1102 TRIBUNAL CANTONAL TI14.039281-171260 610
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 décembre 2017
Composition : M. ABRECHT, président Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 276 et 279 CC Statuant sur l’appel interjeté par R., à Kinshasa (République démocratique du Congo), défendeur, contre le jugement rendu le 7 juin 2017 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 juin 2017, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a dit que, dès et y compris le 1 er septembre 2014, le défendeur R.________ devait contribuer à l’entretien de son fils K., né le [...] 2010, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère [...], hors allocations familiales, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, 550 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation complète aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I), a rectifié le dispositif du jugement rendu le 22 janvier 2016 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne comme il suit : « I. admet l'action en constatation de filiation du 26 septembre 2014 déposée par le demandeur K. à l’encontre du défendeur R.________ ; II. prononce que l’enfant K., né le (...), est le fils de R., originaire de [...] (VD), né le [...] 1967 à [...] (République démocratique du Congo [ci-après : RDC]), fils de [...], [...] et de [...], [...], marié à [...], [...], domicilié à [...] (...) ; III. attribue l’autorité parentale exclusive sur l’enfant K.________ à sa mère, [...]; IV. laisse les frais d’expertise [...] SA, arrêtés à 1'100 fr. pour le défendeur, à la charge de l’Etat ; V. dit que l’action en aliment est suspendue ; VI. dit que les autres frais judiciaires et les dépens suivent le sort de l’action alimentaire ; VII. dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais d’expertise tels que laissés à la charge de l’Etat sous chiffre III ci-dessus. » (II), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de K.________ était arrêté à 1'210 fr. par mois (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat pour le défendeur (IV), a relevé Me Raphaël Tatti de son mandat de conseil d’office du défendeur (V), a fixé l’indemnité allouée à Me Raphaël Tatti à 3'993 fr. 10, débours, frais de vacation et TVA inclus, pour la période du 10 juin 2015 au 25 avril 2017 (VI), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
3 - de l’indemnité de son conseil d’office, laissés pour l’instant à la charge de l’Etat (VII), et a dit que le défendeur verserait au demandeur la somme de 4'160 fr. à titre de dépens (VIII). En droit, les premiers juges ont en substance retenu que le défendeur R.________ avait fait le choix personnel de quitter la Suisse le 31 juillet 2014, afin de suivre des études à l'Institut supérieur de commerce en RDC, alors même qu'il avait des possibilités de travail en Suisse. Ils ont relevé que préférant partir plutôt que réaliser un revenu lui permettant de contribuer à l'entretien de son fils, le défendeur devait se voir imputer un revenu hypothétique, soit celui qu'il aurait pu et dû réaliser s'il était resté en Suisse auprès de son fils. Ce revenu pouvait être estimé à 5'170 fr. brut par mois, qui correspond à ce qu'un homme de son âge, exerçant un métier à raison de 42 heures par semaine dans le domaine de la vente dans la région lémanique (VD ou GE), sans formation particulière ni fonction de cadre, devrait gagner. B.Par acte du 12 juillet 2017, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit mise à sa charge, subsidiairement à ce que dès et y compris le 1 er janvier 2017, celle-ci soit fixée à 200 fr. jusqu'aux 6 ans de l'enfant, puis à 250 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis à 300 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, les dépens de première instance étant compensés. L’appelant a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, y compris l'exonération des avances et sûretés. Par avis du Juge délégué de la cour de céans du 24 juillet 2017, l’appelant a été dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Par réponse du 28 août 2017, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. Parallèlement, il a requis que l'appelant soit astreint à fournir des sûretés en garantie des
4 - dépens de la procédure d'appel. Il n'a cependant pas sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L'enfant demandeur K.________ est né le [...] 2010 à Lausanne VD. Il est le fils de [...], laquelle était mariée à [...] au moment de sa naissance. Le défendeur R., né à [...] (RDC), est marié à [...]. Il est le père de cinq enfants, dont deux sont encore mineurs, soit [...], née le [...] 2007, et [...], né le [...] 2010. Par jugement du 29 juillet 2014, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a dit que le demandeur n’était pas le fils de [...]. 2.Le demandeur a déposé, le 26 septembre 2014, une demande au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que R. soit reconnu le père de K.________ (I), qu’ordre soit donné à l’Etat civil de Lausanne de prendre acte de ce que le demandeur est le fils du défendeur (II), et que le défendeur soit astreint de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation du demandeur par le service d’une pension mensuelle indexée, payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de [...], mère de l’enfant demandeur, allocations familiales non comprises, de 500 fr. dès le 1 er décembre 2010 jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus, de 550 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou, le cas échéant, jusqu’à la fin de la formation professionnelle du demandeur, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (III). Par réponse du 19 janvier 2015, le défendeur a en substance conclu au rejet de la demande.
5 -
3.Lors de l’audience de jugement du 19 janvier 2016, le tribunal d’arrondissement a décidé, avec l’accord des parties et en application de l’art. 125 CPC, de diviser la cause en statuant immédiatement sur la filiation et en suspendant l’action alimentaire jusqu’au début du mois d’octobre 2016, permettant ainsi au défendeur d’effectuer des recherches d’emploi. Le défendeur a admis être le père du demandeur. Il a également expliqué qu’il avait commencé ses études de marketing et de commerce en 2013 à Kinshasa (RDC) et que celles-ci étaient payées par son frère. Il a encore précisé qu’il souhaitait revenir en Suisse une fois sa licence obtenue. Quant à la mère du demandeur, elle a notamment déclaré qu’elle était divorcée et ne vivait pas en couple. 4.Par jugement rendu le 22 janvier 2016, le tribunal d’arrondissement a notamment admis l'action en constatation de filiation du 26 septembre 2014 déposée par le demandeur à l’encontre du défendeur, prononcé que le demandeur était le fils du défendeur, dit que l’action en aliment serait suspendue, et dit que les autres frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de l’action alimentaire. 5. 5.1Le défendeur a exercé, à plein temps, l’activité de chef de vente auprès d’ [...]. Il allègue qu’il a fait une dépression à la suite de la perte de cet emploi et que son dernier travail était en qualité de gérant auprès du [...] à Villeneuve de 2007 à 2009. Le défendeur a perçu des prestations complémentaires de l’agence d’assurances sociales de Lausanne à hauteur de 28'655 fr. de janvier à décembre 2013, puis de 18'341 fr. de janvier à juillet 2014. Il a ensuite quitté la Suisse afin de
6 - suivre des études de sciences commerciales et financières, option marketing, auprès de l’Institut supérieur de commerce de [...]. Le défendeur a obtenu son diplôme en novembre 2016. Lors de l’audience de jugement du 19 janvier 2016, il a expliqué qu’il logeait chez son frère à [...] et revenait en Suisse deux à trois fois par année. Il a également relevé qu’il était marié et que son épouse travaillait, à 50%, en qualité de maîtresse d’école en Suisse. Lors de l’audience de jugement du 4 novembre 2016, le conseil du défendeur a expliqué que celui-ci travaillait en RDC et percevait un salaire mensuel d’environ 1'200 USD. S’agissant des charges du défendeur, elles se composeraient d’un montant de base de 850 fr., dans la mesure où celui-ci vivrait avec son épouse en Suisse, d’un loyer hypothétique de 1'500 fr. et d’une prime d’assurance-maladie d’environ 350 francs. 5.2La mère du demandeur exerce, à 80%, l’activité d’aide- soignante auprès de la [...]. Elle réalise, en moyenne, un salaire mensuel net de 3'278 fr., versé treize fois l’an, étant précisé que les frais de transport et l’impôt à la source sont d’ores et déjà payés par son employeur. En outre, elle perçoit des prestations complémentaires cantonales pour familles qui s’élèvent mensuellement à 1'200 francs. Elle vit actuellement en concubinage avec un ami, de sorte que son montant de base mensuel s’élève à 850 francs. Ses charges mensuelles comprennent un loyer de 885 fr. (1'770 fr. /2) dont il convient de déduire la part de l’enfant de 15 % (752 fr. 25 = 885 fr. – 15%) et une prime d’assurance-maladie de 361 fr. 55. 5.3Les charges mensuelles incompressibles du demandeur sont les suivantes : un montant de base de 400 fr., des frais de participation au loyer de 132 fr. 75 (885 fr. x 15%), une prime d’assurance-maladie obligatoire de 38 fr. 75, ainsi que des frais de prise en charge par des tiers de 888 francs. Les allocations familiales en sa faveur s’élèvent à 250 francs.
7 - E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF
Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, il est admis que le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les réf. cit.).
Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger ; la perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A.98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 ; TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, FamPra.ch 2014 p. 1110). Un débiteur d'entretien vivant à l'étranger ne peut en revanche pas se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse s'il ne peut juridiquement et dans les faits être exigé de lui de s'établir en Suisse et s'il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse ; dans un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d'entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour étranger (FamPra.ch. 2011 p. 510). Les circonstances entourant une vie nouvelle à l'étranger seront toutefois prises en compte pour déterminer s'il l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il revienne vivre en Suisse (cf. TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
4.1 L'appelant reproche ensuite au premier juge de n'avoir pas tenu compte de ses obligations alimentaires envers ses autres enfants mineurs, alors même que le jugement retient qu'il est père de cinq enfants, dont deux mineurs. 4.2 L’art. 276a CC dispose que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1). Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2).
5.1L'appelant conteste en dernier lieu le point de départ de la contribution d’entretien. Selon lui, il serait injuste de la faire partir le 1 er
12 - septembre 2014, soit le premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée. Il rappelle à ce titre qu'il est parti à l'étranger le 31 juillet 2014, soit avant l'ouverture d'action, et à un moment où il percevait l'aide sociale pour toutes choses. Il ajoute n’avoir terminé ses études que fin 2016 et requiert ainsi que le point de départ de la contribution soit fixé au 1 er janvier 2017. 5.2Selon le Tribunal fédéral, le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1.1). 5.3En l’espèce, il découle de ce qui précède qu'il est possible d'imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif au jour de la diminution. La solution des premiers juges n'est donc de loin pas insoutenable. Néanmoins, se pose la question du caractère rétroactif d'un tel revenu. Le revenu hypothétique implique que le débiteur dispose d'une possibilité concrète de réaliser le gain qui lui est imputé. Or l'appelant, avant son départ pour la RDC, émargeait durablement à l'aide sociale et est ensuite parti dans son pays d'origine, avant l'ouverture d'action, pour parfaire sa formation. Cette démarche devrait faciliter sa possibilité de trouver un emploi, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire avant son départ. Même si l'appelant semble mettre peu d'entrain à vouloir contribuer à l'entretien de l'intimé, on ne peut pas d'emblée affirmer qu'il devait savoir que sa situation concrète, soit l'aide sociale, puis la formation en RDC, ne serait pas tenue pour déterminante par l'autorité de jugement, et que celle-ci se fonderait nécessairement sur un gain hypothétique en Suisse, ce qui aurait dû le conduire, dès l'ouverture d'action, à abandonner sa formation pour revenir chercher du travail en
13 - Suisse. En revanche, une fois son diplôme obtenu, au mois de novembre 2016, l'appelant, qui était bien sûr informé de l'action alimentaire ouverte contre lui, avait atteint le but assigné à son voyage en RDC. Il aurait ainsi pu revenir en Suisse et y chercher un travail rémunérateur. Il n'est ainsi pas inéquitable de lui accorder un délai d'adaptation d'un peu plus d'un mois pour mettre concrètement sa capacité de gain en œuvre en Suisse. Il convient donc de fixer le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er janvier 2017, comme l'appelant y conclut à titre subsidiaire, et d'admettre partiellement l'appel dans cette mesure.
6.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que, dès et y compris le 1 er janvier 2017, R.________ devra contribuer à l’entretien de son fils K.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère [...], hors allocations familiales, de 550 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de 600 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation complète aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. 6.2L’appelant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de l’appelant et des chances de succès de son appel, il y a lieu d’admettre sa requête d'assistance judiciaire et de désigner Me Raphaël Tatti en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 12 juin 2017.
14 - 6.3S’agissant des frais judiciaires, la Cour de céans relève que l'appelant perd sur la suppression, respectivement la réduction de la contribution d'entretien, mais obtient gain de cause sur le dies a quo, qui représente une importante valeur litigieuse, à savoir 27 mois à 500 fr. et un mois à 550 fr. depuis le 1 er décembre 2016. Si les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’000 fr. par les premiers juges et mis à la charge de défendeur, doivent être confirmés, les frais de deuxième instance doivent être partagés par moitié en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Ceux-ci seront arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), et mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat s’agissant de R.________ et définitivement à la charge de l’Etat s’agissant de K.________. 6.4Les dépens de deuxième instance seront compensés. Il s’ensuite que la requête de l'intimé tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens de la procédure d'appel est sans objet, sans qu'il y ait lieu d'interpeller le conseil de l'intimé sur la requête d'assistance judiciaire de l’appelant incluant la dispense de sûretés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 118). 6.5 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Tatti a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 21 septembre 2017, une liste des opérations indiquant 6h45 de travail consacré à la procédure de deuxième instance, ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 6h45 de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me Tatti doit ainsi être arrêtée à 1’215 fr. pour ses honoraires, plus 32 fr. pour ses débours, plus la TVA au taux de 8% sur le tout par 99 fr. 75, soit une indemnité totale de 1'346 fr. 75.
15 - Quant au conseil de l’intimé, il sera rémunéré pour son activité dans le cadre de son indemnité de curateur, fixée par la justice de paix. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est reformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. Dit que, dès et y compris le 1 er janvier 2017, le défendeur R.________ doit contribuer à l’entretien de son fils K., né [...] 2010, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère [...], hors allocations familiales, de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de 600 fr. (six cents francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation complète aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête en fourniture de sûretés déposée par l’intimé est sans objet. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant R. est admise, Me Raphaël Tatti étant désigné conseil d’office de celui-ci. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour
16 - R.________ et laissés définitivement à la charge de l’Etat pour K.. VI. L’indemnité du conseil d’office de l’appelant, Me Raphaël Tatti, est arrêtée à 1'346 fr. 75 (mille trois cent quarante-six francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti pour R., -Me Jean Lob, curateur, pour K.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :