Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD23.039615
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL TD23.039615-240756 ES49 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 17 juin 2024


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière:Mme Gross-Levieva


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par B.C., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec A.C., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1B.C.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1984, et A.C.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2010 à [...]. 1.2Deux enfants sont issus de cette union :

  • K.________, né le [...] 2008 ;
  • D.________, née le [...] 2010. La requérante est également mère de l’enfant [...], né le [...] 2022, issu d'une nouvelle relation. L’intimé a ouvert une action en désaveu de cet enfant, action qui a été admise par jugement du 4 août

1.3 Les parties se sont séparées en septembre 2021. 2. 2.1 Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2022, les parties ont conclu une convention prévoyant notamment la suspension de la cause afin de permettre une médiation. Elles ont également prévu que, pour la durée de la procédure et à titre provisoire, la garde des enfants resterait partagée et que l’intimé verserait à la requérante le montant de 700 fr. pour chaque enfant et de 600 fr. pour elle-même, soit un total de 2'000 fr., dès le 1 er avril 2022. 2.2 Lors de la reprise d’audience le 11 novembre 2022, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée sur le siège par le juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 15 septembre 2021.

  • 3 - II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à A.C., qui en payera le loyer et les charges courantes. Les frais d'entretien plus conséquents devront faire l'objet d'un accord entre les parties. III.Parties exerceront une garde alternée sur les enfants K., né le [...] 2008, et D., née le [...] 2010. A défaut de meilleure entente, l'alternance est d'une semaine sur deux, le passage des enfants s'effectuant le vendredi à la sortie de l'école. Le domicile légal des enfants est celui de A.C.. IV.A.C.________ contribuera à l'entretien de K., né le [...] 2008, par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d'avance le 1 er de chaque mois à B.C. dès le 1 er février 2022, étant précisé qu'il conservera l'intégralité des allocations familiales de 300 fr. (trois cents francs) actuellement. V. A.C.________ contribuera à l'entretien de D., née le [...] 2010, par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d'avance le 1 er de chaque mois à B.C. dès le 1 er février 2022, étant précisé qu'il conservera l'intégralité des allocations familiales de 300 fr. (trois cents francs) actuellement. VI.Il est précisé que la contribution d'entretien est calculée sur la base d'un revenu mensuel net d'environ 10'000 fr. (dix mille francs), hors allocations familiales, pour A.C.________ et de revenus mensuels nets de 3'330 fr. (trois mille trois cents francs), hors allocations familiales, pour B.C.. Les charges de A.C. ont été évaluées à 4'855 fr. (quatre mille huit cent cinquante francs) et celles de B.C.________ à 3'385 fr. (trois mille trois cent huitante-cinq francs).

  • 4 - Les coûts directs du minimum vital du droit de la famille de K.________ et D.________ ont été évalués à 1'093 fr. (mille nonante-trois francs). La pension négociée comprend une participation à l'excédent de 480 fr. (quatre cent huitante francs) par enfant (« petite tête »). VII.Le sort des pensions impayées de février et mars 2022 sera réglé dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial, étant précisé que B.C.________ renonce à tout rétroactif de pension antérieure, de même que A.C.________ renonce à réclamer toute créance d'entretien ou de remboursement à ce titre antérieure au 1 er février 2022. VIII.Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable des deux enfants est assuré par les pensions prévues. IX.Les frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, formation, séjours linguistiques, etc.) des enfants seront pris en charge à raison de 30 % par B.C.________ et de 70 % par A.C.________. X.Parties renoncent à des dépens. »

  1. L’intimé a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 19 septembre 2023 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par requête de mesures provisionnelles du même jour déposée auprès de la Présidente du tribunal précité (ci-après : la présidente ou la première juge), il a essentiellement conclu à ce que l’autorité parentale sur les deux enfants demeure conjointe, que la garde de l’enfant D.________ soit attribuée à la requérante, avec un droit de visite en faveur de l’intimé, que la garde de l’enfant K.________ soit attribuée à l’intimé, avec un droit de visite en faveur de la requérante, que chaque parent s’acquitte des frais fixes de l’enfant dont il a la garde et reçoive les
  • 5 - allocations familiales y relatives, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due pour les enfants à partir du 1 er janvier 2023, que les frais extraordinaires d’entretien des enfants soient partagés par moitié à charge de chaque parent, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense, et enfin qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux.
  1. Par procédé écrit du 10 novembre 2023, la requérante a conclu au rejet de toutes les conclusions, à l’exception de celles relatives à l’attribution des allocations familiales. A titre reconventionnel, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :
  2. La présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles le 14 novembre 2023. L’instruction a ensuite repris, portant
  • 6 - essentiellement sur les relations personnelles de l’intimé avec ses enfants, incluant l’audition ceux-ci, le dépôt par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse d’un rapport d’enquête et divers échanges d’écritures.
  1. Par courrier du 19 février 2024, la requérante a confirmé réclamer la garde exclusive de D.________ et a conclu à ce qu’une pension de 600 fr. par mois en sa faveur soit mise à la charge de l’intimé. A cet égard, elle a exposé se trouver en incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 18 janvier 2024, réduisant ainsi son revenu à 1'027 fr. 50 par mois, perçu sous forme d'indemnités journalières.

7.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mai 2024, objet de la présente décision, la présidente a maintenu la garde alternée des parties sur l’enfant K., son domicile restant fixé auprès de son père (I), a précisé qu'à défaut d'entente entre les parties, chacun des parents aura l'enfant K. auprès de lui alternativement durant la première ou la seconde moitié des vacances d'été (II), a attribué la garde de l’enfant D.________ exclusivement à sa mère (III), a institué en faveur de l’intimé un libre droit de visite sur l'enfant D., d'entente avec celle- ci et la mère ; à défaut d'entente, le père pourrait avoir sa fille auprès de lui une fin de semaine sur deux, alternativement le samedi ou le dimanche, de 11 h 30 à 14 h 30, transports à sa charge (IV), a instauré une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 CC en faveur des enfants K. et D.________ (V), a confié ce mandat à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, avec pour objectifs de veiller à la bonne évolution de la situation familiale, notamment en incitant les parties à entreprendre un travail en coparentalité, d'accompagner les parties dans la reprise de relations personnelles entre le père et l'enfant D.________ et de surveiller la mise en place et la régularité d'un suivi individuel pour chacun des enfants D.________ et K.________ (VI), a astreint l’intimé à contribuer à l'entretien de l'enfant K.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, d'une pension mensuelle s'élevant à 570 fr. du 1 er octobre 2023 au 31 août 2024, respectivement à 320 fr. dès le 1 er

  • 7 - septembre 2024 (VII), a astreint l’intimé à contribuer à l'entretien de l'enfant D.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois en mains la requérante, allocation familiale en plus, d'une pension mensuelle s'élevant à 1'120 fr. du 1 er avril 2023 au 31 août 2024, respectivement à 1'070 fr. dès le 1 er septembre 2024 (VIII), a dit que l'allocation familiale destinée à l'enfant K.________ devait continuer d'être versée à l’intimé, qui assumerait tous les coûts directs de cet enfant autres que ceux directement pris en charge par la requérante (IX), a dit que l'allocation familiale destinée à l'enfant D.________ devait être versée dès le 1 er avril 2023 à la requérante, qui assumerait tous les coûts directs de cette enfant autres que ceux directement pris en charge par l’intimé (X), a dit que les frais extraordinaires des enfants K.________ et D.________ seront assumés à hauteur de 70 % par l’intimé et de 30 % par la requérante, moyennant accord préalable donné à la dépense par chacune des parties et après déduction des éventuelles prestations d'assurance, dès le 1 er octobre 2023 (XI), a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV). La décision a été notifiée le 28 mai 2024 à la requérante. 7.2 L’ordonnance retient les situations personnelles et financières suivantes. 7.2.1 K., D. et [...] Les coûts directs des enfants K.________ et D., ainsi que ceux de l’enfant [...], ont été estimés comme il suit : K. Base mensuelle : 600 fr. 00 Frais de logement chez le père :264 fr. 00 Frais de logement chez la mère :255 fr. 00

  • 8 - Assurance-maladie de base :112 fr. 85 Total minimum vital du droit des poursuites : 1'231 fr. 85 Primes LCA :52 fr. 90 Forfait télécommunication :50 fr. 00 Total minimum vital droit de la famille 1'334 fr. 75

  • Allocations familiales300 fr. 00 Total coûts directs 1'034 fr. 75 D.________ Base mensuelle : 600 fr. 00 Frais de logement chez la mère :255 fr. 00 Assurance-maladie de base :112 fr. 85 Appui scolaire : 86 fr. 65 Total minimum vital du droit des poursuites : 1'054 fr. 50 Part d’impôt (chez la mère) :120 fr. 00 Primes LCA :51 fr. 60 Forfait télécommunication :50 fr. 00 Total minimum vital droit de la famille 1'276 fr. 10

  • Allocations familiales300 fr. 00 Total coûts directs 976 fr. 10 [...] Base mensuelle : 400 fr. 00 Frais de logement :255 fr. 00 Assurance-maladie de base :31 fr. 45 Primes LCA :19 fr. 80 Prise en charge par des tiers (pour tenir compte d'une activité professionnelle hypothétique du père) :1'000 fr. 00

  • Allocations familiales340 fr. 00 Total coûts directs 1'366 fr. 25 7.2.2 La requérante

  • 9 - Au bénéfice d'un CFC de décoratrice avec maturité artistique, la requérante exerce une activité indépendante à un taux de 60 % environ au sein de la structure [...], à [...]. Elle perçoit un revenu moyen de 3'162 fr. 25 par mois, complété par des prestions complémentaires pour familles. La requérante vit à [...] avec son ami [...] et leur enfant commun [...], dans un appartement de trois pièces. De nationalité française, [...] est à la recherche d'une activité lucrative en Suisse et s'occupe de l'enfant [...] pendant que la requérante travaille. Ses charges sont les suivantes : Base mensuelle : 850 fr. 00 Frais de logement :467 fr. 50 Assurance-maladie de base :107 fr. 95 Frais de déplacement 74 fr. 00 Frais de repas 86 fr. 80 Total minimum vital du droit des poursuites : 1'586 fr. 25 Impôts :280 fr. 00 Primes LCA :63 fr. 80 Forfait télécommunication :130 fr. 00 Forfait assurances privées : 50 fr. 00 Total minimum vital droit de la famille 2'110 fr. 05 La présidente a retenu que la participation de la requérante à l’entretien de l’enfant [...] devait être fixée à la moitié des coûts directs de celui-ci, de sorte que les montants de son disponible doivent être à chaque fois réduits de 680 francs. Ainsi, avec un revenu net de 3'162 fr. 25, le budget de la requérante présente un disponible de 372 fr. 20. Dès le mois de septembre 2024, pour tenir compte de l’âge de D.________, la présidente a tenu compte d'un revenu hypothétique de 4'216 fr. 35 pour une activité à 80 %, avec une augmentation des frais de

  • 10 - repas, qui passeraient à 173 fr. 60, de sorte que le disponible de la requérante s’élèverait à 1'339 fr. 50. 7.2.3 L’intimé Employé depuis plusieurs années auprès de la société [...] SA à [...], l’intimé réalise un revenu mensuel net moyen de 10'676 fr. 50, versé douze fois l'an, en sus du bonus. Il vit seul dans l'ancien domicile conjugal à [...]. Ses charges ont été arrêtées de la manière suivante : Base mensuelle : 1'350 fr. 00 Frais de logement :1'496 fr. 00 Assurance-maladie de base :354 fr. 85 Frais de déplacement 543 fr. 35 Frais de repas 100 fr. 00 Total minimum vital du droit des poursuites : 3'884 fr. 20 Impôts :2'000 fr. 00 Primes LCA :33 fr. 50 Forfait télécommunication :130 fr. 00 Forfait assurances privées : 50 fr. 00 Amortissement 695 fr. 40 Total minimum vital droit de la famille 6'853 fr. 10 Le disponible de l’intimé s’élève donc à 3'823 fr. 40. 7.3 Dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien, la présidente a estimé que l’intimé était en mesure de supporter entièrement les coûts directs de l’enfant D., dont la mère a la garde exclusive. Pour l’enfant K., au vu de la garde alternée, elle a procédé à une répartition proportionnelle de l’obligation de contribution selon les soldes respectifs des parties (88 % à la charge de l’intimé [1'034 fr.] et 12 % à la

  • 11 - charge de la requérante jusqu’au 31 août 2024 [124 fr. 15] ; 68 % [703 fr. 65] à la charge de l’intimé et 32 % [331 fr. 10] à la charge de la requérante à partir du 1 er septembre 2024), en tenant compte du partage des coûts directs et de la prise en charge en nature. Enfin, elle a partagé l’excédent mensuel selon la méthode dite des « grandes et petites têtes », chaque enfant mineur commun ayant droit à un sixième de l’excédent (332 fr. 80 de l’intimé et 41 fr. 35 de la requérante). Les contributions d’entretien à la charge de l’intimé ont donc été arrêtées pour K.________ à 570 fr. et pour D.________ à 1'120 fr. par mois jusqu’au 31 août 2024, respectivement pour K.________ à 320 fr. et pour D.________ à 1'070 fr. par mois dès le 1 er septembre 2024.

  1. La situation personnelle et financière de la requérante doit être complétée avec les faits ressortant des éléments produits dans le cadre de la requête d’effet suspensif. Par certificats médicaux du 18 janvier 2024 et du 30 janvier 2024, la Dre [...], spécialiste FMH en médecine interne générale, a attesté l’incapacité de travail complète de la requérante du 18 au 31 janvier 2024, respectivement du 1 er février au 7 février 2024. La Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi les certificats médicaux suivants :
  • le 7 février 2024 : arrêt de travail à 100 % du 7 au 29 février 2024 ;

  • le 27 février 2024 : arrêt de travail à 100 % du 1 er au 31 mars 2024 ;

  • le 27 mars 2024 : arrêt de travail à 100 % du 1 er au 30 avril 2024 ;

  • le 7 mai 2024 : arrêt de travail à 100 % du 1 er au 31 mai 2024 ;

  • 12 -

  • le 4 juin 2024 : arrêt de travail à 100 % du 1 er au 30 juin

Le 13 mai 2024, l’assureur perte de gain de la requérante a établi un décompte intermédiaire d’indemnités journalières, mentionnant une incapacité de travail depuis le 18 janvier 2024 et versant les prestations pour le mois de mai 2024, à hauteur de 2'123 fr. 20. 9. 9.1 Par acte du 7 juin 2024, la requérante a interjeté appel contre l’ordonnance du 24 mai 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre principal à sa réforme, en ce sens que la contribution d’entretien à charge de l’intimé pour l’enfant K.________ soit fixée à 1'090 fr. 80 et celle en faveur de D.________ à 1'511 fr. 80, en sus d’une contribution d’entretien pour elle-même, à hauteur d’un montant correspondant à sa part d’excédent. Par ailleurs, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif et du bénéfice de l’assistance judiciaire. 9.2 Par déterminations du 12 juin 2024, l’intimé s’est opposé à l’octroi de l’effet suspensif. 10. 10.1 10.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut

  • 13 - même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 10.1.2 En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge unique CACI 27 avril 2020). En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 5 décembre 2023/ES107 ; CACI 10 novembre 2023/ES96 ; Juge unique CACI 21 octobre 2021/ES72 ; Juge unique CACI 14 février 2020).

  • 14 - 10.1.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, l’effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non, en règle générale, pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 10.2En l’espèce, à l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante expose que la diminution des pensions fixées par l’ordonnance entreprise l’obligerait à rembourser à l’intimé un trop perçu de contributions d’entretien, ce qu’elle ne serait pas en mesure de faire, ayant utilisé les pensions versées pour couvrir les besoins vitaux des enfants et ne disposant par ailleurs d’aucune fortune.

  • 15 - Pour les contributions courantes et futures, elle estime que la première juge n’aurait, à tort, pas pris en considération les certificats médicaux produits. Elle estime, sans toutefois détailler les critiques qu’elle émet quant aux charges retenues par la première juge, que son incapacité de travail crée chez elle un déficit, ne lui permettant plus de couvrir son minimum vital et celui des enfants. Pour le mois de juin 2024 par exemple, elle expose faire face à un déficit de 500 fr., portant atteinte à ses besoins essentiels. 10.3 10.3.1Les contributions échues Les contributions dues depuis le 1 er avril 2023 et échues à ce jour, respectivement jusqu’au 30 juin 2024, sont inférieures à celles que l’intimé devait verser selon la convention du 11 novembre 2022. Elles totalisaient 2'000 fr. par mois, alors que les pensions actuelles s’élèvent à 1'690 francs. Ainsi, la requérante s’expose à devoir rembourser à l’intimé un montant de 4'650 fr. (15 mois x [2'000 fr. - 1'690 fr.]). Dans la mesure où ce remboursement n’apparaît pas nécessaire à l’intimé pour couvrir des besoins essentiels, alors que la requérante allègue ne pas disposer d’économies permettant un tel versement dans l’immédiat, il se justifie d’octroyer l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel. L’appel porte sur les chiffres VII et VIII du dispositif de l’ordonnance, traitant des contributions d’entretien des enfants et des allocations familiales de D.________. Ainsi, l’exécution de ces deux chiffres sera suspendue pour la période du 1 er avril 2023 au 30 juin 2024. 10.3.2 Les contributions d’entretien à partir du 1 er juillet 2024 S’agissant des contributions d’entretien futures, la requérante échoue à démontrer que, même si l’incapacité de travail était retenue, un revenu de 2'123 fr. 20 et les nouvelles contributions ne lui permettraient pas de couvrir son minimum vital du droit des poursuites.

  • 16 - Dans la mesure où la requérante ne démontre pas l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable et conformément à la jurisprudence précitée, l’effet suspensif sera refusé pour les contributions d’entretien dues à partir du 1 er juillet 2024.

11.1 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. 11.2 Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), suivront le sort de la cause. 11.3Il sera statué sur les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

  • 17 - II. L’exécution des chiffres VII et VIII du dispositif rendu le 24 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par l’intimé A.C.________ des contributions d’entretien échues en faveur des enfants K.________ et D.________, pour la période du 1 er avril 2023 au 30 juin 2024. III. Il sera statué sur les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière :

  • 18 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Rachel Rytz (pour B.C.), -Me Geneviève Chapuis Emery (pour A.C.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

6

CC

  • art. 307 CC

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 7 TFJC

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