19J130
TRIBUNAL CANTONAL
TD22.- 52 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles
Du 28 janvier 2026 Composition : M . D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière : Mme Clerc
Art. 261 ss CPC ; art. 301a al.1 CC
Statuant sur la requête de mesures provisionnelles de deuxième instance déposée le 19 novembre 2025 par B., à [...], dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu le 22 avril 2025 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec C., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J130 E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1 B.______ et C.______ se sont mariés le [...] 2015 à [...].
Un enfant est issu de leur union :
1.2 Les parties vivent séparées depuis le 10 novembre 2020.
1.3 Dans le cadre de leur séparation, les parties ont convenu de confier la garde de l’enfant D.______ à B.______.
B.______ assume ainsi la garde exclusive de l’enfant depuis 2020.
2.1 B.______ travaille à plein temps pour la société [...] à [...].
Jusqu’au 31 mai 2026, elle réside à [...], son bail ayant été résilié pour cette échéance.
2.2 C.______ travaille également à 100 % en qualité d’expert conception réseau pour les [...].
Il vit à [...].
3.1 Le 21 décembre 2022, C.______ a déposé contre B.______ une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges).
19J130 3.2 Le 13 décembre 2024, C.______ a été entendu à l’occasion de la reprise de l’audience de plaidoiries finales. Il a notamment déclaré ce qui suit : « Ma compagne est assistante sociale et vit à [...]. [...]. »
3.3 Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal a notamment dit que l’autorité parentale sur l’enfant D.______ continuera d’être exercée conjointement par ses deux parents (IV), a confié la garde de fait de l’enfant à sa mère auprès de laquelle il sera domicilié (V), et a dit que C.______ exercera un libre et large droit de visite sur son enfant à exercer d’entente avec B.______ et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir D.______ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, tous les mercredis de 18h00 au jeudi à 9h00, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne Fédéral (VI).
4.1 Par acte du 23 mai 2025, B.______ a interjeté appel contre ce jugement en concluant notamment, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens le droit de visite de C.______ sur l’enfant D.______ soit limité à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne Fédéral.
4.2 Par réponse et appel joint du 15 septembre 2025, C.______ a notamment conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les documents d’identité de l’enfant, sous forme de passeport, de carte d’identité et de tout abonnement type transports publics, suivent ce dernier lors de l’exercice de son droit de visite.
4.3 Par déterminations du 19 novembre 2025, B.______ (ci-après : la requérante) a persisté dans ses conclusions et a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel joint formé par C.______ (ci-après : l’intimé).
19J130 Dans cette même écriture, la requérante a conclu, avec suite de frais, à ce qu’elle soit immédiatement autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant D.______ dans le canton de [...].
5.1 5.1.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 27 juin 2025/ES61 consid. 5.1.1 ; Juge unique CACI 20 janvier 2025/ES4 consid. 8.1).
De manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (TF 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.2 et les références citées ; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 et les références citées).
5.1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les
19J130 références citées). L’art. 296 al. 1 et 3 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée et une maxime d’office en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de l’art. 317 al. 1 bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
Conformément à l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d’une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge désigné par la cour est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).
5.2 5.2.1 L'art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).
5.2.2 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans
19J130 l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; TF 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2).
5.2.3 L'autorisation de déménager à l'intérieur du territoire suisse est soumise aux mêmes critères que ceux développés par la jurisprudence en lien avec le déplacement de l'enfant à l'étranger (ATF 142 III 502 consid. 2.5). Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui. Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes, notamment l'âge de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; pour plus de détails s'agissant des critères à prendre en considération, cf. ATF 142 III 481 consid. 2.7).
L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement, ainsi que d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7).
5.2.4 Le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 151 III 160 consid. 6.3.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées ; TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.1).
5.3 Dans sa requête, la requérante expose ne pas avoir obtenu l’accord de l’intimé pour lui permettre de déplacer le lieu de résidence de
19J130 l’enfant D.______ dans le canton de [...]. Elle justifie son déménagement prochain par le fait que son contrat de bail a été résilié pour le 1 er avril 2026 et que, devant ainsi se reloger, elle souhaite se rapprocher de son lieu de travail qui se trouve dans ce canton.
Dans ses déterminations, l’intimé ne s’oppose pas, sur le principe, au déménagement de l’enfant mais subordonne son accord à plusieurs conditions, à savoir connaître la future commune de résidence de l’enfant, la nouvelle adresse de la requérante, leurs futures conditions de vie à [...], l’école que fréquentera D.______, la manière dont la requérante entend favoriser le lien père-fils malgré le déménagement et l’organisation quotidienne de celle-ci quant à la prise en charge personnelle de l’enfant.
En l’occurrence, la requérante assume la garde exclusive de D.______ depuis la séparation des parties en 2020. Elle constitue ainsi le parent de référence pour l’enfant. La requérante a dûment établi que son contrat de bail avait été résilié pour le 1 er avril 2026 ce qui implique qu’elle doit trouver à se reloger rapidement. Le motif tiré du rapprochement de son lieu de travail est parfaitement compréhensible. Rien n’indique au surplus que la requérante ne ferait pas le nécessaire pour scolariser l’enfant, le canton concerné disposant indéniablement d’infrastructures adéquates, une fois son nouveau lieu de vie déterminé, ni mettre en place les mesures nécessaires à sa prise en charge nonobstant le fait qu’elle exerce un emploi à temps complet. On relèvera qu’elle assume la garde exclusive de l’enfant depuis plus de cinq ans et que son taux d’activité ne l’a jamais empêchée de s’occuper de lui et pourvoir à son bien-être conformément à son intérêt. Compte tenu de ce qui précède, il appert dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec elle.
Les conditions que l’intimé fixe pour consentir au déménagement sont sans lien avec une mise en danger vraisemblable des intérêts de l’enfant et concernent des problématiques qui pourront toutes être traitées ultérieurement, une fois le nouveau lieu de vie connu. Les inquiétudes de l’intimé sont en réalité d’ordre purement organisationnel et ne sauraient justifier de refuser à la requérante le droit de déplacer le lieu
19J130 de résidence de D.______ avec elle. On relèvera d’ailleurs que la région de [...] n’est pas inconnue de l’intimé puisque c’est là que vit sa nouvelle compagne. Quant au lien père-fils, rien ne permet de supputer que la requérante entravera celui-ci, ce d’autant plus que l’intimé ne soutient pas qu’elle l’aurait déjà fait par le passé.
En définitive, l’intérêt de l’enfant D.______ consiste à pouvoir déménager avec sa mère, sans condition préalable, le canton de [...] étant limitrophe à celui du canton de Vaud et offrant une qualité de vie et des possibilités parfaitement identiques à ses habitants.
6.1 Vu ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles du 19 novembre 2025 doit être admise et la requérante autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant D.______ dans le canton de [...].
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 L’intimé versera à l’appelante la somme de 400 fr. (art. 3 al. 1 et 4, 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) à titre de dépens de deuxième instance.
7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance
19J130 judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
7.2 En l’espèce, Me Elodie Vilardo a indiqué avoir consacré 9 heures au traitement de la cause du 20 mai 2025 au 15 janvier 2026. Toutefois, les opérations facturées comprennent le travail de rédaction des écritures de deuxième instance et ne se limitent pas à celles relatives aux déterminations sur la requête de mesures provisionnelles.
La liste des opérations transmise ne permettant pas de distinguer dites opérations, étant précisé que la requête de mesures provisionnelles n’a pas fait l’objet d’une écriture spécifique et que la problématique était dépourvue de complexité, le temps reconnu à Me Elodie Vilardo sera, en équité, estimé à 2 heures.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Elodie Vilardo doit être fixée à 360 fr. (2.00h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 7 fr. 20 (2 % x 360 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 29 fr. 75, pour un total de 396 fr. 95.
7.3 La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
19J130 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles de deuxième instance déposée par B.______ est admise, celle-ci étant autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant D.______, né le [...] 2017, dans le canton de [...].
II. L’indemnité de Me Elodie Vilardo, conseil d’office de la requérante B.______, est arrêtée à 396 fr. 94 (trois cent nonante- six francs et 95 centimes), TVA et débours compris.
III. La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.______.
V. L’intimé C.______ versera à l’appelante B.______ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’ordonnance est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
19J130
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :