1102
TRIBUNAL CANTONAL
TF[...]-[...] 4029
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 décembre 2025
Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Ayer
Art. 19 al. 2 LPers-VD ; art. 34 et 155 RLPers-VD ; art. 74a et 74b LS ; art. 117b RLS ; art. 1ss RSRC
Statuant sur l’appel interjeté par O.________, à QZ***, demandeur, contre le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec l’ETAT DE VAUD, défendeur, représenté par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire, à QZ***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 22 juillet 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 11 juin 2025, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC, le tribunal ou les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par O.________ dans sa demande du 11 août 2022 (I), a mis les frais de la cause, arrêtés à 3'610 fr. pour O.________ et 414 fr. pour l’Etat de Vaud, à la charge de O.________ et les a compensés par les avances de frais versées par les parties (II), a dit que O.________ rembourserait à l’Etat de Vaud sa part des frais de justice à concurrence de 414 fr. (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
En droit, le TRIPAC a retenu que O.________ a dispensé, dès le mois de novembre 2012 au gymnase de Q*** et dès le printemps 2014 au gymnase de B***, des cours facultatifs de [...] et d’[...] ne figurant ni parmi les domaines d’études des grilles horaires, ni parmi les diverses options. Le tribunal a relevé que O.________ n’avait pas formellement conclu de contrat de travail avec la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après : DGEP), qu’il était rémunéré à la période et qu’il n’avait jamais contesté le régime de collaboration avant de refuser de signer un contrat de droit administratif, en qualité de chargé de cours au gymnase M*** pour une durée indéterminée, lui ayant été soumis par la DGEP le 10 décembre 2019, cette dernière offre ayant été retirée pour faire place à une proposition de contrat de droit privé pour personnel auxiliaire au gymnase de Q***. Le TRIPAC a donc considéré que O.________ œuvrait en qualité de chargé de cours pour une activité accessoire, dont le statut est défini aux art. 74b LS (Loi scolaire du 12 juin 1984 ; BLV 400.01), 117b RLS (Règlement du 25 juin 1997 d’application de la loi scolaire du 12 juin 1984 ; BLV 400.01.1) et 68 RGY (Règlement des gymnases du 6 juillet 2022 ; BLV 412.11.1), au bénéfice d’un contrat de droit privé régulièrement renouvelé par actes concluants depuis 2012. Le tribunal a encore retenu que l’art. 117b RLS prévoyait que les chargés de cours exerçant une activité à titre accessoire par rapport à leur activité
principale pouvaient bénéficier des conditions contractuelles, notamment salariales, attachées à leur enseignement principal, interprétant cette disposition comme exprimant la volonté du législateur de privilégier, pour les cours facultatifs, les enseignants se trouvant déjà au service de l’établissement et y donnant des cours, à titre principal, figurant à la grille horaire. Le TRIPAC a ensuite retenu que O.________ s’était détourné de l’enseignement des branches principales en multipliant les cours facultatifs dans plusieurs établissements d’enseignement obligatoire et postobligatoire pour en faire une activité et une source de revenus principales, sans que cela ne justifie de s’écarter de la réglementation existante, celui-ci ne pouvant dès lors prétendre aux conditions d’engagement d’un contrat d’enseignant, faute d’exercer une activité principale pour la DGEP. Le tribunal a dès lors considéré que O.________ ne pouvait prétendre à une collocation sur la grille des fonctions, que la fixation de son salaire devait intervenir d’entente entre les parties et qu’une rémunération calquée sur celle de la fonction 15412B ne paraissait pas choquante. Enfin, le TRIPAC a précisé que O.________ ne pouvait tirer avantage ni de la situation de son collègue, J.________ – l’engagement de ce dernier résultant d’une erreur inexpliquée et le principe de la légalité de l’activité administrative prévalant sur celui de l’égalité de traitement – ni de son statut d’enseignant auprès de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO), la différence entre les deux situations relevant d’un choix de vie et non pas d’une fausse application du droit. Le tribunal a donc finalement considéré que le traitement de O.________ par la DGEP était conforme à la réglementation et ne violait ni le principe de l’égalité de traitement ni celui de la bonne foi de l’administration.
B. a) Par acte du 16 juillet 2025, O.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« Principalement,
I. Admettre le recours ;
II. Réformer le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale le 22 juillet 2024 comme suit :
I. Dire et constater que O.________ doit être mis au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée avec l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire ;
II. Dire et constater que O.________ doit être colloqué au niveau 12 de la grille des fonctions dès à tout le moins le 22 avril 2020 ;
III. Condamner l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire, à payer à O.________ la différence entre le salaire versé depuis le 22 avril 2020 et le salaire dû sur la base d’une collocation au niveau 12 de la grille des fonctions, portant intérêts à 5% l’an ;
IV. Les frais de première instance sont mis à la charge de l’Etat de Vaud ;
V. L’Etat de Vaud est le débiteur de O.________ d’un montant de CHF 8'000.- à titre de dépens de première instance ;
III. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat de Vaud.
Subsidiairement,
IV. Admettre le recours ;
V. Annuler le jugement du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale du 22 juin 2024, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
VI. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat de Vaud. »
A l’appui de son acte, l’appelant a produit deux pièces sous bordereau.
b) Par réponse du 23 septembre 2025, l’Etat de Vaud (ci- après : l’intimé), par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC), Direction des affaires juridiques, a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.
c) Le 12 novembre 2025, l’appelant a déposé des déterminations sur la réponse et a persisté dans les conclusions prises au pied de son appel du 16 juillet 2025.
d) Par avis du 26 novembre 2025, les parties ont été informées que la Cour de céans s’estimait suffisamment renseignée et était en mesure de statuer sur la base des éléments au dossier.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Il a poursuivi sa formation auprès de la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après : HEP). En juin 2013, il a obtenu un diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I avec habilitation à enseigner l’histoire, la géographie et le français. En juin 2014, il s’est vu décerner un master HEP et un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité avec habilitation à enseigner le français et l’histoire au degré secondaire II.
b) Pendant ses études universitaires, l’appelant a commencé à enseigner au sein de l’école publique vaudoise. Selon ses déclarations, il a d’abord effectué des remplacements dans des classes du secondaire I. Puis, en 2008, il a commencé à enseigner l’[...] au collège de l’A***, à QZ*** au bénéfice d’un contrat de durée déterminée d’une année. L’année suivante, il a commencé à enseigner l’[...] au collège du R***, à QZ***, parallèlement à quelques remplacements de géographie. Il a encore fait un remplacement d’[...] à S*** durant les années 2007 et 2008. Pour les
tâches ci-dessus, il a d’abord été rémunéré en niveau 11C, puis en niveau 11A après l’obtention de son bachelor.
c) Pendant ses études à la HEP, l’appelant a enseigné au collège du R*** en tant que stagiaire, rémunéré comme tel ; il y a donné des cours de français, d’histoire, de géographie et d’[...]. En parallèle, il a donné des cours d’[...] au collège de l’A*** en niveau 11A au bénéfice d’un contrat séparé.
d) Après l’obtention de son master HEP, l’appelant a poursuivi ses activités aux collèges du R*** et de l’A*** au bénéfice de deux contrats de durée indéterminée conclus en 2014. Au collège du R***, il a enseigné le français, l’histoire et la géographie jusqu’en 2018 ; il a en outre été responsable informatique de 2015 à 2019 ; il a été rémunéré en niveau 11 comme maître de discipline académique. Au collège de l’A***, son enseignement s’est toujours limité à l’[...].
e) Depuis 2012, l’appelant donne des cours d’[...] au gymnase de Q***, à QZ***. Entre 2013 et 2016, il a également donné des cours de [...] au gymnase de B***, à T***. Depuis 2019, il enseigne en outre l’[...] au gymnase M***, à QZ***.
f) L’appelant a vu son enseignement suspendu le 13 mars 2020 en raison de la pandémie. Il a cependant conservé sa rémunération. Entre avril et août 2020, il a progressivement repris tous ses cours.
b) Les cours d’[...] dispensés par l’appelant sont facultatifs dans la mesure où les élèves peuvent choisir de s’y inscrire. Ils sont toutefois tenus d’y assister une fois inscrits et doivent soumettre une demande à la direction s’ils veulent quitter le cours durant l’année.
b) Pour son enseignement aux collèges du R*** et de l’A***, l’appelant a conclu avec l’Etat de Vaud, représenté par la DGEO, un contrat de durée indéterminée. Depuis la rentrée d’août 2024, il est rémunéré en niveau 12 par l’effet du « cliquet ». En 2020 et en 2021, il a été payé pendant deux périodes de maladie (cf. pour le surplus infra ch. 8).
c) Pour son enseignement gymnasial, l’appelant a reçu de l’intimé, représenté par la DGEP, un contrat de travail daté du 10 décembre 2019 qui prévoyait un engagement comme maître d’enseignement postobligatoire (chargé de cours) au gymnase M***. Ce contrat avait été établi sur une formule préexistante contenant la mention suivante : « le présent contrat de droit administratif est conclu conformément à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ». Il y était toutefois précisé que l’employé était engagé en qualité de chargé de cours, et ce pour une durée limitée à l'année scolaire, à savoir du 10 septembre 2019 au 30 juin 2020. Le taux d'occupation était indiqué à hauteur de 16 %, soit 4 périodes sur 25
et le salaire était chiffré sans qu’il ne soit fait référence à une classe de la grille des fonctions. Ce contrat n’a pas été signé par l’appelant. Par lettre du 14 janvier 2020, l’appelant a refusé ce contrat en tant qu’il lui octroyait le niveau 12C et a sollicité d’être classé au niveau 12.
Le 30 janvier 2020, la DGEP lui a répondu que les chargés de cours au gymnase étaient engagés au niveau 14512C et que sa collocation
était donc correcte, en précisant toutefois qu’il serait colloqué en classe 12 s’il enseignait le français ou l’histoire.
Par lettre de son conseil du 10 mars 2021, l’appelant a derechef sollicité l’octroi du niveau 12 et en outre la délivrance d’un contrat de durée indéterminée au vu du cumul de contrats de durée déterminée.
Dans sa réponse du 18 juin 2021, le Directeur général de la DGEP a partiellement fait droit à cette requête et a octroyé à l’appelant le niveau 12B dès et y compris le 1 er août 2020 au motif que, s’il possédait bien un titre pédagogique en secondaire II, il ne disposait pas d’une formation académique dans le [...]. Il a cependant refusé de lui accorder un contrat de durée indéterminée dès lors qu’il était engagé en contrat d’auxiliaire non régi par la loi, que ses interventions demeuraient sporadiques et que ses périodes d’activité étaient espacées.
Pendant la procédure de conciliation, le Directeur général de la DGEP a fait part au conseil de l’appelant, par une lettre du 24 mars 2022, d’une irrégularité dans le traitement des engagements successifs de l’intéressé en ce sens qu’il aurait dû être engagé comme chargé de cours par contrat de droit privé d’une durée déterminée et renouvelable pour des activités qui ne figuraient pas à la grille horaire. En exécution de cette prise de position, la DGEP a soumis à l’appelant, par courrier du 9 juin 2022, un contrat de travail pour personnel auxiliaire daté du 20 mai 2022. Se référant aux art. 155 RLPers-VD (Règlement d’application du 9 décembre 2002 de la Loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ; BLV 172.31.1), 74a LS et 117b RLS, ce document prévoyait un emploi de chargé de cours pour la période déterminée du 1 er août 2021 au 31 juillet 2022 selon un taux d’occupation variable (mais au maximum 8 périodes hebdomadaires) au gymnase de Q*** pour enseigner le [...] pour un salaire à la période de 96 fr. 05, vacances, temps librement géré et treizième salaire compris. La rémunération était fixée par période, sans référence à une classe de la grille des fonctions. Il était également précisé que ce contrat était soumis aux dispositions du CO, sous réserve des
exceptions prévues par l’art. 155 RLPers-VD. Dans son courrier précédent, le directeur avait précisé que ce salaire correspondait à la fonction 14512B. Ce contrat n’a pas non plus été signé par l’appelant (pour le surplus, cf. infra ch. 7).
Concernant plus particulièrement l’[...], BB.________, entendu comme témoin, a déclaré que ce cours dépendait du nombre d’inscriptions et qu’il savait au mois de septembre si le cours aurait lieu ou non durant l’année scolaire à venir. Le cours commençait aux alentours du 20 septembre et se terminait à la fin mai de l’année suivante. Les élèves n’étaient pas notés. Il ressort de son bulletin de salaire d’octobre 2022 qu’il avait reçu, en chiffres bruts, 4'917 fr. 95 à titre de salaire mensuel, plus 728 fr. 55 pour le mois d’août 2022 et 728 fr. 55 également pour le mois de septembre 2022. Il avait donc été payé alors même que le cours d’[...] n’avait pas été donné en août et qu’il n’avait eu lieu que partiellement en septembre. En juin 2023, le témoin a également reçu son salaire entier alors que le cours avait déjà pris fin.
b) J.________ a dispensé le cours facultatif de [...] au gymnase cantonal de S*** depuis l’année scolaire 2010-2011. Son contrat, signé le
9 octobre 2023, prévoyait une durée indéterminée au taux de 8%, soit deux périodes par semaine sur un maximum de 25 en qualité de maître d’enseignement postobligatoire (chargé de cours) classé en niveau 12C avec un salaire annuel brut de 6'220 fr. 24 sur 13 mois. Ce témoin a déclaré qu’il s’agissait d’une activité très accessoire par rapport à son activité principale d’indépendant, qu’il exerçait moins pour le salaire que par intérêt artistique et humain. Son cours n’avait lieu que s’il y avait au moins dix élèves inscrits. Il a toujours été donné, sauf pendant la pandémie qui a entraîné sa suspension de mars à août 2020. Le témoin a néanmoins été rémunéré pendant cette période.
En parallèle, le témoin a également donné un cours facultatif au collège de W***, à QZ***. Quand ce cours n’avait pas lieu faute de participants, il n’a pas été rémunéré. D’une manière générale, il ne s’attendait pas à l’être pour un cours qu’il ne donne pas.
Entendu en qualité de représentante de l’intimé, la juriste de la DGEP Constance Weill a exposé que l’engagement du témoin au moyen d’un CDI résultait à son avis d’une erreur inexpliquée. Cependant, la rémunération au niveau 12C était conforme à la pratique pour les chargés de cours dont l’enseignement se limitait à un cours facultatif.
c) I., que l’appelant a remplacé au gymnase M*** après son départ à la retraite survenu le 30 juin 2019, après une première expérience en 1996, a régulièrement donné des cours facultatifs de [...] dès l’année 2003, puis également d’[...] dès l’année 2009. Ses heures ont été relevées dans des décomptes pour personnel auxiliaire rémunéré à la période selon un tarif qui a varié entre 64 fr. 95 (2003) et 88 fr. 70 (2017). A partir de 2018, les décomptes faisaient état d’un tarif de 59 fr. 80. Pour les périodes les plus récentes, I. a donné 94 périodes du 10 janvier au 25 juin 2017, 52 périodes du 5 septembre au 20 décembre 2017, 100 périodes – y compris des heures administratives – du 9 janvier au 23 mai 2018, 44 périodes du 11 septembre au 19 décembre 2018 et enfin 88 périodes du 8 janvier au 15 juin 2029.
d) S’agissant de la formation requise pour enseigner le [...] ou l’[...], J.________ a déclaré qu’il n’avait pas de titre HEP, ce qui explique que son salaire était calculé sur la base de 25 périodes hebdomadaires à plein temps. Il a été formé à l’école de C.________, à X***.
BB., pour sa part, n’a pas de formation dans le [...] et n'a jamais été requis de justifier d’une telle formation ; à ses yeux, la formation qui serait la plus adaptée à son enseignement serait celle donnée par la D., à QZ***, qui offre une formation dans le [...] qu’il faut distinguer de l’[...].
Le témoin BF.________, responsable RH à la DGEP, a confirmé qu’à l’heure actuelle, la HEP n’offre aucune formation aboutissant à un diplôme d’enseignement du [...] ou de l’[...].
e) S’agissant de la charge de travail, J.________ a déclaré qu’il formulait chaque année ses souhaits d’horaire à la direction du gymnase de S***, et qu’il recevait ensuite un programme. S’agissant du contenu du cours, il ne recevait pas de directives et ne devait pas soumettre des projets au préalable. Il était donc totalement libre, mais il s’imposait une sorte d’auto-contrôle et se fixait des limites par rapport à son public. Avant de mener à bien un projet, il en parlait avec la directrice du gymnase. Bien que la préparation d’un cours de [...] puisse varier d’un projet à l’autre, il a estimé qu’il y avait toujours un investissement à faire.
BB.________ a déclaré que les élèves n’étaient pas notés et qu’il n’avait pas souvenir que l’on soit venu, pendant son année probatoire, le voir donner son cours de [...].
Selon ses dires, l’appelant devait annoncer le contenu de son cours en début d’année à la direction du gymnase. Ses propositions n’ont jamais été refusées. Il essayait de les formuler en fonction du plan d’étude, selon une approche d’enseignant de français. Si un cours était annulé pour une quelconque raison, il attendait de la direction de l’école qu’elle lui propose d’autres cours en remplacement, par exemple le
français, libre à lui de décliner la proposition en renonçant au revenu correspondant.
Le [...] et l’[...] ne figurent pas parmi les domaines d’études des grilles horaires, ni parmi les diverses options. Les cours facultatifs ont lieu hors de la grille horaire. BB.________ donne ses cours d’[...] entre 12 h et 13 h 35. J.________ donne ses cours de [...] entre 11 h 45 et 13 h 20, soit pendant les deux périodes réservées aux cours facultatifs comme la [...], le [...], l’[...] ou l’[...] dans son établissement. L’appelant, pour sa part, donnait ses cours le mardi à midi au gymnase de Q*** et le mercredi dès 16 h 15 au gymnase M***. Il ressort de son dossier personnel à la DGEO que son cours d’[...] au collège du R*** était donné de 12 à 14 heures.
b) Il est admis qu’il peut arriver qu’un cours facultatif ne soit pas dispensé certaines années, notamment celles où les élèves ne s’inscrivent pas ou qu’ils le font en nombre limité, et que l’Etat de Vaud ne peut pas prévoir si un cours de [...] ou d’[...] aura lieu l’année suivante.
A titre d’exemple, il ressort de la communication du 19 décembre 2022 du directeur du gymnase M*** à la DGEP que l’appelant n’a pas donné le cours facultatif d’[...] dans ce gymnase durant l’année scolaire 2021-2022 en raison du manque d’élèves inscrits.
Pour sa part, l’appelant a fait valoir que, depuis le début de son engagement, ses cours facultatifs n’avaient jamais dû être annulés faute d’inscription, sauf durant les années 2021-2022 en raison d’une erreur du gymnase M***. Il ressort d’un échange de courriels du 7
septembre 2021 que l’appelant avait deux élèves inscrits au cours d’[...], mais que l’horaire prévu, soit le mercredi de 15 h 15 à 16 h 45, n’était pas compatible avec leurs cours qui se terminaient à 16 h 05. Lors de son audition, l’appelant a précisé qu’il n’avait pas été payé durant cette année scolaire et que l’horaire avait été changé dès l’année suivante pour que le cours commence à 16 h 15, soit à la même heure que le cours de [...] du mardi. Selon ses dires, la fréquentation n’avait pas été altérée.
Il est également admis qu’au gymnase, les enseignants de [...] ou d’[...] qui enseignaient d’autres branches figurant au plan d’étude ne subissaient pas de pénalité pour les périodes de cours facultatifs, et que ces périodes étaient incluses dans le taux d’activité et dans le nombre d’heures indiquées dans les bulletins de salaire. 6. a) L’intimé a été invité à produire une liste des personnes qui enseignent ou qui ont enseigné uniquement le [...] ou l’[...] auprès de la DGEO ou de la DGEP durant les cinq années écoulées.
b) Dans une communication du 15 septembre 2023, l’intimé a tout d’abord fait état, pour la seule DGEP, d’une personne payée sur facture comme intervenante externe au gymnase de Y***, de l’appelant qui avait succédé à I.________ au gymnase M***, de l’appelant également au gymnase de Q*** et du témoin J.________ au gymnase de S***. Aucune personne n’est mentionnée pour les huit autres établissements indiqués.
c) Le 10 octobre 2023, l’intimé a produit un tableau des enseignants de [...] ou d’[...] auprès de la DGEO couvrant les années scolaires depuis 2019 et qui recense 14 établissements.
Pour l’année scolaire la plus récente, trois établissements (Z***, QQ*** et QR***) ont recouru à des personnes engagées par leur commune. Deux autres (les collèges du R*** et de l’A***) emploient l’appelant à raison d’une période chacun, sur la base d’un CDI et d’un classement en niveau 12. L’établissement d’UU*** recourt à une enseignante pour 2 périodes engagée par CDD et colloquée en niveau 9B. Le collège de QS*** accorde une période à un enseignant titulaire d’un
master pour le degré secondaire I au bénéfice d’un CDI et colloqué en niveau 11. L’établissement de QT*** emploie pour deux périodes un titulaire d’un bachelor primaire au bénéfice d’un CDI et colloqué au niveau 9. A UUU***, une titulaire d’un master pour le degré secondaire I au bénéfice d’un CDI et colloquée en niveau 12 donne 2 périodes. Un enseignant titulaire d’un master pour le degré secondaire I donne 2 périodes à S*** et deux autres périodes comme détaché à QV***, au bénéfice d’un CDI en niveau 11. Enfin, une enseignante titulaire d’un master pour le degré secondaire I donne 2 périodes à QW*** au bénéfice d’un CDI et du niveau 12.
L’intimé a précisé que la quasi-totalité de ces enseignants donnent d’autres cours du plan d’étude. En résumé, sur huit enseignants, six – dont l’appelant – sont titulaires d’un master pour le degré secondaire I et enseignent 1 à 2 périodes par établissement en vertu d’un CDI ; quatre – dont l’appelant – sont colloqués en niveau 12 et les deux autres en 11. Les deux personnes restantes, non titulaires d’un master, sont classées en 9 ou en 9B, l’une au bénéfice d’un CDI et l’autre d’un CDD. 7. a) L’intimé a produit une copie du dossier personnel de l’appelant tenu par la DGEP.
b) Concernant l’enseignement de l’appelant au gymnase M***, le dossier contient le contrat du 10 décembre 2019 et les correspondances relatives au litige décrit au chiffre 3c ci-dessus. Un courriel du 18 novembre 2019 de la DGEP précisait qu’il s’agissait de cours facultatifs pour remplacer l’enseignant I.________ sous forme de « contrat CDD Lpers » et la proposition d’engagement du 27 novembre 2019 faisait état du CDI de l’intéressé auprès de la DGEO. Selon un courriel du 26 novembre 2020, son activité représentait 4 périodes par semaine et se composait d’un cours de [...] donné le mardi à 16 h 15 et d’un cours d’[...] donné le mercredi à 15 h 15.
Par courrier du 5 juillet 2021, l’appelant a été informé de sa rémunération au tarif de la période effectivement donnée, soit à concurrence de 96 fr. 05, indemnité de vacances, temps librement géré et
part au treizième salaire incluses. Par courrier du 3 décembre 2021, ces conditions ont été étendues à la période du 9 septembre 2021 au 30 juin 2022, pour enseigner le [...].
Il ressort des décomptes établis par l’appelant qu’il a donné des cours de [...] et d’[...] à raison d’une vingtaine de périodes en moyenne entre 2020 et 2022.
c) Le dossier fait également état de l’engagement de l’appelant pour enseigner le [...] au gymnase de Q*** du 7 septembre 2020 au 28 mai 2021 à titre de remplacement, moyennant un salaire de 88 fr. 70 par période, toutes indemnités incluses, qui a été porté à 96 fr. 05 par communication du 5 juillet 2021. Par courrier du 13 décembre 2021, cet engagement a été renouvelé aux mêmes conditions pour la période du 31 août 2021 au 27 mai 2022.
Il ressort des décomptes établis par l’appelant qu’il a donné des cours d’[...] dès le 15 janvier 2013 à raison d’une vingtaine de périodes en moyenne.
d) En complément, l’appelant a produit des extraits de ses bulletins de salaire au service de la DGEP pour la période de 2012 à 2018.
Il en ressort que l’appelant a d’abord été rémunéré le 20 décembre 2012 pour 8 périodes enseignées au gymnase de Q*** entre le 1 er novembre et le 21 décembre 2012. Au même gymnase, il a ensuite été payé le 27 juin 2013 pour 24 périodes, le 19 décembre 2023 pour 12 périodes, le 30 janvier 2014 pour 12 périodes, le 18 décembre 2014 pour 12 périodes, le 30 juin 2015 pour 18 périodes, le 29 juin 2016 pour 22 périodes, le 19 décembre 2017 pour 26 périodes, le 28 juillet 2017 pour 16 périodes, le 31 janvier 2018 pour 26 périodes, le 30 juin 2018 pour 34 périodes et le 31 décembre 2018 pour 6 périodes. Ses bulletins de salaire mentionnent comme service « DGEP Gymn. Q*** aux. ». Ils comprennent un salaire de base calculé à la période auquel s’ajoutent une indemnité pour vacances et un montant à titre de « 13ème salaire auxil ».
Les déductions sociales sont libellées AVS, « chômage auxiliaires », accidents non professionnels et PC familles.
Pour ses cours au gymnase de B***, l’appelant a été rémunéré le 29 avril 2014 pour 10 périodes, le 26 février 2015 pour 22 périodes, le 30 juin 2015 pour 34 périodes et le 29 juin 2016 pour 24 périodes. Les bulletins de salaire ne comprennent pas d’indemnité pour vacances ou de part au treizième salaire. Les déductions sociales sont les mêmes qu’au gymnase de Q***.
Les bulletins de salaire n’indiquent pas de quelle activité il s’agissait. Sur la base des allégués 2 et 3 de l’appelant, le tribunal a toutefois retenu qu’ils avaient rétribué des cours d’[...] au gymnase de Q*** et de cours de [...] ainsi que d’[...] au gymnase de B***.
b) Il en ressort que l’appelant a enseigné dès l’automne 2008 au service de la DGEO.
Une première proposition d’engagement pour les années 2008-2009 prévoyait un cours d’[...] au collège de l’A*** en remplacement de la titulaire du poste pendant un congé prolongé. Sur cette base, un contrat a été établi le 21 novembre 2008 pour 3 périodes hebdomadaires sur 28 en qualité de maître remplaçant, non porteur de titres reconnus, avec le statut de maître auxiliaire généraliste rémunéré en classes 15-20 de l’ancienne échelle des salaires, sans affiliation à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : « CPEV »), pour la durée déterminée du 3 novembre 2008 au 31 juillet 2009. Par avenant, le salaire a été fixé au niveau 9B de la chaîne 142 (maître généraliste) dès le 1 er décembre 2008. Une seconde proposition d’engagement pour les années 2009-2010 a été signée le 26 juin 2009 pour un deuxième CDD d’auxiliaire afin de donner le même cours d’[...] à la suite de la démission de la titulaire. Cette
proposition prévoyait 3 périodes au collège de l’A*** et 2 périodes au collège du R***.
Selon une communication du 13 mai 2009 du directeur du collège du R***, le cours auprès de cet établissement devait avoir lieu le mercredi de 12 h 15 à 13 h 45.
Il ressort de deux contrats signés le 2 octobre 2009 que l’appelant a été engagé, au collège de l’A***, pour une durée déterminée du 1 er août 2019 au 31 juillet 2010 au taux de 12%, soit à raison de 3 périodes hebdomadaires sur 25, et parallèlement au collège du R*** pour la même période au taux de 8%, soit à raison de 2 périodes sur 25. Les deux contrats s’entendaient sans affiliation à la CPEV. Ils prévoyaient le niveau de fonction 11B et l’échelon 2.
Sur la base d’une proposition d’engagement signée le 13 mai 2010 pour des cours de citoyenneté, d’histoire, de géographie, de [...], d’[...] et de français à donner au collège du R***, un contrat du 29 juillet 2010 a été établi pour la période déterminée du 1 er août 2010 au 31 juillet 2011 au taux de 44%, soit à raison de 11 périodes sur 25, toujours au niveau 11B mais avec affiliation à la CPEV.
Le niveau de rémunération de l’appelant est passé au niveau 11A dans le contrat suivant, daté du 21 juillet 2011, qui portait sur la durée déterminée du 1 er août 2011 au 31 juillet 2012 au taux de 36%, soit 9 périodes sur 25. Il ressort de la proposition d’engagement relative à cette année scolaire que les matières à enseigner étaient l’histoire, la géographie et le français en qualité de maître en formation auprès de la HEP.
En parallèle, l’appelant a signé une proposition d’engagement du 15 juin 2011 pour un contrat de durée indéterminée aux fins d’enseigner l’[...] au collège de l’A***. Le 26 juillet 2011, un CDD portant sur la période du 1 er août 2011 au 31 juillet 2012, avec affiliation à la
CPEV, a été établi pour un taux d’activité de 12%, soit 3 périodes sur 25, rémunéré en niveau 11B.
Par la suite, une nouvelle proposition d’engagement a été établie le 24 avril 2012, portant sur un CDD au collège du R*** en qualité de maître en formation auprès de la HEP pour enseigner l’histoire, la géographie, le français et le [...]. Deux courriels des 19 juin et 30 juillet 2012 précisaient que ces cours étaient destinés à des classes de la 7 ème à la 9 ème année en VSG et en VSO. En parallèle, une autre proposition du 18 juin 2012 a été établie portant sur un CDD pour l’[...] au collège de l’A*** au bénéfice du bachelor que l’appelant avait obtenu en 2009. Sur ces bases, deux contrats ont été établis le 10 août 2012 pour la même durée déterminée du 1 er août 2012 au 31 juillet 2013, l’un à 48% (12/25 périodes) au collège du R*** au niveau 11A et l’autre à 12% (3/25) au collège de l’A*** au niveau 11B. Tous deux prévoyaient une affiliation à la CPEV.
c) Selon une attestation établie le 11 janvier 2013, l’appelant avait jusqu’alors effectué 11 remplacements externes dans différents établissements du 1 er octobre 2004 au 28 janvier 2020, de même qu’il avait exercé des activités sous contrat au collège de l’A*** et au collège du R*** dès le 3 novembre 2008 à des taux variant entre 8% et 52%. Son activité totale avait représenté 20% en 2009-2010, 48% en 2010-2011, 64% en 2011-2012 et 60% dès le 1 er août 2012.
d) Le 10 juin 2013, l’appelant a fait part à la DGEO de son activité de cofondateur et associé d’une entreprise dédiée à la formation à l’[...] à raison de 32 h par mois (dont la moitié pendant le temps de travail) pour une rémunération annuelle inférieure à 20'000 francs.
Selon une nouvelle attestation du 20 mai 2014, cette activité ne représentait plus que 8 heures par mois, hors du temps de travail, pour une rémunération annuelle entre zéro et deux mille francs.
e) Pour l’année scolaire 2013-2014, l’appelant a signé une demande d’engagement par CDD pour enseigner le français, l’histoire et l’[...] au collège du R***, en faisant valoir son diplôme HEP pour l’enseignement en secondaire I. Un courriel du 30 août 2013 précisait que ces cours étaient destinés à des classes de 9 ème à 11 ème année en voie gymnasiale. Selon un contrat des 13 et 25 septembre 2013, il a été engagé pour la durée déterminée du 1 er août 2013 au 31 juillet 2014 au taux de 44% (11/25) au collège du R*** au niveau 11.
En parallèle, l’appelant a signé une demande d’engagement pour la même année scolaire 2013-2014 aux fins d’enseigner l’[...] au collège de l’A***, en faisant également valoir son diplôme HEP pour l’enseignement en secondaire I. Un courriel du 11 septembre 2013 précisait que ces cours étaient destinés à des classes de 9 ème à 11 ème
année en voie professionnelle et en voie gymnasiale.
Selon un contrat daté du 27 septembre 2013, il a été engagé pour la durée déterminée du 1 er août 2013 au 31 juillet 2014 au taux de 12% (3/25) au collège de l’A*** au niveau 11. Le contrat précisait que le poste était non pérenne.
f) Pour l’année scolaire 2014-2015, l’appelant a signé deux demandes d’engagement en CDI, l’une pour enseigner le français, la géographie et l’histoire au collège du R*** et l’autre pour enseigner l’[...] au collège de l’A***.
Sur ces bases, il a été engagé, par deux CDI respectivement datés du 19 septembre 2014 et du 17 octobre 2014, au collège du R*** au taux de 72% (soit 18 à 21 périodes sur 25) et au collège de l’A*** au taux de 12% (soit 3 à 4 périodes sur 25). Les deux contrats prévoient l’emploi- type de maître de discipline académique, le 1 er août 2014 comme date de début des rapports de travail, le niveau de fonction 11 et l’échelon 7.
Selon un avenant du 13 novembre 2015, le taux d’activité de l’appelant au collège de l’A*** a été porté à 16%, soit à 4 périodes sur 25, toujours au niveau 11.
g) Le 9 novembre 2018, l’appelant a reçu une gratification de 500 fr. pour ses 10 ans de service au collège du R***.
h) Pour l’année scolaire 2020-2021, l’appelant a sollicité une diminution temporaire de son activité au collège du R***. Selon un avenant du 15 janvier 2021, son taux d’activité auprès de cet établissement est passé à 20%, soit 5 périodes sur 25, pour la période du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021. Le 25 septembre 2020, l’appelant a en outre sollicité une diminution définitive de son activité au collège de l’A***, qui lui a été accordée le 7 octobre 2020. Selon un nouveau contrat du 13 octobre 2020, son taux d’activité au collège de l’A*** est passé à 20%, soit 5 à 7 périodes sur 25, dès le 1 er août 2020, sur l’échelon 13 du niveau 11.
i) L’appelant a également produit ses bulletins de salaire au service de la DGEO pour les mois de décembre 2022 à mai 2023.
Il en ressort que l’appelant a reçu, pour ses cours dispensés au collège de l’A***, au taux de 24 % (6 périodes sur 25), un salaire mensuel brut de 2'167 fr. 70 en 2023 correspondant à l’échelon 16 du niveau 11. En 2022, son salaire brut, correspondant à l’échelon 15 du même niveau, se montait à 2'110 fr. 95. Au mois de décembre, il a perçu un treizième salaire à concurrence de 2'553 fr. 05 brut.
Pour les cours dispensés au collège du R*** au taux de 20 % (5 périodes sur 25), il a touché un salaire mensuel brut de 1'806 fr. 40 en 2023 correspondant à l’échelon 16 du niveau 11. En 2022, son salaire brut, correspondait à l’échelon 15 du même niveau et s’élevait à 1'759 fr. 10, payable treize fois.
Cette directive expose qu’en principe, l’enseignement d’activités ne figurant pas à la grille horaire donné par un chargé de cours est une activité accessoire par rapport à l’activité principale. La personne concernée fait l’objet d’un contrat de droit privé, de durée déterminée et renouvelable. Les conditions de rémunération et le statut horaire sont fixés par le département. Toutefois, les chargés de cours au bénéfice d’un contrat d’enseignant porteur des titres requis sont engagés aux conditions de leur contrat d’enseignant. Ils peuvent être pourvus d’autres titres que ceux prévus à l’art. 74 LS.
Le salaire brut de base est de 53 fr. 38 auquel s’ajoute une indemnité de 19 fr. 65 pour les vacances et le temps librement géré ainsi qu’une indemnité de 6 fr. 87 à titre de treizième salaire pour un total de 79 fr. 32.
Par déclaration du 22 avril 2021, l’intimé a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 30 avril 2022 pour autant qu’elle ne soit pas déjà acquise. Par déclaration du 26 avril 2022, cette renonciation a été étendue au 30 avril 2023.
a) L’appelant a ouvert action par requête de conciliation du 25 août 2021. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 10 mai 2022.
b) Par demande du 10 août 2022, l’appelant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Dire et constater que O.________ doit être mis au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée avec l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire.
II. Condamner l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire, à payer à O.________ la différence entre le salaire versé depuis le 22 avril 2020 et le salaire dû sur la base d’une collocation au niveau 12 de la grille des fonctions, mais au minimum au jour du dépôt de la présente demande, CHF 6'000.- brut, intérêt à 5 % l’an en sus. »
c) Par réponse du 24 janvier 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelant.
d) Une audience a eu lieu le 26 février 2024. A cette occasion, l’appelant a précisé sa conclusion I en ce sens qu’il soit dit et constaté qu’il devait être mis au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée soumis à la LPers-VD avec l’Etat de Vaud, représenté par la DGEP.
e) Les parties ont déposé des mémoires de droit le 2 avril 2024, confirmant toutes deux leurs conclusions.
f) Des délibérations ont eu lieu le 22 juillet 2024.
g) Le dispositif du jugement entrepris a été adressé aux parties pour notification le 18 octobre 2024. Le conseil de l’appelant en a requis la motivation par courrier du 22 octobre 2024.
E n d r o i t :
1.1 1.1.1 Le jugement entrepris a été rendue par le TRIPAC, qui est une autorité judiciaire (art. 2 al. 1 ch. 1 let. f LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) formée par des magistrats judiciaires au sens de la LOJV (art. 15 al. 4 LPers-VD [loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ; BLV 172.31]).
Il n’est pas contesté que les parties sont soumises à la LPers- VD. S’agissant d’une cause de droit public cantonal, le droit fédéral de procédure civile n’est pas directement applicable. Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). L’art. 104 CDPJ prévoit toutefois que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile, tant qu’une loi spéciale ou les dispositions qui suivent du CDPJ ne disposent pas du contraire. Il en va ainsi notamment des voies de droit. L’appel est ainsi régi par les art. 308 ss CPC.
L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause de nature patrimoniale, portant sur les conditions d’engagement, la collocation et la rémunération de l’appelant, d’une valeur litigieuse de 10’000 fr. au moins, l’appel est recevable.
1.2 1.2.1 Le mémoire d’appel contient deux conclusions en réforme (conclusion principale II, ch. I et II) libellées dans le sens de « dire et constater » que l’appelant doit être mis au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée avec l’Etat de Vaud et colloqué au niveau 12 de la grille des fonctions dès à tout le moins le 22 avril 2020. Il convient d’en apprécier la recevabilité.
1.2.2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Selon la jurisprudence et conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection. L'action en constatation de droit de l'art. 88 CPC est ouverte si le demandeur a un intérêt – de fait ou de droit – digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il découle de la jurisprudence antérieure, toujours applicable sur ces points, qu'il faut qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et qu'une action condamnatoire ou une action formatrice, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1). Il suit de la quatrième condition que l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_688/2016 précité ibidem).
1.2.3 En l’espèce, quand bien même l’intitulé de ces conclusions est ambigu (« constater »), leur caractère condamnatoire (« dire ») est indubitable. En effet, on ne saurait retenir que l’appelant entend uniquement faire constater l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit. Il demande en réalité que ses droits d’employé, à savoir ses conditions d’engagement et sa collocation, soient déterminés, en particulier pour l’avenir. Partant, ces conclusions sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).
2.2 Lorsque les rapports de travail relèvent du droit public, le juge doit également s'assurer, dans l'appréciation des faits, que les principes généraux du droit administratif, en particulier ceux de la légalité, de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité ont bien été respectés par l'Etat (Novier/Carreira, Le contentieux devant le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale, JdT 2007 III 5 p. 15). Il n'appartient pas au magistrat saisi d'un recours en matière de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de l'employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système respecte les principes précités (CACI 22 mars 2013/166 consid. 5e, JdT 2013 III 104 ; sur le tout : CACI 3 février 2023/68 consid. 2).
3.1 Dans un premier grief, l’appelant invoque une violation du droit. Il reproche aux premiers juges d’avoir fait application des art. 74b LS, 117b RLS et 68 RGY et considère que ses conditions contractuelles doivent s’examiner uniquement à l’aune des principes généraux des art. 19 al. 2 LPers-VD et 34 RLPers-VD.
3.2 3.2.1 3.2.1.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LPers-VD et sauf dispositions contraires, les rapports de travail entre les collaborateurs et l’Etat sont régis par le droit public. L’engagement et la désignation ont lieu sous la forme d'un contrat écrit conclu pour une durée indéterminée. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'activité est limitée dans le temps ou que
l'organisation du travail l'exige, le contrat peut être conclu pour une durée déterminée (al. 2).
3.2.1.2 L’art. 34 RLPers-VD précise que l’autorité d'engagement peut conclure un contrat de durée déterminée avec un collaborateur pour assurer une tâche spécifique limitée dans le temps, notamment pour un remplacement. Il occupe un poste (al. 1). Le collaborateur est au bénéfice d'un contrat qui ne dépasse pas deux ans. Le contrat ne peut pas être renouvelé plus de trois fois. Si la durée contractuelle totale issue de renouvellements consécutifs dans le même poste ou dans la même fonction dépasse quatre ans, le contrat devient automatiquement de durée indéterminée (al. 2).
3.2.1.3 L’art. 155 RLPers-VD traite du statut des auxiliaires. Aux termes de cette disposition, l'auxiliaire est une personne engagée pour une activité irrégulière, et momentanée sauf accord différent entre les parties. Il n'occupe pas un poste (al. 1). Le contrat du personnel auxiliaire est soumis au CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), sous réserve des dispositions relatives aux vacances, aux allocations familiales, à l'assurance accidents, à la maladie et aux jours fériés, pour lesquelles les dispositions du présent règlement sont applicables. Les auxiliaires bénéficient des prestations applicables aux collaborateurs engagés par contrat de durée déterminée s'agissant de la durée du paiement du salaire en cas d'incapacité de travail (art. 58, al. 1, lit. c). Les collaboratrices bénéficient des allocations de maternité conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gains et de maternité (al. 2). Le salaire est fixé par l'autorité d'engagement sur préavis du SPEV (Service du personnel de l’Etat de Vaud). En principe, il ne dépasse pas le minimum de l'article 7 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) (al. 3). Le contrat est passé en la forme écrite lorsque l'engagement est supérieur à trois mois (al. 4). Une directive du Conseil d'Etat précise les autres conditions et modalités d'engagement du personnel auxiliaire (al. 5).
3.2.2 3.2.2.1 Dans le domaine de l’enseignement, l’art. 74 LS prévoit qu’un règlement détermine les titres qui permettent d’enseigner dans les écoles publiques vaudoises. 3.2.2.2 L’art. 74a LS traite du statut des maîtres auxiliaires. Pour les besoins de l'enseignement, le service compétent peut engager des personnes non pourvues des titres requis, en qualité de maître auxiliaire ; l'engagement se fait par contrat de durée déterminée d'une année au maximum, renouvelable aux conditions fixées par le règlement.
3.2.2.3 L’art. 74b LS, consacré aux chargés de cours, prévoit que pour des activités qui ne figurent pas à la grille horaire, le service compétent peut engager des chargés de cours par contrat de droit privé. Ces personnes peuvent être pourvues d'autres titres que ceux prévus à l'article 74 (al. 1). Les conditions d'engagement sont fixées par voie réglementaire (al. 2).
3.2.2.4 L’art. 117b RLS précise qu’en principe, l'enseignement donné par un chargé de cours est une activité accessoire par rapport à son activité principale ; il est engagé par contrat de droit privé, de durée déterminée et renouvelable, pour des activités ne figurant pas à la grille horaire (al. 1). L'autorité d'engagement vérifie l'adéquation entre le profil du candidat et l'activité prévue (al. 2). Les conditions de rémunération et le statut horaire sont fixés par le département. Toutefois, les chargés de cours au bénéfice d'un contrat d'enseignant porteur des titres requis sont engagés aux conditions de leur contrat d'enseignant (al. 3).
3.2.2.5 L’art. 68 RGY prévoit que l'enseignement donné par un chargé de cours est, en principe, une activité accessoire par rapport à son activité principale (al. 1) et que le Département fixe les conditions d'engagement, de rémunération et de statut horaire des chargés de cours (al. 2).
3.2.3 3.2.3.1 Selon l’art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont manifesté leur volonté d’être engagées réciproquement, d’une
manière concordante (Dessemontet, Commentaire romand CO I, Bâle 2012, n. 2 ad art. 1 CO).
3.2.3.2 S'il y a controverse sur le fait de savoir si les parties sont liées par un contrat, il faut interpréter les manifestations de volonté en retenant leur volonté réelle ou, à défaut, examiner s'il est possible de retenir le sens dicté par le principe de la confiance (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd., 2012, nn. 565 et 590). Les manifestations de volonté peuvent être expresses ou tacites (art. 1 al. 2 CO). S'il est possible d'établir une réelle et commune intention des parties, la question est réglée ; ce n'est que si une volonté commune ne peut pas être établie ou si la volonté des parties était divergente que l'on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) – ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l'art. 6 CO – et qu'il faut se demander comment la déclaration ou l'attitude d'une partie pouvait être comprise de bonne foi par l'autre partie (TF 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2. 4. 1, SJ 2010 l 497).
3.2.3.3 D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de s'écarter d'un texte clair que lorsque des raisons objectives permettent de penser que celui-ci ne restitue pas le sens véritable de la disposition. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la norme, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 129 II 232 consid. 2.4 ; ATF 129 V 102 consid. 3.2 ; ATF 127 III 318 consid. 2b ; ATF 124 III 266 consid. 4). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient alors de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 147 III 78 consid. 6.4 ; ATF 138 III 166 consid. 3.2 ; ATF 136 III 283 consid. 2. 3. 1). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de
priorité (ATF 147 III 78 consid. 6.4 ; ATF 137 III 344 consid. 5.1 ; ATF 133 III 257 consid. 2.4 ; sur le tout : ATF 149 III 98 consid. 5. 2).
3.3 3.3.1 L'appelant conteste tout d'abord l'appréciation des premiers juges selon laquelle ses rapports de travail relèvent du droit privé et ont été définis par actes concluants. Il commence par rappeler que les parties n'ont pas signé de contrat de travail écrit, l’intimé lui ayant uniquement proposé, le 10 décembre 2019, un contrat de travail de droit administratif de durée déterminée, dite offre ayant été déclinée au motif de la classification salariale. L’appelant relève avoir par la suite contesté sa rémunération, la durée déterminée de son contrat de travail, l’application du droit privé et le montant de sa rémunération. L’intimé aurait, quant à lui, soutenu l’existence d’un engagement de droit privé, ainsi que le statut de chargé de cours de l’appelant, postérieurement au dépôt de la requête de conciliation. Sur cette base factuelle, l’appelant invoque la nature potestative de l'art. 74b LS et relève que la nature de droit privé du contrat ne se présumerait pas. Il soutient dès lors que, faute d'accord des parties, cette disposition ne trouverait pas application, si bien que son statut serait déterminé par les art. 19 al. 2 LPers-VD et 34 al. 2 RLPers-VD.
L’appelant relève ensuite que la notion de « chargé de cours » n'est pas définie par la loi et qu'il est erroné de qualifier un enseignant de la sorte au motif qu'il dispense des cours facultatifs qui, comme les cours de [...], ne figurent pas dans la grille horaire. Selon lui, les art. 74a et 74b LS, introduits dans le sillage de la nouvelle LPers-VD, ont été adoptés pour permettre au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJC) d'engager à titre exceptionnel des maîtres non pourvus des titres légaux (cf. Bulletin du Grand Conseil du 3 juin 2003, p. 580, ch. 2.1). Il soutient dès lors que le chargé de cours est défini non pas par le type d'enseignement qu’il dispense mais par le fait qu'il ne soit pas porteur des titres requis et qu’a contrario, un enseignant porteur de tels titres ne pourrait pas être qualifié de chargé de cours, y compris dans l’éventualité où il dispense uniquement un cours hors de la grille horaire.
L’appelant conteste donc l’appréciation des premiers juges consistant à retenir que la volonté du législateur était de privilégier les enseignants se trouvant d’ores et déjà au service de l’établissement dispensant des cours figurant à la grille horaire.
L’appelant soutient encore que la notion d'activité accessoire n'est pas non plus définie par la loi et qu'une interprétation littérale de l'art. 117b al. 1 RLS conduit à apprécier le caractère accessoire de l'activité par rapport à l’enseignant concerné et non dans l'absolu ou en fonction du type d'activité. Il se réfère au surplus au contrat de droit privé que l’intimé lui avait soumis en décembre 2019, qui citait l’art. 155 al. 1 RLPers-VD, selon lequel seuls les auxiliaires œuvrent pour des activités irrégulières et momentanées. Or, l’appelant soutient être au service de l’intimé, en particulier auprès de la DGEP, depuis treize ans, sans discontinuer, à raison de six périodes hebdomadaires, représentant un taux d'activité de 27,3 %, de sorte que son activité ne pourrait être considérée comme accessoire. A cela s’ajoute qu’il dispense des cours auprès de la DGEO à un taux de 44 %.
En définitive, l’appelant considère être au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée de droit administratif avec l’intimée au sens de l’art. 19 al. 2 LPers-VD, respectivement de l’art. 34 al. 2 RLPers-VD compte tenu de durées d’engagement largement dépassées par contrats de durée déterminée.
3.3.2 3.3.2.1 En l'espèce, il n’est contesté par aucune des parties qu’elles sont liées par des relations de travail sans que celles-ci fassent l’objet d’un contrat écrit.
Il ressort de l’état de fait que l’intimé a adressé des lettres d’engagement de durée déterminée à l’appelant ne faisant pas référence à un statut mais uniquement à une rémunération par période, sans mention d'une classe de la grille des fonctions.
Le 10 décembre 2019, l’intimé a soumis à l’appelant un contrat de travail pour dispenser des cours au gymnase M***. Ce contrat avait été établi sur une formule préexistante contenant la mention suivante : « le présent contrat de droit administratif est conclu conformément à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ». Il y était toutefois précisé que l’employé était engagé en qualité de chargé de cours, et ce pour une durée limitée à l'année scolaire, à savoir du 10 septembre 2019 au 30 juin 2020. Le taux d'occupation était indiqué à hauteur de 16 %, soit 4 périodes sur 25
et le salaire était chiffré sans qu’il ne soit fait référence à une classe de la grille des fonctions. Ce contrat n’a pas été signé par l’appelant.
Le 20 mai 2022, l’intimé a soumis à l’appelant un contrat de travail pour personnel auxiliaire pour dispenser des cours de [...] au gymnase de Q***. Il y était fait référence aux art. 155 RLPers-VD, 74b LS et 117b RLS et l’appelant était défini comme chargé de cours. Le contrat était limité à une année civile. Le taux d'occupation était variable, ne pouvant toutefois dépasser huit périodes hebdomadaires, et la rémunération était fixée par période, sans référence à une classe de la grille des fonctions. Il était également précisé que ce contrat était soumis aux dispositions du CO, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 155 RLPers-VD. Ce contrat n’a pas non plus été signé par l’appelant.
3.3.2.2 Compte tenu du désaccord patent des parties quant à la qualification du contrat les liant, il convient d’examiner si l’appelant peut se prévaloir du principe de la confiance ou d’une disposition légale lui permettant de prétendre à un contrat de droit administratif de durée indéterminée.
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que l’art. 19 al. 1 LPers-VD prévoit que les relations de travail sont, sauf dispositions contraires, régies par le droit public. De manière générale, l’alinéa 2 dispose que les contrats sont établis en la forme écrite et conclus pour une durée indéterminée.
Aux termes des art. 34 RLPers-VD et 155 RLPers-VD, l’intimé a toutefois la possibilité d’engager des collaborateurs par un contrat de durée déterminée pour assurer une tâche spécifique limitée dans le temps ou une activité irrégulière et momentanée. Ces contrats sont alors soumis au CO (art. 155 al. 2 RLPers-VD).
Cela étant, l’appelant s’égare lorsqu’il prétend être soumis à ce régime général. En effet, la LPers-VD s’applique aux membres du corps enseignant, sous réserve des dispositions spéciales de la LS (art. 72 LS), ladite loi constituant une lex specialis. Or, l’art. 74b LS concernant spécifiquement les personnes enseignant des activités ne figurant pas à la grille horaire, il exclut le principe général de l’art. 19 al. 1 LPers-VD.
Contrairement à ce que l’appelant soutient, la notion de chargé de cours est définie par la loi puisque l’art. 74b LS prévoit que l’intimé peut engager de tels chargés de cours par contrat de droit privé pour dispenser des activités ne figurant pas à la grille horaire, telles que les cours de [...] et d’[...], dont l’appelant ne conteste au demeurant pas le caractère facultatif. Au surplus, l’art. 74b LS n’a pas la portée que lui prête l’appelant. En effet, le Bulletin du Grand Conseil exprime seulement que la notion de maître auxiliaire et de chargé de cours a été introduite pour tenir compte notamment de la décision par laquelle le Conseil d’Etat a autorisé le DFJC à engager, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, des maîtres non pourvus de titre légaux pour une année, renouvelable une fois (cf. Bulletin du Grand Conseil du 3 juin 2003, p. 580, ch. 2.1). On ne peut donc pas suivre l’appelant dans son raisonnement qui consiste à soutenir que l’application de l’art. 74b LS serait exclue du fait qu’il dispose de titres à l’enseignement en secondaire supérieur.
L’argument de l’appelant consistant à dire qu’il ne peut être considéré comme un chargé de cours eu égard au fait que son activité n’est pas accessoire compte tenu de sa récurrence et de sa régularité ne convainc pas davantage. Il ne s’agit pas – comme l’appelant tente de le soutenir – de cumuler son activité globale, tant pour la DGEO que pour la DGEP, mais bien de déterminer l’importance de l’activité litigieuse auprès
de la DGEP uniquement, les conditions de rémunération étant différentes. Or, l’appelant relève lui-même occuper un taux d’activité de 27.3 % auprès de la DGEP et de 44 % auprès de la DGEO, qui constitue par conséquent son activité principale.
C’est ensuite à tort que l’appelant cite l’art. 155 RLPers-VD pour tenter d’infirmer son statut de chargé de cours puisque cette disposition concerne uniquement les auxiliaires à l’exclusion des chargés de cours dont le statut n’est pas défini par un caractère irrégulier et momentané mais uniquement par son caractère en principe accessoire.
Finalement, la comparaison que l’appelant fait avec son statut d’enseignant pour la DGEO est irrelevante. A l’instar des premiers juges, il faut rappeler que l’appelant enseignait initialement d’autres branches auprès de la DGEO, telles que le français, l’histoire et la géographie, en parallèle aux cours de [...] et d’[...]. Il a donc été mis au bénéfice d’un contrat de droit administratif de durée indéterminée en 2014 pour l’ensemble de son activité, en application de l’art. 117b al. 3 RLS qui prévoit que les chargés de cours au bénéfice d’un contrat d’enseignant porteur de titres requis sont engagés aux conditions de leur contrat d’enseignant.
Au vu de ce qui précède, on doit constater qu’en offrant à l’appelant, sans exception, des contrats de durée déterminée et une rémunération à la période, l’intimé n’a jamais manifesté une intention de le faire bénéficier d’un contrat de droit administratif. Qui plus est, les dispositions légales précitées sont claires et précises et ne permettent pas à l’intimé de procéder d’une autre manière. En effet, l’art. 117b RLS prévoit expressément que les chargés de cours sont engagés par contrat de droit privé de durée déterminée, si bien que la conclusion de l’appelant visant à être mis au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée ne peut qu’être rejetée.
Par surabondance, il y a lieu de relever que l’appelant requiert, dans sa conclusion principale II/I, d’être mis au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée avec l’intimé sans préciser ni l’établissement gymnasial concerné, ni le nombre de périodes qu’il entend dispenser ni la date de son entrée en service. Or, il appartient aux parties de formuler des conclusions précises et déterminées qui puissent être reprises dans le dispositif du jugement en cas d’admission de la demande, ces limites devant être exactement connues du juge, lequel ne peut statuer ultra ou extra petita (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1 et réf. cit.). En l’espèce, la Cour de céans ne dispose pas d’éléments suffisamment précis pour pouvoir entrer en matière sur cette conclusion.
Mal fondé, le grief est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.1 Dans un deuxième grief, l’appelant invoque une violation des art. 1ss RSRC (Règlement du 28 novembre 2008 relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud ; BLV 172.315.2). Il estime que sa rémunération doit être celle de la fonction 12 sans pénalité (A, B ou C). Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné ses prétentions salariales au motif que le rapport de droit des parties relevait du droit privé (cf. supra consid. 3). Il fait ensuite valoir que l’art. 6 RSRC ne prévoit une pénalité qu’en l’absence du titre requis par la fonction. Selon lui, comme aucun titre n’est requis pour enseigner le [...] et l’[...], aucune pénalité ne pouvait lui être imposée.
4.2 4.2.1 Le but du RSRC consiste à définir le système de rétribution s’appliquant aux collaborateurs qui occupent une fonction à l’Etat de Vaud (art. 1 al. 1 RSRC).
L'art. 6 al. 1 RSRC, intitulé « Réduction en cas d'absence de titre », prévoit que lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l’engagement d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire. L’alinéa 2 précise que pour le secteur de l’enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes.
4.2.2 Sur décision du Conseil d’Etat, il a été précisé que l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante :
« [...] • Toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; • Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique), mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; • Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; • Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; • Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ; • Dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans les métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. »
4.2.3 Le 8 mars 2024, la DGAIC a produit la directive « Chargé de cours (GY) » relative aux « Conditions spécifiques requises pour l’engagement d’un.e chargé.e de cours par contrat de droit privé (branches hors de la grille horaire) ». Cette directive prévoit un tarif de rémunération, dès 2023, correspondant au niveau 12C/25, échelon 0.
4.3 4.3.1 C’est à tort que l’appelant soutient être soumis au RSRC. En effet, ainsi que cela a été établi ci-dessus (cf. supra consid. 3.3.2.2), l’appelant occupe un poste de chargé de cours et bénéfice d’un contrat de droit privé, de sorte qu’il n’occupe pas une fonction à l’Etat de Vaud. Par conséquent, ses conditions salariales ne sont pas déterminées par le RSRC dont le champ d’application couvre uniquement les maîtres de discipline inscrits aux plans d’étude des filières gymnasiales.
4.3.2 Compte tenu de la nouvelle directive « Chargé de cours (GY) », les conditions salariales de l’appelant doivent être examinées pour deux périodes distinctes, à savoir antérieurement et postérieurement à 2023.
Pour la première période, soit avant l’entrée en vigueur de la directive précitée, la situation de l’appelant est régie par les art. 74b al. 2 LS, 117b al. 3 RLS et 68 RGY, selon lesquels les conditions d’engagement et de rémunération des chargés de cours sont fixées par le département. Le raisonnement de l’intimé consistant à procéder par analogie avec le RSRC ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le RSRC accorde une classe 12, sans pénalité, aux maîtres de discipline, soit ceux au bénéfice d’un titre académique et d’un titre pédagogique requis pour exercer la fonction, dispensant des disciplines inscrites au plan d’études des filières gymnasiales. Compte tenu du fait que les cours facultatifs de [...] et d’[...] ne nécessitent aucun titre particulier, l’intimé a donc considéré que les chargés de cours pouvaient être comparés à un enseignant ne disposant pas des titres nécessaires, colloqué en classe 12C.
Cependant, l’intimé a finalement accordé à l’appelant une rémunération correspondant à une classe 12B, laquelle est plus favorable que celle adoptée en cours de procédure par la directive « Chargé de cours (GY) » qui réglemente de façon claire les conditions salariales de l’appelant à partir de 2023.
Compte tenu de ces éléments, le grief de l’appelant est mal fondé et doit être rejeté.
5.1 L’appelant invoque enfin une violation du principe de l'égalité de traitement, par comparaison avec les cas des enseignants J.________ et BB., ainsi que sa propre situation auprès de la DGEO. Il reproche également aux premiers juges d’avoir retenu les déclarations de l’intimé selon lesquelles l’engagement par contrat de durée indéterminée de l’enseignant J. résulterait d’une erreur inexpliquée.
5.2 5.2.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 ; TF 2C_421/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.2.1)
5.2.2 De la garantie générale de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) découle l'obligation de l'employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction
saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 143 l 65 consid. 5. 2). Un certain schématisme dans le système de rémunération est admissible pour des raisons pratiques, même s'il n'est pas toujours satisfaisant dans des cas limites (ATF 139 l 161, résumé au JdT 2014 l 98 ; TF 8C_5/2012 du 16 avril 2013 consid. 4 ; TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1 ; ATF 121 l 102 consid. 4d/aa).
5.2.3 Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les arrêts cités). Un administré peut cependant prétendre à l’égalité dans l’inégalité si, cumulativement, les circonstances de son cas sont identiques à celles des autres cas, si les autres cas ont été traités illégalement, si son cas a été traité conformément à la loi, si l’autorité reviendra à sa pratique illégale par la suite, si aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose à l’égalité dans l’illégalité en l’espèce et si aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s’y oppose (Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., n° 491, p. 104 et les réf. cit.). L’interdiction de l’égalité dans l’illégalité suppose aussi, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 1C_337/2020 du 10 février 2021, consid. 4.1 et les références). Le juge doit en pareil cas pronostiquer l’avenir en se demandant quel va être le comportement futur de l’administration (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, n° 4.1.1.4, p. 315).
5.3 5.3.1 S’agissant tout d’abord du parallèle que dresse l’appelant entre sa situation à la DGEP et à la DGEO, sa critique est vaine. En effet, comme cela a déjà été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3.2.2), ces situations diffèrent, en ce sens que l’appelant bénéficie d’un contrat de durée indéterminée auprès de la DGEO en raison du fait qu’il donnait initialement des cours de français, d’histoire et de géographie, si bien que la DGEO a été en mesure de lui faire également bénéficier de la classe 12 pour les cours de [...] et d’[...] dispensés, en application de l’art. 117b al. 3 RLS. C’est le lieu de préciser que l’enseignant BB.________ est soumis à ce même régime auprès de la DGEP puisqu’il dispense concurremment des cours d’économie et droit et d’[...].
5.3.2 Quant à la situation de l’enseignant J.________, le raisonnement des premiers juges doit être suivi au regard de la jurisprudence précitée, en ce sens qu’il ressort des documents produits par l’intimé que le cas de cet enseignant est effectivement un cas isolé, de sorte que le principe de la légalité doit prévaloir sur celui de l’égalité de traitement.
5.4 Partant, le grief de l’appelant tombe à faux et l’appréciation des premiers juges peut être entièrement confirmée.
6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
6.2 En présence d’une valeur litigeuse évaluée par l’appelant à 59’983 fr., la procédure n’est pas gratuite (art. 16 al. 6 LPers-VD). Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.6]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du
remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 lit a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC; cf. arrêt 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 s'agissant d'éventuels dépens alloués à un canton ; CACI 5 janvier 2021/9 consid. 5).
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité équitable à l’intimé, dès lors que la défense de ses intérêts entre dans le cadre des activités habituelles de son service juridique. Celui-ci n'a pas jugé utile de mandater un avocat externe et apparaît comme disposant de personnel spécifiquement formé pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________.
IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :