Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD23.011968
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL TD23.011968-240711 ES45 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 7 juin 2024


Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeBourqui


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par T., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B., à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1B.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1960, de nationalité néerlandaise, et T.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1965, de nationalité britannique et suisse, se sont mariés le [...] 2014 à [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union. L’intimée est la mère de trois enfants, aujourd'hui majeurs, issus d’une précédente union. Le requérant est, quant à lui, père de trois enfants, également issus d'une précédente union, soit V.________ et Y., aujourd'hui majeures, ainsi que Q., mineure, née le [...] 2008. 1.2La séparation des parties, qui date du 1 er janvier 2021, a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires. En dernier lieu, par arrêt du 5 septembre 2022, la juge unique de la Cour d’appel civile a notamment dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 10'650 fr., dès et y compris le 1 er janvier 2022. 1.3Le 20 mars 2023, l’appelant a déposé une demande unilatérale de divorce. 1.4Par requête de mesures provisionnelles du 18 juillet 2023, l’intimée a notamment conclu au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur de 22'500 fr. dès le 1 er janvier 2023. Le 23 octobre 2023, le requérant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée.

  • 3 - 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 13'400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er août 2023 et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (I), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge des parties par 200 fr. chacune (II), a dit que le requérant devait restituer à l’intimée l’avance de frais que celle-ci avait fournie (III), a compensé les dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (V). 3.Par acte du 31 mai 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel, subsidiairement partiellement octroyé s’agissant des arriérés de contribution d’entretien dus dès le 1 er août 2023 jusqu’à la date de reddition de l’arrêt à intervenir. Au pied de ses déterminations du 5 juin 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par courrier du 6 juin 2024, le requérant s’est déterminé quant au courrier de l’intimée.

4.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir qu’il a introduit une – nouvelle – requête de mesures provisionnelles afin de supprimer, subsidiairement diminuer, la contribution d’entretien qu’il paie en faveur de son épouse. Il invoque qu’au vu de la prochaine retraite de l’intimée, sa situation financière devrait s’améliorer et ajoute

  • 4 - que le recouvrement des pensions versées en trop serait particulièrement difficile au vu des dépenses inconsidérées de son épouse. 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378, loc. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_718/2022 précité, loc. cit. ; TF 5A_500/2022 précité, loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). 4.2.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent

  • 5 - n’emportant pas en soi un tel dommage, dès lors que l’intéressé peut en obtenir la restitution en cas d’admission de l’appel (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent être admises lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est cependant pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débirentier dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du crédirentier soit meilleure (TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3). 4.3En l’espèce, le requérant, qui a introduit une requête de mesures provisionnelles le 16 mai 2024 alléguant que la situation de l’intimée aurait changé, se contente de faire valoir qu’il ne ferait aucun sens de refuser l’effet suspensif à l’appel. Ainsi, il n’allègue pas – et a fortiori ne démontre pas – que l’exécution du paiement de la contribution d’entretien ordonnée par le premier juge le mettrait dans des difficultés financières insurmontables propres à lui causer un préjudice difficilement réparable. On rappellera que le revenu mensuel du requérant a été arrêté à 31’828 fr. 25 par le premier juge – montant qu’il ne conteste au demeurant pas – et qu’il ressort de ses relevés de comptes bancaires qu’il disposait d’une fortune de près de 95'000 fr. au 31 juillet 2023 (81'162 fr. 03 + 14'213.65 euros, cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2024, p. 16). Il n’apparaît dès lors pas, prima facie, que le paiement de la contribution litigieuse l’exposerait à des difficultés financières. Le fait que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée pourrait être

  • 6 - modifiée par la requête de mesures provisionnelles qu’il a récemment déposée n’y change rien dès lors qu’il s’agit de pensions futures. Par ailleurs, le requérant ne fait qu’alléguer, là encore sans démontrer, que l’éventuel remboursement des sommes qui seraient finalement reconnues comme indues serait difficile. En outre, il dispose en tous les cas de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées, notamment le cas échéant par compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui interviendra à l’issue de la procédure de divorce. A cet égard, on rappelle que l’ancien logement conjugal est en copropriété des époux. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’intimée disposerait vraisemblablement des ressources financières suffisantes pour restituer les sommes versées le cas échéant à tort.

S’agissant de l’arriéré, contrairement à ce que le requérant semble penser, il lui incombait d’alléguer, respectivement de rendre vraisemblable, en quoi son paiement lui causerait un préjudice difficilement réparable, ce qu’il ne fait pas. Au vu de sa situation financière confortable, notamment des montants disponibles sur ses comptes bancaires, le paiement des contributions d’entretien arriérées en faveur de son épouse à hauteur de 27’500 fr. n’est, prima facie, pas de nature à exposer le requérant à des difficultés financières. A l’instar de ce qui prévaut pour les pensions courantes, il dispose en outre de la faculté de se voir restituer cette somme au besoin, notamment dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Enfin, il n’est pas démontré au surplus sous l'angle de la vraisemblance que l'intimée aurait engagé ou serait sur le point d'introduire une poursuite à son encontre s'agissant de l'arriéré en question. Au vu de ce qui précède, le requérant échoue à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, de sorte qu’il y a lieu de refuser d'accorder l'effet suspensif à son appel.

  • 7 - 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Thomas Barth (pour T.), -Me Virginie Jordan (pour B.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

  • 8 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

4

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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