1101 TRIBUNAL CANTONAL TI14.051319-151896 294
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2016
Composition : M.A B R E C H T , président M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 CC Statuant sur l'appel interjeté par l'enfant A.R., à Avenches, demanderesse, contre le jugement par défaut rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec S., à Clarens, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 octobre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte de ce que S., né le [...] 1982, a reconnu après la naissance l'enfant A.R., née le [...] 2013, par devant l'Officier d'état civil de l'Est vaudois en date du 1 er juin 2015 (I), constaté que S.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille A.R.________ (II), arrêté les frais judiciaires à 527 fr. 50 pour S.________ et à 527 fr. 50 pour l'enfant A.R., étant précisé que les frais incombant à cette dernière sont dans l'immédiat supportés par l'Etat dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (III), dit que l'enfant A.R. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement du montant des frais de justice lui incombant mis à la charge de l'Etat (IV), dit que S.________ est le débiteur de A.R.________ de la somme de 949 fr. 35 à titre de dépens réduits (V), rappelé que l'indemnité de conseil d'office de la curatrice de A.R., l'avocate-stagiaire Joelle Caffaro, sera versée, le cas échéant, par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (VI), et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). En droit, les premiers juges ont retenu que seule la mère, B.R., détenait l'autorité parentale sur l'enfant A.R., dès lors que les parents, non mariés, n'avaient pas déposé de déclaration commune pour une autorité parentale conjointe. Ils ont exposé que le père, S., bénéficiait du revenu d'insertion depuis le 1 er mai 2006, qu'il n'avait ainsi vraisemblablement jamais travaillé au terme de ses deux apprentissages terminés en 2003 et 2005, qu'il ne trouvait pas de travail en dépit de recherches d'emploi régulières dans divers domaines ne nécessitant pas de qualifications particulières et pour des taux d'occupation variables, et que son manque d'expérience faisait certainement obstacle à ses recherches d'emploi, de sorte que les conditions pour prendre en compte un revenu hypothétique n'étaient pas réalisées et qu'il n'était par conséquent pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille. En outre, il se justifiait de répartir les frais par moitié
3 - entre les parties, car c'est parce que S.________ avait finalement accepté de reconnaître sa fille en cours de procédure que la plupart des conclusions de la mère étaient devenues sans objet. B.Par acte du 16 novembre 2015, l'enfant A.R., par l'intermédiaire de sa curatrice, Me Joelle Caffaro, a fait appel de ce jugement, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : II.Le chiffre II du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé en ce sens que S. contribuera à l'entretien de sa fille A.R., née le [...] 2013, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.R., éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de :
300 fr., rétroactivement depuis le 1 er janvier 2014 et jusqu'à ce que A.R.________ ait atteint l'âge de 10 ans révolus ;
400 fr. dès lors et jusqu'à ce que A.R.________ ait atteint l'âge de 15 ans révolus ;
500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de A.R.________ ou l'achèvement de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. III.La pension prévue sous chiffre II (ci-dessus) sera indexée à l'indice officiel suisse des prix à la consommation, le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2016, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement en paternité et en aliments sera rendu. IV.Le chiffre III du jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé en ce sens que les frais judiciaires par Fr. 1'055.- sont entièrement mis à la charge de S.________.
4 - V.Le chiffre IV du jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé en ce sens que A.R.________ n'est pas tenue au remboursement du montant des frais de justice mis à la charge de l'Etat. VI.Le chiffre V du jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé en ce sens que S.________ est le débiteur de A.R.________ de pleins dépens à hauteur de CHF 3021.50. VII. L'autorité parentale sur A.R.________ est attribuée exclusivement à la mère de celle-ci. Subsidiairement : VIII. Les chiffres II à V du jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont annulés et renvoyés à cette autorité pour nouveau jugement dans le sens des considérants. » Par ordonnance du 25 novembre 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 novembre 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à S., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires, sans franchise mensuelle. Il n'y avait pas lieu de désigner un avocat d'office, dès lors que l'appelante était déjà représentée par sa curatrice, avocate, qui serait rémunérée par la Justice de paix du Jura-Nord vaudois. Par ordonnance du 20 avril 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à S. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 avril 2016, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.R., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Alain Vuithier, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er mai 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Dans sa réponse du 28 avril 2016, S. a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel.
5 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1.B.R., née le [...] 1988, a donné naissance à une fille, A.R., le [...] 2013. 2.Par décision du 5 novembre 2014, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud a notamment institué une mesure de curatelle en établissement de filiation et en fixation d'entretien, à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de l'enfant A.R.________ (III), désigné Me Joelle Caffaro en qualité de curatrice (IV), avec pour missions de faire établir la filiation paternelle de l'enfant, en recourant si nécessaire à l'action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l'action en aliments conformément aux art. 276 ss CC, et de conseiller et assister la mère de l'enfant d'une façon appropriée aux circonstances (V). 3.Le 23 décembre 2014, la curatrice a ouvert action en paternité et demande d'aliments contre S., en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. S. est le père de A.R., née le [...] 2013. II. En conséquence, ordre est donné à l'Officier de l'état civil de Lausanne d'inscrire S. comme étant père de A.R., née le [...] 2013. III. S. contribuera à l'entretien de sa fille, A.R., par le régulier versement sur le compte bancaire de B.R., d'avance le premier de chaque mois, d'une pension appropriée dont le montant sera déterminé au cours de l'instance, allocations familiales en sus. Dite contribution pourra être versée rétroactivement dès le 1 er décembre 2013. IV. La pension prévue sous chiffre III ci-dessus sera indexée à l'Indice officiel suisse des prix à la consommation, le 1 er janvier
6 - de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2016, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement en paternité et en aliments sera devenu exécutoire. V. Ordre est donné à tout débiteur du défendeur, soit tout employeur, caisse ou organisme lui servant des indemnités, rentes, salaires ou allocations, de prélever à partir de la date du présent jugement sur ces indemnités, rentes, salaires ou allocations le montant de la contribution d'entretien qui sera déterminé au cours de l'instance, et de la verser directement sur le compte bancaire ou postal de B.R., mère de la demanderesse, sur simple présentation du présent jugement. VI. Les frais et dépens sont entièrement mis à la charge du défendeur. » Dans sa réponse du 6 février 2015, S. a conclu au rejet de la demande. Au cours de l'audience d'instruction du 10 mars 2015, la curatrice a complété sa demande en ce sens que l'autorité parentale sur A.R.________ soit attribuée exclusivement à la mère. La présidente a imparti un délai à S.________ afin qu'il procède aux démarches de reconnaissance de l'enfant après que celui-ci avait fait état de l'intention correspondante. 4.S.________ a reconnu l'enfant A.R.________ auprès de l'Officier d'état civil de l'Est vaudois le 1 er juin 2015. 5.L'audience de jugement a eu lieu le 3 septembre 2015. S.________ ne s'y est pas présenté, bien que régulièrement convoqué. La curatrice a précisé sa conclusion en aliments en ce sens que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 300 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 400 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans et 500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation de l'enfant au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
7 - 6.S.________ est né le [...] 1982. Il est titulaire d'un CFC d'employé de bureau depuis 2003 et d'un CFC d'employé de commerce depuis 2005, obtenus sous l'égide de l'Office romand d’intégration professionnelle pour handicapés, à Pomy (ci-après : ORIPH). Il est sans emploi et bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1 er mai 2006. Il perçoit à ce titre 2'406 fr. par mois, correspondant à un forfait de base de 1'110 fr., à son loyer par 1'126 fr. et à deux autres forfaits de frais particuliers par 170 francs. Dans sa décision du 4 juin 2013, le Centre social intercommunal de Montreux a conditionné l'obtention du revenu d'insertion à la recherche active d'un emploi en collaboration avec l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP). S.________ a produit une copie des formulaires attestant des recherches d'emploi effectuées de juin 2014 à décembre 2015. S.________ est également le père de deux autres enfants, nés hors mariage les 18 juin 2001 et 29 novembre 2015. 7.Dans une lettre du 29 février 2016, adressée ensuite d'une réquisition du Juge délégué de la Cour de céans, le chef d'office de l'ORP de la Riviera a exposé que, depuis 2007, S.________ avait suivi neuf mesures de marché du travail qui avaient souvent fait apparaître des difficultés quant à son état émotionnel variable et à son manque de maturité. Le 7 septembre 2010, l'intéressé avait été déclaré inapte au placement en raison d'une succession de sanctions et son dossier fermé à l'ORP. Le dossier avait à nouveau été ouvert le 17 novembre 2012 sur demande du Centre social, mais une nouvelle mesure avait fait apparaître les limites de l'assuré dans la réalisation des tâches demandées et la mesure avait été interrompue. Le 5 mai 2014, l'intéressé s'était réinscrit à l'ORP sur demande du Centre social et une nouvelle mesure avait été décidée ; l'organisateur de la mesure avait relevé les difficultés d'ordre privé et professionnel de l'assuré et le fait que celui-ci n'avait pas voulu poursuivre un coaching individualisé.
8 - Le chef d'office de l'ORP a finalement relevé que plusieurs points pouvaient constituer des freins importants au retour de S.________ sur le marché du travail : des diplômes obtenus à l'ORIPH, soit avec une « connotation » AI, aucune expérience professionnelle hormis les mesures de chômage, un comportement inadapté pendant certaines mesures et une situation privée et familiale complexe. 8.B.R.________ travaille à mi-temps en qualité de coiffeuse pour un salaire mensuel brut de 1'850 francs. Elle vit avec un nouveau compagnon depuis janvier 2014. E n d r o i t : 1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
9 - Le litige porte sur la contribution due pour l'entretien d'un enfant mineur. Il est donc régi par la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office de l'art. 296 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 296 CPC ; Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).
3.1L'appelante soutient que l'intimé n'a pas suffisamment apporté la preuve de recherches d'emploi adéquates, par exemple dans les domaines ne nécessitant pas de formation professionnelle tels que l'entretien, l'hôtellerie, le gardiennage, la sécurité, la manutention, le bâtiment, la mécanique ou l'industrie. Elle en conclut qu'il convient de lui imputer un revenu hypothétique de 5'000 fr. et de calculer la contribution d'entretien qui lui est due sur cette base. 3.2Aux termes de l'art 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a quatre (CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de
10 - calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. p. 107 s. ; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 1076, pp. 712-713 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Ces critères s'appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 1162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu'appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d'entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au vu des circonstances et selon l'équité (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d'entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; 135 III 66 consid. 2 ; 126 I 353 consid. 1a/aa ; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par le débiteur d'entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
11 - faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité consid. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1). Le fait qu'un débirentier bénéficie d'un revenu d'insertion ne dispense pas le juge civil d'examiner si on peut lui imputer un revenu hypothétique, celui-ci n'étant pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 ; CACI 26 novembre 2014/605). Le juge doit examiner concrètement ce point et peut se fonder sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail) (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 3.1). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, NewsletterDroitMatrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière
12 - maximale leur capacité de travail, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 Ill 118 consid. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). 3.3En l'espèce, le chef d'office de l'ORP de la Riviera a exposé que les diverses mesures de marché du travail entreprises depuis 2007 avaient mis en évidence des difficultés d'ordre émotionnel et privé de l'intimé, un manque de maturité, ainsi que ses limites dans la réalisation des tâches demandées. A son avis, plusieurs points pouvaient constituer des freins importants au retour de l'intéressé sur le marché du travail : deux CFC d'employé de bureau et d'employé de commerce ayant une « connotation » AI, aucune expérience professionnelle en dehors des mesures effectuées et une situation privée et familiale complexe. Les formulaires de recherches d'emploi de l'assurance-chômage de juin 2014 à décembre 2015 indiquent qu'outre des emplois correspondant à ses deux formations, l'intimé a vainement cherché du travail dans d'autres domaines ne nécessitant pas de formation particulière, par exemple en tant qu'assistant de vente, facturiste, réceptionniste, assistant administratif ou « employé contrôle factures ». Il est vrai que le chef d'office de l'ORP a noté un comportement inadapté de l'intimé pendant certaines mesures et le fait que celui-ci n'a pas voulu poursuivre un coaching individualisé, mais on ne peut ignorer que tous les éléments précités constituent autant d'obstacles importants ne serait-ce qu'à la simple intégration de l'intéressé sur le marché du travail qui n'a en réalité jamais eu lieu après l'obtention des CFC dans une filière tenant compte de ses difficultés psycho-sociales. En outre, comme le reconnaît l'appelante elle-même dans son mémoire (p. 7 in fine), l'intimé peine déjà à s'occuper de lui-même. Il n'est donc pas possible matériellement et en l'état d'imputer un quelconque revenu hypothétique à l'intimé.
4.1Dans un deuxième moyen, l'appelante fait valoir que la reconnaissance de l'intimé doit être assimilée à une forme de passé-
13 - expédient ou d'admission des conclusions de l'action en paternité selon l'art. 241 CPC, ce qui justifierait l'application de l'art. 298c CC selon lequel l'autorité parentale conjointe doit être prononcée lorsqu'un jugement constatant la paternité a été rendu. Toutefois, dès lors que l'intimé ne s'est jamais soucié d'elle et n'a jamais contribué à ses besoins, l'appelante considère que l'autorité parentale doit être accordée exclusivement à la mère. 4.2Aux termes de l'art. 298a CC, si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune (al. 1). Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère (al. 5). En vertu de l'art. 298c CC, lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père. Selon l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. 4.3Dans le cas particulier, il est constant que l'ouverture d'action en paternité a incité l'intimé à reconnaître l'enfant A.R.________ auprès de l'Officier d'état civil de l'Est vaudois en date du 1 er juin 2015. Cette démarche ne saurait cependant être assimilée à un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 1 CPC comme le soutient l'appelante, puisqu'aucune déclaration n'a été signée par les parties et consignée au procès-verbal par le tribunal. Celui-ci n'était donc pas tenu de statuer sur l'autorité parentale, puisque le lien de filiation du père ressortait directement de sa reconnaissance auprès de l'autorité administrative et que les parents
14 - n'avaient produit aucune déclaration commune en faveur d'une autorité parentale conjointe. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'enfant A.R.________ restait soumise à l'autorité parentale exclusive de sa mère.
5.1L'appelante soutient enfin que la plupart de ses conclusions sont devenues sans objet, car l'intimé a finalement acquiescé à celles-ci, et qu'un acquiescement entraîne la condamnation aux frais judiciaires, même en présence de conditions particulières. 5.2Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. 5.3En l'espèce, les conclusions de la demanderesse relatives à l'établissement de la filiation sont effectivement devenues sans objet parce que le défendeur a finalement reconnu l'enfant A.R.________ en cours de procédure, même si, comme exposé ci-dessus, cela n'équivaut pas à un acquiescement du défendeur. La demanderesse succombe toutefois sur l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur, de sorte que la répartition des frais judiciaires par moitié entre les parties échappe à toute critique. 6. 6.1Il résulte de ce qui précède que l'appel de A.R.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 6.2Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (f).
15 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié en équité entre les parties selon l'art. 107 al. 1 let. c et f CPC, soit 300 fr. pour l'appelante et 300 fr. pour l'intimé, mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès lors que les parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). En sa qualité de conseil d’office de l'intimé, Me Alain Vuithier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), celui-ci ayant précisé que toutes les opérations avaient été effectuées par Me Marina Fahrni, avocate-stagiaire en son étude. Les 10 h 18 de travail et les débours annoncés seront admis. Au tarif horaire de 110 fr. pour une avocate- stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera arrêtée à 1'224 fr. en chiffres ronds (1'133 fr., plus 91 fr. de TVA au taux de 8 %), l'indemnité de déplacement à 86 fr. en chiffres ronds, TVA comprise, et les débours à 104 fr. en chiffres ronds, TVA comprise, soit au total à 1'414 francs. Quant à la rémunération de la curatrice, il appartiendra à la justice de paix de l'arrêter (art. 3 al. 1 RCur [Règlement vaudois du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2] ; ATF 100 Ia 109 ; TF 5P.207/2003 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415). Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et – s'agissant de l'intimé – de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat. Les dépens de deuxième instance seront compensés.
16 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l'appelante A.R.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l'intimé S.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Alain Vuithier, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'414 fr. (mille quatre cent quatorze francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et – s'agissant de l'intimé – de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
17 - Du 24 mai 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Anne Dietrich (pour A.R.) -Me Alain Vuithier (pour S.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
18 - La greffière :