondant aux frais d'acquisition du trousseau de l'enfant R.________ et aux dépenses nécessaires à son arrivée à la maison, à ce que T.________ contribue aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant par le versement d’une pension d'au minimum 1'400 fr. par mois allocations
6 - familiales en plus, avec effet rétroactif au 1 er août 2016, et à ce qu'ordre soit donné à tout employeur présent ou futur ainsi qu'à tout office servant ou qui pourrait servir des indemnités à T., de prélever directement sur son salaire ou ses éventuelles indemnités, la somme de 1'400 fr. correspondant aux obligations pécuniaires dues par l'intéressé pour l'entretien de l'enfant. c) Dans sa réponse du 10 mars 2017, restreinte à la seule demande en constatation de paternité, T. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de celle-ci. Dans le courrier accompagnant cette écriture, il a requis que la cause soit dans un premier temps limitée à l'examen de sa paternité sur l'enfant et a par ailleurs conclu au rejet des conclusions provisionnelles. d) D'entente avec les parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a suspendu la procédure de mesures provisionnelles par décision du 17 mars 2017, afin de mettre en œuvre une expertise en paternité. 4.Ladite expertise a été confiée au Centre universitaire romand de médecine légale, qui a conclu son rapport du 15 juin 2017 en indiquant que la probabilité de paternité de T.________ envers l'enfant R.________ était supérieure à 99,999 %, ce qui équivalait à une paternité « pratiquement prouvée ». 5.Lors de l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 17 novembre 2017, T.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles et de la demande du 22 décembre 2016. A cette occasion, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : « I.T.________ contribuera à l'entretien de son fils, R., par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de M.,
7 - dès le 1 er décembre 2017. Cette pension est cependant réduite à 600 fr. jusqu'à ce que les pensions qu'il verse actuellement à son épouse et ses deux autres enfants aient pu être adaptées en tenant compte de cette nouvelle pension. Une fois que ces pensions auront pu être adaptées, la pension versée en faveur de R.________ sera du même montant que celles versées aux deux autres enfants de T.. Il.Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant R. est de 1'313 fr. 90 par mois. III.La pension a été fixée en tenant compte d'un revenu de 8'573 fr. pour T.________ et de 5'519 fr. 80 pour M.. Il a été tenu compte dans le disponible de T. des pensions qu'il verse en faveur de son épouse et de ses deux autres enfants, soit 600 fr. et 1'800 francs. » 6.a) Lors de l'audience de jugement du 26 novembre 2018, M.________ et T.________ ont été interrogés en qualité de partie à forme de l'art. 191 CPC. b) Lors de la reprise de l'audience qui s'est déroulée le 20 mars 2019, T.________ a reconnu l'enfant R.________ par dictée au procès- verbal et signature de sa déclaration. La demanderesse a retiré les conclusions III et VII de sa demande et a précisé sa conclusion V en ce sens que la pension fixée serait versée jusqu'à la majorité ou au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle si les conditions de l'article 277 al. 2 CC étaient remplies. [...], nounou de l'enfant R.________ depuis janvier 2018, a en outre été entendue en qualité de témoin et chaque partie a une nouvelle fois été interrogée à forme de l’art. 191 CPC. b) Par jugement du 20 mars 2019, définitif et exécutoire dès cette date, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment admis l'action en constatation de filiation formée par M.________ (I), a prononcé que l'enfant R.________ était bien le fils de T.________ (II) et a ordonné à l'officier d'état civil compétent de modifier l'inscription concernant cet enfant (III). Un extrait dudit jugement a été transmis au Service de la population et à la Justice de paix du district de Morges.
8 - 7.a) T.________ travaille à plein temps à [...]. Son salaire mensuel net, part au 13 e salaire comprise, s'est élevé à 8'598 fr. 25 en 2016, à 8'601 fr. 35 (hors prime de fidélité) en 2017, à 8'653 fr. 50 en 2018 et à 8'698 fr. 35 lors des mois de janvier et février 2019. Les allocations familiales en faveur de son enfant B., ainsi que toutes les indemnités perçues pour le remboursement des frais professionnels et la déduction pour la location d'une place de parc, ne sont pas comprises dans les montants précités. En 2016 à tout le moins, T. était membre de la commission [...] de la Commune de [...] et percevait à ce titre une indemnité annuelle nette de 187 fr. 50. En 2017 et 2018 à tout le moins, l'intéressé siégeait également au sein de la commission [...] de cette même localité. Il a perçu pour cette activité une indemnité nette de 630 fr. en 2017 et de 560 fr. en 2018. Il n'a pas participé aux séances mensuelles de cette commission depuis le mois d'août 2018 pour des raisons de santé. T.________ a par ailleurs œuvré en qualité de curateur durant plusieurs années. En 2017 et 2018, il a perçu une indemnité annuelle nette de 1'900 fr. à ce titre. L'ensemble de ces activités accessoires ont pris fin au 31 décembre 2018. Compte tenu des montants perçus pour ces activités accessoires, le revenu mensuel total de T.________ s’est élevé à 8'613 fr. 90 (8'598 fr. 25 + [187 fr. 50 : 12 mois]) en 2016, à 8'812 fr. 20 (8'601 fr. 35 + [630 fr. : 12 mois] + [1'900 fr. : 12 mois]) en 2017 et à 8'858 fr. 50 (8'653 fr. 50 + [560 fr. : 12 mois] + [1'900 fr. : 12 mois]) en 2018. Les charges mensuelles constituant le minimum vital de l'intéressé sont les suivantes : Base mensuelle minimum vital1'200 fr. 00 Frais de logement1'385 fr. 80 Prime LAMal389 fr. 70 Prime LCA17 fr. 80
9 - Frais médicaux non remboursés83 fr. 35 Frais de transport1'197 fr. 10 Place de parc professionnelle65 fr. 00 Frais de repas130 fr. 20 Impôts668 fr. 00 Frais d’exercice du droit de visite150 fr. 00 Pensions enfants B.________ et O.1'800 fr. 00 Total7'086 fr. 95 b) M. travaillait à plein temps au [...] jusqu'au 31 octobre 2018. En 2016, son revenu mensuel net moyen était de 5'021 fr. 45, part au treizième salaire comprise, hors allocations familiales. Entre juillet et octobre 2018, celui-ci était de 5'877 fr. 10 et comprenait diverses indemnités pour travail de nuit, le weekend et les jours fériés ainsi qu'une retenue mensuelle de parking de 17 francs. A compter du 1 er novembre 2018, M.________ travaille à plein temps comme [...]. Son revenu mensuel net moyen lors des mois de novembre et décembre 2018 s’est élevé à 6'267 fr. 55, part au treizième salaire comprise et hors allocations familiales, puis à 6'283 fr. 10 lors des mois de janvier et février 2019. Les charges mensuelles constituant le minimum vital de l’intéressée sont les suivantes : Base mensuelle minimum vital1'350 fr. 00 Frais de logement (./. part de l’enfant R.)1'152 fr. 20 Prime LAMal271 fr. 80 Prime LCA22 fr. 20 Frais de transport970 fr. 60 Impôts1'030 fr. 00 Total4'796 fr. 80 c) Les coûts directs de l'enfant R. se présentent comme il suit pour la période du 1 er août 2016 au 31 décembre 2017 :
10 - Base mensuelle minimum vital400 fr. 00 Participation du loyer de sa mère224 fr. 00 Prime LAMal52 fr. 65 ./. allocations familiales370 fr. 00 Total306 fr. 65 Ils sont les suivants à compter du 1 er janvier 2018 : Base mensuelle minimum vital400 fr. 00 Participation du loyer de sa mère164 fr. 60 Prime LAMal58 fr. 70 Primes LCA31 fr. 80 Frais médicaux non remboursés30 fr. 00 Frais de garde1'291 fr. 25 Frais de loisirs70 fr. 00 ./. allocations familiales245 fr. 00 Total1'801 fr. 35 E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées ; cf. également TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016
4.1Dans un premier moyen, l’appelant, invoquant une violation de l’art. 298c CC, reproche aux premiers juges d’avoir attribué l’autorité parentale sur l’enfant R.________ à l’intimée exclusivement. Il soutient que ce serait à tort que l’autorité précédente a retenu qu’il s’était désintéressé du sort de son fils et souligne à cet égard qu’il aurait ignoré que l’enfant était son fils et que ses doutes auraient été légitimes car il n’aurait jamais vécu avec l’intimée et cette dernière aurait hébergé un autre homme à l’époque. Il relève qu’il se serait toujours acquitté à temps de son obligation d’entretien de l’enfant et qu’il aurait volontairement reconnu l’enfant. Il fait également valoir que le jugement de divorce du 11 avril 2019 du Tribunal civil de la Glâne a attribué l’autorité parentale conjointe sur ses deux autres enfants à lui-même et son ex-épouse, ce qui démontrerait qu’il serait un bon père, apte à prendre des décisions quant
13 - à l’avenir de ses enfants. Il prétend enfin qu’aucun élément du dossier ne démontrerait que les parties seraient incapables de communiquer de manière telle que le bien de l’enfant R.________ serait mis en péril. Pour sa part, l’intimée soutient que pendant toute la procédure de première instance, l’appelant aurait feint d’ignorer qu’il était le père de l’enfant R., alors même que l’expertise de paternité a été réalisée le 15 juin 2017 et que l’appelant avait annoncé à son-épouse qu’il attendait un autre enfant en juin 2016 déjà, en soulignant qu’il avait fallu attendre l’audience du 20 mars 2019 pour que l’intéressé finisse par reconnaître formellement l’enfant comme étant son fils. Elle fait valoir que l’appelant n’aurait jamais contacté son fils depuis ladite expertise, qu’il n’aurait pas davantage demandé à le rencontrer et qu’il ne se serait jamais enquis de celui-ci. Elle relève enfin que la communication entre les parties serait rompue et inexistante depuis leur séparation. Les premiers juges ont retenu que l’appelant se désintéressait totalement du sort de son fils depuis la naissance de celui-ci et qu’il n’avait jamais entretenu de relations personnelles avec l’enfant, qui ne semblait pas connaître son père. Ils ont également relevé que l’appelant n’avait pris aucune conclusion quant à l’autorité parentale, à la garde, ni même quant aux relations personnelles à exercer sur son enfant, et que l’entente entre les parties n’était pas bonne depuis leur séparation, cette mésentente s’étant intensifiée au cours de la présente procédure. Les magistrats ont indiqué que ces circonstances ne permettaient pas une bonne collaboration entre les parents, nécessaire à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, en constatant que de son côté, l’intimée disposait des capacités pour répondre de manière adéquate aux besoins de son fils puisqu’elle s’en occupait seule depuis sa naissance et qu’aucune difficulté particulière n’était à relever dans ce cadre. L’autorité précédente a ainsi considéré que le bien de l’enfant commandait que l’intimée demeure seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant R.. 4.2L'art. 298c CC prévoit que lorsqu'un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l'autorité parentale conjointe à
14 - moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père. Par attraction de compétence, il statue en outre sur les autres points concernant le sort des enfants (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, p. 520 n. 775 et p. 676 n. 1030 ; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St- Gall 2017, n. 12.65, p. 313). Dans l'ATF 141 III 472 consid. 4, le Tribunal fédéral a distingué et précisé les conditions d'application des art. 298 ss CC, relatifs à l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre d'un divorce ou d'autres procédures matrimoniales, et celles de l'art. 311 CC, qui concernent le retrait de l'autorité parentale à titre de mesure de protection de l'enfant. Il en ressort en particulier que, s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre des art. 298 ss CC, un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut déjà nécessiter une attribution exclusive de l'autorité parentale, si de tels manquements ont des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et qu'on peut s'attendre à ce que cette mesure améliore la situation. 4.3En l’espèce, les premiers juges n’ont pas spécifiquement instruit la question de l’autorité parentale, en se bornant à relever qu’aucune des parties n’avait pris de conclusions en attribution de la garde ou en fixation des relations personnelles. Or le fait que l’appelant n’ait pas sollicité l’attribution de l’autorité parentale conjointe n’est pas pertinent pour déterminer si l’autorité parentale conjointe devait être prononcée ou non. On rappellera en effet que s’agissant d’une question touchant le sort d’un enfant mineur, le juge statue d’office sans être lié par les conclusions des parties (cf. supra consid. 2.2). Cela étant, vu le pouvoir de cognition de la Cour de céans et les éléments du dossier, la problématique de l’attribution de l’autorité parentale peut être tranchée en appel.
15 - On constate en premier lieu que l’appelant est de mauvaise foi lorsqu’il soutient qu’il ne se serait pas désintéressé de l’enfant en indiquant qu’il ne savait pas qu’il en était le père. Comme le relève l’intimée, l’appelant a eu connaissance des conclusions de l’expertise de paternité en juin 2017 déjà, et avait même précédemment écrit à son ex- épouse G.________ le 27 juin 2016 pour lui dire qu’il avait un enfant « en route avec une autre » dont la naissance était prévue pour fin juillet et qu’il ne comptait pas le reconnaître, mais il a pourtant continué à ne pas s’intéresser à l’enfant. L’intéressé ne démontre d’ailleurs pas en appel avoir entrepris de quelconques démarches – qu’elles soient restées vaines ou non – pour établir un lien avec l’enfant et n’a pas davantage pris de conclusions en ce sens dans le cadre de la présente procédure. On constate en outre qu’il a attendu l’audience du 20 mars 2019 pour reconnaître officiellement l’enfant, soit près d’un an et demi après avoir eu connaissance des conclusions sans équivoque de l’expertise de paternité. L’appelant n’a pas non plus démontré que la communication avec l’intimée au sujet de l’enfant serait possible, alors que le jugement attaqué retient que la procédure a aggravé les tensions existantes avec celle-ci. Au contraire, il semble plutôt que l’intimée gère seule l’ensemble des questions relatives à l’enfant, la communication entre les parties apparaissant de fait inexistante. L’argument de l’appelant, selon lequel l’autorité parentale sur ses deux autres enfants a été attribuée conjointement à lui-même et à son ex-épouse par jugement du 11 avril 2019 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne, ne lui est d’aucun secours. En effet, l’appelant allègue que tant lui que son épouse G.________ ont interjeté appel contre celui-ci. Dans la mesure où l’on ignore les conclusions prises de part et d’autre, aucun élément ne permet de considérer que l’autorité parentale conjointe sera maintenue. Quoi qu’il en soit, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, on ne saurait en déduire qu’il faille mettre en place une autorité parentale conjointe sur l’enfant R.________ du simple fait qu’une autre autorité l’a décidé pour les enfants B.________ et O.________, avec qui l’appelant a vécu lorsqu’il faisait ménage commun avec son ex- épouse, et que cela démontrerait qu’il serait un bon père apte à prendre
16 - les décisions adéquates pour ses enfants. Les circonstances ne sont pas comparables avec celles de la présente procédure concernant l’enfant R., avec qui l’appelant n’a jamais eu aucun contact. Dans ces conditions, force est de constater que les parties ne paraissent pas à même de prendre ensemble des décisions relevant de l’autorité parentale et que l’instauration d’une autorité parentale conjointe serait contraire à l’intérêt de l’enfant R.. La solution retenue par les premiers juges ne prête dès lors pas flanc à la critique et doit être confirmée.
5.1Invoquant une violation de l’autorité de chose jugée relative, l’appelant fait valoir que l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles le 22 décembre 2016, qui a donné lieu à une convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles le 17 novembre 2017 prévoyant qu’il contribuerait à l’entretien de l’enfant R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le 1 er décembre 2017, que cette pension serait réduite à 600 fr. jusqu’à ce que celles qu’il verse actuellement à son ex-épouse et aux enfants B.________ et O.________ aient pu être adaptées en tenant compte de cette nouvelle pension et qu’une fois que ces pensions auraient pu être adaptées, la pension de l’enfant R.________ devrait être du même montant que celles versées aux deux autres enfants. L’appelant soutient que cette ordonnance de mesures provisionnelles, qui n’aurait jamais été révoquée, exclurait de fixer le dies a quo de la contribution due pour l’enfant R.________ à une date antérieure à l’entrée en force du jugement au fond. Ainsi, selon l’appelant, en le condamnant à contribuer à l’entretien de l’enfant R.________ dès le 1 er août 2016, le jugement entrepris violerait le droit fédéral. Pour sa part, l’intimée soutient que la période allant du 1 er
août 2016 au 30 novembre 2017 n’aurait fait l’objet d’aucune
17 - réglementation provisionnelle, alors même que des conclusions au fond avaient été prises de manière rétroactive au 1 er août 2016. Elle en conclut que ce ne serait pas parce que la période précitée n’a pas fait l’objet des mesures provisionnelles que cela équivaudrait à un retrait de la demande d’effet rétroactif. 5.2Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause ; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle. De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale ad art. 125 CC « Entretien après divorce »). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les références citées).
18 - 5.3En l’espèce, on constate que tant dans sa demande au fond que dans sa requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2016, l’intimée a conclu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant R.________ de manière rétroactive à compter du 1 er août 2016. Ce dies a quo rétroactif n’a apparemment pas été tranché dans le cadre de mesures provisionnelles puisque la convention ratifiée du 17 novembre 2017 prévoit le versement d’une pension dès le 1 er décembre 2017, soit le mois suivant la conclusion de l’accord, mais l’a été dans le cadre de la procédure au fond. Vu les conclusions prises par l’intimée, on ne saurait inférer du fait que la convention de mesures provisionnelles précitée ne prévoit le versement d’une pension qu’à compter du 1 er décembre 2017 que l’intimée aurait renoncé, dans le cadre de la procédure au fond, à toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant pour la période du 1 er
août 2016 au 30 novembre 2017. Dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi l’autorité de juge jugée relative aurait été violée comme l’entend l’appelant. 6. 6.1Dans un dernier grief, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir mis à sa charge l’intégralité des coûts directs de l’enfant R., qui plus est sans motivation spécifique. Il soutient en particulier qu’au vu du disponible respectif des parties, une répartition de ces coûts par moitié se justifierait. L’intimée fait valoir que l’appelant disposerait d’un disponible bien plus conséquent que le sien, en relevant que certaines de ses charges retenues par les premiers juges auraient été surévaluées ou comptabilisées à tort, et qu’elle assumerait seule l’entier de la prise en charge de l’enfant, en rappelant qu’elle travaille à plein temps. Pour la période du 1 er août 2016 au 31 décembre 2017, l’autorité précédente a constaté que l’appelant était en mesure de couvrir les coûts directs de l’enfant R., arrêtés à 310 fr., et l’a ainsi
19 - astreint à verser une pension mensuelle de ce montant pour l’entretien de celui-ci. Pour la période à compter du 1 er janvier 2018, elle a relevé que les différents disponibles présentés par l’appelant ne lui permettaient pas de couvrir les coûts directs de l’enfant et l’a astreint à contribuer à l’entretien de son fils à concurrence de l’entier de ses disponibles. 6.2La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1 re phrase, CC). Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, de la loi fédérale du 20 mars 2015 modifiant le code civil suisse, le principe selon lequel le parent gardien contribue à l'entretien de l'enfant exclusivement en nature et le parent non gardien exclusivement en espèces n'a plus cours (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-après : Message], p. 553). Il convient donc d'arrêter la clé de répartition des coûts directs d'entretien des enfants entre les parents en fonction de leur disponible respectif et de leur temps respectif de prise en charge effective (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : Ce qui change et ce qui reste, RMA 2016 p. 427, spéc. pp. 429-430). Le Tribunal fédéral considère que, comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1 ; TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586) ; mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus
20 - importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1, FamPra.ch 2019 p. 1215). Cela se justifie en particulier lorsque, sinon, la charge d'entretien serait particulièrement lourde pour le débirentier vivant dans des conditions économiques modestes (TF 5A 244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2, non publié à l'ATF 145 III 393). Le seul fait que le parent qui fournit l'entretien en nature dispose d'un disponible n'implique pas nécessairement qu'il doive aussi supporter une part de l'entretien en espèces. A cet égard la quotité du disponible et le rapport de la capacité contributive des parents sont en interaction. Meilleures sont les circonstances financières et plus élevé est le disponible du parent qui fournit l'entretien en nature, plus on tendra à le faire participer à l'entretien en espèces de l'enfant ; d'un autre côté, une participation du parent qui assume l'entretien en nature entrera en considération, lorsque sa capacité contributive est supérieure à celle de l'autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2, FamPra.ch 2019 p. 1215). En d'autres termes, ce n'est que si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents que les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). 6.3En l’espèce, on constate que le jugement entrepris ne contient aucune motivation tendant à justifier la prise en charge intégrale des coûts de l’enfant par l’appelant. Cela étant, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, cette carence peut être comblée en appel, ce d’autant que la maxime d’office est applicable à la présente cause.
21 - On relèvera en premier lieu que l’intimée a assumé seule l’intégralité de l’entretien en nature de l’enfant depuis sa naissance, et continue à le faire dès lors que l’appelant n’exerce en l’état aucun droit de visite, l’intéressé n’ayant au demeurant pas pris de conclusions en ce sens. On constate également, au vu des faits retenus par les premiers juges, que les différents disponibles présentés par l’appelant – à savoir 1'526 fr. 95 (8'613 fr. 90 - 7'086 fr. 95) en 2016, 1'725 fr. 25 (8'812 fr. 20 - 7'086 fr. 95) en 2017, 1'771 fr. 55 (8'858 fr. 50 - 7'086 fr. 95) en 2018 et 1'611 fr. 40 (8'698 fr. 35 - 7'086 fr. 95) dès janvier 2019 – se révèlent supérieurs à ceux de l’intimée – à savoir 224 fr. 65 (5'021 fr. 45 - 4'796 fr. 80) en 2016, 1'080 fr. 30 (5'877 fr. 10 - 4'796 fr. 80) entre juillet et octobre 2018, 1'470 fr. 75 (6'267 fr. 55 - 4'796 fr. 80) en novembre et décembre 2018 et 1'486 fr. 30 (6'283 fr. 10 - 4'796 fr. 80) dès janvier
7.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 7.2Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 1'500 fr. (art. 3 al. 2 et 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2020 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.. IV. L’appelant T. versera à l’intimée M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.