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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD24.026758
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL JD24.026758-250053 255

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 juin 2025


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Courbat et M. Segura, juges Greffier :M. Clerc


Art. 274, 288 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 3 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 3 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a en substance pris acte du retrait de la requête commune en divorce déposée le « 4 juin 2023 (recte : 2024) » et a rayé la cause du rôle. La présidente s’est référée au courrier de P.________ du 26 novembre 2024 indiquant qu’il souhaitait que « l’accord qu’on à (sic) fait avec la médiatrice soit annulé ». Elle en a déduit que la requête commune en divorce était retirée. B.Par acte du 7 janvier 2025, S.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette décision et a conclu en substance à son annulation et à la poursuite de la procédure. P.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants : 1.a) Le 4 juin 2024, l’appelante S.________ et l’intimé P.________ ont saisi la présidente d’une requête commune en divorce avec accord complet. La convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties et datée du 31 mai 2024 était jointe à cette écriture. Une audience de divorce a été fixée au 8 janvier 2025. b) Le 26 novembre 2024, l’intimé a adressé à la présidente un courrier dans lequel il reprochait une série de comportements à l’appelante, notamment qu’elle serait partie avec leur fille sans son accord

  • 3 - ni même l’en informer au préalable et qu’elle ne respecterait pas son droit de visite. Au terme de sa correspondance, il s’exprimait en ces termes : « je voudrais aussi que la convention, l’accord qu’on à (sic) fait avec la médiatrice soit annulé par ce (sic) que je vais trouver un avocat d’ici notre prochaine séance du tribunal le 8 janvier 2025 ». E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, la décision attaquée met fin à la procédure, de sorte qu’il s’agit d’une décision finale en matière de divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd., Berne 2016, n. 2245, p. 374). Formé en temps utile, dans les formes prescrites par la loi et par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

  • 4 - 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

3.1En substance, l'appelante se plaint des conséquences de la décision attaquée et du fait que la procédure de divorce devrait être reprise en son entier et conclut à ce que celle déjà entamée se poursuive. 3.2 Selon l'art. 274 CPC, la procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce. Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention (art. 288 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 288 al. 2 CPC, si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique. Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal. Cette hypothèse est réalisée lorsque les époux confirment leur volonté de divorcer, un éventuel accord partiel sur certains effets du divorce et leur décision de faire régler par le juge les autres effets sur lesquels ils restent en désaccord (cf. Tappy, Commentaire romand du CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 288 CPC). En revanche, lorsque les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas réalisées, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce (art. 288 al. 3 CPC).

  • 5 - 3.3En l'espèce, il ressort du courrier de l'intimé du 26 novembre 2024 que celui-ci se plaint du comportement de l’appelante en lien avec l'exercice du droit de visite. Il finit par indiquer qu'il aimerait que l'accord soit annulé et qu'il va trouver un avocat d'ici à l'audience fixée au 8 janvier
  1. On ne sait toutefois pas si par ces termes l'intimé entendait ou non contester le principe du divorce. Cela ne ressort pas non plus du reste de sa correspondance et on ne peut pas le déduire du simple fait qu’il entendait consulter – apparemment – un avocat. La présidente aurait donc dû interpeller l’intimé pour clarifier ses intentions et pour déterminer si l'on se trouvait dans l'hypothèse de l'art. 288 al. 2 CPC ou de celle de l'art. 288 al. 3 CPC. En tous les cas, elle devait faire application de cette disposition et non simplement rayer la cause du rôle en prenant acte d'un « retrait » de la requête commune qui ne saurait être exercé par une seule des parties uniquement. Il en résulte que la décision doit être annulée et la cause renvoyée à la présidente pour que, dans un premier temps, elle détermine ce qui est aujourd'hui litigieux. Dans un second temps, il conviendra qu'elle fasse application de l'une ou de l'autre des hypothèses visées par l'art. 288 CPC. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision attaquée annulée. Compte tenu des circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’appelante n’étant pas assistée, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
  • 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. La décision est annulée. III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S., -M. P., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

  • 7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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