Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD23.049230
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD23.049230-241099 527 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 novembre 2024


Composition : M. H A C K , juge unique Greffier :M.von der Weid


Art. 159 al. 3 et 163 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 décembre 2023 par B.L.________ à l’encontre de A.L.________ (I), a dit que le prénommé était tenu de verser à B.L.________ une provisio ad litem d’un montant de 37'330 fr. dans un délai de 30 jours dès ordonnance définitive et exécutoire (II), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles tendant à autoriser B.L.________ à ouvrir, en son nom et en celui de A.L., une action en respect de la servitude et à obtenir de ce dernier une provisio ad litem de 46'535 fr. pour cette procédure ainsi que celle en divorce ouverte par sa demande du 14 novembre 2023, le premier juge, sous l’angle des conditions d’octroi de mesures provisionnelles, a considéré que même si le bien-fondé de la prétention matérielle était reconnu, telle n’était pas le cas de la menace d’un dommage difficilement réparable ou de l’urgence, B.L. n'ayant allégué ni l’un ni l’autre, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter les conclusions relatives à la procédure en respect de la servitude, y compris s’agissant de la provisio ad litem. En revanche, en ce qui concerne la provisio ad litem requise pour la procédure de divorce, le premier juge a constaté que la contribution d’entretien arrêtée en faveur de B.L.________ ne comprenait pas les coûts de la procédure et qu’elle ne disposait pas de fortune propre disponible immédiatement lui permettant de couvrir ceux- ci. Il a donc reconnu le droit de B.L.________ à une proviso ad litem et a fixé celle-ci à hauteur de 37'330 fr., comprenant l’avance de frais de 4'500 fr. pour la procédure de divorce et celle pour les mesures provisionnelles de 400 fr. ainsi que les honoraires de son avocat estimés à 85 heures de travail, au tarif usuel, soit 32'430 fr., TVA de 8.1% incluse.

  • 3 - B.Par acte du 19 août 2024, A.L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la requête de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023 de B.L.________ soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 13 septembre 2024, B.L.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par réplique spontanée du 30 septembre 2024, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de son appel. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’intimée, née [...] le [...]1961, ressortissante d’Australie et de Suisse, et l’appelant né le [...] 1958, ressortissant d’Australie, se sont mariés le [...] 1990 à [...] en Australie. Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :

  • [...], née en 1992,

  • [...], né en 1993,

  • [...], née en 1996. 2.À la suite d’importantes difficultés conjugales, les parties vivent séparément depuis le début de l’année 2021. Depuis la séparation, l’appelant vit dans la résidence secondaire des partie à [...], l’intimée étant restée au domicile conjugal sis à la [...], dont les parties sont propriétaires et dont la jouissance a été accordée à l’intimée par ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 août 2021.

  • 4 - 3.Les modalités de leur séparation ont fait notamment l’objet d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 octobre 2021, modifiée par arrêt du 1 er mars 2022 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. a) L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée mettait à la charge de l’appelant une provisio ad litem de 20'000 fr. pour la procédure. L’intimée avait conclu en appel à ce que cette proviso ad litem soit portée à 49'355 fr. 80, sans succès. En outre, selon la convention du 16 août 2021, rappelée au chiffre III de cette ordonnance, l’appelant assumait les impôts du couple pour la période 2020, mais tout éventuel remboursement devait lui être attribué. Le fisc a remboursé un montant de 18'682 fr. à l’intimée pour cette période. L’appelant a déposé une demande auprès du Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois tendant à ce que l’intimée lui verse ce montant. Il ressort de l’arrêt du 1 er mars 2022 de la Cour d’appel civile que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée a été fixée à 10'960 fr., sur la base de charges arrêtées à hauteur de 9'915 fr. 25 et d’une participation à l’excédent de 1'046 fr. 45. Ses frais de logement ont été retenus à hauteur de 3'244 fr. 75, alors que les intérêts hypothécaires s’élevaient à 1'485 fr. 35. Dans ses frais de logement, 1'759 fr. 40 de frais divers (dont l’entretien du jardin, du système d’arrosage, de la piscine, etc.) ont été inclus. Les charges de l’intimée ne comprenaient pas de frais d’avocat. En outre, cet arrêt a déduit de la pension due à partir du 1 er

janvier 2021 un montant de 53'924 fr. 50 déjà versé pour la période du 1 er

janvier au 30 septembre 2021. L’arriéré de pension pour cette même période s’élevait à 44'715 fr. 50 (CACI 1 er mars 2022/115 consid. 8.3). b) Selon la déclaration d’impôt 2022 produite en première instance par l’intimée (pièce n o 7), elle dispose d’une fortune mobilière en titres et autres placements de 178'563 fr. (sa part dans l’immeuble en copropriété des parties n’y est pas incluse). Ce montant comprend deux créances de 62'530 fr. et 80'000 fr. envers la société [...] SA, ainsi qu’un montant de 13'889 fr. correspondant au 50% du capital d’un compte décrit

  • 5 - comme « [...] – Mortgage shared ». Dans cette même déclaration figure une dette de 62'000 fr. envers [...], à [...]. 4.Le 14 novembre 2023, l’intimée a ouvert une action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale. 5.Le 5 décembre 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à ouvrir, en son nom et au nom de l’appelant, action pour faire respecter la servitude n o [...], à mandater en son nom et au nom de l’appelant l’avocat Gaspard Genton pour l’assister dans cette procédure et à ce que l’appelant soit astreint à lui verser dans un délai de 10 jours dès décision à intervenir la somme de 46'535 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de divorce et celle en respect de la servitude, en précisant que si les honoraires et frais de ces procédures devaient dépasser ce montant, l’intimée serait autorisée à solliciter un complément de provision. 6.L’audience de mesures provisionnelle s’est tenue le 28 février 2024 en présence des conseils des parties, celles-ci ayant été dispensées de comparution personnelle. A cette occasion, l’appelant a produit un lot de pièces et conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, des conclusions provisionnelles prises par l’intimée. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon

  • 6 - l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de

  • 7 - procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit.). En procédure de mesures provisionnelles en matière de divorce, le tribunal établi d’office les faits (art. 272 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). L’art. 272 CPC prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR- CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem). 2.3En l’espèce, l’appel porte sur la provisio ad litem octroyée à l’intimée, à charge de l’appelant. La maxime inquisitoire sociale et la maxime de disposition sont donc applicables. 2.4 2.4.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de

  • 8 - l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2017 II 342). 2.4.2En l’espèce, les pièces produites par l’intimée en deuxième instance ne sont en principe recevables qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. A première vue, on ne voit pas pour quelles raisons l’intimée ne pouvait pas produire ses pièces en première instance déjà. A ce sujet, elle invoque que l’appelant fait valoir en deuxième instance des moyens nouveaux, de sorte que cette production serait admissible. L’ordonnance entreprise ne permet toutefois pas de savoir quels moyens l’appelant a soulevé en première instance. Quoi qu’il en soit, l’issue de l’appel ne sera pas modifiée par la prise en compte des pièces en question, de sorte que la question de leur recevabilité peut souffrir de demeurer ouverte.

3.1L’appelant reproche au premier juge de l’avoir condamné au versement d’une provisio ad litem en faveur de l’intimée. Il soutient que même si les frais d’avocat de l’intimée n’ont pas été pris en compte dans le calcul de ses charges, celle-ci a perçu à partir du 1 er janvier 2021 la somme de 1’046 fr. 45 par mois à titre de participation à l’excédent, ce qui représente en trente-six mois un montant total de 36'665 fr. dépassant son minimum vital élargi. De plus, il fait valoir que compte tenu de la fortune mobilière de l’intimée, aucune provisio ad litem ne se justifierait. 3.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 20 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Le fondement de cette prestation – art. 159 al. 3 ou 163 CC – est controversé (TF

  • 9 - 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2 ; TF 5P.346/2005 du 15 novembre 2015 consid. 4.3 et réf. cit., in FamPra.ch 2006 p. 892), mais cet aspect n’a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi ; vu son fondement juridique – devoir d’assistance entre époux ou obligation d’entretien, applicables par renvoi de l’art. 276 al. 1 in fine CPC – une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2 et réf. cit. ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune (cf. TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 ; Juge unique CACI 26 mars 2021/155 consid. 11.2). Le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et réf. cit.). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et réf. cit., JdT 2021 II 77). 3.3 3.3.1Au sujet du premier argument de l’appelant, selon lequel en dépit du fait que les frais d’avocats n’ont pas été comptés dans ses charges, l’intimée a bénéficié pendant trente-six mois d’une participation

  • 10 - à l’excédent de 1'046 fr. 45, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire d’admettre que l’époux qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi peut être tenu de l’affecter en partie à ses frais de procès (TF 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2 et réf. cit.). Le cas concernait une pension excédant de 6'000 fr. par mois, depuis plus de trois ans, les besoins courants de la partie requérante. La Cour de céans a pour sa part considéré qu’avec un disponible de 2'561 fr. par mois, la requérante pouvait couvrir des frais de défense de l’ordre de 1'000 fr. par mois (CACI 16 janvier 2019/25 consid. 10.3). En l’espèce, le disponible de 1'046 fr. 45 est sensiblement inférieur aux montants dont il est question dans les arrêts précités. La question de savoir toutefois si ce disponible serait suffisant à couvrir les frais de défense de l’intimée sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires à assurer son entretien peut demeurer ouverte, au vu de ce qui suit. 3.3.2Il ressort en effet des pièces du dossier de première instance que l’intéressée dispose d’une fortune mobilière de 178'563 francs. Dans ces conditions, et sous réserve des moyens que fait valoir l’intimée dans sa réponse et qui seront examinés ci-dessous, il ne semble pas y avoir de raison d’imposer à l’appelant d’avancer les frais de procès de l’intimée. Dans sa réponse, l’intimée fait tout d’abord valoir que l’appelant se serait conduit de manière contradictoire en déposant une demande unilatérale en divorce, puis en retirant celle-ci. On ne voit pas en quoi cela est pertinent. Elle souligne ensuite que l’appelant n’aurait pas contesté trois décisions qui admettaient le principe d’une provisio ad litem. Là encore, ce n’est pas pertinent. On ne peut retenir que l’appelant aurait à l’avance donné son assentiment à toute provisio ad litem. Ensuite, l’intimée rappelle que les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens et fait valoir que l’appelant aurait gardé seul le contrôle de l’ensemble des avoirs du couple, y compris de

  • 11 - ses biens propres, qui seraient regroupés dans des trusts en Australie sur lesquels elle n’aurait aucune maîtrise. Ces avoirs pourraient être estimés, en ne tenant compte que de la « part liquide », à un montant situé entre 4'000'000 et 6'000'000 francs. Elle n’explique toutefois pas comment ses biens propres se sont retrouvés, alors que le mariage est soumis au régime de la séparation de biens, dans des trusts en Australie dont seul l’appelant aurait la maîtrise. Cela est de toute manière sans pertinence. La question est de savoir si l’intimée peut assumer les frais de son procès en divorce au moyen de la fortune qu’elle a déclarée, qui ne comprend aucune participation à des trusts. L’intimée fait aussi valoir que les intérêts hypothécaires ayant augmenté, sa charge hypothécaire s’élève désormais à 1'912 fr. 66, alors que le montant retenu dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est de 1'485 fr. 85. Son assurance-maladie a également augmenté de 625 fr. 25 (montant retenu dans l’arrêt du 1 er mars 2022) à 782 fr. 90. Les coûts de fourniture d’électricité auraient augmenté de 56 fr. et les frais de gaz seraient restés semblables en raison de l’utilisation massive de bois de chauffage, qui lui coûte 61 fr. 50. Cette énumération n’est pas non plus pertinente. On ne saurait dans le cadre d’un appel portant sur l’unique question d’une provisio ad litem, revoir la contribution d’entretien telle qu’elle a été fixée dans l’arrêt du 1 er mars 2022. D’ailleurs, le cas échéant, il serait nécessaire de reprendre l’entier des éléments de revenu et de charges des deux parties, et non la seule augmentation de certaines charges d’une seule partie. A cela s’ajoute que cette augmentation vise uniquement le premier moyen de l’appelant, non le second. A ce sujet, l’intimée indique que l’affirmation selon laquelle elle aurait pu économiser 36'000 fr. sur sa contribution d’entretien est « formellement contestée ». Cet élément sera abordé spécifiquement ci- après. 3.3.3S’agissant de sa fortune, l’intimée expose que sur les montants déclarés, 13'889 fr. correspondent à la moitié d’un compte commun à la [...] sur lequel sont déposés 27'778 fr., mais que ce montant est en l’état bloqué en raison du comportement de l’appelant. On peut

  • 12 - admettre qu’elle ne dispose effectivement pas de ces 13'889 francs. Il ressort en effet de la pièce n o 7 produit en première instance que ce montant correspond à 50% d’un compte « [...] – Mortgage shared ». Ensuite, l’intimée souligne avoir conclu deux contrats de prêt avec la société [...] SA, à laquelle elle a prêté le 26 août 2022 deux montant de 80'000 fr. et de 62'530 fr. et dont l’administrateur est le fils des parties. Elle indique encore qu’elle a financé le second prêt par un emprunt de 100'000 dollars australiens auprès de sa mère, et le premier notamment avec le montant de l’arriéré de pensions payé par l’appelant (44'715 fr.) et un montant remboursé par le fisc (18'682 fr.). Une dette de 62'530 fr. envers [...], à [...], ressort effectivement de sa déclaration d’impôt 2022, et ce montant doit être retranché de la fortune de l’intimée. Il faut donc retrancher les montants de 13'889 fr. et de 62'530 fr., soit un total de 76'419 francs. Il subsiste ainsi un solde de 102'144 fr. (178'563 fr. – 76'419 fr.). Dans ce montant est encore compris un montant apparemment litigieux de 18'682 fr. dont l’appelant réclame le versement à l’intimée. Il s’agit d’un remboursement du fisc. Selon la convention passée entre les parties le 16 août 2021, l’appelant assumait les impôts du couple pour la période 2020, mais tout éventuel remboursement devait lui être attribué. L’appelant a à ce titre déposé une demande auprès du premier juge le 21 avril 2021. Même en déduisant ce dernier montant qu’apparemment l’intimée n’entend pas rembourser, cela laisse encore 83'462 francs. Ce dernier chiffre ne comprend donc ni l’argent qui est bloqué sur un compte commun, ni le montant litigieux (mais dont l’intimée reste détentrice), et il est établi en tenant compte de la dette de l’intéressée auprès de [...]. Ce montant devrait être suffisant pour financer l’avocat de l’intimée. Il n’y a pas de raison de déduire encore le montant de 80'000 fr. qu’elle a prêté à la société de son fils. Elle était libre de le faire ou non, et elle n’allègue ni n’établit que cette société ne serait pas capable de le rembourser. On remarquera enfin, sans que cela soit déterminant, qu’à suivre l’intimée, l’arriéré de pension de 44'715 fr. qui lui a été versé par l’appelant à la suite de l’arrêt du 1 er mars 2022 a servi à financer ces

  • 13 - prêts. On ne peut que constater que ce montant n’était pas nécessaire à ses besoins courants. Quoi qu’il en soit, l’intimée dispose de plus de 80'000 fr. de fortune de sorte que sa requête de provisio ad litem doit être rejetée.

4.1En définitive, l’appel doit être admis et la décision réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023 est rejetée. 4.2Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, le premier juge ayant dit que ceux-ci suivraient le sort de la cause au fond (art. 104 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle versera à l’appelant la somme de 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif :

  • 14 - I.rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 décembre 2023 par B.L.________ à l’encontre de A.L.________ ; II.supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée B.L.. IV. L’intimée B.L. versera à l’appelant A.L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Pierre-Dominique Schupp (pour A.L.), -Me Laurent Schuler (pour B.L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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