Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD22.047644
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD22.047644-250612 320

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 juillet 2025


Composition : MmeC O U R B A T, juge unique Greffier :M.Curchod


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...] ([...]), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 avril 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec K., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.a) W., née le [...] 1984, de nationalité [...], et K., né le [...] 1983, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2019 en [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. b) W.________ a quitté la Suisse en juillet 2024 et s’est installée en [...] où elle vit avec son fils [...], né le [...] 2023 d’une autre union. W.________ est, de plus, mère de deux autres enfants. B.a) Par demande unilatérale reçue au greffe du tribunal de première instance le 24 novembre 2022, K.________ a notamment conclu au divorce. Par réponse du 29 janvier 2025, W.________ a également conclu au divorce. b) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (l) et a dit que K.________ contribuerait à l'entretien de W.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d'une contribution mensuelle de 1'690 fr. pour la période du 1 er juin au 31 août 2022, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre puis de 1’770 fr. dès le 1 er septembre 2022, également sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre (III). A la suite d'un appel interjeté par W.________ contre la décision susmentionnée, la Juge unique de la Cour de céans a, le 25 septembre 2023 notamment réformé le chiffre III du dispositif du prononcé susmentionné, K.________ devant contribuer à l’entretien de la susnommée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'690 fr. du 1 er juin

  • 3 - au 31 août 2022, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 4'368 fr. du 1 er septembre 2022 au 30 septembre 2023, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, et de 1'770 fr. dès le 1 er octobre 2023. Le prononcé a été confirmé pour le surplus. c) Une audience de conciliation s'est tenue en date du 20 avril 2023 en présence des parties et de leur conseil respectif. Le motif du divorce étant contesté, les parties se sont accordées pour limiter la procédure de divorce à la question de l'existence d'un motif du divorce au sens de l'art. 115 CC. d) Le 10 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) rendu un jugement incident admettant la demande en divorce déposée par K.________ fondée sur l'art. 115 CC. e) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 septembre 2024, K.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de W.________ à compter du 1 er

septembre 2024. f) Le 2 octobre 2024, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. g) Par déterminations du 12 mars 2025, W.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles adverse. h) Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 13 mars 2025 en présence de K.________, assisté de son conseil, ainsi que du conseil de l'intimée, celle-ci ayant été dispensée de comparution personnelle séance tenante.

  • 4 - C.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 avril 2025, le président a dit que K.________ était libéré de toute contribution d’entretien en faveur de W., dès le 1 er octobre 2024 (I), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (II à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). D.a) Par acte du 16 mai 2025, W. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par K.________ (ci-après : l’intimé) au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 30 septembre 2024 soient rejetées et à ce que le susnommé soit condamné à lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. L’appelante a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. b) Le 26 mai 2025, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 271 CPC) ; le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 1 CPC). Un

  • 5 - membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée

  • 6 - des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Le juge établit les faits d’office ; l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 2.3 2.3.1Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6). En effet, l’art. 317 al. 1bis CPC – applicable aux procédures en cours au 1 er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC) et codifiant la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office – ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

  • 7 - On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2). 2.3.2En l’espèce, l’appelante a produit le 16 mai 2025 un extrait du site [...] (pièce 2), censé attester du prix de l’immobilier à [...], et d’une page générée par Google IA (pièce 3) concernant le prétendu salaire mensuel moyen d’une vendeuse de vêtements dans cette même ville. S’agissant de pseudo nova, l’appelante n’allègue toutefois pas, et a fortiori ne démontre pas, que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. Ces pièces sont par conséquent irrecevables.

3.1Selon l’art. 179 al. 1, 1 ère phr., CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (not. ATF 143 III 617 consid. 3.1 et réf.

  • 8 - cit. ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 3.2 3.2.1Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 3.2.2Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Pour celui qui est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières courantes doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. 3.2.3Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 3.2.4Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas

  • 9 - échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). 3.2.5En l’espèce, le président a estimé que les conditions de l’art. 179 al. 1 CC étaient réalisées, l’appelante ayant quitté la Suisse pour s’installer en [...] et l’intimé ayant déménagé et faisant désormais ménage commun avec sa nouvelle compagne. Il se justifiait ainsi d’entrer en matière sur une éventuelle modification de la contribution d’entretien. 3.3 3.3.1 3.3.1.1Le président a retenu que, selon le site [...], l’indice du coût de la vie avec loyer s’élevait à 75,37 pour la Suisse et à 15,76 pour la [...], de sorte que le niveau de vie en [...] correspondait à 20,91 % du niveau de vie en Suisse. Il y avait ainsi lieu d’estimer la base mensuelle de l’appelante à 282 fr. 30.

  • 10 - Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelante prétend que [...] serait notoirement la ville avec le coût le plus élevé de [...], voire d’Europe, correspondant à 37.8 % du niveau de vie en Suisse, de sorte que sa base mensuelle devrait s’élever à 510 francs. Retenir un coût de la vie moyen en [...] comme l’a fait le président ne correspondrait pas « à la réalité des faits ». 3.3.1.2Lorsque le débiteur ou le créancier d’entretien vit à l’étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_987/2023 du 7 août 2024 consid. 4.2 publié in FamPra.ch 2024 p. 1012 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7). Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, seule la moyenne du niveau de vie dans un certain pays doit être prise en compte. Ce raisonnement est d’ailleurs transposable pour une personne domiciliée en Suisse, le montant de base de l’intéressé ne variant pas en fonction du lieu où il est domicilié. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 3.3.2 3.3.2.1L’appelante fait ensuite grief au président d’avoir retenu qu’elle était en mesure de se loger gratuitement. L’appelante rappelle qu’elle aurait de manière constante informé le président que l’appartement dont elle est propriétaire était inhabitable et qu’elle ne disposait pas de moyens pour le rénover. L’appelante fait ensuite valoir que le coût mensuel d’un appartement à [...] serait de 1'074 fr. 70, ce qui correspondrait à la pièce 105 produite en première instance indiquant que les prix de la location seraient 57.2 % plus bas qu’à [...]. L’appelante ne disposant pas de revenus, elle ne serait pas en mesure de trouver un tel appartement, n’ayant pu trouver à ce jour qu’un appartement de type Airbnb de 1'400 fr. par mois. Enfin, l’appelante tente d’établir son propre budget, qui s’élèverait à un total de 2'144 fr. 44 (minimum vital de 510 fr. 30, frais de logement de 1'400 fr., frais d’assurance-maladie de 100 fr. et frais d’assurance véhicule de 85 fr.). 3.3.2.2Le président a retenu que l’appelante avait échoué à rendre vraisemblable qu’elle ne pourrait effectivement pas habiter dans son

  • 11 - propre logement à [...]. Partant, il a considéré que l’appelante était en mesure de s’y loger gratuitement, aucun frais de logement n’étant ainsi pris en compte dans ses charges essentielles. Cette appréciation peut être confirmée. En effet, l’appelante se contente dans son appel d’exposer sa propre vision du marché immobilier à [...], invoquant à cet égard une pièce irrecevable (pièce 2), sans fournir le moindre élément de preuve permettant de rendre son grief vraisemblable. Par ailleurs, l’appelante fait valoir – comme devant le président – des frais d’assurance-maladie (100 fr.), de véhicule (85 fr.), de télécommunications et d’assurances (49 fr. 14). Or, le président avait considéré que l’effectivité des frais d’assurance-maladie n’avait pas été démontrée, qu’il ne pouvait pas être retenu de frais de transport, l’appelante ne travaillant pas, et que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle assumait des frais de télécommunication et d’assurances privées. L’appelante se limitant dans son appel à invoquer une nouvelle fois les frais susmentionnés – sans plus ample motivation et sans les avoir rendus davantage vraisemblables, il y a lieu de confirmer l’appréciation du président. 3.3.3 3.3.3.1L’appelante reproche au président d’avoir retenu que le train de vie des parties du temps de la vie commune n’aurait pas été établi, celui-ci ayant été amplement documenté dans le cadre de la procédure de divorce. Elle indique que l’intimé aurait réussi à convaincre l’appelante de venir en Suisse – sans besoin de travailler – lui affirmant avoir un revenu de 15'000 fr. par mois qui leur permettrait de vivre largement dans une maison dont le loyer mensuel, charges comprises, était de 4'495 fr. 75. Elle en déduit que l’intimé serait largement en mesure de contribuer à son entretien à hauteur de 2'144 fr. 44, montant correspondant à son minimum vital du droit de la famille et qui serait plus de deux fois inférieur au loyer dont s’acquittaient les parties durant la vie commune.

  • 12 - 3.3.3.2Le président a retenu que le train de vie des parties n’avait pas été établi, et a procédé au calcul du budget de l’appelante selon la méthode du minimum vital prescrite par le droit fédéral. Il a ainsi retenu que la seule charge qui avait été rendue vraisemblable par l’appelante était sa base mensuelle de 282 fr. 30. En l’espèce, il est relevé que dans son écriture du 12 mars 2025 déposée en première instance, l’appelante ne fait nullement référence au train de vie des époux du temps de la vie commune, se limitant à lister ses prétendues charges mensuelles (cf. all. 40). C’est ainsi à juste titre que le président a retenu que le train de vie des parties n’avait pas été établi et qu’il a procédé au calcul du budget de l’appelante selon la méthode du minimum vital, comme l’avait d’ailleurs fait la Juge unique de la Cour de céans dans son arrêt du 25 septembre 2023, les éléments soulevés par l’appelante s’agissant du montant du loyer du logement conjugal et des revenus de l’intimé – de surcroît sans référence à une quelconque pièce au dossier – ne justifiant pas de revenir sur cette appréciation.

4.1L’appelante plaide une violation du droit en ce qui concerne le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Elle expose de manière confuse que le président n’aurait pas précisé pour quel métier et pour quel salaire un tel revenu lui était imputé. L’appelante pourrait selon elle travailler comme vendeuse pour un salaire mensuel de 350 fr., en se fondant sur la pièce 3 produite en appel, ce qui ne couvrirait pas son déficit de 1'794 francs. 4.2 4.2.1Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020

  • 13 - consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique. Le principe de solidarité demeurant applicable durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, un revenu hypothétique peut également être imputé à un conjoint lorsque le couple n’a pas eu d'enfant (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une véritable situation d’insuffisance pour que la prise en compte d’un revenu hypothétique du côté du créancier d’aliments puisse être envisagée. Lorsqu’il n’y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est donnée à l’autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d’extension d’une activité existante. L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que dans la mesure où l'entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4). 4.2.2Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit

  • 14 - juger si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1) ; l’utilisation de telles statistiques n’est pas impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2). 4.2.3On est en droit d’attendre d’un parent gardien d’enfants mineurs qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire et à plein temps dès la fin de la seizième année de l’enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). La perte de capacité de travail du parent gardien et le déficit en résultant doivent être assumés par l’autre parent de l’enfant concerné, dans la mesure où celui- ci les occasionne (TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 8.4 et réf. cit.). Un parent n’a aucune obligation directe d’entretien en faveur d’un enfant né d’une autre relation de l’autre parent ; si le débiteur d’une contribution de prise en charge n’est pas en mesure de s’en acquitter, le relais doit être pris par la collectivité publique (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2025, pp. 320-321). 4.3Le président a considéré qu’à l’instar de ce qu’avait retenu la Juge unique de la Cour de céans dans son arrêt du 25 septembre 2023, le principe selon lequel chaque époux doit épuiser sa capacité à couvrir son propre entretien devait s’appliquer en l’espèce, et ce malgré le jeune âge de l’enfant [...], qui n’est pas issu des œuvres de l’intimé, et le fait que

  • 15 - l’appelante devait s’en occuper. En effet, si l’on ne pouvait pas attendre de l’appelante qu’elle travaille, il n’appartenait pas à l’intimé de pallier le déficit dû à la prise en charge de l’enfant dont souffrait l’appelante, ce déficit faisant partie des coûts directs et indirects de l’enfant qu’il appartenait au père de couvrir. Une incapacité de travail de l’appelante devait ainsi être niée. Partant, le président a considéré que l’on pouvait raisonnablement tenir pour établi que si l’appelante réalisait le revenu qui était attendu d’elle, celle-ci couvrirait largement son déficit mensuel de 282 fr. 30. Par ailleurs, dans son arrêt du 25 septembre 2023, la Juge unique de la Cour de céans avait retenu qu’il y avait lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante, estimant que celle-ci était en mesure d’exercer une activité dans le domaine de la vente et d’en tirer un revenu mensuel net de 3'532 fr. 05, à compter du 1 er octobre 2023. En l’espèce, certes, on peut admettre que le montant de ce revenu hypothétique doit être revu dès lors que l’appelante vit désormais en [...]. L’appelante soutient qu’elle pourrait travailler comme vendeuse pour un salaire de 350 fr., sur la base de la pièce 3 produite en appel, qui est irrecevable (cf. supra ch. 2.3.2). Cela étant, même à suivre l’appelante en retenant un revenu hypothétique particulièrement bas, l’appelante serait largement en mesure de couvrir sa seule charge rendue vraisemblable, soit sa base mensuelle de 282 fr. 30. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

5.1En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. 5.2La requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3 et 4), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les conditions de

  • 16 - l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelante. 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante W.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :

  • 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Carola Massatsch (pour W.) -Me Alexandre de Gorski (pour K.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 115 CC
  • art. 163 CC
  • Art. 176 CC
  • Art. 179 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 407f CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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