19J010
TRIBUNAL CANTONAL
[...] 42 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 février 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e Mme Bendani et M. Perrot, juges Greffier : M. Clerc
Art. 310, 318 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à Q***, demandeur, et sur l’appel joint interjeté par D., à R***, défenderesse, contre le jugement rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J010 E n f a i t :
A. Par jugement rendu le 19 juin 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux B.________ et D.________ (l) a maintenu l’autorité parentale conjointe des parents sur leurs enfants F., G. et J.________ (II), a attribué la garde exclusive desdits enfants à leur mère, chez qui ils seraient légalement domiciliés, moyennant un droit de visite en faveur du père (III et IV), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de F., G. et J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque moins, d’un montant de 615 fr., de 535 fr. et de 470 fr. respectivement, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de chaque enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VI à VIII), a réparti les frais entre les parties (XII et XIII) et a compensé les dépens (XIV).
Les premiers juges ont estimé qu’il se justifiait d’arrêter les budgets des parties et de leurs enfants à l’aune du minimum vital élargi du droit de la famille. Compte tenu de revenus mensuels de 7'515 fr. 65 et de charges par 5'895 fr. 75, ils ont arrêté le disponible mensuel de B.________ à 1'619 fr. 90. Le tribunal a relevé que, dans la mesure où la mère exerçait la garde exclusive sur les enfants et participait ainsi à leur entretien en nature, il incombait au père de contribuer en espèces. Le disponible de B.________ ne lui permettant pas de couvrir les coûts directs des enfants, son disponible devait être réparti proportionnellement entre ses trois fils, soit à hauteur de 38% pour F., de 33% pour G. et de 29% pour J.________.
B. Par appel du 21 août 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VI, VII et VIII du dispositif du jugement précité en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de ses fils F., G. et J.________ par le versement de
19J010 pensions mensuelles de 442 fr., de 384 fr. et de 337 fr. respectivement, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de chaque enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Par réponse et appel joint du 20 octobre 2025, D.________ (ci-après : l’appelante ou l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VI, VII et VIII du dispositif du jugement précité en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement « d’une pension mensuelle dont le montant sera déterminé par la procédure, mais d’au moins 616 fr. » pour F., « d’au moins 535 fr. » pour G. et « d’au moins 470 fr. » pour J., dès le jugement de divorce définitif et exécutoire « et jusqu’à la majorité de F. [recte : de l’enfant] ». Elle a requis en outre que l’appelant fournisse une copie complète du contrat de travail et des avenants « conclus avec Glion institute of Higher Education Sàrl » et de ses fiches de salaire de mars 2025 à ce jour relatives à son poste auprès de cet employeur.
Par réponse à l’appel joint du 12 janvier 2026, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint. Il a produit son contrat de travail en vigueur et ses fiches de salaire pour les mois de février à décembre 2025.
Le 15 janvier 2026, D.________ a déposé des déterminations.
Par avis du 19 janvier 2026, les parties ont été informées que, sauf éventuelles observations dans un délai non prolongeable de 10 jours, la cause serait gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier.
19J010
Trois enfants sont issus de cette union
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mars 2022, la présidente a notamment astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de ses fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 550 fr. pour F., de 550 fr. pour G. et de 500 fr. pour J.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er mai 2021.
b) L’appelant a ouvert action en divorce par demande du 24 juillet 2023. Il a conclu en particulier à l’instauration d’une garde alternée entre les parents sur leurs fils.
Par réponse du 4 décembre 2023, l’appelante a adhéré au principe du divorce et a notamment conclu à la garde exclusive sur ses enfants et au versement par l’appelant d’une contribution d’entretien en faveur de F., de G. et de J.________ de 600 fr. chacun, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le prononcé du divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
19J010
Ses charges mensuelles s’établissent comme il suit :
b) L’appelant travaillait à 100% en qualité d’agent de sécurité chez Protect’Services W*** (Marly) SA. A compter du 1 er octobre 2024, il a été engagé comme « L.________ » par l’Institut des Hautes Etudes de X***. Il ressort de ses fiches de salaire des mois de novembre 2024 à janvier 2025 que son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 5'486 fr. 65.
Dès le 1 er avril 2025, il a été promu au rang de « M.________ » pour un salaire annuel de 78'000 fr., soit un revenu mensuel net de 5'769 fr. nets (tandis qu’il était de 5'486 fr. 65 nets à son engagement). Il ne perçoit pas de 13 e salaire, ni de bonus ou autres rétributions spéciales auprès dudit institut.
L’appelant bénéficie également d’une pension de retraite en provenance de trois caisses grecques différentes pour un montant mensuel total de 1'650 euros, ce qui, selon le taux de change moyen au 14 janvier 2026, représente la somme de 1'539 fr. 70.
Ses charges mensuelles s’établissent comme il suit :
base mensuelle 1'200 fr.
frais de logement 2'750 fr.
LAMal 422 fr. 55
6 -
19J010
L’appelant, domicilié à Q***, doit se déplacer sur deux lieux de travail différents, soit à X*** (157,2 km aller-retour) et à Y*** (194,6 km aller-retour). Il ressort de son planning qu’il ne travaille pas de nuit mais qu’il doit souvent se tenir prêt à 7h00. Selon les horaires CFF, en prenant le premier bus au départ de Q*** à 5h38, l’appelant arriverait sur son lieu de travail à X*** à 7h25, après un trajet d’environ 1 heure et 50 minutes nécessitant trois changements. Les frais de déplacement qui ont été retenus sont relatifs à l’usage du véhicule privé de l’appelant et comprennent 475 fr. mensuels pour l'essence et 150 fr. mensuels pour l'entretien.
c) Les coûts directs de F.________ sont les suivants :
d) Les coûts directs de G.________ sont les suivants :
base mensuelle 400 fr.
part. aux frais de logement 394 fr. 20
LAMal 162 fr. 95
7 -
19J010
e) Les coûts directs de J.________ sont les suivants :
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC) ; l’intimé à l’appel peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine
19J010 d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions – réformatoires – au fond (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et réf. cit. ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 413 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c’est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2 ; TF 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L’appelante a formé son appel joint dans sa réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire. Elle a conclu à la réforme des chiffres du dispositif du jugement entrepris relatif au montant de la pension due aux enfants mais n’a pas chiffré ses conclusions. En effet, elle a uniquement demandé que les pensions soient fixées à des montants qui « serai[en]t déterminé[s] par la procédure », mais non inférieures à celles fixées par les premiers juges. Faute de conclusions précises et chiffrées, l’appel joint est irrecevable.
2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au
19J010 principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
2.2 Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.).
Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1 er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant les nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
2.3 En l’espèce, dans la mesure où l’appel porte sur l’entretien d’enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, si bien
19J010 que les pièces nouvelles produites et faits nouveaux allégués en appel sont recevables (cf. parmi d’autres CACI 24 novembre 2025/540).
3.1 L'appelant relève qu'il a changé d'employeur et qu'il ne perçoit plus de 13 e salaire, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges. Dans ses déterminations, l'intimée indique qu'il n'est pas exclu que le contrat de travail de l’appelant prévoie des rémunérations supplémentaires et que ce dernier a changé de statut auprès de son employeur, ayant été promu de « L.________ » à « P.________ ».
3.2 Le tribunal a retenu que l’appelant travaillait à 100 % en qualité d'agent de sécurité chez BB.________ SA pour un salaire de 5'486 fr. 65, soit 5'943 fr. 85, 13 e salaire compris, et qu’il percevait également des pensions de retraite pour un montant mensuel total de 1'571 fr. 80, de sorte que ses revenus s'élevaient mensuellement à 7'515 fr. 65.
II résulte des pièces du dossier que l’appelant travaille, depuis le 1 er octobre 2024, auprès de C.________ X*** et réalisait initialement un revenu mensuel net de 5'486 fr. 65. Il ne touche effectivement pas de 13 e
salaire, ni de bonus ou d’autres rétributions spéciales. Selon les pièces requises dans le cadre de la présente procédure, soit le contrat de l’appelant à compter du 1 er avril 2025 et ses fiches de salaire récentes, celui-ci perçoit désormais un salaire mensuel net de 5’769 fr., y compris le poste « collective health insurance premium BD.________ » qui concerne les primes LAMal et LCA versées par l’employeur. L'appelant perçoit également un montant mensuel issu de pensions grecques de 1'650 euros, qui, selon le taux de change moyen au 14 janvier 2026, représente la somme de 1’539 fr. 70. Ainsi, l'intéressé réalise un revenu mensuel total de 7'308 fr. 70 et non pas de 7'515 fr. 65, comme retenu par les premiers juges.
Le grief de l’appelant doit être admis.
19J010 4. 4.1 L'intimée expose que l’appelant travaille désormais durant la journée et non plus de nuit, qu'il a dû engager une nounou dès le 1 er avril 2025 et qu'il pourrait par conséquent effectuer ses trajets en transports publics, n'ayant pas démontré que l'utilisation de son véhicule était nécessaire. Elle en déduit que le disponible de l’appelant ne saurait être inférieur à 1'621 francs. L'appelant explique débuter son activité le plus souvent à 7h00 du matin et que, s’il faisait le trajet en transports publics, il devrait changer trois fois de correspondances et n’arriverait pas à l'heure à son service.
4.2 Si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d ; TF 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2). En revanche, lorsque – comme en l'espèce – la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).
4.3 Les premiers juges ont retenu que l’appelant devait se déplacer sur deux lieux de travail différents, soit à X*** et Y***, ce qui représentait une augmentation des coûts de véhicule et d'essence non négligeable par rapport à ses précédents frais de transport. Ils ont estimé que ces coûts apparaissaient en outre nécessaires dans la mesure où l'intéressé faisait des horaires de nuit, ce qui rendait ainsi très difficiles les déplacements en transports publics et qu'il y avait par conséquent lieu de retenir l'intégralité de ses frais de véhicule à hauteur de 625 fr. par mois (soit 475 fr. pour l'essence et 150 fr. pour l'entretien). L'appelant ne fait plus d'horaires de nuit. Toutefois, il résulte du planning produit dans le cadre de la présente procédure qu'il commence souvent le travail à 7h00 du matin. Or, même en prenant le premier train,
19J010 qui est à 5h38, il arriverait en retard à son travail, soit à 7h25. Il est d’ailleurs relevé que le trajet nécessite plusieurs changements de correspondance et dure environ 1h50. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé doit encore occasionnellement se rendre à Y***. Au regard de ces éléments, on peut admettre les frais de véhicule privé tels que retenus par les premiers juges. Le fait que son nouveau contrat mentionnerait « Travels may be required » (soit que des déplacements pourraient être requis) au lieu de « Travels will be required » (soit que des déplacements seront requis) ne permet pas de renverser cette appréciation. En revanche, il n'y a pas lieu d'augmenter les montants retenus, l’appelant relevant uniquement que ceux-ci seraient en réalité supérieurs, sans toutefois en faire la démonstration.
Il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs, dès lors que l'intégralité du disponible de l’appelant est distribué entre les enfants du couple et ne suffit pas à couvrir leurs coûts directs. En outre, même en tenant compte des charges précitées, l’intimée a encore un disponible suffisant pour acquitter la part des coûts directs des enfants que l’appelant ne peut pas assumer (11'316 fr. 45 de revenus – 6'529 fr. 20 de charges – 250 fr. de loyer – 427 fr. de remboursement de dette – 110 fr. d’assurance véhicule = 4'000 fr. 25, montant admis au demeurant par l’intimée [réponse, p. 6]).
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’examiner si les revenus de l’intimée ont augmenté depuis le début de l’année, comme requis par l’appelant.
19J010
Ce solde ne lui permet pas de couvrir l’entier des coûts directs de ses enfants et doit être réparti proportionnellement entre ses trois fils selon la même clé de répartition que celle fixée par le tribunal qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, à savoir 38 % pour F., 33 % pour G. et 29 % pour J.________. Partant, il doit contribuer à l'entretien de ses enfants de la manière suivante :
7.1 En conclusion, l’appel est partiellement admis et les chiffres VI à VIII du dispositif du jugement entrepris doivent être réformés dans le sens qui précède.
L’appel joint est irrecevable.
7.2 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour de céans réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance.
En l’espèce, le jugement est réformé dans une faible mesure sur la question des pensions dues aux enfants uniquement. Au vu de l’ensemble des griefs soulevés par les parties, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais et dépens de première instance.
7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. pour chaque appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
19J010
En deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause sur la diminution des pensions dues à ses fils, mais dans une mesure moindre que celle à laquelle il avait conclu. L’intimée pour sa part succombe intégralement sur ses conclusions puisque son appel joint a été déclaré irrecevable.
En conséquence, les frais judiciaires relatifs à l’appel principal doivent être répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 300 fr. chacun (art. 106 al. 2 CPC). Les frais relatifs à l’appel joint, par 600 fr., doivent être mis intégralement à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Au vu de la faible complexité de la cause et du nombre de griefs soulevés, les pleins dépens peuvent être arrêtés à 2’000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et seront répartis dans la même proportion. L’intimée versera ainsi la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance à l’appelant.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel joint est irrecevable.
III. Le jugement est réformé aux chiffres VI, VII et VIII de son dispositif comme il suit :
VI. dit que B.________ doit contribuer à l'entretien de son fils F., né le ***2013, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de D., allocations familiales non comprises et dues en
19J010 sus, d'une pension mensuelle de 537 fr. (cinq cent trente- sept francs) dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de F.________, voire au- delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;
VII. dit que B.________ doit contribuer à l'entretien de son fils G., né le ***2016, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de D., allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de 466 fr. (quatre cent soixante-six francs) dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de G.________, voire au- delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;
VIII. dit que que B.________ doit contribuer à l’entretien de son fils J., né le ***2018, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de D., allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de 409 fr. (quatre cent neuf francs) dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de J.________, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée D.________ par 900 fr. (neuf cents francs).
V. L’intimée D.________ doit verser à l’appelant B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
19J010
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :