1117 TRIBUNAL CANTONAL TD23.048203-251277 ES90
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 8 octobre 2025
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par V., à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec Z., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment astreint V.________ à contribuer à l’entretien de son fils R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'250 fr. du 1 er décembre 2023 au 31 mai 2024 (I), de 1'260 fr. du 1 er juin au 31 décembre 2024 (II) et de 1'240 fr. dès le 1 er janvier 2025 (III), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. 2.2Par appel du 29 septembre 2025, V.________ (ci-après : le requérant) a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il soit astreint au paiement d’une pension en faveur de son fils R.________ de 1'050 fr. 80 du 1 er décembre 2023 au 31 mai 2024, de 955 fr. du 1 er juin 2024 au 30 septembre 2024 et de 1'040 fr. dès et y compris le 1 er juin 2025. Il a également conclu à ce que l’exécution des chiffres I à III de l’ordonnance
3.1 3.1.1Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 3.1.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé
4 - pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : Juge unique CACI 27 novembre 2024/ES101 consid. 4.1.2.2). Ainsi, en règle générale, conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (parmi d’autres : TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; Juge unique CACI 1 er avril 2025/ES32 consid. 4.1.2 ; Juge unique CACI 27 février 2025/ES19 consid. 5.1.2), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (TF 5A_83/2023 du 15 août 2023). L’obligation d’entretien trouve par ailleurs sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). 3.2En l’espèce, le requérant conclut à ce que l’effet suspensif soit octroyé uniquement en ce qui concerne les pensions arriérées. Il fait valoir que l’arriéré important auquel il serait confronté le mettrait dans une situation particulièrement gênante, ce d’autant plus que l’intimée n’aurait
5 - pas les moyens de rembourser, cas échéant, les éventuels montants versés indûment. Faute d’effet suspensif, l’arriéré de pension dû par le requérant pour la période de décembre 2023 à septembre 2025 s’élèverait à plus de 25'000 fr. ([6 mois x 1'250 fr.] + [7 mois x 1'260 fr.] + [9 mois x 1'240 fr.]). Or, il n’est pas rendu vraisemblable à ce stade d’examen sommaire que le requérant disposerait d’une fortune telle qu’il serait en mesure de verser une somme de cette ampleur. Son disponible – arrêté par la présidente à 1'925 fr. 85, 2'749 fr. 50 et 3'030 fr. 20 respectivement pour les trois périodes – n’est, sur la base d’un examen prima facie, pas non plus suffisamment important pour s’en acquitter sans difficultés. A l’inverse, cet arriéré constitue une dette, les besoins de l’enfant ayant été a priori couverts jusqu’à ce jour, du moins l’intimée ne fait pas valoir le contraire. Selon les calculs de la présidente, celle-ci dispose d’ailleurs elle- même d’un disponible mensuel, si bien que le versement de l’arriéré n’est prima facie pas urgent. En conséquence, il n’y a pas lieu de s’écarter de la règle jurisprudentielle rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1.2 supra), et, sans préjuger le fond du litige, il est retenu que l’intérêt du requérant à une suspension de l’exécution de l’ordonnance s’agissant des arriérés de pensions l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir le versement immédiat. 4.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise en ce sens que l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être suspendue en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1 er décembre 2023 au 30 septembre 2025 jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
6 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise. II.L’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 18 septembre 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1 er décembre 2023 au 30 septembre 2025. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique :Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Nicolas Perret (pour V.), -Me Sylvie Saint-Marc (pour Z.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
7 - affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :