1117 TRIBUNAL CANTONAL TD24.012220-250891-250872 ES67
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 17 juillet 2025
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffier :M.Curchod
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur les requêtes présentées par W., à [...], et J., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’ils ont chacun interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce les divisant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 octobre 2024 par W.________ (I) a dit que jusqu’au 31 juillet 2025, J.________ exercerait une garde exclusive sur sa fille [...], née le [...] 2015 (II), a dit qu’à compter du 1 er août 2025, les parties exerceraient une garde alternée sur leur fille [...], l’enfant étant auprès de sa mère du lundi matin à l’entrée à l’école au mercredi après- midi après sa dernière activité extra-scolaire, auprès de son père du mercredi après-midi après sa dernière activité extra-scolaire jusqu’au vendredi après-midi à la sortie de l’école, alternativement auprès de son père et de sa mère un week-end sur deux de la sortie de l’école le vendredi après-midi jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, et auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] (IV, VI et VIII), a dit que W.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________ d’une pension mensuelle, de 6'080 fr. du 1 er novembre 2024 au 30 avril 2025 (V), de 6'280 fr. du 1 er mai au 31 juillet 2025 (VII) et de 3’280 fr. dès le 1 er août 2025 (IX), a dit que W.________ contribuerait à l’entretien de son épouse J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, de 1'110 fr. du 1 er novembre 2024 au 30 avril 2025, de 1'030 fr. du 1 er mai au 31 juillet 2025, et de 1'450 fr. dès le 1 er août 2025 (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIX). B.a) Par acte du 11 juillet 2025, J.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres II et III de son dispositif.
3 - b) Par acte du 14 juillet 2025, W.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution chiffres I, IV à IX, XI, XIII et XIV de son dispositif. c) Par déterminations du 16 juillet 2025, la requérante a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif adverse. d) Pas déterminations du 16 juillet 2025, le requérant a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif adverse. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, étant précisé que les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l’article précité (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5). Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845 ; TF
4 - 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.1 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
2.1La requérante fait valoir qu’elle assume la garde exclusive de l’enfant depuis la séparation des parties et que l’exécution immédiate de l’ordonnance – et la mise en place de la garde alternée qu’elle implique – bouleverserait le statu quo et imposerait à l’enfant le changement que son appel tend à éviter. Elle précise en outre que sans octroi de l’effet suspensif, l’admission de l’appel impliquerait un nouveau changement de cadre de vie de l’enfant, ajoutant une instabilité supplémentaire. Elle fait ainsi valoir un préjudice difficilement réparable. Le requérant soutient qu’à chaque évolution du droit de visite, les difficultés sembleraient davantage relever des préoccupations de la requérante que d’un malaise exprimé par l’enfant, qui s’adapterait sereinement à ces ajustements. Il fait part de son inquiétude quant à l’impact psychologique que cette procédure continuerait à avoir sur l’enfant, constatant que celle-ci se sentirait mise sous pression, au point de lui confier son malaise face à la situation et le fait que si elle pouvait, elle préférerait tout simplement que personne ne gagne ou que personne ne perde. L’enfant serait prise dans un conflit de loyauté au sein de cette procédure. L’octroi de l’effet suspensif reviendrait à maintenir l’enfant dans un climat d’instabilité et de tension émotionnelle, dans lequel elle serait amenée à croire qu’elle a un rôle à jouer dans l’issue de cette procédure. La mise en place d’une garde alternée tiendrait compte de la réalité concrète du quotidien de l’enfant, de son bien-être, de ses trajets, de sa scolarité et de la disponibilité effective de ses deux parents. 2.2En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de
5 - sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261 ; ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_474/2024 précité consid. 5). 2.3En l’espèce, le président a retenu qu’il convenait d’instaurer une garde alternée sur l’enfant [...], afin de permettre à l’enfant de passer davantage de temps avec son père. On ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou dans l’autre des moyens soulevés en appel. Il est établi que la requérante bénéficie de la garde exclusive sur l’enfant [...] depuis la séparation des parties, il y a plusieurs années. En vertu de la jurisprudence précitée, il convient d’éviter de faire subir à l’enfant un changement, sur lequel il y aurait lieu de revenir en cas d’admission de l’appel. Au demeurant, le requérant ne rend pas vraisemblable que le maintien du régime de garde actuel pendant la procédure d’appel mettrait en péril le bien-être de l’enfant. Il est dès lors dans l’intérêt de l’enfant – lequel prime celui de leurs parents (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, FamPra.ch 2017 351 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 II 179, FamPra.ch 2016 p. 219) – qu’elle soit confiée de manière exclusive à sa mère jusqu’à droit connu sur l’appel. En conséquence, la requête d’effet suspensif déposée par la requérante doit être admise.
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3.1Le requérant soutient qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter du montant de la contribution d’entretien fixée en faveur de l’enfant [...], ni, à fortiori, de l’arriéré de la pension alimentaire prévue pour l’intimée. L’exécution immédiate de ces paiements le placerait dans une situation financière particulièrement précaire, portant gravement atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. Par ailleurs, au regard du comportement procédural de la requérante, notamment par la voie pénale, et dans la mesure où elle n’aurait jamais averti le requérant de la prise d’un nouvel emploi, il serait à craindre que les paiements effectués avant l’issue de la procédure seraient irrémédiablement perdus si l’appel devait finalement être admis. La requérante fait valoir que le requérant n’aurait pas démontré que l’exécution de l’ordonnance mettrait en péril son minimum vital ou sa sécurité économique. Par ailleurs, les allégations du requérant selon lesquelles la requérante refuserait de rembourser les montants indûment perçus, dans l’hypothèse d’une décision favorable du juge au fond, seraient purement spéculatives et ne reposeraient sur aucun élément concret. 3.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, FamPra.ch 2012 p. 796 ; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de
7 - celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit., JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6). 3.3En l’espèce, le président a retenu que les revenus mensuels nets totaux du requérant étaient de 11'822 fr. 75 et que ses charges mensuelles, correspondant à son minimum vital strict, s’élevaient à 3'126 fr. 75 durant la période de garde alternée et à 1'928 fr. 75 – toutefois sans tenir compte de frais de logement – durant la période de garde exclusive.
8 - Ainsi, d’après les calculs du président – lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés –, le requérant est dans tous les cas en mesure d’acquitter les pensions fixées dans l’ordonnance entreprise sans porter atteinte à son minimum vital LP. Le requérant n’explique d’ailleurs pas dans quelle mesure le versement des contributions d’entretien mises à sa charge porteraient atteinte à son minimum vital strict, se limitant dans son appel à alléguer ses charges selon les règles du minimum vital du droit de la famille. Le requérant fait certes valoir que les revenus et les charges des parties auraient été constatés de manière inexacte, de même que les coûts de l’enfant [...]. Ces éléments feront l’objet d’une instruction plus approfondie dans le cadre de l’examen de l’appel. Par ailleurs, le requérant ne rend a fortiori pas vraisemblable que la requérante ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au requérant sur ce point. Quant aux arriérés de pensions alimentaires, la requérante ne rend pas vraisemblable, a priori, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture de ses besoins actuels ainsi que ceux de l’enfant. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt du requérant à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de la requérante à en obtenir le versement immédiat. Là également, il se justifie de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées. En définitive, la requête d’effet suspensif déposée par le requérant doit être partiellement admise, en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré de la contribution d’entretien due
9 - pour les mois de novembre 2024 à juin 2025. Elle doit être rejetée pour le surplus. 4.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif déposée le 11 juillet 2025 par la requérante J.________ est admise. II.La requête d’effet suspensif déposée le 14 juillet 2025 par le requérant W.________ est partiellement admise. III.L’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. IV.L’exécution des chiffres V, VII et XI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par le requérant W.________ des contributions d’entretien échues en faveur de sa fille [...] et de la requérante J.________, pour la période du 1 er novembre 2024 au 30 juin 2025. V.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
10 - La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Ana Krisafi Rexha (pour J.) -Me Cléo Buchheim (pour W.) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :