19J120
TRIBUNAL CANTONAL
TD24.- 5026 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 10 décembre 2025 Composition : M m e C O U R B A T , juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Art. 265 al. 1 et 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par D., à Q***, requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, respectivement à l’octroi de « mesures provisionnelles » pour la durée de la procédure d’appel dans la cause le divisant d’avec C., à R***, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J120 E n f a i t e t e n d r o i t :
Un enfant est issu de cette union, à savoir E.________, né le ***2022.
Par arrêt du 21 août 2025 (n. [...]), la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a partiellement admis l'appel déposé le 12 décembre 2022 par D.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 29 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge). La juge unique a réformé cette ordonnance en ce sens que D.________ contribuerait à l'entretien d’E.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'370 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, à compter du 1 er janvier 2024.
3.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 novembre 2025 (ci-après : l’ordonnance litigieuse), le président a en substance retenu que la pension due par D.________ en faveur d'E.________ devrait en principe être augmentée à un montant arrondi de 2'620 fr. en lieu et place de la pension de 2'370 fr. arrêtée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Néanmoins, il y avait notamment lieu de considérer que cette différence de 250 fr. – qui correspondait à une augmentation d'environ 10.5 % de la pension – ne constituait pas une modification substantielle justifiant d'arrêter nouvellement le montant de la contribution d'entretien due par le père. Aussi, le premier juge a rejeté la conclusion I prise par D.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 29 avril 2025 (cf. p. 12 de
19J120 l’ordonnance litigieuse), laquelle visait la réduction de la contribution d’entretien à un montant de 1'000 francs. Dans le dispositif de l’ordonnance litigieuse, le président a réglé ce point sous le chiffre VI par lequel il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
3.2 Par acte du 8 décembre 2025, D.________ (ci-après : le requérant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien de l’enfant soit arrêtée à 460 francs.
En sus, « à titre d’effet suspensif / de mesures provisionnelles », il a conclu à ce que la contribution d’entretien durant la procédure d’appel soit fixée au maximum à 460 francs.
4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).
4.1.2 Selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3, RSPC 2022 541 note Strub ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, RSPC 2018 235 ; JdT 2020 III 121). En effet, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (parmi d’autres : Juge unique CACI 20 février 2025/ES15 ; Juge unique CACI 13 janvier 2025/ES2 ; Juge unique CACI 19 décembre 2024/ES111).
19J120 En revanche, il n'apparaît pas exclu de requérir auprès de l'autorité saisie le prononcé de mesures conservatoires. Lorsqu'il faut considérer la requête d'effet suspensif comme une requête de mesures conservatoires tendant en réalité à l'octroi anticipé de la conclusion prise en recours ou dans la demande de révision, alors le requérant doit démontrer l'existence d'un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d'ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie requérante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d'une mesure conservatoire. Il faut en outre une extrême urgence (cf. art. 265 al. 1 CPC ; parmi d’autres : Juge unique CACI 15 mai 2025/ES44 ; Juge unique CACI 13 janvier 2025/ES2 ; Juge unique CACI 19 décembre 2024/ES111).
4.2 4.2.1 En l’occurrence, la requête en ce qu’elle tend tout d’abord à obtenir l’effet suspensif s’agissant de la contribution d’entretien de l’enfant doit être rejetée.
En effet, l’ordonnance litigieuse rejette la conclusion I de la requête de mesures provisionnelles du 29 avril 2025 du requérant, par laquelle il avait conclu à la diminution de la contribution d’entretien de l’enfant fixée préalablement à 2'370 fr. par arrêt du 21 août 2025 de la juge unique. L’ordonnance litigieuse ne peut dès lors pas donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du paiement de la contribution d’entretien, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition sur cet objet susceptible d’exécution.
4.2.2 Il y a ensuite également lieu de rejeter la requête en ce qu’elle vise à obtenir, par voie de « mesures provisionnelles », le prononcé de mesures conservatoires pour la durée de la procédure d’appel – à savoir le paiement par le père d’une contribution d’entretien de 460 fr. en lieu et place du montant de 2'370 fr. prévu dans l’arrêt du 21 août 2025 de la juge unique –, étant relevé que, par ce biais, le requérant tente en réalité d’obtenir l’octroi anticipé de sa conclusion principale prise en appel.
19J120 En effet, le requérant s’est contenté d’arguer que le calcul effectué par le président conduirait au paiement d’un montant mensuel « exorbitant » qui excéderait « de beaucoup » les moyens du père, tout en renvoyant, sans plus de précisions, aux arguments développés en lien avec la procédure d’appel au fond – s’agissant notamment des frais de déplacement et des coûts directs de l’enfant. Par ses explications toutes générales, le requérant n’a toutefois aucunement démontré l'existence d'un intérêt supérieur, d’une atteinte irréversible qu’il risquerait de subir ou d’une extrême urgence. Du reste, examiner à ce stade les moyens soulevés par le requérant en lien avec le fond de la procédure d’appel reviendrait à préjuger de l’issue de la procédure de deuxième instance, ce qui n’est pas admissible.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
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Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :
I. La requête d’effet suspensif, respectivement de « mesures provisionnelles » est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me Raphaël Tatti (pour M. D.________),
Me Julie André (pour Mme C.________),
7 -
19J120 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :