Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD23.034135
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.- TD23.- 5051 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 janvier 2026 Composition : M . P A R R O N E , juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby


Art. 176 al. 1 ch. 1 al. 3 et ch. 285 al. 1 CC

Statuant sur les appels interjetés par B.A., à Q***, et par B.B., née [...], à R***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n f a i t :

A. a) Les parties B.A.________ (ci-après : l’appelant) et B.B.________ (ci- après : l’appelante) sont les parents mariés de deux enfants, B.C., né le ***2004, aujourd’hui majeur, et B.D., né le ***2009.

Les parties vivent séparées depuis le 29 juillet 2021.

B. a) Par acte du 3 août 2023, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur la fixation des droits parentaux et les contributions d’entretien. Cette requête était accompagnée d’une requête de mesures superprovisionnelles.

Par ordonnance du 4 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment astreint l’appelant à verser en mains de l’appelante un montant de 5'000 fr. à compter du 1 er août 2023, éventuelles allocations familiales en sus, à titre d’avance sur les contributions d’entretien (II) et a déclaré cette décision immédiatement exécutoire (IV).

b) Le 9 août 2023, l’appelant a déposé une demande de divorce, accompagnée d’une requête de mesures provisionnelles, tendant notamment à ce qu’il soit astreint à l’entretien financier de son fils mineur par le versement d’un montant mensuel de 918 fr. 80 du 1 er août 2023 au 31 janvier 2024 et de 581 fr. 30 dès le 1 er février 2024 et à ce qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les parties.

c) Le président a tenu une première audience de mesures provisionnelles le 22 septembre 2023, lors de laquelle il a informé les parties que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale devait être traitée comme une requête de mesures provisionnelles.

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19J005 Le 29 mai 2024, une juge déléguée a entendu B.D.________ sur ses relations personnelles avec son père.

d) Au dernier état de ses conclusions en fixation des contributions d’entretien, l’appelante a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qui suit (procédé écrit du 10 juin 2024) :

V. B.A.________ contribuera à l'entretien de son fils B.D., né le ***2009, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.B., née J.________, la contribution de prise en charge étant comprise dans ces montants et les allocations familiales étant dues en sus, d'un montant de :

  • CHF 11'038.- (onze mille trente-huit francs) du 1 er août 2022 au 31 décembre 2022 ;
  • CHF 11'096.- (onze mille nonante-six francs) du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
  • CHF 10'959.- (dix mille neuf cent cinquante-neuf francs) dès le 1 er janvier 2024 jusqu'au 30 novembre 2025 ;
  • CHF 6'865.- (six mille huit cent soixante-cinq francs) dès le 1 er décembre 2025 et jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

VI. Dès le 1 er août 2022, B.A.________ contribuera à l'entretien de son épouse, B.B., née J., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, d'un montant de CHF 15'675.- (quinze mille six cent septante-cinq francs), subsidiairement CHF 10'675.- (dix mille six cent septante-cinq francs).

e) Une nouvelle audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20 septembre 2024, lors de laquelle l’appelante a conclu à l’octroi en sa faveur d’une provisio ad litem à hauteur de 80'000 francs.

D’autre part, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles partielle, prévoyant notamment que l’appelant assumait seul les charges liées au logement de vacances des parties sis à S*** (ch. II in fine).

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 janvier 2025, le président a notamment confié la garde de B.D.________ à sa mère (II), accordé à son père un libre et large droit de visite, exercé d’entente entre

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19J005 les parents, et, à défaut d’entente, toutes les semaines du mardi soir à la sortie de l’école au mercredi matin à la reprise de l’école, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), attribué la jouissance de l’ancien logement conjugal, sis à la T*** 7 à R*** à l’appelante, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (IV), astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, mais sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 1'810 fr., dès et y compris le 1 er août 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, de 1'830 fr., dès le 1 er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 et de 1'810 fr. depuis le 1 er janvier 2025 (V), astreint l’époux à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, de 8'290 fr., dès et y compris le 1 er août 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, de 8'310 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2024 et de 8'330 fr. dès le 1 er janvier 2025 (VI), dit que l’appelant devait verser à l’appelante une provisio ad litem d’un montant de 50'000 fr. (VII), renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (VIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant l’appel (X).

D. a) Par appel du 19 février 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance précitée, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 1'555 fr. 90 en faveur de B.D.________ et de 3'426 fr. 70 en faveur de son épouse dès et y compris le 1 er janvier 2023. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres V et VI et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 16 avril 2025, l’appelante a conclu au rejet de cet appel. Elle a produit de nouvelles pièces et requis la production en

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19J005 mains de l’appelant et de la société Z.________ AG des pièces 101 à 114. En substance, ces pièces avaient trait aux revenus et charges de l’appelant (les heures de travail de l’appelant, ses revenus auprès du bureau de la société précitée à V***) et de sa compagne.

b) Par appel du 19 février 2025, l’appelante a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres V et VII, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils mineur par le versement d’une pension mensuelle de 4'883 fr. du 1 er août 2022 au 31 décembre 2023, de 4'894 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2024 et de 4'900 fr. dès le 1 er janvier 2025 et au versement d’une provisio ad litem de 80'000 francs.

Dans sa réponse du 17 avril 2025, l’appelant a conclu au rejet de cet appel.

c) Le 19 mai 2025, l’appelante a répliqué sur la réponse et produit une pièce.

Par acte du 12 juin 2025, dans le délai prolongé, l’appelant a répliqué, allégué des faits nouveaux et produit un bordereau de pièces.

Par acte du 27 juin 2025, l’appelante a répliqué sur l’écriture du 12 juin 2025, et a, de son côté, allégué des faits nouveaux, produit des pièces et requis la production, en mains de l’appelant, des pièces 115 à 117, à savoir :

￿ toutes pièces justificatives en lien avec l’acquisition d’un bien immobilier sis U*** 74 à [....] W***, qui aurait été acquis par l’appelant et sa compagne L.________ (pièce 115) ; ￿ tous les décomptes bancaires et de crédit sur lesquels les revenus locatifs du bien précité ont été versés depuis le mois de janvier 2025 jusqu’au jour où la production du titre serait ordonnée (pièce 116) ;

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19J005 ￿ toutes pièces justificatives permettant de prouver directement ou indirectement toutes les périodes auxquelles le bien immobilier précité a été loué et sera loué à des tiers, ainsi que les montants des revenus locatifs découlant de ces locations depuis le mois de janvier 2025 jusqu’au jour où la production serait ordonnée (pièce 117).

Cette dernière pièce a également été requise en mains de l’Agence [...] à X*** (pièce 118) et à Y*** (pièce 119) en France.

Par acte du 21 juillet 2025, l’appelant s’est déterminé sur l’écriture du 27 juin 2025 et a produit des pièces prouvant l’acquisition d’un bien immobilier en France (pièces i à xi).

Le 7 août 2025, l’appelante s’est déterminée sur cette dernière écriture et requis la production d’une pièce (P. xii), à savoir « l’intégralité des contrats conclus par M. B.________ et Mme L.________ avec les différents intervenants pour l’entretien du bien immobilier (...), en particulier avec le jardinier et le pisciniste accompagnés des factures relatives à ces contrats ».

Les 3 et 12 septembre 2025, dans le délai prolongé, l’appelant a produit les pièces requises 116 et 117.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue en droit de

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19J005 la famille, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC en vigueur depuis le 1 er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

En l’espèce, les appels, motivés conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, ont été formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Les appels sont dès lors recevables.

Il en va de même des réponses (art. 312 CPC) et des répliques déposées par chaque partie pour répondre aux arguments de la partie adverse (art. 53 al. 3 CPC).

1.2 S'agissant d'une question relative à l’entretien financier d’un enfant mineur, le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Dès lors que le litige porte à la fois sur l’entretien d’un mineur et sur l’entretien de l’épouse, les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant mineur, serviront à déterminer la contribution du conjoint, ces deux types de contributions formant, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1).

Le principe de disposition s’applique en revanche à l’objet du litige en ce qui concerne la pension de l’épouse et la provisio ad litem réclamée par celle-ci. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC).

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19J005 1.3 La cognition de l’autorité de céans est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Le juge de céans applique le droit d'office (art. 57 CPC).

1.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3; 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).

1.5 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références), la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Le principe de la maxime inquisitoire illimitée n’interdit pas à la juridiction d’appel de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130

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19J005 III 734 consid. 2.2.3; TF 5A_354/2023 du 29 août 2024 consid. 5.2 et les arrêts cités).

La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

En revanche, procédant à une appréciation anticipée des preuves, l’autorité de céans n’a pas donné suite à toutes les réquisitions de production de pièces formulées par l’appelante (cf. la liste du 16 avril 2025). On relèvera que les mesures d’instruction supplémentaires tendant à prouver le revenu de l’appelant ne s’imposaient pas (cf. consid. 3.3.4 infra) et qu’il n’était pas pertinent d’établir les revenus et les charges de la compagne de l’appelant, laquelle n’a en l’état aucune obligation d’entretien à l’égard de son compagnon et inversement (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7).

  1. En premier lieu, les parties critiquent les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge.

2.1 2.1.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

2.1.1.1 Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au

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19J005 débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7).

2.1.1.2 Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références).

La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 8.3.1). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).

2.1.1.3 Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il (re) commence à travailler ou qu'il étende son activité existante, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui- ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6).

2.2.2

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19J005 2.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 293 consid. 4.5 in fine; 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316).

2.2.2.2 Dans la détermination des besoins, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ainsi que l’impôt perçu à la source (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3 e éd., Lausanne 2025, p. 212).

2.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais encourus pour l'exercice du droit aux relations personnelles et, à la rigueur, un certain amortissement de dettes. En cas de situation financière assez favorable, il est possible d'ajouter encore d'autres charges, notamment les primes d'assurance-maladie excédant l'assurance de base obligatoire et, s'il y a lieu, la constitution d'une prévoyance privée pour indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont en revanche pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (TF 5A_973/2021 loc. cit. et les arrêts cités). En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être

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19J005 tenu compte au moment de répartir l'excédent (voir ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

2.2.2.4 Si, après la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de tous les membres de la famille (y compris l'enfant majeur), il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti entre le débiteur de l'entretien, les enfants mineurs et l' (ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension. L'excédent correspond ainsi à la différence entre les moyens disponibles et la somme des minima vitaux du droit de la famille de chaque intéressé (TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.1 destiné à publication; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353). L’excédent doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2-7.3 ; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.1 ; TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 précité consid. 6.3.2).

Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 précité consid. 8.3; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2). La répartition se fait ensuite généralement par "grandes et petites têtes" (nach grossen und kleinen Köpfen), en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; dans une famille avec un enfant, la part de l'excédent s'élèvera ainsi à 2/5 pour chacun des parents et à 1/5 pour l'enfant. La règle des "grandes et petites têtes" n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 précité consid. 2.1 et 2.4 et les références; 147 III 265 précité consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2; 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_994/2022 du 1 er décembre 2023 consid. 5.2.1).

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2.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

I. Les griefs :

  1. Du revenu de l’appelant

3.1 Le premier juge a constaté que l’appelant, domicilié à Q*** et directeur financier indépendant au sein de la société Z.________ AG, réalisait un revenu mensuel net moyen total de 30'488 fr. 25, composé du bénéfice net moyen (28'626 fr. 05) que sa société avait dégagé sur exercices 2021 à 2023, ainsi que du revenu provenant de son portefeuille de titres (221 fr. 15) et de la location d’un immeuble (1'641 fr. 05) dont il était copropriétaire avec sa sœur à Lausanne.

S’agissant du bénéfice net de l’activité indépendante, le premier juge a retenu qu’il ressortait des comptes de pertes et profits de la société précitée que le bénéfice net des années 2021 à 2023 avait fluctué (293'003 fr. 73 en 2021, 372'593 fr. 57 en 2022 et 268’266 fr. 35 en 2023), de sorte qu’il y avait lieu d’effectuer une moyenne des trois exercices pour déterminer le revenu l’appelant. Avant cela, il fallait corriger le bénéfice des années 2022 et 2023 en y ajoutant la prime initiale de 75'500 fr. et les mensualités de 6'456 fr. 15 (717 fr. 35 x 9 mois) d’un leasing portant sur un deuxième véhicule dont l’appelant n’avait pas démontré la nécessité pour l’exercice de son activité professionnelle. Le président a par

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19J005 ailleurs ventilé un montant de 36'793 fr. 25 qui avait été entièrement compté dans les charges de l’année 2022 à titre de « ERR réparation et entretien ». Il a réparti cette charge qui correspondait – selon les explications de l’appelant – à une réserve en cas d’annulation de contrats sur cinq ans d’exercices et a, par conséquent, retenu 7'358 fr. 65 dans les exercices 2021 à 2023, ce qui justifiait d’ajouter un montant de 29'434 fr. 60 (36'793 fr. 25 – 7'358 fr. 65) au bénéfice de l’année 2022 et de porter en déduction 7'358 fr. 65 du résultat des exercices 2021 et 2023. Pour le surplus, le président n’a pas ajouté au revenu de l’appelant les dépenses que l’appelante qualifiait de dépenses privées indûment intégrées dans le bénéfice de la société (« achats de vin, Interdiscout, Boucherie Maillefer, etc. »). Il a considéré que la nature des différents frais invoqués n’était pas clairement établie, et ce pour pléthore de postes, et qu’en l’absence d’une expertise comptable, il était impossible de distinguer la part privée de la part professionnelle des dépenses alléguées. Au stade des mesures provisionnelles, ces dépenses pouvaient correspondre à des charges professionnelles. Cela fait, le revenu mensuel net moyen de 30'488 fr. 25 a été calculé comme il suit : ({[293'003 fr. 73 – 7'358 fr. 65] + [372'593 fr. 57

  • 75'500 fr. + 29'434 fr. 60] + [268'266 fr. 35 + 6'456 fr. 15 – 7'358 fr. 65] / 36 mois } + 221 fr. 15 + 1'641 fr. 05).

3.1.1 Se prévalant de la décision de taxation (pièce V) produite le 12 juin 2025, l’appelant soutient, dans ses déterminations, que le revenu de l’activité indépendante pour l’année 2022 ne dépasserait pas 372'594 fr., conformément à ce qui ressort de cette décision fiscale. Ce dernier revenu serait par ailleurs exceptionnel en raison d’un bonus qui aurait été accordé une seule fois. Il serait arbitraire d’inclure le résultat de l’année 2022 dans une moyenne car cela reviendrait à calculer les contributions d’entretien sur un revenu que l’appelant ne recevrait plus. Toujours selon l’appelant, le revenu de l’année 2024 (258'973 fr. 80 ; cf. pièce C du bordereau de l’appelant du 19 février 2025) étant inférieur à ceux des années 2021 et 2023, il y aurait lieu de considérer qu’il y a une diminution constante et, partant, ne pas faire de moyenne mais plutôt s’arrêter au revenu de l’année 2024.

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19J005 3.1.2 L’appelante conteste l’argumentation de l’appelant. Par ailleurs, elle réitère qu’il existerait des dépenses privées inclues dans les charges professionnelles. En particulier, entre le 3 janvier et le 13 mai 2024, l’appelant aurait dépensé un montant qui n’est pas inférieur à 15'000 fr. à titre de frais de repas d’anniversaire pour lui, ses enfants et sa concubine.

Dans un autre moyen, l’appelante fait valoir que l’appelant est propriétaire d’une résidence secondaire en France qui lui procurerait un revenu locatif qui devrait être ajouté au revenu retenu par le premier juge.

3.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1; TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Au moment de déterminer le bénéfice de l’entreprise, le juge doit en outre examiner si celle-ci assume une part des frais privés de l’intéressé. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité a en effet pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net de la société, et partant, le revenu de l’indépendant. Dans un tel cas, il y a lieu de rajouter aux revenus de l’intéressé les frais privés indûment déduits des produits de l’entreprise au titre de charges de celle-ci (TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.4; Stoudmann, op. cit., p. 55).

3.3

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19J005 3.3.1 En l’espèce, le premier juge n’a pas ignoré le bénéfice net de l’année 2022 qui ressortait des comptes de pertes et profits de la société de l’appelant (372'593 fr. 57, qui a manifestement été arrondi au franc supérieur dans la taxation fiscale, cf. pièce V). Il a corrigé ce résultat en y ajoutant la prime initiale de 75'500 fr. d’un deuxième leasing portant sur un véhicule de marque Porsche, dans la mesure où l’appelant n’avait pas démontré la nécessité de disposer d’un tel véhicule pour l’exercice de son activité professionnelle. Contrairement à l’exigence de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC (cf. supra consid. 1.4), l’appelant n’explique pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. En particulier, il n’a pas démontré – ni même allégué – que ce deuxième véhicule serait nécessaire pour un autre collaborateur, étant donné que l’appelant bénéficie déjà d’un véhicule de marque Tesla à des fins professionnelles. Le premier juge a également ajouté au bénéfice ressortant des états financiers de l’année 2022 un montant de 29'434 fr. 60, motif pris que le poste « ERR réparation et entretien » avait été retenu dans les charges de l’année 2022 sans aucun amortissement, alors qu’au vu des comptes de l’année 2021 et ceux de l’année 2023 il n’avait pas dépassé 1'849 fr. 31. Là aussi, l’appelant ne critique pas la motivation du premier juge et ne démontre pas en quoi la provision annuelle pour risque d’annulation de contrats retenue à hauteur de 7'358 fr. 65 par exercice aurait été insuffisante. Le fait que l’autorité fiscale aurait entièrement suivi la position de l’appelant (en ce qui concerne le deuxième leasing ou la provision précitée) n’est pas décisif. La valeur probante de la décision de taxation est limitée, puisqu’on ignore les raisons pour lesquelles ces charges ont été entièrement admises sur le plan fiscal.

C’est dès lors à juste titre que le premier juge a ajouté les montants de 75'500 fr. et 29'434 fr. 60 dans le bénéfice net de l’année 2022.

Sur ce point, le grief de l’appelant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.3.2 Quant au bonus de l’année 2022, la pièce D du bordereau de l’appelant du 19 février 2025 atteste que durant l’année 2021, l’appelant a perçu un « bonus habituel » à hauteur de 33’500 fr., ainsi que deux « bonus

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19J005 exceptionnels » à hauteur de 30'155 fr. (bonus extraordinaire de développement d’un nouveau site) et de 62'900 fr. (bonus de performances exceptionnelles).

Même si cette pièce a été établie par K., membre du conseil d’administration de la société Z. AG, d’autres éléments du dossier rendent vraisemblable le caractère exceptionnel de ces deux derniers bonus. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice net de la société s’est monté à 236'934 fr. en 2020, à 298'004 fr. en 2021 et à 268'266 fr. 35 en 2023 (pièces 162 du bordereau de l’appelant du 26 mars 2024, pièce 25 du bordereau de l’appelant du 21 janvier 2025 et pièce V du bordereau de l’appelant du 12 juin 2025). Au vu du revenu de l’activité indépendante de l’année 2022 qui dépasse de loin les 400'000 fr., on peut admettre que durant cette année, l’appelant a accompli des activités inhabituelles qui ont justifié l’octroi de bonus exceptionnels.

Les objections émises par l’appelante à cet égard ne sont pas convaincantes. Pour s’opposer au caractère exceptionnel des bonus de l’année 2022, l’appelante fait valoir que des montants inscrits au bilan de la société ne se retrouveraient pas sur le compte bancaire « bureau » de l’appelant. Comme le relève l’appelant, on peine à saisir la pertinence de cette argumentation. En effet, pour déterminer les revenus de l’appelant, qui est indépendant, on se base sur les chiffres résultant des états financiers de sa société et non sur les montants qui auraient été versés ou non par la suite sur ses comptes bancaires. Dans la mesure où l’appelante allègue que les montants inscrits au bilan seraient supérieurs aux montants versés sur un compte bancaire de l’appelant, on ne voit pas ce qu’elle pourrait en tirer. C’est la situation inverse qui interpellerait au sujet de la provenance d’un revenu. On relèvera par ailleurs que l’appelante insiste sur le chiffre d’affaires des années 2022 et 2023 tel qu’inscrit dans les comptes de la société (réponse sur appel du 16 avril 2025, pp. 9-10), alors qu’on se base sur le bénéfice net.

Le caractère exceptionnel de deux bonus versés en 2022 étant rendu vraisemblable, il convient de retenir un revenu mensuel net déduit

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19J005 de 93'055 fr. (30'155 fr. et 62'900 fr.) pour le calcul des contributions d’entretien, soit 384'473 fr. 17 (477'528 fr. 17 – 93'055 fr.).

3.3.3 S’agissant des dépenses alléguées par l’appelante, il convient de suivre le premier juge en tant qu’il a considéré qu’il n’était pas possible en l’état – même sous l’angle de la vraisemblance – de déterminer leur caractère privé ou professionnel. Il en va singulièrement ainsi de l’achat d’un bijou auprès de la société [...] à Genève, le 16 avril 2024 (pièce 149). Le fait que cette dernière date soit proche du 8 mai 2024 – date d’anniversaire de la compagne de l’appelant –, n’est pas suffisant pour admettre que cette acquisition était forcément destinée à la concubine de l’appelant. La pièce 149 ne précise en rien sur l’objet acheté ni sur le bénéficiaire (il pourrait s’agir d’un bijou pour homme ou pour femme). De même, le fait que certaines dépenses aient été faites un jour férié ou en fin de semaine n’exclut pas qu’elles aient bénéficié à la clientèle. Comme il le fait valoir, l’appelant a pu offrir à ses clients de la charcuterie ou des bouteilles de vin lors des apéritifs sur le lieu de travail ou à diverses autres occasions. Une sortie à la montagne avec des clients est également concevable pendant les week-ends ou les jours fériés.

3.3.4 Comme le fait elle-même valoir l’appelante, le présent dossier est complexe, de sorte qu’une expertise comptable a déjà été offerte dans la procédure au fond. Il appartiendra à l’appelante de soumettre à l’expert au fond l’ensemble de ses griefs en lien avec la comptabilité de l’appelant. Seule une expertise comptable est à même d’établir avec certitude les revenus de l’appelant. En mesures provisionnelles, il y a lieu de s’en tenir aux pièces comptables produites par l’appelant qui suffisent à statuer sous l’angle de la vraisemblance.

3.4 On rappellera qu’il y a lieu de suivre le premier juge en tant qu’il a ventilé la charge de 36'793 fr. 25 sur cinq exercices et ajouté les frais d’un deuxième véhicule non indispensable pour la profession dans le bénéfice net des années 2022 et 2023. Comme on l’a vu, on déduira également du résultat de l’année 2022 des bonus exceptionnels. Enfin, contrairement à la

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19J005 position de l’appelant, qui l’a allégué sans le rendre vraisemblable, on ne retient pas que l’année 2024 présente des résultats définitivement stables. Après avoir intégré les corrections qui précèdent, il convient d’effectuer une moyenne des années 2021 à 2024, comme il suit :

2021 Fr. 285’645.08 (soit 293'003.73 – 7'358.65) 2022 Fr. 384’473.17 (soit 372'593.57 + 75'500.00 + 29'434.60 – 93'005.00) 2023 Fr. 267’363.85 (soit 268'266.35 + 6'456.15 – 7'358.65) 2024 Fr. 251’615.32 (soit 258'973.97 – 7'358.65) Total Fr. 1'189’097.42 moyenn e Fr. 297’274.35

Il s’ensuit que jusqu’au 31 décembre 2024, l’activité indépendante de l’appelant a généré un revenu mensuel net moyen de 24'772 fr. 86 (297'274 fr. 35/ 12 mois), auquel s’ajoutent les revenus provenant de sa fortune mobilière par 221 fr. 15 et de sa fortune immobilière par 1'641 fr. 05, soit 26'635 fr. 06 (ou 26'635 francs).

3.5 L’appelante demande l’intégration dans les revenus de l’appelant un revenu locatif d’un bien immobilier récemment acquis par l’appelant.

3.5.1 Les pièces produites par l’appelant le 22 juillet 2025 (pièces i à xi) corroborent ses allégations selon lesquelles en janvier 2025, il a acquis en copropriété avec sa compagne L.________ une maison sise à QW*** en France (pièces iv).

Contrairement à l’opinion de l’appelante, la copropriétaire a droit au produit des locations, indépendamment du fait que l’appelant a été

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19J005 le seul (selon la pièce i) à apporter la totalité des fonds propres. Il importe également peu que l’appelant s’acquitte seul des intérêts hypothécaires ou de l’amortissement. En effet, les choses acquises par une société simple appartiennent en principe à l'ensemble des associés selon le régime de la propriété en main commune institué par les art. 652 ss CC. L'importance des apports respectifs ne joue à cet égard aucun rôle (TF 4A_542/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées). A supposer que l’appelant et sa compagne aient opté pour le régime de la copropriété ordinaire, la compagne aurait droit à la moitié des produits et des charges selon l’art. 646 al. 3 CO. Du reste, l’extrait du compte bancaire Revolut de l’appelant rend vraisemblable que celui-ci reverse une partie des locations à sa compagne (pièce 116).

3.5.2 L’appelant allègue que la villa en question lui coûte davantage qu’elle ne lui rapporte. Ses charges mensuelles se monteraient à 3'236 fr. (all. 433 des déterminations et nova du 21 juillet 2025).

Il ressort de la pièce ii que pour la période du 8 juin au 23 août 2025, la gérance en charge de cet objet a perçu des loyers bruts totalisant 26'140 euros (11'070 + 4'000 + 11'070). Elle en a rétrocédé un montant de 24'845,73 euros (10'890 le 28 août + 930 le 29 juillet + 4'000 le 29 juillet

  • 9'025,73 le 28 juillet) à l’appelant. La gérance a attesté qu’il n’y avait pas d’autres locations en vue (pièce 117). Sur la base des pièces vii et x (facture de débarras de tous les déchets et de consommation d’eau, cf. ci-dessous), on retient que la villa n’était vraisemblablement pas en état d’être louée avant le 19 avril 2025. On peut dès lors considérer que le revenu de 24'845,73 euros a été réalisé sur la période d’avril à décembre 2025, soit 2'760,63 euros (24'845,73/9 mois) par mois.

Sur la base des pièces iv à x (factures des charges adressées à l’appelant seul ou avec sa compagne), les charges suivantes sont rendues vraisemblables :

  • l’impôt foncier par 240,54 euros (2'886,51 euros/12 mois)

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19J005

  • les frais de PPE par 52,19 par mois (626,30 euros/12 mois), selon les pièces iv et v rendant vraisemblables que l’appelant et sa compagne ont acquis la part de « QX*** » ;
  • la prime d’assurance d’immeuble par 66,72 euros (800,69 /12 mois) ;
  • les frais d’électricité par 320 euros par mois ;
  • les frais d’entretien du jardin, qui sont composés, d’une part, des frais de tonte, de désherbage, de taille de haie et d’évacuation des déchets par 93,70 euros par mois (374,40 + 750,00 / 12 mois) et, d’autre part, du débarras des déchets extraordinaires. En effet, le montant de 3'960 euros ressortant de la facture du 9 avril 2025 (facture portant sur le débarras de « tous les déchets à la déchetterie ») peut être ventilé sur cinq ans, ce qui donne un montant de 66 euros par mois (3'960,00 /5 ans/12 mois). Au vu du libellé de la facture et de sa quotité, il apparaît vraisemblable que ce montant exorbitant correspond au début de l’exploitation de la villa et qu’il n’est dès lors pas représentatif des charges courantes d’entretien annuelles ;
  • les intérêts hypothécaires par 1'336,48 euros par mois (4'293,00 + 3'725,90 /6 mois) ;
  • les frais d’abonnement et de consommation d’eau sur la période du 3 février au 4 juillet 2025, soit sur 5 mois, par 86,46 euros par mois (327,57 + 80,87 + 23,88/5 mois).

En somme, les montants retenus sont les suivants :

charges

impôt foncier EUR 240.54 frais PPE EUR 52.19 assurance EUR 66.72 électricité EUR 320.00 entretien EUR 159.70 intérêt hypothécaire EUR 1336.48 frais d'eau EUR 86.46 total EUR 2262.09

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Les autres frais allégués dans les déterminations et nova du 21 juillet 2025 n’ont pas été rendus vraisemblables par pièces. Ne sont ainsi pas retenus les frais de pisciniste, la taxe d’habitation et les frais d’utilisation de l’Internet.

Toujours sous l’angle de la vraisemblance, on retient que les copropriétaires perçoivent un revenu locatif net de 498,54 euros (2'760.63 euros – 2'262,09 euros), soit 249,27 (arrondi à 250 euros) par mois pour l’appelant.

3.6 En définitive, à compter du 1 er janvier 2025, le revenu mensuel net de l’appelant se monte vraisemblablement à 26'869 fr. 69 (26'635 fr. + 250 euros au taux de 1 EUR=0.93 CHF, valeur au 15 décembre 2025, soit 233 fr. 70), revenu qu’on arrondira à 26'870 francs.

  1. Des charges de l’appelant

4.1 L’appelant critique le montant de 306 fr. 80 retenu à titre de frais de déplacement. Il relève que le premier juge avait considéré que les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail correspondaient aux montants figurant dans la comptabilité de l’appelant sous la rubrique « Charges de véhicules comme prélèvements privés », ce qui équivalait à un montant mensualisé moyen de 1'381 fr. 95. Le premier juge ne pouvait pas s’arrêter au montant allégué de 306 fr. 80 sans violer la maxime inquisitoire illimitée. En deuxième instance, il se prévaut de son compte de profits et pertes de l’année 2024 pour soutenir que ses frais de déplacement s’élèveraient à 2'480 fr. 86 (29'770 fr. 42/ 12 mois). A tout le moins, il faudrait retenir le montant de 1'381 fr. 95.

4.1.1 Lorsque des questions relatives aux enfants doivent être jugées dans des affaires relevant du droit de la famille, le tribunal examine d’office les faits conformément à l’art. 296 al. 1 CPC. Il découle de la maxime

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19J005 inquisitoire illimitée, qui s’applique également à l’instance d’appel (cf. TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3), l’obligation du tribunal de prendre en considération de lui-même tous les éléments de fait qui sont déterminants pour la décision et de les relever indépendamment des conclusions des parties. Le tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances juridiquement pertinentes qui apparaissent au cours de la procédure, même si les parties ne s’y réfèrent pas expressément (ATF 150 III 385 consid. 5.1, SJ 2025 367 ; ATF 144 III 349 précité, consid. 4.2).

Le calcul des frais de transport implique la prise en compte des coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait de 60 ct. ou 70 ct. par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). Selon la pratique de la Cour de céans, le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances. En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge unique CACI 6 mai 2024/205 consid. 5.4.4 ; Juge unique CACI 26 juin 2023/266 consid. 3.2.5.2.1 ; Juge unique CACI 30 mars 2023/139 consid. 6.3).

4.1.2 En l’espèce, en appliquant la méthode de 0,70 ct/km qui a été utilisée pour estimer les frais de déplacement professionnels de l’appelante (cf. ord, p. 63 in fine), on aboutit à un montant mensuel de 224 fr. 80 pour l’appelant, si on ne tient pas compte de la taxe véhicule (2 trajets par jour x 7,4 km entre le domicile de l’appelant sis route de Lausanne 137, en Q*** et le lieu de travail qui se situe à la QU*** 8B à Lausanne x 100 % taux d’activité x 0 fr. 70), étant rappelé que les frais de leasing nécessaire à la profession sont pris en charge par la société (ord., pp. 54 et 55). Ainsi, il apparaît que le montant que l’appelant avait allégué correspond à une centaine de francs près aux frais de déplacement vraisemblables. On relèvera également que selon les pièces O et R du bordereau du 22 avril 2025, un abonnement mensuel de transports publics pour quatre zones coûterait 145 fr. par mois ou 159,16 fr. en y ajoutant l’abonnement demi- tarif (145 fr. + 14 fr. 16 [170 fr. d’abonnement ½ tarif/ 12 mois]).

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Le montant de 306 fr. 80 apparaît vraisemblable et doit dès lors être confirmé.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.2. L’appelant critique également la charge fiscale retenue par le premier juge. Le nouveau calcul des revenus de l’appelant implique de toute façon un nouveau calcul de la charge fiscale. Pour tous les intéressés, le montant des impôts sera calculé automatiquement à l’aide d’un calculateur intégré dans les tableaux ci-dessous (cf. consid. 10 infra).

  1. De l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante

5.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et

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19J005 géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_268/2025 consid. 5.1 précité et les arrêts cités).

5.2 5.2.1 Le premier juge a constaté que depuis le 1 er septembre 2022 l’appelante travaillait en qualité de secrétaire juridique à 60 % auprès du W.________ et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 4'817 fr. 10, part aux treizième et quatorzième salaires, participation aux assurances- maladies et prime annuelle comprises (57'805 fr./12). Il a observé qu’avant l’année 2022, l’appelante avait été engagée en qualité de réceptionniste à 40 % pour un salaire mensuel net de 3'203 fr. 65. Elle avait demandé à son employeur une reconversion professionnelle, ainsi qu’une augmentation de son taux d’activité à 60 %. C’était à la suite de sa formation professionnelle pour devenir secrétaire juridique qu’elle avait pu réaliser son salaire actuel qui lui avait procuré une augmentation non négligeable de revenu. Il fallait dès lors constater que depuis la séparation des parties l’appelante avait fourni des efforts qu’on pouvait attendre d’elle à cet égard, sans compter que son salaire de 4'817 fr. 10 était très proche du revenu mensuel net que serait en mesure de réaliser une personne exerçant à plein temps en qualité de secrétaire.

5.2.2 L’appelant soutient que l’appelante devait augmenter son taux d’activité d’abord à 80 %, ensuite à 100 % dès le 28 novembre 2025, soit dès l’âge de 16 ans de l’enfant cadet des parties. L’appelant insiste sur les

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19J005 déclarations de l’appelante à l’audience du 20 septembre 2024 lors de laquelle elle a dit qu’elle ne souhaitait pas augmenter son taux d’activité. Cela sous-entendrait qu’elle n’a jamais voulu travailler à un taux supérieur à 60 % et il serait faux de considérer qu’elle a fourni tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle. L’appelant plaide pour un revenu hypothétique de 6'000 fr. pour l’appelante.

5.3 Il est vrai que selon la jurisprudence, dès l’entrée à l’école secondaire un parent gardien du dernier enfant des parties, une activité lucrative à 80 % peut être attendue du parent gardien. Dès l’âge de 16 ans du dernier enfant, l’activité lucrative peut être exercée à plein temps (cf. consid. 2.1.1.3 supra). Le fait que l’appelante s’occupe d’un autre enfant majeur ne ferait pas non plus obstacle à l’exercice d’une activité à plein temps. De même, ni l’âge de l’appelante, âgée actuellement de 52 ans (cf. TF 5A_268/2025 précité consid. 5.2), ni son état de santé n’excluraient en l’occurrence l’extension d’activité. A cet égard, on relèvera que l’appelante a produit un certificat d’incapacité de travail à 100 % dès le 27 mai 2025 mais que cette attestation ne revêt pas de valeur probante, puisqu’elle n’est pas motivée ; un certificat médical probant doit en particulier décrire clairement les interférences médicales sur la capacité de travail de l’intéressé et les conclusions du médecin doivent être motivées (cf. TF 5A_79/2023 du 24 août 2024 consid. 3.4 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). Or, outre le fait qu’il soit produit en cours de procédure, le certificat versé au dossier ne contient aucune précision sur la nature de l’atteinte à la santé subie ni sur l’impact de cette atteinte à la capacité de travail.

Cela étant, l’appelant n’a pas ébranlé la motivation du premier juge selon laquelle même en exerçant une activité lucrative à plein temps, l’appelante gagnerait un salaire proche de celui qu’elle réalise en travaillant à 60 %.

Sur ce point, l’extrait du salarium (pièce F) produit par l’appelant et qui indique un salaire médian de 6'585 fr. pour un employé dans le secteur « professions intermédiaires des services juridiques, des

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19J005 services sociaux et assimilés » ayant au moins trois ans d’expérience. A supposer qu’il faille s’en tenir à cet extrait et considérer que le salaire médian auquel l’appelante pourrait prétendre en travaillant à plein temps se monte à 6'585 fr., il ne faudrait pas perdre de vue qu’il s’agit d’un salaire brut duquel il faudrait déduire les charges sociales d’environ 15 % (cf. Juge unique CACI 10 septembre 2025/402), ce qui donnerait un salaire mensuel net de 5'597 fr. 25. On doit aussi relever qu’un travail à plein temps devrait impliquer l’augmentation des frais de transport et de repas qui ont été calculés au taux de 60 % en l’état. Il y aurait ainsi une augmentation de 208 fr. 29, soit de 86 fr. 80 pour les frais de repas (217 fr. [21.7 jours x 10 fr. par repas x 100 %] – 130 fr. 20 retenus par le premier juge) et de 121 fr. 49 pour les frais de transport ({[2 x 10 km x 21.7 jours x 100 % x 0 fr. 70] + [147 fr. 50 / 12] + [436 fr. 85 – 631 fr. 45 retenus à 60 %]}). Il y aurait ainsi un gain de 571 fr. 86 (5'597 fr. 25 – 208 fr. 29 – 4'817 fr. 10) duquel il faudrait encore déduire une certaine charge fiscale induit par l’augmentation du revenu.

L’appréciation du premier juge selon laquelle l’appelante réalise un salaire qui n’est pas loin du salaire qu’elle gagnerait en travaillant à 100 % ne prête pas le flanc à la critique. Il est ainsi à ce stade sans incidence que l’appelante a déclaré qu’elle ne souhaitait pas augmenter son taux d’activité, puisqu’il apparaît, sous l’angle de la vraisemblance, que l’extension de son taux d’activité n’améliorerait pas sa situation financière, sans compter qu’une activité à 60 % permet à l’appelante de mieux s’occuper des deux enfants du couple.

Pour ces motifs, il convient de s’en tenir au salaire effectif de 4'817 fr. 10.

Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.

  1. De la participation à l’excédent par B.D.________
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19J005 6.1 L’appelante critique le montant de 500 fr. alloué à B.D.________ à titre de sa participation à l’excédent parental. Ce montant ne couvrirait pas les besoins de l’enfant en termes de loisirs, d’activités extrascolaires et de voyage. Le niveau de vie des parents avant la séparation aurait dû conduire le premier juge à s’en tenir au montant donné par la clé de répartition de l’excédent (en l’occurrence 1/5), ce qui aboutirait à un montant mensuel d’environ 3'500 fr. (en chiffres ronds, cf. appel, p. 12).

6.2 Cela étant, l’appelante n’allègue pas précisément les activités que l’enfant mineur accomplissait du temps de la vie commune. Elle ne chiffre pas non plus le coût des activités actuelles alléguées. Elle se contente d’alléguer que du temps de la vie commune les époux effectuaient plusieurs voyages de luxe par année, dépenser des montants considérables pour la nourriture, les courses et les loisirs de leurs enfants.

Autant qu’on puisse le déduire des pièces produites en deuxième instance (pièce 145), l’appelante, B.C.________ et B.D.________ ont effectué deux voyages à QZ*** en octobre 2025 pour 6'995 fr. 77 et à RQ*** en 2024. L’appelante se serait endettée à hauteur de 9'100 fr. pour ce dernier voyage. En prenant l’hypothèse la plus favorable à l’appelante selon laquelle un montant de 9'100 fr. par année est consacré aux voyages de l’appelante, de B.C.________ et de B.D., cela représenterait 252 fr. 77 par mois pour ce dernier (9'100 fr. : 3 personnes : 12 mois). En outre, l’appelante a produit des pièces tendant à prouver divers achats de matériel pour B.D. (vélo, accessoires de vélo, habits de ski, matériels électroniques), sans toutefois indiquer le coût mensuel de ces achats (si elle a produit des pièces rendant vraisemblable l’acquisition d’un vélo par 770 euros et des accessoires pour vélo par 201,43 euros, il est évident que ces achats ne peuvent pas avoir lieu chaque mois). Enfin, il n’est pas exclu que les montants que l’appelante a versés à B.D.________ par TWINT comme argent de poche ou pour l’achat de nourriture, habits, etc. couvrent les postes déjà inclus dans le minimum vital de base de l’enfant, de sorte qu’on ne saurait les compter une nouvelle fois dans l’excédent. Il est en revanche établi que l’enfant loue des ski (pour 415 fr. par année), qu’il a un abonnement Magic Pass (pour 269 fr. par année) et un abonnement de

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19J005 fitness (pour 79 fr. par mois ; pièce 144). En se référant aux postes qui peuvent être quantifiés et mensualisés, on aboutirait à un montant de 387 fr. 77 ([415 fr. + 269 fr.]/ 12 mois + 252 fr. 77 + 79 fr.).

Au vu des éléments dont on dispose, il n’est pas rendu vraisemblable que le montant de 500 fr. par mois (ou 6'000 fr. par année) alloué par le premier juge ne suffirait pas à couvrir les activités extrascolaires, les loisirs et les vacances de B.D.________.

Le grief est mal fondé et doit être rejeté.

  1. Du dies a quo des contributions d’entretien

L’appelant demande que les contributions d’entretien soient fixées avec effet au 1 er janvier 2023.

Sur ce point, le premier avait donné droit à la requête de l’appelante tendant à la fixation des contributions d’entretien avec effet rétroactif (une année avant le dépôt de la requête de mesures protectrices) au 1 er août 2022, l’appelant étant toutefois autorisé à déduire des pensions arrêtées par le président les montants d’ores et déjà versés depuis cette date à titre de l’entretien de son fils mineur et de son épouse.

Dans la mesure où l’appelant ne critique nullement cette motivation, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le dies a quo qu’il allègue (cf. supra consid. 1.4).

Le grief est irrecevable et les contributions d’entretien seront arrêtées avec effet au 1 er août 2022.

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19J005 II. Les changements intervenus entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2024

  1. Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2024, le premier juge a constaté les changements suivants par rapport à la situation des parties et de l’enfant B.D.________ en 2023 (ord., p. 50-52, 66) :
  • les frais de logement de la mère qui ont passé de 1’764 fr. 10 par mois à 1'757 fr. 90, ce qui justifiait de retenir pour la mère un montant de 1'234 fr. 90 en 2023 et de 1'230 fr. 50 en 2024, après déductions de la part de B.D.________ et de B.C.________ qui était de 264 fr. 60 chacun en 2023 et de 263 fr. 70 en 2024 ;

  • les primes d’assurance-maladie LAMal étaient à 400 fr. 10 en 2023 et à 430 fr. 55 en 2024 pour la mère, tandis que ses primes LCA se montaient à 308 fr. 70 en 2023 et à 311 fr. 10 en 2024 ;

  • les primes d’assurance-maladie LAMal de B.D.________ ont passé de 103 fr. 30 en 2023 à 116 fr. 25 en 2024, tandis que ses primes LCA étaient de 25 fr. 50 en 2023 et de 33 fr. 45 en 2024 ;

  • le changement de la charge fiscale entre 2023 et 2024 compte tenu d’un calcul différencié des contributions d’entretien.

La variation des frais de logement et des primes d’assurance- maladie, ainsi que celle de la charge fiscale qui s’en est suivi, est à ce point modique qu’elle ne justifie pas de poser une période d’entretien distincte. Il sera ainsi renoncé à la période courant du 1 er janvier au 31 décembre 2024.

A titre de simplification, pour la période du 1 er août 2022 au 31 décembre 2024 on retiendra :

  • les frais de logement (moyen) de 1'761 fr. (soit 1'232 fr. 70 fr. 85 pour la mère et 264 fr. 15 pour B.D.________),

  • des primes LAMal de 415 fr. 32 et LCA de 309 fr. 90 pour la mère ;

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19J005

  • des primes LAMal de 109 fr. 75 et LCA de 29 fr. 47 pour B.D.________.

III. Les changements intervenus depuis le 1 er janvier 2025

  1. Pour la période à compter du 1 er janvier 2025, outre le revenu de l’appelant (cf. consid. 3.4 et 3.6 supra), on tiendra compte des changements allégués et rendues vraisemblables par les pièces produites en deuxième instance :
  • les primes LAMal par 469 fr. 85 et LCA par 444 fr. 90 pour l’appelante (pièce F du bordereau du 16 avril 2025) ;
  • les primes LAMal de l’appelant par 424 fr. 25 et LCA par 100 fr. 80 pour l’appelant (pièce 27 du 17 janvier 2025) ;
  • les primes LAMal par 119 fr. 15 et LCA par 33 fr. 45 (pièce 147 du bordereau du 19 février 2025).

Comme précédemment exposé, la charge fiscale sera calculée automatiquement pour toutes les parties à l’aide d’un calculateur intégré dans les tableaux ci-dessous.

IV. Le calcul des contributions d’entretien

  1. Les deux parties admettent qu’avant la répartition de l’excédent, l’appelant doit assumer la pension de l’enfant majeur B.C.________, calculée selon le minimum vital du droit de la famille et qui s’élevait à 1'482 fr. 50 jusqu’au 31 décembre 2024 (ord., pp. 67-68) et à 1'457 fr. 50 dès le 1 er janvier 2025 (ord., p. 68). L’appelant s’acquitte en outre des charges relatives à la résidence secondaire des parties par 1'078 fr. 75. Enfin, il est également admis que les primes d’assurance-vie de l’appelant par 683 fr. 35 (qui constituent de l’épargne, cf. Stoudmann, op. cit., p. 242 principio) doivent être retranchés avant la répartition de l’excédent entre les parties.
  • 32 -

19J005 Au vu des considérants qui précèdent et en tenant compte des autres postes arrêtés par le premier juge et qui ne sont pas contestés en deuxième instance, la situation financière des parties et de l’enfant B.D.________ se présente comme il suit, sous l’angle de la vraisemblance :

10.1 Pour la période du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2024

  • 33 -

19J005

L’excédent de B.D.________ étant confirmé à 500 fr., le couple doit se répartir un montant de 11'606 fr. 38 (12'106 fr. 38 – 500 fr.), ce qui revient à 5'803 fr. 19 à chaque partie. En définitive, la pension pour épouse s’élève à 5'800 fr. (en chiffres ronds) et la contribution d’entretien en faveur de B.D.________ à 3'810 francs.

  • 34 -

19J005 C’est le lieu de préciser qu’en principe l’enfant mineur n’a pas droit à une contribution de prise en charge dès l’âge de 16 ans. Toutefois, dans la mesure où B.D.________ a atteint cet âge le 28 novembre 2025, soit à un mois de la fin de l’année, on renoncera à titre de simplification à calculer une période d’entretien distincte aussi courte, courant depuis le 28 novembre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 (cf. ci-dessus, consid. 2.2.2). Cette manière de calculer ne change rien pour les parties. La capacité contributive formant un tout, si on avait calculé une période distincte (du 28 novembre 2025 jusqu’au 31 décembre 2025) et déduit le montant de 2'047 fr. 50 (contribution de prise en charge) dans les charges de l’enfant, on aurait dû intégrer ce même montant dans l’entretien de l’épouse à titre de couverture de son minimum vital élargi avant la répartition de l’excédent (cf. Stoudmann, op. cit., p. 233).

10.2 Depuis le 1 er janvier 2025

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19J005

  • 36 -

19J005

Après déduction de la part d’excédent de l’enfant mineur (500 fr.), les parties doivent se répartir le montant de 11'621 fr. 50 (12'121 fr. 50 – 500 fr.), ce qui revient à 5'810 fr. 75 chacune. L’appelant doit au préalable couvrir le manco de l’appelante par 2'357 fr. 45, de sorte qu’il lui versera une pension totale de 8'168 fr. 20 (2'357 fr. 45 + 5'810 fr. 75), arrondie à 8'170 francs.

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19J005

V. La requête de provisio ad litem

11.1 L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Cela étant, le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et la référence citée).

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19J005 11.2 En octroyant à l’appelante une provisio ad litem d’un montant de 50'000 fr., le premier juge a considéré que le conseil de cette dernière avait allégué une durée d’activité de 124 h 30 (32 h du 3 août 2023 au 31 décembre 2023 + 92 h 18 du 1 er janvier au 20 septembre 2024). Il a estimé que cette durée était excessive et l’a ramené à 100 heures (25 heures en 2023 et 75 heures en 2024). A ce nombre d’heures, le premier juge a ajouté un montant de 10'000 fr. pour les opérations à venir, étant précisé qu’une provisio ad litem complémentaire pouvait être demandée.

11.3 L’appelante allègue que le nombre d’heures a été dicté par le comportement de l’appelant, qui avait contesté toutes ses conclusions en fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien. De son côté, elle n’aurait pas compliqué la procédure. Si elle a été défendue par deux avocats, les frais de conseil n’auraient pas été comptabilisés à double.

Cela étant, l’argumentation de l’appelante n’est pas convaincante. Le fait que l’appelant ait contesté toutes les conclusions de l’appelante n’est pas suffisant pour retenir que les opérations alléguées par le(s) conseil(s) de l’appelante étaient toutes justifiées. Quant au comportement des parties en procédure, on relèvera que les deux parties ont produit énormément de pièces et que de son côté, l’appelante a requis la production de plusieurs pièces, sans être totalement suivie. On ne saurait dès lors considérer que toutes les mesures d’instruction requises ou offertes par l’appelante étaient justifiées et que seul le comportement de l’appelant est à la base du présent dossier volumineux.

Par ailleurs, à la lecture de son mémoire d’appel du 19 février 2025, l’appelante semble contester le montant de 10'000 fr., plaidant que « les frais et opérations à venir ne sauraient (...) être inférieurs à 30'000 francs. Or, sur ce point, l’appelante ne conteste pas la motivation du premier juge selon laquelle il lui sera loisible de requérir une provisio ad litem complémentaire s’il s’avère que le montant de 10'000 fr. est insuffisant à cet égard. En outre, pour contester le retranchement de 24h30, l’appelante indique que la présente cause a nécessité l’analyse de plusieurs centaines de pièces et la rédaction de plus de 100 pages de procédure, sans

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19J005 prendre en considération le présent appel et la duplique qui doit être déposée dans le cadre de la procédure au fond. Force est ainsi de relever que l’appelante critique le nombre d’heures retenues dans la procédure de mesures provisionnelles en se référant aux opérations de deux procédures distinctes : la procédure d’appel et la procédure de divorce au fond. Cette critique ne permet dès lors pas d’expliquer que le nombre d’heures allégué pour la procédure provisionnelle n’était pas excessif.

En tout état de cause, tant l’appelant que l’appelante disposent, après la couverture de leurs minima vitaux élargis, d’un excédent très confortable d’au moins 5'800 fr. par mois, toutes périodes confondues. Ainsi, à supposer qu’un montant de 30'000 fr. était encore nécessaire pour assumer les frais d’avocats, l’appelante peut utiliser une partie des montants qui lui reviennent à titre de répartition de l’excédent (cf. Juge unique CACI 11 août 2022/404).

Indépendamment de l’état de la fortune de l’appelant, il n’est pas rendu vraisemblable que l’appelante ne dispose pas de ressources nécessaires pour assumer sa défense.

VI. Conclusion

  1. En définitive, la pension globale que l’appelant doit verser à son fils mineur et à son épouse se situe entre 9'610 fr. (3'810 + 5'800 fr.) et 9'950 fr. (1'780 fr. + 8’170 fr.). L’ordonnance attaquée sera réformée d’office dans ce sens.

L’appelant concluait à la baisse des contributions d’entretien qu’il voulait voir fixées à 1'555 fr. 90 pour l’enfant mineur et à 3'426 fr. 70 pour l’épouse dès le 1 er janvier 2023, soit une pension globale de 4'982 fr. 60.

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19J005 Quant à l’appelante, elle concluait à une augmentation des contributions d’entretien de son fils pour des montants oscillant entre 4'883 fr. et 4'900 fr., sans diminution de sa propre pension, ce qui aboutissait à une pension globale de 12'173 fr. (8'290 + 4'883), respectivement de 13’230 fr. (8'330 + 4'900 fr.).

On peut considérer que chaque partie succombe sur son propre appel (art. 106 al. 1 CPC) et qu’elle doit supporter les frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 5’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Chaque partie succombant sur l’appel de l’autre, les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel de B.A.________ est rejeté.

II. L’appel de B.B.________ est rejeté.

III. Les chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance sont modifiés d’office comme il suit :

V. astreint B.A.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant B.D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.B.________, de :

  • 3’810 fr. (trois mille huit cent dix francs), sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, dès et y compris le 1 er août 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;

  • 1'780 fr. (mille sept cent huitante francs), sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, dès et y compris le 1 er janvier 2025.

  • 41 -

19J005

VI. astreint B.A.________ à contribuer à l'entretien de B.B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de :

  • 5’800 fr. (cinq mille huit cents francs), sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, dès et y compris le 1 er août 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
  • 8'170 fr. (huit mille cent septante francs), sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, dès et y compris le 1 er janvier 2025.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de B.A.________, arrêtés à 5’000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de B.B., née J., arrêtés à 5’000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de cette dernière.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

  • 42 -

19J005

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Raphaël Guisan (pour B.A.________),
  • Mes José Coret et Sophie Lei Ravello (pour B.B.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

  • A l’enfant suivant, par un extrait du présent arrêt, en tant qu’il le concerne (art. 301 let. b CPC) :

  • B.D.________, né le ***2004

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 301 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 407f CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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