Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD23.038251
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD23.038251-241195 215 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 mai 2025


Composition : MmeD R O Z - S A U T H I E R , juge unique Greffière:MmeClerc


Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 mai 2024 par A.H.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par C.________ à l’appui de ses déterminations du 27 juin 2024 (II), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire (II [sic]), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III [sic]) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV [sic]). En substance, le premier juge a constaté qu’A.H.________ demandait la modification de la contribution d’entretien de l’enfant B.H.________ qui avait été fixée dans une convention du 5 février 2019 sur les effets accessoires du divorce (ci-après : la convention) ratifiée pour faire partie intégrante du jugement prononçant son divorce d’avec C.. Le premier juge a examiné, sur la base du minimum vital du droit de la famille, si les revenus d’A.H. lui permettaient de couvrir ses charges. Constatant qu’A.H.________ avait un disponible de 860 fr. 40 par mois après déduction de ses charges incompressibles, le premier juge a considéré qu’il était toujours en mesure de contribuer à l’entretien mensuel de son enfant B.H.________ à hauteur des paliers tels que convenu dans la convention précitée. Il a donc considéré que celles-ci ne représentaient pas un changement de circonstances justifiant d’entrer en matière sur une modification de la contribution d’entretien au stade des mesures provisionnelles. Le premier juge a enfin estimé que A.H.________ n’avait démontré ni l’urgence ni le préjudice difficilement réparable que subirait

  • 3 - son minimum vital en cas de maintien de la contribution d’entretien telle que convenue. B.a) Par acte du 9 septembre 2024, A.H.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance, concluant principalement et avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien et, subsidiairement, à ce que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant B.H.________ soit fixée à 71 fr. 70 dès le 1 er juin 2024, allocations familiales dues partiellement en sus. L’appelant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par ordonnance du 23 septembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 août 2024 dans la procédure d’appel et a nommé Me Loïc Parein en qualité de conseil d’office. c) Par réponse du 10 octobre 2024, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance. d) Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge unique a relevé Me Loïc Parein de sa mission de conseil d’office d’A.H.________, a fixé son indemnité à 995 fr. 65 pour la période du 9 septembre au 3 octobre 2024 et a désigné Me Anny Kasser-Overney en remplacement dès cette date. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier complété par les pièces du dossier : 1.a) L’appelant et l’intimée se sont mariés le [...] 2013 à [...].

  • 4 -

    1. De leur union, est née l’enfant B.H.________ le [...] 2014.
    2. Les parties se sont séparées à la fin de l’année 2016.

    2.a) Le 20 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de

    l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties et a ratifié

    la convention sur les effets accessoires du divorce signée par celles-ci le

    5 février 2019, ainsi que l’avenant du 17 août 2019, pour faire partie

    intégrante du jugement de divorce.

    b) La convention prévoyait notamment que les parties

    exerceraient une garde alternée sur leur enfant B.H.________ et arrêtait le

    montant de l’entretien convenable de l’enfant à 1'150 fr. 75 par mois,

    allocations familiales par 230 fr. déduites. Elle fixait l’entretien dû par

    l’appelant pour l’enfant à raison de 660 fr. par mois jusqu’à l’âge de 6 ans

    révolus, 710 fr. par mois dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus,

    760 fr. par mois dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, et 810 fr. par

    mois dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà aux conditions de

    l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

    La convention précisait que, pour fixer ces contributions

    d’entretien, le revenu de l’appelant s’élevait à 70 % de son salaire

    mensuel net, soit 3'150 fr., compte tenu du fait qu’il bénéficiait

    d’indemnités de l’assurance-chômage, et celui de l’intimée se montait à

    70 % de son salaire mensuel net de 2'500 francs.

    3.Depuis le 27 avril 2023, l’appelant a été engagé par

    l’entreprise [...] SA. Son revenu s’élève désormais à 6'002 fr. 25 net par

    mois, part au 13

    ème

    salaire comprise.

    4.a) Le 24 janvier 2024, l’appelant a déposé une demande en

    modification du jugement de divorce. Il a notamment conclu, avec suite de

  • 5 - frais, à ce que le jugement de divorce soit modifié en ce sens que le montant concernant l’entretien convenable de l’enfant B.H.________ soit arrêté à 1'342 fr. 75, dont à déduire les allocations familiales jusqu’au 7 mars 2024, puis à 1'550 fr. 95, dont à déduire les allocations familiales dès le 7 mars 2024, et que la contribution d’entretien due à l’enfant soit fixée à 219 fr. 85, allocations familiales dues en sus par moitié, jusqu’au 7 mars 2024, puis à 380 fr. 05, allocations familiales dues en sus par moitié, dès le 7 mars 2024 et jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études achevée dans les délais normaux. b) Par déterminations du 12 mars 2024, l’intimée a conclu principalement et avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’appelant. À titre reconventionnel, l’intimée a conclu, avec suite de frais, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant, pour l’année qui précède et pour l’avenir, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’un montant non inférieur à 815 fr., allocations familiales dues en sus dès l’âge de 10 ans révolus, puis 1'000 fr., dès l’âge de 16 ans révolus et jusqu’à sa majorité et au-delà conformément à l’art. 277 al. 2 CC. c) Le 13 mars 2024, à l’audience de conciliation, les parties ont signé une convention confiant la garde exclusive de l’enfant à l’intimée et octroyant à l’appelant un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec celle-ci. Cette convention a été ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. d) Le 15 mai 2024, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant, avec suite de frais, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit déterminé en cours d’instance, allocations familiales incluses, et à ce qu’en cas de disponible, il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une contribution d’entretien à préciser en cours d’instance.

  • 6 - e) Par déterminations du 27 juin 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions provisionnelles prises par l’appelant et à ce qu’il soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’enfant à raison d’un montant non inférieur à 2'050 fr. allocations familiales dues en sus dès l’âge de 10 ans révolus, puis de 2'500 fr. dès l’âge de 16 ans révolus et jusqu’à sa majorité et au- delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. f) Le 28 juin 2024, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs. La conciliation ayant échoué, les parties ont été informées du fait qu’une ordonnance de mesures provisionnelles leur serait prochainement notifiée. g) Le 29 août 2024, l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée a été rendue. h) Le 30 janvier 2025, ensuite de nouvelles conclusions provisionnelles prises par l’appelant postérieurement à l’audience du 28 juin 2024, le premier juge a rendu une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles confirmant notamment que l’appelant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant B.H.________ à exercer d’entente avec l’intimée et rejetant sa requête de suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

  • 7 - La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de modification du jugement de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

  • 8 - 2.3L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).

3.1Dans un grief d’ordre formel, l’appelant se plaint implicitement d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’aspect du droit à une décision motivée. Il reproche en effet au premier juge de ne pas avoir traité la question de l’entretien convenable de l’enfant. 3.2 3.2.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des

  • 9 - chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les références citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2). 3.2.2Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la

  • 10 - partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4). 3.3L’ordonnance n’arrête en effet pas les montants constituant l’entretien convenable de l’enfant. Cela étant, le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé et son grief doit être rejeté compte tenu de ce qui suit (cf. consid 6. infra).

4.1Dans un grief au fond, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu des montants erronés dans le cadre de l’établissement de son budget mensuel. Fondé sur les charges alléguées, il conclut à sa libération du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de son enfant, subsidiairement au paiement d’une contribution d’entretien de 71 fr. 70 par mois. 4.2Le premier juge a examiné le budget de l’appelant sur la base du minimum vital applicable au droit de la famille et a considéré que ses revenus couvraient ses charges, de même qu’il disposait du disponible nécessaire pour s’acquitter de la contribution d’entretien fixée dans la convention. Il a relevé que l’appelant n’avait démontré ni l’urgence, ni le préjudice difficilement réparable qui découlerait du maintien de la contribution d’entretien litigieuse. 4.3 4.3.1Selon l’art. 286 al. 2 CC – applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC – si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les

  • 11 - parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). 4.3.2Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les mesures provisionnelles ne sont toutefois admises que restrictivement, car le requérant entend remettre en cause, par le biais de mesures provisionnelles, un jugement entré en force (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berne 2021, p. 829 n. 2171). La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution ou la suppression d'une rente ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de contenu (Juge unique CACI 7 juin 2017/219), elle n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid 3b ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Elles ne pourront être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui qui subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 consid. 3.2.2). On ne saurait cependant aller jusqu'à exclure par principe une réduction de la contribution d'entretien par voie de mesures provisionnelles (Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 loc. cit.). Il n'en demeure pas moins qu'afin de préserver le bien-être de l'enfant, de telles mesures provisionnelles ne sont admissibles qu'en cas d'urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge unique CACI 10 mars 2022/123). Le simple fait de devoir verser une prestation pécuniaire ne constitue en principe pas un préjudice irréparable dans la mesure où le débiteur pourra prétendre à un remboursement au fond dans l’hypothèse où il payerait à tort tout ou partie de la contribution

  • 12 - d’entretien (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Sont exceptés les cas où le débiteur démontre que le paiement de la contribution l’exposerait à de grandes difficultés financières ou qu’il ne pourrait pas obtenir le remboursement des sommes versées s’il obtenait gain de cause au fond (TF 5A_598/2017 du 5 décembre2017, consid 1.2). L’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). 4.3.3 Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb), le Tribunal fédéral a admis – s'agissant de la diminution ou de la suppression de la contribution d'entretien – que l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Cette qualification ne change pas lorsque les mesures requises sont refusées (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; TF 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4) et est également valable dans le cadre d’une procédure en modification d'une contribution d'entretien de l'enfant fixée par convention homologuée ou ratifiée d'entente entre les parents non mariés de l'enfant (TF 5A_674/2019 du 27 avril 2020 consid. 1.2). Il en résulte que le refus de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure en modification d’un jugement de divorce n’empêche pas le juge du fond de faire rétroagir à l’ouverture d’action le versement des contributions d’entretien (Juge unique CACI 16 juillet 2021/352). 4.4 4.4.1D’emblée on relève que l’appelant ne motive pas quel préjudice découlerait du maintien du paiement de la contribution d’entretien de son enfant. En particulier, il n’allègue pas qu’il lui serait

  • 13 - impossible de recouvrer l’éventuel trop-payé si un jugement au fond ultérieur venait à modifier la contribution d’entretien de manière rétroactive. Le préjudice irréparable n’étant pas démontré, il y a lieu de constater à ce stade déjà que les conditions pour modifier la contribution d’entretien convenue ne sont pas réalisées.

S’agissant des circonstances particulières, qu’on comprend être liées à une modification de la situation financière de l’appelant, on constate qu’en réalité celle-ci s’est très vraisemblablement améliorée depuis la convention, puisque son revenu a augmenté de 3'150 fr. à 6'002 fr. 25 par mois. S’il soutient ne pas être en mesure de couvrir son minimum vital en payant la contribution d’entretien convenue, cela n’était déjà pas le cas au moment de la signature de la convention, puisqu’il ne parvenait même pas à couvrir ses propres charges incompressibles qui se montaient alors à 3'183 fr. 20 par mois avant toute prise en compte de la contribution d’entretien de l’enfant. Faute d’élément au dossier, il n’est pas possible d’établir quels motifs avaient conduit le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à ratifier la convention en question. Quoi qu’il en soit, il faut constater que la situation financière de l’appelant ne s’est en tous les cas pas péjorée depuis le moment de la pension convenue. Ainsi, cette situation prétendument déficitaire ne constitue pas une circonstance particulière qui justifierait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles, l’art. 286 CC ne permettant pas de corriger la convention. Quant à l’urgence, l’appelant soutient implicitement que son minimum vital du droit de la famille serait atteint (cf. appel, p. 4). Comme cela sera développé ci-après (cf. consid. 5.7 infra), l’urgence alléguée par l’appelant n’est en réalité pas réalisée. Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions nécessaires à la modification à titre provisionnel d’une contribution d’entretien fixée par convention ne sont pas réalisées. L’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

  • 14 -

5.1Par surabondance, on relèvera que, contrairement à ce qu’il soutient, l'appelant peut honorer l'obligation d'entretien telle qu'elle est prévue par la convention même en se fondant sur le minimum vital du droit de la famille. 5.2L’appelant allègue que sa prime d’assurance-maladie obligatoire se monte à 385 fr. 55 par mois et non 300 fr. 20 comme retenue par le premier juge. Si avec l’appelant, on peut admettre que la pièce produite établit que sa prime a augmenté, étant précisé que l’augmentation est postérieure au dépôt de sa requête de mesures provisionnelles, cette modification ne revêt pas un caractère notable. Par ailleurs, même en tenant compte de ce montant, la capacité contributive de l’appelant ne s’en trouve pas modifiée. Bien qu’admissible, ce grief est sans pertinence sur l’issue de la cause. 5.3Quant aux frais de repas pris hors domicile, l’appelant ne démontre pas pour quelle raison un montant supérieur à 10 fr. par jour travaillé aurait dû être retenu. En tout état de cause, les frais de repas pris hors du domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (« Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP », édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence [ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2]). Le montant forfaitaire de 10 fr. arrêté par le premier juge n’est ainsi pas critiquable. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 5.4L’appelant ajoute que ses frais de déplacements relatifs à l’exercice du droit de visite sur l’enfant auraient dû être pris en compte en

  • 15 - sus du forfait généralement admis et appliqué de 150 fr. par mois retenu par le premier juge. De jurisprudence constante, le montant pour les frais indispensables à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de 5 fr. par jour et par enfant, est retenu. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu un montant de 50 fr. par mois et par enfant dans le minimum vital du droit des poursuites (Juge unique CACI 2022/538 du 30 juin 2022, consid 5.2.2 ; TC FR, Lignes directrices du 26 janvier 2021 à l’attention des magistrats de première instance et à l’Ordre des avocats fribourgeois ; arrêts TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2 ; TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2.4). Le forfait retenu par le premier juge tient compte d’un droit de visite élargi, ce dont l’appelant bénéficie. Il ne prête ainsi pas le flanc à la critique. De surcroit, on relèvera que l’appelant requiert d’une part la prise en compte de ces frais et, d’autre part, s’attribue un minimum vital correspondant à une garde alternée (appel, p. 4), ce qu’il n’a pas. Or, ces deux postes ne peuvent que s’exclure mutuellement puisqu’ils ont chacun trait à un mode de garde différent. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 5.5 L’appelant critique encore le montant de ses frais de formation retenus par le premier juge, expliquant qu’il lui incombe de les assumer entièrement à ce stade, nonobstant un éventuel futur remboursement partiel. Le raisonnement convaincant du premier juge tenant compte du futur remboursement par moitié des frais de formation doit être confirmé. Ce remboursement est certes conditionné au fait que l’appelant se présente aux examens. Il ressort toutefois de la pièce 4 que la demande de subvention est valable indépendamment du résultat obtenu aux examens. Sauf à considérer que l’appelant entendrait abandonner la formation entreprise sans raison, il n’y a pas lieu d’exclure le remboursement auquel il a droit. Dans l’éventualité où telle serait

  • 16 - l’intention de l’appelant, il conviendra de statuer sur la pertinence de la prise en compte de ces frais. Le grief doit donc être rejeté. 5.6Enfin, les frais de téléphonie allégués par l’appelant pour son enfant concerneraient tout au plus un poste des charges de l’enfant B.H.________. Tout comme le premier juge, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le budget mensuel de l’appelant. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 5.7Partant, le budget mensuel de l’appelant se compose comme suit : Montant de base1'200 fr. 00 Frais de logement1'885 fr. 00 Prime d’assurance-maladie obligatoire385 fr. 55 Frais médicaux non remboursés22 fr. 60 Frais de repas217 fr. 00 Frais de déplacement153 fr. 35 Frais de leasing150 fr. 00 Charges du minimum vital du droit des poursuites 4'013 fr. 50 Impôts525 fr. 00 Frais de formation continue300 fr. 00 Forfait droit de visite élargi150 fr. 00 Forfait assurances privées50 fr. 00 Forfait télécommunication130 fr. 00 Prime d’assurance-maladie complémentaire58 fr. 70 Assistance judiciaire50 fr. 00 Charges du minimum vital du droit de la famille 5'277 fr. 20

  • 17 - Compte tenu d’un revenu s’élevant à 6'002 fr. 25, le disponible mensuel de l’appelant, déduction faite de ses charges arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille, est de 725 fr. 05. Force est ainsi de constater que ses revenus permettent non seulement de couvrir ses charges, mais également de s’acquitter de la contribution d’entretien convenue de 710 fr. par mois compte tenu du fait que l’enfant B.H.________ n’a pas encore atteint l’âge de 12 ans révolus. Les griefs de l’appelant doivent donc être rejetés. 6.Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instruit le budget de l'enfant alors que les pièces y relatives ont été produites. L’appelant ne motive en rien quelle incidence ce grief aurait sur le sort de la cause, pas plus qu’il n’indique une quelconque urgence ou un préjudice irréparable engendrés par l’absence de détermination de ce montant. Quoi qu’il en soit, comme exposé avant (cf. consid. 5.7 supra), le minimum vital de l’appelant n’est pas atteint. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas examiné la question de l’entretien convenable de l’enfant. Sans pertinence pour l’issue de la cause, ce grief doit être rejeté.

7.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ

  • 18 - [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité). 7.2Dans sa liste des opérations du 5 mai 2025, Me Anny Kasser- Overney a indiqué avoir consacré au dossier, du 10 octobre 2024 au 30 avril 2025, 2 heures et 55 minutes au tarif d’un avocat breveté.

  • 19 - Ce décompte peut être admis et il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Kasser-Overney doit être fixée à 525 fr, montant auquel s’ajoutent les débours par 10 fr. 50 et la TVA sur le tout par 43 fr. 40, soit 578 fr. 90 au total. 7.3Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

8.1Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.2L’intimée ayant été invitée à procéder, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., débours inclus (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC).

  • 20 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.H.. IV. L’appelant A.H. doit verser à l’intimée C., la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité due à Me Anny Kasser-Overney, conseil d’office de l’appelant A.H., pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 578 fr. 90, TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judicaire remboursera à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance, dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

  • 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Anny Kasser-Overney (pour A.H.), -Me Benoît Morzier (pour C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 134 CC
  • art. 277 CC
  • Art. 286 CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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