1102 TRIBUNAL CANTONAL TF16.012474-171879-171880 53 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 janvier 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 43 LHEV ; 16 al. 1 LPers-VD ; 114 CDPJ Statuant sur les appels interjetés par W., à [...], demandeur, et par la Q., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale a partiellement admis les conclusions de W.________ dans sa demande du 14 mars 2016 (I), a dit que le niveau de fonction et les classes retenus dans le contrat de travail de W.________ du 24 août 2015 étaient annulés, la Q.________ étant invitée à rendre une nouvelle décision sur ces deux points en fonction des considérants de la décision (II), a rendu sa décision sans frais (III) et a dit que la défenderesse [...] (sic) était débitrice et devait immédiat paiement à W.________ d'un montant de 3'750 fr. à titre de dépens (IV), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (V). En droit, les premiers juges ont retenu que la création de deux sous-catégories de Maître d’enseignement (ci-après : ME) respectait le principe de la légalité dès lors que la LHEV (loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013 ; RSV 419.01) prévoyait la fonction de ME et qu'il n'était pas possible de prévoir des catégories salariales dans la loi, trop rigide et dont la modification pourrait s'avérer fastidieuse. C'était bien par décision du Conseil d'Etat que les catégories salariales devaient être fixées, ce que prescrivait l'art. 43 LHEV et qui avait engendré l'adoption du Barème du personnel d’enseignement et de recherche (ci-après : le Barème PER ou le Barème). Les premiers juges se sont livrés à l'interprétation littérale du Barème PER, qui prévoit notamment comme exigences pour les ME-A que l’intéressé « assure des responsabilités particulières et/ou fait preuve d'un degré élevé d'expertise reconnue ». Pour les premiers juges, les termes « et/ou » ne sauraient être interprétés comme permettant à l'employeur de supprimer le « et » ou le « ou » à sa convenance. La version de W.________ selon laquelle le libellé « et/ou » indiquerait que les critères sont nécessairement alternatifs ne saurait non plus être suivie car le Conseil d'Etat n'aurait alors pas mentionné la conjonction « et ». Les premiers juges en ont déduit une volonté de laisser aux Hautes Ecoles Spécialisées (ci-après : HES) en général l'autonomie voulue par le Barème PER, lequel leur laissait le choix
3 - de décider si les critères étaient cumulatifs ou alternatifs. Pendant les débats, la directrice de la Q.________ a expliqué que, pour tous les ME-A, le critère du degré d'expertise n'avait pas été examiné. Les premiers juges en ont déduit une volonté de la Q.________ d'utiliser les critères de façon alternative. Cela ne la dispensait pas d'examiner si le demandeur avait un degré d'expertise reconnue, ce qu'elle n'a pas fait. Il y avait dès lors lieu de renvoyer la cause à la Q.________ pour nouvelle décision après analyse circonstanciée de ce deuxième critère, étant relevé dans un obiter dictum qu'au vu des nombreux titres obtenus par le demandeur, il serait difficile de ne pas lui reconnaître un degré d'expertise élevé. B.a) Par acte du 27 octobre 2017, la Q.________ a interjeté appel contre le jugement du 27 septembre 2017, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par W.________ dans sa demande du 14 mars 2016 soient rejetées (II.I), et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision (II). Par réponse du 13 décembre 2017, W.________ a notamment conclu au rejet de l’appel. b) Par acte du 30 octobre 2017, W.________ a également interjeté appel contre le jugement du 27 septembre 2017, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le contrat de travail du 24 août 2015 soit modifié en ce sens que la fonction attribuée à W.________ soit celle de ME-A, avec la classification 30-32 plus 4 %, avec effet au 1 er septembre 2015 (II), et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision (VI). Par réponse du 13 décembre 2017, la Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.W.________ a obtenu un diplôme de [...] de l[...]. Deux ans plus tard, il a terminé avec succès la formation de [...]. Depuis 1991, le demandeur est titulaire d’un doctorat en [...]. De 1992 à 1995, il a été Maître-assistant à [...], dans la section [...] du [...]. Il a ensuite occupé le poste de responsable et animateur de [...], ceci jusqu’en 1998. Durant une dizaine d’années et jusqu’en 1995, le demandeur a régulièrement publié des articles en lien avec le domaine qu’il enseignait. Le 9 décembre 2009, [...] a établi une attestation en sa faveur, selon laquelle il justifie des qualifications didactiques requises pour l’enseignement dans une HES. 2.a) En 1999, W.________ a été engagé par l’Etat de Vaud,[...], à un taux d’activité de 45,45 %, en qualité de Maître A d’enseignement professionnel supérieur au [...] (classes 30-32 +3 %). Par plusieurs renouvellements de son contrat d’engagement, chaque fois pour une année, son taux d’activité a été augmenté à 63,6364 %, puis à 70 %, puis, par contrat du 18 septembre 2001, à 100 % dès le 1 er octobre 2001. b) Par contrat de droit administratif du 15 décembre 2003, le demandeur a été engagé à temps plein pour une durée indéterminée par [...]. Sa fonction est restée la même, soit Maître A d’enseignement professionnel supérieur, et son salaire a été fixé à [...]., sur douze mois. Il est responsable de deux modules du [...] », soit « [...] » et « [...]», les deux modules étant intégrés dans la filière [...] de la Q.________. Toutefois, le demandeur n’est pas responsable de l’ensemble des unités d’enseignement qui composent ces modules. 3.a) La LHEV est entrée en vigueur le 1 er janvier 2014. Dans un but d’uniformité et afin de créer une structure pyramidale, la LHEV prévoit cinq fonctions, entrées en vigueur le 1 er septembre 2015 conformément à la décision du Conseil d’Etat du 13 mai 2015, pour le personnel d’enseignement et de recherche (ci-après : PER) des six HES vaudoises
5 - soumises à cette loi : Professeur HES ordinaire, Professeur HES associé, Maître d’enseignement, Adjoint scientifique ou artistique, et Assistant HES. b) Le 13 mai 2015, le Conseil d’Etat a adopté le Barème PER, valable pour les HES, entré en vigueur le 1 er septembre 2015. Afin de réaliser ce Barème, cinq séances de négociations ont eu lieu dès la fin de l’année 2014 et jusqu’au mois de mai 2015 entre les différentes parties intéressées. Le Conseil d’Etat a également adopté le 13 mai 2015 les « Principes de mise en œuvre des nouvelles définitions de fonctions et de classification pour le PER des hautes écoles relevant de la LHEV » (ci- après : les Principes de mise en œuvre). Ceux-ci visaient à régler les modalités et les conditions de mise en œuvre des nouvelles définitions de fonctions et de classification pour le PER des HES. 4.a) Le 23 août 2013, le Conseil d’Etat a, par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJC), adressé un courrier explicatif à [...], directrice de la Q.________ (ci- après : la directrice), au sujet des grands principes, des critères, des étapes et du calendrier définis pour la mise en place des fonctions susmentionnées. Les huit étapes suivantes ont été arrêtées et ressortent ainsi de cet envoi : « 1. Elaboration par la Direction d’une proposition d’attribution du PER actuel aux nouvelles fonctions et des candidat-e-s susceptibles de bénéficier de mesures de développement de compétences.
7 - La directrice a par ailleurs précisé que les systèmes avant bascule et après bascule étaient différents et non comparables, s’agissant d’un changement de référentiel, ce qui a été confirmé par le témoin [...], qui a expliqué que le système avant bascule était celui de l’enseignement professionnel alors que le système après bascule relevait du domaine de la formation tertiaire. 5.a) Entre les mois de mai et septembre 2015, la Q.________ a élaboré un cahier des charges-type pour les fonctions de ME-A et de ME-B. La directrice a indiqué que la différenciation ME-A et ME-B était apparue dans le Barème PER en mai 2015. Elle a toutefois précisé « nous en avons eu les prémisses pour la première fois en décembre 2014. Vers la fin des négociations, nous savions déjà qu’il allait probablement y avoir cette différenciation, de sorte que c’est à cette époque qu’elle est apparue dans nos travaux de collocations salariales ». Selon [...], tout à la fin du processus, le tableau Excel comprenait encore les justifications pour la différenciation entre ME-A et ME-B. b) Le 23 juin 2015, la Q.________ a donné une conférence à son personnel et a notamment présenté les critères relatifs aux fonctions de ME-A et de ME-B. Il ressort de la diapositive 25 présentée à cette occasion que le ME-A « assure des responsabilités particulières et/ou fait preuve d’un degré élevé d’expertise reconnue ». Pour la Q.________, il faut entendre que le ME-A coordonne un ensemble d’enseignements comportant plusieurs intervenants, qu’il gère une mission particulière liée à l’enseignement ou qu’il collabore de manière durable à des projets de recherche appliquée, de développement ou de service conduits ou réalisés par des professeurs ordinaires ou associés, dans une proportion secondaire. A cet égard, la directrice a indiqué que le contexte de la loi et du Barème PER avaient été repris, la troisième puce reprenant ledit Barème, en particulier les colonnes 3, puis 9 de la ligne ME-A. c) Dans le Barème PER, il est indiqué à la 3 e colonne de la ligne ME-A « titre d’une haute école ou un titre jugé équivalent + 2 ans d’expérience professionnelle minimum dans le domaine enseigné ; assure
8 - des responsabilités particulières et/ou fait preuve d’un degré élevé d’expertise reconnue ** ». La 9 e colonne de la ligne ME-A précise que pour la Haute école de travail social et de la santé (ci-après : EESP), la Haute Ecole d’Ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD), la Haute Ecole de Santé Vaud (ci-après : HESAV) et l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source (ci-après : la Source), le degré d’expertise doit être reconnu dans l’une des activités suivantes : « coordonne un ensemble d’enseignements comportant plusieurs intervenants ; gère une mission particulière liée à l’enseignement (p. ex. évaluation de l'enseignement, programmes internationaux (SU notamment) ou de mobilité nationale, cursus de formation continue), ou collabore de manière durable à des projets de recherche appliquée, de développement ou de service conduits ou réalisés par des professeurs ordinaires ou associés dans une proportion secondaire ». Quant à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ci-après : ECAL) et la Haute Ecole de Musique de Lausanne (ci-après : HEMU), le degré d’expertise doit être reconnu dans l’une des activités suivantes : « assume l’enseignement principal d’une discipline ou d’une matière, dispose d’une notoriété et la met au service de la Haute Ecole, participe activement au processus de recrutement des étudiants, ou gère une mission particulière liée à l’enseignement (...) ». d) Il ressort des cahiers des charges-type PER concernant les ME-A qu’un pourcentage de 10 à 75 % de l’activité du collaborateur est destiné à l’enseignement. Selon la directrice, ce cahier des charges-type devrait plutôt prévoir un chiffre de l’ordre de 60 à 75 %. Pour le ME-B, le pourcentage d’activité destiné à l’enseignement se situe entre 60 et 88 %. Le ME doit pouvoir participer à des activités de recherche appliquée, de développement et de service à hauteur de 0 à 20 % pour le ME-A et de 0 à 15 % pour le ME-B. Le ME-A participe également durablement à des projets de recherche appliquée, de développement et de service, alors que c’est de manière « sporadique » que le ME-B y participe. Le ME-A doit également « conduire ou participer à des activités spécifiques confiées par la direction », à un taux de 0 à 70 %. Selon la directrice, cela « recouvre les deux activités énoncées dans le Barème, soit une mission particulière ou coordonner un ensemble d’enseignements ». Concernant la quatrième
9 - mission du cahier des charges-type, soit la rubrique « développer et inscrire ses activités dans une logique d’amélioration continue pour garantir le rayonnement national et international de l’Ecole au niveau professionnel académique », seul le taux d’activité y relatif diffère entre les fonctions ME-A et ME-B. En effet, il est de 5 à 15 % pour la fonction de ME-A, et varie entre 2 à 15 % pour celle de ME-B. La directrice a précisé « concernant le CDC ME-A, si on est en ME-A, on a nécessairement une responsabilité particulière selon les trois cas de figure qui sont imposés par le Barème : Ra&D (recherche appliquée et développement, réd.), reprise au point 2, ainsi que la coordination d’ensemble d’enseignement et mission particulière, ces deux derniers éléments ressortant du point 3. Partant, il n’est pas possible pour un ME-A d’avoir 0 % au point 2 et au point 3. Il y a nécessairement l’un des deux qui fera l’objet d’un pourcentage. Au moment de la bascule, nous avons respecté ce que la loi et le Barème nous permettaient de faire. Le Message de la Conseillère d’Etat était clair et nous devions le respecter ». Les cahiers des charges-type relatifs aux ME-A et ME-B sont identiques en leur point 6, soit celui qui a trait aux « missions et activités » du collaborateur, à l’exception du point 6.2 qui précise que le ME participe à des projets de recherche appliquée, de développement et de service qui lui sont confiés de manière durable pour le ME-A, et de manière sporadique pour le ME-B. S’agissant des chiffres 6.2 et 6.3, la directrice a précisé qu’ils recouvraient l’avant-dernière colonne de la ligne ME-A du Barème PER. Il en va de même s’agissant de l’expérience professionnelle qui doit être de deux ans au moins, en lien avec le domaine enseigné. En revanche, le ME-A se voit confier une responsabilité d’équipe dite « fonctionnelle », que le ME-B n’a pas. Les connaissances, capacités et compétences particulières requises varient également entre les ME-A et ME-B. Ainsi, le ME-A doit disposer, en sus des exigences requises pour un ME-B, de la gestion et/ou de la conduite d’une équipe, d’une aptitude à coordonner les activités communes, à représenter la Haute Ecole à
10 - l’extérieur, mais encore disposer de compétences spécifiques à la tâche où la responsabilité endossée et des compétences en gestion de projets de recherche sont souhaitées. e) Selon [...], il y a plusieurs critères de distinction pour les degrés A et B, notamment les responsabilités particulières. La question du degré d’expertise n’est qu’une question parmi d’autres. Au sujet du Barème PER et de la mention « et/ou », par rapport à la responsabilité dans la ligne du ME-A, il faut lire ces précisions en fonction des quatre écoles indiquées dans l’avant-dernière colonne, une marge d’appréciation ayant été laissée à chacune d’elles en fonction de ses besoins spécifiques. A ce sujet, la directrice a expliqué qu’après que le Barème PER leur avait été présenté le 18 mai 2015, un délai au 28 mai 2015 leur avait été imparti pour finaliser les collocations. La fin des négociations avait donné lieu à une demande de la DGES visant à savoir quels critères les six écoles prendraient en compte pour distinguer les deux niveaux. La directrice a encore expliqué que « pour prendre notre décision, à la base il y a chaque doyen, qui connait la réalité du travail de chacune des personnes dont il est responsable. Ensuite, en plus de ce que nous savions déjà, chaque collaborateur a produit un CV complété avec ces informations. Le doyen est venu rencontrer [...], [...] et moi-même, pour discuter de la situation de chaque personne. Nous avons également utilisé le dossier du personnel, la saisie de projets sur les dernières années (logiciel [...]), notamment pour comprendre quel était le taux de Ra&D sur du moyen terme. Les feuilles de charges ont également été utilisées pour nous donner des renseignements et des tendances. Avec tous ces documents, nous avons pu, au fil du temps, décrire chaque situation dans un tableau. Tout ceci n’a pas été fait uniquement sur le papier, puisque nous avons toujours discuté avec le doyen pour établir ce tableau ». f) Le directeur adjoint a précisé que la Q.________ avait choisi d’utiliser uniquement le critère des responsabilités particulières pour distinguer les ME-A des ME-B et qu’elle avait renoncé à appliquer le critère de degré élevé d’expertise reconnu, ce que la directrice a confirmé. Celle- ci a expliqué que la mention « et/ou » leur permettait de n’activer qu’un
11 - seul des deux critères. Selon elle, « la décision de ne pas tenir compte du critère du degré élevé d’expertise reconnu s’est matérialisée lorsque nous avons reçu le 19 mai 2015 le Barème avec les termes exacts. [...] A la fin mai, nous avions définitivement pris la décision de retenir le critère des responsabilités et d’exclure celui du degré d’expertise. [...] Comme il était alternatif (et/ou) avec celui du degré d’expertise, nous avons utilisé ce qui nous était présenté et qui correspondait à notre vision de la distinction des deux niveaux. Ensuite, et notamment dans la procédure, nous avons surtout voulu démontrer que la simple présence de titres ne donnait pas nécessairement accès à la fonction qui les exige. Il est vrai que nous n’avons pas présenté les choses dans le sens de l’exclusion du critère du degré d’expertise, mais c’est bien ce qui s’est produit ». 6.a) Par un courrier du 17 juillet 2015, la Q.________ a informé W.________ de la modification de sa fonction, dès le 1 er septembre 2015, du niveau de celle-ci ainsi que de sa classification. Un cahier des charges- type daté du 13 juillet 2015, correspondant à cette nouvelle fonction, était annexé à cette missive. A une date indéterminée, la Q.________ a adressé à W.________ un contrat de travail, daté du 24 août 2015 qui confirmait cette modification. Celui-ci prévoyait que le demandeur était engagé en qualité de ME-B, classes 28-31, dès le 1 er septembre 2015, pour un salaire annuel brut de [...]. sur douze mois. b) Selon la directrice, la Q.________ a « concrètement examiné la situation de W.________ pour effectuer la bascule. Nous l’avons fait individuellement pour chacune des 174 personnes concernées. Je confirme que la démarche a consisté à observer chaque situation personnelle, en prenant pour base les principes de mise en œuvre adoptés par le Conseil d’Etat. Nous avons pris en considération le poste, les tâches accomplies dans le poste occupé par le demandeur, afin d’y attribuer une fonction et le niveau de fonction qui va avec. Nous avons vérifié les exigences de profil pour occuper ce poste. Nous l’avons comparé avec la situation du demandeur et nous sommes arrivés à la conclusion que c’était bien le
12 - poste de ME-B qui était la fonction du demandeur. La bascule, pour le demandeur comme pour chaque autre collaborateur, a été faite sur la base de la réalité des tâches qui sont [confiées] au moment de la bascule ». La directrice a précisé que W.________ ne coordonnait pas un ensemble d'enseignements comportant plusieurs intervenants, qu’il ne gérait pas de mission particulière liée à l'enseignement et n'avait pas d'activité durable de Ra&D, de sorte qu’il était, selon elle, correctement colloqué en ME-B. Elle a précisé que l’entier du contenu de l’avant- dernière colonne de la ligne ME-A était appliqué et que W.________ ne correspondait pas aux critères. c) Le témoignage de [...], Chef du Département [...] rejoint celui de la directrice en ces termes : « le demandeur a des missions d’enseignement, qui constituent l’essentiel de sa feuille de charges. Il n’a pas de mission particulière liée à l’enseignement ». Selon [...], W.________ n'a ni pour tâche ni pour responsabilité de coordonner un ensemble d'enseignements comportant plusieurs intervenants et n'a ni pour tâche ni pour responsabilité de gérer une mission particulière liée à l'enseignement. Il ne remplit pas les critères pour obtenir la fonction de ME-A, de sorte que sa collocation en ME-B est correcte. [...] a par ailleurs confirmé que la responsabilité d’un module ou d’une unité d’enseignement était une tâche inhérente à l’activité d’enseignement, incluse dans la mission 1 du cahier des charges-type du ME. Selon le directeur adjoint, la charge de W.________ relative à la responsabilité de modules correspond à une charge normale qu'un enseignant doit assumer et il ne s’agit pas d’une tâche particulière confiée par la direction. Ces éléments ont été confirmés par la directrice et par [...], Cheffe du service Ressources humaines de la Q.. W. a admis qu’il n’avait pas pour tâche ni pour responsabilité de collaborer à un projet de recherche appliquée, de développement ou de service (ad all. 118 admis, p. 4 des déterminations du 14 septembre 2016).
13 - 7.a) Par demande du 14 mars 2016, adressée au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC), W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son contrat de travail soit modifié en ce sens que la fonction qui lui est attribuée est celle de ME-A, avec la classification de 30-32 plus 4 %, avec effet au 1 er
septembre 2015. Par réponse du 23 juin 2016, la Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur. Le 14 septembre 2016, le demandeur s’est déterminé sur la réponse et a confirmé ses conclusions. Le 3 novembre 2016, la Q.________ a déposé une réponse complémentaire sur laquelle le demandeur s’est déterminé le 21 novembre 2016. b) Des audiences ont été tenues le 16 et le 21 février, le 23 mars et le 22 août 2017 par le TRIPAC, au cours desquelles les témoins [...], le directeur adjoint, la directrice, [...] et W.________ ont été entendus. E n d r o i t : 1. 1.1Le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC, qui est une autorité judiciaire (art. 2 al. 1 ch. 1 let. f LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) – et non administrative – formée par des magistrats judiciaires au sens de la LOJV (art. 15 al. 4 LPers-VD [loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; RSV 172.31]). Nonobstant l'application de la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) devant cette autorité, la compétence de la Cour de droit administratif et public est d'emblée exclue dès lors que
14 - celle-ci ne connaît que des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par des autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 83 al. 1 LOJV). 1.2S'agissant d'une cause soumise au droit public cantonal, le droit fédéral de procédure civile n'est pas directement applicable. L'art. 16 al. 1 LPers-VD renvoie à l’art. 104 CDPJ, qui prévoit que les voies de droit sont régies par le CPC à titre supplétif. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.3En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3.A titre liminaire, la Cour de céans précise qu’elle traitera d’abord l’appel de la Q.________ (ci-après : l’appelante) dès lors que l’admission de celui-ci règlerait le sort de l’appel de W.________ (ci-après : l’intimé).
15 -
4.1 4.1.1Dans un premier moyen, l’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle requiert que l'état de fait soit modifié ou complété en listant une série d'imprécisions. Elle fait également valoir que certaines déclarations devraient figurer de manière plus complète dans l’état de fait, notamment celles du témoin [...] relatives à la marge d’appréciation des HES dans la différenciation entre les ME-A et les ME-B et dans la fixation des salaires ainsi que celles de la directrice, du directeur adjoint et de [...] au sujet de la collocation de l’intimé. De même, la confirmation de certains allégués par les témoins, notamment [...], et les parties devrait être mentionnée. Par ailleurs, le contenu du cahier des charges des ME devrait être précisé, particulièrement en lien avec le témoignage de la directrice. Le contenu de la diapositive 25, présentée aux collaborateurs par l’appelante le 23 juin 2015, devrait également figurer dans l’état de fait du jugement. L’appelante demande également que des imprécisions dans la partie en droit et dans le dispositif soient corrigées, dès lors qu’elles entraîneraient une confusion dans la personne de la défenderesse. 4.1.2De son côté, l’intimé ne conteste pas les erreurs de plume mentionnées par l’appelante mais relève que les compléments de déclarations dont l’appelante requiert l’ajout à l’état de fait seraient lacunaires et non pertinents pour l’établissement de son degré de fonction. 4.2En l’espèce, quand bien même elles sont sans incidence sur l’issue du litige, il convenait effectivement de corriger les erreurs de plume dans l’état de fait du jugement dans le sens des allégations de l’appelante. La Cour de céans a par ailleurs complété l’état de fait dans le sens des suggestions de l’appelante, dans la mesure de leur pertinence. En particulier, les déclarations du témoin [...] relatives à la marge d’appréciation des HES, celles de la directrice, du directeur adjoint et de [...] ont été ajoutées, de même que la confirmation de certains allégués par les témoins et les parties. Toutefois, la Cour n’est pas compétente
5.1 5.1.1Au chapitre de la violation du droit, l’appelante conteste l'interprétation du Barème PER telle qu'elle a été faite par les premiers juges. Elle estime que l'interprétation serait lacunaire dès lors qu'elle ne tiendrait pas compte de toutes les indications dudit barème. Par ailleurs, elle conteste l'interprétation littérale faite de la formulation « assure des responsabilités particulières et/ou fait preuve d’un degré élevé d’expertise reconnue » par les premiers juges, lesquels ont considéré que la locution « et/ou » avait pour vocation de laisser aux HES le soin de décider si les critères étaient alternatifs ou cumulatifs. Cette interprétation ne serait ni logique, ni raisonnable. 5.1.2De son côté, l’intimé prétend que la position de l’appelante serait incohérente et incompréhensible, dès lors qu’elle aurait tout d’abord laissé penser qu’elle appliquait les critères de manière cumulative, puis aurait soutenu se fonder uniquement sur le critère des responsabilités pour enfin prétendre avoir toujours appliqué la notion conformément à la définition contenue dans les 9 e et 10 e colonnes de la lignes des ME-A (du Barème, réd.). 5.2D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie
17 - aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (TF 5A_213/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.1.3.1 ; ATF 142 III 695, consid. 4.1.2 et les réf. citées ; ATF 142 III 402 consid. 2.5.1). 5.3 5.3.1En l'espèce, si l'on se livre à une interprétation littérale de la phrase « assure des responsabilités particulières et/ou fait preuve d'un degré élevé d'expertise reconnue », il ne peut s'agir que de critères alternatifs sans que l'on y décèle une volonté du Conseil d'Etat de laisser aux HES une autonomie telle qu'elles auraient le choix de considérer que, pour leur établissement, l'un des deux critères ne donnerait pas lieu à une classification A. En premier lieu, « et/ou » est une expression tirée de l'anglais et qui s'explique par le fait que le « ou » français peut être exclusif ou alternatif. Cette expression est expliquée dans le Grevisse comme suit : « dans l'expression moderne et/ou, les deux conjonctions ne sont pas combinées, comme l'indique la barre oblique. Chacune d'elles a sa fonction normale mais, par économie, on réunit en une seule deux coordinations distinctes : il y a en même temps possibilité d'addition et de choix [...]. Cette expression n'appartient qu'à la langue écrite, technique et non littéraire. C'est un calque de l'anglais and/or et il faut reconnaître que le procédé est assez commode » (Grevisse, Le Bon Usage, 15 e éd., 2011, n. 1081). La commodité résulte du fait qu'il n'y a pas lieu de répéter la proposition avec les deux coordinations pour expliquer que les critères sont alternatifs mais que le cumul des deux n'est pas impossible. Dans le contexte qui nous occupe, l’on comprend que pour obtenir la classification ME-A, il faut soit des responsabilités particulières, soit un degré d’expertise reconnue. Le texte est ainsi clair : il peut s'agir soit d'éléments propres au cahier des charges que l'enseignant assume dans l'établissement, soit d'éléments d’avantage liés à sa personne et à
18 - son parcours. Cette interprétation est corroborée par les indications supplémentaires apportées par le Conseil d'Etat dans le barème et sous les deux astérisques. En effet, le barème mentionne expressément que pour l'EESP, la HEIG, l'HESAV et la Source, sont à considérer comme donnant lieu à la classification A : la coordination d'un ensemble d'enseignements comprenant plusieurs intervenants, la gestion d'une mission particulière liée à l’enseignement, la collaboration de manière durable à des projets de recherche appliquée de développement ou de service conduits ou réalisés par des professeurs ordinaires ou associés, dans une proportion secondaire. Il s'agit donc de critères essentiellement liés au cahier des charges du ME, tandis que dans les HES à vocation plus artistique, soit l'ECAL et l'HEMU, il a été décidé de tenir compte non seulement de critères liés à la charge, mais aussi du fait que le ME bénéficie d'une certaine notoriété qui profite à l’école, soit des critères plus personnels. Ces adjonctions en marge de la phrase ci-dessus interprétée permettent de l'expliciter. Les critères de distinction entre les ME-A et les ME-B ne sont pas les mêmes pour les HES à vocation artistique, pour lesquelles il y a lieu de tenir compte de la reconnaissance dont bénéficie l'enseignant. 5.3.2L'interprétation historique permet d'arriver au même résultat. En effet, d'après les déclarations de [...] et de la directrice, le Conseil d'Etat avait la volonté que chaque établissement puisse déterminer quels étaient leurs critères spécifiques de distinction en fonction de leur réalité et c'est ce qui a donné lieu à la liste des critères élaborée sous les deux astérisques, soit aux 9 e et 10 e colonnes de la ligne ME-A du Barème PER. Les éléments contenus dans l'avant-dernière colonne sont ainsi le résultat de la réflexion des HES, avalisé par le Conseil d'Etat lors de l'élaboration du barème. Ce sont d'ailleurs ces éléments qui ont été exclusivement présentés à la séance d'information de l’appelante du 23 juin 2015, même si cela n'est pas en soi déterminant, ni même le fait que les témoins ont attesté du fait que les autres critères n'ont jamais été appliqués à la Q.________ dans le cadre de la bascule.
19 - Ainsi, les termes « assure des responsabilités particulières et/ou fait preuve d'un degré élevé d'expertise reconnue » sont génériques et ne peuvent pas être lus indépendamment des notes complémentaires de l'avant-dernière colonne de la ligne ME-A du Barème, qui précisent que pour la Q., les seuls critères qui peuvent donner lieu à la classification ME-A sont le fait de coordonner un ensemble d'enseignements comportant plusieurs intervenants, de gérer une mission particulière liée à l'enseignement (p. ex. évaluation de l'enseignement, programmes internationaux (SU notamment) ou de mobilité nationale, cursus de formation continue) et de collaborer de manière durable à des projets de recherche appliquée, de développement ou de service conduits ou réalisés par des professeurs ordinaires ou associés, dans une proportion secondaire. Contrairement à ce que soutient l'intimé dans sa réponse, cette interprétation n'est pas en contradiction avec le fait que l’appelante dit avoir choisi exclusivement le critère des responsabilités particulières pour distinguer les ME-A des ME-B, dès lors que les tâches de gestion, de coordination ou de collaboration listées sous les deux astérisques ne relèvent ni de l'expertise ni de la reconnaissance dont bénéficierait l'enseignant. Or il ressort de l'instruction que l'intimé ne remplit pas les critères précités. Il ne le plaide d'ailleurs pas, ayant admis qu’il n’avait pas pour tâche ni pour responsabilité de collaborer à un projet de recherche appliquée, de développement ou de service. Dans ces circonstances, l'appel de la Q. doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que les conclusions prises par W.________ selon demande du 14 mars 2016 sont rejetées, avec suite de dépens. 6.L’appelante invoque une violation du principe ne ultra petita consacré par l'art. 310 let. a CPC, au motif que l'intimé n'avait pas pris de conclusion en annulation dans sa demande.
20 - Au vu de l’admission du moyen ci-dessus (cf. supra consid. 5.3.2), il n’y a pas lieu d'examiner ce moyen. 7.Il découle de ce qui précède que l'appel de W., tendant en substance à ce que la Cour de céans admette sa colocation en ME-A, doit être rejeté sans autre examen. 8.L’appelante et intimée Q. obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions actives et libératoires, de sorte qu’elle a droit à de pleins dépens. L’appelant et intimé W., qui succombe, lui versera ainsi la somme de 2'000 fr. (art 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de seconde instance (art. 104 CDPJ, 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC). L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 16 al. 6 LPers-VD). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de la Q. est admis. II. L’appel de W.________ est rejeté. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Les conclusions prises par W.________ selon demande du 14 mars 2016 sont rejetées. II. Le niveau de fonction et la classe retenus pour W.________ selon contrat de travail du 24 août 2015 sont confirmés. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance.
21 - IV. Le demandeur W.________ doit verser à la Q.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. L’appelant et intimé W.________ doit verser à l’appelante et intimée Q.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patrick Mangold (pour W.), -Me Rémy Wyler (pour la Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
22 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :