Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD23.001082
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD23.001082-241412 234 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 mai 2025


Composition : MmeD R O Z - S A U T H I E R , juge unique Greffier :M.Favez


Art. 179 CC et 58 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à C. (VD), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec I.X., à F. (G.________), intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.a) A.X.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 196[...], et I.X.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 196[...], se sont mariés le [...] 199[...] à K.________ (UE/AELE). b) Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union : E.X., né le [...] 199[...]. B.a) La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs décisions, dont il est fait état ci-dessous dans la mesure utile à la résolution de la procédure d’appel. b) Les parties ont signé une première convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 30 mars 2021, ratifiée séance tenante par l’instance précédente. A cette occasion, elles avaient notamment prévu que la jouissance du domicile conjugal à C. (VD) était attribuée à l’appelante, à charge pour elle d’en acquitter les charges courantes ainsi que la moitié des intérêts hypothécaires et de l’amortissement, ainsi que sa part d’impôt foncier. L’autre moitié des intérêts hypothécaires et de l’amortissement, ainsi que la part d'impôt foncier relative à l’intimé étant supportées par ce dernier. Elles ont aussi convenu que l’intimé contribuerait à l’entretien de l’appelante, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 4'150 fr., dès et y compris le 1 er janvier 2021. c) Le montant de la contribution d’entretien a été complété par convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée et ratifiée par l’instance précédente le 5 novembre 2021, à savoir qu’en sus de la contribution d’entretien mensuelle maintenue à 4'150 fr., l’intimé s’était engagé à verser en mains de l’appelante la moitié de ses bonus et primes nettes ainsi que la moitié des dividendes de titres financiers au 30

  • 3 - juin et au 31 décembre de chaque année. Les parties avaient en outre précisé que pour fixer la contribution d’entretien, il était retenu d’une part, que l’intimé réalisait alors un salaire mensuel net moyen de 9761 fr. 30, indemnité pour les frais de véhicule comprise, mais bonus et primes en sus et que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 3'932 francs, et, d’autre part, que l’appelante réalisait alors un revenu mensuel net moyen de 573 fr. 30 et que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 3'712 fr. 40. d) Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 décembre 2022, les parties ont convenu de maintenir le montant de la contribution d’entretien telle que modifiée le 5 novembre 2021 et de ne pas modifier les montants qui y figuraient pour leurs revenus et charges, dans la mesure où leurs situations professionnelles respectives étaient en cours d’évolution. Elles se réservaient toutes deux expressément de solliciter une modification de la contribution d’entretien dès le 30 juin 2023 et de se prévaloir le cas échéant de tous les éléments d’ores et déjà connus à ce jour. e) Par demande unilatérale du 11 janvier 2023, l’appelante a notamment conclu au divorce. f) Par requête de mesures provisionnelles du 10 juin 2024, l’intimé a sollicité une révision de la pension mensuelle et ce à partir du 1 er juillet 2023 (sans date de fin) avec calcul et reversement du trop-perçu par l’appelante. g) Au dernier état de ses conclusions (cf. procès-verbal de l’audience mesures provisionnelles du 16 août 2024), l’intimé a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante soit réduite à 2’000 fr. dès le 1 er juillet 2023 et jusqu’au 1 er novembre 2024, se réservant de déposer une nouvelle requête tenant compte de sa situation (chômage) depuis le 1 er juillet 2024.

  • 4 - h) Par déterminations au procès-verbal de l’audience mesures provisionnelles du 16 août 2024, l’appelante a conclu au rejet. C.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci- après : la présidente ou la première juge) a modifié le chiffre II de la convention signée et ratifiée le 30 mars 2021 par ses soins en ce sens que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l’appelante, à charge pour elle d’en acquitter les intérêts hypothécaires, l’amortissement et les charges courantes, la part d’impôt foncier relative à l’intimé étant supportée par ce dernier (I), a modifié le chiffre X nouveau de la convention signée et ratifiée séance tenante par ses soins le 5 novembre 2021 en ce sens que l’intimé contribue à l’entretien de son épouse, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’une contribution d’entretien de 2'830 fr. dès et y compris le 1 er juillet 2024 et supprimé les paragraphes 5 et 6 de ce chiffre X, les autres paragraphes du chiffre X étant inchangés (II), a maintenu les conventions antérieures pour le surplus (III), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de chacune des parties par 200 fr. (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). D.a) Par acte du 21 octobre 2024, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, principalement, à sa réforme, en ce sens que le chiffre I de I’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2024 est supprimé et que le chiffre II est modifié en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 2'600 fr., étant précisé que l’intimé devait en sus le paiement de la moitié de la charge hypothécaire ainsi que de l’amortissement de la dette hypothécaire relatif au logement familial. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante

  • 5 - par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 3'305 francs. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Dans sa réponse du 19 novembre 2024, l’intimé a conclu au rejet de l’appel. c) Par ordonnance du 22 novembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a requis la production, d’ici au 2 décembre 2024, par l’appelante de sa déclaration d’impôts complète pour l’année 2023 et de sa décision de taxation 2023, et par l’intimé de sa déclaration d’impôts complète et des preuves de paiement des impôts 2023 et des acomptes d’impôts 2024. d) Le 29 novembre 2024, l’intimé a produit les pièces requises. e) Le 2 décembre 2024, l’appelante s’est déterminée sur la réponse et a produit les pièces requises. f) Les parties se sont déterminées les 19 décembre 2024, 13 janvier, 31 janvier, 17 février, 21 mars et 4 avril 2025, confirmant leurs conclusions respectives. g) Par avis du 31 mars 2025, la juge unique a informé les parties que, sous réserve d’ultimes déterminations sur l’écriture du 21 mars 2025 dans un délai non prolongeable de 10 jours, la cause était gardée à juger. h) Le 4 avril 2024, l’intimé s’est déterminé sur l’écriture du 21 mars 2025.

  • 6 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés

  • 7 - contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2Le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire de l’art. 272 CPC (applicable en matière de mesures provisionnelles rendue pour la durée de la procédure de divorce, en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC [TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées]) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019, loc. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Vu l’objet de l’appel, la maxime de disposition est applicable (cf. Juge unique CACI 4 avril 2025/150 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 15 mai 2020/183 consid. 2.2). 2.3.1Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625

  • 8 - consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6). En effet, l’art. 317 al. 1bis CPC – applicable aux procédures en cours au 1 er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC) et codifiant la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office – ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2).

3.1Dans un premier grief, l’appelante allègue que la première juge a violé l’art. 58 CPC en statuant au-delà des conclusions prises par l’intimé dans sa requête de mesures provisionnelles du 10 juin 2024. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. 3.2.2Le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.2). Les conclusions des parties

  • 9 - doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsque le tribunal n’alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s’il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l’objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis. Le principe de disposition n’interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 ; ATF 140 III 159 consid. 4.4). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. Le juge peut donc s’y reporter si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation. La maxime de disposition n'est pas violée lorsque le dispositif du jugement s’écarte des conclusions dans leur texte, mais y correspond dans leur contenu. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les réf. citées). 3.2.3Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d'admission de la demande. Vu l’interdiction du formalisme excessif, il suffit cependant que l’on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 6.2 ; TF 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.1). 3.3 3.3.1 3.3.1.1Dans son appel du 21 octobre 2024, l’appelante reproche à la première juge d’avoir statué ultra petita dès lors qu’aucune partie n’a pris de conclusion tendant à modifier la jouissance du logement familial ni les modalités de prise en charge des frais y relatifs. Elle ajoute qu’au contraire, l’intimé lui-même a exposé le 14 août 2024 qu’il n’y avait pas

  • 10 - lieu de retenir dans les charges de l’appelante la totalité des intérêts hypothécaires et l’amortissement de l’emprunt hypothécaire, dès lors que lui-même en supportait la moitié. Elle précise, dans son écriture du 2 décembre 2024, qu’en maintenant la répartition prévue par la convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 30 mars 2021, les deux parties éviteraient d’une part les difficultés concernant l’évolution du taux SARON (Swiss Average Rate OverNight) et d’autres part, une partie des difficultés inhérentes à la liquidation du régime matrimonial. Le 13 janvier 2025, l’appelante ajoute que les modalités prévues dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale garantissent l’équité entre les parties, dans le sens où les conséquences dues à la variabilité du taux d’intérêt SARON sont supportées par les deux parties de manière identique. 3.3.1.2Le ch. I du dispositif de l’ordonnance attaquée modifie le ch. II de la convention en ces termes : « La jouissance du domicile conjugal [...] est attribuée à [l’appelante], à charge pour elle d’en acquitter les intérêts hypothécaires, l’amortissement et les charges courantes, la part de l’impôt foncier relative à [l’intimé] étant supportée par ce dernier. » A titre de motivation, la première juge a indiqué que la répartition des frais de logement prévue dans la convention du 30 mars 2021 devait également être modifiée au vu des calculs effectués (ordonnance attaquée, consid. 6d in fine, p. 8). Sur cette prémisse et après avoir calculé l’ensemble des charges mensuelles relatives à l’immeuble sis à C.________ (VD), elle a calculé les budgets respectifs des deux époux selon les règles établies pour le calcul de la contribution d’entretien (minium vital du droit de la famille), a mis les frais de la maison entièrement à la charge de l’appelante et a déterminé, sur cette base, le montant de la contribution d’entretien due à celle-ci. 3.3.1.3Pour sa part, l’intimé explique dans sa réponse du 19 novembre 2024 se référer à l’ordonnance attaquée en tant qu’elle concerne les charges de l’immeuble. Sur l’allégué de l’appelante selon lequel l’intimé aurait admis qu’il ne fallait pas retenir dans les charges de celle-ci la totalité des frais de la maison, l’intimé précise que c’était pour

  • 11 - « rétablir la réalité arithmétique des chiffres à prendre en compte » avant le prononcé de l’ordonnance entreprise, ceci pour corriger les déterminations de son conseil d’alors du 9 août 2024. Il ajoute qu’il est logique et équitable de mettre à la charge de l’appelante la charge des frais de la maison familiale, puisqu’elle y vit seule, et que les conditions ont changé depuis la convention du 30 mars 2021 du fait que le fils des parties ne vivait plus avec sa mère et que celle-ci a retrouvé une autonomie financière. 3.3.2En l’occurrence, il ressort du ch. II de la convention du 30 mars 2021 que la jouissance du domicile conjugal sis à C.________ (VD) est attribuée à l’appelante, à charge pour elle d’en acquitter les charges courantes ainsi que la moitié des intérêts hypothécaires et de l’amortissement ainsi que sa part d’impôt foncier relative. L’autre moitié des intérêts hypothécaires et l’amortissement, ainsi que la part d’impôt relative à l’intimé étant supportés par ce dernier. La modification de la répartition de ces charges n’a – comme le soutient l’appelante – été requise par aucune des parties dans leurs conclusions respectives au stade des mesures provisionnelles. De plus, l’actualisation des charges des parties, comprenant pour partie celle des charges de l’immeuble, diverge de la répartition des charges de l’immeuble entre les parties qui disposent librement de l’objet du litige à cet égard. Rien ne justifiait dès lors de prévoir d’autres modalités, en l’absence de conclusion en ce sens. Comme le soutient l’appelante, le fait que la charge hypothécaire et l’amortissement aient été pris en compte dans le calcul d’entretien n’y change rien, puisque cela ne peut être considéré comme une simple opération comptable. En effet, les modalités prévues dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2021 permettaient aux deux parties d’absorber équitablement les conséquences liées aux fluctuations du taux d’intérêt SARON, ce qui n’est plus le cas avec la nouvelle répartition décidée par la première juge. Les modalités de répartition des charges convenues entre les parties le 30 mars 2021, claires et non sujettes à interprétation, doivent donc être maintenues.

  • 12 - Les arguments développés par l’intimé ne sont pas propres à écarter cette conclusion, au vu des motifs exposés ci-dessus, ce d’autant plus que le maintien des modalités prévues dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2021 lui sont favorables pour le calcul de la contribution d’entretien comme on le verra ci-dessus. Partant, ce grief doit être admis et il en sera tenu compte dans le calcul actualisé de la contribution d’entretien (cf. consid. 5 ci-dessous).

  • 13 - 3.4 3.4.1 3.4.1.1L’appelante observe que la première juge a motivé le dies a quo (consid. 6e, p. 8) et conteste l’absence de dies ad quem de la contribution d’entretien modifiée, dès lors que l’intimé n’a, d’après elle, requis une modification que pour la période allant jusqu’au 1 er novembre

  1. Elle soutient qu’en prévoyant une modification de la contribution d’entretien sans limite de temps, la première juge aurait violé la maxime de disposition de l’art. 58 CPC. Dans ses déterminations du 2 décembre 2024, l’appelante ajoute que l’intimé a sciemment limité ses conclusions en modification de la contribution d’entretien au 1 er novembre 2024 et que, dans ces circonstances, il n’appartenait pas à la première juge de modifier des conclusions pour réparer les erreurs des justiciables. 3.4.1.2Par l’ordonnance entreprise, la première juge a modifié, au ch. II du dispositif, le chiffre X de la convention du 5 novembre 2021 en ces termes : « [L’intimé] contribuera à l’entretien de son épouse, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de [l’appelante], d’une contribution d’entretien de 2'830 fr. [...] dès et y compris le 1 er juillet 2024. » Elle a retenu que, dans sa requête du 10 juin 2024, l’intimé avait sollicité la révision de la pension mensuelle versée en faveur de l’appelante dès le 1 er juillet 2023. La première juge a considéré que, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 août 2024, l’intimé avait précisé sa requête, concluant à la réduction de la contribution d’entretien arrêtée par la convention du 5 novembre 2021 de 4'150 fr. à 2'000 fr. dès le 1 er juillet 2023 jusqu’au 1 er novembre 2024. Elle a encore retenu que l’intimé avait réservé une nouvelle requête pour tenir compte de sa situation depuis le 1 er juillet 2024. 3.4.1.3Pour sa part, l’intimé explique dans sa réponse du 19 novembre 2024 avoir requis, dans un premier temps, une modification de la contribution d’entretien jusqu’au 1 er novembre 2024, date qui correspond à quatre mois après le début de sa période de chômage commencée le 1 er juillet 2024. Il s’est par ailleurs réservé de déposer une nouvelle requête après l’échéance de la période de quatre mois dès le 1 er
  • 14 - juillet 2024 pour tenir compte du caractère durable, le cas échéant, du chômage, ce qui n’était pas le cas auparavant. Cette nouvelle procédure a été introduite le 19 novembre 2024 suite à la baisse du revenu net de l’appelant de 11'000 fr. à environ 8'000 francs. La première requête en modification de la contribution d’entretien du mois de juin 2024 visait principalement, sur la base de la convention du mois de décembre 2022, à adapter le montant de celle-ci aux revenus de l’appelante. Il n’a jamais été question d’une date de fin dans l’adaptation de la contribution d’entretien due à son épouse. Le 19 décembre 2024, l’intimé a précisé que la date du 1 er

novembre 2024 n’avait été évoquée que pour désigner une date butoir à partir de laquelle il pourrait déposer une nouvelle requête en modification de la contribution d’entretien pour tenir compte du fait qu’il était au chômage. D’après l’intimé, on ne peut ainsi en déduire qu’il a sciemment limité ses conclusions au 1 er novembre 2024. 3.4.2En l’occurrence, il faut déduire des pièces au dossier que l’intimé n’a jamais eu la volonté de limiter la portée de sa demande en modification de la contribution d’entretien au 1 er novembre 2024. Dans sa requête du 10 juin 2024, il a expliqué que la contribution en faveur de son épouse arrêtée par convention au mois de mars 2021 avait été déterminée sur la base de leurs situations personnelles respectives, et que, selon une convention du 16 décembre 2022, les parties s’étaient engagées à ne rien entreprendre avant le 30 juin 2023. Il ajoute que, ce délai passé, il requérait que le montant de la contribution soit adapté aux nouvelles circonstances, c’est-à-dire à l’autonomie financière acquise par son épouse et au fait qu’il avait été licencié. Par ailleurs, l’intimé explique qu’il se réservait le droit de déposer une nouvelle requête ultérieurement dès le mois de novembre 2024 pour tenir compte, en sus de l’augmentation des ressources de son épouse, du fait qu’il était au chômage depuis quatre mois dès le 1 er juillet 2024, ce qu’il a fait le 19 novembre 2024.

  • 15 - Partant, et conformément à la jurisprudence précitée (consid. 3.2 ci-dessus), la première juge n’a pas violé l’art. 58 CPC et n’a pas statué ultra petita sur ce point. Elle s’est plutôt basée sur les conclusions de l’intimé rédigées dans sa requête du 10 juin 2024 et a interprété ses conclusions quant à leur contenu. On ajoute enfin que l’interprétation soutenue par l’appelante ne répond à aucune logique ; on ne voit en effet pas pour quelle raison l’intimé – au vu des circonstances telles que décrites – aurait limité ses conclusions alors qu’il a expliqué tout au long de la procédure que la situation telle qu’arrêtée en 2021 n’était plus tenable. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

4.1Dans un deuxième grief, l’appelante s’en prend aux chiffres retenus par la première juge dans le calcul de la contribution d’entretien, en particulier en ce qui concerne sa charge hypothécaire, les frais d’eau et de gaz de la maison familiale, sa prime d’assurance maladie, les revenus de l’intimé et la charge fiscale de ce dernier. 4.2 4.2.1Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicables directement pour les premières et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 ère phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les références citées). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle

  • 16 - et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_895/2021 précité, loc. cit.). 4.2.2Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4. 1. 1 ; TF 5A_895/2021 précité consid. 5). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (Juge unique CACI du 28 janvier 2025/187 consid. 4.2). 4.2.3La survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf., pour les contributions à l’entretien d’un enfant, ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.2 et les références citées ; cf. pour un cas concernant uniquement les époux, Juge unique CACI 22 octobre 2024/475 consid. 4.2.2). Une modification ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_263/2024 précité, loc. cit.). 4.2.4Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF

  • 17 - 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_263/2024 précité consid. 5.1.3 et les références citées). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées ; TF 5A_263/2024 précité, loc. cit.). 4.2.5Ces principes s'appliquent aussi à la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.4 et les références citées). 4.2.6Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Les tableaux qui suivent (cf. consid. 6 ci-dessous) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la

  • 18 - famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir notamment deux parts pour un adulte. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre époux par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.3En l’espèce, il convient à titre liminaire de constater que la contribution d’entretien de l’appelante a été réglée, en dernier lieu, par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre

  1. Cette convention stipulait, notamment, que la contribution d’entretien en question était calculée sur la base d’un revenu mensuel net moyen de 573 fr. 30 pour l’appelante. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2022, les parties ont notamment convenu de maintenir le montant de la contribution d’entretien telle que fixée le 5 novembre 2021 et de ne pas modifier les montants qui y figuraient pour leurs revenus et charges, dans la mesure
  • 19 - où leurs situations professionnelles respectives étaient en cours d’évolution. Le revenu mensuel net de l’appelante est désormais de 6'541 fr. (6'188 fr. 15 + 352 fr. 85 ; cf. pièce 401), ce qui n’est pas contesté au stade de l’appel. Aussi, il convient de constater une circonstance nouvelle et de confirmer le caractère notable et durable de cette modification. Il se justifie ainsi d’actualiser la situation des parties et d’adapter la contribution d’entretien en fonction (consid. 4.4 ss). 4.4 4.4.1. 4.4.1.1S’agissant des frais hypothécaires de l’immeuble copropriété des époux, la première juge a retenu un montant, pour 2023, de 2'949 fr. 15 par an, soit 245 fr. 80 par mois sur la base de la pièce 56 (réd. du dossier au fond). Dans son appel du 21 octobre 2024, l’appelante argue que, sur la base des pièces au dossier (déterminations de l’intimé du 14 août 2024, pièce 439, pièce 3, pièce 308, pièce 514), les intérêts hypothécaires mensuels sont de l’ordre de 342 francs. Elle reproche en outre à l’intimé de ne pas avoir retenu dans son calcul pièce 101) l’année 2024, alors que le taux SARON avait fortement augmenté (écriture du 2 décembre 2024). L’intimé a reconnu que la première juge a sous-évalué les charges d’intérêts hypothécaires 2023, qui se montaient à 337 fr. au lieu de 245 francs. Il a néanmoins précisé que ces charges étaient fluctuantes et variaient selon le taux SARON. Il a établi ainsi une moyenne des charges d’intérêts hypothécaires entre 2021 et 2023, qui se monte à 221 fr. par mois (pièce 101) (cf. réponse du 19 novembre 2024). Il a précisé qu’il n’avait pas tenu compte de l’année 2024 dans ses écritures au motif que cette année n’était pas encore écoulée. Se référant à la pièce 102, il a ajouté qu’il était faux de prétendre que le taux SARON avait augmenté en 2024, puisqu’il avait diminué de façon drastique dès le mois de mars 2024 (cf. écriture du 19 décembre 2024).

  • 20 - 4.4.1.2En l’espèce, les pièces produites par les parties attestent de la variation du taux de référence SARON pertinent pour le calcul de la charge d’intérêts. Ce taux de référence suit l’évolution du marché financier et varie de trimestre en trimestre. On est ainsi en présence d’une charge hypothécaire très fluctuante, ce dont les parties ne disconviennent pas. Il convient dès lors d’appliquer par analogie la jurisprudence en matière des revenus variables, selon laquelle, pour obtenir un résultat fiable, il faut tenir compte d’une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative, dans la règle, les trois dernières années (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.4.1 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; Juge unique CACI 7 janvier 2025/2). Il convient de prendre en compte tous les montants ressortant des pièces au dossier (pièces 56 et 439 [dossier au fond] et pièce 3 [appel]) et de faire une moyenne pour tenir compte du caractère fluctuant du taux de référence SARON (pour un exemple, cf. Juge unique CACI 25 mars 2024/141 consid. 7.2). Le calcul se présente comme il suit pour une période de trois ans depuis la dernière pièce au dossier, à savoir les intérêts hypothécaires du mois de décembre 2024 (pièce 123) : PériodeMontantPièces Mars 2022452.5056 (fond) Juin 2022452.5056 (fond) Septembre 2022436.5056 (fond) Décembre 2022661.3056 (fond) Mars 2023826.6056 (fond) Juin 20231'027.2556 (fond) Septembre 20231'095.3056 (fond) Décembre 20231'094.15439 (fond) Mars 20241'043.603 (appel) et 439 (fond) Juin 2024948.353 (appel) et 439 (fond) Septembre 2024823.403 (appel) et 439 (fond) Décembre 2024699.15123 (fond) Total9'560.60 Charge hypothécaire mensuelle moyenne265.559'560.60 / 36 mois La charge hypothécaire mensuelle moyenne de 265 fr. 55 doit donc être retenue dans le cadre de l’actualisation des revenus des parties.

  • 21 - 4.4.2. 4.4.2.1S’agissant des frais d’eau et de gaz, la première juge a retenu un montant de 958 fr. 72 par an, soit 79 fr. 90 par mois. Elle s’est basée sur la pièce 408 concernant ce poste de charge entre le mois de septembre 2023 y compris et le mois de février 2024 y compris. Dans son appel du 21 octobre 2024, l’appelante argue que cette charge n’est pas correcte, car le montant n’est pas annuel comme l’a retenu la première juge, mais semestriel. Elle a par ailleurs produit sans délai la pièce 5 en appel pour la période allant du 1 er mars 2024 au 31 août 2024 y compris, laquelle fait état d’un montant de 920 fr. 01, soit 153.33 par mois. Il convient encore d’y ajouter le montant résultant de la pièce 408. En moyenne, c’est donc un montant de 156 fr. 55 qu’il convient de retenir. Dans sa réponse du 19 novembre 2024, l’intimé a pour sa part reconnu que les frais d’eau et de gaz s’élevaient à 156 fr. 60 par mois selon la pièce 5. Cela étant, il a constaté que le montant retenu de 79 fr. 90 relevait d’une erreur du conseil de l’appelante dans son écriture du 9 août 2024, si bien qu’il conclut donc au maintien de ce dernier montant.

4.4.2.2Les arguments de l’intimé ne sont pas propres à justifier le maintien du montant de 79 fr. 90 retenu par la première juge. Au vu des arguments de l’appelante et la pièce 5 produite à l’appui de l’appel, il convient de faire droit à la conclusion de l’appelante et d’adapter le montant en conséquence, si bien que c’est un montant de 156 fr. 55 qui sera retenu pour les frais d’eau et de gaz. 4.4.3Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges liées à l’immeuble retenues par le premier juge et non contestées par les parties, les coûts de l’immeuble se présentent comme il suit : ImmeubleMontantPièces Intérêts hypothécaires265.55 Pièces 3 (appel), 56, 123 et 439 Amortissement1'066.70 Pièce 56 (6'400 fr. / semestre) Charges PPE215.00 Pièce 56 (maison et garages, 141 fr. et 74 fr.

  • 22 - / mois) Assurance RC8.70 Pièce 405 (104 fr. 60 / an) Assurance ECA27.05 Pièce 406 (324 fr. 65 / an) Taxe déchets8.35 Pièce 407 (100 fr. / an) Eau/chauffage (gaz)156.55 Pièce 5 (appel) Impôt foncier50.15 Pièce 410bis (602 fr. / an) Ramoneur12.55 Pièce 410 (150 fr. 65 / an) Frais d'entretien166.70 Estimation non contestée (2'000 fr. / an) Total 1'977.3 0 Conformément au chiffre II de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mars 2021 (cf. consid. 3.3.2), l’intimé doit se voir imputer dans ses charges la moitié des intérêts hypothécaires, de l’amortissement et de l’impôt foncier, à savoir un montant de 691 fr. 20 (50 % x [265 fr. 55 + 1'066 fr. 70+ 50 fr. 15]), si bien que c’est un montant de 1'286 fr. 10 (1'977 fr. 30 - 691 fr. 20) qui doit être imputé à l’appelante à titre de charge de logement. Cela étant, le grief de l’appelante doit être admis dans cette mesure. 4.5 4.5.1S’agissant de la prime d’assurance maladie de l’appelante, la première juge a retenu un montant de 468 fr. 85 fondé sur la pièce 411. Pour l’intimé, elle a retenu un montant de 381 fr. 25 fondé sur la pièce 310a. L’appelante soutient le 21 octobre 2024 que sa prime mensuelle 2025 pour l’assurance obligatoire des soins s’élève à 495 fr. 95 et que sa prime mensuelle 2025 pour son assurance-maladie complémentaire LCA se monte à 79 fr. 30. Dans son écriture du 19 novembre 2024, l’intimé allègue souhaiter que le montant de sa prime pour l’assurance maladie de base 2024 soit retenu comme charge 2025, et indique que c’est un montant de 507 fr. 35 qui doit être retenu en lieu et place du montant de « 388 fr. 05 » (recte : 381 fr. 25) retenu dans l’ordonnance.

  • 23 - 4.5.2Il y a lieu d’adapter les montants allégués par l’appelante au titre de primes 2025 pour l’assurance obligatoire des soins et l’assurance- maladie complémentaire LCA dès lors que ces faits constituent de vrais novas et qu’ils sont établis par la pièce 6. Il convient ainsi d’adapter les primes mensuelles pour l’assurance obligatoire des soins et l’assurance- maladie complémentaire LCA de l’appelante pour des montants de 495 fr. 95 et 79 fr. 30. Quant à l’intimé, il a certes allégué un nouveau montant pour sa prime mensuelle 2025 pour l’assurance obligatoire des soins. Il n’a toutefois produit aucune pièce à cet effet, si bien qu’il échoue à justifier le montant de celle-ci. Le montant retenu dans l’ordonnance entreprise à ce titre doit dès lors être confirmé. Le grief de l’appelante doit être admis dans cette mesure et celui de l’intimé rejeté. 4.6 4.6.1S’agissant des revenus de l’intimé, la première juge a retenu un montant mensuel de 11'027 francs sur la base de la pièce 308. L’appelante soutient le 21 octobre 2024 que ce montant est sous-évalué à hauteur d’un montant de 273 fr. 70 en raison de l’utilisation privée d’un véhicule qui n’aurait pas été déduite. Elle explique que contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance, le revenu mensuel net de l’intimé s’élève à 11'300 fr. 70. Le 19 novembre 2024, l’intimé a reconnu avoir omis de réintégrer l’avantage en nature procuré par l’utilisation privée d’un véhicule de fonction entre le 1 er janvier et le 30 juin 2024. Se référant à la pièce 308 , il admet qu’il faudrait ajouter un montant de 324 fr. par mois sur six mois, ce qui fait un montant de 1'944 fr. de revenu supplémentaire annuel sur 2024, c’est-à-dire un montant de 162 fr. par mois.

  • 24 - 4.6.2L’intimé peut être suivi sur la base de ses fiches de salaires. II convient de relever qu’outre ce qui précède, il a été allégué en procédure que l’intimé est au chômage depuis le 1 er juillet 2024, situation qui persiste aujourd’hui (réponse de l’intimé du 19 novembre 2019, p. 3). Se pose dès lors la question de savoir s’il faut en tenir compte. La présente procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC, cf. consid. 2.2 ci- dessus). Or, l’intimé n’a pas fait appel contre l’ordonnance entreprise et il n’a, dès lors, pris aucune conclusion relative au chômage. Il n’a, par ailleurs, produit aucune pièce à cet effet. Il n’a ainsi pas démontré sa situation financière actuelle, laquelle semble faire l’objet d’une nouvelle procédure de mesures provisionnelles introduite le 19 novembre 2024 devant l’autorité de première instance. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de tenir compte du chômage de l’intimé dans le cadre de la présente procédure. En définitive, le revenu de l’intimé sera porté à 11'462 fr. 70 (11'300 fr. 70 + 162 fr.). Le grief doit être admis dans cette mesure. 4.7 4.7.1S’agissant enfin de la charge fiscale de l’intimé, la première juge a retenu un montant mensuel de 3'487 fr. 85 selon une estimation (2'630 fr. à titre d’impôt sur le revenu et 797 fr. 85 à titre d’impôt sur la fortune). L’appelante conteste cette estimation. Elle se fonde dans un premier temps sur la calculette d’impôt G.________ et estime que la charge fiscale de l’intimé a été surévaluée par la première juge (pièce 7 ; cf. appel du 21 octobre 2024 ; cf. aussi écriture du 2 décembre 2024).

  • 25 - Dans sa réponse du 19 novembre 2024 (cf. aussi écriture du 19 décembre 2024), l’intimé conclut au maintien des montants retenus dans l’ordonnance entreprise. Il invoque les montants figurant dans les décisions de taxation des cantons de G.________ et Vaud pour les années fiscales 2022 et 2023 en se fondant sur les pièces 102 et 103 (appel) et 316 (produite dans le cadre de la procédure de divorce). 4.7.2Au vu des conclusions prises par l’appelante, des éléments allégués par les parties et des pièces produites, il convient de fixer la charge fiscale de l’intimé aux montants arrêtés par les décisions de taxation le concernant pour l’année 2023. Les montants fixés dans les décisions de taxation G.________ et vaudoise 2023 se décomposent comme il suit (pièces 102 et 103 appel) : RubriqueMensualisation Impôt cantonal revenu G.________15'423.25 Impôt communal revenu G.8'020.10 Impôt cantonal revenu VD1'707.90 Impôt communal revenu VD606.05 IFD3'552.35 Total impôts (ICC + IFD) G. et VD 29'309.652'442.47 Impôt cantonal fortune G.________4'369.50 Impôt communal fortune G.________2'272.15 Impôt cantonal fortune VD1'839.45 Impôt communal fortune VD652.70 Total impôt sur la fortune9'133.80761.15 Au final, il convient de retenir 2'442 fr. 47 par mois à titre d’impôts sur le revenu et 761 fr. 15 à titre d’impôts sur la fortune, les pièces produites étant plus probantes que les données retenues par la première juge. Le grief doit ainsi être admis dans cette mesure.

  • 26 - 5.Dans la procédure d’appel, les parties ont soulevé encore d’autres griefs. 5.1 5.1.1Dans sa réponse du 19 décembre 2024, l’intimé allègue que la charge fiscale de l’appelante devait également être actualisée (p. 5). Il a requis à cette fin, au titre de mesure d’instruction, la production des pièces idoines (p. 6). 5.1.2En l’occurrence, il ressort de la décision de taxation du 19 novembre 2024 (pièce 9 appel) que la charge fiscale 2023 de l’appelante se décompose comme il suit. RubriqueMensualisation Impôt cantonal revenu16'665.60 Impôt communal revenu5'913.60 IFD4'793.15 Total impôts (ICC + IFD)27'372.352'281.03 Impôt cantonal fortune1'213.35 Impôt communal fortune430.55 Total impôt sur la fortune1'643.90136.99 Au final, il convient de retenir 2'281 fr. 03 par mois à titre d’impôts sur le revenu et 136 fr. 99 à titre d’impôts sur la fortune, les pièces produites étant plus probantes que les données retenues par la première juge. Le grief doit ainsi être admis dans cette mesure. 5.2 5.2.1Dans sa réponse du 19 novembre 2024, l’intimé allègue que l’appelante, alors qu’elle travaille à M., pourrait vivre dans un appartement dans cette ville pour 2'000 fr. et tirer ainsi un revenu complémentaire de la location de la villa sise à C. (VD) de l’ordre de 4'000 francs. Se déterminant à ce propos par écriture du 2 décembre 2024, l’appelante soutient que le marché du logement est très tendu à

  • 27 - M.________ et qu’elle pourrait louer, pour ce prix, un studio d’étudiant. Elle ajoute que l’intimé vit dans un luxueux appartement, que son emploi à M.________ n’est pas garanti et que son centre de vie est C.________ (VD). Le 19 décembre 2024, l’intimé a précisé que la convention du 21 mars 2021 avait été conclue alors que leur fils vivait encore dans le logement familial, mais qu’il est désormais en [...]. Il explique que l’emploi à vie n’est jamais garanti, mais que pour l’heure, rien n’indique que l’emploi de l’appelante serait menacé. Sur son centre de vie, il détaille qu’elle a vécu, dans son parcours, à plusieurs endroits pendant plusieurs années, ce qui ne devrait ainsi pas l’empêcher de s’intégrer favorablement à M.. Il a produit des annonces d’appartement en location à M. pour moins de 2'200 fr. pour une personne seule (pièce 104). Le 13 janvier 2025, l’appelante explique que la situation de E.X.________ n’est pas claire, puisqu’il n’a pris aucune disposition pour déplacer son lieu de domicile et il reçoit toutes ses factures chez sa mère. Elle réitère que son centre de vie est à C.________ (VD). Le 31 janvier 2025, l’intimé donne sa version relative à E.X.. Il est d’après lui indépendant financièrement avec un contrat de travail à durée déterminée à [...] et il a pris la décision de s’installer défensivement en [...]. Il ajoute ne pas comprendre pourquoi l’appelante continue à payer les frais d’assurance maladie de E.X. puisqu’il bénéficie de la [...] en [...] où il est inscrit. 5.2.2En l’occurrence, ces éléments sont tous antérieurs à la clôture de l’instruction devant la première juge et auraient pu être discutés en première instance, ce qui n’a pas été fait. Ainsi, ne respectant pas les conditions de l’art. 317 CPC, les allégués et les modes de preuves proposés sont irrecevables.

6.1Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges retenues par le premier juge et non contestées par les parties, la situation des parties est résumée dans les tableaux ci-dessous.

  • 28 - APPELANTE revenu de l'activité professionnelle fr. 6'188.15 pièce 401 revenus accessoires fr. 352.85 pièce 401 REVENUS fr. 6'541.00 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'286.10 cf. consid. 4.3.3 charge finale de logement fr. 1'286.10 prime d'assurance-maladie (base) fr. 495.95 pièce 6 appel frais médicaux non-remboursés fr. 287.45 pièce 412 frais d’acquisition du revenu fr. 850.00 pièce 415 frais de déplacement fr. 30.00 pièce 413 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'149.50 impôts (ICC / IFD) fr. 2'281.03 pièce 9 appel impôt sur la fortune fr. 136.99 pièce 9 appel télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 forfait assurances privées fr. 50.00 forfait prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 79.30 pièce 6 appel CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'826.82 DECOUVERT fr. - 285.82 INTIME REVENUS fr. 11'462.70 pièce 308 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'085.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 381.25 pièce 310a frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 place de parc fr. 30.00 pièce 313 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'563.25 impôts (ICC / IFD) fr. 2'442.47 pièces 102-103 appel impôt sur la fortune fr. 761.15 pièces 102-103 appel télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 forfait assurances privéesfr. forfait

  • 29 - 50.00 Charges de l'immeuble fr. 691.20 cf. consid. 4.3.3 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 6'638.07 DISPONIBLE fr. 4'824.63 REPARTITION DE L'EXCEDENT Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Appelante et intimé Revenus déterminants fr. 18'003.70 Charges déterminantes- fr. 13'464.89 Epargne à déduire- Excédent déterminant fr. 4'538.81

Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs0 Nombre d'adultes2 fr. 2'269.40 Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 4 L'épouse aurait donc droit à une contribution d'entretien théorique d’un montant de 2'555 fr. 22 (285 fr. 82 + 2'269 fr. 40 ), arrondie à 2'555 fr., correspondant à son déficit mensuel et sa participation à l'excédent du couple. L’appel doit être admis et l’ordonnance réformée dans cette mesure. 7. 7.1Au vu de ce qui précède, l’appel est admis dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise sera réformée aux chiffres I et II de son dispositif, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. 7.2Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. En l’espèce, le chiffre

  • 30 - I de l’ordonnance est supprimé et le chiffre II réformé. L’appelante l’emporte certes sur l’annulation du chiffre I, mais les conséquences sur la contribution d’entretien compensent pour partie ce gain, si bien qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance, ceux-ci ayant été mis à la charge des parties par moitié. Il en va de même des dépens, lesquels ont été compensés. 7.3Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'200 fr. pour l’émolument relatif à l’appel, selon l’art. 65 al. 2 et 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). L’appel est admis sur la question de la répartition des frais de l’immeuble et de la contribution d’entretien, mais les conséquences financières de la répartition des frais de l’immeuble compensent pour partie la modification de la contribution d’entretien. De plus, l’intimé l’emporte sur la question du dies ad quem. Quant au surplus, il résulte de la réactualisation des revenus et charges des parties. Au final, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge des parties par moitié (art. 106 al. 2 CPC). La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour l’appelante, laquelle est assistée d’une avocate. L'allocation de dépens à l’intimé, qui agit sans avocat, ne se justifie pas (art. 95 al. 3 CPC a contrario). L’intimé versera ainsi à l’appelante des dépens, réduits selon la même clé de répartition que les frais judiciaires, d’un montant de 1'000 francs (cf. Juge unique CACI 16 février 2024/69 consid. 5.3). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis dans la mesure de sa recevabilité.

  • 31 - II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif, comme il suit : I.[Supprimé] II.MODIFIE le chiffre X nouveau de la convention signée et ratifiée séance tenante par la présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 5 novembre 2021, qui a désormais la teneur suivante : « X nouveau. I.X.________ contribuera à l'entretien de son épouse, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.X., d'une contribution d'entretien de 2'555 fr. (deux mille cinq cent cinquante-cinq francs), dès et y compris le 1 er juillet 2024. par. 2, 3 et 4 [inchangés] par. 5 : Pour fixer ces contributions d'entretien, il est retenu d'une part, que I.X. réalise un salaire mensuel net moyen de 11'462 fr. 70, indemnité pour les frais de véhicule comprise, mais bonus et primes en sus et que ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 6'638 fr. 07. par. 6 : Il est retenu d'autre part, que A.X.________ réalise un revenu mensuel net moyen de 6'541 fr. et que ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 6'826 fr. 82. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. et mis à la charge de l’appelante A.X.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimé I.X.________ par 600 fr. (six cents francs).

  • 32 - IV. L’intimé I.X.________ versera à l’appelante A.X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.X.), -I.X., personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 33 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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