Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD23.007999
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 + TRIBUNAL CANTONAL TD23.007999-240472 TD23.007999-240474 573 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 décembre 2024


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeLogoz


Art. 170, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 160 al. 1, 164 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.Z., née [...], à [...], requérante, et B.Z., à [...] (SZ), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le président ou le premier juge) a astreint B.Z.________ à contribuer à l’entretien de A.Z., née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de 4'590 fr., dès et y compris le 1 er juillet 2023 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a dit que le sort des frais de la procédure de mesures provisionnelles suivait celui de la cause au fond (III). En droit, le premier juge, après avoir arrêté les charges des parties selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, a retenu que le mari bénéficiait d’un disponible mensuel de 5'524 fr 25, compte tenu d’un revenu de 17'818 fr. et de charges de 12'293 fr. 75, tandis que le budget de l’épouse accusait un déficit mensuel de 3'658 fr. 10, compte tenu d’un revenu hypothétique de 3'272 fr. et de charges de 6'930 fr. 10. Après couverture du manco de l’épouse, le budget du mari présentait un excédent de 1'866 fr. 15, qui devait être réparti par moitié entre les parties, de sorte que la contribution mensuelle due par le mari pour l’entretien de son épouse a finalement été arrêtée au montant arrondi de 4'590 francs B.a) Par acte du 25 mars 2024, A.Z. a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que B.Z.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension de 11'000 fr. dès le 1 er juillet 2023. Elle a produit un bordereau de sept pièces. b) Par acte du 28 mars 2024, B.Z.________ a également interjeté un appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la contribution mensuelle due pour

  • 3 - l’entretien de son épouse soit réduite à 1'218 fr. 30, subsidiairement à 1'880 fr., plus subsidiairement à ce que l’ordonnance soit annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision à rendre dans le sens des considérants. L’appelant a produit un bordereau de quatre pièces. c) Le 30 avril 2024, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 3'600 francs. Le 10 mai 2024, l’appelante a également versé l’avance de frais requise à hauteur de 3'600 francs. d) Le 23 mai 2024, l’appelant a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instances, et a maintenu les conclusions prises dans le cadre de son propre appel. L’appelante n’a pas été invitée à déposer une réponse sur l’appel formé par son mari. Par courrier du 10 juillet 2024, elle a spontanément conclu, à toutes fins utiles, au rejet dudit appel, avec suite de frais et dépens. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. a) B.Z.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1964, et A.Z.________ (ci-après : l’appelante), née [...] le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1993 à [...] (Allemagne). Trois enfants, aujourd’hui tous majeurs, sont issus de cette union :
  • C.Z.________, né le [...] 1993 ;

  • D.Z.________, née le [...] 1995 ;

  • E.Z.________, née le [...] 1998.

  • 4 -

  1. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2022, le président a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 15 décembre 2020, a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à l’appelante, à charge pour elle d’en assumer l’entier des charges, et a dit que dès le 1 er septembre 2021, l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’une pension de 11'000 francs. L’appelante travaillait alors à la demande en tant que conseillère en aménagement intérieur et extérieur pour le compte de la société [...] Sàrl et percevait à ce titre un salaire mensuel net de quelque 730 francs. Quant à ses charges, elles se montaient à 11'127 fr. par mois, dont 4'960 fr. de frais de logement et des impôts estimés à 2'500 francs. Il avait en l’état été renoncé à imputer à l’appelante un revenu hypothétique, celle-ci étant néanmoins rendue attentive au fait que cette décision ne préjugeait en rien de l’issue qui serait réservée à cette question dans une éventuelle procédure de divorce. S’agissant de l’appelant, son salaire mensuel net était estimé à 26'500 fr. et ses charges mensuelles à 15'247 fr., dont notamment 1'360 fr. à titre de part au loyer de son appartement à [...], 1'300 fr. à titre de loyer pour son appartement à [...], 3'200 fr. pour les frais liés à son chalet à [...] et 5'000 fr. de participation aux frais d’entretien des enfants majeurs. b) Contre cette ordonnance, l’appelant a interjeté un appel. Lors de l’audience tenue le 9 juin 2022 par devant le Juge unique de la Cour d’appel civile, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de réduire à
  • 5 - 9'000 fr. la pension mensuelle alimentaire en faveur de l’appelante dès le 1 er septembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2023, la situation devant être revue dès le 1 er juillet 2023 en fonction des paramètres en vigueur à ce moment-là. L’appelante s’est engagée à rechercher activement, dans l’intervalle, un emploi lui permettant d’augmenter ses revenus.
  1. a) Par requête du 30 juin 2023, l’appelante a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que son mari contribue à son entretien par le versement, dès le 1 er juillet 2023, d’une pension mensuelle de 11'000 fr. (I), subsidiairement de 9'000 fr., à valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée par voie de mesures provisionnelles, la convention passée le 9 juin 2022 étant prolongée jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles (II) et, à titre provisionnel, à ce que son mari contribue à son entretien par le versement, dès le 1 er juillet 2023, d’une pension mensuelle de 11'000 fr. (III). b) Le 3 juillet 2023, l’appelant s’est déterminé sur les conclusions superprovisionnelles de l’appelante, concluant à ce que la contribution mensuelle due pour l’entretien de celle-ci soit fixée, dès le 1 er

juillet 2023, à 3'080 fr., subsidiairement à 4'460 fr., plus subsidiairement à 6'550 francs. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le président a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension alimentaire mensuelle très provisoire de 9'000 fr. à compter du 1 er juillet 2023, à valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée par voie de mesures provisionnelles, la convention signée par les parties à l’audience d’appel civile du 9 juin 2022 étant prolongée jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles. d) Par déterminations complémentaires du 27 juillet 2023, l’appelant a conclu à titre provisionnel à ce que la contribution mensuelle d’entretien en faveur de son épouse soit arrêtée, dès le 1 er juillet 2023, à

  • 6 - un montant à préciser en cours d’instance, mais qui ne soit pas supérieur à 2'210 francs. e) A l’audience de mesures provisionnelles du 23 novembre 2023, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Leurs déclarations ont été intégrées à l’état de fait du présent arrêt, dans la mesure de leur pertinence.
  1. La situation des parties est la suivante : a) A.Z.________ aa) L’appelante, née à [...] et de nationalité allemande, a fréquenté entre 1983 et 1984 une école de commerce en Allemagne, avec obtention d’un certificat d’études, puis a suivi de 1984 à 1989 une formation auprès de la [...], couronnée par l’obtention d’un « CFC d’employée de commerce, option banque ». Elle a ensuite fréquenté l’Université de Lausanne de 1990 à 1994, où elle a obtenu un diplôme d’aptitude à l’enseignement du français délivré par l’Ecole de Français Moderne de la Faculté des lettres. Parallèlement, elle a travaillé en qualité de « employée back office » (secrétaire temporaire selon le certificat de travail) de juillet 1992 à septembre 1992 auprès de la société [...] SA, à [...]. Pendant la vie commune, l’appelante s’est principalement consacrée à son foyer et à l’éducation des trois enfants des parties. Son dernier enfant a atteint l’âge de la majorité en 2016 et c’est à ce moment- là, avant la séparation, qu’elle a repris une activité à temps très partiel – environ 10% de taux d’activité – auprès de la société [...] Sàrl, qui lui rapportait alors un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 1'220 francs. A l’audience de mesures provisionnelles du 23 novembre 2023, l’appelante a notamment expliqué qu’elle n’avait pas conclu de contrat de travail avec cette société mais travaillait sur demande, qu’il s’agissait d’amis et qu’elle n’avait aucune formation d’architecte d’intérieur ou d’extérieur. Elle avait été sollicitée pour la dernière fois en mars 2022 et
  • 7 - avait donc eu très peu de travail cette année là. Elle avait dès lors renoncé à cet emploi dès 2023. L’appelante a ajouté avoir été en arrêt de travail en 2022 mais n’avoir jamais produit de certificat médical. A l’heure actuelle, elle n’était plus en arrêt de travail. Depuis le mois de février 2023, l’appelante travaille à temps partiel auprès de l’entreprise [...] SA, son contrat mentionnant un taux d’activité de 10 à 50 %. Dans les faits, le taux d’activité déployé est en moyenne de quelque 20 %, pour un revenu mensuel net d’environ 1'200 fr. en chiffres arrondis (février 2023 : 994 fr. 55 ; mars 2023 : 1'480 fr. 60 ; avril 2023 : 1'315 fr. 60 ; mai 2023 : 1'131 fr. ; juin 2023 : 1'422 fr. 35 ; juillet 2023 : 1'512 fr. 20 ; août 2023 : 551 fr. 30). L’appelante a indiqué s’occuper de « choses administratives », faire le café et veiller à l’organisation des expositions. ab) L’appelante a produit le 30 juin 2023 un lot d’environ quatre-vingts postulations en ligne effectuées entre l’été 2022 et le printemps 2023 à divers postes dans le domaine bancaire ou administratif, tels Marketing and Administrative Assistant, Assistant commercial, Assistant administratif, Assistant de gestion (team de gérance immobilière ou banque), Collaborateur administration de crédits, Gérant d’immeuble, Assistant service clients, Conseiller clientèle individuelle, Compliance Officer, Conseiller clientèle privée – spécialiste en financement hypothécaire, Conseiller Private Banking international, Assistant Key Clients, Spécialiste en crédits hypothécaires, Conseiller clientèle Prestations de base, Responsable administration financement, Front Support Office Client Advisor, Transaction Support Officer, Conseiller expert en financement de l’immobilier, Assistant état-major, Credit Risk Officer Swiss Corporates, Gestionnaire Libre-Passage, Comptable Junior, Transaction Services Specialist, Compliance Officer – marchés financiers, Assistant RH. L’appelante a également produit six postulations pour des postes temporaires (maîtresse de disciplines académiques) auprès

  • 8 - d’établissements primaires et secondaires (EPS de [...] et [...], EPS de [...], EPS de [...], EPS d’[...], EPS d’[...], EPS de [...]). Par ailleurs, l’appelante a produit une soixantaine d’offres spontanées, adressées entre les 11 et 12 juin 2023 à des établissements bancaires, à Lausanne, Genève, Zurich, etc. Elle a indiqué avoir effectué ces postulations parce que la partie adverse lui reprochait de ne pas faire de postulations spontanées. Aux yeux de l’appelante, ces postulations ne servaient à rien mais comme le conseil adverse lui lui reprochait de ne pas le faire, elle s’était exécutée. Interpelée sur la teneur de ces postulations, toutes identiques, l’appelante a estimé que ce courrier pouvait lui permettre de trouver un emploi parce qu’elle avait été honnête et expliqué ce qu’elle avait fait de sa vie. Elle a ajouté avoir mentionné son activité professionnelle au sein du bureau d’architecture dans certaines postulations. A la question du président qui lui demandait d’évaluer ses chances de trouver un emploi en disant à un employeur qu’elle était restée éloignée du monde du travail pendant longtemps, l’appelante a répondu qu’elle ne savait pas et a confirmé qu’elle avait établi un curriculum vitae qui correspondait à la réalité. L’appelante a en outre produit un lot d’une dizaine de postulations en ligne effectuées au cours de l’été 2023 pour des postes de gestionnaire de dossiers, assistant administratif, responsable de projet d’aménagement intérieur, assistante back-office technique, secrétaire municipal adjoint, assistant polyvalent & réception-niste. Elle a déclaré postuler pour tout travail qui lui semblait être valable pour elle. L’appelante a confirmé avoir postulé auprès de [...] SA [ndlr : dont l’appelant est le fondateur et l’administrateur] et s’être présentée à un entretien d’embauche. Elle a également déclaré, sans que la teneur du procès-verbal de son audition permette de déterminer si elle faisait référence à cette postulation ou à une autre offre de services, qu’elle avait eu un entretien par Teams avec « la personne des RH », qu’il y avait aussi eu une proposition d’entretien en présentiel, qu’elle avait alors expliqué qu’elle s’absentait quelques jours à l’étranger et n’était pas atteignable,

  • 9 - que cette personne lui avait écrit pendant son séjour, que l’entretien devait avoir lieu lendemain et qu’elle travaillait, et que le rendez-vous en présentiel avait quand même eu lieu. Ils avaient eu une discussion normale. L’entreprise lui avait indiqué qu’ils allaient réfléchir et lui rendre réponse. Elle n’avait plus été contactée. Elle avait appris par l’intermédiaire de Me Brodard, conseil adverse, qu’elle n’avait pas été retenue. L’appelante a indiqué être en bonne santé, maîtriser le français et l’allemand, oral et écrit, et souhaiter travailler plus. Elle ne pouvait cependant préciser à quel taux, cela dépendant du travail. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas fait de formation, ni de mise à jour. a/c) Ensuite de la séparation, l’appelante est demeurée au domicile conjugal de [...], soit une villa familiale de sept pièces de 225 m 2

habitables, avec poolhouse de 30 m 2 . Ses frais de logement se montent à 4'409 fr. 60 par mois, dont 1'305 fr. 85 d’intérêts hypothécaires et 1'568 fr. 35 d’amortissements. Le fils aîné des parties, C.Z., vit auprès de sa mère ; il occupe le poolhouse. Âgé de 30 ans il travaille pour l’entreprise de son père, [...] SA, et est financièrement autonome. L’appelante a indiqué, sans en être certaine, que son fils avait un taux d’activité de 80 %. Elle ne connaissait pas son salaire. Selon l’appelante, il « ne particip[ait] pas aux frais du ménage mais fai[sai]t un peu le ménage ». b) B.Z. b/a) L’appelant vit à [...], où il occupe un appartement de 4.5 pièces dont le loyer s’élève à 3'400 fr. par mois, charges comprises. Il loue un appartement dans le canton de Schwytz, à [...], dont le loyer est de 1'300 fr. par mois, pour des raisons apparemment fiscales. Son domicile réel semble se trouver dans le canton de Vaud – où il reçoit une bonne part de son courrier, son employeur, N.________SA, étant par ailleurs basé à [...]. L’appelant dépose toutefois sa déclaration d’impôt dans le canton de Schwytz depuis 2020. Il déclare vivre seul.

  • 10 - b/b) L’appelant a fondé le 7 mai 1997 l’entreprise N.________SA, dont il est le président et l’administrateur. Il est actionnaire majoritaire à 66.6%. Cette société compte en outre deux autres administrateurs et un directeur. Elle est active dans la conception, la fabrication et la commercialisation de machines industrielles. L’appelant est salarié à plein temps de N.________SA. Il ressort de ses déclarations d’impôt – dont l’appelante a confirmé avoir toujours eu connaissance – que ses seuls revenus proviennent de cette société. Ceux-ci varient d’une année à l’autre, notamment en raison de bonus versés certaines années. L’appelant a réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 17'259 fr. en 2016, de 17'947 fr. en 2017 (dont un bonus de 41 fr. 65 [500 : 12]), de 17'259 fr. en 2018, de 17'194 fr. en 2019 (dont un bonus de 27 fr. 75 [333 : 12]), de 29'477 fr. en 2020 (dont un bonus de 9'250 fr. [111'000 : 12] lié à un contrat important signé avec une société nord-américaine, [...]), de 20'156 fr. en 2021 (dont un bonus de 2'332 fr. 30 [27'987.90 : 12]), de 17'328 fr. 50 en 2022 et de 16'565 fr. 65 en 2023. N.________SA lui verse en outre une allocation pour frais de représentation, agréée par le fisc vaudois, se montant à 18'000 fr. par année, soit 1'500 fr. par mois. L’appelant dit ne percevoir aucun dividende en lien avec la société N.________SA. b/c) L’appelant a fondé le 13 mai 1998 la société S.________Sàrl (ci-après : S.________Sàrl), dont il est associé gérant avec 95% des parts, son épouse étant également associée gérante, avec 5% des parts. La société S.________Sàrl a pour but l’exploitation d’un bureau d’ingénieurs. Selon l’appelant, l’activité de ce bureau est « la veille technologique pour trouver des nouvelles solutions, idées et technologies pour N.________SA ». Il est le seul à y travailler. « Le client est N.________SA, qui paie des prestations au bureau d’ingénieurs ». L’appelant affirme qu’il ne touche ni indemnité ni aucun remboursement de frais de la part de S.________Sàrl depuis plus de dix ans, plus précisément depuis 2016 (cf. attestation du 17 septembre 2021, P. 8 du bordereau du 20 janvier 2023), tout comme d’ailleurs l’appelante. De fait, aucun revenu n’apparaît à ce titre dans les déclarations d’impôt de

  • 11 - l’appelant. Celui-ci affirme en outre que les montants versés par N.________SA sur le compte courant de S.________Sàrl ne lui bénéficient en aucun cas. Il explique qu’il existe un compte courant ouvert à son nom, sur lequel il n’a jamais été question de verser des honoraires de N.________SA en sa faveur. Selon l’appelant, il s’agit là uniquement d’un compte courant privé actionnaire. Il indique alimenter lui-même ce compte, le but étant que la société puisse bénéficier de liquidités en cas de besoin. S’il n’y a pas de besoin, l’appelant dit y prélever de l’argent pour ses besoins personnels. Ce compte courant actionnaire fonctionnerait ainsi comme une banque. L’appelant affirme que la société lui rend l’argent prêté en fonction de ses besoins de trésorerie personnels. Au jour de l’audience du 21 novembre 2023, ce compte était selon l’appelant en négatif et il devait donc de l’argent à la société. b/d) Par ailleurs, l’appelant a déclaré être « Geschäftsführer », avec une autre personne, de la succursale H.________GmbH en Allemagne, avec certains pouvoirs. Il a expliqué que cette succursale avait été créée pour couvrir les marchés allemands et voisins. Il y avait un directeur sur place, qui dirigeait la succursale, et l’appelant supervisait depuis la Suisse. Il a affirmé ne percevoir aucun revenu, ni remboursement de frais de cette société. Il ne déclare aucun revenu au fisc en lien avec cette succursale, laquelle apparaît dans les comptes de société N.________SA en tant que telle. b/e) L’appelant est aussi associé à hauteur de 24.9% de l’entreprise P.________GmbH, sise en Allemagne, pour laquelle il a déclaré n’exercer aucune activité lucrative, ni toucher aucun dividende depuis sa création (cf. attestation du 21 septembre 2021, P. 9 du bordereau du 20 janvier 2023). P.________GmbH produit des pièces mécaniques pour N.________SA et d’autres clients. L’appelant a expliqué qu’il était « Geschäftsführer » de cette société, avec une autre personne. Celle-ci dirigeait l’entreprise en Allemagne, et lui veillait de loin à son bon fonctionnement. Les déclarations d’impôt de l’appelant, déposées pendant la vie commune ou après la séparation, ne font mention d’aucun revenu, de quelque nature que ce soit, en lien avec la société P.________GmbH.

  • 12 - Selon l’appelant, cette société serait un acquêt des parties, qui aurait figuré dans la déclaration fiscale du couple, puis dans la sienne. Il a indiqué avoir accordé des prêts personnels importants à P.________GmbH, soit 400'000 fr. le 12 avril 2019. Le bilan de la société fait état de prêts d’actionnaires se montant à 693'275 € 67 au 31 décembre 2020 et à 271'992 € 85 au 31 décembre 2021. Selon l’appelant, le premier montant comprend également un prêt octroyé par N.________SA, celle-ci n’étant cependant pas actionnaire de P.________GmbH. Quant au montant de 271'992 € 85, il correspond au solde du prêt de 400'000 fr., partiellement remboursé. Toujours selon l’appelant, ses créances personnelles de 262'773 € et de 145'540 € mentionnées au pied du bilan 2021 de P.________GmbH correspondent au prêt précité de 400'000 francs. b/f) En décembre 2022, l’appelant a encore créé en Allemagne la société Q.________GmbH, dont il détient 10% du capital social, avec l’idée de produire des lasers pour N.________SA. Selon l’appelant, cette société n’a pas encore d’activité, ni même de locaux. b/g) L’appelant est seul propriétaire d’un chalet sis à [...], en Valais, qui comporte trois appartements de haut standing complètement rénovés, ainsi qu’une chambre indépendante au sous-sol, avec salle de bains. Cet immeuble a été acquis et rénové au moyen d’acquêts des parties. Selon les pièces produites par l’appelant, les charges mensuelles de cet immeuble s’élèvent à 4'480 fr. 25, compte tenu d’un important amortissement mensuel de 3'409 fr. 35 (cf. prêt hypothécaire [...] n° [...]). L’appelant a perçu à titre de revenus locatifs de son chalet un montant de 6'000 fr. le 1 er mars 2023 et de 700 fr. le 21 juin 2023. E n d r o i t :

  • 13 - 1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. La réponse à l’appel formé par l’appelante, déposée en temps utile, est également recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III

  • 14 - 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige toutefois pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Le juge statue par ailleurs en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les

  • 15 - moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Enfin, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 2.2.2A teneur de l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. L’art. 164 CPC ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d’un refus de collaborer quant à l’appréciation des preuves. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d’autres, sur l’appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 4A_499/2020 du 8 avril 2021 consid. 4 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1), une telle attitude pouvant avoir pour conséquence d’amener le juge à écarter les allégations présentées par la partie récalcitrante et à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (cf. TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3, rendus en relation avec le devoir de renseigner de l’art. 170 CC). Le juge dispose donc à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Il pourra notamment tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 7 ad art 164 CPC). Ainsi, lorsqu’une partie ne produit pas une pièce en sa possession, dont sa partie adverse se prévaut pour prouver ses allégations, le tribunal peut tenir pour établi le contenu de la pièce tel qu’allégué par cette dernière (CACI 23 février 2012/91 consid. 3 c).

  • 16 - Le tribunal peut rendre sa décision sur le caractère injustifié du refus de collaborer de la partie en même temps que la décision au fond. Le cas échéant, s’il estime que le refus est injustifié, il en tient compte dans son appréciation des preuves (PC CPC-Nussbaumer, n. 20 ad art. 164 CPC). 2.3. 2.3.1Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1.).

On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement de première instance. Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté

  • 17 - devant le premier juge (TF 5A_882/2017 du 1 er février 2018 consid. 5.3 et réf. cit. ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une partie ne saurait produire des certificats médicaux – même établis après le jugement – alors qu’ils auraient pu être obtenus auparavant, pour remettre en cause ce jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). Dans un autre arrêt, la recevabilité d’un certificat médical établi après le jugement de première instance a cependant été admise, car celui-ci était destiné à prouver un état de santé déficient déjà allégué en première instance (TF 5A_358/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.3.2 ; cf. également TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 8.4).

2.3.2 2.3.2.1Outre des pièces de forme, l’appelante a produit des lots de postulations auprès de diverses sociétés et entreprises (P. 3), de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) (P. 4), d’établissements bancaires (P. 5), ainsi que les certificats de salaire de l’appelant pour les années 2016 à 2022 (P. 6) et les fiches de salaire mensuelles de l’appelant pour la période de janvier à juin 2023 (P. 7). Dans la mesure où ces pièces sont extraites du dossier de première instance, elles sont recevables. 2.3.2.2L’appelant a produit des pièces nouvelles, à savoir son certificat annuel de salaire 2023 (P. 1001), les frais médicaux non remboursés pour les année 2022 et 2023 (P. 1002) et les plans du chalet de [...] (P. 1003). La pièce 1001 est recevable dans la mesure où elle s’avère postérieure aux dernières écritures concernant la procédure de mesures provisionnelles, à savoir les plaidoiries écrites déposées le 22 décembre 2023. Il en va de même s’agissant de la pièce 1002, en tant qu’elle concerne le récapitulatif des frais de santé 2022 et 2023 et les extraits bancaires afférents aux frais de santé réglés en 2024. En revanche, le justificatif relatif aux frais d’orthodontie payés le 31 janvier 2023 est irrecevable, dans la mesure où l’appelant aurait pu produire ce titre en première instance. C’est également le cas des plans de son chalet de [...], que l’appelant aurait dû produire en première instance s’il

  • 18 - entendait démontrer que l’aménagement de ce bien ne lui permettait de louer qu’un seul des logements qui le composent.

  • 19 - Revenus de A.Z.________

3.1Les parties contestent toutes deux le revenu hypothétique de l’appelante, retenu en première instance à hauteur de 3'270 fr. pour un taux d’activité de 50 %. L’appelante fait grief à la décision attaquée de s’être fondée sur un établissement inexact et incomplet des faits, le caractère vain de ses nombreuses postulations n’ayant pas été pris en considération. Elle conteste en outre avoir posé des exigences incompatibles avec le poste de N.________SA, dont elle dit avoir suivi tout le processus de recrutement. Elle conteste également que son âge ne soit pas un handicap dans la recherche d’un emploi, vu l’échec de ses nombreuses postulations. Il s’ensuit que selon l’appelante, le seul revenu qui devrait être pris en compte serait celui qu’elle réalise effectivement dans le cadre de son activité auprès de [...] SA, soit un revenu mensuel net moyen de 1'230 fr. par mois. L’appelant ne conteste quant à lui pas l’imputation d’un revenu hypothétique dans son principe mais soutient que le premier juge aurait dû exiger de la part de l’appelante un taux d’activité de 100 %, compte tenu de la mauvaise volonté et du manque de sérieux dont elle aurait fait preuve dans le cadre de ses recherches d’emploi. Il estime dès lors que c’est un revenu hypothétique de 6'544 fr. 75 par mois que l’autorité de première instance aurait dû retenir. 3.2 3.2.1Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il

  • 20 - doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2; 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4; 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5 ; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). 3.2.2Le Tribunal fédéral a abandonné la présomption d’incapacité en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères que sont l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du

  • 21 - travail, etc. Si, dans les faits, l’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait exercé une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3). 3.3Le premier juge a retenu, s’agissant des recherches d’emploi effectuées par l’appelante – dont l’efficience est contestée par l’appelant, qu’elle avait fait plusieurs dizaines de postulations tous azimuts dans un bref laps de temps, sans personnaliser ses offres d’emploi, par le biais d’une lettre-type peu engageante pour un potentiel employeur, et parce qu’elle s’était sentie obligée de le faire, soit qu’elle les avait faites sans réelle conviction et motivation, de son propre aveu. Quant à l’opportunité de travail au sein de l’entreprise N.________SA, le premier juge a retenu que l’appelante semblait avoir annulé l’un de ses entretiens d’embauche pour le repousser à une date ultérieure car elle partait en vacances et qu’elle avait par ailleurs exigé de pouvoir travailler en présentiel, alors que cet employeur proposait également du télétravail. L’attitude de

  • 22 - l’appelante semblait avoir compromis ses chances de se faire embaucher, ce dont il pouvait lui être fait grief puisqu’elle s’était engagée, en juin 2022, à augmenter ses revenus, notamment en effectuant des recherches d’emploi sérieuses, ciblées, motivées et efficientes et que les considérations susmentionnées démontraient que tel n’avait pas été réellement le cas. Certes, l’âge de l’appelante constituait un important inconvénient du point de vue du marché du travail mais elle avait néanmoins occupé un poste à temps partiel durant six ans chez [...] Sàrl et avait retrouvé un emploi à temps partiel auprès de [...] SA. Alors que son contrat actuel de travail prévoyait un taux d’activité entre 10 % et 50 %, l’appelante se bornait à travailler à 20 % seulement, sans qu’il soit démontré qu’elle aurait vainement demandé à son employeur d’augmenter son taux d’activité à 50 % au moins. Enfin, elle n’avait pas tenté d’effectuer une mise à niveau de ses compétences professionnelles dans l’optique d’améliorer son dossier de candidature et donc ses chances d’embauche. Les conditions jurisprudentielles pour l’imputation d’un revenu hypothétique étaient en conséquence réunies, dès lors que l’appelante n’avait pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle, soit pour chercher sérieusement un nouvel emploi à temps partiel, soit pour obtenir un nouveau poste à un pourcentage plus élevé. Selon le premier juge, il existait des postes sur le marché du travail qui correspondaient aux compétences de l’appelante, qui maîtrisait parfaitement deux langues nationales, mais elle n’avait pas saisi ces opportunités d’offrir ses services dans des postes où elle aurait eu des perspectives d’embauche et elle avait émis de telle exigences s’agissant du poste au sein de N.________SA qu’un autre candidat lui avait été préféré. Partant, il se justifiait d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique correspondant au revenu mensuel net qu’elle réalisait actuellement, pris en considération à 50 % au lieu de 20 %, soit 3'270 francs. Pour le surplus, il s’avérait illusoire d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique pour une activité à plein temps, compte tenu de son âge – avancé pour le marché du travail – et de son parcours de vie – guidé par le choix des parties d’opter pour une répartition traditionnelle des tâches au sein de leur ménage.

  • 23 - 3.4 3.4.1En l’espèce, on doit constater d’emblée que les critiques du premier juge quant à la qualité des recherches d’emploi effectuées par l’appelante s’avèrent infondées. Certes, ses postulations dans le domaine bancaire interpellent, tant il est vrai qu’elles portent pour l’essentiel sur des postes qui ne correspondent manifestement pas au profil de l’appelante, tels par exemple « Compliance Officer », « Conseiller Private Banking international », « Spécialiste en crédits hypothécaires », « Front Support Office Client Advisor », « Conseiller expert en financement de l’immobilier », « Gestionnaire Transaction Services Specialist » ou encore « Compliance Officer – marchés financiers ». Mais les recherches de l’appelante ne se sont pas limitées à ce type de postulations, à l’évidence peu crédibles tant il est vrai qu’elle ne disposait pas des prérequis en termes d’expérience professionnelle et de diplômes exigés pour que sa candidature soit retenue. En effet, l’appelante a également postulé en vain auprès de sociétés et entreprises autres que des établissements bancaires, pour des emplois correspondant davantage à sa formation et à son expérience, tels ceux de « Assistant commercial », « Gestionnaire de dossiers », « Assistant administratif », « Assistant polyvalent & réceptionniste ». Elle a également tenté sa chance en tant que « responsable de projet d’aménagement intérieur », ce qu’on ne saurait lui reprocher vu son activité exercée auprès de [...] Sàrl. En outre, l’ordonnance attaquée passe sous silence le fait que l’appelante a postulé, en vain, dans l’enseignement pour divers postes temporaires de « maîtresse de disciplines académiques » dans des établissements primaires et secondaires de la région, comme enseignante d’allemand, d’allemand et d’anglais ou encore de français et d’allemand. Or, ces postulations faisaient sens puisque l’appelante est de langue maternelle allemande, qu’un master en enseignement secondaire ou un titre équivalent reconnu par la Direction générale de l’enseignement était requis et qu’elle est titulaire d’un diplôme d’aptitude à l’enseignement du français. De même, c’est sans référence à un élément de l’instruction que l’ordonnance attaquée retient que l’appelante aurait annulé un

  • 24 - entretien de postulation pour N.________SA car elle partait en vacances et qu’elle aurait exigé de travailler en présentiel, compromettant ainsi ses chances de se faire embaucher. Au contraire, il ressort du courriel du 6 juillet 2024 adressé à l’appelant par [...], « HR manager » de N.________SA, que sur les six candidats sélectionnés, deux ont été invités pour un deuxième entretien, dont l’appelante, et qu’il a finalement été opté pour un autre candidat dont l’expérience était plus adaptée aux besoins de la société (P. 128 du bordereau 27 juillet 2023 de l’appelant). On doit donc considérer que l’appelante a suivi le processus d’embauche jusqu’à son terme, sans qu’aucun reproche puisse lui être adressé sur ce point. Il ressort au demeurant des déclarations de l’appelante à l’audience du 23 novembre 2023 que l’entretien en question a simplement été reporté pour cause d’indisponibilité de l’appelante à la date fixée par [...]. Là aussi, on ne voit pas qu’il puisse être reproché quoi que ce soit à l’appelante. Au demeurant, il convient de relativiser l’importance donnée à cette postulation dont on ne peut s’empêcher de penser qu’elle n’avait guère de chances d’aboutir, s’agissant d’un poste au sein de l’entreprise dirigée par l’appelant. L’ordonnance attaquée retient en outre qu’elle n’aurait pas interpelé son employeur [...] pour travailler à 50 % au lieu des 20 % actuels, alors que son contrat prévoit un taux compris entre 10 % et 50 %. Or, l’appelante s’en est partiellement expliquée à l’audience, exposant travailler sur demande et avoir envie de travailler plus. On peut donc retenir de ses déclarations, à tout le moins au degré de la vraisemblance, qu’elle a tenté d’augmenter son taux également auprès de son employeur actuel, mais que celui-ci n’a pas été en mesure de donner une suite favorable à sa demande. En dépit de ces démarches, dans des domaines d’activité plus diversifiés que ne le retient le premier juge, les recherches d’emploi de l’appelante sont demeurées vaines. La décision apparaît donc excessivement sévère lorsqu’elle impute à l’appelante un revenu hypothétique à 50 % malgré son âge, parce qu’elle aurait eu des exigences trop élevées dans le cadre de sa postulation auprès de

  • 25 - N.________SA, ce alors que cette circonstance n’est pas rendue vraisemblable – et que la décision use d’ailleurs du conditionnel pour en parler, ou parce qu’elle n’aurait pas tenté d’effectuer une mise à niveau de ses compétences professionnelles. La décision attaquée apparaît en outre contradictoire lorsqu’elle retient d’une part que l’appelante serait en mesure de travailler à 50 %, tout en concédant d’autre part que l’âge de l’appelante (60 ans cette année) est néanmoins un handicap suffisant pour la priver de la possibilité de travailler à plein temps. De surcroît, le premier juge se contente d’affirmer, sans autre indication, qu’il existerait des postes sur le marché du travail qui correspondent aux compétences de l’appelante mais que celle-ci n’aurait pas saisi ces opportunités d’offrir ses services dans des postes où elle aurait eu des perspectives d’embauche. Or, il ressort des principes jurisprudentiels en matière d’imputation d’un revenu hypothétique que le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). En l’occurrence, le premier juge se borne à considérer que l’appelante pourrait travailler à mi- temps dans son emploi actuel, alors qu’elle a expliqué à l’audience du 23 novembre 2023 qu’elle travaillait sur demande et que son taux d’activité n’était pas défini. Pour le surplus, l’ordonnance attaquée ne décrit nullement le type d’activité raisonnablement exigible de l’appelante, à laquelle elle aurait supposément renoncé, pas plus qu’elle ne chiffre les revenus qu’elle pourrait réaliser à ce titre. En réalité, le premier juge n’a pas examiné, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, si l’appelante pourrait concrètement exercer une activité lucrative, ni déterminé spécifiquement le type d'activité professionnelle qu’elle pourrait raisonnablement devoir accomplir. Or, l’âge de l’appelante, 60 ans cette année, constitue un obstacle important dans sa recherche d’emploi. Par ailleurs, elle n’a pas travaillé pendant quelque 24 années, renonçant à son indépendance économique pour se consacrer à la tenue

  • 26 - du ménage et à l’éducation des enfants, pendant que l’appelant se concentrait sur sa carrière professionnelle et la constitution du patrimoine familial. Dans ces circonstances, il paraît illusoire de considérer, sur la base d’un diplôme d’employée de banque obtenu il y a une quarantaine d’années en Allemagne et d’une modeste expérience dans ce domaine, qu’elle serait en mesure, à 60 ans passés, de se réinsérer sur le marché du travail de façon à obtenir un revenu lui assurant une certaine autonomie financière. La situation n’était pas fondamentalement différente lorsque les parties se sont séparées en 2020, puisque l’appelante était alors âgée de 56 ans. De fait, malgré ses nombreuses postulations – certes pas toutes adaptées à son profil, l’appelante n’est parvenue à trouver qu’un travail d’employée de bureau non qualifiée, à temps partiel, ne lui permettant de couvrir que très partiellement ses charges. Au regard de ces éléments, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante apparaît inconcevable. Il ne sera dès lors tenu compte que des revenus effectivement réalisés par l’appelante, soit, sur le vu des fiches de salaire établies par [...] SA pour les mois de février à août 2023, un revenu mensuel net moyen de 1'200 francs. Cela scelle le sort du grief soulevé par l’appelant s’agissant dudit revenu hypothétique, en tant qu’il fait valoir que celui-ci aurait dû être imputé à l’appelante à raison d’une activité à 100 %. 3.4.2L’appelant soutient encore qu’il conviendrait de prendre en compte le revenu que l’appelante réalisait auprès de [...] Sàrl, de l’ordre de 1'220 fr. par mois, arguant qu’elle aurait intentionnellement renoncé à cet emploi. L’appelante s’en est expliquée devant le premier juge. Elle a déclaré qu’elle avait eu très peu de travail en 2022, qu’elle avait eu beaucoup de choses à régler s’agissant du divorce, qu’elle était très prise émotionnellement par cela et qu’elle n’était presque plus capable de travailler en 2022. Au vu de ces déclarations, on ne saurait dire que l’appelante n’aurait mis fin à cette activité que pour des questions de pure convenance personnelle – même si son incapacité de travail n’est nullement démontrée – mais également parce que cette activité ne lui procurait pas suffisamment de travail. A cela s’ajoute qu’il s’agissait d’un

  • 27 - emploi précaire, offert par des connaissances amies, ne présentant pour l’appelante guère d’opportunité d’améliorer sa situation financière, celle-ci travaillant sur appel et ne disposant au demeurant d’aucune formation en la matière. Dès lors qu’il n’est pas rendu vraisemblable que l’appelante aurait délibérément renoncé à cet emploi dans le but de réduire sa capacité financière, il ne sera pas tenu compte du revenu qu’elle réalisait auprès de [...]. On relèvera au surplus qu’elle a retrouvé dès février 2023 un travail auprès de [...] SA, qui lui permet de réaliser un revenu mensuel net comparable à celui que lui rapportait son activité au sein du bureau précité. Charges de A.Z.________

4.1 4.1.1L’appelante conteste le montant de 1'500 fr. porté en déduction de ses frais de logement, pour tenir compte de la participation de son fils C.Z.________ aux frais de la villa de [...]. Elle estime que si la vie commune avec C.Z.________ devait être prise en compte, c’est uniquement par une réduction de 100 fr. de sa base mensuelle d’entretien et non de ses frais de logement. Subsidiairement, elle plaide que la participation de 1'500 fr. mise à la charge de son fils, soit un tiers des frais de logement mensuels, serait excessive et qu’elle devrait être limitée à un montant de 50 fr. dès lors qu’il ne loge que dans une annexe de la villa. L’appelant ne remet quant à lui pas en cause la participation de son fils au loyer de l’appelante. Cependant, il fait valoir que la participation d’un enfant majeur vivant avec l’un des époux peut être déduite du minimum vital de ce dernier selon les possibilités financières de l’enfant. En l’occurrence, C.Z.________ vit avec l’appelante et est pleinement autonome financièrement, de sorte qu’il y aurait lieu de prendre en compte une participation de sa part aux coûts du ménage, par 200 fr., ce montant devant être déduit de la base mensuelle d’entretien de l’appelante qui serait ramenée à 1'000 francs.

  • 28 - 4.1.2Lorsque l’un des parents héberge l’enfant majeur, le ménage commun qu’ils forment n’est pas assimilable à un concubinage (ATF 144 III 502, consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483, consid. 4.2, JdT 2007 II 78 ; CACI 8 juin 2021/271). Le fait en question peut être pris en compte uniquement dans les coûts de loyer et, éventuellement, par une légère réduction du montant de base pour un débiteur vivant seul. Ainsi, du loyer d'un parent vivant avec ses enfants majeurs, doit être retranché un montant adapté aux circonstances concrètes. L'enfant majeur doit assumer une partie des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2007 II 78 ; TF 5A_246/2019 précité ; juge unique CACI du 3 mai 2019/243 consid 3.3.1.2) tandis que, s'il n'a pas de revenu propre, sa part au logement doit être estimée de la même manière qu'en ce qui concerne les enfants mineurs (TF 5A_382/2021 précité). Un petit montant peut en outre être déduit de la base mensuelle d’entretien accordée au crédirentier vivant seul afin de tenir compte de la participation effective de l’enfant majeur aux coûts communs du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019, consid. 4.4 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020, consid. 5.3.3). Cette participation équitable doit être estimée compte tenu des possibilités financières de l’enfant (TC FR, 101 2019 375 du 10 mars 2020, consid. 2.2.5 : réduction de 100 fr. du montant de base de 1'200 fr. comme dans l’ATF 132 III 483, consid. 4.2 et 4.3 ; Juge unique CACI 1 er février 2023 ; Juge délégué CACI 4 février 2022/61). 4.1.3Le premier juge a considéré qu’il ne se justifiait pas de réduire la base mensuelle d’entretien de l’appelante, du seul fait de la présence du fils aîné des parties dans la propriété de [...] – celui-ci occupant le pool house de la maison familiale. En effet, cette « colocation » n’était pas comparable avec le partenariat de vie, de gîte et de couvert que formait par exemple un couple. Toutefois, C.Z.________ avait 30 ans et était autonome financièrement. Il s’était installé dans le poolhouse, profitait de la piscine, du jardin et de certaines autres infrastructures de la villa et

  • 29 - devait donc a minima participer aux frais de celle-ci, par le biais d’un loyer à verser à sa mère, estimé à 1'500 fr. par mois. 4.1.4En l’espèce, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En effet, le fils aîné des parties est non seulement majeur, âgé de 30 ans, mais également autonome financièrement, ce qui n’est pas contesté par l’appelante. Il n’y a pas lieu, vu son âge et son indépendance économique, de faire application des critères jurisprudentiels pour jeunes adultes ou adultes disposant d’une faible capacité économique. Si le poolhouse a une surface de 30 m 2 , alors que la villa principale fait 225 m 2 habitables, il ressort de la décision attaquée, laquelle n’est pas contestée sur ce point, que C.Z.________ jouit aussi du jardin, ainsi que de certaines autres infrastructures au sein de la villa familiale. La charge financière de l’ensemble étant arrêtée à 4'409 fr. 60, on peut admettre qu’il n’est pas excessif de demander un majeur de 30 ans, autonome économiquement, de participer à raison d’un tiers environ au financement du tout, dont il profite en bonne partie également. La participation de C.Z.________ aux frais de logement de l’appelante, par 1'500 fr., sera en conséquence confirmée. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’intéressé, qui vit dans un logement indépendant, formerait avec sa mère une communauté domestique ayant pour effet de réduire les coûts du ménage. Il n’y a en conséquence pas lieu de réduire la base mensuelle d’entretien de l’appelante. 4.2 4.2.1L’appelant conteste ensuite les frais de déplacement de l’appelante, que l’ordonnance entreprise retient à raison de 13 fr. 75 pour un abonnement CFF demi-tarif et de 448 fr. 90 pour ses frais de véhicule. 4.2.2Lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, il n'est pas arbitraire de prendre en compte des frais de véhicule même non indispensables à l'acquisition du revenu, notamment pour des activités ménagères ou de loisirs (TF 5A_503/2011 consid. 4.2).

  • 30 - 4.2.3En l’espèce, la prise en compte des frais de véhicule de l’appelante dans son minimum vital élargi n’est pas contestée dans son principe. Elle l’est cependant dans sa quotité, l’appelant soutenant que le montant mensuel de 448 fr. 90 comprend deux assurances pour véhicules à moteur, l’une auprès de [...] pour un montant annuel de 1'258 fr., l’autre auprès de [...] pour un montant de 1'384 fr. 30. Il ne fait en effet aucun doute que les pièces produites font état de deux assurances pour véhicules à moteur, à première vue toutes deux pour la même période. Or, il ne ressort pas du dossier que l’appelante détiendrait un véhicule autre qu’une voiture de marque [...], de sorte que les primes d’assurance-véhicule ne sauraient être comptabilisées à double. Par ailleurs, s’il est prouvé que la prime [...] a été acquittée par l’appelante, il n’en va pas de même de la prime [...]. Le montant de 1'384 fr. 30 doit en conséquence être déduit des frais de véhicule de l’appelante, ce qui donne des frais annuels de 4'001 fr. 70 (99.00 + 1'258.20 + 544.50 +1'950.00 +150.00). Le décompte de charges de l’appelante sera en conséquence corrigé en ce sens que ses frais de véhicule ne s’élèvent pas à 448 fr. 90 mais à 333 fr. 50 par mois. L’appelant reproche encore à l’autorité de première instance d’avoir pris en compte à la fois des frais de véhicule et des frais de déplacement en transports publics. Dès lors que l’appelante n’a pas prouvé ni même allégué en quoi des frais de transports publics se justifieraient pour des motifs professionnels, il y aurait lieu de déduire ces derniers, par 13 fr. 75, du minimum vital élargi de l’appelante. Mais l’argumentation de l’appelant tombe à faux. La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au strict minimum d'existence du droit des poursuites (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Puisque la situation financière des parties le permet, il n’y a pas de raison de ne pas étendre le minimum vital élargi de l’appelante à ses frais de déplacement en transports publics, que ceux-ci soient nécessaires ou non à l’exercice de sa profession, ce d’autant plus qu’il

  • 31 - s’agit là d’un montant somme toute anecdotique eu égard au budget d’entretien de l’appelante. Le grief de l’appelant sera en conséquence admis en tant qu’il porte sur les frais de véhicule de l’appelante et sera pour le surplus rejeté s’agissant des frais de transports publics de celle-ci. Revenus de B.Z.________

5.1Les parties contestent toutes deux les revenus de l’appelant, retenus dans l’ordonnance attaquée à hauteur de 17'818 fr. par mois. L’appelante fait grief au premier juge de s’être borné à examiner la situation de l’appelant tant sur le plan personnel que professionnel et financier, sans se prononcer sur son absence de collaboration. Elle estime que cette attitude devrait être sanctionnée procéduralement et que l’appelant, en raison de ses carences, devrait se voir opposer un revenu mensuel de 26'500 fr., tel que retenu par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale en 2022. L’appelant soutient au contraire qu’il aurait collaboré à la procédure et que le volume des pièces produites, soit 4 classeurs fédéraux, en serait la preuve. Il estime qu’il aurait fourni tous les renseignements sur sa situation financière, relevant avoir maintes fois expliqué que H.________GmbH était une filiale à 100 % de N.________SA et que Q.________GmbH n’était qu’une coquille vide et avoir en outre indiqué à de multiples reprises, notamment lors de son interrogatoire devant le premier juge, qu’il ne disposait pas d’autres sources de revenus que celles provenant de son activité salariée au sein de N.________SA. L’appelant plaide en outre que le revenu retenu en première instance serait erroné en tant qu’il se fonde sur la moyenne des revenus qu’il a réalisés entre 2016 et 2023 et qu’il prend en compte le bonus de l’année 2020, alors même que le caractère exceptionnel de ce bonus aurait dû conduire le premier juge à l’écarter du calcul de la capacité contributive de l’appelant. De

  • 32 - l’avis de l’appelant, il y aurait donc lieu de s’en tenir au salaire qu’il a perçu en 2023, soit l’année de la modification requise, lequel se monte à 16'565 fr. 65. 5.2 5.2.1L'art. 170 CC impose à l'époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l'y astreindre. La jurisprudence précise que, lorsque le conjoint viole le devoir qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l'autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (ATF 118 II 27 consid. 3 ; TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.2). Par ailleurs, conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves, en produisant notamment les titres requis. Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doive automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse ; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4 ; TF 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2). 5.2.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur (TF 5A_593/2021 du 29

  • 33 - octobre 2021 consid. 2.5.1 ; TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3 ; CACI 8 avril 2021/171 ; Juge unique CACI 24 juillet 2020/318 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et réf. cit.). Le bonus fait partie du salaire lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 748). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 4.3). En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_1048/2021 précité consid. 6.1 ; cf. aussi : ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_987/2020 précité consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). 5.3Le premier juge a retenu que les seuls revenus de l’appelant provenaient de la société N.________SA et que ceux-ci variaient d’une année à l’autre, notamment en raison de bonus versés certaines années. Si certains de ces bonus en particulier celui de 2020, s’avéraient exceptionnels, ils devaient toutefois entrer dans le revenu annuel imposable que le juge devait retenir pour calculer les contributions d’entretien. L’appelant avait ainsi réalisé des revenus mensuels nets se montant en moyenne à 17'259 fr. en 2016, à 17'947 fr. en 2017, à 17'259 fr. en 2018, 17'194 fr. en 2019, à 29'477 fr. en 2020, à 20'156 fr. en 2021, à 17'328 fr. 50 en 2022 et à 17'925 fr. en 2023. Ainsi, du 1 er janvier 2016 au 30 juin 2023, l’appelant avait perçu un revenu mensuel net moyen de

  • 34 - 19'318 fr., dont à déduire le forfait mensuel pour frais de représentation de 1'500 fr., agréé par l’autorité fiscale en tant que tel vu la position dirigeante de l’appelant, soit au final un revenu déterminant de 17'818 fr. nets par mois.

  • 35 - 5.4 5.4.1L’appelante invoque une rétention d’information, reprochant à l’appelant de n’avoir mentionné dans la procédure provisionnelle, de même que dans la procédure au fond, que les sociétés N.________SA, S.________Sàrl et P.________GmbH, dont il est directeur et/ou président et administrateur, et d’avoir passé sous silence les sociétés H.________GmbH et Q.________GmbH. Dans sa réponse du 3 juillet 2023 à la requête de mesures provisionnelles, l’appelant ne fait en effet état que de ses activités et/ou participations dans les trois premières citées (all. 82 ss pour la société N.________SA ; all. 105 ss pour la société S.________Sàrl ; all. 110 ss pour la société P.________GmbH), sans mentionner H.________GmbH ou Q.________GmbH. Bien que l’appelante allègue dans ses déterminations du 26 juillet 2023 avoir découvert que N.________SA disposait d’une filiale en Allemagne (H.________GmbH), l’appelant persiste dans ses déterminations complémentaires du 27 juillet 2023 à passer sous silence l’existence de cette société. S’agissant de la procédure au fond, l’appelant ne fait également état dans sa demande motivée du 5 juin 2023 que des sociétés N.________SA, S.________Sàrl et P.________GmbH (all. 110 ss), sans de mentionner dans le chapitre de sa demande pourtant consacré à ses participations dans des sociétés, l’existence des sociétés H.________GmbH et Q.________GmbH. Ce comportement ne manque pas d’étonner, lorsque l’on sait que l’appelant a admis postérieurement, lors de son interrogatoire à l’audience du 23 novembre 2023, être « Geschäftsführer » de H.________GmbH » et « a[voir] également une société Q.________GmbH ». Peu importe à cet égard qu’il ait déclaré ne percevoir aucune rémunération de la part de H.________GmbH et que Q.________GmbH n’avait aucune activité, cela ne dispensant pas l’appelant de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur sa situation personnelle et financière de manière exhaustive et transparente, en produisant en particulier les moyens de preuve propres à étayer ses allégations. Par ailleurs, il ressort du dossier de première instance que l’appelant n’a pas produit les comptes d’exploitation de la société H.________GmbH, alors qu’il avait été requis de le faire par ordonnance du

  • 36 - 26 juillet 2023, l’appelant se contentant d’affirmer que cette société était une filiale de N.________SA et qu’elle ne lui versait par conséquent aucune rémunération. Or, si tel était effectivement le cas, la production de ce compte aurait permis de dissiper tout doute à cet égard, de sorte qu’on peut légitimement douter, au vu du comportement de l’appelant en procédure, de la véracité de ses déclarations. De surcroît, celui-ci n’a pas produit les extraits détaillés de ses comptes personnels dans le délai imparti par le premier juge lors de l’audience de mesures provisionnelles du 3 août 2023, ce qu’il devait pouvoir faire sans difficulté aucune. L’appelant n’a ainsi pas fourni, comme il le soutient, toutes les preuves de sa situation financière. C’est méconnaître la réalité du dossier que de se satisfaire, comme le fait la décision attaquée, des revenus déclarés au fisc helvétique par l’appelant, au motif que ceux-ci sont supposés avoir été déclarés de façon complète, alors que dans le même temps, l’appelant n’a pas pleinement collaboré à l’administration des preuves, plaide de façon invraisemblable qu’il ne retirerait aucun revenu de la société S.________Sàrl, alors que cette société existe depuis de nombreuses années, facture des prestations à N.________SA, que l’appelant en est l’associé gérant, la détient à hauteur de 95 % de son capital et qu’il est le seul à y travailler. A cela s’ajoute, comme on le verra ci-après, que les explications de l’appelant quant à l’utilisation du compte courant entreprises [...] n° [...] ouvert au nom de la société précitée et l’existence d’un compte privé actionnaire ouvert au bilan de la société S.________Sàrl ne convainquent pas. Il n’est en l’état pas rendu vraisemblable – vu le règlement, par l’intermédiaire de ce compte, de dépenses a priori personnelles de l’intéressé, telles par exemple le loyer de l’appartement de [...], la note d’honoraires d’un neurochirurgien, la facture de l’entreprise de charpente [...] pour la transformation du chalet de [...] et les décomptes mensuels de la carte de crédit S.________Sàrl comportant des dépenses manifestement privées (supermarchés, jardineries, matériel de bricolage, spectacles, loisirs, etc) – que les honoraires versés mensuellement par N.________SA à S.________Sàrl correspondraient à une prestation effective du bureau d’ingénieurs et ne serviraient pas en réalité à financer le train de vie de l’appelant.

  • 37 - L’appelant ne rend pas davantage vraisemblable que ce compte serait alimenté, comme il l’affirme, par les parties, moyennant des versements provenant d’un compte commun dont les parties seraient cotitulaires, ce qui lui aurait été aisé de démontrer en produisant les avis bancaires en question. De surcroît, on peine à croire que l’appelant, qui est également « Geschäftsführer » des sociétés H.________GmbH et P.________GmbH, ne perçoit à ce titre aucune rémunération ou avantage financier, étant rappelé qu’il n’a pas produit les comptes d’exploitation de la société H.________GmbH, lesquels auraient pu permettre de déterminer si l’intéressé percevait ou non un salaire de cette société ou s’il bénéficiait d’une indemnité pour frais professionnels et/ou autres commissions ou gratifications. C’est le lieu de rappeler que dans son ordonnance du 17 mars 2022, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale (P. 2 du bordereau produit le 20 janvier 2023 par l’appelant) a retenu que les contradictions ressortant des différentes pièces au dossier suffisaient à semer le doute quant à l’exhaustivité et à la véracité des montants que l’appelant disait percevoir réellement. En particulier, ce magistrat a relevé, se fondant notamment sur le courrier du 21 octobre 2019 (« Eléments relatifs à votre rémunération » signé par [...], directeur administratif et financier de [...] et par l’appelant lui-même) – lequel mentionnait que l’appelant avait perçu pour ses différentes activités au sein de N.________SA les montants de 250'000 fr. à titre de « salaire N.________SA », 153'286 fr. à titre de « commissions vente » et 60'000 fr. du S.________Sàrl – que l’appelant réalisait des revenus et commissions bien plus élevés que ceux qui ressortaient de ses déclarations de salaires et d’impôts et que l’on ne saurait par conséquent faire totalement abstraction du courrier précité, respectivement croire l’appelant sur parole, lorsqu’il arguait qu’il n’avait été établi que dans le but d’obtenir un prêt hypothécaire supplémentaire. Son contenu a dès lors été pris en compte pour déterminer les revenus 2019 réalisés par l’appelant, lesquels ont été estimés à quelque 30'000 fr. mensuels nets pour son activité déployée au sein de N.________SA. Par ailleurs, si l’appelant arguait qu’il ne percevait aucun revenu du

  • 38 - S.________Sàrl, il ressortait du courrier précité qu’il avait perçu un montant de 60'000 fr. pour ses activités au sein de cette société, soit un revenu mensuel de 5'000 fr., ce montant ressortant également du bilan et des comptes de pertes et profits 2006 à 2008 de cette société. Il en résultait que l’appelant réalisait manifestement à tout le moins un revenu mensuel net de 5'000 fr., de sorte qu’il y avait lieu d’en tenir compte dans ses revenus. En définitive, il a été considéré que de 2016 à 2021, l’intimé avait réalisé des revenus mensuels nets moyens qui ne sauraient être inférieurs à 26'500 francs. Le défaut de collaboration de l’appelant, qui empêche le tribunal d’établir s’il retire ou non des avantages financiers pour les sociétés qu’il est supposé diriger en Suisse et en Allemagne, lui est imputable et doit lui être opposé. Par son comportement, notamment en refusant de produire des pièces qu’il était requis de verser à la procédure, l’appelant empêche d’établir le montant de sa rémunération globale et fausse l’instruction de la cause. Or, il ressort des considérants qui précèdent qu’il réalise très vraisemblablement des revenus plus élevés que ceux qui ressortent de ses déclarations fiscales et certificats de salaire, ainsi que de ses propres déclarations. Les carences procédurales de l’appelant justifient, en application de l’art. 164 CPC, vu les doutes existant quant à l’exhaustivité et l’exactitude des montants qu’il dit percevoir réellement, de lui opposer un revenu supérieur à celui retenu par le premier juge, revenu dont il y a lieu de considérer, au stade des mesures provisionnelles, qu’il ne saurait être inférieur au revenu mensuel net global précédemment arrêté dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Un revenu mensuel net moyen de 26'500 fr. sera dès lors retenu en lieu et place du montant de 17'818 fr. ressortant de la décision entreprise. 5.4.2Il ressort des certificats de salaire de l’appelant qu’il perçoit des frais de représentation à hauteur de 1'500 fr. par mois, lesquels lui sont versés en sus de son salaire. L’appelante estime qu’ils devraient dès lors être ajoutés aux revenus de son mari, dans la mesure où celui-ci n’a pas établi qu’ils correspondraient à des frais effectifs.

  • 39 - Le remboursement de frais par l’employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l’exercice de la profession (TF 5A_1065/2021 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Il incombe ainsi à l’employé d’alléguer et de démontrer – ici de rendre vraisemblable – l’effectivité des frais en question, à défaut de quoi les indemnités forfaitaires pour frais doivent être prises en compte pour déterminer le salaire (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 8 mars 2023/109 consid. 4.2). En l’occurrence, il est vrai que l’appelant n’a pas démontré supporter effectivement de tels frais. Dans la mesure toutefois où il a été considéré, en application de l’art. 164 CPC, qu’il n’y avait pas lieu de s’arrêter aux montants ressortant des certificats de salaire et des déclarations fiscales de l’appelant et qu’il convenait de s’en tenir au revenu de 26'500 fr. arrêté dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, on renoncera à ajouter l’indemnité pour frais de représentation audit montant, considérant à l’instar du juge des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’il s’agit là de frais effectifs liés à la position dirigeante de l’appelant. 5.4.3Compte tenu de l’admission du grief de l’appelante s’agissant de la rémunération de l’appelant, celui soulevé par ce dernier en lien avec la détermination de ce revenu par le premier juge sur le vu des salaires versés par N.________SA ne peut être que rejeté. A supposer qu’il eût fallu entrer en matière sur le moyen de l’appelant, celui-ci serait quoi qu’il en soit infondé. Le bonus servi en 2020 s’avère certes particulièrement élevé (111'000 fr.) mais il n’est pas unique, puisque l’appelant a également perçu des bonus en 2017 (500 fr.), 2019 (333 fr.) et 2021 (27'987 fr. 90). Si les montants des deux premiers s’avèrent anecdotiques, tel n’est pas le cas du troisième, de sorte qu’on ne voit pas pour quelle raison, il faudrait renoncer à prendre en compte celui servi en 2020, simplement parce qu’il serait plus conséquent. C’est

  • 40 - précisément pour cette raison que la jurisprudence fédérale préconise en cas de revenus fluctuants, comme en l’espèce, de prendre en compte les revenus réalisés en moyenne sur plusieurs années, dans la règle les trois dernières années. Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge. On relève à cet égard que plus la période considérée sera longue, plus elle sera représentative. On ne voit donc pas que l’on puisse valablement reprocher au premier juge d’avoir pris en compte les revenus réalisés par l’appelant entre 2016 à 2023. Par conséquent, le moyen tombe à faux. Charges de B.Z.________

6.1Les parties formulent encore des griefs quant aux charges retenues dans le minimum vital élargi de l’appelant. 6.2L’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en compte un montant de 3'400 fr. à titre de loyer pour son appartement de [...]. Elle allègue que ce loyer serait payé en partie par S.________Sàrl, et que l’appelant ne s’acquitterait en réalité que d’un montant de 1'403 francs. D’emblée, il sied de relever qu’à l’heure actuelle, le loyer du logement de [...] s’élève à 3'509 francs. Il a été considéré plus haut (cf. consid. 5.4 supra) que bien que l’appelant soutienne ne percevoir aucun revenu de S.________Sàrl, il se justifiait de retenir, en se fondant sur le raisonnement suivi par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, que l’appelant réalisait des revenus mensuels de l’ordre de 26'500 fr., dont une part de 5'000 fr. correspondant aux revenus générés par S.________Sàrl. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que le loyer intégral de l’appartement de [...], par 3'509 fr., doit être comptabilisé dans les charges de l’appelant, en contrepartie des avantages financiers retirés par l’appelant de son activité dans le cadre de sa société S.________Sàrl. 6.3

  • 41 - 6.3.1L’appelante conteste la prise en compte d’un montant de 2'240 fr. 10 au titre des charges relatives au chalet de [...]. Elle soutient que les charges relatives à une résidence secondaire ne feraient pas partie du minimum vital LP, ni du minimum vital élargi du droit de la famille, et que l’appelant devrait dès lors les assumer au travers de son excédent budgétaire. L’appelant fait quant à lui valoir que le premier juge aurait constaté les faits de manière inexacte en retenant qu’il serait en mesure de louer deux appartements de son chalet au moins et de couvrir par les revenus locatifs ainsi générés la moitié (2'240 fr. 10) des charges du chalet. Il allègue que le chalet ne dispose pas de trois appartements mais de deux appartements, le sous-sol ne disposant que d’une chambre, qu’il occupe les combles et que seul l’appartement du rez-de-chaussée serait éligible à la location, laquelle resterait extrêmement sporadique. Dès lors, le premier juge aurait dû prendre en compte l’intégralité des charges dudit chalet (4'480 fr. 25), sous déduction des revenus locatifs encaissés, par 558 fr. 35 (6'700 fr. : 12), soit un montant mensuel de 3'921 fr. 90. 6.3.2Le moyen soulevé par l’appelante est fondé. Les charges relatives à une résidence secondaire ne font en effet pas partie du minimum vital LP ni du droit de la famille (Juge unique CACI 6 avril 2023/150 consid. 5.4.4 ; Juge unique CACI 6 octobre 2022/507 consid. 4.5.2 ; CACI 13 juin 2022/314 consid. 4.3.4.1), la liste des charges à y inclure selon le Tribunal fédéral ne le prévoyant pas (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un quelconque montant dans les charges de l’appelant en lien avec le chalet de [...], étant précisé qu’aucun montant ne doit être retenu à titre de revenus non plus. Le grief de l’appelant s’avère par conséquent infondé, celui-ci devant assumer les charges relatives à sa résidence secondaire au travers de son excédent budgétaire. 6.4 6.4.1L’appelant requiert la prise en compte de frais médicaux non remboursés, qu’il invoque à hauteur de 2'281 fr. 85, soit un montant

  • 42 - mensuel de 190 fr. 15. Il prend à cet égard appui sur des pièces nouvelles, recevables (cf. consid 2.3.2.2 supra), faisant état d’une participation de l’appelant à ses frais de santé se montant à 2'045 fr. 35 en 2022 et à 753 fr. 95 en 2023. 6.4.2Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1). Les montants éventuels qui seront retenus à ce titre devront être mensualisés (Juge délégué CACI 16 mars 2020/121). Il revient toutefois à celui qui se prévaut de tels frais médicaux d’en apporter la preuve. 6.4.3En l’espèce, l’appelant ne rend nullement vraisemblable que les frais mentionnés dans les décomptes précités seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2), impliquant des soins réguliers et partant une récurrence annuelle des frais consentis à ce titre. Les frais invoqués par l’appelant ne seront dès lors pas pris en compte. 6.5L’appelant fait valoir que le premier juge n’a pas retenu les forfaits usuels de communications (130 fr.) et d’assurances privées (50 fr.), qu’il conviendrait dès lors d’ajouter dans son budget. Ces charges ne sont pas nouvelles et l’appelant n’explique pas pour quelle raison il n’aurait pas pu les faire valoir en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Elles sont dès lors alléguées tardivement, étant rappelé que la procédure d’appel n’a pas pour vocation de réparer d’éventuelles lacunes des parties (cf. consid. 2.2 supra). Au surplus, ces charges n’ont pas non plus été comptabilisées dans le minimum vital élargi de l’appelante, de sorte que sur ce point, l’égalité entre parties est garantie et que l’absence de leur en prise en compte

  • 43 - restera sans incidence concrète dans le cadre de la répartition du disponible (cf. consid. 7 infra). Le moyen doit dès lors être rejeté. 6.6 6.6.1L’appelante estime que la charge fiscale de l’appelant, estimée par le premier juge à 3'466 fr. 66 par mois sur la base des « outils de travail développés », serait surévaluée. Elle relève qu’elle s’avère en totale contradiction avec les déclarations fiscales qui figurent au dossier et qui ont été versées à la procédure par l’appelant lui-même. Elle fait valoir que cette charge ne saurait excéder le montant de 1'621 fr. 25 par mois, qui correspond au montant articulé par l’appelant lui-même dans ses déterminations du 27 juillet 2023 (all. 198, P. 124). L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de se référer à l’année fiscale 2024, en prenant en compte les revenus perçus par lui pour son activité salariée, dont à déduire la pension en faveur de son épouse. Il allègue encore que l’année 2022 n’aurait rien de probante, car elle reflèterait une situation fiscale passée, d’une part, et exceptionnelle, d’autre part, dans la mesure où il a pu déduire d’importants travaux effectués dans le chalet de [...]. 6.6.2Il est vrai que l’ordonnance attaquée ne comporte aucune indication quant au calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune de l’appelant, en particulier s’agissant de l’année fiscale retenue, de la détermination du revenu et de la fortune imposables ainsi que du montant de la pension alimentaire en faveur de l’appelante supposément porté en déduction du revenu, le premier juge se bornant à se référer aux outils de travail développés, sans plus de précisions. L’appelante n’invoque cependant aucune violation de son droit d’être entendue, vice qu’il y aurait de toute manière lieu de considérer comme réparé en deuxième instance dès lors que l’autorité de céans dispose d’une pleine cognition en fait et en droit et que les deux parties ont été en mesure de s’exprimer sur la question de la charge fiscale dans la procédure d’appel.

  • 44 - Cela étant, l’appelante considère que les impôts de l’appelant ont été largement surévalués par le premier juge et que l’appelant doit se laisser opposer les pièces qu’il a lui-même produites en lien avec les impôts dont il doit s’acquitter, soit en l’occurrence une simulation de la charge fiscale 2023 estimée à 19'815 fr. sur la base d’un revenu imposable de 161'100 fr. et d’une fortune imposable de 137'000 francs. Dans la réponse à l’appel interjeté par son épouse, l’appelant plaide quant à lui la prise en compte de l’année fiscale 2024, sur la base des revenus perçus pour son activité salariée, dont à déduire la pension alimentaire fixée en faveur de son épouse. L’appelant ne saurait toutefois être suivi, tant il est vrai que la charge fiscale déterminée sur la base de ces deux seuls paramètres ne correspond vraisemblablement en rien à sa charge fiscale effective. Il ressort en effet des déclarations d’impôt les plus récentes versées au dossier de la cause, en l’occurrence celles relatives aux impôts 2021 et 2022 déposées auprès du fisc schwytzois, que si l’appelant fait certes état d’un revenu provenant de son activité salariée se montant à 243'176 fr. en 2021, respectivement 194'159 fr. en 2022, il fait également état d’importantes déductions, notamment des frais d’entretien immobiliers (476'542 fr. en 2021 ; 401'965 fr. en 2022) et des contributions d’entretien en faveur de son épouse (99'136 fr. en 2021, 108'000 fr. en 2022), ce qui a conduit à un revenu négatif et partant à un revenu imposable nul. Par ailleurs, l’appelant déclare une importante fortune (4'341'444 fr. en 2021, 4'452'265 fr. en 2022), imposable à hauteur de 834'134 fr. en 2021 et de 1'702'584 fr. en 2022, qui devrait également être prise en compte dans l’estimation de sa charge fiscale. L’appelant prétend qu’il y aurait lieu d’actualiser sa charge fiscale sur la base de son certificat de salaire 2023, mentionnant un revenu annuel net de 198'788 francs. Mais il y a tout lieu de penser, au vu des déclarations d’impôt schwytzoises précitées, que malgré un revenu mensuel net annoncé d’environ 16'565 fr., l’appelant n’est vraisemblablement pas tenu, par le jeu des déductions, au paiement effectif de l’impôt sur son revenu. Il soutient que l’année fiscale 2022 ne serait pas probante, notamment parce qu’il a pu déduire d’importants

  • 45 - travaux effectués dans le chalet de [...]. Mais il n’apporte pas le moindre début de preuve sur sa situation fiscale actuelle, alors même qu’il apparaît hautement vraisemblable qu’il dispose de documents fiscaux plus récents, telles notamment la déclaration d’impôt relative à l’année 2023, voire la décision de taxation y afférente, ou encore le bordereau pour le paiement des acomptes 2024. Il n’avance aucune estimation chiffrée, se contentant d’inviter l’autorité d’appel à calculer sa charge fiscale sur la base de ses seuls revenus salariés, après déduction de contributions d’entretien en faveur de son épouse. Sur le vu des déclarations d’impôts produites par l’appelant pour les années 2021 et 2022, force est de constater que la simulation fiscale de l’année 2023 ne s’avère guère convaincante et qu’on ne saurait en tirer le moindre renseignement sur la charge fiscale effective de l’appelant. On déplore que celui-ci n’ait pas jugé utile de produire sa déclaration fiscale 2023, alors qu’il apparaît vraisemblable – vu l’écoulement du temps – que celle-ci a été déposée, ni une simulation crédible de sa charge fiscale, fondée sur la déclaration précitée ou du moins sur des paramètres plausibles, eu égard aux déductions et à la situation de fortune ressortant des déclarations d’impôt 2021 et 2022. Dans ces conditions, on ne saurait se fonder ni sur la simulation fiscale 2023, ni sur la charge fiscale actualisée de l’appelant, que celui-ci se borne à évoquer sans apporter le moindre début de preuve sur ce point. A défaut, on s’en tiendra à l’unique pièce récente permettant d’estimer avec vraisemblance la charge d’impôt de l’appelant, soit l’estimation fiscale provisoire 2021 « vorbehältlich der definitiven Veranlagung durch die Steurverwaltung » du fisc schwytzois, produite à l’appui de la déclaration d’impôts 2021 (P. 104 du bordereau déposé le 4 juillet 2023), laquelle fait état d’une charge fiscale annuelle de 1'196 fr. 05, soit environ 100 fr. par mois. Il est rappelé que cette estimation implique une déduction de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse à raison de 99'136 fr., soit 8'261 fr. mois, et un revenu imposable nul malgré un revenu déclaré de 243'176 fr. et une fortune conséquente pour la même période 2021. 6.7

  • 46 - 6.7.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de prendre en compte, avant le partage de l’excédent, les contributions versées à sa fille majeure D.Z., qu’il aurait alléguées et prouvées par pièces. Il fait valoir que les frais d’étude de sa fille s’élèveraient à 1'810 fr. 10 par mois, correspondant aux mensualités qu’il acquitterait pour rembourser les deux crédits contractés à cet effet, et que sa fille a confirmé bénéficier d’un crédit bancaire au nom de son père pour couvrir ses frais d’études. 6.7.2Le premier juge a considéré qu’au vu de l’âge des enfants majeurs des parties, on pouvait supputer qu’ils avaient aujourd’hui tous achevé leur formation professionnelle et qu’ils étaient donc financièrement autonomes. Il n’y avait donc pas lieu de retenir un poste pour leur entretien dans les charges de l’appelant. 6.7.3En l’espèce, il ne ressort nullement des contrats de crédit personnel souscrits par l’appelant auprès de la [...], pour un montant de 50'000 fr., respectivement de 30'000 fr., qu’ils l’auraient été aux fins de financer les frais d’études universitaires de sa fille D.Z.. L’appelant n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il s’acquitterait des mensualités de remboursement desdits crédits. Par ailleurs, les déclarations contenues dans l’e-mail que D.Z.________ adressé son père le 27 juillet 2023, n’emportent pas la conviction. Elle fait en effet allusion à un crédit bancaire au montant approximatif de 2'621 € par mois, mais ce montant ne correspond ni par sa quotité ni par la devise à la charge d’entretien alléguée par l’appelant. Aucune pièce du dossier ne permet au demeurant de retenir que la fille de l’appelant, âgée de 26 ans, serait étudiante. Quoi qu’il en soit, les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; SJ 2006 I 538 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Dès lors que l’appelant échoue à établir la vraisemblance de tels frais, il n’y a au surplus pas lieu de déroger à la règle générale de la répartition par moitié de l’excédent entre les parties.

  • 47 - 7.Sur la base des développements qui précèdent et des montants non contestés retenus en première instance, la situation financière des époux se présente comme il suit :

  • 48 - Il ressort des tableaux précités qu’il manque à l’appelante un montant de 8'489 fr. 70 pour couvrir son minimum vital élargi (9'689 fr. 70), tandis que l’appelant bénéficie, après couverture de ses propres charges du droit de la famille (6'796 fr.), d’un disponible de 19'704 francs. Une fois assumé le manco de son épouse, l’appelant bénéficie d’un excédent résiduel de 11'214 fr. 30. Celui-ci doit être réparti par moitié entre les parties (5'607 fr. 15), ce qui donne théoriquement une contribution mensuelle en faveur de l’appelante de 14'100 francs. Dans son appel, l’appelante conclut toutefois à une contribution d’entretien de 11'000 fr. par mois ; or, la maxime des débats (ou principe de disposition) est applicable (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit d’aller au-delà de ce dernier montant. Selon le calculateur d’impôt disponible en ligne sur le site de la Confédération, pour un revenu annuel net de 146'400 fr. ([1'200.00 + 11'000.00] x 12), il faut compter pour une personne vivant seule, sans fortune, à [...], une charge d’impôts de 35'062 fr., soit 2'921 fr. 85 par mois, de sorte que la situation des parties se présente comme suit :

  • 49 - Après couverture du minimum vital de l’appelante – compte tenu d’une charge fiscale de 2'921 fr. 85 – et des charges de l’appelant, celui-ci bénéficie d’un excédent résiduel de 12'600 fr. 80, dont une moitié (6'300 fr. 40) doit revenir à l’appelante, ce qui donne une contribution en sa faveur de 13'400 fr, soit une contribution qui reste supérieure à celle

  • 50 - requise en deuxième instance par l’appelante. Compte tenu du principe de disposition applicable au présent litige, la contribution mensuelle allouée à l’appelante sera dès lors arrêtée au montant précité de 11'000 francs.

8.1En définitive, l’appel formé par A.Z.________ doit être admis, tandis que celui formé par l’appelant doit être rejeté. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée sera donc réformé en ce sens que dès le 1 er juillet 2023, l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 11'000 francs. 8.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'200 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). En conséquence, il remboursera à l’appelante l’avance des frais judiciaires que celle-ci a versée pour la procédure d’appel. L’appelante n’a pas procédé dans le cadre de l’appel déposé par son mari. Il se justifie en conséquence de lui allouer en outre de pleins dépens de deuxième instance uniquement pour les frais causés par sa propre procédure d’appel, lesquels seront arrêtés, compte tenu notamment des difficultés de la cause et de sa valeur litigieuse, à 4'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RS 270.11.6]).

  • 51 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. L’appel de A.Z.________ est admis. III. L’appel de B.Z.________ est rejeté. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'200 fr. (sept mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.Z.. V. L’appelant B.Z. versera à l’appelante A.Z.________ la somme de 7’600 fr. (sept mille six cents francs) à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Jacques Michod, avocat (pour A.Z.), -Me Anaïs Brodard, avocate (pour B.Z.),

  • 52 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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