1102 TRIBUNAL CANTONAL TD24.034410-241725 187 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 janvier 2025
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière :Mme Clerc
Art. 179 CC ; art. 276 et 296 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.J., à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
août 2024 (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de B.J.________ par 200 fr. et laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. pour A.J.________ (III), a renvoyé la décision sur l’indemnité de conseil d’office de R.J________ à une décision ultérieure (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’il serait en mesure de le faire (V), a dit que A.J.________ devait verser à B.J.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de mesures provisionnelles (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la première juge a, en substance, considéré que la naissance du nouvel enfant de B.J.________ et le concubinage de A.J., constituaient des faits nouveaux notables et durables qui justifiaient une modification des contributions d’entretien précédemment fixées en faveur de R.J et de A.J.. Si la présidente a considéré que la perte d’emploi de B.J. n’était, au stade du dépôt de la requête, pas un fait suffisamment durable, elle en a tenu compte lorsqu’elle a fixé les contributions d’entretien dues à compter du 1 er août 2024. B.Par acte du 20 décembre 2024, A.J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec
3 - suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l’ordonnance, en ce sens que ses chiffres I à VII soient annulés et que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 février 2024 soit maintenu. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que les chiffres I à III et VI de l’ordonnance attaquée soient annulés et réformés en ce sens que B.J.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant R.J________ à hauteur de 1'220 fr. par mois dès le 1 er août 2024 et à son propre entretien à hauteur de 1'170 fr. par mois, dès le 1 er août 2024 également, à ce que l’intégralité des frais judiciaires de la procédure de première et de deuxième instance soient mis à la charge de B.J.________ et à ce que celui-ci soit condamné, en faveur de son épouse, au versement de pleins dépens pour la procédure de première et de deuxième instance. Préalablement, l’appelante a conclu à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et à ce que l’exécution de l’ordonnance attaquée soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Elle a également requis la production de pièces complémentaires. Par ordonnance du 23 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais judiciaires et les dépens de dite procédure seraient fixés dans le cadre de l’arrêt à intervenir. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier complété par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante et l’intimé se sont mariés le [...] 2007 à [...] et sont les parents de l’enfant R.J________, né le [...] 2011. b) Ils vivent séparés depuis le 1 er mai 2022.
4 - 2.a) Le 25 juillet 2023, l’appelante et l’intimé ont signé une convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale prévoyant notamment que la garde de l’enfant R.J________ était confiée à l’appelante, un libre et large droit de visite étant attribué à l’intimé. b) Le 12 septembre 2023, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles astreignant l’intimé, dès le 1 er septembre 2023, au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 930 fr., en faveur de l’enfant R.J________ et d’une contribution d’entretien de 570 fr., en faveur de l’appelante. c) Le 29 février 2024, la présidente a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, notamment, condamnant l’intimé à contribuer, dès le 1 er mai 2022, à l’entretien de l’enfant R.J________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'280 fr., sous déduction des montants déjà versés (I) et à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'560 fr., sous déduction des montants déjà versés (II). d) Le 11 mars 2024, l’intimé a fait appel de ce prononcé. e) Le 17 avril 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé par l’intimé. 3.a) Le 30 juillet 2024, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce. b) Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant R.J________ soit réduite à 300 fr. par mois, dès le 1 er juin 2024, et à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de l’appelante à compter de cette même date.
5 - c) Le 31 octobre 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. d) Le 3 décembre 2024, l’appelante et l’intimé ont été entendus lors d’une audience de conciliation et de mesures provisionnelles. Une convention partielle a été conclue, confirmant l’attribution de la garde de l’enfant R.J________ à l’appelante et l’exercice d’un libre et large droit de visite par l’intimé. L’intimé a, au surplus, maintenu ses conclusions de mesures provisionnelles. L’appelante a déposé des conclusions actualisées, concluant, en substance et principalement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles de l’intimé et, subsidiairement, à ce que celui-ci soit condamné à payer des contributions d’entretien mensuelles de 1'410 fr. en faveur de l’enfant R.J________, dès le 1 er août 2024 et de 670 fr. en sa faveur, dès cette même date.
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (l’art. 314 al. 1 aCPC étant applicable, l’appel ayant été déposé avant le 1 er
janvier 2025). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). Toutefois, lorsque la cause est soumise à la maxime
4.1L'appelante s'en prend tout d'abord à l'appréciation de la première juge quant à l'existence de faits nouveaux permettant de revoir la situation des parties à titre provisionnel. Dans la mesure où elle admet que la présidente n'a pas retenu comme fait nouveau l’entrée en chômage de l'intimé, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si celle-ci pouvait constituer un tel fait. 4.2Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 ère phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les références citées). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
10 - respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4. 1. 1). Une modification de revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3. ; CACI 15 avril 2024/164). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les faits nouveaux, importants et durables – du débirentier ou du crédirentier –, ces facteurs devant être appréciés globalement (Stoudmann, Le divorce en pratique : entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, 3 e éd. 2025, p. 528 et les références citées). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une baisse de revenu de 6,5 % ne constituait pas un changement notable (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.4, publié in RMA 2011 p. 126). 4.3 4.3.1 4.3.1.1L'appelante soutient tout d'abord que la naissance du nouvel enfant de l'intimé, [...], née le [...] 2024, ne constituerait pas un fait notable. A la comprendre, les charges de celles-ci relevant de l'intimé, par 332 fr. 65, représenteraient moins de 10 % des revenus du prénommé et n'impacterait pas sa situation de manière suffisante pour constituer une raison de revoir la situation des parties. 4.3.1.2La première juge a retenu que la naissance du nouvel enfant de l’intimé, intervenue antérieurement au dépôt de sa requête de mesures provisionnelles, constituait indéniablement un fait nouveau, important et durable. 4.3.1.3L'argument de l’appelante est téméraire. En effet, il est notoire que la naissance d'un nouvel enfant a un impact important et durable sur la situation du parent concerné. Au demeurant, les charges relatives à celui-ci sont issues de l'instruction des mesures provisionnelles et ne
11 - sauraient invalider le caractère significatif et durable de l'impact de la prise en charge de l'enfant [...]. 4.3.2L’appelante omet, surtout, que l'intimé a également invoqué dans sa requête de mesures provisionnelles du 30 juillet 2024 qu'elle était en concubinage depuis le mois de novembre 2023 et que cet élément avait été dissimulé lors de la procédure de mesures protectrices (cf. all. 21 et 22 de la requête). Or, la présidente a également admis qu'il s'agissait d'un fait nouveau, durable et significatif. L'appelante ne développe toutefois aucun grief spécifique à ce propos, si bien que son argumentation liée à l'absence de faits nouveaux ne peut en tous les cas qu'être écartée. 4.3.3 4.3.3.1L'appelante soutient encore qu'une diminution de la contribution d'entretien ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant R.J________, si bien qu'il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière sur la requête. Se fondant sur la jurisprudence rendue en application de l’art. 286 al. 2 CC, elle souligne que l’amélioration de la situation du parent crédirentier – soit en l’espèce son concubinage – doit en principe profiter à l’enfant par des conditions de vie plus favorables. L’appelante reproche aussi à la première juge d’avoir appliqué de manière erronée l’art. 179 CC, ainsi que la jurisprudence y relative, dont elle estime que les conditions n’étaient pas réalisées. A cet égard, l’appelante soutient qu’aucun changement notable ne serait intervenu. Elle relève que, si la naissance de l’enfant de l’intimé constitue un changement durable et important, elle ne revêt pas un caractère notable. En diminuant la contribution d’entretien de l’enfant R.J________, la première juge aurait méconnu les conditions exigées par l’art. 179 CC, la jurisprudence rendue en la matière et l’intérêt de l’enfant. 4.3.3.2L’appelante se méprend sur la portée des références, jurisprudentielles et doctrinales, qu'elle cite. La modification de mesures provisoires existantes se fonde sur l'art. 179 CC, disposition qui n’impose pas que seules des circonstances favorables à l'enfant – singulièrement n'impliquant pas une réduction de la contribution d'entretien – soient
12 - prises en compte. Or, les références de l’appelante sont liées à l'art. 286 CC, dont la portée est distincte. 4.4En définitive, l'ensemble des griefs de l’appelante sur ce point doivent être écartés et il convient de confirmer que c’est à juste titre que la première juge est entrée en matière sur la requête de mesures provisionnelles.
5.1L’appelante s'en prend ensuite au calcul des revenus de l'intimé effectué par la première juge. 5.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 précité consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux- ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1). En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent aussi un revenu. Pour déterminer la capacité contributive, il faut donc prendre en considération non seulement le revenu effectif du travail, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4 ; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.4). La jurisprudence impose généralement une durée minimale de quatre mois pour qu'une période de chômage soit considérée comme durable et qu’il convienne, en principe, de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (ATF 143 III 617 consid. 5.2 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.4 in fine ; sur le tout : Juge unique CACI 14 janvier 2025/15). La jurisprudence s'appuie sur des dispositions de la loi sur l'assurance-chômage (LACI ; loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI ; ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Ces dispositions prévoient que l'indemnité de chômage n'est versée qu'aux personnes qui sont totalement ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI) et qui sont au
14 - chômage sans faute de leur part, sinon l'assuré peut être suspendu dans son droit aux prestations (art. 30 al. 1 let. a LACI). Le maintien de l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré apporte la preuve de ses efforts personnels de travail, vérifiés chaque mois par l'office (art. 17 al. 1 LACI en relation avec l'art. 26 OACI), faute de quoi il peut être suspendu dans son droit (art. 30 al. 1 let. c LACI) (ATF 143 III 617 consid. 5.2). 5.3 5.3.1 5.3.1.1Dans un premier grief, l’appelante fait valoir que la décision attaquée comporterait une incohérence dans la mesure où la présidente aurait, d'une part, admis que le chômage de l'intimé ne pouvait constituer un fait nouveau, avant d'en tenir compte pour établir ses revenus. 5.3.1.2La première juge a retenu que l’intimé était au chômage depuis le 30 avril 2024, des suites de la perte de son emploi. Cela étant, elle a considéré que cet élément ne pouvait être qualifié comme suffisamment durable si l’on se plaçait au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles le 30 juillet 2024. Elle a ensuite établi le budget de l’intimé en tenant compte, à partir du 1 er août 2024, de son revenu constitué des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 4'638 fr. 35 par mois. 5.3.1.3L'appelante se méprend sur la portée des deux phases de raisonnement effectuées par la première juge. En effet, le fait d'avoir examiné si, au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, la durée du chômage de l'intimé – alors requérant – pouvait constituer un fait nouveau, n'a pas d'incidence sur la prise en compte de cette situation au stade du calcul du revenu, pour autant que les conditions légales en soient réalisées. Ainsi, c'est à juste titre que la présidente a considéré que la période de chômage ne pouvait constituer un tel fait au stade du dépôt de la requête et que, en revanche, la durée de quatre mois prévue par la
15 - jurisprudence était atteinte au jour du rendu de la décision. Il convenait en effet dans ce deuxième temps de prendre en compte la situation réelle de l'intimé. Le grief ne peut donc qu'être écarté. 5.3.2. 5.3.2.1L'appelante reproche ensuite à la première juge d'avoir établi les revenus de l'intimé sur la base d'une seule attestation de la caisse de chômage. Elle se plaint, sans le dire clairement, d'une violation de la maxime inquisitoire. 5.3.2.2En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 1040 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4. 1 et les références citées). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3. 1. 1). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les références citées).
16 - 5.3.2.3La première juge s’est fondée sur le décompte d’indemnité chômage du mois de juin 2024 pour établir le revenu de l’intimé à ce titre. 5.3.2.4II ressort du dossier de première instance que l'intimé a produit en pièce 7 d'un bordereau du 30 juillet 2024 un décompte établi par la caisse de chômage pour le mois de juin 2024. L'appelante ne soutient toutefois pas qu'elle aurait contesté en première instance la pertinence de cette pièce pour établir les revenus de l'intimé, respectivement qu'elle aurait requis alors la production de pièces complémentaires à ce titre, étant précisé que tel a été le cas pour les revenus antérieurs. Cela ne ressort pas plus du procès-verbal de l'audience du 3 décembre 2024. Dans ces conditions, on ne saurait voir dans la présente situation une violation de la maxime inquisitoire illimitée. Au contraire, l’appelante n'a pas fait preuve de la diligence que l'on attendait d'elle si elle estimait le dossier incomplet. Au surplus, la pièce produite par l’intimé permet de calculer ses revenus mensuels suffisamment précisément. Il en ressort en effet que l’intimé perçoit une indemnité journalière, par 261 fr. 90, de même que le nombre de jours moyen contenu dans le mois donnant droit à l’indemnité est de 21,7. En tenant compte de ces paramètres, le montant des indemnités mensuelles nettes de l’intimé ascende 5'023 fr. 96 (5'683 fr. 23 – 659 fr. 27). Si, avec l’appelante, on doit admettre que le revenu retenu par la première juge ne tient pas compte des 21,7 jours moyens, son argumentation est sans portée, la différence avec le montant arrêté dans l’ordonnance correspondant à 7,68 %. Il ne s’agit ainsi pas d’une différence notable qui justifierait de procéder à une modification des calculs effectués par la première juge. Dans ces conditions, comme invoqué plus haut (cf. supra consid. 3.2), il n’y a pas lieu de requérir la production de pièces complémentaires. Vu ce qui précède, le grief doit donc être écarté. 5.3.3
17 - 5.3.3.1Dans un grief peu compréhensible, l’appelante paraît soutenir que la présidente aurait pris en compte les revenus réalisés par l'intimé en 2023 pour déterminer sa capacité financière, alors qu'elle aurait dû y intégrer plusieurs années en raison de la variabilité des dits revenus. 5.3.3.2La première juge a rappelé les revenus réalisés par l’intimé lorsqu’il travaillait à plein temps auprès de son ancien employeur. Elle a souligné que celui-ci avait mis fin au contrat de l’intimé, avec effet au 30 avril 2024. 5.3.3.3L'appelante se méprend à nouveau. La présidente a déterminé la capacité contributive de l'intimé en retenant uniquement les indemnités versées par la caisse de chômage, comme cela ressort clairement du calcul figurant en terme du considérant 8b de l’ordonnance attaquée. Cette appréciation n'est pas critiquable, la situation financière de l'intimé ayant évolué – dans le sens où il a perdu son emploi et bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage depuis plus de quatre mois au jour du rendu de la décision attaquée. Sur ce point, l’appelante ne fait pas valoir de grief spécifique, celui de la prétendue incohérence de la décision ayant été écarté plus haut. A défaut de critique motivée à rencontre du raisonnement de la première juge, on peut se demander si le grief est recevable. Il doit en tous les cas être écarté.
6.1L'appelante formule encore un grief intitulé « synthèse » dans lequel elle procède à des calculs des charges des parties et de l’enfant R.J________. Il en ressort a priori des charges différentes de celles retenues par la première juge essentiellement en matière de charge fiscale.
7.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. 7.2L'appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). 7.3L’émolument de décision de deuxième instance, s’élève à 600 fr., (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 800 fr. et doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
19 - Par ces motifs, Le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.J.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.J.. V. L’arrêt est exécutoire Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anaïs Brodard (pour A.J.), -Me Albert J. Graf (pour B.J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
20 - Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière