1104 TRIBUNAL CANTONAL TD23.028598-240846 230 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mai 2025
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffier :M.Klay
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à X., à charge pour elle de s'acquitter des charges y relatives (I), a fixé le lieu de résidence des enfants R. et D.________ au domicile de leur mère qui en exerçait la garde de fait (II), a dit qu’G.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses filles R.________ et D., à exercer d'entente avec celles-ci (III), a dit que la garde de l'enfant K. était exercée de manière alternée par ses deux parents, à raison d'une semaine sur deux auprès de son père G., les semaines paires, et une semaine sur deux auprès de sa mère X., les semaines impaires, dès la décision définitive et exécutoire (IV), a fixé le domicile légal de l'enfant K.________ au domicile de sa mère X.________ (V), a dit que, dès le 1 er décembre 2023, G.________ contribuerait à l'entretien de sa fille R.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de X., d'une contribution d'entretien de 1'110 fr., allocations familiales déduites et dues en sus (VI), a dit que, dès le 1 er décembre 2023, G. contribuerait à l'entretien de sa fille D.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de X., d'une contribution d'entretien de 1'060 fr., allocations familiales déduites et dues en sus (VII), a dit que, dès le 1 er décembre 2023, G. contribuerait à l'entretien de son fils K.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de X., d'une contribution d'entretien de 125 fr., allocations familiales déduites et dues en sus (VIII), a dit qu’G. verserait un tiers de son bonus 2023 à X.________ en faveur des enfants dans un délai de trente jours dès la décision définitive et exécutoire, et que par la suite, dès le bonus 2024, le versement se ferait dans un délai de trente jours dès perception du bonus (IX), a rejeté la conclusion de X.________ tendant au versement par G.________ d'une provisio ad litem (X), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr, à charge des parties par moitié
3 - (XI), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV). B.a) Par acte du 24 juin 2024, X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde exclusive des enfants R., D. et K.________ lui soit attribuée (I), qu’G.________ (ci-après : l’intimé) doive verser pour respectivement les enfants R., D. et K.________, en mains de l’appelante, le premier de chaque mois pour le mois à venir, des contributions d’entretien de respectivement 1'490 fr., 1'400 fr. et 1'650 fr. dès le 1 er décembre 2023, allocations familiales en sus (II, III et IV), que l’intimé doive lui verser, le premier de chaque mois pour le mois à venir, une contribution d’entretien de 1'585 fr., dès le 1 er décembre 2023 (V), et qu’ordre soit donné à l’intimé de lui verser immédiatement une provisio ad litem de 15'000 fr. (VI), subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour statuer dans le sens des considérants (VII). Elle a produit un bordereau de six pièces. Par réponse du 31 juillet 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. b) Le 22 août 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci- après : le juge unique) a tenu une audience, durant laquelle les parties ont été interrogées. Chaque partie a produit une pièce. L’appelante a en outre déposé une actualisation de ses conclusions, reprenant les conclusions de l’appel, à l’exception de la conclusion V tendant à ce qu’elle reçoive une pension pour son entretien de la part de l’intimé, dont le montant réclamé était désormais de 3'450 francs. c) Le 9 octobre 2024, le président a transmis au juge unique un rapport d’évaluation du 7 octobre 2024 de l’Unité évaluation et
4 - missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). Le 22 octobre 2024, l’intimé s’est déterminé sur ce rapport, exposant qu’il n’entendait pas s’opposer aux conclusions qu’il contenait et qu’il acceptait les modalités qui y étaient proposées. Le 4 novembre 2024, l’appelante s’est déterminée sur ce rapport, indiquant qu’il y avait lieu de suivre les conclusions de la DGEJ et de lui attribuer la garde exclusive de K.. Interpellé, l’intimé a, le 7 novembre 2024, complété ses déterminations du 22 octobre 2024 en confirmant admettre désormais la conclusion I de l’appel. d) Interpellée, R. a – par courrier du 10 avril 2025 – indiqué avoir pris connaissance de l’ordonnance entreprise, l’appel, ainsi que la réponse, et a confirmé qu’elle accordait son plein accord à sa mère quant aux décisions financières la concernant. e) Par courrier du 20 mai 2025, l’intimé a produit une pièce et s’est déterminé à son sujet. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier : 1.L’intimé, né le [...] 1975, et l’appelante, née le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2004 à [...] (France). Trois enfants sont issus de cette union : -R., née le [...] 2006, désormais majeure ; -D., née le [...] 2008 ; -K.________, né le [...] 2010.
5 - 2.a) Les parties vivent séparées depuis le 1 er octobre 2020. Leur séparation a fait l'objet d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, initiée par l'appelante en juillet 2022. Dans le cadre de cette procédure, les enfants ont été auditionnés par le président en date du 17 mai 2023. b) Par convention du 15 juin 2023, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. Les époux G.________ et X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1 er octobre 2020. II.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à X.. G. s'engage à quitter ce logement le plus rapidement possible, mais au plus tard le 31 décembre 2023, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. G.________ continuera à s'acquitter de l'entier des charges, y compris les intérêts hypothécaires, de la Villa sis [...], sous réserve de l'amortissement indirect. III.Le lieu de résidence des enfants R., née le [...] 2006, et D., née le [...] 2008, est fixé au domicile de leur mère, laquelle exercera, par conséquent, la garde de fait. IV.Le père jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de R.________ et D., à exercer d'entente avec ses filles. A défaut d'entente, il pourra avoir ses filles auprès de lui, une semaine sur deux, soit les semaines où K. est chez lui, les lundis et jeudis, nuits comprises, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au lundi matin, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral. V.X.________ et G.________ conviennent de prévoir une garde alternée sur l'enfant K., une semaine sur deux, du lundi matin à la reprise des cours, respectivement à 8 heures, au lundi matin suivant, à la reprise des cours, respectivement à 8 heures ; durant les vacances d'été chaque parent aura K. au moins deux semaines consécutives avec lui, les parents s'entendant pour les relâches. VI.Le domicile légal de K.________ est fixé au domicile de X.. VII. Dès le 1 er juin 2023, G. contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle d'un montant global de 3750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs), d'avance le premier de chaque mois, en mains de X.________, en sus des charges de la Villa mentionnés sous chiffre Il ci- dessus.
6 - Il est précisé que X.________ s'acquittera de l'entier des coûts des enfants, sous réserve des frais extraordinaires. VIII. Moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres II et VII ci- dessus, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte en ce qui concerne un éventuel arriéré de contributions d'entretien à quelque titre que ce soit, sous réserve de la liquidation du régime matrimonial. IX.La présente convention sera revue une fois qu'G.________ aura signé un nouveau bail à loyer. » 3.Le 22 juin 2023, l’intimé a ouvert action au fond par le dépôt d'une demande en divorce non motivée. 4.a) Par requête de mesures provisionnelles du 16 octobre 2023, l’intimé a conclu à ce que la pension fixée conventionnellement lors de l'audience du 15 juin 2023 soit réduite à partir du 1 er décembre 2023, au motif qu'il avait trouvé un nouveau logement, augmentant par conséquent ses charges. L’appelante s’est déterminée le 22 novembre 2023. Le 13 décembre 2023, l'enfant K.________ a été réauditionné par le président, à la demande de l’appelante. b) Par procédé écrit du 5 janvier 2024, l’intimé a pris les conclusions suivantes : « Principalement : I.Le chiffre VII de la convention conclue le 15 juin 2023 est modifié en ce sens que : -Dès le 1 er décembre 2023, G.________ contribuera à l'entretien de l'enfant R.________ par le versement le premier de chaque mois, en mains de X., d'une contribution d'entretien de CHF 1'203,55, allocations familiales en sus. -Dès le 1 er décembre 2023, G. contribuera à l'entretien de l'enfant D.________ par le versement le premier de chaque mois, en mains de X., d'une contribution d'entretien de CHF 1'132,55, allocations familiales en sus. -Dès le 1 er décembre 2023, G. contribuera à l'entretien de l'enfant K.________ par le versement le
7 - premier de chaque mois, en mains de X., d'une contribution d'entretien de CHF 321,65, allocations familiales en sus, -G. versera à X., à titre de contribution d'entretien entre époux, un montant correspondant à la moitié de l'éventuel salaire variable net qu'il pourrait percevoir chaque année, après déduction des reliquats d'impôt dus par le couple. Il.La convention du 15 juin 2023 est intégralement maintenue pour le surplus. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la convention du 15 juin 2023 est intégralement revue : I.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à X., à charge pour elle d'en acquitter l'entier des charges, y compris les intérêts hypothécaires et l'amortissement. II.La garde sur les enfants R.________ et D.________ est confiée à X.. III.G. jouira d'un libre et large à l'égard de R.________ et D., à exercer d'entente avec ses filles. A défaut d'entente, il pourra avoir ses filles auprès de lui, une semaine sur deux, soit les semaines où K. est chez lui, les lundis et jeudis, nuits comprises, un week-end sur deux du vendredi soir à 18.00 heures au lundi matin, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au jeûne fédéral. IV.X.________ et G.________ bénéficieront d'une garde alternée sur l'enfant K., une semaine sur deux, du lundi matin à la reprise des cours, respectivement à 8 heures, au lundi matin suivant, à la reprise des cours, respectivement à 8 heures ; durant les vacances d'été chaque parent aura K. au moins deux semaines consécutives avec lui, les parents s'entendant pour les relâches. V.Le domicile légal de K.________ est fixé au domicile de X.. VI.Dès le 1 er décembre 2023, G. contribuera à l'entretien de l'enfant R.________ par le versement le premier de chaque mois, en mains de X., d'une contribution d'entretien de CHF 1'203,55, allocations familiales en sus. VII. Dès le 1 er décembre 2023, G. contribuera à l'entretien de l'enfant D.________ par le versement le premier de chaque mois, en mains de X.________, d'une contribution d'entretien de CHF 1'132,55, allocations familiales en sus.
8 - VIII. Dès le 1 er décembre 2023, G.________ contribuera à l'entretien de l'enfant K.________ par le versement le premier de chaque mois, en mains de X., d'une contribution d'entretien de CHF 321,65, allocations familiales en sus. IX.G. versera à X., à titre de contribution d'entretien entre époux, un montant correspondant à la moitié de l'éventuel salaire variable net qu'il pourrait percevoir chaque année, après déduction des reliquats d'impôt dus par le couple. » L’appelante s’est déterminée le 10 janvier 2024. c) Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 11 janvier 2024 par devant le président, en présence des parties. d) Le 30 janvier 2024, l’intimé a déposé un second procédé écrit, par lequel il a entièrement confirmé les conclusions prises dans son procédé écrit du 5 janvier 2024. Par déterminations du 20 février 2024, l’appelante a adapté ses conclusions, comme suit : « Principalement, I.La garde exclusive des enfants R., née le [...] 2006, D., née le [...] 2008, et K., né le [...] 2010, est attribuée à X.. II.L'entretien convenable de l'enfant R., née le [...] 2006, s'élève à CHF 2'879.- (deux mille huit-cent septante-neuf francs suisses). III.L'entretien convenable de l'enfant D., née le [...] 2008, s'élève à CHF 2’748.- (deux mille sept-cent quarante-huit francs suisses). IV.L'entretien convenable de l'enfant K., né le [...] 2010 s'élève à CHF 2'400.- (deux mille quatre-cents francs suisses). V.G.________ doit verser pour l'enfant R., née le [...] 2006, en mains de X., le premier de chaque mois pour le mois à venir, une contribution d'entretien de CHF 3'672.- (trois mille six-cent septante deux francs suisses) dès le 1 er décembre 2023, allocations familiales en sus. VI.G.________ doit verser pour l'enfant D., née le [...] 2008, en mains de X., le premier de chaque mois pour le mois à venir, une contribution d'entretien de CHF 3'541.- (trois mille
9 - cinq-cent quarante et un francs suisses), dès le 1 er décembre 2023, allocations familiales en sus. VII. G.________ doit verser pour l'enfant K., né le [...] 2010, en mains de X., le premier de chaque mois pour le mois à venir, une contribution d'entretien de CHF 3'193.- (trois mille cent nonante-trois francs suisses), dès le 1 er décembre 2023, allocations familiales en sus. VIII. G.________ doit verser à X., le premier de chaque mois pour le mois à venir, une contribution d'entretien de CHF 1'585.- (mille cinq cent huitante-cinq francs suisses), dès le 1 er décembre 2023. IX.Ordre est donné à G. de verser immédiatement une provisio ad litem de CHF 15'000.- (quinze mille francs suisses) à X.. Subsidiairement, si une contribution de prise en charge ne devait pas être ventilée sur les trois enfants : I.L'entretien convenable de l'enfant R., née le [...] 2006, s'élève à CHF 1'112.- (mille cent douze francs suisses). II.L'entretien convenable de l'enfant D., née le [...] 2008, s'élève à CHF 981.- (neuf-cent huitante et un francs suisses). III.L'entretien convenable de l'enfant K., né le [...] 2010 s'élève à CHF 634.- (six-cent trente-quatre francs suisses). IV.G.________ doit verser pour l'enfant R., née le [...] 2006, en mains de X., le premier de chaque mois pour le mois à venir, une contribution d'entretien de CHF 1'905.- (mille neuf- cent cinq francs suisses) dès le 1 er décembre 2023, allocations familiales en sus. V.G.________ doit verser pour l'enfant D., née le [...] 2008, en mains de X., le premier de chaque mois pour le mois à venir, une contribution d'entretien de CHF 1'774.- (mille sept- cent septante-quatre francs suisses), dès le 1 er décembre 2023, allocations familiales en sus. VI.G.________ doit verser pour l'enfant K., né le [...] 2010, en mains de X., le premier de chaque mois pour le mois à venir, une contribution d'entretien de CHF 1'426.- (mille quatre-cent vingt-six francs suisses), dès le 1 er décembre 2023, allocations familiales en sus. VII. G.________ doit verser à X., le premier de chaque mois pour le mois à venir, une contribution d'entretien de CHF 6’937.- (six-mille mille neuf cent trente-sept francs suisses), dès le 1 er décembre 2023. VIII. Ordre est donné à G. de verser immédiatement une provisio ad litem de CHF 15'000.- (quinze mille francs suisses) à X.________. »
10 - 5.Par rapport d’évaluation du 7 octobre 2024, l’UEMS a préconisé de confier la garde de fait de K.________ à l’appelante, d’instaurer un libre et large droit de visite de l’intimé sur l’enfant K.________ et « à minima sur » trois diners par semaine ainsi qu’un week- end à quinzaine du vendredi soir au dimanche soir, avec la moitié des vacances scolaires selon entente entre les parents, et d’encourager ces derniers à entreprendre un travail auprès d’un médiateur agréé pour rétablir une communication apaisée. E n d r o i t :
1.1 1.1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. cit ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. cit.). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2025 ; cf. art. 407f CPC a contrario, RO 2023 491). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance
2.1 2.1.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
12 - d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.1.2Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).
13 - 2.1.3Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Dès lors, il ne saurait être entré en matière sur tout grief invoqué pour la première fois postérieurement à la réponse, alors qu’il aurait pu être formulé lors du premier échange d’écritures. 2.2 2.2.1Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche,
14 - l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). 2.2.2La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid 3.1 et les réf. cit.). 2.2.3Les maximes d’office et inquisitoire illimitée demeurent applicables pour la fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant devenu majeur en cours de procédure (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2.2 et les réf. cit.).
4.1Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC, cf. art. 407f CPC). 4.2En l’espèce, les pièces produites en procédure d’’appel, qui ne constitueraient pas des pièces de forme ou qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC, dès lors qu’elles peuvent exercer une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants mineurs et soumises à la maxime inquisitoire illimitée.
5.1L’appelante requiert que la garde exclusive sur K.________ lui soit octroyée. 5.2 5.2.1En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Lorsqu’il statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, le juge tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC). Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (298 al. 2ter CC). Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). 5.2.2Dans toutes les procédures concernant des enfants dans les affaires de droit de la famille, la maxime d’office s’applique, de sorte que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les parties ne peuvent ainsi pas disposer librement des questions relatives aux enfants. Il s'ensuit qu'une convention des parties sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune, que le tribunal peut insérer dans sa décision (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2 ; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 ; TF 5A_1031/2019 du 26
17 - juin 2020 consid. 2.2 et les réf. cit. ; 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra ainsi de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 précité consid. 3.5.3 et la référence citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3). 5.3En l’occurrence, l’intimé a admis la conclusion I de l’appelante, à savoir que la garde exclusive des trois enfants soit attribuée à l’intéressée, y compris s’agissant de K., l’appelante exerçant déjà une garde exclusive sur R. et D.________ conformément à la convention du 15 juin 2023. Concernant K., il convient de relever que, si les parties avaient prévu – par dite convention du 15 juin 2023 (cf. chiffre V) – d’exercer une garde alternée sur leur fils, cette garde alternée apparaît ne jamais avoir été mise en œuvre (cf. notamment ordonnance querellée p. 16 et rapport de l’UEMS du 7 octobre 2024). Il ressort notamment du rapport de l’UEMS du 7 octobre 2024 (cf. pp. 2-3) que, dans les faits, K. voit l’intimé un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, lors de trois repas de midi par semaine, sur le lieu de travail de son père, ainsi que, « généralement », à l’occasion d’un souper hebdomadaire au domicile paternel en présence de ses sœurs. Partant, l’instauration de la garde exclusive de K.________ auprès de sa mère ne revient en définitive qu’à formaliser le régime effectivement pratiqué. Dite instauration a en outre l’avantage de respecter le souhait exprimé par l’adolescent – âgé désormais de 15 ans – et confirmé aux intervenants de l’UEMS, de ne pas séparer l’adelphie et de correspondre aux recommandations de l’UEMS. Ce système apparaît par
18 - conséquent conforme aux intérêts de K., de sorte que rien ne justifie de s’écarter de la conclusion commune des parents en ce sens. 5.4Par voie de conséquence, il y a lieu de réglementer les relations personnelles entre K. et l’intimé. A cet égard, les intervenants de l’UEMS ont préconisé d’instaurer en faveur du père un libre et large droit de visite sur l’enfant, mais « a minima sur trois diners par semaine ainsi qu’un week-end à quinzaine du vendredi soir au dimanche soir, avec la moitié des vacances scolaires selon entente entre les parents ». Les parties n’ont formulé aucune objection contre un tel droit de visite, celles-ci indiquant accepter les modalités proposées par l’UEMS. Le droit de visite tel que suggéré par les intervenants de l’UEMS paraît conforme aux souhaits et, surtout, aux intérêts de K., le minimum recommandé semblant correspondre aux relations personnelles actuellement exercées entre les intéressés. 5.5Partant, l’ordonnance entreprise doit être modifiée en ce sens que le lieu de résidence de K. est fixé au domicile de sa mère, qui en exerce la garde, que l’intimé bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur K., à exercer d’entente avec l’appelante, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui trois repas de midi par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. En outre, dès lors que R. est désormais majeure, le lieu de résidence, la garde et le droit de visite la concernant n’ont plus à être réglementés, de sorte qu’il convient de modifier d’office l’ordonnance querellée pour en retirer dorénavant les mentions injustifiées.
6.1L’appelante fait valoir que les contributions d’entretien telles qu’arrêtées par le président sont erronées.
19 - Dans ce cadre, elle conteste le montant retenu par le premier juge au titre des revenus actuels qu’elle perçoit de son activité de sophrologue. Elle reproche également au président de lui avoir imputé un revenu hypothétique. 6.2 6.2.1L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 6.2.2 6.2.2.1Pour fixer les contributions d'entretien du droit de la famille, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.).
20 - Lorsqu'il entend tenir compte d'un tel revenu, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_994/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 306), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3). Les revenus résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts. Pour obtenir le revenu net, il y a lieu de déduire les charges sociales par 13,225 % au total (CACI 22 septembre 2022/493 ; Juge délégué CACI 2 septembre 2021/420 ; CACI 6 juillet 2020/287).
21 - 6.2.2.2La pratique accorde en principe un certain délai à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité lucrative (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui est attendu de sa part (TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Selon les cas, le juge peut toutefois n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_252/2023 op. cit. consid. 4.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd., Lausanne 2023, pp. 95-96). 6.2.2.3S’agissant de la capacité de gain du parent gardien d’enfants mineurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme ligne directrice le principe selon lequel la capacité de gain d’un parent gardien s’accroît en fonction des degrés de scolarité de l’enfant le plus jeune. On est ainsi en droit d’attendre d’un parent qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire et à plein temps dès la fin de la seizième année de l’enfant (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_252/2023 op. cit. consid. 4.2). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Stoudmann, op. cit., p. 104). A teneur de son art. 1, la LEO (loi vaudoise du 1 er août 2013 sur l’enseignement obligatoire ; BLV 400.02) définit l’enseignement de base et son organisation dans l’école obligatoire publique (al. 1). Cet
22 - enseignement est destiné aux enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet et s’étend en règle générale sur onze ans (al. 2). La loi sur l’enseignement obligatoire constitue la loi de référence des lois cantonales sur l’instruction publique (al. 3). L’art. 79 LEO, relatif au degré primaire, prévoit que le premier cycle primaire comprend les années 1 à 4 de l'école obligatoire. Les deux premières années constituent l'école enfantine (al. 1). Le deuxième cycle comprend les années 5 à 8 (al. 2). S’agissant du degré secondaire, l’art. 83 al. 1 LEO stipule que le degré secondaire I comprend les années 9, 10 et 11 de l'école obligatoire. 6.2.3De pratique constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 ; TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_638/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3). La preuve du paiement effectif doit être apportée par celui qui s’en prévaut (TF 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 3.3). 6.3 6.3.1Le premier juge a fixé les revenus effectifs de l’appelante a 3'589 fr. 80 par mois. Il a retenu que l’activité de sophrologue indépendante exercée par celle-ci à 80 % lui avait rapporté, pour l’année 2023, un chiffre d’affaires brut de 61'530 francs. En outre, les charges professionnelles de l’appelante pouvaient se résumer à un montant annuel de 18'452 fr. 30, à savoir 2'286 fr. 70 d’AVS, 1'440 fr. de parking, 13'320 fr. de loyer, 665 fr. 60 de primes d’assurances et 740 de « site internet/logiciel ». Le président a en revanche écarté les frais de formations universitaires invoqués, estimant qu’il n’avait pas été démontré que cette formation était strictement nécessaire à l’exercice de l’activité de sophrologue. Il n’a également pas retenu le montant allégué à titre de cotisations LPP pour travailleurs indépendants, retenant que leur
23 - paiement n’avait pas été prouvé et que le contrat produit n’était ni signé par l’assurance, ni par l’appelante. 6.3.2L’appelante soutient que « les pièces fournies permettent d’estimer avec précision les cotisations LPP », mais ne fait toutefois référence à aucun document. Partant, insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (cf. consid. 2.1.2 supra). Au demeurant, contrairement à ce qu’elle indique dans son appel, l’appelante a, lors de son interrogatoire à l’audience d’appel du 22 août 2024, déclaré qu’elle exerçait son activité de sophrologue depuis 2016 et qu’elle n’avait « jamais cotisé à la LPP jusqu’ici ». Ainsi, même à supposer recevable, le grief tombe, aucune charge effective LPP n’apparaissant payée et la simple hypothèse d’un paiement futur de cotisations LPP n’étant à ce stade d’aucune pertinence. A toutes fins utiles, on précisera que, contrairement à ce que semble soutenir l’intéressée et ainsi que cela ressort d’ailleurs de ses propres déclarations en audience, le paiement de cotisations LPP n’est aucunement « nécessaire » à l’exercice d’une activité indépendante. Ensuite, l’appelante soutient que ses frais de formation universitaire en psychologie devraient être déduits de son chiffre d’affaires brut dès lors que cette formation serait « à même de renforcer [s]es compétences [...] et d’asseoir sa renommée ». A l’évidence, une telle argumentation ne saurait rendre vraisemblable le caractère nécessaire de la formation en question, de sorte qu’elle est insuffisante. En audience d’appel, l’appelante a produit une pièce, soit un extrait du site internet de la Fondation I., duquel il ressort que chaque thérapeute « I. » doit prouver qu’elle ou il effectue au minimum 16 heures de formation continue par an. Sans plus ample analyse, il ne fait aucun doute que ce document ne saurait justifier d’entreprendre un bachelor en psychologie, l’appelante ayant déclaré à l’audience du 22 août 2024 qu’elle effectuait entre 20 et 30 heures par semaines pour cette formation. Partant, les griefs de l’appelante doivent être rejetés et son revenu mensuel effectif, arrêté à 3'589 fr. 80 par le premier juge, confirmé.
24 - 6.4 6.4.1Le président a imputé un revenu hypothétique mensuel de 7'865 fr. 25 à l’appelante, estimant que si elle avait entre deux et trois patients par jour dans le cadre de son activité de sophrologue, elle pouvait en augmenter le nombre à cinq patients par jour en moyenne. L’appelante conteste l’imputation de ce revenu hypothétique, faisant valoir qu’en tant qu’indépendante, elle n’a pas la possibilité effective d’augmenter le nombre de ses clients, dès lors que ce sont ces derniers qui décident s’ils viennent la consulter et non le contraire. 6.4.2L’argument de l’appelante est pertinent. Il n’apparaît en effet pas soutenable de lui imposer d’augmenter sa clientèle, alors qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle refuserait de prendre plus de clients. En l’état, on ne saurait ainsi lui imputer un revenu hypothétique correspondant à une augmentation de son activité indépendante de sophrologue. Il convient de déterminer si un revenu hypothétique d’un autre ordre ne peut toutefois pas lui être imputé. 6.4.3A cet égard, il est constaté que le dies a quo des contributions d’entretien litigieuses a été fixé au 1 er décembre 2023 et n’est pas contesté en appel. A cette date, K., enfant cadet des parties né le 16 janvier 2010, était alors âgé de 13 ans, pratiquement 14 ans. Partant, il était scolarisé en degré secondaire, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, un taux d’activité de 80 % pouvait – et peut – être exigé de l’appelante, étant rappelé que cette dernière exerçait alors déjà dans les faits une garde exclusive sur K. (cf. consid. 5.3 supra). Contrairement à ce que celle-ci soutient, le fait qu’elle suive une formation universitaire – non nécessaire (cf. consid. 6.3.2 supra) – ne saurait empêcher l’imputation d’un revenu hypothétique au taux de 80 %, respectivement ne saurait primer son obligation de devenir autonome financièrement, étant au demeurant relevé que l’appelante ne prétend pas que la décision de suivre dite formation aurait été prise avec l’intimé durant la vie commune. Au surplus, le fait que l’intéressée doive s’occuper
25 - de « 3 enfants mineurs, dont le dernier est un enfant de 14 ans », ne permet pas de s’écarter de ce qui précède, conformément à la jurisprudence. On relèvera, à toutes fins utiles, qu’un revenu hypothétique pour un taux d’activité de 80 % lui sera imputé dès le 1 er septembre 2024 (cf. consid. 6.4.4 infra), soit à l’accession de la majorité par R., de sorte que, dès cette date, l’appelante n’a plus que deux enfants mineurs à charge. Par ailleurs, le premier juge a retenu que l’appelante était au bénéfice d’un diplôme de l’Ecole hôtelière O. (ci-après : O.), que, par le passé, elle avait travaillé à temps plein dans l’hôtellerie, puis auprès de l’entreprise [...] dans le domaine de l’événementiel, d’abord à 100 % avant de réduire son taux d’activité à 70 % puis à 60 %. Ces éléments ne sont pas contestés en procédure d’appel. Partant, on peut attendre de l’appelante qu’elle travaille à 80 % dans l’hôtellerie, dans un poste que son diplôme obtenu auprès de l’O. lui permet d’occuper, tel celui d’économiste d’entreprise en hôtellerie et professions de l’accueil. On retiendra une expérience professionnelle inexistante dans ce domaine, au vu du temps conséquent que l’intéressée a passé éloignée de son domaine de formation. Par ailleurs, le marché de l’hôtellerie est porteur en Suisse, aucune partie ne soutenant le contraire, de sorte qu’il apparaît que l’appelante peut effectivement trouver le poste susmentionné ou un poste équivalent. Ainsi, selon le calculateur de salaires du SECO, dans le canton de Vaud, le salaire mensuel brut médian d’une travailleuse de 47 ans active dans l’hébergement dans le groupe des « spécialistes en administration d’entreprises », avec une fonction de cadre inférieure, au bénéfice d’une formation d’une « Haute école spécialisée (HES), haute école pédagogique (HEP) » et d’aucune expérience professionnelle, est de 6’875 fr., pour 33h de travail par semaine, soit un taux d’environ 80 %. Déduction faite des charges sociales par 13,225 %, c’est ainsi un revenu
26 - hypothétique mensuel net de 5'965 fr. 80 qui doit être imputé à l’appelante. 6.4.4Dans les considérants de l’ordonnance entreprise, le premier juge a retenu qu’un délai de trois mois dès son ordonnance définitive et exécutoire paraissait raisonnable afin de permettre à l’intéressée d’augmenter son activité et réaliser le revenu hypothétique qu’il lui imputait. Toutefois, dans la suite de son raisonnement, il n’a tenu compte que du revenu hypothétique et non des revenus effectifs de l’appelante, arrêtant ainsi les contributions d’entretien pour une unique période dès le 1 er décembre 2023 et sur la seule base du revenu hypothétique. A l’aune de son dispositif, le président a ainsi imputé le revenu hypothétique à l’appelante dès le 1 er décembre 2023, cela en contradiction avec les motifs de sa décision. Curieusement, aucune des parties, soit en particulier l’appelante, n’évoque cette erreur. Cela étant, il convient de fixer l’échéance du délai d’adaptation au 1 er septembre 2024, date à partir de laquelle le revenu hypothétique de 5'965 fr. 80 sera ainsi imputé à l’appelante. Cette date à l’avantage de se situer trois mois après la reddition de l’ordonnance litigieuse, coïncidant en cela avec ce qui avait été décidé par le premier juge. En outre, R.________ étant devenue majeure le [...] 2024, le mois de septembre 2024 est le premier mois complet à partir duquel l’appelante n’a ainsi plus que deux enfants mineurs à charge, ainsi qu’une enfant majeure et – partant – autonome. Dans ces circonstances, il est retenu que l’appelante a bénéficié, au 1 er septembre 2024, d’un délai suffisamment long pour trouver un emploi et augmenter sa capacité de gain, étant rappelé que la séparation des parties remonte au 1 er octobre 2020. 6.5Partant, le revenu mensuel de l’appelante est arrêté à 3'589 fr. 80 pour la période allant du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024, puis un revenu hypothétique de 5'965 fr. 80 lui est imputé dès le 1 er septembre
7.1L’appelante estime que le président n’a pas correctement arrêté les revenus de l’intimé. Le premier juge a considéré que l’intimé réalisait un revenu mensuel de 12'948 fr. 30 et qu’il était en outre susceptible de percevoir un bonus de 20'000 fr. bruts par année, calculé en fonction de la réalisation d’objectifs définis par la direction de l’entreprise ; il ressortait des fiches de salaire de l’intéressé que celui-ci avait perçu son bonus 2022 au mois de mars 2023. Selon le président, cette somme n’entrait toutefois pas dans le calcul de son salaire, étant un élément variable, mais, en revanche, en cas de perception dudit bonus, l’intimé serait tenu d’en faire profiter ses trois enfants dès lors que cela était le cas lors de la vie commune, de sorte que, lorsqu’il recevrait dit bonus, il verserait 1/3 de celui-ci, en mains de l’appelante, en faveur des enfants, afin de financer notamment les loisirs et autres éventuelles dépenses extraordinaires. L’appelante conteste cette manière de procéder, soutenant en substance que le versement à l’intimé d’un bonus annuel de 20'000 fr. semble être la norme, de sorte que le revenu mensuel net de l’intimé arrêté à 12'948 fr. 30 doit être majoré au minimum de 1'523 fr. 30, pour retenir un montant total de 14'471 fr. nets par mois. Elle reproche au surplus au premier juge de ne pas avoir demandé les pièces qu’elle avait requises et qui auraient permis de déterminer ledit bonus. L’intimé rétorque que l’ordonnance litigieuse ne prête pas le franc à la critique sur ce point dès lors que son bonus dépend de la réalisation d’objectifs définis par la direction de l’entreprise, de sorte qu’il ne serait pas garanti, que, dans la mesure où le président a renoncé à une répartition de l’excédent au vu de la situation financière favorable des parties, il ne lui était pas nécessaire de chiffrer avec plus de précision le bonus, lequel n’aurait fait qu’accroitre l’excédent, et que le premier juge a préféré retenir la solution de la répartition directe du bonus effectivement
28 - perçu. Ce faisant, le président aurait fait usage du pouvoir d’appréciation dont il dispose. 7.2En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1). Le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d'entretien lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_375/2020 du 1 er octobre 2020 consud. 3.2.1 publié in FamPra.ch 2021 p. 124). Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise ne met pas obstacle à ce qu’il soit qualifié d’élément du salaire (cf. TF 5A_125/2020 du 31 août 2020 consid. 4.2.2 ; TF 5A_17/2016 du 26 juillet 2016 consid. 3.2). Si l’intéressé entend contester la régularité du versement d’un bonus dont le paiement ressort du dossier pour un exercice déterminé, il est prudent qu’il collabore à la preuve permettant d’établir l’aspect exceptionnel du montant perçu : à défaut, il pourrait être considéré que c’est sans arbitraire que le juge s’est fondé sur les pièces disponibles, même si elles ne concernent que le seul exercice où le bonus a été octroyé (cf. TF 5A_645/2020 u 19 mai 2021 consid. 3.3). 7.3En l’espèce, l’intimé a déclaré, lors de son interrogatoire à l’audience d’appel du 22 août 2024, qu’il travaillait auprès de la société [...] depuis 2019 et qu’il avait touché le bonus tous les ans depuis le
29 - départ, « à 100 % de ce qui [était] prévu dans son contrat ». Il a indiqué qu’en 2024, ce bonus représentait 18'903 fr. 50 nets, perçus fin mars. A cette même audience, l’appelante a indiqué ne pas contester le montant net des bonus perçus chaque année par l’intimé. A l’aune de ce qui précède, force est de constater que la régularité de la perception du bonus par l’intimé est rendue vraisemblable, cela pour un montant annuel net de 18'903 fr. 50 selon ses propres déclarations. Partant, et contrairement à ce que soutient l’intimé dans sa réponse, la jurisprudence constante exige que ce bonus soit intégré à ses revenus, la situation financière des parties et l’existence d’un excédent ne permettant pas d’y déroger. Mensualisé, le bonus représente ainsi un montant net de 1'575 fr. 30, qu’il convient d’ajouter au salaire mensuel net 12'948 fr. 30 susmentionné et non remis en cause en procédure appel. Partant, le revenu mensuel net de l’intimé est de 14'523 fr. 60. A toutes fins utiles, la pièce produite par l’intimé le 20 mai 2025, à savoir une attestation de son employeur datée du 9 mai 2025, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Il ressort en effet de cette attestation qu’« à ce jour, [...] aucun bonus n’a été octroyé pour 2024 ». Ainsi, selon le texte même de ce document, le versement d’un tel bonus pour l’exercice 2024 n’est pas exclu ; il n’a simplement pas – potentiellement encore – eu lieu au jour de l’attestation du 9 mai 2025. Partant, contrairement à ce que soutient l’intimé, le versement du bonus susmentionné demeure, à ce stade, vraisemblable, en particulier compte tenu de sa régularité depuis 2019, selon les propres déclarations de l’intimé.
8.1 8.1.1Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions selon la méthode en deux
30 - étapes avec répartition de l’excédent, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi et effectivement payées. Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Il en va de même pour l’enfant majeur qui vit chez un parent (TF 5A_382/2021 loc. cit.). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges précitées (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital strict du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 8.1.2Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élarg), en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les
31 - enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 8.1.3Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Les deux parents sont tenus à l’obligation d’entretien de manière proportionnelle à leur capacité contributive. La répartition intervient en fonction de la proportion des excédents de chaque parent : la prise en charge personnelle ne joue plus aucun rôle (ATF 147 III 265 consid. 8.5 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.2.3). 8.1.4Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant mineur. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de
32 - ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). L’enfant majeur ne participe pas à la répartition de l’éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 8.1.5Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 ; sur le tout : Juge unique CACI 17 octobre 2024/467 consid. 10.1.4). 8.2 8.2.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’au vu des revenus de l’intimé et de sa nouvelle compagne, il avait été convenu entre ceux-ci de répartir le loyer de leur appartement de 4'405 fr. par mois à hauteur de 2/3 à charge de l’intimé et de 1/3 à charge de sa concubine, de sorte que l’intimé s’acquittait d’un montant de 2'936 fr. par mois, dont à déduire la part de l’enfant K.________ par 15 %, réduisant ainsi le loyer à charge de l’intéressé à 2'496 fr. arrondis. L’appelante soutient que le loyer de 4'405 fr. devrait en réalité être partagé par moitié entre l’intimé et sa concubine, selon la règle usuelle en la matière. Elle fait valoir qu’on ignore en effet quels sont les revenus de la compagne de l’intimé, si bien que jusqu’à preuve du
33 - contraire, on ne saurait retenir que celle-ci a besoin d’un soutien financier pour payer le loyer. Ensuite, elle estime qu’il n’existe aucune règle de répartition du loyer en fonction des chambres occupées, et « encore moins par des concubins qui accueilleraient de manière non permanente des enfants issus de mariages précédents ». Selon l’appelante, il devrait ainsi être retenu que l’intimé doit supporter une charge de loyer de 2'202 fr. 50, sans déduction de la part au loyer de K.________ puisqu’une garde exclusive sur celui-ci en faveur de sa mère doit être instaurée. L’intimé rétorque que ses enfants occupent « trois chambres contre une seule pour la fille de sa concubine », de sorte qu’il était juste de prévoir que dite concubine ne s’acquitterait que d’un tiers du loyer. 8.2.2Si l’époux concerné occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement, calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359, SJ 2011 I 221 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3 ; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 7.1). En règle générale, on considère que le concubin ou le colocataire assume la moitié du loyer de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux Lignes directrices (ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58 ; TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Lorsque la personne concernée vit avec un concubin qui loge lui-même des enfants, une part supérieure à la moitié de loyer peut être imputée à ce concubin. La participation de celui-ci au loyer peut atteindre par exemple les deux tiers, afin de tenir compte de la part au coût du logement de ses enfants (TF 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1 ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.3).
34 - 8.2.3En l’espèce, lors de son interrogatoire à l’audience d’appel du 22 août 2024, l’intimé a déclaré qu’il vivait avec sa compagne – laquelle avait la garde exclusive de sa fille de 14 ans –, et qu’à son domicile, il y avait une chambre par enfant. Il y avait ainsi cinq chambres à coucher, soit quatre chambres à coucher pour les trois enfants de l’intimé et la fille de sa compagne, l’intimé précisant qu’avec cette dernière, ils s’étaient aménagés « un coin chambre à coucher » dans le très grand espace living room du salon. Il a en outre ajouté qu’il pouvait estimer le salaire de sa compagne à environ 70'000 fr. bruts annuels, que celle-ci gérait également des biens immobiliers en France dont elle percevait quelques revenus, qu’ils avaient auparavant, sa compagne et lui-même, un appartement de 3'000 fr. de loyer, dont ils partageaient les frais par moitié, et que le nouvel appartement qui leur permettait de recevoir les enfants avait un loyer plus élevé en raison du nombre de chambres. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu’il ne se justifie pas de faire supporter à l’intimé le loyer de l’appartement qu’il occupe à hauteur de 2/3. Certes, il existe une différence de revenus entre l’intimé – arrêtés mensuellement à 14'523 fr. 6 ci-dessus (cf. consid. 7.3 supra) – et sa concubine, étant relevé que l’on ignore toutefois quel est le montant des revenus immobiliers que celle-ci perçoit. En outre, s’agissant de l’occupation des chambres par les enfants de l’intimé, on rappellera que ceux-ci sont concrètement en garde exclusive chez l’appelante et que, dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, l’intimé accueille ses trois enfants dans son logement essentiellement à un rythme usuel d’un week-end sur deux, ainsi que « généralement » lors d’un souper hebdomadaire (cf. consid. 5.3 supra). Toutefois, dès lors que la concubine de l’intimé vit dans l’appartement concerné avec sa fille, dont elle a la garde exclusive, on ne saurait mettre à la charge de l’intimé une part supérieure à 50 % du montant du loyer. Partant, le grief de l’appelante doit être admis et le montant de la charge de loyer de l’intimé sera arrêté à 2'202 fr. 50. 8.3
35 - 8.3.1La situation financière des parties est par conséquent la suivante pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 août 2024 :
36 - 8.3.2Le tableau qui précède appelle les commentaires suivants :
37 - 8.3.2.1Dès lors que, pour la période concernée, K.________ a concrètement toujours été sous la garde exclusive de l’appelante (cf. consid. 5.3 supra), aucune part au loyer de son père ne saurait être retenu dans ses charge ni, en conséquence, porté en déduction du loyer paternel. L’ordonnance litigieuse doit ainsi être corrigée sur ce point. 8.3.2.2La charge d’impôts de chacun a été adaptée aux montants retenus. 8.3.2.3Les autres charges du minimum vital élargi – non contestées – sont reprises de l’ordonnance querellée, étant précisé que le poste « Frais de représentation » retenu par 50 fr. par le premier juge dans le budget de l’appelante est intégré dans le tableau qui précède sous « autres dépenses professionnelles ». 8.3.3L’appelante présentant un déficit de 1'727 fr. après couverture de ses charges du minimum vital élargi, il convient de ventiler ce montant dans les budgets des enfants à titre de contribution de prise en charge, à hauteur de 575 fr. 65 chez chaque enfant. 8.3.4Au vu de ce qui précède, après couverture des charges du minimum vital élargi, il reste un excédent de 3'664 fr. 50, à partager entre grandes et petites têtes. Chaque enfant a ainsi droit d’y participer pour un montant de 523 fr. 50 et chaque parent pour un montant de 1’047 francs. Partant, ainsi que cela ressort du tableau ci-dessus, pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 août 2024, l’intimé doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales en sus, des pensions mensuelles suivantes :
2'480 fr. en faveur de R.________ ;
2'400 fr. en faveur de D.________ ;
2'130 fr. en faveur de K.________.
38 - Pour la même période, l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 1'050 francs. 8.4 8.4.1Ces pensions doivent être adaptées dès le 1 er septembre 2024, compte tenu de l’imputation à l’appelante d’un revenu hypothétique et de l’accession à la majorité par R.________. Dès cette date, la situation financière des parties est par conséquent la suivante :
39 -
40 - 8.4.2Les modifications suivantes ont été apportées : 8.4.2.1Le revenu hypothétique de 5'965 fr. 80 est désormais imputé à l’appelante (cf. consid. 6.4 supra). 8.4.2.2Les allocations familiales ont été adaptées aux montants actuellement en vigueur.
41 - 8.4.2.3Les parties ont indiqué à l’audience du 22 août 2024 que R., désormais majeure, avait obtenu le certificat de la Maturité suisse et commencé l’Université à [...], en faculté de médecine. Celle-ci paraît ainsi avoir entamé une formation appropriée. Les conditions pour lui octroyer une contribution d’entretien pour majeur semblent réalisées (cf. art. 277 al. 2 CC), étant rappelé que l’intéressée a donné son accord s’agissant des conclusions la concernant au-delà de sa majorité prises par l’appelante (cf. consid. 1.2.2 supra). Les parties n’ont pas informé le juge unique de changements consécutifs à cette nouvelle situation, de sorte qu’il sera statué au stade de la vraisemblance. Une base mensuelle de 600 fr. et une part au loyer de l’appelante de 10 % continuera d’être comptabilisées dans le budget de R., dès lors qu’on doit considérer que cette dernière peut effectuer les trajets entre son domicile à [...] et l’Université à [...] et peut donc toujours loger chez sa mère (cf. consid. 8.1.1 supra). La taxe semestrielle à l’Université de [...] est estimée à 500 fr. soit 42 fr. par mois, auxquels il est ajouté une vingtaine de francs par mois de fournitures. Ainsi, la charge de frais d’études et fourniture est désormais comptabilisée à hauteur de 60 francs. A titre de frais de déplacements indispensables entre le logement de R.________ à [...] et son lieu d’études à [...], on retient le prix d’un abonnement général Jeune CFF, en règlement annuel, au prix de 2'780 fr., soit 231 fr. 65 par mois. En revanche, et à défaut de toute indication contraire des parties, la charge « cours particulier » retenue précédemment pour 180 fr. est supprimée, dès lors que, suivant dorénavant des cours universitaire, R.________ ne bénéficie plus, selon toute vraisemblance, de tels cours particuliers.
42 - 8.4.2.4La charge d’impôts de chacun a été adaptée aux montants retenus. 8.4.3Au vu de ce qui précède, après couverture des charges du minimum vital élargi, il reste un excédent de 5'304 fr. 05, à partager entre grandes et petites têtes. R., désormais majeur, ne saurait y participer (cf. consid. 8.1.4 supra). S’agissant de D. et K., ils auraient ainsi le droit de participer à cet excédent à hauteur de 884 fr.(cf. encadré « REPARTITION DE L’EXCEDENT » du tableau). Un tel montant est toutefois excessif et doit être réduit à 520 fr. arrondis, soit à un montant équivalant à la participation de chaque enfant à l’excédent de la famille retenu ci-dessus pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 août 2024 (cf. consid. 8.3.1 et 8.3.4 supra). Il n’y a en effet pas lieu d’accorder à D. et K.________ un excédent supérieur à celui-ci, lequel est suffisant et correspond à un entretien convenable et proportionné au train de vie des enfants. Cette limitation permet d’éviter un financement indirect de l’appelante par le biais de contributions d’entretien excessives en faveur des enfants. En conséquence, le solde de l’excédent, soit 4'264 fr. 05 (5'304 fr. 05 – [2 x 520 fr.]), doit être partagé par moitié entre les parents, de sorte que chacun d’eux y participe à hauteur de 2'132 francs. Partant, ainsi que cela ressort du tableau ci-dessus, dès le 1 er septembre 2024, l’intimé doit – compte tenu de la répartition des coûts directs de R.________ proportionnelle à la capacité contributive de chacun de ses parents (cf. consid. 8.1.3 supra) – contribuer à l’entretien de celle-ci par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 910 fr., étant relevé que l’appelante doit participer à l’entretien de sa fille aînée à hauteur de 70 fr. par mois. Pour la même période, l’intimé doit contribuer à l’entretien de D.________ et K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de
43 - chaque mois en mains de l’appelante, allocations familiales en sus, des pensions mensuelles suivantes :
1’720 fr. en faveur de D.________ ;
1’510 fr. en faveur de K.________. Pour la même période également, l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 1'830 francs. 8.5A toutes fins utiles, on relèvera que les contributions d’entretien en faveur des enfants arrêtées ci-dessus (cf. consid. 8.3.4 et 8.4.3 supra) ne sauraient être limitées par les conclusions correspondantes – de montants inférieurs – formulées par l’appelante. En effet, en vertu de la maxime d’office applicable aux questions relatives aux enfants, le juge unique n’est pas lié par les conclusions de l’appelante (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3 supra).
9.1L’appelante revendique le versement par l’intimé d’une provisio ad litem de 15'000 francs. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle n’avait pas allégué, ni démontré que l’intimé était en mesure de couvrir de tels frais, que l’on ignorait tout de la fortune des parties, et qu’il n’était pas possible de statuer sur la question de la provisio ad litem, faute d’éléments probants au dossier. L’appelante invoque que « le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas ». En outre, elle fait valoir que sa situation économique a clairement été établie. Selon l’intéressée, il ressort du dossier qu’elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour assumer les frais du procès. Enfin, elle soutient que la maxime inquisitoire illimitée s’applique et que les faits établis en vertu de cette maxime peuvent également « servir à déterminer la contribution du conjoint ».
44 - L’intimé fait valoir que l’argumentation de l’appelante est contradictoire et confuse. Il ajoute qu’il n’est pas contestable qu’une provisio ad litem doit en général être prélevée sur la fortune et non sur les revenus de l’époux débiteur et que l’appelante n’a ni allégué, ni prouvé l’existence d’une telle fortune, précisant que celle-ci faisait effectivement totalement défaut. 9.2 9.2.1La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3) et ne peut, en principe, porter que sur des frais futurs (Stoudmann, op. cit., p. 549 et réf. cit.). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3). 9.2.2L’octroi d’une provisio ad litem suppose, d’une part, que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Le moment du dépôt de la demande de la provision est en principe déterminant (Stoudmann, op. cit., p. 551 et réf. cit.). Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des
45 - poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et la réf. cit. ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 10 juillet 2023/277 consid. 11.2.2). 9.2.3D’autre part, le juge ne peut imposer une provisio ad litem que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l'époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d'assumer cette obligation (Juge unique CACI 23 juin 2022/363 ; Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis). Lorsque la provisio ad litem est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le débiteur puisse entretenir les siens. L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (Juge unique CACI 9 novembre 2022/557 ; Juge délégué CACI 5 octobre 2021/481 ; Juge délégué CACI 11 février 2021/64). 9.2.4Le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (CACI 11 février 2022/75 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et réf cit. ; Stoudmann, op. cit., pp. 550 - 551).
46 - 9.2.5Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit. S'agissant notamment de la condition de l'absence d'atteinte au minimum nécessaire à l'entretien de l'époux débiteur et des siens, si la partie requérante n'a aucune connaissance de la capacité contributive dudit époux, au moins doit-elle requérir les mesures probatoires nécessaires à l'établir (TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.2 et les réf. cit.). 9.3En l’espèce, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, l’octroi d’une provisio ad litem dépend nécessairement de la situation financière de l’époux débiteur, soit de l’intimé. Or, l’appelante ne se prononce aucunement sur celle-ci et n’indique pas où l’intimé devrait prélever l’argent demandé. A fortiori, elle ne soutient pas que l’intimé disposerait d’une quelconque fortune lui permettant de verser la provisio ad litem, ni ne prétend qu’elle aurait requis des mesures probatoires devant le premier juge afin d’établir l’existence d’une telle fortune. Conformément à la jurisprudence précitée, elle supporte le fardeau de la preuve et, partant, son échec. Au surplus, compte tenu des contributions d’entretien arrêtées ci-dessus, les deux parties disposent mensuellement d’un excédent de même importance, soit des mêmes moyens à allouer à leur défense. Il ne se justifierait ainsi aucunement de prélever une provisio ad litem sur les revenus de l’intimé. Le grief doit par conséquent être rejeté.
10.1En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que le lieu de résidence de D.________ et K.________ est fixé au domicile de l’appelante, qui en exerce la garde de fait, que la garde et le droit de visite sur R.________ – ainsi que son lieu de résidence – ne sont plus réglementés, que l’intimé bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur K.________, à exercer d’entente avec l’appelante, et qu’à
décembre 2023 au 31 août 2024, l’intimé doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, de pensions mensuelles de 2'480 fr. pour R., 2'400 fr. pour D. et 2'130 fr. pour K., allocations familiales déduites et dues en sus, que, pour la même période, l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 1'050 fr., que, dès le 1 er septembre 2024, l’intimé doit contribuer à l’entretien de R. par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 910 fr., allocations familiales déduites et dues en sus, que, pour la même période, l’intimé doit contribuer à l’entretien de ses enfants D.________ et K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, de contributions d’entretien de 1’720 fr. pour sa fille et 1’510 fr. pour son fils, allocations familiales déduites et dues en sus, que, pour la même période, l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 1'830 fr., que l’obligation faite à l’intimé de verser un tiers de son bonus à l’appelante en faveur des enfants est supprimée et que l’ordonnance est confirmée pour le surplus. 10.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’y a pas lieu, en équité, de revenir sur la décision du président de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., à la charge de chacune des parties par moitié (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC).
48 - Il n’y a également pas lieu de modifier la décision du premier juge selon laquelle les dépens suivent le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC. 10.3 10.3.1Au vu du sort de la cause en appel (cf. art. 106 al. 2 CPC), il se justifie de faire supporter 15 % des frais judiciaires de deuxième instance à l’appelante et 85 % à l’intimé, étant en particulier relevé que ce dernier succombe totalement sur la question de la garde de K.________ – ayant acquiescé à la conclusion correspondante de l’appelante (cf. art. 106 al. 1 CPC) – et largement s’agissant des conclusions de l’appelante tendant au versement de contributions d’entretien, n’obtenant en définitive gain de cause que sur l’objet accessoire de la provisio ad litem. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont mis à la charge de l’appelante par 90 fr. et à la charge de l’intimé par 510 francs. 10.3.2Les dépens de deuxième instance sont quant à eux arrêtés à 4'000 fr (art. 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Partant, pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus et en respectant ainsi la clé de répartition de 85 % et 15 %, l’appelante a droit à 3’400 fr. de dépens de deuxième instance et l’intimé à 600 francs. Après compensation, l’intimé doit donc à l’appelante la somme de 2’800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. 10.3.3Par conséquent, l’intimé doit verser à l’appelante la somme de 3'310 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC, dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2025 ; cf. art. 407f CPC a contrario, RO 2023 491) et de dépens réduits de deuxième instance.
49 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit aux chiffres II à IX de son dispositif : II.fixe le lieu de résidence des enfants D., née le [...] 2008, et K., né le [...] 2010, au domicile de leur mère X., qui en exerce la garde de fait ; III. dit qu’G. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille D., à exercer d’entente avec celle-ci ; IV. dit qu’G. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils K., à exercer d’entente avec X., et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui trois repas de midi par semaine, un week- end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires ; V.supprimé ; VI. dit qu’G.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille R.________, née le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales déduites et dues en sus, d’une pension mensuelle de :
50 - -2'480 fr. (deux mille quatre cent huitante francs), à verser en mains de X., pour la période allant du 1 er décembre 2023 au 31 août 2024 ; -910 fr. (neuf cent dix francs), à verser en mains de R., dès le 1 er septembre 2024 ; VII. dit qu’G.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________, allocations familiales déduites et dues en sus, d’une pension mensuelle de : -2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) pour la période allant du 1 er décembre 2023 au 31 août 2024 ; -1’720 fr. (mille sept cent vingt francs) dès le 1 er
septembre 2024 ; VIII. dit qu’G.________ doit contribuer à l’entretien de son fils K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________, allocations familiales déduites et dues en sus, d’une pension mensuelle de : -2’130 fr. (deux mille cent trente francs) pour la période allant du 1 er décembre 2023 au 31 août 2024 ; -1’510 fr. (mille cinq cent dix francs) dès le 1 er
septembre 2024 ; IX. dit qu’G.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de : -1’050 fr. (mille cinquante francs) pour la période allant du 1 er décembre 2023 au 31 août 2024 ;
septembre 2024 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________ par 90 fr. (nonante francs) et de l’intimé G.________ par 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. L’intimé G.________ doit verser à l’appelante X.________ la somme de 3’310 fr. (trois mille trois cent dix francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mathilde Bessonnet (pour X.), -Me Alain Brogli (pour G.),