1117 TRIBUNAL CANTONAL TD22.049252-250231 ES21 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 6 mars 2025
Composition : M. M A Y T A I N , juge unique Greffière:MmeBourqui
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par Q., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec K., à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.K.________ et Q.________ se sont mariés le [...] 2012 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
X.________, né le [...] 2012 ;
J., né le [...] 2015. 2.Les parties vivent séparées depuis le 3 juin 2020. Les modalités de la vie séparée des parties ont été réglées par le biais d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugales ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) le 3 juin 2020 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle les parties avaient notamment conclu que dès son déménagement, K. contribuerait à l’entretien de ses enfants X.________ et J., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 557 fr. chacun, allocations familiales en sus, ainsi qu’à celui de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'600 francs. Le 8 février 2023, K. a ouvert action en divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2024, la présidente a notamment dit que K.________ et Q.________ exerceraient une garde alternée sur les enfants X.________ et J.________ dont le domicile légal restait fixé auprès de leur mère. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2025, la présidente a notamment dit que K.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants X.________ et J.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'820 fr., respectivement de 1'860 fr., en mains de leur mère, et qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse par
3 - le régulier versement, d’une pension mensuelle de 825 fr., ces montants étant dus dès le 1 er mars 2025. En droit, la présidente a considéré que la garde alternée nouvellement exercée constituait un changement important et durable impactant la situation financière des parties, de sorte qu’il convenait de revoir les contributions d’entretien en conséquence. La présidente a calculé les contributions d'entretien selon la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l'excédent. Elle a retenu que K.________ réalisait un revenu mensuel net de 11'601 fr. 65, part au 13 e salaire et bonus annuel compris. Après déduction de ses charges, il présentait un disponible de 6'605 fr. 10. S’agissant de Q., elle a retenu que selon le rapport médical du 29 septembre 2024, elle ne travaillait plus depuis 2012 et souffrait depuis mars 2020 d’une dépression sévère et d’un trouble de l’attention avec hyperactivité et impulsivité (TDAH). Le médecin traitant de l’intéressée a attesté que la perspective de retrouver un emploi dans son domaine de prédilection (pédagogie et éducation) serait peu prometteuse mais qu’une réinsertion professionnelle pourrait théoriquement être envisagée. A ce sujet, le premier juge a considéré qu’au vu de sa période d’inactivité et de sa mauvaise maîtrise de la langue française, Q. ne serait pas en mesure de trouver un emploi dans son domaine de formation. Il a en outre été retenu que bien que l’intéressée souffre de troubles au niveau psychique, le rapport médical produit n’attestait pas d’une incapacité de travail à proprement parler. La présidente lui a dès lors imputé un revenu hypothétique pour une activité à 80 % – en raison de la garde alternée exercée entre les parties – dans un emploi de caissière dans le commerce de détail et a fixé un revenu mensuel net de 3’360 francs. Elle a enfin été considéré qu’un délai au 1 er
mars 2025 apparaissait raisonnable pour que l’intéressée débute une nouvelle activité dans ce domaine et perçoive le revenu précité. Après déduction de ses charges, elle présentait un manco de 1'144 fr. 30.
4.1L’appelante soutient que l’imputation d’un revenu hypothétique serait infondée et que le refus de lui accorder l’effet suspensif aurait des conséquences considérables pour elle. Son dommage se monterait à 2'149 fr. 15 par mois, soit la différence entre les pensions allouées à ses deux enfants par l’ordonnance entreprise et le montant des pensions résultant de ses propres calculs sans imputation de revenu hypothétique.
5 - L’intimé fait quant à lui valoir que le versement des contributions d’entretien fixées par convention du 3 juin 2020, soit 6’714 fr. par mois, allocations familiales en sus, porterait atteinte à son minimum vital. Ces montants ne tiendraient en outre pas compte de la garde alternée exercées par les parties depuis le mois d’avril 2024. Il invoque par surabondance que les montants ressortant des conclusions d’appel sont inférieurs aux montants dont il s’est précédemment acquittés – alors même que la garde alternée était déjà exercée. 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées). Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; sur le tout : TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 4.2.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé
6 - pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, FamPra.ch 2012 p. 796 ; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 11 juillet 2024/ES57 ; Juge unique CACI 27 juin 2024/ES51 ; Juge unique CACI 17 juin 2024/ES49). 4.3L’appelante soutient notamment dans son appel au fond que le premier juge ne pouvait lui imputer un revenu hypothétique au vu de son état de santé. Elle se réfère à un certificat ainsi qu’à un rapport médical qui attesteraient de ses troubles psychiques, à savoir un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), ainsi qu’un état de panique et de dépression sévère. Selon elle, son état de santé rendrait difficile toute perspective stable d’exercice professionnel dans ces conditions. Elle invoque également que ses deux enfants rencontreraient des difficultés d’apprentissage à l’école, qui nécessiteraient de sa part qu’elle assume un
7 - rôle parental constant, ce qui réduirait « son temps disponible à accorder à une activité professionnelle ». Enfin, l’intéressée soutient que le fait qu’elle ne maîtrise pas le français ne lui permettrait pas d’occuper un poste de caissière tel que retenu par la présidente. En l’espèce, la question du revenu hypothétique imputé à l’appelante a déjà été examinée par la présidente et sera tranchée dans l'arrêt final. Selon un examen prima facie et sans préjuger de l’issue de la procédure d’appel, il n’apparaît en effet pas qu’il se justifierait de revoir au stade de l’effet suspensif l’appréciation de la présidente s’agissant de ce point, étant relevé que l’appelante ne produit aucune pièce nouvelle en appel. Partant, en l’état, un revenu hypothétique de 3’360 fr. est imputé à l’appelante. Dans l’ordonnance litigieuse, son minimum vital du droit de la famille a été arrêté à 4'504 fr. 30, ce qu’elle ne paraît pas contester dans son appel – hormis les charges liées à l’exercice d’une profession. D’après les calculs de la présidente, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, les contributions d’entretien fixées en faveur de l’appelante et des enfants du couple permettent à l’intéressée de couvrir son minimum vital du droit de la famille, les coûts directs de ses enfants lorsqu’ils sont auprès d’elle, leurs contributions de prise en charge ainsi qu’une part à l’excédent l’ensemble de la famille. Si l’effet suspensif devait être octroyé à l’appel, cela reviendrait à ce que l’intimé s’acquitte des contributions d’entretien convenues entre les parties en 2020, soit 6'714 fr., allocations familiales en sus. Cette situation n’est pas admissible dans la mesure où le versement de ces montants ne tiendrait pas compte de la garde alternée et violerait le minimum vital du droit des poursuites du débiteur constitué de ses charges incompressibles et des charges des enfants lorsqu’ils sont auprès de lui, soit 4'780 fr. 80 (3'672 fr. 40 + 554 fr. 20 + 554 fr. 20), son disponible n’étant que de 4'243 fr. 65 (11'601 fr. 65 – [6'714 fr. + 322 fr. + 322 fr.]).
8 - Compte tenu de ce qui précède, l’effet suspensif doit être refusé, étant précisé que cette situation n’est que temporaire dès lors qu’une audience d’appel sera fixée à brève échéance. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Albert Habib (pour Q.), -Me Marina Kilchenmann (pour K.),
9 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :