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TRIBUNAL CANTONAL
TD23.- 4048
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2026
Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffier : M. Tschumy
Art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 et 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à C***, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A., à C***, intimé, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A. B., née le *** 1972, et A., né *** 1971, se sont mariés le *** 2004 à D***.
Un enfant est issu de cette union, X.________, né le *** 2007.
Les parties vivent séparées depuis le 15 mai 2020 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors.
B. a) Les modalités de la séparation des parties ont été réglées par une convention signée à l’audience du 24 août 2020, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il ressort en substance que les parties convenaient de vivre séparées, que la jouissance du domicile conjugal de C*** était attribuée à B., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, que les parties convenaient d’exercer une garde partagée sur leur fils X., que le domicile légal de l’enfant était fixé chez sa mère, que le montant assurant l’entretien convenable de X.________ était fixé à 2'295 fr. par mois [600 fr. de minimum vital + 1'284 fr. de parts au loyer des parents (20 % de 3'540 fr. + 20 % de 2'880 fr.) + 109 fr. 35 de prime LAMal + 32 fr. 85 de prime LCA + 25 fr. de frais médicaux + 400 fr. de soutien scolaire + 60 fr. de frais de repas + 84 fr. de frais de loisirs], allocations familiales par 300 fr. déduites, que le montant de l’entretien convenable était réparti entre les parties à raison approximativement de deux tiers à la charge de A.________ et d’un tiers à la charge de B., étant précisé que leurs revenus mensuels nets, pour une activité à 100 %, s’élevaient respectivement à 10'362 fr. 20 pour A. et à 7'855 fr. 15 pour B., treizième salaire compris, que chaque partie assumait l’entretien courant de X. lorsqu’il était auprès d’elle, A.________ assumant par ailleurs le paiement de l’entier des factures relatives aux autres frais inclus dans l’entretien convenable, que les allocations
familiales étaient acquises à B.________ dès le 15 mai 2020, qu’aucune contribution d’entretien ne devait être payée par l’un ou l’autre des parents et qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux, ceux-ci renonçant à toute contribution pour eux-mêmes.
Lors de la signature de cette convention, B.________ était employée à plein temps par la société F.________ SA, au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée débutant le 1 er mai 2020 et se terminant le 30 avril 2021. A.________ était employé à plein temps par la société E.________ SA.
b) Par requête du 6 juillet 2023, A.________ a ouvert une action en divorce par demande unilatérale.
c) A l’audience de conciliation du 20 novembre 2023, B.________ a adhéré au principe du divorce.
C. a) Par requête de mesures provisionnelles du 26 juillet 2024, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de fait sur l’enfant X.________ lui soit confiée, sous réserve d’un droit de visite de A., que l’entretien convenable de l’enfant X. soit fixé à 1'557 fr., allocations familiales déduites, que A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de 1'890 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er octobre 2023 et jusqu’à la majorité de ce dernier ou l’achèvement de sa formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) et à ce qu’il assume l’intégralité des frais extraordinaires, sous réserve de participations d’assurances ou autres tierces institutions, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense, et à ce que A.________ soit astreint au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur de 5'810 fr. par mois dès le 1 er juillet 2024, montant à préciser en cours d’instance.
b) Par déterminations du 30 septembre 2024, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 26 juillet 2024.
c) Par déterminations du 7 octobre 2024, B.________ a confirmé intégralement les conclusions de sa requête.
d) A l’audience de mesures provisionnelles du 10 octobre 2024, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : la présidente ou la première juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, concernant en substance la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès de la psychologue G.________ à Z*** et l’exercice de la garde de fait de l’enfant X.________ par sa mère, sous réserve d’un libre large droit de visite du père, à exercer d’entente avec X.________.
Lors de cette audience, B.________ a modifié les conclusions de sa requête du 26 juillet 2024, en ce sens que le montant des contributions d’entretien réclamées était porté à respectivement à 2’730 fr. et 7'500 fr., dites adaptations se basant sur un revenu net de l’intimé de l’ordre de 18’700 fr. par mois. A.________ a conclu au rejet des conclusions.
e) Par déterminations du 14 novembre 2024, B.________ a notamment augmenté ses conclusions à respectivement 3'565 fr. (correspondant au montant de l’entretien convenable) pour la contribution d’entretien en faveur de X.________ et à 8'600 fr. pour la contribution en sa faveur. Elle a également pris une conclusion nouvelle tendant à l’attribution en sa faveur de la bonification pour tâches éducatives AVS.
f) Par courrier du 17 décembre 2024, la présidente a informé les parties que la cause était gardée à juger.
D. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 septembre 2025, la présidente a rappelé la convention partielle signée par B.________ et A.________ à l’audience du 10 octobre 2024, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, à teneur de laquelle : « B.________ et A.________ conviennent d’entreprendre une thérapie familiale auprès de la psychologue G.________ à Z***, chacune des parties s’engageant à prendre contact avec elle dans les meilleurs délais. Le but de la thérapie sera notamment de favoriser les relations entre X.________ et son père et, cas échéant, de revenir à un système de garde alternée. La garde de fait sur l’enfant X., né le *** 2007, est exercée par sa mère B. depuis fin octobre 2023. A.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils X., à exercer d’entente avec lui. Il est précisé que les modalités des relations personnelles pourront être réexaminées en fonction de la thérapie familiale » (I), a dit que A. contribuerait à l’entretien de son fils X., par le régulier versement, en mains de sa mère, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 3'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er novembre 2023, sous réserve des montants d’ores et déjà acquittés à ce titre (II), a dit que les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC de X. seraient assumés intégralement par A.________ du 1 er juillet 2024 jusqu’à la majorité de l’enfant, sous réserve de participations d’assurances et de tierces institutions et moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
E. a) Par acte du 15 octobre 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que A.________ (ci-après : l’intimé) contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur son compte bancaire, d’un montant de 8'370 fr. dès le 1 er juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, et d’un montant minimum de 4'500 fr. dès le 1 er janvier 2025.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a requis l’assistance judicaire pour la procédure d’appel.
b) Par courrier du 31 octobre 2025, l’appelante a renoncé à sa requête d’assistance judiciaire.
c) Le 12 novembre 2025, l’appelante a versé un montant de 1'200 fr. à titre d’avance de frais.
d) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles de divorce sont régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10’000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 al. 1 CPC), l’appel est recevable.
1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La maxime inquisitoire limitée s’applique tant dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale que de mesures provisionnelles de divorce lorsque seule la contribution due à l’entretien du conjoint et non celle des enfants est litigieuse (TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5). Le tribunal se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2).
Les mesures provisionnelles de divorce portant sur l’entretien entre conjoints sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160), de sorte que l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 6.2.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1).
L’appel a pour objet exclusivement la contribution d’entretien entre époux, à l’exclusion de celle en faveur de l’enfant des parties
X.________, qui est devenu majeur le *** 2025. La procédure est donc soumise à la maxime inquisitoire sociale et à la maxime de disposition.
1.3 La cognition de la Cour d’appel civile est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153).
1.4 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024, consid. 5.1.2). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés, comme en l’espèce, par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6). En effet, l’art. 317 al. 1 bis CPC entrée en vigueur le 1 er janvier 2025 et codifiant la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office – ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349, loc. cit.).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349, loc. cit. ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT
2017 II 342 ; TF 4A_439/2023, loc. cit. ; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1).
En l’espèce, l’appelante a produit à l’appui de son mémoire d’appel, outre l’ordonnance attaquée et le suivi postal, cinq pièces nouvelles, à savoir les « décomptes RI des mois de juillet à novembre 2024 de l’appelante » (pièce 3) ; le « contrat de travail de durée déterminée de l’appelante du 16 décembre 2024 au 31 août 2025 » daté du 4 décembre 2024 (pièce 4) ; les « fiches de salaires des mois de janvier à septembre 2025 de l’appelante » (pièce 5) ; l’« avenant au contrat de travail de l’appelante prolongeant son contrat au 30 septembre 2025 » daté du 20 aout 2025 (pièce 6) ; l’« avenant au contrat de travail de l’appelante prolongeant son contrat au 28 février 2027 » daté du 29 septembre 2025 (pièce 7).
La cause a été gardée à juger le 17 décembre 2024. La pièce 3 concernent les versements du revenu d’insertion pour les mois de « juillet à novembre 2024 » (mais en réalité aux mois d’août à novembre 2024) bien que le document ait été établi le 14 octobre 2025. On relèvera que l’appelante avait déjà produit un décompte du revenu d’insertion pour les mois d’août et septembre 2024 lors de l’audience du 10 octobre 2024. Les versements pour les mois d’octobre et septembre 2024 tout comme le contrat de travail conclu le 4 décembre 2024 (pièce 4) par l’appelante constituent des pseudo nova car antérieures à la clôture des débats principaux le 17 décembre 2024. L’appelante n’explicite pas en quoi ces moyens de preuves nouveaux respecteraient les conditions de recevabilité de l’art. 317 al. 1 CPC. En conséquence de ce qui précède, les pièce 3 et 4 produites à l’appui de l’appel sont irrecevables.
Quant aux pièces 5 à 7, il s’agit de documents postérieurs à la clôture des débats principaux (vrai nova) et ont été produites en temps utile. Ces pièces sont donc recevables et il en sera tenu compte dans la mesure nécessaire.
1.5 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176, loc. cit. ; TF 4A_439/2023 précité, consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2).
2.1 En premier lieu, il y a lieu d’examiner s’il convenait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelante le 26 juillet 2024.
A ce titre, l’appelante se plaint d’une violation de l’art. 179 al. 1 CC. Elle considère qu’il y a eu une modification des circonstances depuis la signature par les parties de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 24 août 2020.
2.2 2.2.1 Dans le cadre de la procédure de divorce, Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de
l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).
2.2.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.
La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_779/2023, loc. cit. ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1).
L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3 ; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits
ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518, loc. cit. ; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent, notamment, l’invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d’un emploi. S’agissant plus particulièrement de ce dernier point, la jurisprudence estime qu’une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (TF 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2).
2.3 La première juge a considéré qu’il convenait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelante en raison du fait que la convention des parties du 24 août 2020, valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyait une garde partagée, alors que l’appelante exerçait de facto seule la garde sur X.________ depuis la fin du mois d’octobre 2023. De surcroît, elle a tenu compte du fait que l’appelante avait épuisé son droit au chômage et bénéficiait du revenu d’insertion depuis le mois d’août 2024, alors que la convention retenait qu’elle exerçait une activité lucrative à plein temps. La présidente a retenu une modification notable et durable de la situation des parties.
Concernant une contribution d’entretien entre époux, la première juge a considéré que l’appelante y avait renoncé lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, le 24 août 2020. Au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée à l’époque (prenant fin le 30 avril 2021), l’appelante n’avait émis aucune réserve s’agissant de l’évolution de sa situation personnelle, respectivement financière. Elle devait compter sur la probabilité de vivre
une période de chômage. La présidente a laissé ouverte la question de savoir si l’appelante pouvait raisonnablement s’attendre à devenir bénéficiaire du revenu d’insertion, respectivement si cette circonstance se trouvait clairement hors du champ de l’évolution future pouvant être imaginée lors de la signature de la convention en raison du revenu hypothétique qui lui était imputé ce qui conduisait au rejet de sa conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur.
2.4 L’appelante dénie qu’elle aurait conclu la convention précitée et renoncé à une contribution d’entretien de la part de l’intimé pour surmonter une incertitude (caput controversem), mais en raison des revenus quasi similaires des parties à cette époque, de la garde alternée sur X.________ et de la prise en charge financière majoritaire de celui-ci par l’intimé. Elle considère que non seulement les relations personnelles des parties avec X.________ ont évolué depuis lors puisqu’elle exerce la garde exclusive et la prise en charge en nature complète de celui-ci depuis octobre 2023 et que la situation financière des parties a également évolué dans le sens d’une asymétrie patente dans leur situation économique.
En l’espèce, lors de la signature de la convention des mesures protectrices de l’union conjugale le 24 août 2020, l’appelante travaillait à 100 % pour le compte de la société F.________ SA pour un salaire net de 7’855 fr. 15 dans le cadre d’un contrat de durée déterminée jusqu’au 30 avril 2021. L’appelante a ensuite travaillé pour le compte de la société K.________ SA dès le 15 novembre 2021 avant de conclure un contrat de durée déterminée avec l’entreprise L.________ entre le 15 août 2022 et le 14 février 2023.
L’appelante allègue avoir a bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage entre le 14 février 2022 [recte : 2023] et le 30 juin 2024, sans jamais retrouver d’emploi. L’appelante affirme être arrivée en fin de droit au chômage le 9 juillet 2024 et avoir été bénéficiaire du revenu d’insertion pour les mois de juillet à novembre 2024 en se fondant sur la pièce 3 produite à l’appui de son appel, qui a été déclarée irrecevable (cf.
supra consid. 1.4). Il ressort des décomptes du revenu d’insertion produits en première instance que l’appelante a touché un montant 4'212 fr. net pour les mois d’août et de septembre 2024. Il n’est ainsi pas établi que l’appelante aurait obtenu des montant du revenu d’insertion avant le 1 er
août 2024. Quant aux indemnités de l’assurance-chômage, il ressort du décompte du 27 juin 2024 (pièce 3 du bordereau du 26 juillet 2024) qu’à cette date, l’appelante avait encore droit à huit indemnités journalières, ce qui correspond bien à une fin au 9 juillet 2024, compte tenu des week- ends.
Il ressort des pièces nouvelles produites par l’appelante qu’elle a retrouvé un emploi sous la forme d’un contrat de durée déterminée de sept mois au sein de l’entreprise M.________ à N***, entre le 16 décembre 2024 et le 31 août 2025, qui a été prolongé une première fois jusqu’au 30 septembre 2025, puis une deuxième fois jusqu’au 28 février 2027. Elle perçoit un salaire net de 7'727 fr. 50 par mois.
2.5 Conformément à la jurisprudence précédemment citée, il s’agit d’examiner la question de l’existence d’une modification notable et durable de la situation des parties au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, au mois de juillet 2024.
A ce moment, l’appelante était au chômage depuis le 14 février 2023. Elle touchait des indemnités de chômage pour un montant moyen net de 7'123 fr. 60 par mois au vu du gain assuré s’élevant à 9'966 francs. A cette époque, si l’appelante arrivait certes à la fin de son droit à l’assurance-chômage, elle n’avait pas encore perçu le revenu d’insertion ni a fortiori retrouvé un emploi. L’appelante a bénéficié du revenu d’insertion dès le 1 er août 2024.
On déduit de ce qui précède que l’appelante avait certes perdu son emploi, mais a été indemnisée par l’assurance-chômage jusqu’au moment de sa requête de mesures provisionnelles. Autrement dit, son revenu mensuel (7'123 fr. 60) – constitué des indemnités de chômage – n’était pas sensiblement différent de celui qu’elle percevait grâce à son
activité professionnelle au moment de la signature de la convention du 24 août 2020, soit 7'855 fr. 15. Il convient de relever que l’appelante a retrouvé un emploi depuis le 16 décembre 2024 et perçoit un revenu mensuel net similaire, soit 7'727 fr. 50.
De plus, force est de constater que l’appelante n’a été bénéficiaire du revenu d’insertion que durant une période de quatre mois. Or selon la jurisprudence précitée, on doit admettre qu’une modification des circonstances n’est ni durable ni définitive si elle ne dépasse pas quatre mois. Comme l’appelante a retrouvé du travail en décembre 2024 et réalise dorénavant un revenu semblable à celui qu’elle réalisait auparavant, sa situation financière difficile lorsqu’elle dépendait du revenu d’insertion doit être qualifiée de temporaire et ne justifiait pas une modification de la convention conclue entre les parties et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
En résumé, les revenus de l’appelante ont toujours été proches du revenu qu’elle percevait lors de signature de la convention du 24 août 2020, sous réserve d’une baisse temporaire aux mois d’août à novembre 2024, lorsqu’elle a émargé au revenu d’insertion, mais qui n’est pas d’assez longue durée pour être prise en compte.
Il s’ensuit que la présidente n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelante du 26 juillet 2024 au motif qu’il n’existait pas de changement significatif et durable des circonstances à l’aune des revenus de l’appelante.
2.6 A titre superfétatoire, il convient de préciser qu’une éventuelle modification des circonstances – s’il fallait en tenir compte – ne pouvait de toute manière pas fonder d’entrer en matière pour revoir la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, car le changement de la situation professionnelle de l’appelante n'était pas imprévisible et les parties en étaient conscientes ou à tout le moins devaient l’être. Dans son parcours professionnel en Suisse, l’appelante a notamment été engagée par contrat de durée déterminée entre le 15 mai et le 31 octobre 2019
chez F.________ SA. Elle a ensuite obtenu un contrat de durée déterminée auprès de la même entreprise du 1 er mai 2020 au 30 avril 2021. Elle a travaillé ensuite pour le compte de K.________ SA du 15 novembre 2021 au 14 août 2022, toujours sur la base d’un contrat de durée déterminée. Enfin, l’appelante a encore conclu un contrat de durée déterminée auprès de L.________ entre le 15 août 2022 et le 14 février 2023.
Au moment de la convention du 24 août 2020, l’appelante, qui était engagée pour une durée déterminée, connaissait donc le terme de son contrat de travail. Elle n’avait été engagée que par des contrats de durée déterminée auparavant et devait s’attendre à continuer à être engagée au moyen de la même catégorie de contrats à l’avenir. Aucun élément ne démontre qu’elle devait s’attendre à obtenir un contrat de durée indéterminée. Cette hypothèse s’est d’ailleurs révélée exacte puisqu’elle n’a en définitive jamais été engagée que par des contrats de durée déterminée depuis lors, sous réserve de la période de revenu d’insertion. Malgré le fait de disposer d’un contrat jusqu’au 30 avril 2021 seulement, l’appelante n’a pas émis de réserves concernant l’évolution de sa situation professionnelle, respectivement financière dans la convention du 24 août 2020. Elle devait compter sur l’éventualité qu’elle se retrouve sans emploi au terme d’un contrat de durée déterminée. Les parties connaissaient la précarité de la situation professionnelle de l’appelante.
En définitive, l’évolution de la situation professionnelle de l’appelante n’était pas imprévisible au regard de sa situation au moment de la conclusion de la convention du 24 août 2020, sous réserve de la période durant laquelle elle a touché le revenu d’insertion, postérieurement au dépôt de sa requête de mesures provisionnelles et pour une durée de quatre mois, ce qui fait qu’elle ne saurait être prise en compte, faute d’avoir été durable.
2.7 S’agissant de la garde de X.________, la convention du 24 août 2020 prévoyait qu’elle était partagée entre les parties.
On ne saurait se fonder sur le fait que l’appelante ait assumé la garde de fait sur son fils depuis le mois d’octobre 2023 pour admettre une modification significative et imprévisible des circonstances. En effet, au jour de la requête de mesures provisionnelles, le 26 juillet 2024, l’intimé n’avait nullement admis ce régime de garde. Dans sa requête de mesures provisionnelles, l’appelante a allégué exercer de fait la garde exclusive sur son fils depuis le mois d’octobre 2023, à savoir depuis huit mois au moment du dépôt, à la suite d’une altercation entre le père et son fils, ce dernier refusant la continuation de la garde alternée, malgré les tentatives de l’appelante pour le raisonner. Or, dans ses déterminations du 30 septembre 2024, l’intimé a contesté ces allégués (11 à 15). Il a allégué que, certes, son fils n’avait pas souhaité passer les vacances d’automne 2023 avec lui – à savoir sur une courte période – mais que depuis, son fils s’était à nouveau rendu chez lui, qu’il lui avait proposé de réaménager sa chambre et qu’ils étaient partis ensemble en J*** pour Pâques 2024. Faute d’accord sur le régime de garde effectif au jour de la requête de mesures provisionnelles, il ne pouvait être tenu pour vraisemblable une modification significative et durable des circonstances s’agissant de la garde de l’enfant.
L’absence de consensus des parties sur ce point lors de l’introduction des mesures provisionnelles est d’ailleurs manifeste puisque cette question a fait l’objet de la convention partielle trouvée par les parties en cours de procédure. On ajoutera au demeurant que le souhait exprimé par les parties n’est pas que la garde exclusive de l’appelante perdure, mais au contraire que le régime de garde alternée puisse reprendre. En d’autres termes, c’est uniquement en raisonnant à rebours que l’on peut admettre un changement des circonstances. Or, au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, la garde de l’enfant X.________ demeurait partagée de jure au moins et était en voie d’être reprise de manière progressive dans les faits, au dernier état de leur compréhension, aucun accord même tacite n’étant intervenu depuis la convention du 24 août 2020. La présidente ne pouvait donc pas considérer que les allégations des différentes parties sur l’état du régime de la garde
permettaient d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles du 26 juillet 2024.
2.8 A titre superfétatoire, il convient d’ajouter qu’au mois de juillet 2024, à savoir lors de l’introduction de la requête de mesures provisionnelles de l’appelante, X.________ avait 17 ans et allait devenir majeur en *** 2025. Or, il est prévisible qu’un jeune homme presque majeur puisse décider de manière autonome du parent chez lequel il entend vivre notamment en fonction des études qu’il entreprend. Aussi, il était loin d’être inusuel ou imprévisible que X.________ adapte le régime de garde convenu par ses parents alors qu’il était âgé de 13 ans. Si un changement de circonstances devait à la rigueur être admis, en tous les cas, la majorité prochaine de leur fils et ses répercussions sur son mode de vie, ne pouvaient pas être tenues pour imprévisibles.
Pour l’examen du changement notable de circonstances, il faut se placer au jour de l’introduction de la requête et à cette date, la modification des circonstances – en l’occurrence du régime de garde – n’a pas pu être clairement définie, nonobstant l’accord ultérieur des parties de considérer ce régime applicable depuis la fin du mois octobre 2023, pas davantage que le moment du retour au régime initial de la garde alternée. Il n’est pas non plus donné d’éléments quant à la fréquence de la garde alternée, respectivement du droit de visite, ce qui ne permettait pas de constater une modification significative de la prise en charge. Faute d’éléments démontrés, ou à tout le moins rendus vraisemblables, il n’était pas possible d’admettre un changement significatif et durable des circonstances à l’aune du régime de prise en charge de l’enfant X.________ au jour de l’introduction de la requête.
2.9 L’appelante met en avant le fait que le revenu mensuel net de l’intimé a été arrêté à 20'215 fr. 60 dans l’ordonnance attaquée, ce qui serait trois fois supérieur à son revenu d’insertion. La première juge a effectivement retenu que l’intimé réalisait un revenu mensuel net de 20'215 fr. 60. Il est douteux que le grief de l’appelante respecte les exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC. Au demeurant, rien
n’établit que les parties ne pouvaient pas à s’attendre à une augmentation graduelle des revenus de l’intimé au moment de la signature de la convention du 24 août 2020 dans laquelle elles ont renoncé à des contributions d’entretien entre époux. Les parties n’ont formulé aucune réserve concernant l’évolution du revenu ou de la situation financière de l’intimé. Le changement des circonstances n’est donc pas imprévisible. Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.10 Au vu de ce qui précède et de l’absence de modification durable, significative et imprévisible des circonstances justifiant d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles, il n’y a pas lieu d’examiner le grief de l’appelante relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique à son encontre.
En définitive, la présidente aurait dû refuser d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles. S’agissant en particulier des conclusions tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelante, l’absence de circonstances nouvelles dans sa situation professionnelle ne pouvait nullement fonder ses prétentions.
Dans ces circonstances, au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus, l’appel ne peut qu’être rejeté, par substitution de motifs.
3.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront intégralement compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Mathieu Genillod (pour B.________),
Me Rachid Hussein (pour A.________),
21 -
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :