1102 TRIBUNAL CANTONAL TI16.056594-210978 et 211576 338 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2022
Composition : MmeGIROUD WALTHER, présidente Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 285 al.1 et 298c CC Statuant sur l'appel interjeté par A.F., à Vevey, et sur l'appel joint d' A.X., à [...] (France), contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 décembre 2020, adressé pour notification aux parties le 20 mai 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Tribunal ou les premiers juges) a admis partiellement l'action en constatation de filiation et en fixation des droits parentaux déposée le 21 décembre 2016 par la demanderesse A.F.________ à l’encontre du défendeur A.X.________ (I), a constaté que les conclusions I et II de la demande précitée étaient sans objet (II), a attribué l’autorité parentale sur l’enfant Z., né le 10 juillet 2016, à sa mère exclusivement (III), a dit que le droit de déterminer le lieu de résidence ainsi que la garde de fait sur l’enfant étaient confiés à sa mère (IV), a dit que le père pourra avoir son fils auprès de lui les week-ends des semaines impaires, hors période de vacances scolaires, du vendredi à 15h20 à la sortie de l’Ecole du [...], au dimanche à 18h00, au bas de l’immeuble sis [...], étant précisé que le père était autorisé à quitter la Suisse, une fois sur deux, et sous réserve des modalités suivantes : le vendredi, en cas de retard du défendeur de plus de 15 minutes, son droit de visite sur son fils était purement et simplement annulé, quelles que soient les raisons de ce retard, l’Ecole [...] étant d’ores et déjà autorisée à ne pas lui remettre l’enfant dès 15h40 et à interpeller la demanderesse pour qu’elle vienne chercher son fils; le dimanche, le défendeur avisera, par téléphone ou message, la demanderesse 5 minutes avant son arrivée au bas de l’immeuble et attendra, au bas de l’immeuble, qu’elle descende chercher son fils ; la moitié des vacances scolaires, étant précisé que le défendeur pourra se rendre à l’étranger durant lesdites vacances (V), a dit que la bonification pour tâches éducatives AVS sera exclusivement attribuée à la demanderesse (Vbis nouveau), a arrêté l'entretien convenable de Z. à 3'016 fr. par mois, hors éventuelles allocations familiales (VI), a constaté que le défendeur n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils (VII), a arrêté les frais judiciaires à 11'170 fr. 50 et les a mis à la charge de la demanderesse par 5'585 fr. 25 et à la charge du défendeur par 5'585 fr. 25 mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat en ce qui concerne les frais du défendeur (VIII et X), a statué sur
3 - l'indemnité de conseil d'office du défendeur (IX et X), a dit que les dépens étaient compensés (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, les premiers juges ont notamment statué sur l'institution de l'autorité parentale conjointe, sur le droit de visite du défendeur ainsi que sur la contribution d'entretien que celui-ci devait verser à son fils. Ils ont observé que les parties étaient en conflit depuis la naissance de l'enfant, que ce conflit touchait l'ensemble des décisions concernant l'enfant et que rien ne permettait d'augurer une évolution favorable. Dans ces conditions, il y avait lieu de s'écarter de l'expertise judiciaire qui préconisait une autorité parentale conjointe. Pour éviter l'augmentation de sujets de discorde futurs et compte tenu du droit de garde confié à la mère, il convenait d'instaurer une autorité parentale exclusivement en faveur de cette dernière. S'agissant du droit de visite du père, domicilié en France, ils ont considéré que les différends qui étaient apparus dans l'exercice du droit de visite ne justifiaient pas une remise en cause de ce droit. En revanche, au vu de l'âge de l'enfant et de la longueur des trajets, seule une visite par mois pouvait avoir lieu en France, la seconde devant s'exercer en Suisse, hors vacances scolaires, mais rien ne permettait de restreindre le droit de visite usuel du père pendant les vacances scolaires. Enfin, ils ont constaté que le père ne pouvait pas contribuer à l'entretien de son fils sans entamer son propre minimum vital. B. 1.Par acte du 21 juin 2021, A.F.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à l'annulation des chiffres V et VII de son dispositif, à la réforme du chiffre V en ce sens que le droit de visite d'A.X.________ s'exerce, de jour, à raison d'un week-end sur deux, les week-ends des semaines impaires, auprès du Point rencontre ou toute autre institution pouvant surveiller ladite visite, le samedi de 9h00 à 17h00 et le dimanche de 9h00 à 17h00, sans autorisation de quitter la Suisse, que le droit de visite s'exerce selon les mêmes modalités pendant les vacances scolaires,
4 - qu'A.X.________ avertisse l'appelante et le Point rencontre 24 heures à l'avance en cas d'empêchement d'exercer son droit de visite comme prévu et à la réforme du chiffre VII en ce sens qu'A.X.________ contribue à l'entretien de son fils par le versement d'un montant de 100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, entre les mains de l'appelante. Subsidiairement, elle a conclu en substance à l'annulation des chiffres V et VII, à la réforme du chiffre V en ce sens que, jusqu'à l'âge de 10 ans révolus de l'enfant, le droit de visite de son père s'exerce à raison d'un week-end sur deux, les week-ends des semaines impaires, du vendredi à 15h20 à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 au bas de l'immeuble précité, sans autorisation de quitter la Suisse et, pendant les vacances scolaires, du vendredi à 17h00 au lundi à 17h00 au Point rencontre, que dès l'âge de 10 ans révolus, Z.________ puisse se rendre en France avec son père un week-end par mois et, durant les vacances scolaires, deux semaines non consécutives en été et une semaine en hiver durant les fêtes de fin d'année, et à la réforme du chiffre VII en ce sens qu'A.X.________ contribue à l'entretien de son fils par le versement d'un montant de 100 fr. par mois entre les mains de l'appelante. Plus subsidiairement, l'appelante a conclu à la mise en œuvre d'une expertise tendant à déterminer les conditions d'un éventuel accueil de l'enfant par son père en France et confié à une autorité locale compétente qui devrait notamment fournir des photos du lieu de vie de l'enfant en France et renseigner le Tribunal sur la capacité de prise en charge de l'enfant par le père durant le droit de visite en France, tant en ce qui concerne ses capacités éducatives que ses capacités de prise en charge financière et les conditions de vie de l'enfant. A l'appui de son appel, l'appelante a produit des pièces, dont certaines ne figurent pas au dossier de première instance. Par avis du 23 juin 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé l'appelante que la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel était sans objet, dès lors que l'appel avait un effet suspensif ex lege.
5 - 2.Par acte du 15 octobre 2021, A.X.________ (ci-après : l'appelant par voie de jonction ou l'intimé) a déposé une réponse doublée d'un appel joint. Il a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité et à la modification du chiffre III du dispositif du jugement attaqué en ce sens que l'autorité parentale conjointe soit instaurée. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par ordonnance du 20 octobre 2021. 3.Par acte du 23 décembre 2021, l'appelante a déposé une réplique spontanée à l'appel, ainsi qu'une réponse à l'appel joint, concluant à son rejet. 4.Par avis du 28 janvier 2022, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. 5.Le 31 janvier 2022, l'appelante a déposé une écriture par laquelle elle a à nouveau plaidé contre l'instauration de l'autorité parentale conjointe et contre l'attribution à l'appelant par voie de jonction d'un droit de visite exercé en dehors du territoire suisse. A l'appui de son acte, elle a produit un arrêt rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal fédéral (TF 5A_805/2020) dans la cause en rectification de l'état civil qui opposait l'appelante, d'une part, et, d'autre part, l'appelant par voie de jonction ainsi que la Direction de l'état civil du canton de Vaud. 14 mars 2022, l'appelante a déposé une nouvelle écriture. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier : 1.L'appelante, de nationalité hongroise, et l'appelant par voie de jonction, de nationalité française, se sont fréquentés à quelques reprises.
6 - De cette brève relation est issu l’enfant [...], né F.________ le ...]10 juillet 2016 à ...]Vevey. 2.Le 21 décembre 2016, l'appelante a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en constatation de filiation, au pied de laquelle elle a conclu qu’il soit constaté que l'appelant par voie de jonction est le père de Z.________ (I), que les inscriptions portées au registre de l’état civil soient rectifiées en ce sens (II), que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant lui soit confiée (III) et que l'appelant par voie de jonction bénéficie d’un droit de visite sur l’enfant à exercer deux fois par mois au Point rencontre, en sa présence (IV). 3.Le 12 janvier 2017, à la suite d'un test ADN, l'appelant par voie de jonction a reconnu l’enfant Z.________ devant l’officier d’état civil. L'enfant a dès lors porté le patronyme de son père. A cette occasion, les parties ont également complété et signé une déclaration concernant le nom de l’enfant (formulaire 4.0.1), afin que celui-ci soit changé de « F.» en « X. ». Par la suite, l'appelante a contesté cette modification, en déposant une requête fondée sur l'art. 43 CC tendant au changement de nom de l'enfant en "F.". 4.Par réponse du 4 mai 2017, l'appelant par voie de jonction a notamment conclu que l’autorité parentale soit attribuée conjointement aux deux parents, que la garde sur l'enfant soit confiée à l'appelante et qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite usuel, à défaut d’entente avec celle-ci. 5.A l'audience tenue le 22 août 2017, les parties ont signé une convention, valant ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I.A.X. pourra voir son fils Z.________, né le 10 juillet 2016, selon les modalités suivantes :
7 -
a)A.X.________ verra son fils Z.________ par l'intermédiaire de Point
Rencontre à cinq reprises, pour une durée maximale de 2
heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (...).
b)Par la suite A.X.________ verra son fils Z.________ par
l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une
durée maximale de 3 heures, avec l'autorisation de sortir des
locaux (...)
rencontre avant toute sortie avec l'enfant.
Il. A.X.________ contribuera à l'entretien de son fils Z., par le régulier versement, en mains de A.F., d'avance le
premier de chaque mois, d'un montant de 100 CHF, la première
fois le 1
er
septembre 2017. Ce montant est fixé sur la base des
déclarations en audience d'A.X.________."
6.Les 1
er
février et 27 mars 2018, l'appelante a pris de nouvelles
conclusions (réd. : amplifiant la demande du 21 décembre 2016, supra let.
C/ch. 2) tendant notamment à ce que le droit de visite du père se déroule
deux fois par mois, en présence de la mère, à l'intérieur des locaux du
Point rencontre, subsidiairement dans un lieu adapté aux rencontres
parents-enfants (par exemple dans un ludothèque) en présence d'une
personne du Service "Trait d'Union" de la Croix-Rouge vaudoise (IV), à ce
que l'appelant par voie de jonction soit astreint à contribuer à l'entretien
convenable de son fils par un montant fixé à dire de justice (V), à ce que
les contributions d'entretien soient indexées (VI) et à ce qu'interdiction
soit faite à l'appelant par voie de jonction de prendre contact avec
l'appelante, sauf par annonces strictement en lien avec l'exercice du droit
de visite (VII).
L'appelant par voie de jonction a conclu au rejet de ces
conclusions, estimant qu'il n'y avait aucune raison de modifier les
modalités du droit de visite.
7.A l'audience du 29 mars 2018, les parties ont passé la
convention suivante, laquelle a été ratifiée sur le siège par la Présidente
8 - du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : « I.- Parties conviennent qu'A.X.________ pourra avoir son fils auprès de lui lors d'un droit de visite accompagné par Trait d'Union. Il.- Parties conviennent de maintenir en l'état le droit de visite convenu lors de l'audience du 22 août 2017 dans l'attente de la mise en œuvre d'un droit de visite assisté de Trait d'Union. III.- A.X.________ produira d'ici au mercredi 4 avril 2018 son contrat de bail, son contrat de travail et toutes pièces relatives à son activité professionnelle (fiches de salaire, respectivement bilans de sa société, comptes de pertes et profits et inscription au Registre du commerce), ainsi que son acte de naissance. IV.- Compte tenu des intolérances présentées par Z., A.X. renseignera spontanément et complétement A.F.________ sur les aliments que son fils aura mangé durant son droit de visite. V.- Parties s'engagent à correspondre entre elles de manière respectueuse et à limiter leurs échanges aux informations relatives à leur fils. » 8.Faute pour l'Institution Trait d'Union de pouvoir accepter le mandat, la Présidente a informé les parties que le droit de visite de l'appelant par voie de jonction sur son fils demeurait réglé par la convention du 22 août 2017. 9.Par duplique du 20 août 2018, l'appelant par voie de jonction a conclu à l'instauration d'une autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, qui en assumerait l'entretien et auprès de laquelle il aurait son domicile légal, ainsi qu'à la fixation d'un libre et large droit de visite qui s'exercerait d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, d'un droit de visite se déroulant sur un week-end pouvant permettre l'exercice de droit de visite (par exemple un week-end prolongé) et sur la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a également conclu à être astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son enfant par le versement d'une pension de 100 fr., allocations familiales éventuelles en sus.
9 - A l'audience du 31 octobre 2018, l'appelante a modifié sa conclusion IV en ce sens que l'appelant par voie de jonction était autorisé à voir son enfant à raison de deux fois par mois, par l'intermédiaire de Point rencontre en Suisse, interdiction étant faite au père de quitter le territoire suisse avec l'enfant. 10.En cours de procès, un mandat d'expertise pédopsychiatrique a été confié au Dr [...] à Vevey, qui a déposé son rapport le 25 juin 2019. Ses constatations et conclusions sont en particulier les suivantes : En ce qui concerne l'appelante, l'expert a relevé ce qui suit : «(...) D'un point de vue émotionnel, je repère chez elle, une fragilisation découlant du contexte familial. Le peu de confiance qu'elle accorde à Monsieur A.X.________ la conduit à vivre des émotions extrêmement violentes, de nature anxieuse (surtout) et dépressive. Parce qu'elle considère ne pas le connaitre et parce qu'elle affirme qu'il lui a systématiquement caché des informations, voire menti, elle affirme ne pouvoir lui accorder aucune confiance. Le fait que Z.________ soit régulièrement en présence de son père génère chez Madame A.F.________ des inquiétudes extrêmement vives. Elle rapporte que son fils exprime, avant chaque visite, à la fois une réticence, mais également l'inquiétude à l'idée de ne pas retrouver sa mère à la fin du droit de visite. Elle doit le rassurer. Il a, après le début des rencontres père-fils à Point Rencontre (début 2018), présenté des troubles du sommeil et des manifestations d'anxiété qui ne sont aujourd'hui (un an et demi plus tard) pas totalement apaisées. (...) Outre ces caractéristiques émotionnelles majeures, je relève, chez l'expertisée, des tendances projectives ; elle attribue à Monsieur A.X.________ la totalité et l'entier des responsabilités dans la dégradation de la relation coparentale qui, initialement, leur permettait de communiquer minimalement. Je ne repère pas, chez Madame A.F., malgré un excellent niveau d'intelligence (et probablement de compétences managériales) d'aptitudes à la remise en question. Lorsque la question, visant à savoir si elle peut reconnaître certaines erreurs, lui est expressément posée, elle répond par la négative, confirmant qu'elle considère que Monsieur A.X. est seul responsable de cette situation. Pour toutes ces raisons, l'ultime entrevue avec l'expert, au cours de laquelle lui furent transmises les recommandations découlant de la présente expertise, fut particulièrement éprouvante. Le plus souvent en pleurs, Madame A.F.________ a mis en avant son refus catégorique par rapport aux options envisagées (élargissement
10 - progressif, mais toujours avec une certaine forme de surveillance, du droit de visite de Monsieur A.X.). Elle adoptait tour à tour des attitudes de victimisation, accusant l'expert de gâcher, par les recommandations découlant de mon rapport, sa vie et celle de son fils. A aucun moment, elle ne se montre réceptive par rapport aux impressions positives que je lui retransmets quant à Monsieur A.X. (sa constance et son assiduité à venir régulièrement rendre visite à Z.________ de manière à établir avec lui une relation significative) ainsi que par rapport à mon observation de la relation père-fils (démontrant que, en présence de son père, Z.________ se sent en sécurité). S'agissant de l'appelant par voie de jonction, l'expert a indiqué ce qui suit : « Il confirme s'être initialement présenté à Madame A.F., lors de leurs premières rencontres, sous un pseudonyme (« [...] »), procédure habituelle dans ce genre de situation. Dès lors qu'il a longtemps gardé des doutes sur sa paternité, il n'a pas jugé utile de décliner sa vraie identité. Il ne confirme pas que le prénom choisi par Madame A.F. l'horripile ; il constate toutefois que leur accord préalable en vue d'un choix commun du prénom n'a pas été respecté. Il considère qu'il s'agit là d'une vengeance de l'expertisée découlant de son absence lors de l'accouchement. Il ajoute que le prénom de Z.________ ne connecte son fils ni avec ses origines hongroises (de sa mère), ni avec celles de son père. Il confirme avoir refusé la proposition de Madame A.F.________ de conduire Z.________ en France pour permettre à la famille de Monsieur A.X.________ de voir l'enfant. Il affirme percevoir que Madame A.F.________ met beaucoup d'énergie à le convaincre de vivre ensemble ; plusieurs de ses prises de position sont en lien avec son rejet total de cette éventualité. (...) Je retransmets ensuite à Monsieur A.X.________ les recommandations découlant de mon rapport. Il valide l'option d'une médiation familiale estimant qu'il s'agit là d'une priorité. Monsieur A.X.________ s'insurge contre les propositions concernant son droit de visite ; il revendique de pouvoir obtenir, aussi rapidement que possible, un droit de visite libre qui lui permettrait d'emmener son fils avec lui en France de manière à le présenter une fois à sa famille insistant sur le fait que sa mère, gravement atteinte dans sa santé, vit probablement ses derniers mois de vie. Je ne repère aucun indice qui témoignerait d'une rupture du lien de Monsieur A.X.________ avec la réalité objectivement partageable. Le cours de sa pensée est fluide, aisé à suivre. Du point de vue émotionnel, je ne repère aucun signe de symptôme d'un trouble psychique aigu tel que dépression ou anxiété. Je relève néanmoins chez Monsieur A.X.________ de nombreux signes témoignant de son agacement et de sa lassitude. Il s'estime injustement et inadéquatement suspecté par Madame A.F.________ de dissimuler des informations alors qu'il affirme, au contraire, que
11 - le durcissement du conflit entre les parents découle exclusivement des prises de position unilatérales de la mère de Z.. A ce titre, je considère qu'il a tendance à se montrer plutôt projectif ; il ne parvient en effet pas à reconnaître sa contribution dans la détérioration et la pérennisation du conflit. A aucun moment, il ne se questionne sur les éventuelles erreurs qu'il aurait pu commettre et qui contribue à figer les positions. Lors des entretiens avec l'expert, Monsieur A.X. a tendance à se présenter comme victime de l'acharnement de Madame A.F.________ à entraver une relation père-fils qu'il souhaite développer. Il réitère sa bonne foi et sa bonne volonté, qualités que met systématiquement en doute Madame A.F.. Ainsi, au terme des entretiens que j'ai eus avec Monsieur A.X., je ne retiens en sa faveur aucun diagnostic psychiatrique. Il est agacé et fatigué par la lenteur de la procédure et ainsi que par l'acharnement de Madame A.X.________ à mettre en doute sa bonne foi. La conviction de cette dernière selon laquelle il pourrait enlever son fils et le conduire en Algérie n'a, selon lui, aucun fondement. Je relève la propension de Monsieur A.X.________ à accabler Madame A.F.________ de tous les reproches ; il se présente comme victime de ses agissements. Je n'identifie chez lui aucune aptitude à la remise en question personnelle. Il considère unilatéralement exclusivement Madame A.F.________ qui, par ses attitudes, pérennise le conflit parental. Monsieur A.X.________ se considère injustement entravé dans sa relation avec son fils qu'il a le souhait de développer. » S'agissant de ses observations concernant l'enfant, l'expert a constaté ce qui suit : « Au terme des deux entretiens que j'ai eus avec Z.________ (l'un en présence de son père, l'autre en présence de sa mère), il m'apparaît que le développement global de cet enfant est parfaitement rassurant ; il est multilingue, démontre une ouverture et une facilité à entrer en relation avec un inconnu. C'est un enfant éveillé, vit (sic) et ouvert. Je ne repère aucune difficulté dans ses compétences langagières, motrices ni cognitives. » L'expert a encore souligné que malgré quelques rendez-vous manqués, le père s'est montré régulier et persévérant dans l'exercice de son droit de visite bien que chacune des visites imposât une organisation complexe et générât des frais élevés. C'était en raison de la fiabilité du père et de sa régularité que Z.________ avait manifestement du plaisir à le voir, en présence duquel il se montrait d'ailleurs spontané, naturel et en pleine confiance, ce que l'expert avait pu constater lui-même lors de l'entretien du 4 mai 2019. Il a ajouté que père et fils partageaient des
12 - activités extérieures ludiques et prenaient le goûter ensemble durant les visites et que le père s'acquittait de cette tâche éducative avec dévouement, compétence et plaisir. Il a précisé que cette organisation et le temps très limité qu'ils partageaient ne permettaient pas au père de faire la preuve de son aptitude à accompagner son fils durant les laps de temps plus longs incluant les repas et le coucher. L'expert a en outre indiqué ce qui suit : « Même si je ne doute pas de ses compétences et de son aptitude à se montrer attentif à tous les besoins de son fils, je considère que ces compétences doivent pouvoir être attestées avant que lui soit octroyé le droit de visite usuel qu'il revendique. J'aurais souhaité trouver une institution acceptant d'héberger père et fils durant un week-end en présence d'une équipe éducative. Je constate malheureusement que ce dispositif semble ne pas exister en Suisse romande. Je recommande toutefois que le droit de visite de Monsieur A.X.________ puisse évoluer dans ce sens tout en maintenant pour l'instant une certaine surveillance par Point Rencontre. Durant une période de trois mois, les visites père/fils devraient avoir lieu durant 24 heures par l'intermédiaire du Point Rencontre de [...] qui offre cette possibilité (du samedi matin au dimanche matin). Après six rencontres, une extension pour un droit de visite de 48 heures doit avoir lieu ; cette organisation est donnée par le Point Rencontre de Lausanne (du vendredi soir au dimanche soir). Dans le premier cas de figure (droit de visite de 24 heures), comme le second (48 heures) la prise en charge de l'enfant se fait au Point Rencontre et le retour, incluant un « débriefing » s'y déroule également. De manière à rassurer Madame A.F., Monsieur A.X. pourrait être astreint à laisser ses documents d'identité dans ce lieu comme c'est le cas actuellement. De son côté, Madame A.F.________ s'occupe avec dévouement de son fils. Elle est à l'écoute de ses besoins et y répond adéquatement. Contrairement à ce qu'elle a tendance à affirmer, je ne considère pas que Monsieur A.X., par son attitude, met en danger Z.. Madame A.F.________ doit pouvoir lui accorder plus de confiance, processus qui impose à mes yeux la mise sur pied de séance de médiation familiale visant à renouer le dialogue et la confiance réciproque coparentale. Il considère que des consultations psychologiques individuelles en faveur de l'expertisée contribueront à atteindre cet objectif. Immergé au sein de ce conflit, je ne doute nullement que Z.________ perçoive les points de vue contradictoires de ses parents. J'ai pu faire le constat des liens d'excellente qualité qu'il établit avec chacun de ses deux parents. Dès que les visites surveillées (début de l'année 2018) furent mises en place, Z.________ s'est signalé par la survenue de manifestations anxieuses qui n'ont, à ce jour, par totalement disparus. Je considère que la poursuite d'une prise en charge pédopsychiatrique est indiquée; outre des séances
13 - individuelles avec Z., cette thérapie doit également concerner sa mère (qui a un fort besoin d'être rassurée) de même que son père. Je n'ai cependant aucun doute, prenant en compte la bonne qualité de la relation père-fils, du fait que l'extension du droit de visite de Monsieur X., telle que je la propose, sera parfaitement et sereinement vécue par Z.. Cette transition sera certainement facilitée si Madame A.F. tient à son fils un discours selon lequel elle aussi considère cette extension comme un processus positif. » Finalement, l'expert a relevé que la reprise d'un suivi pédopsychiatrique pourrait être souhaitable, ne pouvant exclure que cette organisation du droit de visite puisse réactiver des inquiétudes chez l'enfant. Aux dires de l'expert, l'anxiété, parfois excessive, présentée par la mère était susceptible de gagner son fils, de sorte qu'il a vivement encouragé la mère à engager un suivi psychologique personnel focalisé sur ses propres inquiétudes. 11.Le 20 août 2019, l'appelant par voie de jonction a déposé ses déterminations sur le rapport d'expertise. L'appelante a fait de même le 19 septembre 2019. Bien que cette dernière ait émis d'importantes critiques sur l'impartialité de l'expert, aucune des parties n'a requis de complément d'expertise. 12.Le 25 octobre 2019, l'appelant par voie de jonction a adressé un courrier à la Présidente annonçant son inquiétude quant à la situation. Le 18 novembre 2019, il a formellement déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l'élargissement de son droit de visite à certains week-ends par mois, à la moitié des vacances scolaire et des jours fériés. Le 14 janvier 2020, l'appelante a déposé ses déterminations sur cette requête, concluant à son rejet. Elle a en outre requis la production d'une attestation de l'Accueil familial de jour qui prouverait, selon elle, les inquiétudes qui auraient été soulevées par l'accueillante s'agissant de comportements et propos inadéquats de l'enfant. 13.Le 15 janvier 2020, [...], Chef de service au sein du Département famille, jeunesse et sport à la [...], a indiqué que l'Accueil
14 - familial de jour n'avait pas d'inquiétude concernant l'enfant et que cette institution n'avait pas de contact avec le père. 14.A l'audience de mesures provisionnelles du 16 janvier 2020, l'appelant par voie de jonction a produit un CD-Rom contenant une vidéo de l'enfant prise en novembre 2019. Tentée, la conciliation a échoué s'agissant des modalités du droit de visite du père sur son fils. Les parties se sont toutefois entendues pour permettre à l'appelante d'entreprendre seule toutes les démarches en vue du renouvellement du permis B et de tous les documents d'identité de l'enfant. A cette occasion, l'appelant par voie de jonction a été interrogé en sa qualité de partie conformément à l'art. 192 CPC et a déclaré ce qui suit : « Je n'ai pas l'intention de quitter le territoire suisse avec mon enfant sans autorisation. Je suis conscient que si je le fais, ma situation procédurale pourrait être délicate et j'aurais pu partir dès les premières sorties, ce que je n'ai pas fait. Je confirme utiliser le prénom de Z.________ s'agissant de mon fils. Je n'utilise pas le prénom de H.________ ou d'autres prénoms mais je l'appelle chéri. Je n'entreprendrai pas de démarches relatives à l'autorité parentale sur Z.________ (...). » 15.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2020, la Présidente a fixé le droit de visite du père sur son fils par l'intermédiaire de Point rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux. 16.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mars 2020, la Présidente a notamment dit que l'appelant par voie de jonction pouvait avoir son fils auprès de lui par l'intermédiaire de Point rencontre deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, y compris une nuit de samedi à dimanche, avec l'autorisation de sortir des locaux pour les six prochaines rencontres, puis dès la septième rencontre à raison de deux week-ends par mois, les passages (2 nuits) du vendredi au dimanche s'effectuant par l'intermédiaire de Point rencontre. Elle a exhorté les parties à entreprendre, sans tarder, une médiation familiale auprès du
15 - médiateur de leur choix, ordonné la reprise du suivi thérapeutique de l'enfant auprès de la Dre [...], ordonné à l'appelante d'entreprendre un suivi thérapeutique auprès de la personne de son choix et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 17.L'appelante a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles le 13 mai 2020, tendant à limiter le droit de visite du père sur l'enfant en invoquant les conditions sanitaires, laquelle a été rejetée le lendemain par la Présidente. 18.Par courrier du 30 juin 2020, la Présidente a exhorté l'appelant par voie de jonction à ne plus harceler le pédiatre de l'enfant, comme cela était requis par courrier du 25 juin 2020 de l'appelante. 19.Par courrier du 14 juillet 2020, l'appelante a déclaré que l'appelant par voie de jonction ne s'était pas présenté au Point rencontre lors de la dernière visite. 20.Le 22 juillet 2020, la Maison des Solidarités Départementales d’[...] a établi un rapport d’évaluation sur les conditions de vie de l'enfant auprès de son père, rectifié le 4 août 2020 en ce qui concernait les prétendues dettes de celui-ci. Les autorités françaises, sous la plume d'[...], respectivement assistance sociale et éducatrice spécialisée, ont indiqué que l'appelant par voie de jonction vivait dans un appartement d'une pièce, avec cuisine séparée, qu'un coin jeu était aménagé pour l'enfant et que les lieux étaient adaptables à l'ameublement prévu par le père. Les professionnelles de l'enfance ont également relevé que le père se projetait dans l'accueil de son fils à domicile, qu'il paraissait bienveillant et adapté sur le plan éducatif. Bien que le conflit avec la mère de l'enfant fût omniprésent, il était apte à accueillir son enfant dans de bonnes conditions et ne paraissait pas avoir l'intention de kidnapper son fils. 21.Par courrier du 13 août 2020, l'appelante a fait savoir que l'appelant par voie de jonction agissait de manière inquiétante avec les mamans de jour de l'enfant.
16 - Par courrier du 19 août 2020, la Présidente a exhorté le père à ne plus intervenir auprès des institutions/personnes s'occupant de l'enfant. 22.Par envoi du 3 septembre 2020, l'appelante s'est déterminée sur le rapport des autorités françaises (cf. supra ch. 20). Elle a plaidé qu'il était incomplet et a requis un complément à celui-ci. 23.Quelques jours plus tard, l'appelante a produit une attestation médicale du 3 septembre 2020 de la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, auprès de laquelle elle a entrepris un suivi. Selon cette attestation, l'appelante présentait une réaction anxieuse à des facteurs de stress importants, se manifestant par des troubles de l'adaptation compréhensibles dans son contexte de vie depuis la naissance de son fils, et souffrait d'un important sentiment d'injustice. 24.L'appelant par voie de jonction a requis de l'appelante que le passage de l'enfant puisse se faire de manière anticipée le 4 septembre
17 - II. A.X.________ s'engage à communiquer dorénavant l'adresse où il séjournera en compagnie de son fils lorsque celui-ci sera auprès de lui en Suisse ou à l'étranger si cela devait être ailleurs qu'à son domicile. III.A.X.________ s'engage à respecter les normes sanitaires liées au COVID-19 en Suisse et en France, y compris les périodes de quarantaine ordonnées par les autorités. IV.A.X.________ s'engage à ne pas circonciser ou faire circonciser l'enfant. V.Pour le surplus, le chiffre 3 de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2020 est maintenu. VI.(...)." 26.Le 18 septembre 2020, l'appelante a exposé que l'enfant était malade et que, partant, elle ne pourrait pas le déposer à Point rencontre. Le 21 septembre 2020, elle a produit deux certificats médicaux, attestant de l'état de santé de l'enfant. Le même jour, l'appelant par voie de jonction a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant en substance au transfert de la garde en sa faveur et à la fixation du droit de visite de la mère, arguant en substance que l'appelante l'empêchait de voir leur fils. Appelée à se déterminer sur cette requête, l'appelante a conclu, dans ses envois des 21 et 22 septembre 2020, au rejet de l'ensemble des conclusions de l'appelant par voie de jonction. Par ordonnance du 23 septembre 2020, la Présidente a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence du 18 septembre 2020. 27.Le 2 octobre 2020, l'appelant par voie de jonction ne s'est pas présenté à Point rencontre à l'heure fixée. Il a averti la mère de l'enfant, 10 minutes avant l'heure prévue du rendez-vous, qu'il aurait un retard de 1h30 à 2h00. L'appelante est restée, avec l'enfant, jusqu'à la fermeture des locaux de l'organisation. Le lendemain, l'appelant par voie de jonction a requis de la mère qu'elle lui remette l'enfant, la menaçant de faire
18 - intervenir la police si nécessaire. L'appelante a répondu qu'elle ne se trouvait pas à la maison, ayant organisé son week-end et ayant dès lors dû prendre l'enfant avec elle. Elle n'était donc pas en mesure de le lui remettre. Cet événement a provoqué un important échange d'écritures adressé à la Présidente. 28.Par courrier du 7 octobre 2020, la Présidente a rejeté la requête de l'appelante du 3 septembre 2020 tendant à la mise en œuvre d'un complément d'expertise sur les conditions de vie du père en France (cf. supra ch. 22). 29.Par courrier du 8 octobre 2020, la Fondation Jeunesse et Famille — Point Rencontre, a informé la Présidente qu'elle mettait un terme à la planification des visites par son intermédiaire compte tenu de l'attitude des père et mère. 30.Le même jour, la D re [...], pédopsychiatre de l'enfant, a effectué un signalement de celui-ci. A la suite de l'évaluation de la Direction générale de l'Enfance et de la Jeunesse (DGEJ), le juge de paix en charge dudit signalement a clos la procédure d'enquête préalable, sans suite dès lors que la présente procédure était déjà pendante. 31.Dans ses nombreux envois adressés courant octobre 2020, l'appelante a pris acte que les visites par Point rencontre étaient suspendues, a refusé que le passage de l'enfant se fasse à son domicile, faisant valoir qu'elle ne voulait pas se retrouver seule avec l'appelant par voie de jonction et préconisé que, jusqu'à l'audience d'ores et déjà fixée au 19 novembre 2020, l'exercice des relations personnelles entre le père et l'enfant ne s'exercerait que par le biais de visioconférences. Elle a par ailleurs produit notamment une attestation de l'Ecole [...] du 19 octobre 2020 de laquelle il ressort que l'enfant se développait bien et que la mère était particulièrement attentive à ses besoins. L'école a toutefois relevé que l'enfant montrait des signes particuliers d'anxiété le matin où il devait
19 - quitter sa mère pour rejoindre la classe, laquelle se dissipait toutefois rapidement. 32.Dans son écriture du 19 octobre 2020, l'appelant par voie de jonction a demandé que le passage de l'enfant ait lieu au domicile de la mère, dans la mesure où ce passage ne pouvait plus s'effectuer par le biais de Point rencontre. Il a par ailleurs requis, sous suite de frais, l'attribution de l'autorité parentale conjointe et de la garde exclusive en sa faveur sur l'enfant, le domicile légal de celui-ci étant auprès de son père, la fixation d'un droit de visite en faveur de la mère dont les modalités seraient fixées à dire de justice, la condamnation de la mère au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant à hauteur de 1'000 fr. par mois, allocations familiales éventuelles payables en sus. 33.Dans son courrier du 28 octobre 2020, l'appelante a conclu à ce que le passage de l'enfant ait lieu par le biais d'un organisme neutre. Le même jour, elle a demandé qu'une décision formelle, rejetant les offres de preuves qu'elle avait formulées, soit rendue. 34.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 octobre 2020, la Présidente a dit que l'appelant par voie de jonction pourra avoir son fils auprès de lui comme il suit :
les week-ends des semaines impaires, la première fois le 6 novembre 2020 (semaine 45), hors période de vacances scolaires, du vendredi 15h20 à la sortie de l'école [...] au dimanche 18h00, au bas de l'immeuble sis [...], et sous réserve du respect des modalités suivantes : Le vendredi, en cas de retard d'A.X.________ de plus de 15 minutes, son droit de visite sur son fils Z.________ est purement et simplement annulé, quelques soient les raisons de ce retard, l'Ecole [...] étant d'ores et déjà autorisée à ne pas lui remettre l'enfant dès 15h40 et à interpeller A.F.________ pour qu'elle vienne chercher son fils. Le dimanche, A.X.________ avisera, par téléphone ou message, A.F.________ 5 minutes avant son arrivée au bas de l'immeuble et attendra, au bas de l'immeuble, qu'elle descende chercher son fils.
20 - 35.Par ordonnance de preuves complémentaires du 28 octobre 2020, la Présidente a rejeté les offres de preuves formulées par l'appelante au motif qu'elles avaient été d'ores et déjà instruites de manière complète et qu'elles étaient dès lors dénuées de pertinence. Par arrêt du 13 novembre 2020 (n° 267), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de l'appelante, faute d'avoir établi l'existence d'un dommage difficilement réparable. 36.Le 19 novembre 2020, l'appelante a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient exclusivement attribuées, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer exclusivement sur le territoire suisse et par l'intermédiaire du Point rencontre, un week-end sur deux du samedi de 10h00 à 17h00 et du dimanche de 10h00 à 17h00 soit accordé au père et à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er janvier 2020. 37.L'audience de jugement s'est tenue le 19 novembre 2020 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et d'Elisabeth Los, interprète. 38.Le jugement a été rendu sous forme de dispositif le 17 décembre 2020 et sous sa forme motivée le 20 mai 2021, après le constat de l'échec de la procédure de médiation. 39.La situation personnelle et financière des parties et de l'enfant Z.________ se présente comme il suit : 39.1L'appelante vit seule avec l'enfant et n'exerce actuellement aucune activité lucrative. Elle bénéficie des prestations de l'assurance- chômage depuis le mois de juillet 2020. Malgré les efforts entrepris, ses recherches d'emploi sont demeurées vaines pour l'instant. Ses revenus mensuels nets s'élèvent à 7'166 fr. 45 et ses charges à 3'687 fr. 70 (1'350 fr. de minimum vital de base + 1'884 francs 45 de loyer + 352 fr. 75 de primes d'assurance-maladie LAMal + 100 fr. 50 de frais médicaux).
21 - 39.2L'appelant par voie de jonction vit seul à [...], en France. Il travaille dans le domaine de l'événementiel et a réalisé en 2020 un revenu mensuel net moyen à hauteur de 2'395 fr. 90, correspondant au revenu de son activité et à des prestations sociales versées en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Ses charges se composent du montant du minimum vital de base pour une personne résidant en France (840 fr. [1'200 fr. – 30%]), d'un loyer (664 fr. 45), des frais d'acquisition du revenu et des frais liés à l'exercice du droit de visite (332 fr.), à savoir 220 fr. pour le billet d'avion Genève-Nice aller-retour (110 fr. x 2) et 112 fr. pour le billet de train Genève-Vevey aller-retour (56 fr. x 2). 39.3L'enfant Z., né le 10 juillet 2016, est scolarisé à l'Ecole [...]. Par courriel du 13 décembre 2020, V. a informé l'appelante de ce qui suit (traduction libre de l'anglais) : "Il (réd: l'appelant par voie de jonction) a demandé comment Z.________ allait à l'école et je lui ai dit ce que nous t'avons déjà raconté; qu'il se porte véritablement bien, il est heureux, apprend vite de nouveaux concepts, est amical et s'est fait de bon amis, etc. Il a mentionné qu'il voulait savoir cela pour l'école en France là où Z.________ irait...(where Z.________ would go)." Z.________ souffre d'intolérance au gluten et a besoin d'un régime alimentaire strict. Ses coûts directs, non contestés en appel, s'établissent comme il suit : Minimum vital de baseFr. 400.00 Part loyer (2'217 fr. x 15%)Fr. 332.55 Assurance-maladie de baseFr. 121.00 Assurance complémentaireFr. 13.30 Frais médicaux non remboursésFr. 33.80 Frais d'écolageFr.2'018.35
22 - LoisirsFr. 97.00 Total : Fr. 3'016.00 E n d r o i t : I.De l'appel principal
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées, notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Le litige portant sur l'autorité parentale et sur le droit aux relations personnelles, de nature non pécuniaire, d'une part, et sur la contribution d’entretien en faveur d'un enfant mineur, de nature pécuniaire, d'autre part, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable (cf. ég. consid. 3.3 infra).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 2.2.1S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Appliquant la maxime inquisitoire illimité, le
25 - 3.1L'intimé soulève la question de la recevabilité de l'appel sous l'angle de sa motivation. 3.2Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2016 p. 190 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512) ou en présence de droits auxquels la partie ne peut renoncer (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3). 3.3L’appelante a déposé une première écriture de 38 pages et une réplique de 15 pages. Il est vrai, comme relevé par l'intimé, que l’appelante développe souvent sa propre version des faits, sans réellement se positionner par rapport au raisonnement des premiers juges, si ce n’est pour le taxer d’arbitraire. L'appelante se limite dans une très large mesure à réexposer les arguments qu'elle avait déjà plaidés en première instance,
26 - sans vraiment prendre position sur les explications que le jugement donne à cet égard, ni forcément fonder ses arguments de fait, surtout liés à la critique systématique du père, sur des éléments du dossier. Dès lors, la question de la recevabilité de l'appel sous l'angle de la motivation (consid. 3.2 supra) se pose. On peut tout de même admettre que l’appel se situe dans la limite inférieure de la recevabilité car on comprend, dans les grandes lignes, que l’appelante soutient d'abord qu'un droit de visite libre, qui plus est exercé une fois par mois en France, n'est pas dans l'intérêt de l'enfant pour plusieurs motifs. 3.3.1L'appelante fait valoir que l'enfant n'aurait jamais vécu avec son père, sa mère étant sa seule attache réelle lui assurant sa stabilité et que les parents seraient en conflit et n’auraient jamais pris une décision en commun. Elle ajoute que les premiers juges auraient dû voir que le comportement du père, qui aurait menacé la mère de vouloir la tuer et tenu des propos insultants et violents devant l'enfant, constituait une dégradation de l'image maternelle et de l'aliénation parentale. Le père ne serait pas non plus fiable, ayant manqué bon nombre de visites ces derniers temps, malgré des engagements pris même en audience, ce qui plongerait l’enfant dans l’incertitude. Le père n’aurait de cesse de causer des conflits avec tout le monde, la mère, le Point rencontre et les médecins de l’enfant. Par ailleurs, dans la mesure où le père réside en France, il y aurait un risque d’enlèvement de l’enfant, d’autant plus que le père aurait déjà dit à l’enfant que chez lui c'était en France. Toujours selon l'appelante, ce serait un « fait notoire » que le père n’appelle pas l’enfant par son prénom, mais l’appelle H.________, ce qui provoquerait chez l'enfant une crise identitaire. Enfin, le père voudrait faire circoncire l’enfant contre la volonté de la mère, détentrice de l'autorité parentale, et ne respecterait pas les consignes liées aux diverses intolérances alimentaires de l’enfant. Spécifiquement en ce qui concerne d’éventuels séjours en France, l'appelante expose qu'on ignorerait tout des conditions d’accueil
27 - de l’enfant en France, qu'il eût fallu au préalable investiguer sur ces conditions et que l’expertise et le rapport français au dossier (cf. let. C/ch. 10 et 20 supra) ne répondraient pas à toutes les questions. Elle reproche aux premiers juges en premier lieu de s'être basés sur le rapport français alors qu'il a été établi sans la présence de l’enfant et qu'il a dû être rectifié, ce qui montrerait son manque de sérieux. En second lieu, elle critique le constat selon lequel l'intimé dispose de "bonnes conditions matérielles pour accueillir son enfant à domicile". Toujours selon elle, le père n’aurait pas de lit pour l’enfant, ni de jouets ni d'habits. A supposer que l'intimé s'en procure pour faire "bonne figure", il serait évident qu'il n'aurait pas de moyens financiers pour assumer le coût du séjour de l'enfant en France, relevant que le jugement entrepris retient que le père est en situation financière de déficit, de sorte qu’on ne verrait pas comment il pourrait nourrir l’enfant, qui plus est avec de la nourriture « spéciale » en raison des intolérances, qui coûterait plus cher. Elle ajoute que le père travaillant dans l’événementiel, il ne serait pas certain qu’il disposera du temps nécessaire à la prise en charge de l’enfant, surtout pendant les vacances d’été, et l’expertise ne dirait rien sur les modalités du droit de visite de plusieurs semaines. Pour l'appelante, l'intimé, qui doit travailler, demande un élargissement du droit de visite pour pouvoir confier son fils à des tiers. Elle fait alors valoir que si l’enfant passe quatre semaines consécutives avec une personne qu’il ne connaît pas, dans un pays qui lui est étranger, « il est évident que l’enfant sera traumatisé » et que, par ailleurs, séparer un enfant de cet âge pour le confier « à un quasi étranger » n’est pas dans son intérêt. En troisième lieu, l'appelante soutient que les premiers juges se seraient sensiblement écartés des conclusions de l'expert Dr [...], le seul, aux yeux de l'appelante, qui a pu évaluer les diverses interactions parents-enfant. A dire d'expert, les compétences parentales du père sont « difficiles à évaluer » et devraient être attestées avant de lui accorder le libre droit de visite qu’il réclame. L'appelante plaide que ces capacités n'auraient jamais été attestées, le rapport français n'étant pas une attestation à cet égard. Elle en déduit que l’expert se serait en l'état positionné pour un droit de visite surveillé au Point rencontre et contre un élargissement du droit de visite. En quatrième lieu, l'appelante fait valoir qu'un droit de visite en Suisse et de courte
28 - durée s'imposerait d'abord parce que le père mettrait en danger le développement physique de l'enfant. L'enfant serait revenu du droit de visite épuisé, en pleurs, malade et n'ayant eu pour tout au petit-déjeuner que des compotes, ce qui serait « très loin de la nourriture adéquate pour un enfant de son âge ». Toujours selon la mère, elle-même a pu régulièrement offrir à l'enfant des soins dont il avait besoin, ce qui ne sera pas possible en cas de séparation prolongée. En outre, le droit de visite à l'étranger ne correspondrait pas au rythme de vie d'un enfant de cinq ans. Le voyage jusqu’à [...], après une longue journée d’école et une longue semaine de classe serait trop long, l’enfant n’arrivant pas à destination le vendredi avant minuit et devant deux jours plus tard entreprendre le trajet inverse, ce qui « équivaut à une torture ». Enfin, il y aurait un risque d’enlèvement, le père ayant annoncé à l’autorité fiscale que l’enfant vivait à 50% avec lui, disant à l’enfant et à l'école que l'enfant irait bientôt vivre en France avec lui, ayant demandé les documents de voyage de l’enfant avant que le jugement n’entre en force et lui annonçant qu’il le prendrait vers lui pendant l’été : le risque d’enlèvement serait concret et se vérifierait par les propos menaçants tenus contre la mère, la demande de garde exclusive formulée en procédure, la demande des documents de voyage de l’enfant, la déclaration que le chez-soi de l’enfant serait en France, le fait qu’il ne dirait pas dans quel hôtel il a séjourné avec l’enfant jusqu’à présent et le risque de circoncision. 3.3.2En second lieu, en ce qui concerne la contribution d’entretien, l'appelante indique que selon le jugement entrepris lui-même, le budget du père présente un disponible après déduction de ses charges incompressibles : il pourrait donc payer 100 fr. par mois, contrairement à l’appréciation du Tribunal, surtout qu’il n’y aurait pas de raison de compter les frais d’un droit de visite qui ne s’exerce pas et que le père avait lui- même déclaré en cours d’instance qu’il pouvait payer 100 francs. 3.3.3Il convient d'entrer en matière et d'examiner sur le fond le droit de visite de l'intimé et son obligation d'entretien pécuniaire à l'égard de son fils.
29 -
4.1 4.1.1Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 130 III 585 consid. 2.1; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références; TF 5A_498/2019 précité consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e
éd., 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
30 - Selon la jurisprudence, l'exercice des relations personnelles peut être adapté à un éloignement géographique important, par exemple en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 4.2). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Lorsque le droit de visite doit s'exercer à l'étranger ou dans une autre région de Suisse, le juge doit veiller à ce que les modalités du droit de visite soient conformes au bien de l'enfant, notamment en relation avec la fatigue qu'impliquent de longs et récurrents voyages, mais aussi raisonnables en termes de coûts (Gauron-Carlin, in Chappuis et al., La procédure matrimoniale, t. 2, 2019, p. 29). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3). 4.1.2Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte notamment de son âge, de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées). 4.1.3Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 21 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et
31 - fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1 er février 2017 consid. 2.4). 4.2Sur le principe du droit de visite, les premiers juges se sont fondés sur l’expertise, conjuguée avec le rapport des autorités françaises, qui appliquent des standards européens. Sur le fond, l'expert a observé que l'enfant se portait bien, qu'il ne présentait aucune difficulté dans ses compétences langagières, motrices ni cognitives et qu'il ne semblait pas affecté par le conflit parental. Pour l'expert, la relation père-fils est de bonne qualité et l'enfant est à même de vivre sereinement une extension du droit de visite, si la mère tient à son fils un discours positif à cet égard. Le rapport français retient que, malgré le conflit parental, le père est adéquat sur le plan éducatif et apte à accueillir son fils dans de bonnes conditions. Les premiers juges ont observé que bien que la mère de l’enfant ait encore des craintes sur les compétences parentales du père, lesquelles ne sont pas objectivées, celui-ci n’a pas mis en danger son enfant jusqu’à ce jour bien que celui-ci passe la nuit auprès de lui. L’appelante ne parvient pas à démontrer le contraire. On peut ainsi suivre le Tribunal lorsqu’il considère, sur la base de l’expertise, que revenir à un droit de visite à raison d’une journée serait manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant, qui a du plaisir à voir son père. Dans son appel, l’appelante ne prend pas position sur l’argumentation du tribunal, mais se contente de dénigrer l’intimé ; elle expose son ressenti et plaide dans la réplique que ce rapport d'expertise « n’est ni neutre, ni équilibré » : « ce rapport n’a jamais été admis par l’Appelante qui avait exprimé sa contestation dans un long courrier... ». La démarche du tribunal n’est donc pas en elle-même contestée, au contraire de l’expertise ; à cet égard, on
32 - relèvera cependant que l’appelante n’a pas requis de complément d’expertise. Il n’y a par ailleurs aucune raison de s’écarter de l’expertise sur la question du droit de visite. Certes, comme le souligne l’appelante, l’expert a écrit que les compétences du père devraient pouvoir être attestées avant que lui soit octroyé le droit de visite usuel qu’il revendique, mais il a aussi expliqué que cette « attestation » devait avoir lieu par l’extension du droit de visite, ce qui a ensuite été fait (cf. let. C/ch. 16 supra). De même, il n’y a pas de raison de s’écarter du rapport français ; le fait que celui-ci ait été établi sans la présence en France de l’enfant découle non pas d’un manquement dans la méthode des professionnels français, mais constitue la conséquence de la mesure d’interdiction d’emmener l’enfant en France requise par la mère, qui est malvenue de s’en plaindre dans ses écritures. Quant à la rectification apportée à ce rapport le 4 août 2020, on ne voit pas en quoi le fait que les auteurs de ce rapport aient rectifié une erreur qu'ils avaient commise (cf. la déclaration des auteurs du rapport, pièce 8a page 3) constituerait un vice. Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi le droit de visite ne serait pas conforme au bien de l’enfant, si ce n’est en raison des anxiétés non objectivées de la mère, ce que relève du reste également l’expertise. Il n'est pas établi que le père ait failli aux consignes liées à la nourriture et on peut relever que la situation n’est à cet égard pas différente en Suisse ou en France, sinon que les moyens financiers du père, suffisants pour l’exercice du droit de visite en Suisse, permettront à plus forte raison l’exercice des relations personnelles en France, où le niveau des prix est légèrement inférieur, dans des conditions adéquates pour l’enfant. Il n’y a pas non plus d’indice que le père serait moins apte que d’autres parents à concilier vie professionnelle et prise en charge de l’enfant. Il pourra acheter un lit et on ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir fait alors qu’il n’avait pas le droit d’emmener son fils chez lui. Enfin, le risque d’enlèvement de l’enfant n’est absolument pas rendu vraisemblable : en particulier, on ne saurait en vouloir à l’intimé d’avoir espéré que la procédure prendrait fin au bout de cinq ans par le jugement querellé et qu’il pourrait bénéficier rapidement du droit de visite qui lui était conféré. En outre, le rapport français indique que le père ne paraît pas avoir l'intention de kidnapper son enfant. L'appelante se prévaut certes d'un
33 - courriel de l'école du 13 décembre 2020 (cf. let. C/ch. 39.3 supra) selon lequel le père a déclaré que l'enfant "irait" vivre en France. Toutefois, cette déclaration peut être mise en relation avec la demande tendant à l'attribution de la garde exclusive que le père avait déposée le 19 octobre
5.1L’appelante conteste que l’intimé ait été dispensé de contribution d’entretien. 5.2 5.2.1Sur cet aspect du litige, la maxime d'office (296 al. 3 CPC) qui permet au juge de statuer indépendamment des conclusions des parties (cf. consid. 2.2 supra) est applicable, dès lors que la contribution d'entretien concerne un enfant mineur (TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 5). 5.2.2Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC; ATF 147 III 265 consid. 5.1 à 5.3). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou durant les vacances, la parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; TF 5A_584/2018 du 10 octobre).
35 - Dans la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il y a lieu de constater tout d’abord les moyens financiers à disposition. Sont ensuite calculés les besoins des personnes concernées par le calcul de l’entretien convenable, qui découle des besoins concrets et des moyens disponibles. Ensuite, les ressources existantes sont réparties entre les divers membres de la famille, de manière à couvrir en premier lieu le minimum vital selon le droit des poursuites, respectivement le minimum vital élargi selon le droit de la famille lorsque les moyens sont suffisants (ATF 147 III 265 consid. 7, FamPra.ch 2021 p. 200 note STOLL). L'obligation d'entretien trouve toujours sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit toujours être préservé : un déficit est toujours assumé par les seuls créanciers, même s'il s'agit des enfants mineurs (ATF 144 III 502 consid. 6.7; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 115 et les réf. citées). 5.3Plaidant l'inverse d'un argument précédemment soulevé (cf. consid. 3.3.1 supra, p. 24), selon lequel le père serait en situation financière de déficit, l'appelante soutient désormais qu’il subsiste un disponible suffisant pour le paiement d’une contribution d’entretien de 100 fr. par mois, ce que l’intimé avait lui-même reconnu. Le disponible serait d’autant plus important si l’on soustrait les frais d’exercice du droit de visite, qui ne serait pas exercé. Cela étant, l’appelante ne remet pas en cause les constatations des premiers juges sur les revenus et les charges de l’intimé. Elle reprend le calcul et les postes du jugement, mais omet de relever que le Tribunal a constaté que « le solde est entièrement absorbé par les frais d’acquisition du revenu, soit les frais de repas et de transport » (jgt., p. 42). L’appelante ne critique pas cette constatation et n’explique pas pourquoi il faudrait renoncer à prendre en compte les frais d’acquisition du revenu. La manière de procéder des premiers juges est
36 - conforme à la jurisprudence et il n’y pas lieu de s’en écarter. Il n’y pas non plus de raison de ne pas considérer les frais d’exercice du droit de visite : la jurisprudence, même postérieure à l’ATF 147 III 265, persiste à laisser au juge un certain pouvoir d’appréciation pour trouver un équilibre entre l’utilité que l’enfant aura aux contacts avec le parent non gardien et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution fixée à ce titre (TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2). Cet aspect du jugement doit donc également être confirmé, les conditions d'exercice du droit de visite à l'étranger justifiant pleinement l'usage de cette marge d'appréciation par les premiers juges. 6.Le rejet de ce dernier moyen entraîne le rejet de l'appel principal dans son entier. II.De l'appel joint
7.1De son côté, l’appelant par voie de jonction conclut à l'institution de l’autorité parentale conjointe. Il fait valoir qu’il n’y aurait aucune raison de s’écarter de la règle de l’autorité parentale conjointe et que le maintien de l’autorité parentale exclusive à la mère reviendrait à donner un blanc-seing au comportement manifestement abusif de celle-ci, concrétisé par son attitude d’obstruction systématique des contacts avec le père. Il se prévaut en particulier du rapport de l’expert Chanez. 7.1L’appelante principale conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel joint, qui traiterait d’un autre sujet que ceux qu’elle a elle- même abordés et ne répondrait pas à l’appel principal. Même si, contrairement à la procédure pénale, l’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel principal, l’admission de la conclusion de l'appelant par voie de jonction constituerait « une reformatio in pejus contre Madame A.F.________ », alors que la reformatio in pejus serait interdite, au vu des avis de doctrine dont elle se prévaut. Pour l'appelante, l’appelant par voie de jonction n’avait qu’à faire un appel principal si le jugement entrepris ne lui convenait pas.
8.1Le but de l'appel joint est d'offrir à la partie adverse un moyen de contre-attaquer à l'appel interjeté par l'appelant principal. Une partie à la procédure peut en effet, alors même qu'elle n'est pas pleinement satisfaite de la décision rendue, renoncer à interjeter un appel, notamment pour éviter de prolonger la procédure et échapper à des frais supplémentaires. Une fois qu'elle a eu connaissance de l'appel introduit par sa partie adverse, les motifs qui l'ont poussée à renoncer à faire appel peuvent toutefois avoir perdu leur signification, de sorte que l'appel joint lui permet de conclure à la modification du jugement au détriment de l'appelant principal (ATF 145 III 153 consid. 3 ; ATF 143 III 153 consid. 4.3 ; ATF 138 III 788 consid. 4.4). 8.2En l'occurrence, le moyen introduit par l’intimé, qu'il a nommé " appel joint ", correspondait à une contre-attaque soulevée au détriment de l'appelante principale. On ne se trouve pas dans une affaire similaire à celle jugée par le Tribunal fédéral (TF 4A_531/2019 du 25 mai 2020, consid. 2), dans laquelle l’appelant par voie de jonction remettait en cause la libération d’une autre partie que l’appelante principale et où le Tribunal fédéral a confirmé l’irrecevabilité au motif que ce que le demandeur avait appelé "appel joint" correspondait en réalité, du point de vue matériel, à un appel principal devant être interjeté dans le délai prévu à l'art. 311 CPC. Pour le surplus, l’analogie avec le Code de procédure pénale est dépourvue de pertinence.
9.1L'attribution de l'autorité parentale conjointe - dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC - aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a ss CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1; TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975). En l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s’entendent un minimum sur les questions principales concernant l’enfant et qu’ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n’est pas le cas, l’autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l’enfant, qui s’accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3 ; TC FR, 1.10.2021, arrêt 101 2021 188 consid. 2.1.). 9.2En l’espèce, on ne se trouve pas dans une situation où les parents s’entendent un minimum sur les questions principales concernant l’enfant et où ils seraient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Les parties ne sont d’accord sur rien et, comme le relève le jugement entrepris, le litige dure depuis la naissance de l’enfant et il tend à s’accentuer malgré les mesures mises en place pour l’apaiser. On ne peut dès lors que confirmer les constatations et considérations
10.1En définitive, tant l'appel principal que l'appel joint doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. 10.2Il n’y a donc pas lieu de revoir la répartition des frais pour la procédure de première instance. Pour la deuxième instance, vu l'issue de la cause, les frais judiciaires relatifs à l'appel déposé par A.F., arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). De même, l'appelant par voie de jonction A.X. assumera les frais relatifs à son propre appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), mais qui seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire. 10.3Dès lors que chaque partie succombe sur l'appel de l'autre, les dépens de deuxième instance seront compensés. 11.Me Sansonnens, conseil de l'intimé, a indiqué avoir consacré 21 heures et 7 minutes (ou 21,11 heures) pour la période du 24 juin 2021 au 21 juin 2022. Cette durée n’est pas excessive et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires s’élèvent à 3'801 fr. (180 fr. x 21h07), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 76 fr. 02 (art. 3bis RAJ), la TVA sur le tout par 298 fr. 55, ce qui donne un total de 4'175 fr. 57, arrondi à 4'176 francs. 12.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
40 - Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel principal est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'appel joint est rejeté. III. Le jugement est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatif à l'appel principal, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.F., tandis que les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel joint, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant par voie de jonction A.X. et provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité allouée au conseil d'office d'A.X.________, Me Benoît Sensonnens, est arrêtée à 4'176 fr. (quatre mille cent septante-six francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité versée à son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
41 - VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ana Krisafi Rexha, avocate (pour A.F.), -Me Benoît Sansonnens, avocat (pour A.X.). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
42 - La greffière :