Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD23.027423
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL TD23.027423-241159 ES71 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 5 septembre 2024


Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffier :M.Klay


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par B., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec L., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) L., (ci-après : l’intimée), née le [...] 1981, et B. (ci-après : le requérant), né le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :

  • J.________, né le [...] 2009 ;

  • I.________, née le [...] 2012. b) Le divorce des parties a été prononcé par jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement), modifié par arrêt du 29 juillet 2021 (n° 365) de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Dans le cadre de la procédure d'appel, les parties ont signé une convention prévoyant notamment que les parents exerceraient une garde alternée sur leurs enfants, à raison d’une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, les vacances étant réparties par moitié entre les parties. La Cour d'appel civile a ratifié cette convention pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. Elle a par ailleurs maintenu la mesure de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en 2018, et a confié le mandat à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). 2.a) Une enquête en limitation de l'autorité parentale du requérant sur ses enfants, respectivement en modification des relations personnelles des parents sur leurs enfants, a été ouverte auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), ensuite d’une requête déposée par la DGEJ le 26 août 2022. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment limité

  • 3 - provisoirement l'autorité parentale du requérant sur ses enfants J.________ et I.________ pour tout ce qui concernait leur santé (en particulier pour procéder à un bilan neuropsychologique et mettre en place les suivis psychologiques préconisés), l’intimée étant seule détentrice de l'autorité parentale dans ce domaine, a confié un mandat d'évaluation à la DGEJ et a commis une expertise pédopsychiatrique des enfants auprès de l'Institut de psychiatrie légale (ci-après : l’IPL) du Centre hospitalier [...]. La justice de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 avril 2023, poursuivi son enquête en limitation de l'autorité parentale du requérant et a confirmé la limitation provisoire de l'autorité parentale de ce dernier sur ses enfants concernant les questions de santé. b) Le 6 juillet 2023, l’IPL a déposé un rapport d'expertise pédopsychiatrique. La DGEJ a rendu son rapport d'évaluation le 21 juillet 2023, duquel il ressort les propositions suivantes : « - Retirer l'autorité parentale de M. B.________.

  • Attribuer à Mme L.________ l'autorité parentale unique et le droit à déterminer le lieu de résidence des enfants J.________ et I.________.

  • Instaurer un droit aux relations personnelles avec ses enfants en faveur de M. B.________ à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.

  • Maintenir le mandat 307 al. 3 CC attribué à la DGEJ ». 3.a) En parallèle, l’intimée a, le 15 juin 2023, saisi le tribunal d’arrondissement d'une demande en modification du jugement de divorce. b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, elle a conclu, en substance, à ce que l’autorité parentale exclusive et la garde de fait sur les enfants lui soient attribuées, à ce qu’un droit de visite usuel

  • 4 - soit fixé en faveur du requérant et à la fixation de l’entretien convenable des enfants et des contributions d’entretien en faveur de ceux-ci. Par déterminations sur mesures provisionnelles du 16 août 2023, le requérant a, en substance, conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles susmentionnées. Le 16 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a tenu une audience de mesures provisionnelles en présence des parties assistées de leur conseil respectif. Cette audience a été suspendue afin de permettre à la présidente d’auditionner les enfants. Le 30 août 2023, la justice de paix a transmis le dossier de la cause pendante devant elle au tribunal d’arrondissement comme objet de sa compétence. Le 20 septembre 2023, la présidente a entendu les enfants J.________ et I.________ ensemble. Par prononcé du 2 novembre 2023, la présidente a notamment pris acte de la volonté des parties d’entreprendre une médiation afin de travailler sur leur coparentalité et leur a accordé la gratuité du processus, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le 23 novembre 2023, la présidente a repris l’audience de mesures provisionnelles en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, et d’un assistant social de la DGEJ. Le requérant a pris une conclusion complémentaire, tendant à la modification des modalités de la garde alternée en ce sens qu’elle s’exerce à raison de deux semaines consécutives chez chacune des parties, du dimanche soir à 18h00 au dimanche deux semaines plus tard à 18h00. Le 4 décembre 2023, l’intimée a confirmé ses conclusions.

  • 5 - 4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2024, la présidente a maintenu la limitation provisoire de l’autorité parentale du requérant sur ses enfants pour tout ce qui concernait leur santé, l’intimée étant seule détentrice de l’autorité parentale dans ce domaine (I), a fixé le lieu de résidence des enfants au domicile de leur mère, qui en exerçait la garde de fait (II), a dit que le requérant pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvaient et de les y ramener, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne fédéral (III), a constaté que le montant assurant l'entretien convenable de J.________ s'élevait à 728 fr. 30 par mois (IV), a constaté que le montant assurant l'entretien convenable d'I.________ s'élevait à 776 fr. 40 par mois (V), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de son fils J.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d'une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (VI), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de sa fille I.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d'une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (VII), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge du requérant, mais pour l'instant laissés à la charge de l'Etat (VIII), a dit que le requérant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (IX), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII). 5.Par acte du 2 septembre 2024, accompagné d’un bordereau de dix pièces, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en

  • 6 - concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la limitation provisoire de son autorité parentale sur ses enfants pour tout ce qui concerne leur santé est levée, le requérant et l’intimée étant à nouveau tous deux détenteurs de l’autorité parentale conjointe (I), que – principalement – la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimée le 15 juin 2023 est rejetée ou – subsidiairement – la garde des parties sur les enfants s’exerce de façon alternée à raison de deux semaines consécutives chez chacune des parties, du dimanche soir à 18h00 au dimanche deux semaines plus tard à 18h00, selon calendrier produit sous pièce 116 (II), que les chiffres III à VII et XII sont supprimés, que les frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’intimée, mais pour l’instant laissés à la charge de l’Etat (VIII), que celle-ci, bénéficiant de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC) (IX), et que les chiffres X et XI demeurent inchangés. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préliminairement, il a notamment sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Par déterminations du 4 septembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

6.1 6.1.1A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions de l’appel pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse le requérant souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2).

  • 7 - 6.1.2En l’occurrence, à l’appui de sa requête (cf. partie « IV. RESTITUTION DE L’EFFET SUSPENSIF » de l’appel, p. 14), le requérant fait valoir qu’il est préférable de maintenir le système de garde alternée actuellement en place afin d’éviter des changements trop fréquents et que transférer la garde exclusive des enfants à l’intimée viderait de sa substance la procédure d’appel. Il estime que le fait de lui retirer la garde risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il ajoute que la première juge a attendu une année avant de rendre sa décision et qu’aucune source de mise en danger n’a été invoquée par l’intimée, ni portée à la connaissance de la présidente par la DGEJ, ce qui démontrerait que le système de garde alternée ne porte aucunement préjudice à l’intérêt des enfants et que ce système peut donc perdurer durant la procédure d’appel. Ainsi, le requérant motive la restitution de l’effet suspensif uniquement en relation la garde des enfants. 6.2Pour sa part, l’intimée fait valoir que la DGEJ avait déjà relevé, dans le cadre de la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale en 2022, les graves dysfonctionnements de la situation et préconisé l’instauration d’une garde exclusive à l’intimée. Dans sa demande du 15 juin 2023, elle avait aussi allégué le mal-être des enfants. L’intimée invoque qu’en outre, il ressortirait du rapport d’expertise du 6 juillet 2023 que ses compétences parentales ne font l’objet d’aucun doute, là où celles du requérant sont qualifiées de fragiles. Selon cette expertise, le requérant émettrait en présence des enfants des reproches et revendications à l’égard de l’intimée – alléguant l’existence d’une aliénation parentale –, ainsi que des critiques à l’encontre de son fils en sa présence. L’intimée relève que les experts estimeraient que le requérant semble maintenir ses enfants au cœur du conflit et se questionneraient sur la capacité de l’intéressé à considérer les besoins de ses enfants et à réfléchir sur son propre comportement. Les experts auraient considéré que le conflit conjugal impacte la coparentalité et que les symptômes constatés chez les enfants sont probablement issus d’une même origine, savoir celle du conflit conjugal, précisant que ces difficultés

  • 8 - comportementales et émotionnelles les interpellent, sont inquiétantes et semblent souligner le mal-être des deux enfants. Par ailleurs, la DGEJ aurait rappelé sa position tendant au transfert de la garde exclusive à la mère, cela dans son rapport du 21 juillet 2023 ainsi qu’à l’audience du 23 novembre 2023. Les enfants auraient, chacun à leur façon, exprimé un besoin de changement lors de leur audition le 20 septembre 2023. Selon l’intimée, ceux-ci étaient, en outre, dans l’attente de l’ordonnance querellée depuis « des mois, voire des années », et le temps de rédaction de dite décision ne saurait être un argument pour soutenir que l’on pourrait attendre davantage. Elle précise encore que les enfants ont été informés du changement de garde, qui aurait déjà été mis en place, et que la psychologue d’I.________ aurait par ailleurs pu préparer cela avec elle ; un retour en arrière serait incompréhensible pour les enfants. En conclusion de ce qui précède, l’intimée estime que la garde alternée ne fonctionne pas et qu’elle est même extrêmement délétère, de sorte qu’il serait impératif d’y mettre un terme dès à présent. L’admission d’un effet suspensif n’aurait d’autre effet que de répondre aux besoins du requérant, au détriment de ses enfants.

7.1 7.1.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures

  • 9 - provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 7.1.2En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle- ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). A l’inverse, lorsque la décision confère la garde au parent qui s'occupait principalement de l'enfant juste avant les évènements qui ont donné lieu à la procédure de mesures provisoires ou protectrices, l'effet suspensif doit en principe être refusé à l'appel de l'autre parent, sauf justes motifs, notamment si l'exécution de la décision de première instance met immédiatement en danger le bien de l'enfant ou apparaît

  • 10 - manifestement insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.2). 7.2En l’espèce, en application de la convention des parties ratifiée par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 29 juillet 2021, il est constant que les parties exercent une garde alternée sur leurs enfants, système qui perdure depuis plusieurs années. Elles sont ainsi toutes deux leurs parents de référence. On précisera que le fait que le nouveau système de garde exclusive ait potentiellement déjà été mis en place, ainsi que l’allègue l’intimée – sans toutefois en préciser la date –, ne change rien à ce qui précède. En effet, outre que cette modification a été effectuée postérieurement à l’ordonnance litigieuse, cette dernière a été rendue le 20 août 2024, de sorte que le changement de garde peut être intervenu au plus tôt il y a deux semaines. Cette durée ne permet en aucun cas de considérer que la garde exclusive serait instaurée et stabilisée dans l’esprit des enfants et aurait ainsi supplanté le régime de garde alternée et la figure de parents de référence des deux parties. Il apparaît, dès lors, que l’ordonnance litigieuse, en accordant la garde exclusive à l’intimée, modifie par conséquent de manière radicale la prise en charge usuelle des enfants. Le bien de ces derniers commande d’accorder l’effet suspensif compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière et faute d’existence d’une situation d’extrême rigueur qui imposerait de procéder différemment. A cet égard, les difficultés rencontrées par les parents lors du transfert des enfants, de même que les éléments allégués par l’intimée, ne sauraient être considérés comme suffisants pour justifier un transfert immédiat de la garde de enfants, étant rappelé que le système de prise en charge alternée fonctionne depuis plusieurs années. En particulier, ainsi que cela ressort des déterminations de l’intimée, il apparaît que la situation est conflictuelle au détriment des enfants depuis des années, l’intimée rapportant de « graves dysfonctionnements » évoqués en 2022. Si la situation paraît certes problématique, rien ne permet de déceler une mise en péril des intérêts des enfants justifiant un transfert de garde en urgence et sans pouvoir

  • 11 - attendre l’issue de la présente procédure d’appel. Le contraire ne ressort au demeurant pas des extraits des rapports de professionnels cités par l’intimée. On relèvera, en outre, que les bonnes capacités parentales de l’intimée, alléguées par cette dernière, n’ont aucune incidence au stade du présent effet suspensif. Partant, le maintien du statu quo le temps de la procédure d’appel justifie d’admettre la requête d’effet suspensif s’agissant de la garde des enfants et – par conséquent – des relations personnelles du requérant telles qu’instaurées par la présidente, à savoir concernant les ch. II et III du dispositif litigieux. 7.3En outre, dès lors que la première juge a revu les contributions d’entretien en faveur des enfants compte tenu de l’attribution de la garde exclusive à l’intimée (cf. ordonnance litigieuse, p. 13) et que cette attribution est suspendue par la présente ordonnance, il se justifie également de suspendre l’exécution de ces nouvelles contributions d’entretien – à savoir des ch. IV à VII du dispositif entrepris –, les pensions antérieures déterminées pour le système de garde alternée devant en effet perdurer le temps de la procédure d’appel. A toutes fins utiles, il est précisé que, même s’il devait être considéré, à l’aune de la motivation de la requête de restitution de l’effet suspensif contenue dans l’appel, que le requérant n’a pas conclu à la suspension de l’exécution des nouvelles contributions d’entretien, il conviendrait néanmoins de la prononcer, en application de la maxime d’office applicable aux procédures concernant des enfants (cf. art. 296 al. 3 CPC), dans la mesure où le bien des enfants J.________ et I.________ commande que les contributions versées en leur faveur correspondent au système de garde en place. 8.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, en ce sens que l’exécution des chiffres II à VII du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

  • 12 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise. II.L’exécution des chiffres II à VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Audrey Gohl (pour B.), -Me Antoine Golano (pour L.),

  • 13 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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