1102 TRIBUNAL CANTONAL TI16.055303-181493 132 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 mars 2019
Composition : M. A B R E C H T , président MmesKühnlein et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 8 CEDH ; 8 et 13 al. 1 Cst. ; 276, 279, 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 28 août 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 août 2018, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement la demande de V., née le [...] 2016, déposée le 19 janvier 2017 par l'intermédiaire de sa curatrice, Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate-stagiaire (I), a pris acte de l'acquiescement du défendeur B. aux conclusions I et II de la demande (Il), a prononcé que l'enfant V., née le [...] 2016 à [...] (VD) à [...], originaire de [...] (VD), fille de G., née le [...] 1990 à [...] (VD), de nationalité suisse, domiciliée à [...] (VD), était la fille de B., né le [...] 1984 à [...], fils de [...] et de [...], de nationalité suisse, domicilié à [...] (VD) (III), a ordonné que les registres de l'état civil soient rectifiés en conséquence (IV), a attribué l'autorité parentale sur l'enfant V., née le [...] 2016, à G.________ exclusivement (V), a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de V., née le [...] 2016, par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de G. sur le compte IBAN [...], d'un montant de 530 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2017 et jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, de 580 fr., dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 630 fr., dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation professionnelle pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux conformément aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que les contributions d'entretien prévues sous chiffres IV ci-dessus seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2019, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois où le jugement constatant la filiation et prononçant l’obligation d’entretien [recte réd.] serait devenu définitif et exécutoire, étant précisé que l'indexation n'aurait lieu que si, et dans la mesure, où le revenu du débirentier le serait également, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (VII), a fixé l'indemnité de conseil d'office de B.________, allouée à Me Philippe Currat à 1'925 fr. 80, TVA et vacations comprises, soit 1'215 fr. pour les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2017 et 710 fr. 80 pour celles effectuées du 1 er janvier 2018
3 - jusqu'au 30 avril 2018 (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., les a mis à la charge de B.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat (IX), a dit que B., bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, aux conditions de l'article 123 CPC, tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son conseil d'office ainsi que les frais judiciaires mis à sa charge, laissés provisoirement à la charge de l'Etat (X), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En substance, les premiers juges ont considéré que la filiation pouvait être constatée à l'égard du père qui avait acquiescé aux conclusions y relatives compte tenu de l'expertise qui retenait une probabilité de paternité supérieure à 99.999 %. S'agissant de l'autorité parentale, il fallait considérer que le défendeur n'avait jamais eu de contact avec l'enfant V. et n'avait jamais cherché à en avoir, ayant expliqué à l'audience que G.________ avait voulu faire un enfant toute seule et qu'elle devait à présent en assumer les conséquences. Dans ces conditions, il convenait d'attribuer l'autorité parentale de V.________ uniquement à sa mère, G.. S'agissant de la contribution d'entretien, les coûts directs arrondis de l'enfant V. étaient de 530 fr. après déduction des allocations familiales. Ils devaient être assumés entièrement par le père, B., qui avait le disponible à cette fin, la mère n'ayant pas de revenus. Les coûts directs devaient en outre être augmentés par paliers de 50 fr. aux âges respectifs de 6 ans et 12 ans de V.. La mère ne subissait aucune restriction de sa capacité de gain en raison du fait qu'elle assumait seule la garde de l'enfant, si bien qu'il n'y avait pas lieu de fixer une contribution de prise en charge. B.Le 28 septembre 2018, B.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à l’annulation des chiffres VI et VII du dispositif du jugement entrepris et à ce qu’il soit libéré de toute contribution à l’entretien de V.________, née le [...] 2016, et subsidiairement à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause aux premiers juges.
4 - Par courrier du 4 mars 2019, l’intimée a spontanément réagi à l’appel.
5 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier : 1.Par le biais d’internet vers la fin du mois d’août 2015, B.________ et G.________ se sont rencontrés rapidement et ont entretenu des contacts qui ont duré, selon G., jusqu’à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre 2015et, selon B., du 5 octobre 2015, à 14h21, au 9 octobre 2015, à 18h29, soit une période de quatre jours et quatre heures. Le 9 novembre 2015, G.________ a écrit le message suivant par sms à B.________ : « Bonjour B., Tout d’abord j’espère que tout va bien pour toi. Je tiens à te dire que malgré notre rupture j’ai passé de magnifiques moments avec toi ; je te remercie pour tout ce que tu m’as apporté. Je tiens à te dire que mes sentiments pour toi ont été réels et sincères. Nous nous sommes croisés un court moment dans nos vies, cette rencontre a eu beaucoup d’importance pour moi. Ce que j’ai à te dire n’est pas facile mais c’est avec une grande émotion que je t’annonce un événement important. Je suis enceinte de toi depuis maintenant 6 semaines confirmé par une consultation chez mon gynécologue. Mon choix profond et mon ressenti me poussent à vouloir garder cet enfant. Je comprends parfaitement que ce choix n’est pas forcément le tien mais sache que tu as toute liberté bien évidemment de vouloir ou pas participer dans l’avenir. Je comprendrais aussi et sans jugement ta réaction quel (sic) qu’elle soit. Ma liberté a été de vouloir garder cet enfant, je respecterai donc la tienne. Je pense qu’il est tout à fait respectueux de ma part de t’apprendre cette nouvelle afin que tu puisses prendre tes décisions en conscience dans le temps. Je suis naturellement disponible et ouverte pour un dialogue si tu le souhaites. Bien à toi, G.. » 2.Le [...] 2016, G.________ a donné naissance à une fille prénommée V.. 3.Le 12 juillet 2016, G. a écrit un message par sms à B.________ en ces termes : « Bonjour B., me voilà quelques mois plus tard à t’annoncer la naissance de V., notre fille. Elle est née le [...] en très bonne santé. N’ayant reçu aucune réponse à mon précédent message, je tenais à te confirmer l’existence de ta fille. Comme je te l’ai déjà dit, je ne t’imposerai rien, par contre tu sauras que tu peux me joindre à n’importe quel moment si un jour tu as envie de la connaître. La seule chose que je te demande c’est de recevoir une
6 - réponse de ta part m’expliquant ou tu en es par rapport à tout ça. Merci, G.. » 4.A la demande du service social octroyant le revenu d’insertion, G. s’est adressée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut en sa fonction d’autorité de protection de l’enfant. Selon B., G. aurait été entendue par cette autorité les 13 septembre et 7 novembre 2016 et aurait confirmé ses propos tenus dans le message ci-dessus. Par décision du 14 novembre 2016, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notamment institué une mesure de curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien, à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de V.________ et désigné Me Than-My Tran- Nhu, avocate-stagiaire en l’étude de Me Irène Wettstein Martin, à cette fonction. La mission de la curatrice consistait à établir la filiation paternelle de l’enfant, en recourant si nécessaire à l’action en paternité (art. 261 ss CC), à représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 276 ss CC, à conseiller et assister la mère de l’enfant d’une façon appropriée aux circonstances. La curatrice a été autorisée à plaider cette cause selon les art. 261, 263 et 279 CC. 5.Par demande du 19 janvier 2017 adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, V., par l’intermédiaire de sa curatrice, a ouvert action en constatation de filiation et en aliments contre B. en concluant, avec suite de frais, qu’il soit constaté que B.________ est son père (ch. I), que la rectification des inscriptions portées au registre de l’état civil à la teneur du ch. I soit ordonnée (II), que B.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d’avance le premier de chaque mois sur le compte de G.________, à partir du 1 er janvier 2017, d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé en cours d’instance, allocations familiales en sus (ch. III), que le montant assurant son entretien convenable soit arrêté à 3'972 fr. 40 (ch. IV) et que la pension fixée au chiffre IV soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le
7 - 1 er janvier 2018, sur la base de l’indice du mois de novembre 2017, l’indice de référence étant celui du jour où l’ordonnance de mesures provisionnelles sera rendue (ch. V). Le 23 février 2017, B.________ a conclu au rejet des conclusions prises dans la demande précitée. 6.Entendue en qualité de témoin par la présidente du tribunal d’arrondissement le 9 mars 2017 dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, G.________ a expliqué qu’au cours de sa relation avec B., ils se voyaient tous les week-ends chez lui, dès lors qu’il travaillait à [...] et habitait à [...]. A l’époque, elle habitait chez sa mère et lui avait parlé de cette relation, puis de la grossesse. Elle a déclaré qu’après avoir reçu l’annonce de la naissance de V., B.________ avait bloqué ses messages sur son téléphone sans lui avoir répondu. Elle a ajouté ne pas vouloir entreprendre de démarches judiciaires et y avoir été contrainte par les services sociaux. Elle a précisé vouloir prendre ses responsabilités « d’avoir eu un enfant seule » et respecter la décision de B.. Egalement entendue en qualité de témoin, [...], grand-mère de V., a déclaré qu’ils s’étaient rencontrés rapidement et que leur relation, dont lui parlait sa fille, avait duré de fin août à fin octobre 2015. Elle ne l’avait jamais rencontré, mais avait vu une photo de lui. Ils s‘étaient séparés calmement, sans explications et ne s’étaient pas recontactés. 7.Le 26 avril 2017, la présidente du tribunal d’arrondissement a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle elle a notamment astreint B.________ à contribuer à l’entretien de V.________ par le versement d’un montant mensuel de 3'730 fr. après lui avoir imputé un revenu hypothétique net de l’ordre de 7'218 fr. 20, faute d’avoir obtenu de sa part les pièces requises relatives à sa situation financière.
8 - Ce n’est que postérieurement à cette ordonnance que B.________ a produit les pièces requises permettant d’apprécier ses revenus. 8.Dans son expertise ordonnée par le tribunal et rendue le 16 février 2018, le Centre universitaire romand de médecine légale a conclu que « la probabilité de paternité de Monsieur B., envers l’enfant V., est supérieure à 99.999 %. Le lien de paternité est donc pratiquement prouvé. » 9.Lors de l’audience de plaidoiries finales du 30 avril 2018, la curatrice a représenté l’enfant V., demanderesse dispensée de comparaître. Le défendeur, qui a été dispensé de comparution, a été représenté par son conseil. Lors de cette audience, V. a modifié les conclusions prises dans sa demande en ce sens que B.________ soit contraint de lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 3'760 fr. 40, allocations familiales en sus, que son entretien convenable soit arrêté à un montant de 3'760 fr. 40 par mois et que la pension soit indexée la première fois le 1 er janvier 2019, sur la base de l’indice du mois de novembre 2018. Par la voix de son conseil, B.________ a adhéré aux conclusions I et II de la demande du 19 janvier 2017 et a conclu au rejet des conclusions III à V. S’agissant de l’autorité parentale, il s’en est remis à justice. Lors de cette audience, le conseil de B.________ a plaidé que G.________ avait voulu « faire un enfant toute seule » et qu’elle devait en assumer les conséquences.
10.1Pour ce qui concerne la situation financière de B.________, celui-ci exerce, depuis l’année 2015, une activité professionnelle à 100 % en tant qu’administrateur [...] SA, dont le but social est le suivant : « [...] ».
10 - 1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le litige porte sur la contribution due pour l'entretien d'un enfant mineur. Il est donc régi par la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office de l'art. 296 al. 1 et 3 CPC (Jeandin, CR CPC, 2 e éd. 2019, nn. 2 ss ad art. 296 CPC ; Hohl, Procédure civile, T. Il, 2 e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). 3.L'appelant fait valoir une appréciation erronée des faits et se réfère à certaines pièces de la procédure dont il n'aurait pas été tenu compte. L'état de fait a été complété en ce sens qu'il a été tenu compte des pièces invoquées par l'appelant, la Cour de céans ayant pu les apprécier à nouveau, conformément à son pouvoir d'examen.
11 - 4.L'appelant s'en prend ensuite à la motivation de la décision s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale, expliquant que si la mère la détient seule, c'est en raison des choix qu'elle a exprimés. Dès lors que l'appelant ne conteste pas le jugement entrepris sur ce point, il ne sera pas répondu à ce moyen, l’appel sur les motifs seuls étant irrecevable.
5.1L’appelant invoque un premier moyen selon lequel, en raison de l'évolution des moeurs, le choix d'une femme d'être et de rester une mère célibataire, ainsi que de vouloir un enfant sans s'encombrer du père, relèverait de sa liberté et de son indépendance, choix qui devrait être respecté. Il soulève ainsi la question des conséquences qui résultent, sous l’angle du respect des normes constitutionnelles et de la CEDH, du choix unilatéral de la mère de vouloir, dès la conception de l’enfant, garder l’enfant – choix alors décidé sans y associer le père qui, de surcroît, pourrait ne pas vouloir d’enfant – et d’éduquer cet enfant seule. En l’occurrence, n’étant que le père biologique et ne souhaitant pas entretenir une relation personnelle avec l’intimée, il estime qu’il ne saurait être tenu de contribuer à l’entretien de celle-ci contre l’avis de la mère, sous peine de subir une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale. L’appelant invoque à cet égard une violation des art. 8 et 13 Cst. féd., ainsi que de l’art. 8 CEDH. 5.2 5.2.1Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect notamment de sa vie privée et familiale (§ 1) ; il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (§ 2) (cf. Meier, L’enfant en droit suisse : quelques apports de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, FamPra.ch 2/2012 pp. 255 ss).
12 - 5.2.1.1Le choix d’avoir un enfant, ou non, forme une autre facette de la vie privée telle que protégée par l’art. 8 CEDH (Gonin/Bigler, Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), Commentaire Stämpfli, 2018, n. 33 ad art. 8 CEDH et la jurisprudence citée à la notule 29). La CourEDH s’est notamment prononcée à ce sujet s’agissant de la fécondation in vitro et du don d’ovules (Gonin/Bigler, ibidem et la jurisprudence citée à la notule 30). 5.2.1.2S’agissant du respect de la vie de famille, l’existence de celle- ci est une question de fait, qui dépend de l’existence véritable, en pratique, de liens personnels étroits qui sont fonction du temps vécu ensemble, de la qualité des relations, du rôle assumé par l’adulte envers l’enfant (Meier, FamPra.ch 2/2012, op. cit., p. 258 citant par ex. K. et T. c. Finlande [GC] du 12 juillet 2001, § 150). Dès lors, le droit au respect de la vie familiale présuppose l’existence d’une famille (Gonin/Bigler, op. cit., n. 76 et la jurisprudence citée à la notule 80), voire au minimum une relation potentielle qui aurait pu se développer, par exemple, entre un père naturel et un enfant né hors mariage, même si une vie familiale ne se trouvait pas encore pleinement établie (Gonin/Bigler, op. cit., n. 77 et la jurisprudence citée à la notule 81). Pour établir l’existence d’un lien suffisant entre le père biologique et son enfant, il faut prendre en compte la nature de la relation entre les parents naturels, ainsi que l’intérêt et l’attachement manifestés par le père naturel pour l’enfant avant et après la naissance (Meier, FamPra.ch 2/2012, op. cit., p. 258 citant ACEDH Chavdarov c. Bulgarie du 21 décembre 2010, § 40). En d’autres termes, le seul lien biologique ne suffit pas : il doit exister des éléments de fait ou de droit qui démontrent une relation personnelle étroite. Tel est le cas en présence d’une cohabitation des parents ou lorsque les parents non mariés ne vivent pas ensemble, mais assument tous les deux leur rôle de parent (Meier, FamPra.ch 2/2012, op. cit. p. 258 citant ACEDH Sporter c. Autriche du 3 février 2011, §§ 70-72). Dans sa pratique, la CourEDH interprète de manière dynamique le droit au respect de la vie familiale en ce sens que « la vie
13 - familiale ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, par exemple dans la sphère de l’éducation des enfants, elle englobe aussi des intérêts matériels, comme le montrent notamment les obligations alimentaires et la place attribuée à la réserve héréditaire dans l’ordre juridique interne de la majorité des Etats contractants » (Gonin/Bigler, op. cit., n. 79 ad art. 8 CEDH et la jurisprudence citée à la notule 82). A partir du moment où une vie familiale existe, les autorités sont dans l’obligation d’agir de manière à permettre à ce lien familial de se développer (Meier, FamPra.ch 2/2012, op. cit. p. 261 citant Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, § 36 s.). Pour un parent et un enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ; les mesures internes qui les en empêchent constituent dès lors une ingérence dans le droit protégé par l’art. 8 CEDH, qui est contraire à cette disposition (art. 8 § 1 CEDH), sauf si elle est prévue par la loi, poursuit un ou des buts légitimes et est nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre ; la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché (Meier, op. cit., p. 261 citant Errico c. Italie du 24 février 2009, § 43). Lorsque la vie familiale fait défaut, il est très souvent possible de se « rattraper » en retenant une atteinte à la vie privée. Ce peut être le cas dans les affaires concernant la filiation (Meier, FamPra.ch 2/2012, op. cit., p. 261). L’art. 8 CEDH a avant tout pour objet de protéger l’individu des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Mais à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée et familiale ; elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de ces droits jusque dans les relations des individus entre eux. Les mêmes règles s’appliquent lorsqu’il en va de la vie privée (Meier, op. cit., p. 262, citant Pascaud c. France du 16 juin 2011, § 55 et Wittinger, FamPra.ch 2009, 85 ss). Selon la CourEDH elle-même, la frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’art. 8 CEDH ne se prête pas à une définition précise. Les principes
14 - applicables sont néanmoins comparables. Pour déterminer si une obligation positive existe, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Meier, op. cit., p. 262 et réf. cit.). Cette marge d’appréciation est de façon générale ample lorsque l’Etat doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents, ou différents droits protégés par la Convention (Meier, FamPra.ch 2/2012, op. cit., p. 263, citant S. H. et autres c. Autriche [GC] du 3 novembre 2011, §§ 94 ss). Lorsque le litige met en présence deux intérêts de nature privée et qu’il en va des obligations positives de l’Etat, comme c’est très généralement le cas dans les contentieux relevant du droit de la famille, c’est en réalité à un conflit de droits fondamentaux que l’on assiste (Meier, FamPra.ch 2/2012, op. cit., p. 263). En principe, lorsque deux libertés sont touchées de manière contradictoire, il incombe au législateur de coordonner l’activité étatique. En légiférant, il concrétise, il limite, il coordonne les libertés. La nécessité de protéger une liberté constitue souvent un motif valable pour restreindre une autre liberté (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vo. II, 3 e éd., 2013, n. 277 p. 126). L’art. 8 CEDH est une disposition d’application directe (self- executing), qui peut être directement invoquée par les particuliers devant les autorités (Meier, FamPra.ch 2/2012, op. cit., p. 267, citant ATF 129 III 656, spéc. 662). 5.2.2A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect notamment de sa vie privée et familiale. Matériellement, cet article offre une protection similaire à celle de l'art. 8 CEDH. Quant à l’art. 8 Cst., il prévoit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son sexe et de son âge (al. 2). L’homme et la femme sont égaux en droit, la loi pourvoyant à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail (al. 3).
15 - 5.2.3 5.2.3.1L’entretien convenable d’un enfant relève de ses droits fondamentaux, tels que garantis par les art. 6 al. 2, 23, 26 et 27 CDE-ONU (Convention relative aux droits de l’enfant conclue le 20 novembre 1989 à New York et entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; Message concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l’enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 511 ss, spéc. 517 ; Meier, Droit de la filiation, 5 e
éd., 2014, n. 1033). Aux termes de l’art. 26 CDE-ONU, les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale (al. 1). Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom (al. 2). Selon l’art. 27 al. 1 CDE-ONU, les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Cette convention fixe un but, mais ne prescrit pas aux Etats les moyens pour l’atteindre ; en Suisse, cela passe par une coordination entre le droit (privé) de la famille, le droit (public) de l’aide sociale et la politique familiale (Message, op. cit., 517). Cette convention garantit l’ensemble des droits humains des enfants et des adolescents jusqu’à 18 ans. Cette convention repose sur le principe selon lequel l’«intérêt supérieur» de l’enfant doit être un critère primordial dans toutes les décisions qui le concernent, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs (art. 3 al. 1 CDE-ONU). Il ne s’agit pas seulement de protéger l’enfant en tant que membre le plus vulnérable de la société, mais aussi de le reconnaître comme une personne indépendante ayant ses propres aspirations, sa propre volonté et ses propres droits. En Suisse, le bien de l’enfant a acquis le rang de droit constitutionnel le 1 er janvier 2000, lors de l’introduction dans la nouvelle Constitution fédérale (Cst.) de l’art. 11, qui confère aux enfants et aux jeunes, à son al.
16 - 1, le « droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement » (Message, op. cit., 516 s.). En droit interne suisse, le principe et les modalités de l’obligation d’entretien reposent sur la loi en application des art. 276 à 284 CC (Meier, op. cit., n. 1034). L’obligation d’entretien d’un enfant mineur est un effet de la filiation au sens juridique du terme – le lien génétique n’étant pas suffisant – qui recouvre autant les soins et l’éducation de l’enfant que la fourniture de prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution due par les deux parents dépend des besoins de l’enfant, de leurs ressources respectives et des biens propres de l’enfant, mais aussi de la prise en charge de l’enfant (Meier, op. cit., n. 1036). La prétention à l’entretien est incessible et ne peut pas être l’objet d’une renonciation valable ; elle ne connaît ni prescription ni péremption (Meier, op. cit., n. 1037). Le devoir d’entretien des parents existe indépendamment des relations personnelles avec l’enfant, l’abus de droit demeurant toutefois réservé (Meier, op. cit., n. 1039). Les débiteurs de l’entretien sont en premier lieu les parents juridiques de l’enfant, en leur qualité de titulaires du lien de filiation (Meier, op. cit., n. 1041 citant ATF 129 III 646, JdT 2004 I 105). L’obligation d’entretien est une obligation solidaire des parents qui incombe à la collectivité publique dans les cas où ni le père ni la mère ni l’enfant lui- même ne peuvent l’assumer (art. 293 al. 1 CC ; Meier, op. cit., n. 1041). Le créancier de l’entretien est l’enfant mineur au sens de l’art. 14 CC, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (Meier, op. cit., n. 1056). L’entretien en nature (soin et éducation) est fourni directement à l’enfant lui-même. Quant aux contributions pécuniaires dues par le parent qui ne vit pas avec l’enfant, elles sont versées au représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC ; Meier, op. cit., n. 1057).
17 - 5.2.3.2L’action en réclamation prévue à l’art. 279 al. 1 CC constitue le moyen juridique de fixer la ou les contributions d’entretien d’enfant de parents non mariés (Meier, op. cit., n. 1128). La qualité pour agir appartient en principe à l’enfant. La jurisprudence admet cependant que le représentant légal puisse agir en son propre nom (et non seulement comme représentant) de l’enfant mineur (« Prozessstandschaft ») tant en présence de parents mariés ou divorcés qu’en présence de parents non mariés sur la base de l’art. 318 al. 1 CC (Meier, op. cit., n. 1130). La collectivité publique bénéficie de la subrogation légale lorsque c’est elle qui assume tout ou partie de l’entretien (art. 289 al. 2 CC). La qualité pour défendre revient au parent à l’encontre de qui le demandeur sollicite la fixation de la contribution d’entretien par jugement (Meier, op. cit., n. 1130). Lorsque le détenteur de l’autorité parentale néglige la défense des intérêts pécuniaires de l’enfant, l’autorité de protection doit désigner à celui-ci un curateur selon l’art. 308 al. 2 CC pour « faire valoir la créance alimentaire » (Meier, op. cit., n. 1133). L’autorité s’abstiendra en revanche de prendre une telle mesure si le parent concerné (généralement la mère) s’oppose à l’action judiciaire en invoquant des motifs fondés, par exemple pour tenir à l’écart un partenaire indésirable, tout en ayant l’aisance matérielle qui lui permet de pourvoir seul à l’entier des besoins de l’enfant (Meier, op. cit., n. 1133). 5.3 5.3.1En l’espèce, les parties au litige sont l’appelant, en tant que père biologique et juridique de l’enfant V.________, et cette dernière en tant qu’intimée et créancière de la contribution d’entretien. Comme cela ressort du jugement querellé qui n’est pas contesté sur ce point par l’appelant, celui-ci n’entretient aucun lien personnel avec l’intimée et ne se soucie pas de son bien, n’ayant pas cherché à établir un lien personnel avec celle-ci et n’ayant reconnu sa paternité qu’à la suite de l’expertise judiciaire requise à cet effet. Au vu de ces circonstances, c’est à raison que les premiers juges ont attribué l’autorité parentale exclusivement à la
18 - mère de l’intimée, dès lors qu’aucune vie de famille ne paraissait exister ni pouvoir se développer (cf. supra consid. 5.2.2.2). 5.3.2Dès lors qu’aucune vie de famille n’est établie entre l’appelant et l’intimée, le premier estime qu’il serait contraint de verser une contribution d’entretien à l’intimée en violation du droit au respect de sa vie privée garanti par l’art. 8 CEDH. Dès lors que le choix d’avoir un enfant ou non constitue une des facettes du droit au respect de la vie privée de l’appelant, deux droits fondamentaux s’opposent dans le présent litige : au droit fondamental de l’appelant au respect de sa vie privée lorsqu’il a décidé de ne pas avoir d’enfant et de ne pas contribuer à son entretien s’oppose le droit fondamental de l’intimée d’avoir un niveau de vie suffisant pour se développer convenablement conformément à l’art. 27 CDE-ONU. En adoptant l’art. 279 al. 1 CC, le législateur suisse a pris une mesure positive qui concrétise non seulement le droit au respect de la vie de famille de l’enfant – selon l’interprétation dynamique de cette notion par la CourEDH (cf. supra consid. 5.2.2.2) – mais aussi ses droits fondamentaux tels que garantis par les art. 26 et 27 CDE-ONU et par l’art. 11 Cst. La protection accordée par la CDE-ONU tend à protéger l’enfant comme une personne indépendante ayant notamment ses propres droits. Certes, l’adoption de l’art. 279 al. 1 CC constitue une ingérence dans le droit de l’appelant au respect de sa vie privée protégé par l’art. 8 § 1 CEDH. Toutefois, cette ingérence, prévue par la loi, est fondée sur un besoin social impérieux et est proportionnée au but légitime recherché, qui réside dans l’« intérêt supérieur » de l’enfant d’obtenir un entretien convenable en premier lieu par ses parents. L’« intérêt supérieur » de l’enfant étant un critère primordial à considérer dans toute décision le concernant, ce qui ressort à la fois des dispositions du Code civil et des textes internationaux exposés ci-dessus, le droit de l’appelant au respect de sa vie privée ne saurait dès lors anéantir le droit de l’intimée d’agir en aliments selon l’art. 279 al. 1 CC. 5.3.3L’appelant invoque certes la liberté de choix de la mère de l’intimée, qui aurait choisi seule de garder l’enfant et aurait décidé de l’éduquer seule, ne voulant pas, selon lui, d’implication de sa part. Le droit
19 - de la mère de l’intimée au respect de sa vie privé aurait ainsi été violé. D’une part, la mère de l’intimée n’est pas partie à la procédure, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit, que l’appelant ne saurait invoquer à sa place, ne saurait être tranchée dans le cadre du présent appel. D’autre part, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 5.2.3.2), un tel choix de la part de la mère d’élever seule son enfant en renonçant à réclamer une contribution d’entretien en sa faveur ne pourrait être respecté que si ce choix ne devait pas porter préjudice au droit fondamental de l’enfant d’obtenir un entretien convenable. Or en l’occurrence, tel ne serait pas le cas, puisque la mère de l’intimée bénéficie du revenu d’insertion et que l’Etat n’est tenu de pourvoir à l’entretien convenable d’un enfant qu’à titre subsidiaire, soit lorsque ses parents ne sont pas en mesure de le faire. De plus, le choix de la mère de renoncer à ouvrir l’action alimentaire de l’art. 279 al. 1 CC ne saurait nuire au droit de l’intimée de le faire, dès lors qu’elle en est seule titulaire et qu’elle ne peut pas y renoncer (cf. supra consid. 5.2.3.1 et 5.2.3.2). 5.3.4En outre, l’appelant invoque le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la famille, estimant que le choix de la mère de l’intimée de garder l’enfant et de l’éduquer seule et son propre choix de ne pas vouloir d’enfant et ne pas intervenir dans son éducation devraient tous deux être respectés. S’il est vrai, en l’occurrence, que la décision de garder l’enfant à naître V.________ a reposé sur le seul choix de sa mère, c’est à tort que l’appelant soutient qu’elle aurait refusé qu’il intervienne en qualité de père. En effet, les courriels que la mère de l’intimée lui a adressés ne paraissent pas aussi clairs qu’il le prétend à ce sujet. Leur contenu révèle qu’elle l’informe de sa grossesse et de la naissance de l’enfant V.________ et qu’elle lui laisse le choix d’intervenir en qualité de père à l’égard de sa fille, tout en exprimant sa volonté d’assumer financièrement son choix le cas échéant. Or, comme exposé précédemment, le choix de la mère de supporter seule l’entretien de son enfant né hors mariage ne repose pas uniquement sur sa propre volonté, mais dépend aussi, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, du respect des intérêts notamment pécuniaires de celui-ci. S’il apparaît effectivement que l’homme n’a pas les moyens de s’opposer au choix de
20 - la femme de garder l’enfant qu’il ne souhaite pas, il apparaît néanmoins que tant l’homme que la femme sont responsables de prendre chacun, en particulier dans leur vie intime, les mesures adéquates leur permettant de réaliser le choix ou non d’avoir un enfant. Après la naissance de l’enfant, il s’agit de garantir ses droits fondamentaux découlant de l’art. 27 CDE-ONU et de la Constitution, quel que soit le choix des parents et même si cela constitue une ingérence dans leur vie privée. Par conséquent, le moyen est infondé.
6.1L'appelant invoque une violation de l'art. 285 CC s'agissant du fait qu'il doit supporter seul les coûts directs de l'enfant. D'abord, le jugement querellé retient que la mère de l’intimée n'a pas de revenu, alors que rien n’est dit sur son niveau d'étude ni ses projets professionnels. Or le revenu d'insertion est subsidiaire et la mère de l'intimée devrait entreprendre toutes les démarches utiles auprès de personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter sa prise en charge financière. 6.2 6.2.1La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation
21 - des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle du nouveau droit de l’entretien de l’enfant en vigueur depuis le 1 er janvier 2017 réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). 6.2.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est généralement sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 1177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
22 - Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.c h/Pages/ SalariumWizard.aspx?lang=fr ), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Mühlhauser/Jung, Lohnbuch Schweiz 2018, Alle Löhne der Schweiz auf einem Blick, Zurich 2018 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_93312015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
23 - En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 11 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 6.3En l'espèce, l'enfant V.________ est née le [...] 2016 et l'appelant reconnaît que la mère de l'enfant bénéficiait du revenu d'insertion dès 2015. Si cette situation n'est certes pas satisfaisante à long terme, on ne saurait imputer un revenu hypothétique à la mère d'une enfant de deux ans. En effet, la mère de l’intimée a un droit de renoncer à travailler pour s'occuper d'elle. Toutefois, elle a toujours exprimé sa volonté d’éduquer seule sa fille laissant ainsi toute liberté à l’appelant de participer ou non à l’éducation de l’enfant, tant financièrement que personnellement. Afin de tenir compte de la décision de la mère prise indépendamment de tout choix du père, de ses propos tendant à vouloir assumer seule cette décision, même financièrement, et du fait qu’elle est jeune, rien n’indiquant au dossier qu’elle ne serait pas en bonne santé, il se justifie néanmoins de l’inciter à trouver un emploi rémunéré pour pouvoir être financièrement indépendante, ou du moins essayer de l’être. Cet encouragement n’impliquerait pas pour autant une réduction de la contribution d’entretien due par l’appelant, étant fort peu probable que la mère de l’intimée dégage un disponible. De surcroît, considérer que la mère serait en mesure de réaliser un revenu à court terme et qu'elle y renoncerait aurait pour conséquence de mettre à la charge de l'appelant une contribution de prise en charge en sus des coûts directs. L’appelant ne saurait ainsi se prévaloir de ce que le fait que la mère de l’intimée bénéficie du revenu d’insertion lui serait défavorable. Quoi qu'il en soit, si
24 - la situation professionnelle de la mère de l’intimée devait évoluer, cette modification de circonstances nécessiterait de toute manière que la répartition des coûts directs de l’intimée entre les deux parents fasse l'objet d'un examen par le juge, de telle sorte qu'il y aurait lieu de modifier le jugement entrepris. Partant, le moyen est mal fondé.
7.1L'appelant conteste enfin la quotité des coûts directs de l'intimée, au motif notamment que la charge de loyer de 20 % est couverte par le revenu d’insertion. 7.2Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique ; en effet, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervient qu'en cas de carence (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et réf. cit. ; cf. supra consid. 5.2.3.1). Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte du revenu d'insertion perçu par une partie (Juge délégué CACI 26 août 2013/431). 7.3En l’espèce, l’appelant est en mesure de prendre en charge la part de loyer de l’intimée. Dès lors que les prestations de l'Etat sont subsidiaires aux obligations découlant du droit de la filiation, il n'y a pas de raison de faire supporter la part de loyer de l'enfant au revenu d'insertion. Partant, le moyen est mal fondé.
25 - 8.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé doit être confirmé. Dès lors que l’appelant succombe, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Currat, av. (pour B.), -Me Thanh-My Tran-Nhu, av.-st. (pour V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :