Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD22.046796
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.[...]-[...] 85 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 février 2026 Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière : Mme Ayer


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par U., à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à U***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n f a i t :

A. U.________ (ci-après : l’appelante), née le ***1979, et N.________ (ci-après : l’intimé), né le 1978, se sont mariés le 3 février 2001 au R.

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : B., né le ***2002, et A., née le ***2006.

L’intimé est également le père de l’enfant O.________, né le ***2023, issu d’une seconde union.

Les parties vivent séparées depuis le 1 er octobre 2020.

B. a) Les parties ont été opposées dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

A l’audience du 3 février 2022, elles ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elles étaient notamment convenues d'attribuer la garde de l'enfant A.________ à l’intimé et que l'appelante exercerait un libre et large droit de visite sur sa fille, d'entente avec celle-ci et son père.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2022, le président a pour le surplus dispensé l'appelante de contribuer à l'entretien de l’enfant A.________, à compter du 1 er décembre 2021, et a astreint l’intimé à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'380 fr. dès le 1 er

décembre 2021

Par arrêt du 30 mars 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a confirmé l’ordonnance précitée.

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b) Le 23 décembre 2022, l’intimé a ouvert action en divorce par demande unilatérale. c) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 15 septembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de son épouse, à ce que l’avis aux débiteurs ordonné en faveur de celle-ci, par voie de mesures superprovisionnelles le 22 décembre 2022, à l’encontre de C.________ SA, soit supprimé et à ce qu’ordre soit donné à l’appelante de restituer à l’enfant A.________ tous ses effets personnels.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 septembre 2025, le président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.

d) Sur requête de l’intimé, la procédure de mesures provisionnelles a été suspendue au mois de novembre 2023 afin de mener des pourparlers transactionnels. Compte tenu de leur échec, la procédure a été reprise au mois d'octobre 2024.

e) Par requête complémentaire de mesures provisionnelles du 25 novembre 2024, l’intimé a précisé les conclusions contenues dans sa requête du 15 septembre 2023, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de l’appelante depuis le 15 septembre 2023, que l’avis aux débiteurs précité soit supprimé et que son épouse soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________, dès le 25 novembre 2023, par le régulier versement, à effectuer d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimé, d’un montant à chiffrer en cours d’instance mais qui ne serait pas inférieur à 1'612 fr. 80.

f) L’appelante a déposé un procédé écrit le 31 janvier 2025, au pied duquel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des requêtes de mesures provisionnelles des 15 septembre 2023 et 25 novembre 2024.

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19J005 g) L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 7 février 2025 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

À l'issue de cette audience, le président a requis la production de diverses pièces en mains des parties, ainsi qu'en mains des entreprises D.________ et C.________ SA. À réception de ces pièces, les parties ont déposé des déterminations.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2025, le président a dit que la contribution d'entretien mensuelle due par l’intimé en faveur de l’appelante, telle que fixée par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août 2022, était supprimée, avec effet au 31 octobre 2025 (l), a dit que l'avis aux débiteurs prononcé le 22 décembre 2022 et ordonnant à la société C.________ SA ou tout autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de prélever chaque mois sur le salaire mensuel de l’intimé le montant de 2'380 fr., et de le verser directement en mains de l’appelante sur le compte bancaire IBAN aaa, était révoqué, avec effet au 31 octobre 2025 (II), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (III), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

D. a) Par acte du 17 novembre 2025, U.________ a interjeté appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement, en ce sens que les requêtes des 15 septembre 2023 et 25 novembre 2024 de l'intimé soient rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien et l'avis aux débiteurs fixés, respectivement ordonnés par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août 2022, soient maintenus. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

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L’appelante a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

A l’appui de son acte, l’appelante a produit quatorze pièces sous bordereau.

b) Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 octobre 2025 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Rachel Cavargna-Debluë.

c) Le 23 décembre 2025, l'intimé a déposé une réponse et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

L’intimé a déposé une pièce sous bordereau à l’appui de son écriture.

d) Invitée à déposer des déterminations, l’appelante n’a pas procédé dans le délai imparti.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les

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19J005 causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01])

1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de

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19J005 première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).

Le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). En l’absence d’enfants mineurs, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties et ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).

2.3 En vertu de l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ;

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19J005 ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

2.4 2.4.1 A l’appui de leurs écritures respectives, les parties ont produit plusieurs pièces, dont il convient d’apprécier la recevabilité.

2.4.2 2.4.2.1 Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), la recevabilité des allégués de fait et des offres de preuves nouveaux sont régis par l’art. 317 al. 1 CPC. L’art. 317 al. 1bis CPC n’est en effet applicable que dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; FF 2020 2680).

2.4.2.2 Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1).

Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.4.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 l 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel n'a

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19J005 pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 l 16 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1).

2.4.3 En l’espèce, la procuration, l’ordonnance entreprise, la copie de l’enveloppe l’ayant contenue et le relevé « track and trace » produits par l’appelante (P. 1, 2, 3 et 4 du bordereau du 17 novembre 2025) constituent des pièces dites de forme et sont dès lors recevables. Il en va de même pour l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2022 et pour la décision relative à l’assistance judiciaire du 2 juin 2023 (P. 12 et 14 dudit bordereau).

Quant aux déterminations de l’appelante du 26 janvier 2022, aux documents médicaux relatifs aux interventions médicales des 20 juin et 12 septembre 2025, aux arrêts de travail, aux séances d’ergothérapie, au certificat « Bases en comptabilité » du 4 février 2025 et à la décision de saisie de salaire de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (P. 5, 6, 7, 8, 11 et 13 dudit bordereau), ces pièces figuraient d’ores et déjà dans le dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

S’agissant ensuite des statistiques du SECO (P. 9 dudit bordereau), ainsi que les profils du calculateur « Salarium » produit par chacune des parties (P. 10 du bordereau du 17 novembre 2025 et P. 101 du bordereau du 23 décembre 2025), elles constituent des pièces nouvelles, lesquelles sont recevables dans la mesure où elles constituent des faits notoires (CACI 30 octobre 2023/428 consid. 2.3.2 en ce qui concerne le « Salarium » et CACI 7 février 2024/58 consid. 5.3 et les réf. citées en ce qui concerne les statistiques du SECO), étant précisé que le juge peut se fonder en tout temps sur le calculateur « Salarium » pour déterminer un revenu hypothétique (cf. CACI 5 janvier 2026/5056 consid. 3.2.3). 3. 3.1

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19J005 3.1.1 Dans un premier grief, l'appelante conteste l'imputation d'un revenu hypothétique. Elle soutient avoir été empêchée de se réinsérer sur le marché du travail en raison de son état de santé, soit des opérations subies aux mains les 20 juin et 12 septembre 2025, des arrêts de travail subséquents et des séances d'ergothérapie nécessaires à sa récupération. De surcroît, elle fait valoir qu'il serait particulièrement difficile d'accéder à un premier emploi dans le domaine de la comptabilité en raison d'un manque d'opportunité dans ce secteur et du niveau de la formation suivie, à savoir une formation élémentaire ne permettant pas d’accéder à des postes à responsabilités ni à des emplois intermédiaires. Elle invoque en outre ne bénéficier d'aucune expérience dans ce domaine.

3.1.2 Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que le premier juge a considéré qu’à compter du rendu de l’ordonnance entreprise, l’appelante aurait retrouvé une pleine capacité de travail et bénéficié d’une période d’adaptation suffisante depuis l’obtention de son certificat de « Bases en comptabilité » en janvier 2025 lui permettant de retrouver un emploi dans ce domaine.

3.1.3 Pour sa part, l’intimé estime que l’appelante n’a démontré aucune bonne volonté dans la recherche d’un emploi dans le domaine de la comptabilité et qu’en supprimant la contribution d’entretien qui lui était due à partir du 31 octobre 2025, le président a en réalité imparti à celle-ci un délai suffisant, d’une durée de neuf mois, dès l’obtention de son certificat de comptabilité pour trouver un emploi dans ce domaine d’activité.

3.2 3.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger

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19J005 d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).

Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1), et sur le calculateur de salaires

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19J005 « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; CACI 5 janvier 2026/5056 consid. 3.2.3).

Lorsqu'une partie conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique, le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC (Code civil suisse ; RS 210) lui incombe (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3).

3.2.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).

3.3

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19J005 3.3.1 En l'espèce, force est tout d’abord de constater que les pièces sur lesquelles se fonde l'appelante ne permettent pas d'établir une incapacité de travail l'empêchant de chercher un emploi.

En effet, si le premier juge a effectivement retenu que l’appelante devait se faire opérer des mains à deux reprises, il a estimé que l'incapacité de travail y relative serait achevée lorsque l'ordonnance attaquée serait exécutoire, soit à son rendu compte tenu de l'absence d'effet suspensif d'un appel en matière de mesures provisionnelles. Certes, il ressort des pièces que l’appelante était en incapacité de travail jusqu'au 14 décembre 2025, respectivement qu'elle devait bénéficier d'ergothérapie jusqu'au 10 décembre 2025. Toutefois, ces pièces ne permettent toutefois pas d'établir à satisfaction une réelle incapacité. En effet, le certificat médical du 28 octobre 2025 ne précise pas les motifs de celle-ci, sous réserve de « maladie », ce qui est insuffisant (cf. supra consid. 3.2.2). En particulier, il ne saurait démontrer, comme tente de le soutenir l’appelante, que cette incapacité serait en lien avec des complications post-opératoires, ni ne précise l’étendue des difficultés de santé rencontrées par l’appelante. En effet, il n'est pas évident que des difficultés aux mains – dont on ignore tout du diagnostic – empêchent l’appelante d’effectuer des recherches d'emploi, respectivement d'être active dans le cadre d'une profession d'aide-comptable par exemple, les manipulations de claviers d'ordinateur ne requérant pas une dextérité particulière. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que le premier juge a considéré que, malgré les opérations intervenues ou planifiées, l'appelante était en mesure de rechercher un emploi et de l'exercer.

Pour le reste, les arguments de l’appelante ne constituent pas une réelle critique efficace du raisonnement tenu en première instance. Si elle produit des extraits des statistiques du SECO, elle en tire une interprétation toute personnelle qui n'est en réalité pas soutenue par la pièce produite. En effet, il ne suffit pas de soutenir que le marché de l’emploi dans le canton de Vaud ne connaîtrait pas de pénurie dans le domaine de la comptabilité pour exclure toute possibilité de trouver un emploi. De même, les statistiques produites ne sauraient démontrer qu'il n'y aurait

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19J005 aucune demande dans le domaine de la comptabilité. Ces griefs, peu voire insuffisamment motivés, sont donc mal fondés.

Il n'en va pas différemment des arguments que l’appelante entend tirer de la nature de la formation qu'elle a suivie. En effet, on ne saurait admettre que celle-ci n'a aucune substance et ne lui aurait pas permis d'acquérir des compétences qu'elle serait en mesure de valoriser. Certes, il s'agit de modules de base en comptabilité mais ceux-ci devraient permettre de trouver un emploi d'aide comptable ou de support dans le domaine, l’appelante ne démontrant d’ailleurs pas le contraire.

Le grief ne peut donc qu'être écarté.

3.4 3.4.1 Dans un grief subséquent, l’appelante soutient que le revenu hypothétique retenu par le premier juge serait manifestement excessif et ne pourrait être réalisé.

3.4.2 Pour fixer le montant du revenu hypothétique, le premier juge s’est fondé sur le calculateur « Salarium » et a tenu compte d’un salaire mensuel brut de 6'166 fr., soit un montant net de 5'395 fr. 25, correspondant à ce que perçoit en moyenne une femme suisse de 46 ans active en qualité d’employée des services comptables sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre et sans expérience professionnelle.

3.4.3 L’appelante produit son propre calcul fondé sur le calculateur « Salarium », estimant ainsi un revenu brut médian de 4'584 fr. et non de 6'166 fr. tel que retenu dans les motifs de l'ordonnance attaquée.

Il ressort d'une comparaison entre les données retenues par le premier juge et celles prises en compte par l’appelante, que le premier s'est

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19J005 fondé sur une activité dans le domaine « 69. Activités juridiques et comptables », pour un salaire horaire comprenant un treizième salaire, dans une entreprise de 50 employés et plus, alors que l’appelante a retenu le domaine « 82. Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises », pour un salaire mensuel hors treizième salaire, dans une entreprise de moins de 20 employés. Pour le reste, les critères utilisés sont identiques, soit une femme de 46 ans, sans fonction de cadre, sans formation professionnelle complète ou expérience, exerçant en qualité de « 43. Employés des services comptables et d'approvisionnement ».

L'appelante ne motive toutefois pas les choix effectués, si bien que l'on peut s'interroger sur la recevabilité de son grief. En tout état de cause, le choix du premier juge du domaine « 69. Activités juridiques et comptables » paraît plus adéquat si l'on considère la possibilité pour l’appelante de travailler dans le domaine d'une fiduciaire ou d'un cabinet de conseil financier, lequel serait plus propice à une activité d'aide comptable. Au surplus, on peine à discerner pour quelle raison il ne conviendrait pas de prendre en compte un treizième salaire ou de ne sélectionner que des entreprises de petites tailles. Au contraire, une activité d'aide comptable se conçoit plus aisément dans une entreprise de plus grande taille. La mensualisation du salaire constitue l’unique point sur lequel on serait susceptible de suivre l’appelante. Cela étant, si l'on devait intégrer ce facteur, la médiane salariale s'étendrait de 5'517 fr. à 5'906 fr. selon la taille de l'entreprise (pour moins de 20 employés, respectivement pour plus de 50), étant précisé que le palier intermédiaire (de 20 à 49 employés) implique un salaire brut médian mensuel de 5'827 francs. Ainsi, dans tous les cas, il conviendrait de retenir à tout le moins un revenu brut minimal de 5'750 francs, correspondant à la moyenne des chiffres ci-dessus, soit un revenu mensuel net minimal de 5'031 fr. 25 (à savoir le revenu moyen brut dont il est déduit le montant de 718 fr. 75, correspondant à 12,5% de charges sociales, ce pourcentage ayant été retenu par le premier juge sans que cela ne soit contesté en appel), soit un revenu net largement supérieur à celui revendiqué par l’appelante, de sorte que son grief doit être rejeté.

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19J005 3.4.4 L'appelante soutient par ailleurs qu'il conviendrait de tenir compte du contexte dans lequel elle aurait quitté sa précédente orientation professionnelle. Active dans le domaine des assurances au service de l’intimé, elle explique avoir perdu cet emploi durant la pandémie de COVID- 19 et s’être éloignée de cet environnement professionnel craignant d’être confrontée à son époux. Dans ces conditions, elle relève avoir accepté rapidement un emploi afin d'assurer sa subsistance et celle de ses enfants, puis avoir fait le choix de se réorienter.

Cet argument de convainc pas. En effet, on peine à discerner en quoi ces éléments, intervenus il y a plusieurs années, seraient aujourd'hui pertinents pour déterminer si l’appelante est en mesure de trouver un emploi en lien avec sa nouvelle formation et de réaliser le revenu y afférent. Quoiqu’il en soit, l’appelante ne l'explique pas d'une manière correctement motivée. Le grief est donc irrecevable.

3.5 II résulte de ce qui précède que les griefs de l’appelante en lien avec le principe de la fixation d'un revenu hypothétique et la quotité de celui-ci doivent être intégralement rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

4.1 Dans un deuxième grief, l’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas réparti le disponible de l'intimé par moitié entre les parties. Elle invoque à ce titre la différence importante entre le sien et celui de l'intimé. Dans un dernier grief, elle soutient également que la répartition des tâches durant la vie commune – en particulier sa participation à l'entreprise de l'intimé parallèlement à la prise en charge de ses enfants – justifierait l'octroi d'une contribution d'entretien.

4.2 Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour

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19J005 fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1). L'égalité de traitement entre les époux imposée par l'art. 163 CC implique que si les revenus propres d'un époux sont insuffisants pour couvrir le dernier train de vie commun, une pension est due jusqu'à concurrence de l'entretien convenable, et cela indépendamment du fait que le mariage ait ou non influencé concrètement la situation financière du conjoint. Avant le divorce, le conjoint créancier ne peut pas être renvoyé à son minimum vital du droit de la famille, si les moyens à disposition permettraient de lui assurer son entretien convenable et qu'il n'est pas possible d'exiger de lui d'y pourvoir lui-même (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., 2025, p. 368 et réf. cit.).

4.3 En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des mesures provisionnelles, de trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (Stoudmann, op. cit., p. 367 et les réf. citées).

Cela étant dit, la question qui se pose en l'espèce, et que semble éluder l’appelante, est de déterminer si les revenus dont elle devrait disposer lui permettraient de couvrir le train de vie existant durant la vie commune et non d'évaluer si les disponibles des parties connaissent un

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19J005 écart important. Or, comme l'a relevé le premier juge, l’appelante n'a même pas tenté d'exposer, en première instance, pour quelle raison le maintien de la contribution d'entretien fixée par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale le 15 août 2022, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 30 mars 2023, serait nécessaire à ce qu'elle puisse assurer un tel train de vie. Elle ne tente pas plus de le faire dans son écriture d'appel, si bien que ses griefs ne peuvent, pour ce motif déjà, qu'être déclarés irrecevables dans la mesure où ils ne s'en prennent pas à la motivation de la décision attaquée.

Par surabondance, on relèvera que le premier juge a retenu que le maintien de la contribution d'entretien pourrait relever d'un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial. Or, il est constant que l’appelante vit aujourd'hui en concubinage, ce qui n'était pas le cas au moment de la fixation de la contribution litigieuse. Ses charges ont donc diminué dans une large mesure, puisqu’elles ont été arrêtées à un montant total de 5'871 fr. 40 dans l'ordonnance de mesures protectrices précitée, pour passer à un montant de 3'440 fr. 31 dans l'ordonnance entreprise. Il appert en conséquence que l'on peut en effet se poser la question d'un éventuel transfert de fortune si la contribution litigieuse devait être prolongée. L'appelante ne s'exprime toutefois aucunement sur ce point, à nouveau contrairement à son devoir de motivation.

4.4 Dans un grief qui paraît subsidiaire, l’appelante évoque encore que l’imputation d’un revenu hypothétique aurait pour conséquence qu’elle « perdrait sans doute son droit aux subsides » à l’assurance-maladie. A la lecture de ce passage succinct de l’acte d’appel, on peine à discerner si l’appelante entend développer un grief à ce titre. L'absence de motivation suffisante ne peut qu'entraîner son irrecevabilité en tous les cas. A titre superfétatoire, on précisera toutefois que l’appelante ne fait qu'asséner un principe sans mettre en perspective sa situation financière effective, en particulier au regard du fait que le revenu hypothétique retenu par le premier juge – et y compris dans le cas de figure revendiqué par l’appelante, dans lequel ledit revenu hypothétique serait inférieur d'environ 300 fr. (cf. supra consid. 3.4.3) – correspond en réalité à un montant inférieur aux

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19J005 revenus qu'elle réalise actuellement, additionnés à la pension perçue de l’intimé, si bien que ce grief est vain. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance confirmée.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire.

5.3 L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

5.4.2 Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 9 heures et 40 minutes à la cause, dont 7 heures et 40 minutes ont été opérées par son avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps paraît adéquat. Il en résulte que l'indemnité de Me Rachel Cavargna-Debluë s'élève à 1’203 fr. (2 h x 180 fr.

  • 7 h 40 x 110 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours, par 24 fr. (2 % de 1’203 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 99 fr., soit 1’326 fr. au total.

5.5 L’appelante remboursera les frais judiciaires mis à sa charge, ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du

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19J005 recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante U.________.

IV. L’appelante U.________ versera la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à l’intimé N.________ à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité de Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil d’office de l’appelante U.________, est fixée à 1’326 fr. (mille trois cent vingt-six francs), TVA et débours compris.

VI. L’appelante U.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

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19J005

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Rachel Cavargna-Debluë (pour U.________)
  • Me Claire Neville (pour N.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . d CPC

CC

  • art. 8 CC
  • art. 163 CC
  • Art. 176 CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

CPC

  • art. 248 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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